GE.2005.0230
TA - GE.2005.0230 - 2007-06-20 - KÖHLI/Conservation de la faune et de la nature
20 juin 2007Français46 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0230
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2007
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KÖHLI/Conservation de la faune et de la nature
GIBIER
CHASSE
CONFÉDÉRATION
RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
DOMMAGE AUX CULTURES
MAÏS
LÉGUME
FAUTE PROPRE
LChP-12
LChP-13
LFaune-57
LFaune-58
LFaune-61
LFaune-65
Résumé contenant:
La législation ne précise pas quelles sont concrètement les "mesures de prévention" que l'exploitant doit prendre pour éviter que ses cultures ne soient endommagées par le gibier, sous peine de subir une réduction d'indemnité. La question doit être tranchée dans chaque cas particulier en fonction des conditions locales. La pose de clôtures électriques constitue une protection efficace et n'est pas disproportionnée en l'espèce. Il est justifié de se fonder en première ligne sur un facteur financier pour définir les cultures à risque. Pour fixer le taux de réduction de l'indemnité, il convient de se référer aux règles issues du domaine de la responsabilité civile et d'examiner notamment si un faveur causal concurrent peut être imputé à l'Etat.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2007
Composition
Mme Danièle Revey,
présidente; M. André Vallon et M. Bernard Dufour, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant:
Jacques KÖHLI, à
Chavannes-de-Bogis, représenté par la Société rurale d'assurance de
protection juridique FRV, à Lausanne 6,
Autorité intimée:
Service des forêts, de la faune et
de la nature (SFFN), Centre de Conservation de la faune et de la nature, à
Saint-Sulpice.
Objet
Recours Jacques KÖHLI contre la décision du Service des
forêts, de la faune et de la nature du 2 décembre 2005 réduisant une
indemnité à raison de dégâts causés par le gibier
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jacques Köhli est propriétaire de parcelles agricoles "Aux
Epenettes" dans le secteur de "Peguey", à Chavannes-de-Bogis. D'une
surface totale de 40 hectares, ce domaine est bordé au nord-ouest par la zone
du marais du Grand Bataillard - zone protégée et incluse dans la réserve de
chasse et de protection de la faune de la Versoix -, et au sud-est par le Bois
de Portes. Ce périmètre est particulièrement fréquenté par la faune, notamment
par des sangliers et des cerfs. Il a du reste été inclus en 2000 dans une
"Unité de Gestion Particulière du Sanglier" (UGPS). L'intéressé
cultive notamment la betterave.
Par courrier du 20 janvier 2005, Jacques Köhli et Michel
Courtois ont requis de la cheffe du Département de l'économie un entretien
relatif à la protection des cultures agricoles dans le secteur
Chavannes-des-Bois/Chavannes-de-Bogis en bordure de la réserve de la Versoix.
Ils exposaient qu'ils subissaient depuis longtemps d'importants dégâts dus aux sangliers,
cerfs et chevreuils. Il était vrai que le Département de l'économie avait pris
des mesures d'économie en décidant d'obliger les agriculteurs à clôturer
certaines cultures sensibles, mais ce travail important était entièrement à la
charge de l'agriculteur sans qu'il ne soit question de l'indemniser pour la
mise en place et le démontage de l'installation. Toujours selon les deux prénommés,
une telle façon de procéder favorisait les agriculteurs ne subissant pas ce
désagrément.
Répondant à ce courrier le 16 mars 2005 comme objet
de sa compétence, le chef du Département de la sécurité et de l'environnement
(DSE) s'est déclaré conscient du problème des dégâts causés par le cerf, que son
Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) gérait par des mesures
de prévention et des tirs. Notamment, dans la population du Jura vaudois, le
prélèvement de cerfs avait augmenté de 62% par rapport à la saison 2004. Le
chef du DSE rappelait qu'afin de tenir compte des préoccupations des
destinataires du courrier, la chasse au cerf avait été ouverte dans leur région
et avait permis de prélever 4 animaux en 2003 et 4 en 2004. En 2005, le plan de
tir serait probablement augmenté à 6 animaux dans le Bois de Portes et des
battues seraient organisées pour prélever 6 animaux supplémentaires dans le
marais de la Versoix. Cependant, ces mesures cynégétiques n'auraient un effet
durable que si elles s'accompagnaient de mesures de prévention de la part des
agriculteurs. Ainsi, toujours de l'avis du chef du DSE, les mesures efficaces que
les destinataires avaient entreprises, visant à empêcher les cerfs d'accéder
aux cultures sensibles, devaient être poursuivies.
Le 5 avril 2005, une séance a réuni sur le terrain
les agriculteurs concernés, le préposé aux cultures agricoles et la
Conservation de la faune et de la nature. Dans leur "résumé" du 21
avril 2005, adressé par Jacques Köhli au chef du DSE, les agriculteurs
relevaient la densité de la faune dans la zone des marais de la Versoix et
l'inutilité des tirs effectués l'hiver précédent, qui n'avaient pas même
affecté le 10% du cheptel. Ils perdaient chaque année de l'argent et l'installation
de clôtures augmentait fortement leur coût de production, en travail et en
finances; ils n'étaient pas d'accord de subir autant de désagréments. La
régulation prévue en hiver 2005-2006 par le tir de 6 cerfs n'était selon eux
pas suffisante. Les agriculteurs affirmaient enfin être dans une zone sinistrée
et demandaient notamment à être dispensés de l'obligation de clôturer leurs
parcelles.
