Lexipedia

Décision

GE.2005.0230

TA - GE.2005.0230 - 2007-06-20 - KÖHLI/Conservation de la faune et de la nature

20 juin 2007Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jacques Köhli est propriétaire de parcelles agricoles "Aux

Epenettes" dans le secteur de "Peguey", à Chavannes-de-Bogis. D'une

surface totale de 40 hectares, ce domaine est bordé au nord-ouest par la zone

du marais du Grand Bataillard - zone protégée et incluse dans la réserve de

chasse et de protection de la faune de la Versoix -, et au sud-est par le Bois

de Portes. Ce périmètre est particulièrement fréquenté par la faune, notamment

par des sangliers et des cerfs. Il a du reste été inclus en 2000 dans une

"Unité de Gestion Particulière du Sanglier" (UGPS). L'intéressé

cultive notamment la betterave.

Par courrier du 20 janvier 2005, Jacques Köhli et Michel

Courtois ont requis de la cheffe du Département de l'économie un entretien

relatif à la protection des cultures agricoles dans le secteur

Chavannes-des-Bois/Chavannes-de-Bogis en bordure de la réserve de la Versoix.

Ils exposaient qu'ils subissaient depuis longtemps d'importants dégâts dus aux sangliers,

cerfs et chevreuils. Il était vrai que le Département de l'économie avait pris

des mesures d'économie en décidant d'obliger les agriculteurs à clôturer

certaines cultures sensibles, mais ce travail important était entièrement à la

charge de l'agriculteur sans qu'il ne soit question de l'indemniser pour la

mise en place et le démontage de l'installation. Toujours selon les deux prénommés,

une telle façon de procéder favorisait les agriculteurs ne subissant pas ce

désagrément.

Répondant à ce courrier le 16 mars 2005 comme objet

de sa compétence, le chef du Département de la sécurité et de l'environnement

(DSE) s'est déclaré conscient du problème des dégâts causés par le cerf, que son

Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) gérait par des mesures

de prévention et des tirs. Notamment, dans la population du Jura vaudois, le

prélèvement de cerfs avait augmenté de 62% par rapport à la saison 2004. Le

chef du DSE rappelait qu'afin de tenir compte des préoccupations des

destinataires du courrier, la chasse au cerf avait été ouverte dans leur région

et avait permis de prélever 4 animaux en 2003 et 4 en 2004. En 2005, le plan de

tir serait probablement augmenté à 6 animaux dans le Bois de Portes et des

battues seraient organisées pour prélever 6 animaux supplémentaires dans le

marais de la Versoix. Cependant, ces mesures cynégétiques n'auraient un effet

durable que si elles s'accompagnaient de mesures de prévention de la part des

agriculteurs. Ainsi, toujours de l'avis du chef du DSE, les mesures efficaces que

les destinataires avaient entreprises, visant à empêcher les cerfs d'accéder

aux cultures sensibles, devaient être poursuivies.

Le 5 avril 2005, une séance a réuni sur le terrain

les agriculteurs concernés, le préposé aux cultures agricoles et la

Conservation de la faune et de la nature. Dans leur "résumé" du 21

avril 2005, adressé par Jacques Köhli au chef du DSE, les agriculteurs

relevaient la densité de la faune dans la zone des marais de la Versoix et

l'inutilité des tirs effectués l'hiver précédent, qui n'avaient pas même

affecté le 10% du cheptel. Ils perdaient chaque année de l'argent et l'installation

de clôtures augmentait fortement leur coût de production, en travail et en

finances; ils n'étaient pas d'accord de subir autant de désagréments. La

régulation prévue en hiver 2005-2006 par le tir de 6 cerfs n'était selon eux

pas suffisante. Les agriculteurs affirmaient enfin être dans une zone sinistrée

et demandaient notamment à être dispensés de l'obligation de clôturer leurs

parcelles.

Par courrier du 7 juin 2005 adressé à Jacques Köhli,

le chef du DSE a indiqué qu'il avait été convenu le 14 avril 2005 que 12

cervidés, correspondant au 35% de l'effectif présent, seraient prélevés en 2005

dans le secteur concerné. Pour tenir compte des préoccupations des

agriculteurs, le plan de tir 2005 serait ainsi triplé par rapport à 2004.

Le 11 août 2005, le Centre de Conservation de la

faune et de la nature a exceptionnellement autorisé l'intéressé à effaroucher

les cerfs, à certaines conditions, au moyen de pétards et d'éclairage au phare.

B.

Par décision du 2 décembre 2005 prise en

application de l'art. 65 let. a de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la

faune (LFaune; RSV 922.03), le SFFN, par le Centre de Conservation de la faune

et de la nature, a octroyé à Jacques Köhli une somme de 1'892 fr. à titre

d'indemnisation des dommages causés par le cerf le 20 juillet 2005 à deux de

ses cultures de betteraves (parcelles "En Péguey" [327 ares dont 18

touchés] et "Epenettaz" [380 ares dont 12 touchés]). L'indemnisation

avait été réduite de 20% par rapport à la taxation des dommages (de 2'490 fr.),

au motif que l'intéressé avait fait preuve de négligence manifeste dans les

mesures de prévention en manquant d'installer des clôtures électriques (5%

étant de surcroît retenus comme frais administratifs). L'autorité informait en

outre Jacques Köhli que s'il ne prenait toujours pas de mesures de prévention

depuis 2006, l'indemnité serait encore réduite, voire supprimée.

C.

Agissant lui-même le 18 décembre 2005, Jacques Köhli a

déféré la décision du SFFN du 2 décembre 2005 au Tribunal administratif,

concluant à son annulation. Il relève que la betterave est une culture sensible

exigeant beaucoup de soins. Semée au début avril, elle nécessite des

interventions de traitement jusqu'à la fin juillet. Il est donc utopique de

vouloir clôturer une telle culture pendant cette période. Selon lui, les

agriculteurs de la région ont rendu attentif le Centre de conservation de la

faune et de la nature depuis plusieurs dizaines d'années sur les dégâts subis,

de sorte qu'il refuse d'être tenu pour responsable du "laxisme"

de cette autorité "concernant l'effectif des cerfs et autres

gibiers dans la réserve de la Versoix". Toujours d'après le recourant,

les solutions ordonnées sont punitives pour son exploitation; elles ne sont ni

constructives ni réalistes en raison de la particularité de la réserve de la

Versoix.

D.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17 février 2006.

