GE.2005.0220
TA - GE.2005.0220 - 2006-08-23 - A._____ & B.__ SA/Direction de la sécurité publique, C.__ SA, D._____ SA
23 août 2006Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0220
Autorité:, Date décision:
TA, 23.08.2006
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ & B.________ SA/Direction de la sécurité publique, C.________ SA, D.________ SA
MARCHÉS PUBLICS
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
Résumé contenant:
Examen des divers critères d'adjudication de marchés pour l'évacuation en l'entreposage de véhicules automobiles, qui aboutit à la confirmation des décisions attaquées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 août 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Gilles-Antoine
Hofstetter, greffier.
Recourante
A.________ & B.________ SA, à
2********, représentée par Me Marc CHESEAUX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction de la sécurité publique,
représentée par Mes Olivier FREYMOND et Luc PITTET, avocats, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
C.________ SA, à Lausanne, représentée
par Me Pierre MOREILLON, avocat, à Lausanne,
2.
D.________ SA, à Lausanne, représentée par Me Pierre
MOREILLON, avocat, à Lausanne,
Objet
Marchés publics
Recours A.________ & B.________ c/ décisions de la
Direction de la sécurité publique de la Commune de Lausanne du 17 novembre
2005 - adjudications pour l'évacuation et l'entreposage de véhicules
automobiles; dossier 32/2005
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par avis publié dans la Feuille des Avis Officiels du
canton de Vaud (ci-après : FAO) du 22 juillet 2005, la Direction de la sécurité
publique de la ville de Lausanne (ci-après : la Direction de la sécurité
publique) a lancé un appel d'offres publiques portant sur deux marchés. Le
premier (ci-après : marché 1) a trait à un mandat d'enlèvement de véhicules
signalés abandonnés, mal stationnés, voire accidentés (1'000 à 1'500
interventions par an selon l'appel d'offre); le second (ci-après : marché 2) a
trait à la mise à disposition d'un espace pour l'entreposage de courte durée
(fourrière) pour véhicules lourds, légers et deux roues (environ 1'000 cas par
an selon l'appel d'offre).
Deux groupements d'entreprises se sont inscrits pour
ces marchés, à savoir B.________ SA et de A.________, lui-même formé de E.________,
F.________ et Cie SNC, de B.________ SA et de G.________ SA, d'une part, C.________
SA (ci-après: C.________ SA) et D.________SA (ci-après: D.________ SA), d'autre
part.
A.________associé à B.________ SA ainsi que C.________
SA associée à D.________ SA ont déposé leurs offres en temps utile, soit
respectivement le 31 août 2005 pour le premier groupement et le 23 août 2005
pour le second.
B.
Par décision du 29 novembre 2005, la Direction de la sécurité
publique a fait savoir à A.________que sa candidature n'avait pas pu être
retenue et que le mandat relatif au marché 1 avait été confié à D.________ SA.
Par décision du même jour, elle a fait savoir à B.________ SA que sa
candidature n'avait pas pu être retenue et que le marché 2 avait été confié à C.________
SA.
Ces deux décisions, publiées dans la FAO du 2
décembre 2005, mentionnent que D.________ SA et C.________ SA ont déposé
l'offre jugée économiquement la plus avantageuse sur la base des critères
d'adjudication cités dans les documents d'appel d'offre.
C.
A.________et B.________ SA se sont pourvus auprès du
tribunal administratif contre ces décisions d'adjudication en date du 8
décembre 2005 au motif qu'ils ignoraient quels critères avaient été retenus
afin d'écarter leurs offres.
Ils ont étayé leur pourvoi par un mémoire complémentaire
déposé en date du 20 décembre 2005, par l'intermédiaire de Me Marc Cheseaux.
Ils y soutiennent en bref que la motivation sommaire des deux décisions
attaquées viole les règles jurisprudentielles régissant le droit d'être entendu
et qu'il est à craindre que le contrat de service entre la ville de Lausanne et
les sociétés adjudicatrices a d'ores et déjà été conclu, ce en violation de la
réglementation vaudoise sur les marchés publics. Ils concluent à l'annulation
des décisions attaquées, subsidiairement à la constatation de leur illicéité.
