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Décision

GE.2005.0220

TA - GE.2005.0220 - 2006-08-23 - A._____ & B.__ SA/Direction de la sécurité publique, C.__ SA, D._____ SA

23 août 2006Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par avis publié dans la Feuille des Avis Officiels du

canton de Vaud (ci-après : FAO) du 22 juillet 2005, la Direction de la sécurité

publique de la ville de Lausanne (ci-après : la Direction de la sécurité

publique) a lancé un appel d'offres publiques portant sur deux marchés. Le

premier (ci-après : marché 1) a trait à un mandat d'enlèvement de véhicules

signalés abandonnés, mal stationnés, voire accidentés (1'000 à 1'500

interventions par an selon l'appel d'offre); le second (ci-après : marché 2) a

trait à la mise à disposition d'un espace pour l'entreposage de courte durée

(fourrière) pour véhicules lourds, légers et deux roues (environ 1'000 cas par

an selon l'appel d'offre).

Deux groupements d'entreprises se sont inscrits pour

ces marchés, à savoir B.________ SA et de A.________, lui-même formé de E.________,

F.________ et Cie SNC, de B.________ SA et de G.________ SA, d'une part, C.________

SA (ci-après: C.________ SA) et D.________SA (ci-après: D.________ SA), d'autre

part.

A.________associé à B.________ SA ainsi que C.________

SA associée à D.________ SA ont déposé leurs offres en temps utile, soit

respectivement le 31 août 2005 pour le premier groupement et le 23 août 2005

pour le second.

B.

Par décision du 29 novembre 2005, la Direction de la sécurité

publique a fait savoir à A.________que sa candidature n'avait pas pu être

retenue et que le mandat relatif au marché 1 avait été confié à D.________ SA.

Par décision du même jour, elle a fait savoir à B.________ SA que sa

candidature n'avait pas pu être retenue et que le marché 2 avait été confié à C.________

SA.

Ces deux décisions, publiées dans la FAO du 2

décembre 2005, mentionnent que D.________ SA et C.________ SA ont déposé

l'offre jugée économiquement la plus avantageuse sur la base des critères

d'adjudication cités dans les documents d'appel d'offre.

C.

A.________et B.________ SA se sont pourvus auprès du

tribunal administratif contre ces décisions d'adjudication en date du 8

décembre 2005 au motif qu'ils ignoraient quels critères avaient été retenus

afin d'écarter leurs offres.

Ils ont étayé leur pourvoi par un mémoire complémentaire

déposé en date du 20 décembre 2005, par l'intermédiaire de Me Marc Cheseaux.

Ils y soutiennent en bref que la motivation sommaire des deux décisions

attaquées viole les règles jurisprudentielles régissant le droit d'être entendu

et qu'il est à craindre que le contrat de service entre la ville de Lausanne et

les sociétés adjudicatrices a d'ores et déjà été conclu, ce en violation de la

réglementation vaudoise sur les marchés publics. Ils concluent à l'annulation

des décisions attaquées, subsidiairement à la constatation de leur illicéité.

C.________ SA et D.________ SA ont déposé leur

réponse le 13 janvier 2006, par l'intermédiaire de Me Pierre Moreillon. Elles

allèguent que la motivation des décisions entreprises est suffisante, que

l'argument tiré de la violation du droit d'être entendu ne résiste pas à

l'examen, que par ailleurs, après un premier examen sommaire des pièces

produites, il semble que les critères d'adjudication n'aient pas été respectés

par les soumissionnaires non retenus.

Les sociétés adjudicatrices concluent au rejet du

recours dans la mesure où il serait recevable.

La Direction de la sécurité publique s'est

déterminée sur le recours en date du 20 janvier 2006, par l'intermédiaire des

avocats Olivier Freymond et Luc Pittet. Elle soutient en substance que les

"services" adjugés se rapprochent d'une concession, que les décisions

attaquées n'entrent dès lors pas dans le champ d'application de la

réglementation sur les marchés publics, qu'il conviendrait plutôt d'appliquer

la loi fédérale sur le marché intérieur, que, par ailleurs, même si l'on se

trouvait dans le champ d'application des marchés publics, les recourantes ne

sauraient se prévaloir de l'absence de motivation des décisions attaquées pour

justifier une annulation de celles-ci faute d'avoir demandé un complément

d'explication auprès du pouvoir adjudicateur, qu'enfin le vice résultant de la

violation du droit d'être entendu doit être considéré comme réparé puisqu'elles

ont été mises en possession de tous les éléments leur permettant de contrôler,

critiquer ou entreprendre la décision et de se déterminer à ce sujet dans le

cadre de la procédure de recours.