Par courrier du 7 juin 2005 adressé à Jacques Köhli,
le chef du DSE a indiqué qu'il avait été convenu le 14 avril 2005 que 12
cervidés, correspondant au 35% de l'effectif présent, seraient prélevés en 2005
dans le secteur concerné. Pour tenir compte des préoccupations des
agriculteurs, le plan de tir 2005 serait ainsi triplé par rapport à 2004.
Le 11 août 2005, le Centre de Conservation de la
faune et de la nature a exceptionnellement autorisé l'intéressé à effaroucher
les cerfs, à certaines conditions, au moyen de pétards et d'éclairage au phare.
B.
Par décision du 2 décembre 2005 prise en
application de l'art. 65 let. a de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la
faune (LFaune; RSV 922.03), le SFFN, par le Centre de Conservation de la faune
et de la nature, a octroyé à Jacques Köhli une somme de 1'892 fr. à titre
d'indemnisation des dommages causés par le cerf le 20 juillet 2005 à deux de
ses cultures de betteraves (parcelles "En Péguey" [327 ares dont 18
touchés] et "Epenettaz" [380 ares dont 12 touchés]). L'indemnisation
avait été réduite de 20% par rapport à la taxation des dommages (de 2'490 fr.),
au motif que l'intéressé avait fait preuve de négligence manifeste dans les
mesures de prévention en manquant d'installer des clôtures électriques (5%
étant de surcroît retenus comme frais administratifs). L'autorité informait en
outre Jacques Köhli que s'il ne prenait toujours pas de mesures de prévention
depuis 2006, l'indemnité serait encore réduite, voire supprimée.
C.
Agissant lui-même le 18 décembre 2005, Jacques Köhli a
déféré la décision du SFFN du 2 décembre 2005 au Tribunal administratif,
concluant à son annulation. Il relève que la betterave est une culture sensible
exigeant beaucoup de soins. Semée au début avril, elle nécessite des
interventions de traitement jusqu'à la fin juillet. Il est donc utopique de
vouloir clôturer une telle culture pendant cette période. Selon lui, les
agriculteurs de la région ont rendu attentif le Centre de conservation de la
faune et de la nature depuis plusieurs dizaines d'années sur les dégâts subis,
de sorte qu'il refuse d'être tenu pour responsable du "laxisme"
de cette autorité "concernant l'effectif des cerfs et autres
gibiers dans la réserve de la Versoix". Toujours d'après le recourant,
les solutions ordonnées sont punitives pour son exploitation; elles ne sont ni
constructives ni réalistes en raison de la particularité de la réserve de la
Versoix.
D.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17 février 2006.
Elle a relevé que, depuis 1996, les indemnités accordées au recourant pour le
périmètre en cause atteignaient 42'214 fr. pour le sanglier et 27'092 fr. pour
le cerf. Dès 2003, la chasse au cerf avait été ouverte dans la forêt jouxtant
les terrains agricoles. Elle avait permis le prélèvement de 4 animaux en 2003,
4 en 2004 puis 5 en 2005 (soit 13 au total). Lors de la séance de terrain du 5
avril 2005, le Centre de conservation de la faune et de la nature avait incité
les agriculteurs à prendre des mesures de prévention et invité les chasseurs à
les aider à installer des clôtures électriques. A la suite de cette séance,
l'agriculteur voisin Michel Courtois avait érigé une telle clôture de
4'752 m avec l'aide gracieuse des chasseurs et subventionnée à 80% par l'Etat,
ce qui avait permis de diminuer les dégâts: alors que les indemnités pour de
tels dommages se montaient à 10'283.15 fr. de 1996 à 2004, aucun dégât n'avait
été annoncé pour 2005. Un tel résultat démontrait qu'une clôture électrique
n'était pas une mesure utopique. En dépit des courriers du DSE et des
incitations orales du surveillant permanent de la faune, Jacques Köhli n'avait
effectué aucune mesure de prévention en 2005, sauf à effaroucher sans
autorisation la faune par des pétards, agissements qui avaient été régularisés
ultérieurement. L'omission du recourant d'ériger les clôtures adéquates
constituait une négligence manifeste dès lors qu'un montant de 69'306 fr. à
titre d'indemnité lui avait déjà été versé sans que les mesures de prévention
requises à multiples reprises n'aient été effectuées.
Le 30 mars 2006, Jacques Köhli a déposé un mémoire
complémentaire. Il a déclaré que l'autorité intimée admettait elle-même que ce
sont les agriculteurs qui l'avaient sensibilisée quant à la nécessité
d'intervenir sur la croissance du troupeau de cerfs de la réserve. Par
ailleurs, il affirmait disposer de 82'000 m2 de terrain; clôturer une telle
surface requérait des moyens humains extraordinaires et, de plus, cette barrière
compliquerait à l'excès l'exploitation, les machines ne pouvant tourner en fins
de ligne. La pose d'une clôture électrique serait ainsi disproportionnée. Il
précisait encore que Michel Courtois cultivait les lentilles, qui ne nécessitaient
l'application que d'un seul traitement lors du semis et d'un éventuel
insecticide par la suite.
