GE.2005.0219
TA - GE.2005.0219 - 2006-10-18 - X. /Département des institutions et des relations extérieures
18 octobre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2005.0219
Autorité:, Date décision:
TA, 18.10.2006
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Département des institutions et des relations extérieures
CHANGEMENT DE NOM
REGISTRE PUBLIC
CC-30
CC-9
Résumé contenant:
L'intérêt du recourant, qui a entamé depuis le mois de novembre 2003 un processus de transition transsexuelle sous contrôle médical, à porter ses prénoms d'origine féminisés l'emporte sur l'intérêt de la collectivité à lui imposer un prénom épicène. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 octobre 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Patrice Girardet et
Mme Ninon Pulver, assesseurs; M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.
recourant
A.F.X._______, 1._______, 2._______,
représenté par Catherine JACCOTTET TISSOT, avocate, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,
autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures du canton de Vaud, Service de la population - Direction de l'Etat
civil, rue César-Roux 29, 1004 Lausanne.
Objet
Changement de prénoms
Recours A.X._______ c/ la décision du Département des
institutions et des relations extérieures du 9 novembre 2005 (rejet d'une
demande en changement de prénoms)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.X._______, qui possède la double nationalité suisse et
française, est né le 1er août 1958 à Strasbourg en France. Il est
titulaire d'un diplôme de chirurgien dentiste et d'un doctorat en chirurgie
dentaire délivrés respectivement en 1982 et 1983 par l'Université de Strasbourg.
Après avoir travaillé plusieurs années à l'étranger, A.X._______ a assumé la
direction générale et la création de l'organisation humanitaire suisse "Medair"
de 1988 à 2004. Il travaille actuellement pour l'association
"SID'Action". Il exerce également des activités bénévoles dans le
cadre de l'Eglise protestante et pour le compte de la paroisse de 2._______.
L'intéressé est marié depuis 20 ans avec B.X._______,
qui exerce la profession de médecin anesthésiste.
B.
A.X._______ a entrepris depuis le mois de novembre 2003 un
processus de transition transsexuelle sous contrôle médical. Selon ses dires,
il se fait connaître depuis cette époque sous l'identité féminine "C.X._______".
C.
Le 14 janvier 2005, A.X._______ a adressé au Département
des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE) une demande en
changement de prénoms, par l'intermédiaire de Me Jaccottet Tissot aux fins de
porter les prénoms de C.X._______. Par lettre du 17 février 2005, l'Etat civil
cantonal a signalé au conseil de A.X._______ que les justes motifs requis par
l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse n'étaient pas réalisés, mais qu'un
changement de prénoms pourrait par contre être envisagé sur la base d'un
extrait du jugement en rectification de l'état civil de l'intéressé.
A.X._______ a maintenu sa demande par lettre du 5
avril 2005, qu'il a étayée par une argumentation juridique.
Par lettres des 13 avril et 28 juin 2005, l'Etat
civil cantonal a proposé à A.X._______ l'adjonction d'un prénom épicène aux
prénoms existants. Par lettre du 30 juin 2005, l'intéressé a décliné cette
proposition au motif que la notoriété de C.X._______ était actuellement
reconnue. S'en est suivi quelques échanges de correspondances dans lesquels les
parties ont maintenu leurs positions respectives.
D.
Par décision du 9 novembre 2005, le DIRE a rejeté la
demande de A.X._______ aux motifs que, par courrier du 13 avril 2005, la Direction
de l'état civil avait proposé l'adjonction d'un prénom épicène, que cette
proposition n'avait pas été retenue, que dès lors les justes motifs n'étaient
pas réalisés.
A.X._______ s'est pourvu contre cette décision par
acte du 5 décembre 2005, toujours par l'intermédiaire de Me Jaccottet Tissot.
Il allègue en bref que l'usage d'un prénom masculin le contraint
systématiquement à donner des explications touchant son intimité et sa
condition de transsexuel, que les certificats médicaux produits au dossier font
état de la nécessité sur le plan thérapeutique de l'expérience de la vie réelle
que la personne transsexuelle soit dotée d'un prénom féminin, que l'exigence
d'un jugement en rectification de l'état civil pour obtenir un changement de
prénom ne tient pas compte de ces impératifs médicaux et font de la notion de
justes motifs une interprétation erronée et excessivement restrictive, que la
solution préconisée par l'autorité de première instance de placer un prénom
épicène devant les prénoms existants ne résout en rien le problème, que cette
solution ne tient en particulier pas compte des nombreux inconvénients
pratiques qui pourraient subvenir en cas d'adoption de nouveaux prénoms, que
l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège la dignité
et la liberté de l'homme, y compris le droit de chacun d'établir les détails de
son identité d'être humain, qu'il en est de même en droit interne que ce soit
au regard de la Constitution fédérale qui protège la dignité humaine (art. 7) et
la sphère privée (art. 13) ou de la Constitution vaudoise qui protège également
la dignité humaine (art. 9), interdit toute discrimination en raison du sexe
(art. 10 al. 2) et protège la sphère privée et familiale (art. 15); A.X._______
conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'admission de sa demande
en changement de prénoms.