La Direction de la sécurité publique conclut au

rejet du recours.

Par décision du 10 février 2006, le magistrat

instructeur a maintenu l'effet suspensif provisoirement accordé au recours.

D.

Les parties ont encore déposé des écritures

complémentaires en date du 28 février 2006 pour C.________ SA et D.________ SA,

du 11 avril 2006 pour la Direction de la sécurité publique et pour les sociétés

recourantes et du 28 avril 2006 encore pour C.________ SA et D.________ SA. Les

parties ont essentiellement abordé la question des critères d'adjudication dans

ces diverses écritures. Le tribunal observe par ailleurs que les sociétés

recourantes ont modifié leur conclusion principale dans leurs déterminations du

11 avril 2006 en concluant principalement à la réforme des décisions

entreprises et à l'attribution du marché 1 à A.________et du marché 2 à B.________

SA.

E.

Le 6 juin 2006, le Tribunal administratif a tenu audience

dans ses locaux, au cours de laquelle il a entendu les parties et leurs

représentants, à savoir H.________ et I.________, pour les sociétés

recourantes, assistés de l'avocat Marc Cheseaux, le capitaine J.________et le

juriste K.________, pour l'autorité intimée, assistés de l'avocat Luc Pittet,

Isabelle L.________ et L.________ pour les sociétés adjudicatrices, assistés de

l'avocat Pierre Moreillon.

F.

Les arguments des parties seront repris, en tant que de

besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

A titre liminaire, il convient de relever que l'autorité

intimée a volontairement soumis les marchés litigieux à la réglementation sur

les marchés publics ou à tout le moins a donné l'apparence d'un renvoi à ladite

réglementation. Il y a dès lors lieu d'appliquer cette réglementation dans le

cas particulier, indépendamment du point de savoir si les marchés litigieux

doivent être assimilés à une concession, ce qu'a soutenu l'intimée dans ses

écritures. ou à un marché public, question qui sera donc laissée ouverte dans

la présente espèce.

2.

S'agissant du grief tiré de la violation du droit d'être

entendu, l'on rappelle qu'il suffit que l'autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son

prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à

rendre (ATF 130 II 530 consid. 4.4). En l'espèce, les décisions attaquées

mentionnent que l'offre économiquement la plus avantageuse a été retenue sur la

base des critères d'adjudication auxquels sont renvoyées les recourantes. Bien

que sommaire, cette motivation paraît suffisante. Au demeurant, un vice

éventuel a de toute façon été guéri en cours de procédure, les recourantes

ayant eu la possibilité - elles en ont d'ailleurs fait usage - d'avancer tous

les arguments de fait et de droit après avoir eu l'opportunité de prendre

connaissance du dossier complet de la cause.

3.

Il convient maintenant d'en venir à l'adjudication

proprement dite des marchés litigieux. Les recourantes revendiquent ces marchés

au motif que leurs offres sont plus avantageuses que celles déposées par les

sociétés adjudicatrices.

L'on examinera ci-après l'ensemble des évaluations

opérées par l'autorité intimée tant dans le marché 1 que dans le marché 2.

3.1

Marché 1

L'on rappelle que ce marché est relatif aux

procédures d'évacuation de véhicules automobiles pour le compte de la ville de

Lausanne.

Un cahier des charges a été établi en vue de fixer

les normes auxquelles est soumis l'exercice d'une activité d'évacuation des

véhicules légers et remorques (poids total jusqu'à 3,5 tonnes).

L'art. 3 de ce document comporte une énumération des

critères d'adjudication. Cette disposition à la teneur suivante:

"Présentation de l'offre - critères de référence

Article 3

Les offres reçues seront soumises aux critères de pondération

suivants :

1- Référence - expérience du soumissionnaire 10%

2.

