GE.2005.0226
TA - GE.2005.0226 - 2006-08-21 - X. c/Municipalité de Nyon
21 août 2006Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2005.0226
Autorité:, Date décision:
TA, 21.08.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Municipalité de Nyon
TAXI
EMPLACEMENT
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
CONCURRENT
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-27
Cst-9
LVCR-8-1
Résumé contenant:
Service de taxis: autorisations A permettant aux taxis de stationner sur le domaine public. Ne respecte pas le principe de la liberté économique et de l'égalité de traitement entre concurrents, le système de répartition des autorisations A qui empêche tout nouveau chauffeur d'obtenir, dans un délai raisonnable, une autorisation: confirmation de la jurisprudence TA et TF. La municipalité doit mettre rapidement sur pied un système permettant de respecter ces principes. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 août 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs
recourant
A.________, à Nyon, représenté
par Henri Bercher, avocat, à Nyon,
autorité intimée
Municipalité de Nyon, représentée par Gloria Capt,
avocate, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon
du 22 novembre 2005 (refus d'une autorisation pour taxi de type A)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’exploitation du service des taxis de la Commune de Nyon
(ci-après : la commune) est régie par un règlement communal concernant le
service des taxis (ci-après : le règlement), adopté par le Conseil
communal les 11 mai 1959, 14 décembre 1964, 26 mai 1975 et 8 mars 1982 ;
ce règlement, approuvé par les autorités cantonale et fédérale compétentes,
contient notamment les dispositions suivantes :
"I. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1. Nul ne peut exploiter
publiquement un service de taxis sur le territoire de la commune de Nyon sans y
être autorisé par la Municipalité de la Ville de Nyon, désignée plus loin par
la « Municipalité ».
Il y a deux types
d’autorisations :
L’autorisation A, avec permis de
stationnement sur le domaine public
L’autorisation B, sans permis de
stationnement sur le domaine public.
(...)
II. STATIONNEMENT ET
CIRCULATION
(...)
Art. 45. L’autorisation de type A,
avec permis de stationnement aux emplacements désignés par le Service de
police, n’est délivrée, aux conditions ci-dessus, que dans la mesure où les
exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public le
permettent.
Art. 46. L’autorisation de type B,
sans permis de stationnement sur le domaine public, est accordée sans
limitation quant au nombre.
(...)
Art. 48. Les autorisations sont
valables du 1er janvier au 31 décembre. Elles doivent être
renouvelées à la fin de l’année.
Art. 49. L’autorisation n’est pas
renouvelée ou elle est retirée si l’exploitant ou les conducteurs à son service
ont enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement,
les mesures d’exécution ou les règles de circulation.
Il en est de même lorsque
l’exploitant ne remplit plus les conditions pour l’octroi de l’autorisation.
(…)."
B.
A.________, chauffeur de taxi auprès de l’entreprise X.________
SA, à Nyon, depuis le 1er mars 1989 et souhaitant devenir
indépendant, a présenté le 11 mai 2001 une demande auprès de la municipalité de
Nyon (ci-après : la municipalité) en vue d’obtenir une autorisation de type A. Un
refus, contre lequel il n'a pas recouru, lui a été adressé le 5 octobre 2001.
Le 26 septembre 2005, il a renouvelé sa requête.
C.
Par décision du 22 novembre 2005, la municipalité a à
nouveau rejeté sa demande en invoquant les motifs suivants :
« L’article 45 du Règlement
communal concernant le Service des taxis ne prévoit la délivrance
d’autorisations de type A que dans la mesure où les exigences de la
circulation, de la place disponible et des besoins du public le permettent.
Actuellement, le nombre
d’autorisations de type A délivrées s’élève à 18. Compte tenu des critères
posés par l’art. 45 du Règlement, c’est le nombre d’autorisations maximales
possible en l’état, compte tenu des exigences de la circulation et de la place
disponible, notamment sur la Place de la Gare. Autrement dit, cette limitation
se justifie pour des motifs de sécurité et d’ordre public.