Le 15 mai 2006, le Centre de conservation de la
faune et de la nature a déposé ses ultimes observations. Il a relevé en
particulier qu'en 2005, 10 cerfs avaient été prélevés dans le secteur
"114" sur les 12 prévus dans le courrier du 16 mars 2005 du chef du
DSE. Le solde n'avait pas été prélevé car les animaux s'étaient déplacés dans
le canton de Genève et en France voisine. Par ailleurs, il n'était pas requis
de l'intéressé qu'il clôture l'ensemble de ses parcelles. Au contraire, le
Centre ciblait les mesures de prévention uniquement sur les cultures à risque
et en fonction des espèces animales présentes, soit en l'espèce les cultures de
maïs exposées en lisière forestière, les cultures de lentilles ainsi que les
betteraves. Lors de la séance du 5 avril
2005, les agriculteurs avaient été invités à contacter Claude Mottier, chasseur
de la région, afin de mettre en place les actions de prévention sur le terrain,
notamment poser des clôtures. C'est ainsi que Michel Courtois avait posé
rapidement une clôture avec la collaboration de chasseurs. Enfin, les agriculteurs du Nord vaudois qui
protégeaient leurs cultures de betteraves réalisaient les traitements en
tournant avec leurs machines dans la parcelle, sans déposer les fils
électriques.
E.
Le Tribunal administratif a tenu audience en ses locaux le
26 juin 2006, en présence du recourant, assisté de Géraldine Bettens,
juriste à la Société rurale d'assurance de protection juridique (FRV), de
Sébastien Sachot, Conservateur de la faune, et d'Anne-France Eichelberger,
juriste au SFFN. Un compte-rendu a été dressé à l'issue de l'audience. Les
passages suivants en sont extraits:
Page 1:
"(...)
1er
§ Le recourant explique avoir
interpellé le canton à plusieurs reprises, notamment en janvier 2005, après
avoir constaté que les cerfs étaient en nette progression ces dernières années
et qu'ils causaient des dégâts aux cultures. Il reproche à l'Etat d'être resté
inactif, ou pour le moins insuffisamment actif, alors que les agriculteurs
attirent depuis longtemps l'attention des autorités compétentes sur les dégâts
toujours plus importants causés par le cerf.
2e
§ Le recourant précise que la
protection de ses cultures vis-à-vis du gibier l'avait déjà conduit à clôturer
des parcelles auparavant, à savoir des cultures de maïs, très attractives pour
les sangliers. Il a aujourd'hui abandonné la culture du maïs pour celle de la
betterave et ne comprend pas qu'il doive maintenant également clôturer des
cultures de ce type. Selon lui, l'Etat, qui n'a d'abord exigé la pose de
clôtures que pour les cultures de maïs, étend ses exigences à d'autres cultures
et à d'autres secteurs, uniquement pour faire des économies.
3e
§ Cette année, toujours selon le
recourant, le cerf a déjà provoqué des dégâts dans ses cultures. Il a cependant
renoncé à utiliser des méthodes (effarouchage par pétards et phares) pour
éloigner le gibier, en raison du présent litige.
4e
§ M. Sachot explique que les dégâts
causés par le cerf aux cultures du recourant en juillet 2005 sont survenus avant
que le nouveau plan de tir triplé par rapport à celui de l'année 2004 (cf.
lettre du Département du 7 Juin 2005) n'ait été exécuté, car la saison de la
chasse au cerf ne débute qu'au mois de novembre. Il confirme que plusieurs
séances avaient été consacrées antérieurement aux dégâts provoqués par les
sangliers, alors que la problématique du cerf est plus récente.
Page 2:
1er
§ Selon M. Sachot, la méthode de prévention
consistant à entourer les cultures dites sensibles ou à risque de clôtures
électriques est adéquate et peut être exigée du recourant. Il rappelle à cet
égard que les indemnités que l'Etat lui a déjà versées depuis 1996 (env. 40'000
fr. pour le sanglier + 27'000 fr. pour le cerf) sont importantes, d'autant que
le budget annuel du canton pour les indemnités se limite à 500'000 fr. Il n'est
pas envisageable de continuer de cette manière. De plus, selon la loi, l'Etat
subventionne à 80% le coût du matériel nécessaire aux clôtures électriques;
ainsi seuls 20% du coût de ce matériel, auxquels s'ajoutent la pose et la
dépose (étant précisé que les chasseurs sont disposés à apporter leur aide deux
fois par année) puis l'entretien, sont à la charge de l'agriculteur.