Elle a relevé que, depuis 1996, les indemnités accordées au recourant pour le

périmètre en cause atteignaient 42'214 fr. pour le sanglier et 27'092 fr. pour

le cerf. Dès 2003, la chasse au cerf avait été ouverte dans la forêt jouxtant

les terrains agricoles. Elle avait permis le prélèvement de 4 animaux en 2003,

4 en 2004 puis 5 en 2005 (soit 13 au total). Lors de la séance de terrain du 5

avril 2005, le Centre de conservation de la faune et de la nature avait incité

les agriculteurs à prendre des mesures de prévention et invité les chasseurs à

les aider à installer des clôtures électriques. A la suite de cette séance,

l'agriculteur voisin Michel Courtois avait érigé une telle clôture de

4'752 m avec l'aide gracieuse des chasseurs et subventionnée à 80% par l'Etat,

ce qui avait permis de diminuer les dégâts: alors que les indemnités pour de

tels dommages se montaient à 10'283.15 fr. de 1996 à 2004, aucun dégât n'avait

été annoncé pour 2005. Un tel résultat démontrait qu'une clôture électrique

n'était pas une mesure utopique. En dépit des courriers du DSE et des

incitations orales du surveillant permanent de la faune, Jacques Köhli n'avait

effectué aucune mesure de prévention en 2005, sauf à effaroucher sans

autorisation la faune par des pétards, agissements qui avaient été régularisés

ultérieurement. L'omission du recourant d'ériger les clôtures adéquates

constituait une négligence manifeste dès lors qu'un montant de 69'306 fr. à

titre d'indemnité lui avait déjà été versé sans que les mesures de prévention

requises à multiples reprises n'aient été effectuées.

Le 30 mars 2006, Jacques Köhli a déposé un mémoire

complémentaire. Il a déclaré que l'autorité intimée admettait elle-même que ce

sont les agriculteurs qui l'avaient sensibilisée quant à la nécessité

d'intervenir sur la croissance du troupeau de cerfs de la réserve. Par

ailleurs, il affirmait disposer de 82'000 m2 de terrain; clôturer une telle

surface requérait des moyens humains extraordinaires et, de plus, cette barrière

compliquerait à l'excès l'exploitation, les machines ne pouvant tourner en fins

de ligne. La pose d'une clôture électrique serait ainsi disproportionnée. Il

précisait encore que Michel Courtois cultivait les lentilles, qui ne nécessitaient

l'application que d'un seul traitement lors du semis et d'un éventuel

insecticide par la suite.

Le 15 mai 2006, le Centre de conservation de la

faune et de la nature a déposé ses ultimes observations. Il a relevé en

particulier qu'en 2005, 10 cerfs avaient été prélevés dans le secteur

"114" sur les 12 prévus dans le courrier du 16 mars 2005 du chef du

DSE. Le solde n'avait pas été prélevé car les animaux s'étaient déplacés dans

le canton de Genève et en France voisine. Par ailleurs, il n'était pas requis

de l'intéressé qu'il clôture l'ensemble de ses parcelles. Au contraire, le

Centre ciblait les mesures de prévention uniquement sur les cultures à risque

et en fonction des espèces animales présentes, soit en l'espèce les cultures de

maïs exposées en lisière forestière, les cultures de lentilles ainsi que les

betteraves. Lors de la séance du 5 avril

2005, les agriculteurs avaient été invités à contacter Claude Mottier, chasseur

de la région, afin de mettre en place les actions de prévention sur le terrain,

notamment poser des clôtures. C'est ainsi que Michel Courtois avait posé

rapidement une clôture avec la collaboration de chasseurs. Enfin, les agriculteurs du Nord vaudois qui

protégeaient leurs cultures de betteraves réalisaient les traitements en

tournant avec leurs machines dans la parcelle, sans déposer les fils

électriques.

E.

Le Tribunal administratif a tenu audience en ses locaux le

26 juin 2006, en présence du recourant, assisté de Géraldine Bettens,

juriste à la Société rurale d'assurance de protection juridique (FRV), de

Sébastien Sachot, Conservateur de la faune, et d'Anne-France Eichelberger,

juriste au SFFN. Un compte-rendu a été dressé à l'issue de l'audience. Les

passages suivants en sont extraits:

Page 1:

"(...)

1er

§ Le recourant explique avoir

interpellé le canton à plusieurs reprises, notamment en janvier 2005, après

avoir constaté que les cerfs étaient en nette progression ces dernières années

et qu'ils causaient des dégâts aux cultures. Il reproche à l'Etat d'être resté

inactif, ou pour le moins insuffisamment actif, alors que les agriculteurs

attirent depuis longtemps l'attention des autorités compétentes sur les dégâts

toujours plus importants causés par le cerf.

2e

§ Le recourant précise que la

protection de ses cultures vis-à-vis du gibier l'avait déjà conduit à clôturer

des parcelles auparavant, à savoir des cultures de maïs, très attractives pour

les sangliers. Il a aujourd'hui abandonné la culture du maïs pour celle de la

betterave et ne comprend pas qu'il doive maintenant également clôturer des

cultures de ce type. Selon lui, l'Etat, qui n'a d'abord exigé la pose de

clôtures que pour les cultures de maïs, étend ses exigences à d'autres cultures

et à d'autres secteurs, uniquement pour faire des économies.

3e

§ Cette année, toujours selon le

recourant, le cerf a déjà provoqué des dégâts dans ses cultures. Il a cependant

renoncé à utiliser des méthodes (effarouchage par pétards et phares) pour

éloigner le gibier, en raison du présent litige.

4e

§ M. Sachot explique que les dégâts

causés par le cerf aux cultures du recourant en juillet 2005 sont survenus avant

que le nouveau plan de tir triplé par rapport à celui de l'année 2004 (cf.

lettre du Département du 7 Juin 2005) n'ait été exécuté, car la saison de la

chasse au cerf ne débute qu'au mois de novembre. Il confirme que plusieurs

séances avaient été consacrées antérieurement aux dégâts provoqués par les

sangliers, alors que la problématique du cerf est plus récente.

Page 2:

1er

§ Selon M. Sachot, la méthode de prévention

consistant à entourer les cultures dites sensibles ou à risque de clôtures

électriques est adéquate et peut être exigée du recourant. Il rappelle à cet

égard que les indemnités que l'Etat lui a déjà versées depuis 1996 (env. 40'000

fr. pour le sanglier + 27'000 fr. pour le cerf) sont importantes, d'autant que

le budget annuel du canton pour les indemnités se limite à 500'000 fr. Il n'est

pas envisageable de continuer de cette manière. De plus, selon la loi, l'Etat

subventionne à 80% le coût du matériel nécessaire aux clôtures électriques;

ainsi seuls 20% du coût de ce matériel, auxquels s'ajoutent la pose et la

dépose (étant précisé que les chasseurs sont disposés à apporter leur aide deux

fois par année) puis l'entretien, sont à la charge de l'agriculteur.