(…).
D.
Le 14 décembre 2004, A.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif. A l’appui de son recours, il invoque
notamment le fait que plusieurs modifications de la partie sud de la Place de
la gare ont eu lieu depuis le premier refus d'octobre 2001, sans que celles-ci
ne prennent d'une quelconque manière en compte les besoins croissants des
emplacements pour taxis. Le nouveau refus est basé sur les mêmes
considérations. Par ailleurs, le nombre d'autorisations disponibles est passé
de 14 en 2001 à 18 actuellement sans que l'une d'elles ne lui ait été accordée
alors qu'il était pourtant demandeur depuis à tout le moins 1991 et qu'au
surplus, la famille X.________ et sa société détiennent la très grande majorité
de ces autorisations A. En outre, il relève que la municipalité persiste à
soumettre la profession de chauffeur de taxis à un numerus clausus déterminé
par les besoins du public alors que cela lui était déjà reproché par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 juin 2001. Il en va de même s'agissant du
traitement inégal entre les différents demandeurs d'autorisations A. Enfin, le
recourant critique la manière peu transparente dont la commune pratique le
système de la liste d'attente, dans la mesure où il n'a pas été tenu au courant
de sa position sur cette liste.
E.
Dans sa réponse du 24 février 2006, la municipalité
explique limiter, depuis plusieurs années, l’octroi des autorisations A en se
fondant sur les problèmes liés à la circulation, à la place disponible et aux
besoins du public. Elle allègue avoir toujours procédé après une pesée des
intérêts privés des requérants et les intérêts publics d’ordre et de sécurité.
Nombre de ses décisions ayant été cassées par le Tribunal administratif, elle a
pris note des remarques de celui-ci et adopté un certain nombre de mesures.
Ainsi, elle a procédé à l’étude préconisée par le Tribunal administratif dans
son arrêt du 24 février 1998. Cette étude, datée du 12 décembre 2003 et intitulée
"Service des taxis de Nyon - diagnostic et recherche d'amélioration",
effectuée par l’entreprise Y.________ ingénieurs-conseils, à Lausanne (ci-après
: Y.________), et datée du 12 décembre 2003, elle retient à titre de
"synthèse du diagnostic" ce qui suit :
"(...)
la demande de la clientèle sur
le domaine public de la Ville, au niveau de l’origine des déplacements, est
concentrée presque exclusivement à la gare de Nyon ;
cette demande est bien
satisfaite par l’offre en taxis actuelle ;
le nombre de concessions
octroyées pour l’exploitation de taxis en ville de Nyon est élevé, tant par
rapport à la demande qu’en comparaison avec d’autres villes romandes ; le
nombre de concessions B est même très élevé ;
la concurrence entre les
exploitants est vive ; les problèmes liés à la viabilité économique des
entreprises (les temps d’attente sont longs- jusqu’à une heure-les courses sont
peu nombreuses moins de 15 courses par jour et par taxi), ainsi qu’à la
dégradation du climat de travail, s’en ressentent, exacerbés encore par la
répartition inégale des concessions ;
globalement le nombre de places
taxis est adapté aux besoins ;
l’emplacement des places taxis
à la rue de la Morâche ne paraît en revanche pas judicieux, ces places n’étant
pas utilisées conformément à leur objectif. En effet, lorsqu’elles ne servent
pas au stationnement illicite de véhicules privés, elles jouent souvent le rôle
de sas d’attente pour l’entreprise au bénéfice de la majorité des concessions
A.
(...)".
Y.________ conclut en ces termes :
"à court terme, on constate que le nombre de
concessions A actuel (17) satisfait la demande » et « l’offre
actuelle en places taxis ne peut pas être modifiée à court terme.»