2e
§ Le recourant précise qu'il devrait
clôturer 8 ha de betteraves, ce qui représente un périmètre total de mille
mètres. Or, pour empêcher le passage du cerf, il faut 4 fils et un piquet tous
les six mètres environ, pour une clôture d'1,8 m de hauteur. Une journée est
nécessaire déjà pour acheter et préparer le matériel, puis une journée pour la
pose, avec l'aide des chasseurs, et une journée pour la dépose, également avec
l'aide des chasseurs. Sur ce dernier point, le recourant relève que l'Etat avait
effectivement invité les chasseurs, lors de la rencontre du 5 avril 2005, à
aider les agriculteurs à poser des clôtures électriques, ce qu'ils ont
volontiers fait jusqu'à présent; toutefois, leur bonne volonté n'est ni
garantie ni illimitée. Par ailleurs, l'entretien - d'importance capitale
puisque les dégâts causés par le gibier parvenant à franchir la clôture ne sont
pas indemnisés par l'Etat - n'est pas négligeable. Il faut en particulier
vérifier si le courant passe de manière ininterrompue, sans quoi l'efficacité
du système est amoindrie. Or, le recourant consacre déjà 60 h. par semaine à
son exploitation sur le terrain, auxquelles s'ajoutent 20 h. en dehors. Il n'a
donc pas le temps de faire le tour des clôtures. Un contrôle suffisamment
régulier de la clôture dans toute sa longueur est dès lors difficilement
réalisable.
3e
§ Le recourant ajoute que les
clôtures sont très malcommodes, car il faut les démonter et les remonter à
chaque passage du tracteur; il serait matériellement possible de tourner avant,
mais cela endommage les cultures. De plus, la culture de la betterave nécessite
chaque année deux apports d'engrais et 5 à 6 traitements au minimum, car les
traitements doivent se faire souvent, mais à faibles doses. La culture de la
betterave débute à la mi-avril (semis) et le dernier traitement a lieu à la fin
juillet. La situation est différente chez M. Courtois, car celui-ci cultive des
lentilles, cultures moins attractives pour le gibier, moins sujettes aux dégâts
et nécessitant moins de soins, tout comme le colza d'ailleurs; de plus, ses
cultures s'étendent sur une surface deux [fois] plus grande que de celles de M.
Courtois.
4e
§ S'agissant d'ailleurs des dégâts
aux cultures de colza de M. Courtois, le recourant conteste qu'ils soient
survenus seulement en novembre 2004. Cette date correspond certes à l'ouverture
du dossier, mais les dégâts se sont poursuivis pendant l'hiver 2004-2005, le
colza étant semé à fin août-début septembre pour être récolté l'année suivante
en juillet. Le dossier est ainsi resté ouvert jusque-là.
5e
§ Par ailleurs, le recourant relève
qu'il comprend mal que l'Etat classe la betterave dans les cultures dites à
risque, soumises à une obligation de clôture électrique. En effet, les dégâts
causés aux cultures de betterave sont moins importants que ceux affectant les
cultures de colza (v. feuilles d'indemnisation, qu'il dépose, qui font
notamment état pour 2004-2005 de dégâts se montant à 12,5% [colza Courtois],
45,6 et 43,4% [colza Aebi], 4,3 et 13,8 [blé] et 12,8% [pois], alors que la
betterave n'atteint que 2,9 et 5,0%). Compte tenu de l'importance des dégâts,
le recourant se demande pourquoi les cultures de betterave doivent être
clôturées et pas celles de colza. Selon ses propres calculs, le recourant
estime se trouver en dessous des chiffres qui nécessiteraient la pose de
clôtures.
6e
§ M. Sachot répond que le type de
cultures endommagées change chaque année, notamment en fonction des conditions
d'enneigement; les rendements varient également chaque année, de sorte qu'une
statistique fondée sur une seule année n'est pas déterminante. Toutes les
cultures mentionnées, à l'exception de celles de M. Courtois, sont actuellement
libres d'accès. Ce sont les experts en gibier qui se prononcent sur la notion
de cultures à risque. Des calculs sont ensuite effectués par l'Etat, qui
prennent en compte le rendement des cultures par m2, lequel influe sur le
montant des indemnités à verser par m2 endommagé (cultures plus ou moins
chères). L'obligation de clôturer ne dépend donc pas seulement de l'étendue des
surfaces affectées, mais aussi du montant
Page 3:
1er
§ des indemnités versées ou à verser.
M. Sachot communiquera au tribunal copie des statistiques déterminantes
réalisées ces dernières années.
2e
§ Le recourant donne des explications
sur l'emplacement de ses cultures (s'étendant au total sur 40 ha) sur un plan
de la région. Son domaine est bordé, au nord-ouest, par la zone du marais de
Grand Bataillard, zone protégée et incluse dans la réserve de chasse et de
protection de la faune de la Versoix, et, au sud-est, par le Bois de Portes.
Selon lui, la chasse devrait être intensifiée dans ce secteur, qui compte une
cinquantaine de cerfs, car seules 6 unités y ont été tirées (5 dans le Bois de
Portes, 1 dans la réserve de la Versoix).
3e
§ M. Sachot rappelle que le marais de
Grand Bataillard est un point d'eau apprécié par les cerfs, surtout en hiver.