- Temps de déplacement et d'intervention 30%

3.

- Possibilité d'action simultanée (nb de véhicules à

disposition) 20%

4.

- Horaires d'exploitation 10%

5.

- Prix 30%"

D.________ SA, pour les sociétés adjudicatrices, et A.________,

pour les recourantes, ont revendiqué l'attribution de ce marché. Le pouvoir

adjudicateur a sélectionné D.________ SA sur la base des notations suivantes:

Il convient d'observer qu'il ne s'agit là pas

véritablement d'une pondération ainsi que pourrait le laisser supposer la

formulation utilisée par l'intimée dans ses documents d'appel d'offre puis

durant la procédure de sélection (il est ainsi fait référence à des

"critères de pondération" à l'art. 3 du cahier des charges et à des

"critères pondérés" dans le tableau comparatif de notation), mais

tout simplement de points attribués aux entreprises soumissionnaires (10%

équivaut ainsi à un maximum de 10 points attribuables).

Cela précisé, le tribunal reprendra ci-après

l'examen de ces différents critères d'adjudication en reprenant l'ordre des

critères figurant dans le tableau comparatif de notation.

a) Critère du délai d'exécution

L'appel d'offres attribue une pondération de 30% à

ce critère. Chaque groupement soumissionnaire a obtenu 30 points, soit la note

maximum.

L'art. 7 de l'appel offres stipule que l'entreprise

intervenante doit pouvoir être sur le site d'intervention dans les 30 minutes

qui suivent l'appel par la Police durant les jours ouvrables entre 7 h et 19 h;

en dehors de ces heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés, ce délai

est porté à 45 minutes (al. 1); l'entreprise mandatée doit en outre être à même

d'engager au moins deux véhicules simultanément dans le même délai (al. 2).

En l'occurrence, les sociétés formant A.________se

trouvent au nord de la ville (1******** pour la E.________, F.________ et Cie

SNC) à l'ouest (2******** pour B.________ SA) et à l'est (3******** pour la G.________

SA). D.________ SA est sise quant à elle au ch. 4******** à Lausanne.

Cette dernière est ainsi la mieux placée pour les

évacuations en ville, alors que A.________est favorisé, par effet dit de

triangulation, pour les interventions en périphérie. En cours d'audience, le

capitaine J.________ a relevé de façon convaincante qu'un léger avantage

pouvait néanmoins être attribué à D.________ SA pour des motifs relevant de

l'"accidentologie" selon lesquels les accidents survenaient généralement

aux heures de pointe et en ville.

Cela étant, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu

de modifier l'appréciation de l'autorité intimée qui a attribué la même note

(30 points) aux deux entreprises soumissionnaires. Celles-ci seront donc

confirmées.

b) Critère du prix

La note de 30 points a été attribuée à D.________ SA

alors que A.________a obtenu la note de 20 points.

L'examen de ce critère appelle deux remarques

préalables. En premier lieu, la Direction de la sécurité publique n'a pas

arrêté sa notation sur la base de critères rigoureux - loin s'en faut - mais a

visiblement évalué les offres qui lui ont été soumises suite à une appréciation

globale des prix pratiqués par l'une et par l'autre. Deuxièmement,

contrairement aux recourantes, D.________ SA a proposé des tarifs incluant déjà

la TVA, ce qui a d'ailleurs échappé de son aveu même à l'autorité intimée.

Le pouvoir adjudicateur a établi un récapitulatif

des tarifs pratiqués par D.________ SA et A.________dans un tableau comparatif

que l'on reproduit ci-dessous.

S'agissant de l'enlèvement des véhicules

automobiles, D.________ SA a proposé un tarif forfaitaire de 260 fr. l'heure

tant pour les véhicules accidentés que pour les véhicules dépannés en

fourrière. Un supplément de 50 fr. pour les interventions effectuées entre 22h

et 6h est prévu pour ces derniers alors que, à l'exception de quelques travaux

particuliers (50 fr. pour un nettoyage de la chaussée, 100 fr. pour

l'utilisation d'un treuil ou d'une grue aux fins d'évacuer un véhicule se

trouvant hors de la chaussée ou 120 fr. pour les autres travaux

supplémentaires, dont les tribunal a compris qu'ils concernaient des

interventions hors normes telle une évacuation d'un véhicule très éloigné de la

chaussée), aucun supplément pour les interventions de nuit, durant le week-end

et les jours fériés n'est perçu pour les véhicules accidentés.

