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Décision

GE.2005.0219

TA - GE.2005.0219 - 2006-10-18 - X. /Département des institutions et des relations extérieures

18 octobre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.X._______, qui possède la double nationalité suisse et

française, est né le 1er août 1958 à Strasbourg en France. Il est

titulaire d'un diplôme de chirurgien dentiste et d'un doctorat en chirurgie

dentaire délivrés respectivement en 1982 et 1983 par l'Université de Strasbourg.

Après avoir travaillé plusieurs années à l'étranger, A.X._______ a assumé la

direction générale et la création de l'organisation humanitaire suisse "Medair"

de 1988 à 2004. Il travaille actuellement pour l'association

"SID'Action". Il exerce également des activités bénévoles dans le

cadre de l'Eglise protestante et pour le compte de la paroisse de 2._______.

L'intéressé est marié depuis 20 ans avec B.X._______,

qui exerce la profession de médecin anesthésiste.

B.

A.X._______ a entrepris depuis le mois de novembre 2003 un

processus de transition transsexuelle sous contrôle médical. Selon ses dires,

il se fait connaître depuis cette époque sous l'identité féminine "C.X._______".

C.

Le 14 janvier 2005, A.X._______ a adressé au Département

des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE) une demande en

changement de prénoms, par l'intermédiaire de Me Jaccottet Tissot aux fins de

porter les prénoms de C.X._______. Par lettre du 17 février 2005, l'Etat civil

cantonal a signalé au conseil de A.X._______ que les justes motifs requis par

l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse n'étaient pas réalisés, mais qu'un

changement de prénoms pourrait par contre être envisagé sur la base d'un

extrait du jugement en rectification de l'état civil de l'intéressé.

A.X._______ a maintenu sa demande par lettre du 5

avril 2005, qu'il a étayée par une argumentation juridique.

Par lettres des 13 avril et 28 juin 2005, l'Etat

civil cantonal a proposé à A.X._______ l'adjonction d'un prénom épicène aux

prénoms existants. Par lettre du 30 juin 2005, l'intéressé a décliné cette

proposition au motif que la notoriété de C.X._______ était actuellement

reconnue. S'en est suivi quelques échanges de correspondances dans lesquels les

parties ont maintenu leurs positions respectives.

D.

Par décision du 9 novembre 2005, le DIRE a rejeté la

demande de A.X._______ aux motifs que, par courrier du 13 avril 2005, la Direction

de l'état civil avait proposé l'adjonction d'un prénom épicène, que cette

proposition n'avait pas été retenue, que dès lors les justes motifs n'étaient

pas réalisés.

A.X._______ s'est pourvu contre cette décision par

acte du 5 décembre 2005, toujours par l'intermédiaire de Me Jaccottet Tissot.

Il allègue en bref que l'usage d'un prénom masculin le contraint

systématiquement à donner des explications touchant son intimité et sa

condition de transsexuel, que les certificats médicaux produits au dossier font

état de la nécessité sur le plan thérapeutique de l'expérience de la vie réelle

que la personne transsexuelle soit dotée d'un prénom féminin, que l'exigence

d'un jugement en rectification de l'état civil pour obtenir un changement de

prénom ne tient pas compte de ces impératifs médicaux et font de la notion de

justes motifs une interprétation erronée et excessivement restrictive, que la

solution préconisée par l'autorité de première instance de placer un prénom

épicène devant les prénoms existants ne résout en rien le problème, que cette

solution ne tient en particulier pas compte des nombreux inconvénients

pratiques qui pourraient subvenir en cas d'adoption de nouveaux prénoms, que

l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège la dignité

et la liberté de l'homme, y compris le droit de chacun d'établir les détails de

son identité d'être humain, qu'il en est de même en droit interne que ce soit

au regard de la Constitution fédérale qui protège la dignité humaine (art. 7) et

la sphère privée (art. 13) ou de la Constitution vaudoise qui protège également

la dignité humaine (art. 9), interdit toute discrimination en raison du sexe

(art. 10 al. 2) et protège la sphère privée et familiale (art. 15); A.X._______

conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'admission de sa demande

en changement de prénoms.

La Direction de l'état civil a déposé ses déterminations

en date du 27 janvier 2006. Après avoir développé ses arguments, elle conclut

au rejet du recours.