Ils sont en moyenne 30 à 40 en hiver (un maximum de 47 a été atteint jusqu'à
présent) et 10 à 15 en été. Des battues pour les chasser se sont révélées
efficaces, mais pour un temps limité, car les animaux reviennent. Les dégâts
aux cultures ne sont pas limités à une période de l'année.
4e
§ Le recourant confirme que les
battues donnent des résultats, toutefois momentanés, les cerfs restant dans la
région.
5e § M.
Sachot explique que les mesures d'effarouchement telles que les pétards,
soumises à autorisation (deux services sont concernés: le SFFN par la
Conservation de la Faune et le Service de l'environnement et de l'énergie en
raison du bruit), ne sont pas préconisées car elles s'avèrent inefficaces à la
longue, les animaux s'y habituant. Les prélèvements de gibier posent également
problème, notamment avec les chasseurs qui estiment en quelque sorte qu'on
attente à leurs propres droits. En outre, tirer des cerfs dans le marais de
Grand Bataillard exige une autorisation de la Confédération. En 2004, la
Conservation de la faune a toutefois autorisé des gardes à tirer des cerfs,
mais dans un autre secteur que celui objet du litige. Cela explique pourquoi un
seul cerf a jusqu'à présent été tiré dans la réserve de la Versoix, les autres
cerfs prélevés dans la région l'ayant été dans le Bois de Portes, avec des
précautions au vu de la proximité de l'autoroute. Il est encore précisé que les
cerfs migrent entre le Bois de Portes, la réserve de la Versoix, le canton de
Genève et la France.
6e
§ Mme Eichelberger s'oppose à ce qu'à
défaut de mesures (clôtures), l'Etat ne doive perpétuellement verser des
indemnités.
7e
§ Le recourant quant à lui ne veut pas
que l'Etat fasse pression sur les agriculteurs au seul motif que les caisses
sont vides, d'autant que le problème découle selon lui de la pléthore de
gibier, que l'Etat a fautivement laissé prospérer, problème qui peut être réglé
par les tirs.
8e
§ M. Sachot rappelle que l'Etat
définit les buts en collaboration avec les agriculteurs et qu'à cet égard les
cultivateurs de betteraves du Nord vaudois ont accepté le clôturage. Il admet
que la zone objet du litige est particulièrement riche en gibier et confirme
que l'Etat va tout mettre en oeuvre pour diminuer les effectifs, sous forme de
prélèvements.
9e § Le recourant répète qu'il a fait tout ce qu'il
pouvait pour limiter les dégâts, notamment en inversant le lieu des cultures
(pois protéineux à la place des betteraves). Une répartition différente des
cultures, en particulier des herbages en lisière, n'empêche pas le passage des
animaux. Des tentatives ont été faites pour attirer le gibier dans une zone
déterminée avec des cultures de maïs, mais elle n'a pas donné de résultats
concluants. Il constate que les indemnités touchées ne compensent pas l'entier
du dommage, puisque le travail et le tort moral ne sont pas indemnisés."
Par avis du 29 juin 2006, la juge instructeur a
invité le Centre de conservation de la faune à produire les statistiques de ces
dernières années l'ayant amené à classer la betterave dans les cultures à
risque, ainsi qu'à préciser les motifs l'ayant conduit à fixer à 20% (et non
pas, par hypothèse, 10 ou 50%) la réduction de l'indemnité. Le 10 juillet 2006,
le Centre a produit au tribunal les statistiques et graphiques relatifs aux
dégâts du cerf dans les cultures du recourant de 1996 à 2005. Il a précisé que
les dégâts du cerf s'accroissaient sur les cultures de l'intéressé depuis 2003,
en l'absence de mesures de prévention. La betterave, totalisant le 62% des
coûts versés par l'Etat à ce dernier, était de toute évidence la culture la
plus exposée et la plus onéreuse en termes d'indemnités, la culture du colza
n'étant au contraire actuellement pas une culture à risque pour lui. Par
courrier du 19 juillet 2006, cette autorité a encore apporté les précisions
suivantes au procès-verbal:
"Page 1
1er § - Si le recourant a
effectivement interpellé le canton en 2005, il convient cependant de préciser
que depuis 1996, la Conservation de la faune a systématiquement pris
l'initiative de demander au recourant de protéger ses cultures en regard des
dégâts provoqués par le cerf.
2e § - Malgré les demandes
expresses et répétées de la Conservation de la faune depuis 1990 - sauf preuve
du contraire - Monsieur Köhli n'a jamais protégé ses cultures de maïs contre
des dégâts du sanglier.
3e § - Il ne ressort pas des
propos tenus au cours de l'audience que M. Köhli a renoncé à des mesures
d'effarouchement "en raison du présent litige". La Conservation de la
faune demande que cette mention soit retirée du procès-verbal.
4e § - A ce paragraphe, le
Conservateur de la faune a expliqué que les dégâts provoqués par les cerfs aux
cultures du recourant en juillet 2005 ont donné lieu à une régulation de la
population de cerfs en cause dans le courant de l'automne 2005 (période de
tir). En effet, le plan de tir adopté en avril 2005 par le chef du département
de la sécurité et de l'environnement, a attribué 5 cerfs dans le secteur du
litige. L'ensemble de ces animaux a été prélevé par des chasseurs, de novembre
2005 à janvier 2006.