2e

§ Le recourant précise qu'il devrait

clôturer 8 ha de betteraves, ce qui représente un périmètre total de mille

mètres. Or, pour empêcher le passage du cerf, il faut 4 fils et un piquet tous

les six mètres environ, pour une clôture d'1,8 m de hauteur. Une journée est

nécessaire déjà pour acheter et préparer le matériel, puis une journée pour la

pose, avec l'aide des chasseurs, et une journée pour la dépose, également avec

l'aide des chasseurs. Sur ce dernier point, le recourant relève que l'Etat avait

effectivement invité les chasseurs, lors de la rencontre du 5 avril 2005, à

aider les agriculteurs à poser des clôtures électriques, ce qu'ils ont

volontiers fait jusqu'à présent; toutefois, leur bonne volonté n'est ni

garantie ni illimitée. Par ailleurs, l'entretien - d'importance capitale

puisque les dégâts causés par le gibier parvenant à franchir la clôture ne sont

pas indemnisés par l'Etat - n'est pas négligeable. Il faut en particulier

vérifier si le courant passe de manière ininterrompue, sans quoi l'efficacité

du système est amoindrie. Or, le recourant consacre déjà 60 h. par semaine à

son exploitation sur le terrain, auxquelles s'ajoutent 20 h. en dehors. Il n'a

donc pas le temps de faire le tour des clôtures. Un contrôle suffisamment

régulier de la clôture dans toute sa longueur est dès lors difficilement

réalisable.

3e

§ Le recourant ajoute que les

clôtures sont très malcommodes, car il faut les démonter et les remonter à

chaque passage du tracteur; il serait matériellement possible de tourner avant,

mais cela endommage les cultures. De plus, la culture de la betterave nécessite

chaque année deux apports d'engrais et 5 à 6 traitements au minimum, car les

traitements doivent se faire souvent, mais à faibles doses. La culture de la

betterave débute à la mi-avril (semis) et le dernier traitement a lieu à la fin

juillet. La situation est différente chez M. Courtois, car celui-ci cultive des

lentilles, cultures moins attractives pour le gibier, moins sujettes aux dégâts

et nécessitant moins de soins, tout comme le colza d'ailleurs; de plus, ses

cultures s'étendent sur une surface deux [fois] plus grande que de celles de M.

Courtois.

4e

§ S'agissant d'ailleurs des dégâts

aux cultures de colza de M. Courtois, le recourant conteste qu'ils soient

survenus seulement en novembre 2004. Cette date correspond certes à l'ouverture

du dossier, mais les dégâts se sont poursuivis pendant l'hiver 2004-2005, le

colza étant semé à fin août-début septembre pour être récolté l'année suivante

en juillet. Le dossier est ainsi resté ouvert jusque-là.

5e

§ Par ailleurs, le recourant relève

qu'il comprend mal que l'Etat classe la betterave dans les cultures dites à

risque, soumises à une obligation de clôture électrique. En effet, les dégâts

causés aux cultures de betterave sont moins importants que ceux affectant les

cultures de colza (v. feuilles d'indemnisation, qu'il dépose, qui font

notamment état pour 2004-2005 de dégâts se montant à 12,5% [colza Courtois],

45,6 et 43,4% [colza Aebi], 4,3 et 13,8 [blé] et 12,8% [pois], alors que la

betterave n'atteint que 2,9 et 5,0%). Compte tenu de l'importance des dégâts,

le recourant se demande pourquoi les cultures de betterave doivent être

clôturées et pas celles de colza. Selon ses propres calculs, le recourant

estime se trouver en dessous des chiffres qui nécessiteraient la pose de

clôtures.

6e

§ M. Sachot répond que le type de

cultures endommagées change chaque année, notamment en fonction des conditions

d'enneigement; les rendements varient également chaque année, de sorte qu'une

statistique fondée sur une seule année n'est pas déterminante. Toutes les

cultures mentionnées, à l'exception de celles de M. Courtois, sont actuellement

libres d'accès. Ce sont les experts en gibier qui se prononcent sur la notion

de cultures à risque. Des calculs sont ensuite effectués par l'Etat, qui

prennent en compte le rendement des cultures par m2, lequel influe sur le

montant des indemnités à verser par m2 endommagé (cultures plus ou moins

chères). L'obligation de clôturer ne dépend donc pas seulement de l'étendue des

surfaces affectées, mais aussi du montant

Page 3:

1er

§ des indemnités versées ou à verser.

M. Sachot communiquera au tribunal copie des statistiques déterminantes

réalisées ces dernières années.

2e

§ Le recourant donne des explications

sur l'emplacement de ses cultures (s'étendant au total sur 40 ha) sur un plan

de la région. Son domaine est bordé, au nord-ouest, par la zone du marais de

Grand Bataillard, zone protégée et incluse dans la réserve de chasse et de

protection de la faune de la Versoix, et, au sud-est, par le Bois de Portes.

Selon lui, la chasse devrait être intensifiée dans ce secteur, qui compte une

cinquantaine de cerfs, car seules 6 unités y ont été tirées (5 dans le Bois de

Portes, 1 dans la réserve de la Versoix).

3e

§ M. Sachot rappelle que le marais de

Grand Bataillard est un point d'eau apprécié par les cerfs, surtout en hiver.

Ils sont en moyenne 30 à 40 en hiver (un maximum de 47 a été atteint jusqu'à

présent) et 10 à 15 en été. Des battues pour les chasser se sont révélées

efficaces, mais pour un temps limité, car les animaux reviennent. Les dégâts

aux cultures ne sont pas limités à une période de l'année.

4e

§ Le recourant confirme que les

battues donnent des résultats, toutefois momentanés, les cerfs restant dans la

région.

5e § M.

Sachot explique que les mesures d'effarouchement telles que les pétards,

soumises à autorisation (deux services sont concernés: le SFFN par la

Conservation de la Faune et le Service de l'environnement et de l'énergie en

raison du bruit), ne sont pas préconisées car elles s'avèrent inefficaces à la

longue, les animaux s'y habituant. Les prélèvements de gibier posent également

problème, notamment avec les chasseurs qui estiment en quelque sorte qu'on

attente à leurs propres droits. En outre, tirer des cerfs dans le marais de

Grand Bataillard exige une autorisation de la Confédération. En 2004, la

Conservation de la faune a toutefois autorisé des gardes à tirer des cerfs,

mais dans un autre secteur que celui objet du litige. Cela explique pourquoi un

seul cerf a jusqu'à présent été tiré dans la réserve de la Versoix, les autres

cerfs prélevés dans la région l'ayant été dans le Bois de Portes, avec des

précautions au vu de la proximité de l'autoroute. Il est encore précisé que les

cerfs migrent entre le Bois de Portes, la réserve de la Versoix, le canton de

Genève et la France.

6e

§ Mme Eichelberger s'oppose à ce qu'à

défaut de mesures (clôtures), l'Etat ne doive perpétuellement verser des

indemnités.