A.________a pour sa part proposé un tarif de 280 fr.

pour ce qui est du dépannage des véhicules accidentés entre 7h00 et 19h00 et de

220.

fr. pour la même tranche horaire en ce qui concerne les véhicules dépannés

en fourrière. Un supplément de 40 fr. est prévu durant la tranche horaire 19h00

- 7h00, durant les week-ends et les jours fériés. Divers suppléments

s'appliquant indifféremment aux véhicules accidentés et à ceux qui ne le sont

pas ont encore été prévus ( 3fr./km pour les transports hors secteur, 100

fr./heure pour les travaux spéciaux, 30 fr. pour le nettoyage de la chaussée,

50.

fr. pour une prise en charge par un treuil ou 100 fr. par une grue, 50 fr.

pour un complément chariots et 100 fr. pour une course à vide).

Interrogé par le magistrat instructeur, le capitaine

J.________ a expliqué au tribunal avoir évalué le tarif moyen pratiqué par les

entreprises recourantes à 262 fr., sans toutefois être en mesure d'indiquer

comment il aboutissait à ce résultat, ce qui ne peut bien entendu que

l'assujettir à caution. Reste que le tribunal obtient le même résultat, à 55

ct. près, en tenant compte des statistiques dont a fait état, sans être

contredit par les parties, le capitaine J.________ lors de l'audience, selon

lesquelles la proportion de véhicules accidentés et de ceux qui ne le sont pas

est de l'ordre de 40/60. En pondérant les tarifs pratiqués par les recourantes

en fonction des taux précités, on aboutit à un tarif moyen pour les

interventions sur des véhicules automobiles accidentés et non accidentés de 244

fr., sans TVA ([280 x 4] + [220 x 6] : 10 = 244) et de 262 fr. 55 TVA comprise,

montant qui est effectivement très légèrement supérieur au tarif forfaitaire de

260.

fr. pratiqué (hors supplément) par D.________ SA.

Les recourantes soutiennent encore que les

prestations liées au dépannage de véhicules accidentés étaient censées revêtir

un caractère tout à fait accessoire, ce qui résulterait de la description de l'appel

d'offres du marché considéré qui fait état d'un mandat d'enlèvement de

véhicules signalés abandonnés, mal stationnés, voire accidentés. Cet

argument n'est guère convaincant. De part leur expérience, dont elles se

prévalent et qui leur a été reconnue, les recourantes ne pouvaient en effet pas

ignorer qu'une part importante du mandat consisterait à intervenir sur des

véhicules accidentés. Elles ne peuvent dès lors pas, sur la seule base de la

formulation figurant dans le descriptif de l'appel d'offres, en déduire que le

marché soumissionné concernait essentiellement des interventions sur des

véhicules signalés abandonnés et/ou mal stationnés. Rien n'indique au demeurant

que les tarifs pratiqués par les recourantes auraient été différents si elles

avaient été plus au clair quant à l'objet du mandat considéré.

Le tribunal ne peut dans ces conditions que

confirmer le léger avantage obtenu par D.________ SA au niveau des tarifs

pratiqués pour les interventions sur des véhicules automobiles. Ce choix est

conforté sur le vu des suppléments pratiqués, qui sont moins nombreux et dans

l'ensemble plus avantageux chez D.________ SA. Ainsi, hormis un supplément légèrement

à l'avantage des recourantes (il s'agit du supplément pour travaux spéciaux arrêtés

par les recourantes à 100 fr. l'heure qui sont aussi prévus par D.________ SA

sous le poste "autres travaux supplémentaires, éventuellement deuxième

homme" pour un montant de 120 fr. l'heure), bon nombres de prestations ne

sont par contre pas tarifées par cette dernière (l'on pense notamment aux

suppléments pour les interventions sur véhicules accidentés de nuit, durant les

week-end et les jours fériés, périodes durant lesquelles la masse de travail

est importante aux dires des parties).