Le Conservateur de la faune confirme que
depuis 1996 de nombreuses séances ont été consacrées à la question du sanglier
et plus récemment à celle du cerf. Ainsi depuis 2002, il a participé au moins à
deux séances portant sur la problématique du cerf dans le secteur du litige, en
présence de M. Köhli. En marge de ces séances, le Surveillant permanent de la
faune, Monsieur Patrick Deleury, intervient auprès du recourant en moyenne 5
fois par année.
3e § - La Conservation de la
faune demande de remplacer le terme de "point d'eau"
par "biotope
humide".
4e § - La Conservation de la
faune demande de préciser la 3ème phrase comme suit: "Des
battues se sont révélées efficaces, mais pour un temps limité, car les cerfs
reviennent, attirés par un biotope très favorable."
5e § - 2ème phrase
- Pour une meilleure compréhension, la Conservation de la faune demande de
compléter la phrase comme suit: "Les prélèvements de gibier par les
surveillants permanents de la faune ..."
5e § - La Conservation de la
faune demande de supprimer la phrase "En 2004, la Conservation de la faune ... que celui du
litige" qui est erronée et de la
remplacer comme suit: "Afin
de réduire les dégâts du cerf aux cultures, la Conservation de la faune a
ouvert puis intensifié la chasse dans ce secteur depuis 2003. Ainsi, 4 cerfs
ont été prélevés en 2003 et en 2004, et 6 cerfs en 2005 (5 par la chasse et 1
par le gardiennage). Par ailleurs, 4 animaux ont été retrouvés péris ou
accidentés, ce qui porte à 10 le nombre de cerfs tués en 2005 dans le secteur
du litige. En 2006, le plan de tir prévoit de tirer 8 cerfs supplémentaires
dans le secteur."
5e § - La Conservation de la
faune demande de préciser la dernière phrase comme suit: "Les cerfs présents dans le Bois
de Portes, de la réserve de la Versoix, le canton de Genève et la France
limitrophe appartiennent à une seule population. Il s'agit donc des mêmes
animaux qui se déplacent au gré des saisons et de l'abondance de nourriture.
Sur le plan pratique, cela implique que même si les tirs ne sont pas réalisés
exactement sur le domaine de Péguey, ils permettent de diminuer les effectifs
de cerfs résidants et de réduire les dégâts aux cultures pour autant que des
mesures de prévention des dégâts soient entreprises."
6e § - La Conservation de la
faune suggère de compléter la phrase de ce paragraphe comme suit: "Mme Eichelberger rappelle la
question de principe posée par la présente cause: "L'Etat doit-il
poursuivre l'indemnisation de dégâts causés par le gibier, alors même que le
lésé ne prend aucune mesure de prévention?". En l'espèce, l'autorité compétente a, à maintes reprises, demandé au
recourant de prendre des mesures de protection de ses cultures. Nonobstant la
détermination du recourant à ne pas effectuer de telles mesures, l'Etat de Vaud
a continué de verser, et ce de manière répétée, des indemnités à M. Köhli en
raison des dégâts causés par le gibier. Mme Eichelberger considère qu'il n'est
pas soutenable, vis-à-vis d'autres agriculteurs ou particuliers qui mettent en
place des mesures de protection de leurs cultures, de contraindre l'Etat à
poursuivre l'indemnisation des dégâts causés aux cultures de M. Köhli en
l'absence de mesures de prévention. Ce principe découle également de la
jurisprudence du Tribunal fédéral transmise au Tribunal administratif par la
Conservation de la faune (réf.2P.154/1994/bmt).
8e § - Afin de correspondre à
la réalité, la Conservation de la faune demande de remplacer la phrase "Il admet que la zone objet du
litige est particulièrement riche en gibier et confirme que l'Etat va tout
mettre en oeuvre pour diminuer les effectifs sous forme de prélèvements" par: "La zone du litige est effectivement attractive pour le gibier.
L'Etat a déjà réorienté sa politique de gestion pour le sanglier en 2000 et
poursuit depuis 2003 une politique de réduction des effectifs de cerfs dans ce
secteur."
9e § - 1ère phrase
- Il est à relever que le recourant n'a rien entrepris de lui-même pour limiter
les dégâts du cerf en inversant les lieux de culture. Sur le plan agricole,
l'assolement est une mesure contraignante décidée par le Service de
l'agriculture et qui implique notamment une obligation de déplacer les lieux de
cultures d'une année à l'autre.
9e § - 3ème phrase - Sur le
secteur du litige, aucune culture dite "à gibier", c'est-à-dire
plantée uniquement pour détourner le gibier des cultures dites à production,
n'a été réalisée depuis 1996."
Sous la rubrique "Notes informelles du recourant
en préparation de l'audience du 26 juin 2006", le Centre de conservation
de la faune et de la nature a notamment précisé (point 9) que le recourant
n'avait pas abandonné la culture du maïs en raison des dégâts causés par le
cerf à ses plants. La raison de ce changement provenait simplement de la
reconversion de son activité d'élevage de bovins engraissés au maïs en pension
pour chevaux de sport, pour lesquels le maïs ne constituait pas un fourrage
adéquat.