7e

§ Le recourant quant à lui ne veut pas

que l'Etat fasse pression sur les agriculteurs au seul motif que les caisses

sont vides, d'autant que le problème découle selon lui de la pléthore de

gibier, que l'Etat a fautivement laissé prospérer, problème qui peut être réglé

par les tirs.

8e

§ M. Sachot rappelle que l'Etat

définit les buts en collaboration avec les agriculteurs et qu'à cet égard les

cultivateurs de betteraves du Nord vaudois ont accepté le clôturage. Il admet

que la zone objet du litige est particulièrement riche en gibier et confirme

que l'Etat va tout mettre en oeuvre pour diminuer les effectifs, sous forme de

prélèvements.

9e § Le recourant répète qu'il a fait tout ce qu'il

pouvait pour limiter les dégâts, notamment en inversant le lieu des cultures

(pois protéineux à la place des betteraves). Une répartition différente des

cultures, en particulier des herbages en lisière, n'empêche pas le passage des

animaux. Des tentatives ont été faites pour attirer le gibier dans une zone

déterminée avec des cultures de maïs, mais elle n'a pas donné de résultats

concluants. Il constate que les indemnités touchées ne compensent pas l'entier

du dommage, puisque le travail et le tort moral ne sont pas indemnisés."

Par avis du 29 juin 2006, la juge instructeur a

invité le Centre de conservation de la faune à produire les statistiques de ces

dernières années l'ayant amené à classer la betterave dans les cultures à

risque, ainsi qu'à préciser les motifs l'ayant conduit à fixer à 20% (et non

pas, par hypothèse, 10 ou 50%) la réduction de l'indemnité. Le 10 juillet 2006,

le Centre a produit au tribunal les statistiques et graphiques relatifs aux

dégâts du cerf dans les cultures du recourant de 1996 à 2005. Il a précisé que

les dégâts du cerf s'accroissaient sur les cultures de l'intéressé depuis 2003,

en l'absence de mesures de prévention. La betterave, totalisant le 62% des

coûts versés par l'Etat à ce dernier, était de toute évidence la culture la

plus exposée et la plus onéreuse en termes d'indemnités, la culture du colza

n'étant au contraire actuellement pas une culture à risque pour lui. Par

courrier du 19 juillet 2006, cette autorité a encore apporté les précisions

suivantes au procès-verbal:

"Page 1

1er § - Si le recourant a

effectivement interpellé le canton en 2005, il convient cependant de préciser

que depuis 1996, la Conservation de la faune a systématiquement pris

l'initiative de demander au recourant de protéger ses cultures en regard des

dégâts provoqués par le cerf.

2e § - Malgré les demandes

expresses et répétées de la Conservation de la faune depuis 1990 - sauf preuve

du contraire - Monsieur Köhli n'a jamais protégé ses cultures de maïs contre

des dégâts du sanglier.

3e § - Il ne ressort pas des

propos tenus au cours de l'audience que M. Köhli a renoncé à des mesures

d'effarouchement "en raison du présent litige". La Conservation de la

faune demande que cette mention soit retirée du procès-verbal.

4e § - A ce paragraphe, le

Conservateur de la faune a expliqué que les dégâts provoqués par les cerfs aux

cultures du recourant en juillet 2005 ont donné lieu à une régulation de la

population de cerfs en cause dans le courant de l'automne 2005 (période de

tir). En effet, le plan de tir adopté en avril 2005 par le chef du département

de la sécurité et de l'environnement, a attribué 5 cerfs dans le secteur du

litige. L'ensemble de ces animaux a été prélevé par des chasseurs, de novembre

2005 à janvier 2006.

Le Conservateur de la faune confirme que

depuis 1996 de nombreuses séances ont été consacrées à la question du sanglier

et plus récemment à celle du cerf. Ainsi depuis 2002, il a participé au moins à

deux séances portant sur la problématique du cerf dans le secteur du litige, en

présence de M. Köhli. En marge de ces séances, le Surveillant permanent de la

faune, Monsieur Patrick Deleury, intervient auprès du recourant en moyenne 5

fois par année.

3e § - La Conservation de la

faune demande de remplacer le terme de "point d'eau"

par "biotope

humide".

4e § - La Conservation de la

faune demande de préciser la 3ème phrase comme suit: "Des

battues se sont révélées efficaces, mais pour un temps limité, car les cerfs

reviennent, attirés par un biotope très favorable."

5e § - 2ème phrase

- Pour une meilleure compréhension, la Conservation de la faune demande de

compléter la phrase comme suit: "Les prélèvements de gibier par les

surveillants permanents de la faune ..."

5e § - La Conservation de la

faune demande de supprimer la phrase "En 2004, la Conservation de la faune ... que celui du

litige" qui est erronée et de la

remplacer comme suit: "Afin

de réduire les dégâts du cerf aux cultures, la Conservation de la faune a

ouvert puis intensifié la chasse dans ce secteur depuis 2003. Ainsi, 4 cerfs

ont été prélevés en 2003 et en 2004, et 6 cerfs en 2005 (5 par la chasse et 1

par le gardiennage). Par ailleurs, 4 animaux ont été retrouvés péris ou

accidentés, ce qui porte à 10 le nombre de cerfs tués en 2005 dans le secteur

du litige. En 2006, le plan de tir prévoit de tirer 8 cerfs supplémentaires

dans le secteur."

5e § - La Conservation de la

faune demande de préciser la dernière phrase comme suit: "Les cerfs présents dans le Bois

de Portes, de la réserve de la Versoix, le canton de Genève et la France

limitrophe appartiennent à une seule population. Il s'agit donc des mêmes

animaux qui se déplacent au gré des saisons et de l'abondance de nourriture.

Sur le plan pratique, cela implique que même si les tirs ne sont pas réalisés

exactement sur le domaine de Péguey, ils permettent de diminuer les effectifs

de cerfs résidants et de réduire les dégâts aux cultures pour autant que des

mesures de prévention des dégâts soient entreprises."

6e § - La Conservation de la

faune suggère de compléter la phrase de ce paragraphe comme suit: "Mme Eichelberger rappelle la

question de principe posée par la présente cause: "L'Etat doit-il

poursuivre l'indemnisation de dégâts causés par le gibier, alors même que le

lésé ne prend aucune mesure de prévention?". En l'espèce, l'autorité compétente a, à maintes reprises, demandé au

recourant de prendre des mesures de protection de ses cultures. Nonobstant la

détermination du recourant à ne pas effectuer de telles mesures, l'Etat de Vaud

a continué de verser, et ce de manière répétée, des indemnités à M. Köhli en

raison des dégâts causés par le gibier. Mme Eichelberger considère qu'il n'est

pas soutenable, vis-à-vis d'autres agriculteurs ou particuliers qui mettent en

place des mesures de protection de leurs cultures, de contraindre l'Etat à

poursuivre l'indemnisation des dégâts causés aux cultures de M. Köhli en

l'absence de mesures de prévention. Ce principe découle également de la

jurisprudence du Tribunal fédéral transmise au Tribunal administratif par la

Conservation de la faune (réf.2P.154/1994/bmt).