C.________ SA et D.________ SA ont déposé leur
réponse le 13 janvier 2006, par l'intermédiaire de Me Pierre Moreillon. Elles
allèguent que la motivation des décisions entreprises est suffisante, que
l'argument tiré de la violation du droit d'être entendu ne résiste pas à
l'examen, que par ailleurs, après un premier examen sommaire des pièces
produites, il semble que les critères d'adjudication n'aient pas été respectés
par les soumissionnaires non retenus.
Les sociétés adjudicatrices concluent au rejet du
recours dans la mesure où il serait recevable.
La Direction de la sécurité publique s'est
déterminée sur le recours en date du 20 janvier 2006, par l'intermédiaire des
avocats Olivier Freymond et Luc Pittet. Elle soutient en substance que les
"services" adjugés se rapprochent d'une concession, que les décisions
attaquées n'entrent dès lors pas dans le champ d'application de la
réglementation sur les marchés publics, qu'il conviendrait plutôt d'appliquer
la loi fédérale sur le marché intérieur, que, par ailleurs, même si l'on se
trouvait dans le champ d'application des marchés publics, les recourantes ne
sauraient se prévaloir de l'absence de motivation des décisions attaquées pour
justifier une annulation de celles-ci faute d'avoir demandé un complément
d'explication auprès du pouvoir adjudicateur, qu'enfin le vice résultant de la
violation du droit d'être entendu doit être considéré comme réparé puisqu'elles
ont été mises en possession de tous les éléments leur permettant de contrôler,
critiquer ou entreprendre la décision et de se déterminer à ce sujet dans le
cadre de la procédure de recours.
La Direction de la sécurité publique conclut au
rejet du recours.
Par décision du 10 février 2006, le magistrat
instructeur a maintenu l'effet suspensif provisoirement accordé au recours.
D.
Les parties ont encore déposé des écritures
complémentaires en date du 28 février 2006 pour C.________ SA et D.________ SA,
du 11 avril 2006 pour la Direction de la sécurité publique et pour les sociétés
recourantes et du 28 avril 2006 encore pour C.________ SA et D.________ SA. Les
parties ont essentiellement abordé la question des critères d'adjudication dans
ces diverses écritures. Le tribunal observe par ailleurs que les sociétés
recourantes ont modifié leur conclusion principale dans leurs déterminations du
11 avril 2006 en concluant principalement à la réforme des décisions
entreprises et à l'attribution du marché 1 à A.________et du marché 2 à B.________
SA.
E.
Le 6 juin 2006, le Tribunal administratif a tenu audience
dans ses locaux, au cours de laquelle il a entendu les parties et leurs
représentants, à savoir H.________ et I.________, pour les sociétés
recourantes, assistés de l'avocat Marc Cheseaux, le capitaine J.________et le
juriste K.________, pour l'autorité intimée, assistés de l'avocat Luc Pittet,
Isabelle L.________ et L.________ pour les sociétés adjudicatrices, assistés de
l'avocat Pierre Moreillon.
F.
Les arguments des parties seront repris, en tant que de
besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
A titre liminaire, il convient de relever que l'autorité
intimée a volontairement soumis les marchés litigieux à la réglementation sur
les marchés publics ou à tout le moins a donné l'apparence d'un renvoi à ladite
réglementation. Il y a dès lors lieu d'appliquer cette réglementation dans le
cas particulier, indépendamment du point de savoir si les marchés litigieux
doivent être assimilés à une concession, ce qu'a soutenu l'intimée dans ses
écritures. ou à un marché public, question qui sera donc laissée ouverte dans
la présente espèce.
2.
S'agissant du grief tiré de la violation du droit d'être
entendu, l'on rappelle qu'il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à
rendre (ATF 130 II 530 consid. 4.4). En l'espèce, les décisions attaquées
mentionnent que l'offre économiquement la plus avantageuse a été retenue sur la
base des critères d'adjudication auxquels sont renvoyées les recourantes. Bien
que sommaire, cette motivation paraît suffisante. Au demeurant, un vice
éventuel a de toute façon été guéri en cours de procédure, les recourantes
ayant eu la possibilité - elles en ont d'ailleurs fait usage - d'avancer tous
les arguments de fait et de droit après avoir eu l'opportunité de prendre
connaissance du dossier complet de la cause.
3.
Il convient maintenant d'en venir à l'adjudication
proprement dite des marchés litigieux. Les recourantes revendiquent ces marchés
au motif que leurs offres sont plus avantageuses que celles déposées par les
sociétés adjudicatrices.