A.X._______ a encore déposé des observations

complémentaires en date des 24 février et 30 mai 2006, aux termes desquelles il

maintient intégralement les conclusions de son recours.

Se ralliant à la solution préconisée dans un avis de

droit établit par l'Office fédéral de l'état civil en date du 30 mars 2006, la

Direction de l'état civil a pour sa part maintenu en date du 28 avril 2006 son

refus d'accorder les prénoms C. D._______ et a proposé l'octroi d'un prénom

neutre, cette fois-ci en remplacement - et non plus en adjonction - de ses

prénoms actuels.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.

Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin,

dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il respecte par ailleurs les

conditions de forme prévues par cette disposition. Il est donc recevable et il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le

prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est toutefois pas réalisée en

l'espèce.

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).

L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC.1999.0199 du 26 mai 2000, AC.

1999.0047

du 29 août 2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et AC.2001.0086 du

15.

octobre 2001).

3.

Le litige porte uniquement sur le point de savoir si le

recourant peut prétendre à la féminisation de ses prénoms. L'intimée ne

conteste en effet pas le principe du changement de prénom, mais le subordonne à

l'adoption d'un prénom épicène.

Ni le droit interne, ni le droit international n'offre

de réponse claire à la problématique posée par la présente espèce.

Sur le plan européen, plusieurs Etats (l'Allemagne,

l'Autriche, l'Espagne et la France notamment) autorisent un changement de

prénom indépendamment du changement de sexe (cf. Frédérique Granet, le

transsexualisme en Europe, p. 6 et ss; étude citée et produite par les

parties). Pour certains Etats, cette possibilité est soumise à la condition que

le requérant adopte un prénom neutre ou mixte (il en est ainsi de l'Espagne et

de l'Autriche). S'agissant de la Suisse, l'auteur relève qu'à défaut

d'intervention chirurgicale, il n'est pas exclu que la conviction pendant une

période assez longue d'appartenir au sexe opposé puisse constituer un juste

motif de changement de prénom au sens de l'art. 30 CC (cf. Frédérique Granet, op.

cit., p. 9).

Sur le plan interne, la matière est effectivement régie

par l'art. 30 al. 1 CC, à teneur duquel le gouvernement du canton de domicile

peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.

La question de l'adoption ou non d'un nouveau prénom

par un individu engagé dans un processus de transition transsexuelle n'a

apparemment pas encore été tranchée par les tribunaux. Elle doit être examinée

à l'aune de la notion générale de justes motifs définie par notre droit

prétorien.

L'autorisation de changer de (pré)nom peut être

justifiée par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif; ce qui est

décisif, c'est de savoir si les motifs invoqués sont suffisamment importants

pour justifier l'autorisation d'un changement de (pré)nom (ATF 108 II 1 traduit

in JT 1984 I 379). Il y a justes motifs lorsque l'intérêt du requérant, en tant

qu'individu et de lui seul, à porter un nouveau (pré)nom l'emporte sur

l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du

(pré)nom acquis et inscrit à l'état civil et sur l'intérêt public à la fonction

d'individualisation du (pré)nom (ATF 120 II 276 traduit in JT 1996 I 106).

Il sied en l'espèce de se livrer à une pesée des

intérêts en présence, soit celui du recourant, en tant qu'individu, à porter les

prénoms exclusivement féminins de C.D._______ et celui de la collectivité à

exiger un prénom épicène.

Il résulte du dossier que le recourant s'est intégré

socio-professionnellement sous sa nouvelle identité féminine de C.D._______. Ces

prénoms d'usage sont non seulement utilisés, mais également acceptés par sa

famille, ses proches et tout son réseau social. Le Dr. E._______,

psychiatre-psychothérapeute indique par ailleurs dans un certificat médical du

17.

mai 2005 que ce changement de prénoms fait partie intégrante du protocole

médical mis sur pied et participe grandement au mieux être psychique du

recourant. Nous sommes ainsi en présence d'un contexte médico-social qui

dépasse largement le cadre de la simple convenance personnelle. Ces quelques éléments

suffisent à constater que l'intéressé a un intérêt évident à conserver une

certaine continuité dans le processus identitaire entamé aux fins de vivre et

d'être accepté comme un membre du sexe opposé sous les prénoms de C.D._______.