S'agissant de la réduction ou de la suppression de
l'indemnité, le Centre de conservation de la faune et de la nature a notamment
précisé que l'art. 65 al. 1 LFaune ne définit pas de fourchette précise mais
laisse à l'autorité un important pouvoir d'appréciation. En l'espèce, la
décision de réduire l'indemnité de 20% reposait sur une appréciation globale de
la situation. Son objet était double: d'une part sanctionner l'attitude passive
du recourant depuis de nombreuses années, d'autre part l'inciter à l'avenir à
respecter les dispositions de la législation sur la faune relatives à la
prévention des dégâts du gibier, en particulier en mettant en place les
clôtures empêchant le gibier d'accéder aux cultures sensibles. Dans le canton
du Valais, une faute de cette ampleur était considérée comme grave et
impliquant une réduction de l'indemnité de 80% au minimum, alors que la
réduction de 20% était appliquée pour les cas de peu de gravité tels qu'un
défaut d'entretien d'une clôture électrique.
Le 20 juillet 2006, le recourant a expliqué que le
temps supplémentaire qu'engendrerait la présence de clôtures électriques autour
des cultures de betteraves était de 48 heures, soit:
- démontage
de la clôture pour accéder au champ lors des huit traitements à apporter aux
betteraves, soit une heure par traitement: 8 heures
- entretien
de la clôture, soit 2 heures par semaine du semis à la récolte: 40 heures
Quant au coût total du matériel à acquérir, il se
monterait à environ 7'000 fr. (v. détail au dossier) et les manoeuvres
supplémentaires que devrait effectuer le mandant dans le champ clôturé
engendreraient des pertes de cultures sur une surface d'environ 50 m2.
Le 17 août 2006, le recourant s'est encore déterminé
comme suit sur le courrier de l'autorité intimée du 29 juillet 2006:
"Page 1
2e § - M. Sachot prétend que
M. Köhli n'a jamais protégé ses cultures de maïs contre des dégâts dus aux
sangliers. Or, le recourant a été un des premiers agriculteurs dans la région à
clôturer son maïs. M. Mottier, de Chavannes-des-Bois, ex-garde de chasse
auxiliaire, peut en témoigner puisqu'il a participé au montage desdites
clôtures.
3e § - Le Service de la faune
et de la nature souhaite retirer du compte-rendu d'audience l'affirmation selon
laquelle M. Köhli a renoncé à procéder à des mesures d'effarouchement en raison
du litige en cours.
Cette requête ne peut être acceptée. En
effet, lors de l'audience, le juge instructeur a expressément posé la question
au recourant, lequel a effectivement répondu qu'il n'avait pas pris de mesures
de prévention en raison du recours pendant.
C'est pourquoi M. Köhli demande au
Tribunal administratif de maintenir le contenu du compte-rendu d'audience sur
ce point.
4e § - Le Centre de
conservation de la faune et de la nature précise qu'en marge des deux séances
auxquelles le conservateur de la faune a participé, le surveillant permanent de
la faune, M. Patrick Deleury, est intervenu auprès du recourant en moyenne 5
fois par année. M. Köhli ne se souvient pas avoir sollicité le surveillant à
autant de reprises.
6e § - S'agissant des
remarques de Mme Eichelberger, le recourant ne voit pas l'intérêt d'insérer les
compléments requis, puisque ceux-ci sont déjà contenus dans les échanges
d'écriture. M. Köhli tient cependant à rappeler avoir pris des mesures
d'effarouchement du gibier, lesquelles ont été expressément autorisées par les
autorités compétentes en la matière.
8e § - Le recourant refuse la
qualification d' "attractive" proposée par le Centre de conservation de la faune et
de la nature en ce qui concerne la zone du présent litige. En effet, la zone
est tout sauf attractive; les cultures de maïs ont toutes pratiquement disparu
et, sur une centaine d'hectares de betteraves cultivés dans la région, seuls
ceux situés dans la réserve sont visités par le gibier.
S'agissant de la politique de réduction
des effectifs du cerf dans ce secteur depuis 2003, M. Köhli observe que malgré
les efforts entrepris par l'Etat, les dégâts causés par le gibier, et en
particulier par le cerf, n'ont fait qu'augmenter. Il convient dès lors de
constater que les mesures entreprises par la Conservation de la faune et de la
nature ne sont pas efficaces.
Point 9
La reconversion de l'activité du
recourant dans la pension pour chevaux n'a pas eu d'influence sur ses cultures.
En effet, M. Köhli cultive de la betterave, du colza, du tournesol, du blé et
des pois, soit toutes des cultures qui n'ont pas de relation étroite avec
l'activité équestre.
Il n'est dès lors pas exact d'affirmer que le recourant
a abandonné la culture de maïs uniquement en raison de son changement d'activité;
les dégâts provoqués par le gibier ont également été à l'origine de sa décision".