8e § - Afin de correspondre à

la réalité, la Conservation de la faune demande de remplacer la phrase "Il admet que la zone objet du

litige est particulièrement riche en gibier et confirme que l'Etat va tout

mettre en oeuvre pour diminuer les effectifs sous forme de prélèvements" par: "La zone du litige est effectivement attractive pour le gibier.

L'Etat a déjà réorienté sa politique de gestion pour le sanglier en 2000 et

poursuit depuis 2003 une politique de réduction des effectifs de cerfs dans ce

secteur."

9e § - 1ère phrase

- Il est à relever que le recourant n'a rien entrepris de lui-même pour limiter

les dégâts du cerf en inversant les lieux de culture. Sur le plan agricole,

l'assolement est une mesure contraignante décidée par le Service de

l'agriculture et qui implique notamment une obligation de déplacer les lieux de

cultures d'une année à l'autre.

9e § - 3ème phrase - Sur le

secteur du litige, aucune culture dite "à gibier", c'est-à-dire

plantée uniquement pour détourner le gibier des cultures dites à production,

n'a été réalisée depuis 1996."

Sous la rubrique "Notes informelles du recourant

en préparation de l'audience du 26 juin 2006", le Centre de conservation

de la faune et de la nature a notamment précisé (point 9) que le recourant

n'avait pas abandonné la culture du maïs en raison des dégâts causés par le

cerf à ses plants. La raison de ce changement provenait simplement de la

reconversion de son activité d'élevage de bovins engraissés au maïs en pension

pour chevaux de sport, pour lesquels le maïs ne constituait pas un fourrage

adéquat.

S'agissant de la réduction ou de la suppression de

l'indemnité, le Centre de conservation de la faune et de la nature a notamment

précisé que l'art. 65 al. 1 LFaune ne définit pas de fourchette précise mais

laisse à l'autorité un important pouvoir d'appréciation. En l'espèce, la

décision de réduire l'indemnité de 20% reposait sur une appréciation globale de

la situation. Son objet était double: d'une part sanctionner l'attitude passive

du recourant depuis de nombreuses années, d'autre part l'inciter à l'avenir à

respecter les dispositions de la législation sur la faune relatives à la

prévention des dégâts du gibier, en particulier en mettant en place les

clôtures empêchant le gibier d'accéder aux cultures sensibles. Dans le canton

du Valais, une faute de cette ampleur était considérée comme grave et

impliquant une réduction de l'indemnité de 80% au minimum, alors que la

réduction de 20% était appliquée pour les cas de peu de gravité tels qu'un

défaut d'entretien d'une clôture électrique.

Le 20 juillet 2006, le recourant a expliqué que le

temps supplémentaire qu'engendrerait la présence de clôtures électriques autour

des cultures de betteraves était de 48 heures, soit:

- démontage

de la clôture pour accéder au champ lors des huit traitements à apporter aux

betteraves, soit une heure par traitement: 8 heures

- entretien

de la clôture, soit 2 heures par semaine du semis à la récolte: 40 heures

Quant au coût total du matériel à acquérir, il se

monterait à environ 7'000 fr. (v. détail au dossier) et les manoeuvres

supplémentaires que devrait effectuer le mandant dans le champ clôturé

engendreraient des pertes de cultures sur une surface d'environ 50 m2.

Le 17 août 2006, le recourant s'est encore déterminé

comme suit sur le courrier de l'autorité intimée du 29 juillet 2006:

"Page 1

2e § - M. Sachot prétend que

M. Köhli n'a jamais protégé ses cultures de maïs contre des dégâts dus aux

sangliers. Or, le recourant a été un des premiers agriculteurs dans la région à

clôturer son maïs. M. Mottier, de Chavannes-des-Bois, ex-garde de chasse

auxiliaire, peut en témoigner puisqu'il a participé au montage desdites

clôtures.

3e § - Le Service de la faune

et de la nature souhaite retirer du compte-rendu d'audience l'affirmation selon

laquelle M. Köhli a renoncé à procéder à des mesures d'effarouchement en raison

du litige en cours.

Cette requête ne peut être acceptée. En

effet, lors de l'audience, le juge instructeur a expressément posé la question

au recourant, lequel a effectivement répondu qu'il n'avait pas pris de mesures

de prévention en raison du recours pendant.

C'est pourquoi M. Köhli demande au

Tribunal administratif de maintenir le contenu du compte-rendu d'audience sur

ce point.

4e § - Le Centre de

conservation de la faune et de la nature précise qu'en marge des deux séances

auxquelles le conservateur de la faune a participé, le surveillant permanent de

la faune, M. Patrick Deleury, est intervenu auprès du recourant en moyenne 5

fois par année. M. Köhli ne se souvient pas avoir sollicité le surveillant à

autant de reprises.

6e § - S'agissant des

remarques de Mme Eichelberger, le recourant ne voit pas l'intérêt d'insérer les

compléments requis, puisque ceux-ci sont déjà contenus dans les échanges

d'écriture. M. Köhli tient cependant à rappeler avoir pris des mesures

d'effarouchement du gibier, lesquelles ont été expressément autorisées par les

autorités compétentes en la matière.

8e § - Le recourant refuse la

qualification d' "attractive" proposée par le Centre de conservation de la faune et

de la nature en ce qui concerne la zone du présent litige. En effet, la zone

est tout sauf attractive; les cultures de maïs ont toutes pratiquement disparu

et, sur une centaine d'hectares de betteraves cultivés dans la région, seuls

ceux situés dans la réserve sont visités par le gibier.

S'agissant de la politique de réduction

des effectifs du cerf dans ce secteur depuis 2003, M. Köhli observe que malgré

les efforts entrepris par l'Etat, les dégâts causés par le gibier, et en

particulier par le cerf, n'ont fait qu'augmenter. Il convient dès lors de

constater que les mesures entreprises par la Conservation de la faune et de la

nature ne sont pas efficaces.

Point 9

La reconversion de l'activité du

recourant dans la pension pour chevaux n'a pas eu d'influence sur ses cultures.

En effet, M. Köhli cultive de la betterave, du colza, du tournesol, du blé et

des pois, soit toutes des cultures qui n'ont pas de relation étroite avec

l'activité équestre.

Il n'est dès lors pas exact d'affirmer que le recourant

a abandonné la culture de maïs uniquement en raison de son changement d'activité;

les dégâts provoqués par le gibier ont également été à l'origine de sa décision".