L'on examinera ci-après l'ensemble des évaluations
opérées par l'autorité intimée tant dans le marché 1 que dans le marché 2.
3.1
Marché 1
L'on rappelle que ce marché est relatif aux
procédures d'évacuation de véhicules automobiles pour le compte de la ville de
Lausanne.
Un cahier des charges a été établi en vue de fixer
les normes auxquelles est soumis l'exercice d'une activité d'évacuation des
véhicules légers et remorques (poids total jusqu'à 3,5 tonnes).
L'art. 3 de ce document comporte une énumération des
critères d'adjudication. Cette disposition à la teneur suivante:
"Présentation de l'offre - critères de référence
Article 3
Les offres reçues seront soumises aux critères de pondération
suivants :
1- Référence - expérience du soumissionnaire 10%
2.
- Temps de déplacement et d'intervention 30%
3.
- Possibilité d'action simultanée (nb de véhicules à
disposition) 20%
4.
- Horaires d'exploitation 10%
5.
- Prix 30%"
D.________ SA, pour les sociétés adjudicatrices, et A.________,
pour les recourantes, ont revendiqué l'attribution de ce marché. Le pouvoir
adjudicateur a sélectionné D.________ SA sur la base des notations suivantes:
Il convient d'observer qu'il ne s'agit là pas
véritablement d'une pondération ainsi que pourrait le laisser supposer la
formulation utilisée par l'intimée dans ses documents d'appel d'offre puis
durant la procédure de sélection (il est ainsi fait référence à des
"critères de pondération" à l'art. 3 du cahier des charges et à des
"critères pondérés" dans le tableau comparatif de notation), mais
tout simplement de points attribués aux entreprises soumissionnaires (10%
équivaut ainsi à un maximum de 10 points attribuables).
Cela précisé, le tribunal reprendra ci-après
l'examen de ces différents critères d'adjudication en reprenant l'ordre des
critères figurant dans le tableau comparatif de notation.
a) Critère du délai d'exécution
L'appel d'offres attribue une pondération de 30% à
ce critère. Chaque groupement soumissionnaire a obtenu 30 points, soit la note
maximum.
L'art. 7 de l'appel offres stipule que l'entreprise
intervenante doit pouvoir être sur le site d'intervention dans les 30 minutes
qui suivent l'appel par la Police durant les jours ouvrables entre 7 h et 19 h;
en dehors de ces heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés, ce délai
est porté à 45 minutes (al. 1); l'entreprise mandatée doit en outre être à même
d'engager au moins deux véhicules simultanément dans le même délai (al. 2).
En l'occurrence, les sociétés formant A.________se
trouvent au nord de la ville (1******** pour la E.________, F.________ et Cie
SNC) à l'ouest (2******** pour B.________ SA) et à l'est (3******** pour la G.________
SA). D.________ SA est sise quant à elle au ch. 4******** à Lausanne.
Cette dernière est ainsi la mieux placée pour les
évacuations en ville, alors que A.________est favorisé, par effet dit de
triangulation, pour les interventions en périphérie. En cours d'audience, le
capitaine J.________ a relevé de façon convaincante qu'un léger avantage
pouvait néanmoins être attribué à D.________ SA pour des motifs relevant de
l'"accidentologie" selon lesquels les accidents survenaient généralement
aux heures de pointe et en ville.
Cela étant, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu
de modifier l'appréciation de l'autorité intimée qui a attribué la même note
(30 points) aux deux entreprises soumissionnaires. Celles-ci seront donc
confirmées.
b) Critère du prix
La note de 30 points a été attribuée à D.________ SA
alors que A.________a obtenu la note de 20 points.
L'examen de ce critère appelle deux remarques
préalables. En premier lieu, la Direction de la sécurité publique n'a pas
arrêté sa notation sur la base de critères rigoureux - loin s'en faut - mais a
visiblement évalué les offres qui lui ont été soumises suite à une appréciation
globale des prix pratiqués par l'une et par l'autre. Deuxièmement,
contrairement aux recourantes, D.________ SA a proposé des tarifs incluant déjà
la TVA, ce qui a d'ailleurs échappé de son aveu même à l'autorité intimée.
Le pouvoir adjudicateur a établi un récapitulatif
des tarifs pratiqués par D.________ SA et A.________dans un tableau comparatif
que l'on reproduit ci-dessous.