En ce qui concerne les motocycles accidentés, les

recourantes ont proposé un tarif de 210 fr. durant la tranche horaire 7h00 -

19h00 et de 250 fr. (tarif de base plus un supplément de 40 fr.) durant la

tranche horaire 19h00 - 7h00, durant les week-ends et les jours fériés. En ce

qui concerne les motocycles abandonnés ou mal stationnés, un tarif horaire de

160.

fr. a été proposé durant la tranche horaire 7h00 - 19h00 et de 200 fr.

(tarif de base plus un supplément de 40 fr.) durant la tranche horaire 19h00 -

7h00, les week-ends et les jours fériés.

Pour sa part, D.________ SA a proposé un tarif de

150.

fr. tant en ce qui concerne les motocycles accidentés que ceux devant être

mis en fourrière et de 200 fr. (tarif de base plus un supplément de 50 fr.)

pour les interventions effectuées durant la tranche horaire 22h00 - 6h00 ce

uniquement pour les véhicule non accidentés.

Force est ainsi de constater que, s'agissant des

motocycles, les sociétés adjudicatrices pratiquent des tarifs dans l'ensemble

plus attractifs que ceux qui ont été proposés par les recourantes, à plus forte

raison encore si l'on tient compte de la TVA que ces dernières n'ont,

contrairement à leurs concurrentes, pas directement inclus dans leur offre.

Enfin, les sociétés recourantes ont prévu pour les

cyclomoteurs un tarif de 50 fr. durant la tranche horaire 7h00 -19h00 et de 90

fr. (tarif initial plus le supplément de 40 fr.) durant la tranche horaire

19h00 - 7h00, les week-ends et les jours fériés contre un tarif de 60 fr. pour D.________

SA (ce tarif est uniquement prévu dans l'offre ayant trait aux véhicules

accidentés,) sans supplément pour les interventions de nuit, durant les

week-ends et les jours fériés.

Les tarifs pratiqués par les recourantes sont ainsi

plus ou moins identiques à ceux de D.________ SA, si l'on tient compte de la

TVA. L'on peut même attribuer un léger avantage aux recourantes, qui disparaît

néanmoins si l'on prend en compte les tarifs pratiqués hors des tranches

horaires habituelles, durant les week-ends ou les jours fériés.

Cela étant précisé, l'attractivité des tarifs

pratiqués pour les interventions sur des véhicules deux roues revêt une

importance très secondaire, puisque, cela a été confirmé par toutes les parties

lors de l'audience, le nombre d'interventions sur de tels véhicules est

largement inférieur au nombres d'interventions sur les véhicules quatre roues.

Les tarifs pratiqués pour les interventions touchant ces derniers sont ainsi

décisifs dans l'appréciation du critère du prix. Or, on l'a vu ci-dessus,

ceux-ci sont à l'avantage de D.________ SA.

Partant, il convient de confirmer l'avantage de 10

points (30 contre 20) octroyé par l'intimée à D.________ SA.

c) Critère de l'action simultanée (nombre de

véhicules à disposition)

A.________et D.________ SA ont l'un et l'autre

obtenu une note de 10 sur 20.

Le capitaine J.________ a indiqué lors de l'audience

que les entreprises candidates répondaient toutes à satisfaction au cahier des

charges. Il a précisé que si l'intimée ne leur avait pas attribué la note

maximum, c'est du fait qu'aucune ne possédait des véhicules particulièrement

sophistiqués dont disposent, par exemple, les pompiers.

Les recourantes ont relevé en cours de procédure que

les cartes grises des véhicules faisant partie de la flotte de D.________ SA

étaient frappées de la mention "annulé" du Service des automobiles et

de la navigation (San). Lors de l'audience, L.________ a produit copie d'un lot

de cartes grises non frappées de l'annotation précitée et d'un lot de permis de

conduire de son personnel. Il a en outre précisé que l'annulation des cartes

grises en question ne remettait pas en cause les interventions de dépannage

puisque celles-ci pouvaient être effectuées au moyen de véhicules munis de

plaques de garage.

En l'état, sur la base des explications fournies et

des pièces produites, le tribunal n'a aucune raison de penser que les papiers

des véhicules de D.________ SA et de son personnel ne sont pas réglementaires.

Force est dès lors de constater que les entreprises

soumissionnaires sont sur un pied d'égalité en ce qui concerne le critère de

l'action simultanée, raison pour laquelle la notation de l'intimée sera

confirmée.

d) Critère des références

A.________et D.________ SA ont chacun obtenu la note

maximum de 10.

L'art. 5 al. 1 ch. 2 du cahier des charges prévoit

que l'entreprise soumissionnaire devra démontrer qu'elle a effectué un travail

de ce type au profit d'un Corps de police, sur la base d'une expérience

reconnue et/ou attestée.

Selon le capitaine J.________, plus que l'expérience

d'une intervention en ville - qui favoriserait D.________ SA - c'est bien

l'expérience dans le domaine du dépannage qui a été essentiellement pris en

compte dans l'appréciation des candidatures.

Or, sous cet angle, les entreprises soumissionnaires

sont sur un même pied d'égalité. La Direction de la sécurité publique a en

effet estimé que les conditions étaient remplies de part et d'autre, A.________et

D.________ SA pouvant l'un et l'autre se prévaloir d'une grande expérience en

la matière.

Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation

de l'intimée dont la notation de 10 sera confirmée.

e) Critère des horaires d'exploitation

Chaque candidate soumissionnaire s'est vu attribuer

la note maximum de 10 pour ce critère. Cette appréciation, qui n'a pas été

contestée par les intéressées, ne prête pas le flanc à la critique. Elle sera

donc elle aussi confirmée.

f) Synthèse

Il résulte des considérations qui précèdent que

l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en

attribuant un total de 90 points à D.________ SA et de 80 à A.________L'adjudication

du marché 1 à D.________ SA sera par conséquent confirmée.

3.2

Marché 2

Pour mémoire, le Marché 2 porte sur la

gestion d'une fourrière pour l'entreposage de véhicules lourds, légers et deux

roues évacués de la voie publique pour le compte de la ville de Lausanne.

Un cahier des charges fixe les normes

auxquelles est soumise cette activité de gestion. L'art. 3 de ce document, qui

régit les critères de référence, est ainsi libellé:

Présentation de l'offre - critères de référence

Article 3

Les offres reçues seront soumises aux critères de pondération

suivants :

1- Situation - implantation de la fourrière 40%

2.

- Protection - Surveillance des lieux 10%

3.

- Horaires d'exploitation 10%

4.

- Nbre de places 10%

5- Prix 30%

Ici encore, il faut remarquer que la pondération en

pour-cent des critères de référence doit plutôt être assimilée à la notation

maximum pouvant être attribuée aux entreprises soumissionnaires.

C.________ SA, pour les sociétés adjudicatrices, et B.________

SA, pour les recourantes, ont revendiqué l'attribution du marché 2. Le mandat a

finalement été attribué à C.________ SA qui a obtenu 95 points contre 85 à sa

concurrente. La grille d'évaluation établie par l'intimée est reproduite

ci-dessous:

On reproduit ci-après également le tableau

comparatif critère par critère des offres des entreprises candidates:

Il convient de reprendre chaque critère séparément.

a) Critère de la situation (implantation de la

fourrière)

C.________ SA propose une fourrière en ville de

Lausanne (au ch. 5********). Celle proposée par B.________ SA est quant à elle

localisée dans l'ouest lausannois, à 2******** (la société à son siège à la

route 6********). La première a obtenu la note maximum de 40 alors que la

seconde la note de 35.

Les recourantes ont indiqué en procédure que leur

fourrière se trouvait à proximité d'un arrêt TL. Il est vrai que le site

précité est desservi par la ligne 18 qui relie le Flon à 2********. Cela étant,

il faut admettre que le parc de véhicules de B.________ SA est mieux placé que

celui des recourantes, puisque situé en pleine ville, où les transports publics

y sont notoirement plus développés qu'en périphérie.

A cela s'ajoute que, selon le capitaine J.________, la

très large majorité des propriétaires de véhicules se rendent à l'Hôtel de

police, situé en agglomération (à la rue St Martin), pour être auditionnés en

cas d'accident ou tout simplement pour se renseigner avant de se rendre à la

fourrière. Sous cet angle également, le site de C.________ SA est mieux situé

que celui des recourantes.