Le recourant constate enfin que l'autorité intimée

n'a pas expliqué quels étaient les critères statistiques l'ayant conduit à

classer la betterave dans les cultures à risque, le seul élément concret étant

le fait que le 62% des indemnités qui lui avaient été versées concernaient des

dégâts à des cultures de betteraves. Toutefois, aucune statistique relative au

nombre d'hectares touchés n'avait été présentée. Il a ajouté qu'il était

convaincu que la betterave avait été classée dans les cultures à risque

uniquement en raison de son coût d'indemnisation et non en fonction des

surfaces réellement visitées et endommagées par le cerf.

Sur demande de la section du tribunal, le Centre de

conservation de la faune et de la nature a déposé le 25 avril 2007 les

statistiques et graphiques relatifs aux débats du sanglier dans les cultures de

l'intéressé de 1996 à 2005.

Le recourant s'est exprimé le 14 mai 2007, le

Conservation de la faune et de la nature a déposé des déterminations les 14 et 25

mai 2007.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

L'autorité intimée reproche au recourant de n'avoir pas

pris les mesures de prévention propres à éviter les dommages causés à ses cultures,

raison pour laquelle elle a réduit de 20% les indemnités versées pour les

dégâts à ses cultures de betterave en 2005. De son côté, le recourant conteste

n'avoir pas pris toutes les mesures utiles, puisqu'il a effarouché le gibier et

changé ses cultures, notamment en renonçant au maïs. De surcroît, il reproche à

l'autorité d'avoir mal géré les populations de cerfs fréquentant le secteur.

2.

a) La prévention des dommages causés par la faune sauvage est

régie en premier lieu par l'art. 12 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la

chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse;

LChP; RS 922.0) libellé ainsi qu'il suit:

Art. 12 Prévention

des dommages causés par la faune sauvage

1.

Les cantons prennent des mesures pour prévenir les

dommages dus à la faune sauvage.

2.

Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps

des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés,

lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une

autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de

l'exécution de ces mesures.

2bis [...]

3.

Les cantons déterminent les mesures qui peuvent

légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les

animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures. [...]

4.

[...]

Le canton de Vaud a mis en oeuvre cette disposition

aux art. 57 et 58 de sa loi sur la faune, ainsi qu'il suit:

Art. 57 Limitation de

certaines espèces

En tout temps, le Conseil d'Etat peut

ordonner ou autoriser le tir ou la capture d'animaux d'une espèce déterminée

lorsqu'ils:

a.- b. [...]

c. causent d'importants dommages aux forêts et aux

cultures;

d. - e. [...]

Il fixe les conditions de ces

opérations.

Il peut également prendre d'autres

mesures propres à limiter la prolifération ou les concentrations d'animaux

lorsqu'elles sont cause d'inconvénients graves.

Art. 58 Protection des

cultures et des biens

Le Conseil d'Etat fixe dans quelles conditions des tirs

ponctuels peuvent être exécutés à titre individuel contre certaines espèces de

gibier ou contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral qui

causent des dégâts dans les cultures, dans les habitations et leurs dépendances

directes ou dans certains ouvrages techniques.

Les espèces protégées sont celles qui ne peuvent pas

être chassées (art. 5 al. 1 et 7 al. 1 LChP; art. 25 LFaune). Considéré comme

du gibier, le cerf peut être chassé, de sorte qu'il n'est pas une espèce

protégée (art. 5 al. 1 let. a LChP, art. 2 al. 2 LFaune et art. 14 al. 1 ch. 1

du règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la loi sur la faune; RLFaune; RSV

922.03

). Ordonnés par l'autorité exécutive en vue d'un objectif d'intérêt

public, les tirs et captures prévus à l'art. 57 LFaune ne sont pas des mesures

prises à titre individuel au sens de l'art. 12 al. 3 LChP. Celles-ci sont

régies par l'art. 58 LFaune et l'art. 108 RLFaune, lequel énumère les animaux

susceptibles de faire l'objet de telles mesures. Le cerf ne figure toutefois

pas dans cette liste, de sorte qu'aucune mesure individuelle ne peut être prise

à son encontre.

b) La question de l'indemnisation des dégâts causés

par le gibier est traitée par l'art. 13 LChP:

Art. 13 Indemnisation

des dégâts causés par la faune sauvage

1.

Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux

cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont

exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de

prendre des mesures individuelles selon l’art. 12, al. 3.

2.

Les cantons règlent l’indemnisation. Les indemnités ne

seront versées que pour autant qu’il ne s’agisse pas de dommages insignifiants

et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses

pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de

l’indemnisation des dégâts causés par le gibier.

3.

- 4 [...]"

Le principe de l'indemnisation et ses conditions

essentielles sont par conséquent réglés par le droit fédéral, alors que ses

modalités (montant et mode d'indemnisation, estimation des dommages et désignation

des organes chargés de verser l'indemnité) doivent être concrétisées par les

cantons (Message concernant la loi fédérale sur la chasse du 27 avril 1983, FF

1983.

II 1229 ss, spéc. p. 1243). Le canton de Vaud a mis en oeuvre cette disposition

à ses art. 61 et 65 LFaune ainsi qu'il suit:

Art. 61 Indemnisation

des dégâts: principe

1.

Seuls peuvent être indemnisés par le fonds:

1.

les dégâts causés aux cultures, aux

récoltes ou à la forêt par le gibier, le castor ou la marmotte;

2.

- 3. [...].

Ne sont pas indemnisés:

1.

[...]

2.

les dégâts

causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures

en vertu de l'article 58; sont réservés les dégâts causés aux cultures par les

blaireaux et les fouines;

3.

- 5. [...]

6.

les dégâts

insignifiants.

Le département fixe les modalités des

demandes d'indemnités et statue sur les demandes.

Art. 65 Réduction

ou suppression de l'indemnité

1.

Le département peut réduire ou supprimer l'indemnité:

a. lorsqu'il y a eu négligence manifeste dans les

mesures de prévention;

b. - f. [...]

Il peut également mettre une part des frais d'expertise

à la charge du requérant dont la demande est abusive.

Enfin, le département cantonal compétent a édicté

des directives du 8 décembre 1995 concernant l'indemnisation des dégâts du

gibier aux cultures, aux récoltes et aux pâturages, dont l'art. 4 prévoit:

Lors du versement de

l'indemnité, la Conservation de la faune peut fixer des conditions afin

d'essayer d'éviter de nouveaux dommages sur la même parcelle.

En cas de non-respect de ces conditions de prévention,

l'indemnité pourra être réduite ou supprimée si de nouveaux dégâts se

produisent.

Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne

précisent quelles sont concrètement les "mesures de prévention" que

l'exploitant doit prendre pour éviter que ses cultures ne soient endommagées

par le gibier. La question doit être tranchée dans chaque cas particulier en

fonction des conditions locales. A cet égard, dans les pièces produites à

l'appui du recours figure un document du SFFN intitulé "Indemnisation

aux agriculteurs en cas de dégâts causés aux cultures par le gibier"

qui donne les indications suivantes:

"Différents moyens de protection

existent:

● Optiques (efficacité brève, à utiliser de

façon curative).

● Acoustiques (efficacité brève, à utiliser de

façon curative).

● Chimiques (pour une durée de 10 à 15 jours,

à renouveler).

● Electriques (excellente protection sur des

surfaces réduites).

● Mécaniques (efficacité à plus

long terme).

Le surveillant de la faune de votre

région peut vous conseiller. Mais il n'existe pas de solution miracle! Tous ces

systèmes sont d'une efficacité limitée et peuvent représenter un certain

investissement de temps et d'argent.

Ils ne doivent être mis en place qu'à l'apparition des

premiers dégâts, spécialement ceux auxquels l'accoutumance est rapide. De plus,

il est souhaitable d'alterner les différents systèmes de protection au cours du

temps."

Cela signifie que les mesures préconisées par le

SFFN varient notamment en fonction de la taille du terrain, le système

électrique étant préconisé pour les surfaces réduites.

c) S'agissant des subventions des moyens de

prévention, l'art. 109 RLFaune prévoit ce qui suit (voir aussi art. 60 LFaune):

" 1 La demande

de subvention pour prévention des dégâts dans les cultures doit être faite par

écrit par l'exploitant ou un groupe d'exploitants.

2.

Le département peut soit accorder une subvention pour

l'achat du matériel soit prendre à sa charge cet achat. Il détermine la nature

de ce matériel. Les frais de pose sont à la charge de l'exploitant.

3.

Celui qui bénéficie d'une subvention ou d'une prise en

charge du matériel pour une clôture doit assurer la pose et l'entretien de

celle-ci de telle manière que le gibier ne puisse en aucun cas la franchir.

4.

[...]."

d) L'indemnisation des dégâts causés par le gibier

aux cultures et aux récoltes découle d'une responsabilité de l'Etat.

Conformément à ce qui précède toutefois, cette indemnisation est réduite, voire

supprimée au regard des mesures de prévention possibles. Ainsi, selon le droit

fédéral, les indemnités ne sont pas versées si des mesures de prévention

raisonnables n'ont pas été prises; selon le droit vaudois, probablement plus

favorable au lésé, les indemnités peuvent être réduites ou supprimées lorsqu'il

y a eu négligence manifeste dans les mesures de prévention.

On précisera encore au passage que les dommages

causés par les cerfs ne tombent pas sous le coup de l'exception de l'art. 13

al. 1 LChP (cf. arrêt du Tribunal administratif GE.1996.0122 du 29 août 2005).

3.

En l'espèce, le recourant a délibérément refusé de poser

les clôtures requises. La formule de "négligence" manifeste apparaît

donc difficilement adaptée à cette attitude. Quoi qu'il en soit, il sied

d'examiner en premier lieu si des mesures de prévention raisonnables avaient

été prises.

a) Dans un arrêt non publié 2P.154/1994 du 7 juillet

1995, le Tribunal fédéral a retenu que la question de savoir quelles mesures

peuvent être exigées du lésé doit être résolue sur la base des circonstances de

l'espèce; dans le cas qui l'occupait, il a considéré que la pose de clôtures

électriques visant à protéger les cultures de maïs des sangliers constituait

une mesure de prévention raisonnable, d'autant que tous les moyens nécessaires

avaient été fourni au lésé à temps et gratuitement.

En l'espèce, il est manifeste, s'agissant de

l'adéquation de la mesure, que la pose de clôtures électriques constitue une

protection efficace contre les dégâts causés les cerfs.

La clôture prévue serait de 1'000 m, d'une hauteur

de 1 m 80 avec quatre fils et un piquet tous les 6 m environ. Le coût total de

l'installation s'élèverait à environ 7'000 fr., dont environ 1'400 fr. (20%)

à la charge du recourant. Selon ses affirmations, le recourant devrait en outre

consacrer 8 h par année au démontage de la clôture pour accéder au champ lors

des 8 traitements (soit 1 h par traitement), et 40 h par année à l'entretien de

la clôture, longue de 1'000 m; les manoeuvres à l'intérieur du périmètre

clôturé engendreraient des pertes de cultures sur environ 50 m2. Ces charges,

en termes de coûts et d'énergie, ne sont certes pas négligeables (bien qu'il ne

soit pas certain qu'elles soient aussi élevées que ce que prétend le

recourant). Toutefois, elles ne placent pas le recourant dans une situation

différente de celle qui a fait l'objet de l'arrêt précité du Tribunal fédéral,

quand bien même la betterave exige plus d'intervention que le maïs. Du reste,

la longueur de clôture nécessaire au recourant est quatre fois inférieure à

celle de Michel Courtois, de 4'752 m. Enfin, le recourant n'a pas contesté

l'allégué du Centre de conservation de la faune selon lequel les agriculteurs

du Nord vaudois réalisent les traitements de betteraves en tournant avec leurs

machines dans la parcelle, sans déposer les fils. La pose de clôtures

n'apparaît donc pas disproportionnée.

b) Il faut encore examiner si la betterave peut être

considérée comme une culture à risque.

L'autorité intimée définit les cultures à risque non

pas en fonction de l'étendue des surfaces affectées à strictement parler, mais

en prenant en compte le rendement des cultures par m2, lequel influe sur le

montant des indemnités à verser par m2 endommagé (cf. procès-verbal d'audience

p. 2). Contrairement à l'avis du recourant toutefois, et même si une autre

solution serait concevable, l'autorité intimée est justifiée à se fonder en

première ligne sur un facteur financier pour définir les cultures à risque,

partant pour déterminer l'obligation de clôturer. En définitive en effet, le

dommage se mesure pour l'agriculteur comme pour le canton en termes de perte

économique. L'autorité intimée classe dans les cultures à risque les cultures

de maïs exposées en lisière forestière (particulièrement prisées par le sanglier),

les lentilles ainsi que les betteraves. Cela étant, l'examen du caractère

"à risque" d'une culture doit se faire à la lumière des dégâts causés

par l'ensemble du gibier, soit ici à la fois du cerf et du sanglier.