S'agissant de l'enlèvement des véhicules
automobiles, D.________ SA a proposé un tarif forfaitaire de 260 fr. l'heure
tant pour les véhicules accidentés que pour les véhicules dépannés en
fourrière. Un supplément de 50 fr. pour les interventions effectuées entre 22h
et 6h est prévu pour ces derniers alors que, à l'exception de quelques travaux
particuliers (50 fr. pour un nettoyage de la chaussée, 100 fr. pour
l'utilisation d'un treuil ou d'une grue aux fins d'évacuer un véhicule se
trouvant hors de la chaussée ou 120 fr. pour les autres travaux
supplémentaires, dont les tribunal a compris qu'ils concernaient des
interventions hors normes telle une évacuation d'un véhicule très éloigné de la
chaussée), aucun supplément pour les interventions de nuit, durant le week-end
et les jours fériés n'est perçu pour les véhicules accidentés.
A.________a pour sa part proposé un tarif de 280 fr.
pour ce qui est du dépannage des véhicules accidentés entre 7h00 et 19h00 et de
220.
fr. pour la même tranche horaire en ce qui concerne les véhicules dépannés
en fourrière. Un supplément de 40 fr. est prévu durant la tranche horaire 19h00
- 7h00, durant les week-ends et les jours fériés. Divers suppléments
s'appliquant indifféremment aux véhicules accidentés et à ceux qui ne le sont
pas ont encore été prévus ( 3fr./km pour les transports hors secteur, 100
fr./heure pour les travaux spéciaux, 30 fr. pour le nettoyage de la chaussée,
50.
fr. pour une prise en charge par un treuil ou 100 fr. par une grue, 50 fr.
pour un complément chariots et 100 fr. pour une course à vide).
Interrogé par le magistrat instructeur, le capitaine
J.________ a expliqué au tribunal avoir évalué le tarif moyen pratiqué par les
entreprises recourantes à 262 fr., sans toutefois être en mesure d'indiquer
comment il aboutissait à ce résultat, ce qui ne peut bien entendu que
l'assujettir à caution. Reste que le tribunal obtient le même résultat, à 55
ct. près, en tenant compte des statistiques dont a fait état, sans être
contredit par les parties, le capitaine J.________ lors de l'audience, selon
lesquelles la proportion de véhicules accidentés et de ceux qui ne le sont pas
est de l'ordre de 40/60. En pondérant les tarifs pratiqués par les recourantes
en fonction des taux précités, on aboutit à un tarif moyen pour les
interventions sur des véhicules automobiles accidentés et non accidentés de 244
fr., sans TVA ([280 x 4] + [220 x 6] : 10 = 244) et de 262 fr. 55 TVA comprise,
montant qui est effectivement très légèrement supérieur au tarif forfaitaire de
260.
fr. pratiqué (hors supplément) par D.________ SA.
Les recourantes soutiennent encore que les
prestations liées au dépannage de véhicules accidentés étaient censées revêtir
un caractère tout à fait accessoire, ce qui résulterait de la description de l'appel
d'offres du marché considéré qui fait état d'un mandat d'enlèvement de
véhicules signalés abandonnés, mal stationnés, voire accidentés. Cet
argument n'est guère convaincant. De part leur expérience, dont elles se
prévalent et qui leur a été reconnue, les recourantes ne pouvaient en effet pas
ignorer qu'une part importante du mandat consisterait à intervenir sur des
véhicules accidentés. Elles ne peuvent dès lors pas, sur la seule base de la
formulation figurant dans le descriptif de l'appel d'offres, en déduire que le
marché soumissionné concernait essentiellement des interventions sur des
véhicules signalés abandonnés et/ou mal stationnés. Rien n'indique au demeurant
que les tarifs pratiqués par les recourantes auraient été différents si elles
avaient été plus au clair quant à l'objet du mandat considéré.