Compte tenu de ce qui précède, l'avantage de 5

points attribué à la société adjudicatrice (40 points pour C.________ SA contre

35.

points pour B.________ SA) sera donc confirmé. On aurait d'ailleurs même pu

songer à un écart plus important, tant l'implantation de la fourrière de C.________

SA paraît mieux localisée que celle de B.________ SA.

b) Critère du prix

L'intimée a attribué 25 points à C.________ SA et 20

points à B.________ SA.

C.________ SA a prévu un tarif initial de prise en

charge de 100 fr., puis de 20 fr. journalier dès le 2ème jour pour

les autos et un tarif initial de 10 fr., puis de 5 fr. journalier dès le 2ème

jour pour les motos (selon le capitaine J.________, le pourcentage de véhicules

deux roues entreposés en fourrière est de l'ordre de 10 à 15 %). Il a été

précisé lors de l'audience qu'en cas d'accident, la durée journalière

d'occupation est censée être facturée à compter du 2ème jour. Par

ailleurs, selon M. L.________, le montant de 100 fr. ne s'applique pas aux

véhicules accidentés mais uniquement pour les mises en fourrière à titre de

compensation du risque lié à l'impossibilité d'exercer un droit de rétention. Un

forfait mensuel de 250 fr. "dès le 1er jour d'entrée" est

en outre proposé. Ce tarif s'applique indistinctement pour les voitures

accidentées et celles qui ne le sont pas. Enfin, un supplément de 50 fr. est

prévu pour la restitution du véhicule hors de l'horaire de base.

B.________ SA prévoit pour sa part un tarif initial

de prise en charge (forfait manutention et frais administratifs) de 20 fr.,

puis de 20 fr. journaliers dès le 2ème jour pour les véhicules

automobiles légers et un tarif initial de prise en charge de 10 fr., puis de 10

fr. journalier dès le 2ème jour pour les véhicules à deux roues (le

tableau comparatif est erroné sur ce point). Des forfaits mensuels de 320 fr.

pour les véhicules automobiles légers et de 160 fr. pour les véhicules à deux

roues applicables "dès le 16ème jour" sont par ailleurs

proposés. Enfin, un supplément de 90 fr. est censé être prélevé pour la

restitution du véhicule hors de l'horaire de base. Notons encore que le tableau

comparatif établi par l'intimée ne mentionne pas les tarifs pratiqués par B.________

SA pour les véhicules automobiles lourds qui s'élèvent à 40 fr. pour ce qui est

de la prise en charge initiale puis à 50 fr. par jour pour les frais

d'entreposage.

L'examen des tarifs proposés par les deux

entreprises soumissionnaires susmentionnées permet de constater que l'offre de C.________

SA est à première vue meilleur marché si l'entreposage se prolonge. Cet

avantage n'est toutefois pas à lui seul décisif dans la présente espèce. En

effet, le marché litigieux a trait pour l'essentiel à l'entreposage de courte

durée, ce qui a été confirmé en cours d'audience par le capitaine J.________

qui a relevé que les ¾ des véhicules quatre roues stockés étaient récupérés

dans la semaine, le quart restant l'étant dans les 10 jours. Seule ainsi une

infime partie des véhicules (de l'ordre de 2%) sont stockés durant une longue

durée (véhicules dits "ventouses").

S'agissant des tarifs de prise en charge initiale,

l'offre de B.________ SA est plus avantageuse pour les autos (40 fr. pour les

véhicules lourds/ 20 fr. pour les véhicules légers contre 100 fr. chez C.________

SA) mais l'est un peu moins pour les motos (20 fr. contre 10 fr. chez C.________

SA).

L'offre de B.________ SA, l'on parle ici des

véhicules automobiles "légers", est en outre identique à celle de C.________

SA en ce qui concerne les tarifs d'entreposage journalier (20 fr.), mais est en

revanche très légèrement moins attractive pour ce qui a trait aux tarifs

d'entreposage journalier proposés pour les motos (10 fr. contre 5 fr. chez C.________

SA).