Cette étude préconisait également l’aménagement de
nouvelles places à la rue de la Môrache, ce qui a été effectué. La municipalité
relève toutefois que ces nouvelles places n’ont pas empêché le stationnement
sauvage sur la place de la gare, ce qui créerait des problèmes de sécurité dont
l’ampleur croîtrait avec l’augmentation du nombre d’autorisations A délivrées.
S’agissant des travaux de la place susmentionnée, elle explique avoir mandaté
un bureau multidisciplinaire, appelé à étudier l’aménagement des espaces
publics dans le secteur Martinet-Môrache, ainsi que le secteur côté lac de la
gare, et que ce bureau a présenté au Service de l’urbanisme un projet
préalable, qui n'a toutefois pas encore été soumis à la municipalité. L'intimée
précise que ce projet ne sera pas finalisé avant longtemps. Enfin, elle relève
avoir tenté de répartir plus équitablement les autorisations A concentrées en
mains de l’entreprise X.________ SA en retirant à celle-ci deux autorisations A
par décision du 22 décembre 2004. Cette décision étant toutefois pendante
devant le Tribunal fédéral, la municipalité risquerait dès lors d'être empêchée
de mettre sur pied un système de répartition souhaité par la Haute Cour dans
son arrêt du 28 juin 2001 (2P.77/2001).
L'autorité intimée a en outre requis une inspection
locale, avec audition de témoins et de l'expert par le tribunal.
F.
Par décision incidente du 29 mai 2006, le juge instructeur
a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant.
G.
A.________ a déposé un mémoire complémentaire 19 juin
2006, en relevant qu'un aménagement très simple et peu coûteux permettrait
d'ores et déjà de régler le problème de sécurité du trafic invoqué par
l'autorité intimée. Il a requis la fixation d'une inspection locale.
H.
La municipalité a produit des observations finales le 11
août 2006 en confirmant sa position.
I.
Le 14 août 2006, le juge instructeur a clôturé
l'instruction du recours après avoir rejeté les mesures requises (inspection
locale, audition de témoins et de l'expert), estimant que le tribunal disposait
des éléments nécessaires pour statuer sans procéder à de telles mesures
d'instruction.
J.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans la forme et le délai
prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le recours est recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 36 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (litt. b); il ne peut se prévaloir de
l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (litt. c).
L’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du
25.
novembre 1974 sur la circulation routière donne la compétence aux communes
de réglementer le service de taxis, l’administration du domaine public étant en
outre une tâche propre des communes dont la gestion incombe aux municipalités (cf.
art. 2 al. 2 litt. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes). Le Tribunal administratif n’a donc pas la compétence de réexaminer
l’opportunité des décisions de la municipalité en matière de service de taxis,
son pouvoir d'examen étant limité au contrôle de la légalité et à l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation de l’autorité communale.
3.
Le stationnement des taxis sur les
emplacements qui leur sont réservés représente un usage accru du domaine public
que la collectivité publique est en principe habilitée à réglementer. Elle
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, limité toutefois par les
principes constitutionnels tels que la liberté économique garantie par l’art. 27
Cst., l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 121 I 129;
108.
Ia 135).
a) Selon l’art. 27 Cst., la liberté
économique est garantie ; elle comprend notamment le libre accès à une
activité économique lucrative privée et son libre exercice. Elle peut être
invoquée par les chauffeurs de taxi indépendants, même s’ils demandent à faire
un usage accru du domaine public pour exercer leur profession (ATF 2P.167/1999
du 25 mai 2000 in SJ 2001 I 65 ; ATF 121 I 129 consid. 3b ; ATF 108
Ia 135 consid. 3 ; 99 Ia 394 consid. 2b/aa). L’atteinte à ce droit
fondamental doit se fonder sur une base légale suffisante, être justifiée par
un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Le
principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);
en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un
rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219 consid. 2c et les
arrêts cités).
b) Une restriction à l’art. 27
Cst. doit en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents
directs. Par concurrents directs, on entend les membres de la même branche
économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques et pour
satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid.
10b p. 149 s., 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités). L'égalité de
traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des
différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale
et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique
économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence
en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes
d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221
et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains
administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité
économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche,
des motifs de police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la
circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en considération
pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 121 I 129, 258 consid. 3b; 111
Ia 184).
4.
Le Tribunal fédéral et le Tribunal
administratif se sont déjà prononcés à plusieurs reprises en matière
d'autorisations A. Il n'est pas inutile d'exposer ici leur jurisprudence, ainsi
qu'il suit :
a) Le Tribunal fédéral a considéré
dans un arrêt 2P. 77/2001 du 28 juin 2001 que :
" Une collectivité
publique peut certes limiter le nombre de places réservées aux taxis, mais doit
veiller à ne pas restreindre de manière disproportionnée l'exploitation du
service dans son ensemble. En particulier, elle ne doit pas soumettre la
profession de chauffeur de taxi à un numerus clausus déterminé par les besoins
du public. Il est en revanche admis que le nombre de places de stationnement ne
peut être augmenté à volonté si l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs
et des problèmes de circulation. Un danger sérieux de perturbation donne déjà à
la collectivité publique, propriétaire du domaine public, le droit de
déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisation de garer sur des places
réservées aux taxis en fonction de la place disponible. Il n'est pas nécessaire
pour cela d'apporter la preuve que la mise à la libre disposition de places de
stationnement de tous les concurrents conduirait à une situation absolument
intenable (ATF 99 Ia 394 consid. 2 b/bb et 3 p. 400 ss ; 97 I 653 consid.
5b/bb p. 657). L'Etat peut subordonner le permis de stationnement aux exigences
de la circulation, à la place disponible et, dans une moindre mesure, aux
besoins du public » (ATF 79 I 334 consid. 3 p. 337)."
S'agissant de ce dernier critère, le Tribunal
fédéral tient pour normal que la collectivité s'en soucie à un double égard:
celui des places de stationnement à la disposition du public et celui de la
nécessité de bénéficier des services d'un taxi quand le besoin s'en fait sentir
(arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 3c in: SJ 2001 I 65). Il a en
revanche précisé que :
"L’argument tiré du fait que
seul un nombre restreint d'autorisations de type A permettrait aux chauffeurs de
taxis en place de gagner convenablement leur vie est contraire à la liberté
économique."
Par ailleurs, la Haute Cour a jugé que
le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne devait pas
conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres entreprises de
taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité concédante, en
raison du fait, qu'année après année, toutes les autorisations A sont accordées
à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à
l'exclusion de tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu que
l'autorité tienne compte, après l'expiration de la durée - généralement courte
- des concessions de taxis, de ce que les investissements doivent être
normalement envisagés à longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire
d'une autorisation doit pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long
des avantages qui en découlent (ATF 108 Ia 135; étant précisé que les
autorisations de taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le Tribunal
fédéral a rappelé qu'il découlait du principe de l'égalité de traitement entre
concurrents que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là d'une autorisation
ne conservent pas leur situation privilégiée, mais bien plutôt que la
répartition profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le moins la pratique
administrative doit-elle être revue régulièrement, afin d'éviter une situation
consacrant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I 279). En ce sens,
le Tribunal fédéral a tenu pour contraire à l’art. 27 Cst. un système empêchant
tout nouveau chauffeur de taxi d'obtenir dans un délai raisonnable une
autorisation A. Selon ses considérants, lorsqu’il s’avère, après un examen
approfondi de la situation, qu'il n’est pas possible d'augmenter le nombre des
autorisations A, un système souple doit être instauré, permettant de répartir
équitablement lesdites autorisations entre les différents concurrents, par
exemple par rotation (cf. arrêts non publiés 2P.77/2001 du 28 octobre 2002
consid. 2b et 2P.368/1998 du 7 janvier 1999 consid. 1).
b) Quant au Tribunal administratif, il a de même jugé que l'autorité municipale ne pouvait se borner à écarter
une demande d’autorisation A en invoquant la saturation du marché et la
priorité du ou des titulaires d'une telle autorisation. Elle devait certes
prendre en compte le fait qu'une multiplication des autorisations pouvait
engendrer des situations risquant de provoquer des désordres, mais devait
veiller à ce que le système d'attribution des autorisations demeure suffisamment
ouvert pour offrir à de nouveaux candidats des possibilités équitables
d'exercer à leur tour leur activité dans les mêmes conditions que les
titulaires actuels, par exemple en organisant des "tournus" (arrêts
TA GE.2000.0096 consid. 3b; GE.1999.0138 du 31 mars 2000 consid. 4.2; voir
également les arrêts TA GE.1997.0203 du 23 septembre 1998 consid. 4c/bb et GE.1996.0068
du 13 janvier 1997 consid. 4b mentionnant la solution d'une liste
d'attente; voir encore, sur la question du numerus clausus, arrêt TA GE.2000.110
du 3 janvier 2002 consid. 4).
S’agissant des communes de Nyon (arrêt
TA GE.1996.0089 du 24 février 1998 consid. 4) et d’Aigle (arrêt TA GE.1999.0053
du 31 janvier 2000 consid. 11), le Tribunal administratif a considéré que
l’autorité municipale ne pouvait se limiter à avancer des affirmations non
étayées pour justifier le refus d’une autorisation supplémentaire, mais devait
se fonder sur une étude sérieuse permettant de déterminer ses besoins en taxis
et par conséquent l'opportunité d'une éventuelle augmentation des autorisations
A, qui devrait reposer sur des critères déterminés. Il a ultérieurement
considéré que le rapport Y.________ correspondait à une telle étude (arrêt
GE.2005.0003 du 28 novembre 2005).
5.
En l’espèce, conformément à ce qui précède, le refus
d’accorder au recourant une autorisation A constitue une restriction à sa
liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. Cette atteinte doit ainsi
respecter le principe de proportionnalité. A cet égard, il est manifeste que le
recourant dispose d’un intérêt privé important à obtenir une autorisation A,
aux fins de s’assurer un gain plus substantiel, lui permettant de subvenir à
ses besoins en devenant indépendant. Cet intérêt privé doit être confronté à
l’intérêt public que sont en l'occurrence l’ordre et la sécurité.
a) Selon ses déterminations, l’autorité intimée
estime que les problèmes liés à la circulation, à la place disponible et aux
besoins du public l’autorisent à refuser l’octroi d’autorisations A
supplémentaires, le nombre actuel étant le nombre maximum possible pour le
maintien de l’ordre et de la sécurité publics, selon constatations faites par
l’étude Y.________. Le recourant allègue pour sa part que le système actuel est
injuste puisqu’il contribue à laisser la plupart des autorisations en mains
d’une même société ce qui constitue un monopole inadmissible. Il remet
également en cause le système de la liste d’attente, qui n'est absolument pas
transparent et allègue implicitement que les autorisations A sont distribuées
sur la base de motifs totalement subjectifs.
b) Il convient d'admettre que le
rapport Y.________ correspond à une étude approfondie sur le service des taxis
de la ville de Nyon. Cette étude avait pour but de faire l’inventaire de
l’offre et de la demande actuelles, de cerner les besoins effectifs en nombre
de places de taxis à accorder, d’étudier les possibilités d’améliorer la
situation actuelle ou de créer de nouvelles places et de préciser les besoins
en places de taxis par rapport à la solution qui serait finalement adoptée en
la matière. Après s’être livrée à une analyse détaillée de la situation, Y.________
a constaté que la demande de la clientèle était bien satisfaite par l’offre en
taxis actuelle et que, globalement, le nombre de places de taxis était adapté
aux besoins. L'expert a par ailleurs estimé qu’à court terme, la situation du
service des taxis devait être maintenue en l’état actuel tant au niveau du
nombre d’autorisations A qu’à celui du nombre de places de taxis, et qu’à moyen
terme, une gestion adéquate du nombre de concessions A octroyées permettrait
d’éviter à la source certains problèmes. Bien qu’effectuée en 2003, cette étude
reste d’actualité, à défaut d’éléments probants permettant de la remettre en
cause. La municipalité, propriétaire du domaine public, n’avait pour le surplus
pas à prouver que l’augmentation des autorisations A créerait un danger sérieux
de perturbation, comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2P.