Le tribunal ne peut dans ces conditions que
confirmer le léger avantage obtenu par D.________ SA au niveau des tarifs
pratiqués pour les interventions sur des véhicules automobiles. Ce choix est
conforté sur le vu des suppléments pratiqués, qui sont moins nombreux et dans
l'ensemble plus avantageux chez D.________ SA. Ainsi, hormis un supplément légèrement
à l'avantage des recourantes (il s'agit du supplément pour travaux spéciaux arrêtés
par les recourantes à 100 fr. l'heure qui sont aussi prévus par D.________ SA
sous le poste "autres travaux supplémentaires, éventuellement deuxième
homme" pour un montant de 120 fr. l'heure), bon nombres de prestations ne
sont par contre pas tarifées par cette dernière (l'on pense notamment aux
suppléments pour les interventions sur véhicules accidentés de nuit, durant les
week-end et les jours fériés, périodes durant lesquelles la masse de travail
est importante aux dires des parties).
En ce qui concerne les motocycles accidentés, les
recourantes ont proposé un tarif de 210 fr. durant la tranche horaire 7h00 -
19h00 et de 250 fr. (tarif de base plus un supplément de 40 fr.) durant la
tranche horaire 19h00 - 7h00, durant les week-ends et les jours fériés. En ce
qui concerne les motocycles abandonnés ou mal stationnés, un tarif horaire de
160.
fr. a été proposé durant la tranche horaire 7h00 - 19h00 et de 200 fr.
(tarif de base plus un supplément de 40 fr.) durant la tranche horaire 19h00 -
7h00, les week-ends et les jours fériés.
Pour sa part, D.________ SA a proposé un tarif de
150.
fr. tant en ce qui concerne les motocycles accidentés que ceux devant être
mis en fourrière et de 200 fr. (tarif de base plus un supplément de 50 fr.)
pour les interventions effectuées durant la tranche horaire 22h00 - 6h00 ce
uniquement pour les véhicule non accidentés.
Force est ainsi de constater que, s'agissant des
motocycles, les sociétés adjudicatrices pratiquent des tarifs dans l'ensemble
plus attractifs que ceux qui ont été proposés par les recourantes, à plus forte
raison encore si l'on tient compte de la TVA que ces dernières n'ont,
contrairement à leurs concurrentes, pas directement inclus dans leur offre.
Enfin, les sociétés recourantes ont prévu pour les
cyclomoteurs un tarif de 50 fr. durant la tranche horaire 7h00 -19h00 et de 90
fr. (tarif initial plus le supplément de 40 fr.) durant la tranche horaire
19h00 - 7h00, les week-ends et les jours fériés contre un tarif de 60 fr. pour D.________
SA (ce tarif est uniquement prévu dans l'offre ayant trait aux véhicules
accidentés,) sans supplément pour les interventions de nuit, durant les
week-ends et les jours fériés.
Les tarifs pratiqués par les recourantes sont ainsi
plus ou moins identiques à ceux de D.________ SA, si l'on tient compte de la
TVA. L'on peut même attribuer un léger avantage aux recourantes, qui disparaît
néanmoins si l'on prend en compte les tarifs pratiqués hors des tranches
horaires habituelles, durant les week-ends ou les jours fériés.
Cela étant précisé, l'attractivité des tarifs
pratiqués pour les interventions sur des véhicules deux roues revêt une
importance très secondaire, puisque, cela a été confirmé par toutes les parties
lors de l'audience, le nombre d'interventions sur de tels véhicules est
largement inférieur au nombres d'interventions sur les véhicules quatre roues.
Les tarifs pratiqués pour les interventions touchant ces derniers sont ainsi
décisifs dans l'appréciation du critère du prix. Or, on l'a vu ci-dessus,
ceux-ci sont à l'avantage de D.________ SA.
Partant, il convient de confirmer l'avantage de 10
points (30 contre 20) octroyé par l'intimée à D.________ SA.
c) Critère de l'action simultanée (nombre de
véhicules à disposition)
A.________et D.________ SA ont l'un et l'autre
obtenu une note de 10 sur 20.
Le capitaine J.________ a indiqué lors de l'audience
que les entreprises candidates répondaient toutes à satisfaction au cahier des
charges. Il a précisé que si l'intimée ne leur avait pas attribué la note
maximum, c'est du fait qu'aucune ne possédait des véhicules particulièrement
sophistiqués dont disposent, par exemple, les pompiers.
Les recourantes ont relevé en cours de procédure que
les cartes grises des véhicules faisant partie de la flotte de D.________ SA
étaient frappées de la mention "annulé" du Service des automobiles et
de la navigation (San). Lors de l'audience, L.________ a produit copie d'un lot
de cartes grises non frappées de l'annotation précitée et d'un lot de permis de
conduire de son personnel. Il a en outre précisé que l'annulation des cartes
grises en question ne remettait pas en cause les interventions de dépannage
puisque celles-ci pouvaient être effectuées au moyen de véhicules munis de
plaques de garage.
En l'état, sur la base des explications fournies et
des pièces produites, le tribunal n'a aucune raison de penser que les papiers
des véhicules de D.________ SA et de son personnel ne sont pas réglementaires.
Force est dès lors de constater que les entreprises
soumissionnaires sont sur un pied d'égalité en ce qui concerne le critère de
l'action simultanée, raison pour laquelle la notation de l'intimée sera
confirmée.
d) Critère des références
A.________et D.________ SA ont chacun obtenu la note
maximum de 10.
L'art. 5 al. 1 ch. 2 du cahier des charges prévoit
que l'entreprise soumissionnaire devra démontrer qu'elle a effectué un travail
de ce type au profit d'un Corps de police, sur la base d'une expérience
reconnue et/ou attestée.
Selon le capitaine J.________, plus que l'expérience
d'une intervention en ville - qui favoriserait D.________ SA - c'est bien
l'expérience dans le domaine du dépannage qui a été essentiellement pris en
compte dans l'appréciation des candidatures.
Or, sous cet angle, les entreprises soumissionnaires
sont sur un même pied d'égalité. La Direction de la sécurité publique a en
effet estimé que les conditions étaient remplies de part et d'autre, A.________et
D.________ SA pouvant l'un et l'autre se prévaloir d'une grande expérience en
la matière.
Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation
de l'intimée dont la notation de 10 sera confirmée.
e) Critère des horaires d'exploitation
Chaque candidate soumissionnaire s'est vu attribuer
la note maximum de 10 pour ce critère. Cette appréciation, qui n'a pas été
contestée par les intéressées, ne prête pas le flanc à la critique. Elle sera
donc elle aussi confirmée.
f) Synthèse
Il résulte des considérations qui précèdent que
l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
attribuant un total de 90 points à D.________ SA et de 80 à A.________L'adjudication
du marché 1 à D.________ SA sera par conséquent confirmée.
3.2
Marché 2
Pour mémoire, le Marché 2 porte sur la
gestion d'une fourrière pour l'entreposage de véhicules lourds, légers et deux
roues évacués de la voie publique pour le compte de la ville de Lausanne.
Un cahier des charges fixe les normes
auxquelles est soumise cette activité de gestion. L'art. 3 de ce document, qui
régit les critères de référence, est ainsi libellé:
Présentation de l'offre - critères de référence
Article 3
Les offres reçues seront soumises aux critères de pondération
suivants :
1- Situation - implantation de la fourrière 40%
2.
- Protection - Surveillance des lieux 10%
3.
- Horaires d'exploitation 10%
4.
- Nbre de places 10%
5- Prix 30%
Ici encore, il faut remarquer que la pondération en
pour-cent des critères de référence doit plutôt être assimilée à la notation
maximum pouvant être attribuée aux entreprises soumissionnaires.
C.________ SA, pour les sociétés adjudicatrices, et B.________
SA, pour les recourantes, ont revendiqué l'attribution du marché 2. Le mandat a
finalement été attribué à C.________ SA qui a obtenu 95 points contre 85 à sa
concurrente. La grille d'évaluation établie par l'intimée est reproduite
ci-dessous:
On reproduit ci-après également le tableau
comparatif critère par critère des offres des entreprises candidates:
Il convient de reprendre chaque critère séparément.
a) Critère de la situation (implantation de la
fourrière)
C.________ SA propose une fourrière en ville de
Lausanne (au ch. 5********). Celle proposée par B.________ SA est quant à elle
localisée dans l'ouest lausannois, à 2******** (la société à son siège à la
route 6********). La première a obtenu la note maximum de 40 alors que la
seconde la note de 35.
Les recourantes ont indiqué en procédure que leur
fourrière se trouvait à proximité d'un arrêt TL. Il est vrai que le site
précité est desservi par la ligne 18 qui relie le Flon à 2********. Cela étant,
il faut admettre que le parc de véhicules de B.________ SA est mieux placé que
celui des recourantes, puisque situé en pleine ville, où les transports publics
y sont notoirement plus développés qu'en périphérie.
