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Décision

GE.2005.0217

TA - GE.2005.0217 - 2006-03-03 - X. /Département des institutions et des relations extérieures, SERVICE PENITENTIAIRE Office d'exécution des peines

3 mars 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

I. A.X._______ a déposé une nouvelle

demande de grâce le 31 octobre 2005 portant une nouvelle fois sur la mesure

d’expulsion prévue par le jugement du 28 juin 2002 du Tribunal d’arrondissement

de Lausanne. Il a assorti cette demande d’une requête d’effet suspensif. A l’appui

de cette demande, il invoque la présence de ses trois enfants en Suisse et

l’intérêt pour ces derniers d’avoir leur père auprès d’eux, notamment en raison

de problèmes psychologiques dont souffre apparemment leur mère. Le recourant

explique également qu’il regrette les faits ayant entraîné sa condamnation par

le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, qu’il met sur le compte

d’une erreur de jeunesse. Il met également en avant le fait qu’il serait très

bien intégré en Suisse et qu’il dispose d’un emploi auprès de la Commune de

Carouge.

J. Par décision du 10 novembre 2005, le Chef

du Service juridique et législatif a refusé la demande d’effet suspensif

accompagnant la nouvelle demande de grâce déposée par A.X._______ le 31 octobre

2005.

K. A.X._______ s’est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 1er décembre 2005 en

concluant implicitement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l’effet

suspensif soit octroyé.

Le Chef du Service de justice, de l’intérieur et des

cultes a déposé sa réponse le 15 décembre 2005 en concluant au rejet du

recours. Dans une décision sur mesures provisionnelles du 20 décembre 2005, le

juge instructeur du Tribunal administratif a ordonné à l’autorité d’exécution

de la mesure d’expulsion judiciaire de surseoir au renvoi jusqu’à droit connu

au fond.

Considérants

1.

L'art. 487 al. 2 du Code de procédure pénale du 12

septembre 1967 (CPP) prévoit que le Département de justice et police (devenu

Département des institutions et relations extérieures) instruit les demandes de

grâce et peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine. En vertu de la

clause générale d'attribution de compétences prévue à l'art. 4 al. 1er

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif a admis qu'il était compétent

pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif

(arrêt du 22 mars 1995 dans la cause GE 1995/0005).

Selon la jurisprudence, l'effet suspensif doit être

refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée

de la peine est supérieure à six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre

qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de recours en grâce et

lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles,

telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine,

auxquelles n'équivaut pas le bouleversement de la situation familiale ou

professionnelle induit par l'entrée en détention (décision du juge instructeur

du Tribunal administratif du 9 avril 1999 dans la cause GE 1998/0162 et les

renvois à la jurisprudence du Conseil d'Etat). Appelé à accorder ou refuser

l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu (Amédée Kasser,

La grâce en droit fédéral et en droit vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230).

Comme toute autorité administrative, il doit cependant respecter le principe de

la proportionnalité, de sorte qu'il est tenu d'effectuer une pesée des intérêts

en présence (Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und

Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n. 90). Ceux-ci sont d'une part

l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de la peine (François de

Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, thèse,

Lausanne 1979, p. 123 ss) respectivement à ce que la procédure de recours en

grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la peine (BGC

septembre 1967, p. 942), d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas courir le

risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce devrait

être admis.

2.

a) A l’appui de la décision attaquée, l’autorité intimée

invoque le principe selon lequel l’effet suspensif à une demande de grâce doit

être refusé lorsque la peine est supérieure à 6 mois. Elle relève que, dans la

pesée des intérêts à effectuer dans le cadre de l’examen d’une requête d’effet

suspensif, une importance particulière doit être accordée à l’intérêt public à

l’exécution de la peine et à la capacité du requérant à se conformer à l’ordre

juridique suisse. Elle souligne à cet égard la gravité des infractions commises

par le recourant et le fait que ce dernier ne serait venu en Suisse que pour y

commettre lesdites infractions, en mettant gravement en danger l’ordre public.

L’autorité intimée relève enfin que, dans la pesée des intérêts, il y a lieu de

prendre en compte les chances de succès de la demande de grâce. Elle relève à

cet égard qu’une première demande de grâce a été rejetée par le Grand Conseil

le 31 mai 2005 et que la nouvelle demande repose sur un état de fait identique.

b) aa) Dans son arrêt du 16 mars 2005 relatif à la

requête d'effet suspensif accompagnant la première demande de grâce déposée par

le recourant, le Tribunal administratif relevait notamment que le fait que la

durée de l’expulsion judiciaire soit supérieure à six mois n’était pas

déterminant. Le tribunal relevait également que, s’agissant d’une peine d’expulsion,

l’intérêt public à ce que la peine soit exécutée immédiatement, plutôt qu’à

l’issue de la procédure de grâce, apparaissait ténu (cf. TA, arrêt GE 2003.0031

du 14 mai 2004). Il était ainsi relevé qu’il n’existe pas d’évidences que

l’exécution d’une expulsion doive suivre le jugement d’aussi prêt que possible,

comme c’est le cas d’une peine d’emprisonnement. Le tribunal relevait en outre

qu’un départ de Suisse aurait probablement pour conséquence la perte de

l’emploi du recourant auprès de la Commune de Carouge, ce qui risquait de

compliquer singulièrement sa réinsertion en Suisse en cas de l’octroi de la

grâce par le Grand Conseil vaudois.

bb) Par rapport à la situation qui prévalait lorsque

le tribunal de céans a rendu son arrêt le 16 mars 2005, on constate qu’un fait

important est intervenu, à savoir que l’on se trouve en présence d’une seconde

demande de grâce, qui suit de près le rejet le 31 mai 2005 de la première

demande présentée par le recourant. Or, parmi les circonstances dont il

convient de tenir compte pour statuer sur une requête d’effet suspensif liée à

une demande de grâce, il y a lieu notamment d'inclure les chances de succès de

la demande. Si celle-ci est manifestement mal fondée, la requête d’effet

suspensif doit en principe être rejetée (cf. Kasser, op. cit p. 230 et

référence). En l’occurrence, on constate que la nouvelle demande en grâce déposée

par le recourant le 31 octobre 2005 repose pratiquement sur les mêmes motifs

que celle présentée le 17 novembre 2004, à savoir le fait que le recourant s’est

amendé et que ses trois enfants vivent en Suisse. Or, force est de constater

que cet argument n’a pas convaincu la grande majorité des membres du Grand

Conseil puisque sa demande a été rejetée par 90 non contre 57 oui.

Manifestement, les députés ont suivi la position de la minorité de la

Commission des grâces selon laquelle la gravité des infractions commises par le

recourant excluait que la grâce soit prononcée en ce qui concerne la peine

d’expulsion prononcée par le juge pénal. Dès lors qu’il n’existe pas de raison

que le Grand Conseil apprécie différemment la situation du recourant dans le

cadre de sa seconde demande en grâce, celle-ci est manifestement dénuée de

chances de succès. Il s’agit là d’un élément nouveau dans la pesée des intérêts

qui doit être effectuée par l’autorité compétente pour statuer sur la demande

d’effet suspensif, qui justifie que celle-ci soit rejetée. S’agissant des

éléments à prendre en considération, on relèvera également que le recourant a

d’ores et déjà perdu son emploi auprès de la Commune de Carouge en raison de

l’impossibilité d’obtenir un permis de travail. Il s’agit-là également d’un

élément nouveau qui justifie d’apprécier différemment la situation.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les

frais sont mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des institutions et des

relations extérieures du 10 novembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant A.X._______.

Lausanne, le 3 mars 2006/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint