GE.2005.0229
TA - GE.2005.0229 - 2006-04-04 - X. /UNIL Commission de recours
4 avril 2006Français9 min
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N° affaire:
GE.2005.0229
Autorité:, Date décision:
TA, 04.04.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /UNIL Commission de recours
PLURALITÉ DE MOTIVATIONS
ACTE DE RECOURS
LJPA-31-2
Résumé contenant:
L'acte de recours doit s'en prendre aux motifs de la décision attaquée, y compris lorsque celle-ci repose sur une pluralité de motifs (principaux et subsidiaires).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 avril 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président;
MM. Antoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs.
recourant
X._______, à Lausanne,
représenté par Raphaël TATTI, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
UNIL Commission de recours, BRA,
Objet
Examen
universitaire
Recours X._______ c/ décision de l'UNIL Commission de
recours du 28 novembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissant albanais né en 1972, est détenteur
d’une licence en droit délivrée par la Faculté de droit de l’Université de
Tirana en 1991. Il s’est inscrit en 2000 à l’Institut de police scientifique et
de criminologie rattaché à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne
(ci-après : l’Institut), en vue d’obtenir un diplôme postgrade en
criminologie (diplôme d’études supérieures spécialisées) au sens de l’art. 21
du Règlement de l’Institut, du 25 septembre 2001 (ci-après : le
Règlement). Aux termes de l’art. 25 B1 du Règlement, l’obtention de ce diplôme
passe par une formation à plein temps de 2 à 4 semestres (120 crédits) et le
dépôt d’un mémoire, lequel doit être présenté en principe au plus tard six mois
après l’obtention des crédits nécessaires. Une moyenne minimale de 4 (sur 6)
est exigée, ainsi que 90% des crédits attribués (art. 29 al. 6). Le fait de ne
pas se présenter à l’examen entraîne l’attribution de la note 0, éliminatoire
(art. 29 al. 2). Le mémoire est accepté ou refusé (art. 29 al. 9). A teneur de
l’art. 32 al. 1 du Règlement, une épreuve ne peut être répétée qu’une seule
fois en cas d’échec ; le Bureau de l’Institut peut exceptionnellement
autoriser une répétition. L’abandon est assimilé à un échec (art. 32 al. 2). Le
plan d’études, du 20 juin 2001, prévoit vingt matières, dont cinq cours de
psychologie à choix (art. 2).
B.
X._______ s’est présenté à la session d’examens d’octobre
2001. Il a obtenu les notes suivantes : 5 pour le cours général de
criminologie (6 crédits); 3 pour le cours de méthode et de recherche en
criminologie; 2 pour le cours de psychologie légale; 3 pour le cours général de
sciences forensiques; 1 pour le cours et les travaux pratiques de statistiques
I; 2 pour le cours de psychologie de l’enfant. Il a obtenu en outre des crédits
dans les matières suivantes: introduction au droit (3); examen écrit de droit
pénal général (5); cas de droit pénal général (5); procédure pénale et droit
pénal spécial (6); médecine légale (5); psychiatrie légale (5). La somme des
crédits obtenus s’élevait ainsi à 35. Le 1er décembre 2003,
l’Institut a imparti à X._______ un délai au 31 mars 2003 (recte: 2004) pour
déposer son mémoire final. Le 20 avril 2004, l’Institut a constaté que
X._______ se trouvait en situation d’échec, faute pour lui d’avoir obtenu le
nombre de crédits nécessaire. Il lui a néanmoins offert la possibilité
exceptionnelle de refaire les examens dans quatre branches (soit statistiques I
et statistiques II, psychologie de l’enfant et psychologie légale), avec la
condition impérative de réussir au moins deux de ces matières, dans un délai
expirant à l’automne 2004. Par courrier électronique du 26 avril 2004, le
secrétariat de l’Institut a averti X._______ que son mémoire final avait été
jugé insuffisant; il lui a rappelé les exigences formulées le 20 avril précédent.
Selon le procès-verbal du résultat d’examen final, établi le 21 octobre 2004,
X._______ ne s’est pas présenté aux examens de statistiques et de psychologie
de l’enfant; en psychologie légale, il a obtenu la note 3, éliminatoire. La
moyenne générale obtenue était de 2,88 et le nombre de crédits obtenus de 88.
Le 21 octobre 2004, l’Institut a constaté l’échec définitif de X._______.
C.
Le 18 février 2005, le Rectorat de l’Université de
Lausanne a rejeté le recours formé contre cette décision par X._______. Il a
considéré, en bref, que l’échec définitif aurait dû être constaté en 2001 déjà;
que c’était par erreur et excès de générosité que l’Institut avait laissé
X._______ poursuivre ses études; que de toute manière la moyenne requise
n’avait pas été obtenue dans le délai imparti.
D.
Le 28 novembre 2005, la Commission de recours de
l’Université de Lausanne (ci-après : la Commission de recours) a rejeté le
recours formé par X._______ contre la décision du 18 février 2005, qu’elle a
confirmée. Elle a constaté qu’en autorisant le recourant à poursuivre ses
études au-delà de 2001, l’Institut avait agi en violation des règles
applicables. Les conditions fixées le 20 avril 2004, ne reposant sur aucune
base légale, constituaient toutefois un engagement liant l’Institut, au regard
des règles de la bonne foi. Or, le recourant n’y avait pas satisfait, ce qui
justifiait son exclusion. Pour le surplus, la Commission de recours a fait
siens les motifs retenus par le Rectorat.