Le choix de ces prénoms n'a au demeurant rien d'abusif, le recourant s'étant

borné à féminiser ses prénoms masculins A.F._______.

L'intimé propose pour sa part le remplacement des

prénoms légaux du recourant par un prénom épicène. Certes, cette solution peut

paraître à première vue séduisante puisqu'elle a la mérite de proposer un

prénom restant en adéquation avec le sexe masculin - physiologiquement et

biologiquement parlant à tout le moins - du recourant, tout en lui permettant

de conserver une identité féminine. Reste que l'approche considérée, qui semble

comme dit ci-dessus être appliquée dans certains Etats européens, risque de

susciter, voire d'accroître la confusion sur le genre de son titulaire, lequel,

en tant que personne transgenre, conserve des caractéristiques physiques

propres à l'un et l'autre sexe. A cela s'ajoute que l'adoption d'un prénom

épicène entraînera inévitablement une nouvelle rupture identitaire et sociale chez

le recourant qui devra s'intégrer avec un prénom en tout point différent de ses

prénoms d'usage. Sachant que l'intéressé utilise ces derniers depuis plus de trois

ans, période qui peut être qualifiée de relativement longue, la solution

préconisée par l'intimée s'avère sous cet angle par trop rigoureuse.

4.

L'intimée allègue encore qu'au regard de la force probante

de l'art. 9 CC et de la sécurité du droit, il apparaît inadmissible que l'autorité

décisionnelle prononce un changement de prénoms singulièrement féminins alors

que subsisterait le sexe de la personne, ce qui créerait un risque indéniable

de confusion dans les données de l'état civil.

Ce faisant, l'intimée perd de vue que la force

probante des registres publics, qui font foi des faits qu'ils constatent et

dont l'inexactitude n'est pas prouvée, n'est nullement en cause dans le cas particulier.

Le recourant n'entend en effet pas se faire inscrire dans des registres de

l'état civil sous une fausse identité ou comme personne de sexe féminin. Il

souhaite uniquement modifier ses prénoms pour les rendre conformes à son apparence

féminine. L'on ne voit dès lors pas en quoi l'inscription de ses prénoms

d'usage féminisés serait de nature à compromettre la sécurité du droit, et en

particulier la sécurité des inscriptions dans les registres d'état civil,

puisqu'elle fera foi de faits conformes à la réalité.

5.

Enfin, l'intimée affirme que la requête du recourant n'a

pas de raison d'être aujourd'hui, celui-ci possédant toujours une identité et

un sexe masculins au sens légal et physico-biologique du terme. Elle ajoute que

cette requête l'a contraint à statuer préalablement à l'autorité judiciaire, au

mépris du respect des compétence propres à chaque instance, notamment le

pouvoir d'examen plus étendu du juge qui ne manquerait certainement pas de se

pencher sur la question de l'état civil de l'intéressé.

Cette allégation ne résiste pas à l'examen. Il est

en effet indéniable qu'une demande de changement de prénoms au sens de l'art. 30

CC peut être présentée indépendamment d'une procédure judiciaire en

rectification de l'état civil ou d'un changement de sexe - étape ultime du

processus de transition transsexuelle dont le tribunal ne peut affirmer, en l'état

actuel des choses, si ou quand elle va être franchie - , du moment que le

requérant invoque de justes motifs à l'appui de sa requête, ce que l'intimée ne

nie d'ailleurs pas dans la présente espèce.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que l'intérêt du

recourant à porter ses prénoms d'origine féminisés l'emporte sur l'intérêt de

la collectivité à lui imposer un prénom épicène. L'autorité intimée a donc

manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser

l'intéressé à porter les prénoms de C.D._______. Le recours doit dès lors être

admis et la décision attaquée réformée dans ce sens. Au vu de l'issue du

pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ailleurs, le recourant,

qui est assisté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département des institutions et des

relations extérieures du canton de Vaud du 9 novembre 2005 est réformée en ce

sens que A.F.X._______ est autorisé à changer de prénoms et à porter désormais

les prénoms C.D._______.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Direction de l'état civil du Service de la population

versera au recourant des dépens fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

san/Lausanne, le 18 octobre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)