Bien que le tribunal ne dispose pas de critères

fiables lui permettant de départager au moyen de calculs précis les deux

entreprises soumissionnaires (l'intimée n'a d'ailleurs pas été en mesure de

l'éclairer sur ce point), il appert toutefois globalement que les tarifs

pratiqués par B.________ SA s'équilibrent par rapport à ceux qui sont proposés

par C.________ SA. L'avantage de 5 points attribué à cette dernière entreprise

s'avère ainsi mal fondé.

Partant, il convient

d'attribuer une note de 25 points à B.________ SA également.

c) Le critère de l'horaire

Les entreprises soumissionnaires ont chacune obtenu

dix points, soit la note maximum. Cette notation n'est pas contestée, à juste

titre, et sera confirmée.

d) Le critère de la protection et de la

surveillance

La note maximum de 10 obtenue par C.________ SA et B.________

SA ne soulève également aucune remarque ou objection de la part des parties.

Elle doit donc elle aussi être confirmée.

e) Le critère du nombre de places

Les entreprises soumissionnaires ont chacune obtenu

la note maximum de 10 points.

Il faut préciser que le chiffre 7 de l'offre de B.________

SA du 30 août 2005 prévoit que l'entreposage de véhicules qui devrait dépasser

un délai de courte durée devra faire l'objet d'un accord ultérieur. Interpellé

à ce sujet en cours d'audience, I.________ a expliqué que cette remarque

concernait les tarifs et non un problème de manque de place. Quoiqu'il en soit,

aucun élément du dossier ne permet au tribunal de douter que B.________ SA ou C.________

SA ont à leur disposition une surface permettant d'accueillir la quantité de

véhicules prescrite par l'appel d'offres. C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a attribué la note maximale de 10 points à ces deux

entreprises soumissionnaires.

f) Synthèse

En résumé, il apparaît que, que dans cadre de

l'attribution du marché 2, le critère du prix a fait l'objet d'une évaluation

erronée de l'autorité intimée, la note attribuée à B.________ SA devant être

majorée de 20 à 25, ce qui la met sur ce plan à égalité avec C.________ SA.

Reste que la correction effectuée est sans incidence sur l'attribution du

marché, C.________ SA conservant un avantage de 5 points sur B.________ SA

acquis grâce à l'implantation de sa fourrière (critère de la situation).

L'adjudication de ce marché à C.________ SA doit dès

lors être confirmée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité

intimée n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en adjugeant le

marché 1 à D.________ SA et le marché 2 à C.________ SA. Le recours formé par A.________et

B.________ SA doit dès lors être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Un émolument d'arrêt sera mis à la charge des recourantes, qui succombent. Cet

émolument sera toutefois réduit, une part des frais devant être mis à la charge

de l'autorité intimée qui s'est livrée à une appréciation erronée du critère

d'adjudication relatif au prix dans le cadre de l'attribution du marché 2 et

qui s'est montrée, dans l'ensemble, incapable d'exposer clairement les critères

ayant permis de départager les entreprises soumissionnaires sur la base des

tarifs pratiqués par ces dernières - ce qui, il est vrai, peut s'expliquer

compte tenu des particularités d'un marché qui n'est pas clairement circonscrit

par des statistiques fiables - circonstance qui n'exonère néanmoins pas

l'intimée de toute participation, celle-ci devant assumer son choix de procéder

selon les règles sur les marchés publics. L'autorité intimée a droit également

à des dépens, qui seront toutefois réduits pour les mêmes raisons.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues par la Direction de la sécurité

publique de la ville de Lausanne en date du 17 novembre 2005 (marchés 1 et 2) sont

confirmées.

III.

Un émolument d'arrêt de 2'000 (deux mille) francs est mis solidairement

à la charge des recourantes pour le marché 1, l'autorité intimée devant supporter

pour sa part un émolument de 1'000 (mille) francs.

IV.

Un émolument d'arrêt de 600 (six cents) francs est mis

solidairement à la charge des recourantes pour le marché 2, l'autorité intimée

devant supporter pour sa part un émolument de 400 (quatre cents) francs.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens est allouée à C.________ SA et D.________SA, à la charge des

recourantes, solidairement entre elles.

VI.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens est allouée à la Direction de la sécurité publique de la Ville de

Lausanne, à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

Lausanne, le 23 août 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.