E.
X._______ a recouru. Il a conclu principalement à la réforme
de la décision du 28 février 2005, en ce sens que le diplôme convoité lui soit
octroyé. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la décision du 28
février 2005 et le renvoi de la cause à la Commission de recours pour nouvelle
décision au sens des considérants. Il invoque l’art. 29 du Règlement. La
Commission de recours se réfère à sa décision. Le recourant a renoncé à déposer
un mémoire complémentaire.
F.
Le 23 février 2006, le juge instructeur a invité le
recourant à compléter son recours, ce qui a été fait le 8 mars suivant.
Considérants
1.
En matière de contrôle de résultats d’examens
universitaires, le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint. Il
n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement en cas d’abus ou d’excès
de son pouvoir d’appréciation par l’autorité inférieure (cf. en dernier lieu,
arrêt GE.2005.0033 du 8 août 2005, consid. 2, et les références citées).
2.
a) L’acte de recours doit indiquer ses motifs (art. 31 al.
2.
LJPA). Même si la procédure administrative est peu formaliste et que le
Tribunal n’est pas très exigeant sur ce point, la motivation du recours doit se
rapporter à l’objet de la décision et au raisonnement qui la soutient
(« ratio decidendi » ; cf. les arrêts PS.2004.0248 du 22 juillet
2005, consid. 1a/bb et PS.1995.0402 du 14 février 1996). Cette jurisprudence
s’aligne sur celle rendue par le Tribunal fédéral à propos de la norme
équivalente de l’art. 108 al. 2 OJ, selon laquelle l’acte de recours doit
indiquer clairement en quoi et pourquoi la décision attaquée violerait le droit
(cf. ATF 131 II 449 consid. 1.3 p. 452, 470 consid. 1.3 p. 475 ; 130 I 312
consid. 1.3.1 p. 320, et les références citées).
b) Comme le Rectorat avant elle, la Commission de
recours est partie de la prémisse que le parcours universitaire du recourant ne
s’inscrivait pas dans le cadre défini par les dispositions applicables. L’échec
définitif du recourant aurait dû être constaté dès après la session d’examens
d’octobre 2001. Cela posé, la Commission de recours a restreint son examen à
deux points: la validité de la communication faite le 20 avril 2004;
l’observation des conditions y posées. A la première question, la Commission de
recours a répondu par l’affirmative; à la seconde, par la négative. Pour le
surplus, et par surabondance de droit, elle s’est référée à la décision du
Rectorat. Ainsi résumée, la décision attaquée contient une double motivation,
l’une principale (elle-même divisée en deux branches) et l’autre subsidiaire.
Conformément à la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il incombait dès
lors au recourant d’expliquer en quoi le raisonnement tenu par la Commission de
recours était faux. S’il estimait (comme il semble le faire) que son cas devait
être examiné au regard du Règlement et du plan d’études, il lui appartenait
d’expliquer pourquoi la poursuite de ses études ne pouvait pas dépendre des
conditions posées dans la communication du 20 avril 2004. A défaut, il lui
fallait démontrer que ces conditions avaient été satisfaites. Dans son écriture
du 8 mars 2006, le recourant expose de ne pas contester la validité de la
communication du 20 avril 2004. Reprenant l’argumentation précédemment
développée devant le Rectorat et la Commission de recours, il se borne à
soutenir que les conditions imposées par le Règlement pour l’obtention du
diplôme qu’il convoite seraient remplies. En particulier, il critique le calcul
du nombre de crédits obtenus et de la moyenne atteinte, l’appréciation de
divers travaux, notamment sa participation à un « Workshop »
(sic !), et la qualité de son mémoire final. En d’autres termes, il s’en
prend uniquement à la motivation subsidiaire de la décision attaquée, sans
remettre en discussion sa motivation principale.
c) De toute manière, celle-ci échappe à la critique.
En effet, la grande magnanimité manifestée par les dirigeants de l’Institut à
l’égard du recourant - dont l’échec éliminatoire aurait dû être constaté
d’emblée - a eu pour effet de le placer, s’agissant du cursus de ses études à
l’Institut, en dehors de tout cadre légal et réglementaire – ce qui n’est pas
le moindre des paradoxes s’agissant d’une école rattachée à la Faculté de
droit. Comme l’a relevé la Commission de recours, l’Institut était dès lors
lié, sous l’angle de la bonne foi, par l’engagement pris à l’égard du
recourant, alors même que la communication du 20 avril 2004 ne reposait sur
rien. Le recourant n’avait plus d’autre possibilité de se conformer aux
exigences posées par l’Institut. Dès cet instant, il n’était plus en mesure de
se prévaloir des prescriptions réglementaires régissant les études, puisqu’il
avait bénéficié d’un passe-droit. Or, le recourant ne s’est pas présenté aux
examens dans trois des quatre branches imposées (statistiques I et II,
psychologie de l’enfant). Les conditions fixées le 20 avril 2004 n’ont ainsi
manifestement pas été remplies.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à
la charge du recourant ; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 novembre 2005 par la Commission
de recours de l’Université de Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2006/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.