Le recourant a abandonné la culture du maïs à une

date indéterminée et n'a pas cultivé de lentilles. Il résulte des statistiques

et graphiques déposés par l'autorité initmée les 10 juillet 2006 et 25 avril

2007.

que les indemnités versées au recourant de 1996 à 2005 pour des dégâts

subis les mêmes années atteignaient 49'214.10 fr. pour le sanglier et 27'092.60

fr. pour le cerf (soit 76'306.70 fr. au total). S'agissant du sanglier, les

indemnités les plus élevées concernent les céréales (19'544.25 fr.), puis le

fourrage (10'623.90 fr.) et la betterave (5'714.25 fr.). S'agissant du cerf, les

indemnités les plus élevées sont afférentes aux betteraves (16'873.90 fr.), puis

aux céréales (8'841.70 fr.).

Dans ces conditions, le total des indemnités versées

au recourant pour l'ensemble des dégâts dus au gibier de 1996 à 2004, qu'il

s'agisse du sanglier ou du cerf (soit 76'306.70 fr.) sont pour l'essentiel relatives

aux céréales (28'385.95 fr. soit 37%) et aux

betteraves (22'588.15 fr. soit 30%), puis au fourrage (10'623.90 fr., soit 14%).

Il en résulte que la betterave, tout comme les céréales, est bien une

culture à risque pour le recourant.

c) Sur le principe, force est par conséquent de

retenir que la pose des clôtures autour des cultures de betterave constituait

une mesure de prévention que l'on pouvait raisonnablement attendre du

recourant.

L'indemnité qui lui est due doit par conséquent subir

une réduction.

4.

Il reste à fixer le taux de la réduction de l'indemnité. A

cet égard, il convient de se référer aux règles issues du domaine de la

responsabilité civile et d'examiner notamment si un facteur causal concurrent peut

être imputé à l'Etat.

a) Il découle de la législation cantonale que les

propriétaires de cultures ne sont pas les seuls soumis à l'obligation de

prendre des mesures de prévention. Ainsi, selon l'art. 24 LFaune, le Conseil

d'Etat (et le DSE) doit assurer l'équilibre de la faune, notamment par un plan

de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une

chasse appropriée. Surtout, on rappellera qu'en tout temps, le Conseil d'Etat

peut ordonner ou autoriser le tir ou la capture d'animaux d'une espèce

déterminée lorsqu'ils causent d'importants dommages aux forêts ou aux cultures

(cf. art. 57 al. 1 let. c LFaune, supra).

En l'occurrence, il ressort d'un document de la

Conservation de la faune intitulé "Statistique de la chasse et des dégâts

du gibier, Rapport annuel 2005-2006", portant sur les années 1996 à 2005, que

dans le Jura, la population de cerfs a considérablement augmenté depuis 2001 (indice

d'abondance moyen d'environ 0.22 en 2001, passant à environ 0.49 en 2002, 0.64

en 2003, 1.18 en 2004 et 1.14 en 2005). Selon ces statistiques, les indemnités

pour les dégâts causés par cet animal (régions du Jura, du Plateau et des Alpes

confondues) ont également connu un fort accroissement, passant de 333 fr. en

2001.

à 22'747 fr. en 2002, 8443 fr. en 2003, 3'712 fr. en 2004 et 15'416 fr. en

2005.

Il n'y a pas lieu de penser qu'il en va différemment

dans le secteur exploité par le recourant dans le Jura, d'autant que son

domaine est sis dans une région du particulièrement attractive pour le gibier. S'y

trouve en effet la réserve cantonale de chasse et de protection de la faune de

la Versoix, protégée par le ch. 23 de l'annexe III du règlement du 29 juin 2005

sur les réserves de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud (règlement

sur les réserves de faune; RRCh; RSV 922.03.3; remplaçant le règlement du 31

juillet 1992 sur les réserves de faune). Cette réserve inclut le site du Grand

Bataillard, inscrit à l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance

nationale (cf. ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur la protection des

bas-marais d'importance nationale; ordonnance sur les bas-marais; RS 451.33, n°

1467.

de son annexe 1). Selon l'autorité intimée (cf. procès-verbal p. 3 3ème

§), le secteur compte en moyenne 30 à 40 cerfs en hiver (un maximum de 47 a été

atteint jusqu'à présent) et 10 à 15 en été.

Dans ce secteur, la chasse n'a cependant été

ouverte, puis intensifiée, que depuis 2003. Ainsi, 4 cerfs avaient été prélevés

en 2003 et en 2004. En 2005, ce sont 10 cerfs au total qui ont péri dans le

secteur du litige (5 par la chasse, 1 par le gardiennage, 4 péris ou

accidentés). Quant à 2006, le plan de tir prévoyait de tirer 8 cerfs

supplémentaires dans le secteur (v. précisions apportées le 19 juillet 2006 au

procès-verbal d'audience du 26 juin 2006 par le Centre de conservation de la

faune et de la nature). Ces mesures sont toutefois insuffisantes à l'aune de

l'importance et de la rapidité de l'accroissement des effectifs de cerfs. Une

partie des dégâts subis par les cultures du recourant doit ainsi être imputée à

l'Etat. Ce facteur concurrent doit être pris en considération dans la fixation

de la réduction de l'indemnité.

Bien qu'interpellée expressément sur ce point, l'autorité

intimée n'a pas indiqué les critères qu'elle avait pris en considération à cet

égard. Dans ces circonstances, on retiendra qu'elle n'a pas tenu compte, dans

la fixation de la sanction, de l'insuffisance des mesures prises par l'Etat

pour juguler l'accroissement excessif des effectifs de cerfs. La sanction devra

ainsi être diminuée.

b) Par ailleurs, on rappellera encore que le

recourant n'est pas resté inactif, dans la mesure où il a renoncé à la culture

du maïs (particulièrement attractive pour les sangliers) et procédé à des

effarouchements (qui n'ont été légalisés qu'après coup il est vrai).

Enfin, il ne ressort pas du dossier que la

Conservation de la faune aurait expressément fait usage de l'art. 4 de ses directives

du 8 décembre 1995 permettant d'imposer des mesures de prévention lors du versement

d'une indemnité, en vue d'éviter de nouveaux dommages.

c) Tout bien pesé, la sanction qui a été infligée au

recourant, soit une réduction de 20% de l'indemnité allouée, est trop lourde et

doit être réduite à 10%.

On relèvera que cette appréciation vaut pour l'année

2005, et ne préjuge pas des décisions qui pourraient être prises pour les

années ultérieures.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est partiellement admis, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle réforme sa décision. Compte tenu de ce résultat, seul un émolument

réduit est mis à la charge du recourant, auquel il est alloué une indemnité

également réduite à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

L'autorité intimée est invitée à réformer la décision

rendue le 2 décembre 2005 dans le sens du considérant 4c.

III.

Un émolument de justice de 250 (deux cent cinquante)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Des dépens à hauteur de 500 (cinq cents) francs sont

attribués au recourant à la charge du canton, par le Centre de conservation de

la faune et de la nature.

san/Lausanne, le 20 juin 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.