A cela s'ajoute que, selon le capitaine J.________, la
très large majorité des propriétaires de véhicules se rendent à l'Hôtel de
police, situé en agglomération (à la rue St Martin), pour être auditionnés en
cas d'accident ou tout simplement pour se renseigner avant de se rendre à la
fourrière. Sous cet angle également, le site de C.________ SA est mieux situé
que celui des recourantes.
Compte tenu de ce qui précède, l'avantage de 5
points attribué à la société adjudicatrice (40 points pour C.________ SA contre
35.
points pour B.________ SA) sera donc confirmé. On aurait d'ailleurs même pu
songer à un écart plus important, tant l'implantation de la fourrière de C.________
SA paraît mieux localisée que celle de B.________ SA.
b) Critère du prix
L'intimée a attribué 25 points à C.________ SA et 20
points à B.________ SA.
C.________ SA a prévu un tarif initial de prise en
charge de 100 fr., puis de 20 fr. journalier dès le 2ème jour pour
les autos et un tarif initial de 10 fr., puis de 5 fr. journalier dès le 2ème
jour pour les motos (selon le capitaine J.________, le pourcentage de véhicules
deux roues entreposés en fourrière est de l'ordre de 10 à 15 %). Il a été
précisé lors de l'audience qu'en cas d'accident, la durée journalière
d'occupation est censée être facturée à compter du 2ème jour. Par
ailleurs, selon M. L.________, le montant de 100 fr. ne s'applique pas aux
véhicules accidentés mais uniquement pour les mises en fourrière à titre de
compensation du risque lié à l'impossibilité d'exercer un droit de rétention. Un
forfait mensuel de 250 fr. "dès le 1er jour d'entrée" est
en outre proposé. Ce tarif s'applique indistinctement pour les voitures
accidentées et celles qui ne le sont pas. Enfin, un supplément de 50 fr. est
prévu pour la restitution du véhicule hors de l'horaire de base.
B.________ SA prévoit pour sa part un tarif initial
de prise en charge (forfait manutention et frais administratifs) de 20 fr.,
puis de 20 fr. journaliers dès le 2ème jour pour les véhicules
automobiles légers et un tarif initial de prise en charge de 10 fr., puis de 10
fr. journalier dès le 2ème jour pour les véhicules à deux roues (le
tableau comparatif est erroné sur ce point). Des forfaits mensuels de 320 fr.
pour les véhicules automobiles légers et de 160 fr. pour les véhicules à deux
roues applicables "dès le 16ème jour" sont par ailleurs
proposés. Enfin, un supplément de 90 fr. est censé être prélevé pour la
restitution du véhicule hors de l'horaire de base. Notons encore que le tableau
comparatif établi par l'intimée ne mentionne pas les tarifs pratiqués par B.________
SA pour les véhicules automobiles lourds qui s'élèvent à 40 fr. pour ce qui est
de la prise en charge initiale puis à 50 fr. par jour pour les frais
d'entreposage.
L'examen des tarifs proposés par les deux
entreprises soumissionnaires susmentionnées permet de constater que l'offre de C.________
SA est à première vue meilleur marché si l'entreposage se prolonge. Cet
avantage n'est toutefois pas à lui seul décisif dans la présente espèce. En
effet, le marché litigieux a trait pour l'essentiel à l'entreposage de courte
durée, ce qui a été confirmé en cours d'audience par le capitaine J.________
qui a relevé que les ¾ des véhicules quatre roues stockés étaient récupérés
dans la semaine, le quart restant l'étant dans les 10 jours. Seule ainsi une
infime partie des véhicules (de l'ordre de 2%) sont stockés durant une longue
durée (véhicules dits "ventouses").
S'agissant des tarifs de prise en charge initiale,
l'offre de B.________ SA est plus avantageuse pour les autos (40 fr. pour les
véhicules lourds/ 20 fr. pour les véhicules légers contre 100 fr. chez C.________
SA) mais l'est un peu moins pour les motos (20 fr. contre 10 fr. chez C.________
SA).
L'offre de B.________ SA, l'on parle ici des
véhicules automobiles "légers", est en outre identique à celle de C.________
SA en ce qui concerne les tarifs d'entreposage journalier (20 fr.), mais est en
revanche très légèrement moins attractive pour ce qui a trait aux tarifs
d'entreposage journalier proposés pour les motos (10 fr. contre 5 fr. chez C.________
SA).