La Direction de l'état civil a déposé ses déterminations
en date du 27 janvier 2006. Après avoir développé ses arguments, elle conclut
au rejet du recours.
A.X._______ a encore déposé des observations
complémentaires en date des 24 février et 30 mai 2006, aux termes desquelles il
maintient intégralement les conclusions de son recours.
Se ralliant à la solution préconisée dans un avis de
droit établit par l'Office fédéral de l'état civil en date du 30 mars 2006, la
Direction de l'état civil a pour sa part maintenu en date du 28 avril 2006 son
refus d'accorder les prénoms C. D._______ et a proposé l'octroi d'un prénom
neutre, cette fois-ci en remplacement - et non plus en adjonction - de ses
prénoms actuels.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
F.
Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin,
dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 31 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il respecte par ailleurs les
conditions de forme prévues par cette disposition. Il est donc recevable et il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal
administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le
prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est toutefois pas réalisée en
l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une
faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution
différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter
l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au
lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir
notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).
L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout
d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli
par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs
étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC.1999.0199 du 26 mai 2000, AC.
1999.0047
du 29 août 2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et AC.2001.0086 du
15.
octobre 2001).
3.
Le litige porte uniquement sur le point de savoir si le
recourant peut prétendre à la féminisation de ses prénoms. L'intimée ne
conteste en effet pas le principe du changement de prénom, mais le subordonne à
l'adoption d'un prénom épicène.
Ni le droit interne, ni le droit international n'offre
de réponse claire à la problématique posée par la présente espèce.
Sur le plan européen, plusieurs Etats (l'Allemagne,
l'Autriche, l'Espagne et la France notamment) autorisent un changement de
prénom indépendamment du changement de sexe (cf. Frédérique Granet, le
transsexualisme en Europe, p. 6 et ss; étude citée et produite par les
parties). Pour certains Etats, cette possibilité est soumise à la condition que
le requérant adopte un prénom neutre ou mixte (il en est ainsi de l'Espagne et
de l'Autriche). S'agissant de la Suisse, l'auteur relève qu'à défaut
d'intervention chirurgicale, il n'est pas exclu que la conviction pendant une
période assez longue d'appartenir au sexe opposé puisse constituer un juste
motif de changement de prénom au sens de l'art. 30 CC (cf. Frédérique Granet, op.
cit., p. 9).
Sur le plan interne, la matière est effectivement régie
par l'art. 30 al. 1 CC, à teneur duquel le gouvernement du canton de domicile
peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.
La question de l'adoption ou non d'un nouveau prénom
par un individu engagé dans un processus de transition transsexuelle n'a
apparemment pas encore été tranchée par les tribunaux. Elle doit être examinée
à l'aune de la notion générale de justes motifs définie par notre droit
prétorien.
L'autorisation de changer de (pré)nom peut être
justifiée par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif; ce qui est
décisif, c'est de savoir si les motifs invoqués sont suffisamment importants
pour justifier l'autorisation d'un changement de (pré)nom (ATF 108 II 1 traduit
in JT 1984 I 379). Il y a justes motifs lorsque l'intérêt du requérant, en tant
qu'individu et de lui seul, à porter un nouveau (pré)nom l'emporte sur
l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du
(pré)nom acquis et inscrit à l'état civil et sur l'intérêt public à la fonction
d'individualisation du (pré)nom (ATF 120 II 276 traduit in JT 1996 I 106).
Il sied en l'espèce de se livrer à une pesée des
intérêts en présence, soit celui du recourant, en tant qu'individu, à porter les
prénoms exclusivement féminins de C.D._______ et celui de la collectivité à
exiger un prénom épicène.