77/2001 du 28 juin 2001.
Cela étant, si l’étude conclut au maintien
en l’état du nombre d’autorisations A, elle ne se prononce en revanche
nullement sur les modalités qui s’offriraient à la municipalité pour remplacer
son système actuel par un système plus souple permettant une répartition plus
équitable des concessions entre les différents concurrents, comme le
recommandait le Tribunal fédéral dans son arrêt de 2001. Or, s'il est fort
vraisemblable que le nombre de places ne peut être augmenté, il n’en demeure
pas moins que le principe de l’égalité entre concurrents doit être respecté. Il
est constaté à cet égard que la municipalité n’a toujours pas établi avoir
procédé à une mise en œuvre, voire, au minimum, à une simple réflexion,
permettant de respecter les exigences légales et jurisprudentielles en la
matière. Le système de la liste d’attente fondée sur l’ancienneté de la requête
ne remplit à l'évidence pas ces conditions, puisqu’il empêche tout candidat à
l’obtention d’une autorisation A d’exercer son activité dans un délai
raisonnable. On constate en outre que l’étude multidisciplinaire en cours
d’élaboration n’est manifestement pas destinée à régler le système de
répartition des autorisations. La municipalité a certes tenté une nouvelle
répartition en retirant trois autorisations à l’entreprise X.________ SA qui en
détenait onze afin de les redistribuer à des concurrents, mais cette décision a
été jugée contraire au principe de la liberté économique (arrêt TA GE.2005.0003
déjà cité), un recours au Tribunal fédéral étant toutefois pendant. Au surplus,
bien que les démarches de la municipalité soient louables, elles ne
correspondent néanmoins pas aux exigences du Tribunal fédéral, qui a pourtant
clairement enjoint l'autorité intimée de remplacer son système actuel, non pas
par des décisions ponctuelles, mais par un système plus souple permettant de
répartir équitablement les autorisations A entre les différents concurrents
dans le respect de l’art. 27 Cst. En l’état, force est de considérer que les
constatations faites par la juridiction fédérale, à savoir que le système de la
commune violait le principe de l’égalité de traitement dès lors que la majorité
des autorisations A restaient détenues en mains d’une même société, restent
pertinentes. En conséquence, la décision querellée devra être annulée sur ce
point.
Au vu de ce qui précède, la
municipalité est invitée à mettre sur pied, à très bref délai, un système de
répartition des autorisations A respectant les principes de la liberté
économique et de l’égalité de traitement. Ce système de répartition, qui peut
parfaitement être élaboré à titre provisoire, soit jusqu’à l’issue des travaux
et refonte du règlement actuel, devra permettre à l’autorité de prendre une
nouvelle décision concernant le recourant, le cas échéant en délivrant à ce
dernier l'autorisation requise. La municipalité ne peut en effet continuer à
refuser d'octroyer des autorisations A dans l’attente de la fin de travaux qui
- de ses propres aveux - ne sont pas prêts de s’achever en invoquant des motifs
jugés illégaux par le tribunal.
6.
Au vu des considérants qui précèdent,
le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge de l’autorité intimée. Cette dernière versera en outre
des dépens au recourant qui obtient gain de cause et a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 22 novembre 2005
est annulée et le dossier est retourné à l’autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Un émolument de 1'000 (mille cents) francs est mis à la
charge de la commune de Nyon.
IV.
La commune de Nyon versera à A.________ un montant de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 août 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.