Bien que le tribunal ne dispose pas de critères
fiables lui permettant de départager au moyen de calculs précis les deux
entreprises soumissionnaires (l'intimée n'a d'ailleurs pas été en mesure de
l'éclairer sur ce point), il appert toutefois globalement que les tarifs
pratiqués par B.________ SA s'équilibrent par rapport à ceux qui sont proposés
par C.________ SA. L'avantage de 5 points attribué à cette dernière entreprise
s'avère ainsi mal fondé.
Partant, il convient
d'attribuer une note de 25 points à B.________ SA également.
c) Le critère de l'horaire
Les entreprises soumissionnaires ont chacune obtenu
dix points, soit la note maximum. Cette notation n'est pas contestée, à juste
titre, et sera confirmée.
d) Le critère de la protection et de la
surveillance
La note maximum de 10 obtenue par C.________ SA et B.________
SA ne soulève également aucune remarque ou objection de la part des parties.
Elle doit donc elle aussi être confirmée.
e) Le critère du nombre de places
Les entreprises soumissionnaires ont chacune obtenu
la note maximum de 10 points.
Il faut préciser que le chiffre 7 de l'offre de B.________
SA du 30 août 2005 prévoit que l'entreposage de véhicules qui devrait dépasser
un délai de courte durée devra faire l'objet d'un accord ultérieur. Interpellé
à ce sujet en cours d'audience, I.________ a expliqué que cette remarque
concernait les tarifs et non un problème de manque de place. Quoiqu'il en soit,
aucun élément du dossier ne permet au tribunal de douter que B.________ SA ou C.________
SA ont à leur disposition une surface permettant d'accueillir la quantité de
véhicules prescrite par l'appel d'offres. C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a attribué la note maximale de 10 points à ces deux
entreprises soumissionnaires.
f) Synthèse
En résumé, il apparaît que, que dans cadre de
l'attribution du marché 2, le critère du prix a fait l'objet d'une évaluation
erronée de l'autorité intimée, la note attribuée à B.________ SA devant être
majorée de 20 à 25, ce qui la met sur ce plan à égalité avec C.________ SA.
Reste que la correction effectuée est sans incidence sur l'attribution du
marché, C.________ SA conservant un avantage de 5 points sur B.________ SA
acquis grâce à l'implantation de sa fourrière (critère de la situation).
L'adjudication de ce marché à C.________ SA doit dès
lors être confirmée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité
intimée n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en adjugeant le
marché 1 à D.________ SA et le marché 2 à C.________ SA. Le recours formé par A.________et
B.________ SA doit dès lors être rejeté et les décisions attaquées confirmées.
Un émolument d'arrêt sera mis à la charge des recourantes, qui succombent. Cet
émolument sera toutefois réduit, une part des frais devant être mis à la charge
de l'autorité intimée qui s'est livrée à une appréciation erronée du critère
d'adjudication relatif au prix dans le cadre de l'attribution du marché 2 et
qui s'est montrée, dans l'ensemble, incapable d'exposer clairement les critères
ayant permis de départager les entreprises soumissionnaires sur la base des
tarifs pratiqués par ces dernières - ce qui, il est vrai, peut s'expliquer
compte tenu des particularités d'un marché qui n'est pas clairement circonscrit
par des statistiques fiables - circonstance qui n'exonère néanmoins pas
l'intimée de toute participation, celle-ci devant assumer son choix de procéder
selon les règles sur les marchés publics. L'autorité intimée a droit également
à des dépens, qui seront toutefois réduits pour les mêmes raisons.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues par la Direction de la sécurité
publique de la ville de Lausanne en date du 17 novembre 2005 (marchés 1 et 2) sont
confirmées.
III.
Un émolument d'arrêt de 2'000 (deux mille) francs est mis solidairement
à la charge des recourantes pour le marché 1, l'autorité intimée devant supporter
pour sa part un émolument de 1'000 (mille) francs.
IV.
Un émolument d'arrêt de 600 (six cents) francs est mis
solidairement à la charge des recourantes pour le marché 2, l'autorité intimée
devant supporter pour sa part un émolument de 400 (quatre cents) francs.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
titre de dépens est allouée à C.________ SA et D.________SA, à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.
VI.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens est allouée à la Direction de la sécurité publique de la Ville de
Lausanne, à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
Lausanne, le 23 août 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.