Il résulte du dossier que le recourant s'est intégré
socio-professionnellement sous sa nouvelle identité féminine de C.D._______. Ces
prénoms d'usage sont non seulement utilisés, mais également acceptés par sa
famille, ses proches et tout son réseau social. Le Dr. E._______,
psychiatre-psychothérapeute indique par ailleurs dans un certificat médical du
17.
mai 2005 que ce changement de prénoms fait partie intégrante du protocole
médical mis sur pied et participe grandement au mieux être psychique du
recourant. Nous sommes ainsi en présence d'un contexte médico-social qui
dépasse largement le cadre de la simple convenance personnelle. Ces quelques éléments
suffisent à constater que l'intéressé a un intérêt évident à conserver une
certaine continuité dans le processus identitaire entamé aux fins de vivre et
d'être accepté comme un membre du sexe opposé sous les prénoms de C.D._______.
Le choix de ces prénoms n'a au demeurant rien d'abusif, le recourant s'étant
borné à féminiser ses prénoms masculins A.F._______.
L'intimé propose pour sa part le remplacement des
prénoms légaux du recourant par un prénom épicène. Certes, cette solution peut
paraître à première vue séduisante puisqu'elle a la mérite de proposer un
prénom restant en adéquation avec le sexe masculin - physiologiquement et
biologiquement parlant à tout le moins - du recourant, tout en lui permettant
de conserver une identité féminine. Reste que l'approche considérée, qui semble
comme dit ci-dessus être appliquée dans certains Etats européens, risque de
susciter, voire d'accroître la confusion sur le genre de son titulaire, lequel,
en tant que personne transgenre, conserve des caractéristiques physiques
propres à l'un et l'autre sexe. A cela s'ajoute que l'adoption d'un prénom
épicène entraînera inévitablement une nouvelle rupture identitaire et sociale chez
le recourant qui devra s'intégrer avec un prénom en tout point différent de ses
prénoms d'usage. Sachant que l'intéressé utilise ces derniers depuis plus de trois
ans, période qui peut être qualifiée de relativement longue, la solution
préconisée par l'intimée s'avère sous cet angle par trop rigoureuse.
4.
L'intimée allègue encore qu'au regard de la force probante
de l'art. 9 CC et de la sécurité du droit, il apparaît inadmissible que l'autorité
décisionnelle prononce un changement de prénoms singulièrement féminins alors
que subsisterait le sexe de la personne, ce qui créerait un risque indéniable
de confusion dans les données de l'état civil.
Ce faisant, l'intimée perd de vue que la force
probante des registres publics, qui font foi des faits qu'ils constatent et
dont l'inexactitude n'est pas prouvée, n'est nullement en cause dans le cas particulier.
Le recourant n'entend en effet pas se faire inscrire dans des registres de
l'état civil sous une fausse identité ou comme personne de sexe féminin. Il
souhaite uniquement modifier ses prénoms pour les rendre conformes à son apparence
féminine. L'on ne voit dès lors pas en quoi l'inscription de ses prénoms
d'usage féminisés serait de nature à compromettre la sécurité du droit, et en
particulier la sécurité des inscriptions dans les registres d'état civil,
puisqu'elle fera foi de faits conformes à la réalité.
5.
Enfin, l'intimée affirme que la requête du recourant n'a
pas de raison d'être aujourd'hui, celui-ci possédant toujours une identité et
un sexe masculins au sens légal et physico-biologique du terme. Elle ajoute que
cette requête l'a contraint à statuer préalablement à l'autorité judiciaire, au
mépris du respect des compétence propres à chaque instance, notamment le
pouvoir d'examen plus étendu du juge qui ne manquerait certainement pas de se
pencher sur la question de l'état civil de l'intéressé.
Cette allégation ne résiste pas à l'examen. Il est
en effet indéniable qu'une demande de changement de prénoms au sens de l'art. 30
CC peut être présentée indépendamment d'une procédure judiciaire en
rectification de l'état civil ou d'un changement de sexe - étape ultime du
processus de transition transsexuelle dont le tribunal ne peut affirmer, en l'état
actuel des choses, si ou quand elle va être franchie - , du moment que le
requérant invoque de justes motifs à l'appui de sa requête, ce que l'intimée ne
nie d'ailleurs pas dans la présente espèce.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que l'intérêt du
recourant à porter ses prénoms d'origine féminisés l'emporte sur l'intérêt de
la collectivité à lui imposer un prénom épicène. L'autorité intimée a donc
manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser
l'intéressé à porter les prénoms de C.D._______. Le recours doit dès lors être
admis et la décision attaquée réformée dans ce sens. Au vu de l'issue du
pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ailleurs, le recourant,
qui est assisté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département des institutions et des
relations extérieures du canton de Vaud du 9 novembre 2005 est réformée en ce
sens que A.F.X._______ est autorisé à changer de prénoms et à porter désormais
les prénoms C.D._______.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
La Direction de l'état civil du Service de la population
versera au recourant des dépens fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
san/Lausanne, le 18 octobre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)