Le recourant constate enfin que l'autorité intimée
n'a pas expliqué quels étaient les critères statistiques l'ayant conduit à
classer la betterave dans les cultures à risque, le seul élément concret étant
le fait que le 62% des indemnités qui lui avaient été versées concernaient des
dégâts à des cultures de betteraves. Toutefois, aucune statistique relative au
nombre d'hectares touchés n'avait été présentée. Il a ajouté qu'il était
convaincu que la betterave avait été classée dans les cultures à risque
uniquement en raison de son coût d'indemnisation et non en fonction des
surfaces réellement visitées et endommagées par le cerf.
Sur demande de la section du tribunal, le Centre de
conservation de la faune et de la nature a déposé le 25 avril 2007 les
statistiques et graphiques relatifs aux débats du sanglier dans les cultures de
l'intéressé de 1996 à 2005.
Le recourant s'est exprimé le 14 mai 2007, le
Conservation de la faune et de la nature a déposé des déterminations les 14 et 25
mai 2007.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
L'autorité intimée reproche au recourant de n'avoir pas
pris les mesures de prévention propres à éviter les dommages causés à ses cultures,
raison pour laquelle elle a réduit de 20% les indemnités versées pour les
dégâts à ses cultures de betterave en 2005. De son côté, le recourant conteste
n'avoir pas pris toutes les mesures utiles, puisqu'il a effarouché le gibier et
changé ses cultures, notamment en renonçant au maïs. De surcroît, il reproche à
l'autorité d'avoir mal géré les populations de cerfs fréquentant le secteur.
2.
a) La prévention des dommages causés par la faune sauvage est
régie en premier lieu par l'art. 12 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse;
LChP; RS 922.0) libellé ainsi qu'il suit:
Art. 12 Prévention
des dommages causés par la faune sauvage
1.
Les cantons prennent des mesures pour prévenir les
dommages dus à la faune sauvage.
2.
Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps
des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés,
lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une
autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de
l'exécution de ces mesures.
2bis [...]
3.
Les cantons déterminent les mesures qui peuvent
légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les
animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures. [...]
4.
[...]
Le canton de Vaud a mis en oeuvre cette disposition
aux art. 57 et 58 de sa loi sur la faune, ainsi qu'il suit:
Art. 57 Limitation de
certaines espèces
En tout temps, le Conseil d'Etat peut
ordonner ou autoriser le tir ou la capture d'animaux d'une espèce déterminée
lorsqu'ils:
a.- b. [...]
c. causent d'importants dommages aux forêts et aux
cultures;
d. - e. [...]
Il fixe les conditions de ces
opérations.
Il peut également prendre d'autres
mesures propres à limiter la prolifération ou les concentrations d'animaux
lorsqu'elles sont cause d'inconvénients graves.
Art. 58 Protection des
cultures et des biens
Le Conseil d'Etat fixe dans quelles conditions des tirs
ponctuels peuvent être exécutés à titre individuel contre certaines espèces de
gibier ou contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral qui
causent des dégâts dans les cultures, dans les habitations et leurs dépendances
directes ou dans certains ouvrages techniques.
Les espèces protégées sont celles qui ne peuvent pas
être chassées (art. 5 al. 1 et 7 al. 1 LChP; art. 25 LFaune). Considéré comme
du gibier, le cerf peut être chassé, de sorte qu'il n'est pas une espèce
protégée (art. 5 al. 1 let. a LChP, art. 2 al. 2 LFaune et art. 14 al. 1 ch. 1
du règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la loi sur la faune; RLFaune; RSV
922.03
). Ordonnés par l'autorité exécutive en vue d'un objectif d'intérêt
public, les tirs et captures prévus à l'art. 57 LFaune ne sont pas des mesures
prises à titre individuel au sens de l'art. 12 al. 3 LChP. Celles-ci sont
régies par l'art. 58 LFaune et l'art. 108 RLFaune, lequel énumère les animaux
susceptibles de faire l'objet de telles mesures. Le cerf ne figure toutefois
pas dans cette liste, de sorte qu'aucune mesure individuelle ne peut être prise
à son encontre.
b) La question de l'indemnisation des dégâts causés
par le gibier est traitée par l'art. 13 LChP:
Art. 13 Indemnisation
des dégâts causés par la faune sauvage
1.
Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux
cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont
exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de
prendre des mesures individuelles selon l’art. 12, al. 3.
2.
Les cantons règlent l’indemnisation. Les indemnités ne
seront versées que pour autant qu’il ne s’agisse pas de dommages insignifiants
et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses
pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de
l’indemnisation des dégâts causés par le gibier.
3.
- 4 [...]"
Le principe de l'indemnisation et ses conditions
essentielles sont par conséquent réglés par le droit fédéral, alors que ses
modalités (montant et mode d'indemnisation, estimation des dommages et désignation
des organes chargés de verser l'indemnité) doivent être concrétisées par les
cantons (Message concernant la loi fédérale sur la chasse du 27 avril 1983, FF
1983.
II 1229 ss, spéc. p. 1243). Le canton de Vaud a mis en oeuvre cette disposition
à ses art. 61 et 65 LFaune ainsi qu'il suit:
Art. 61 Indemnisation
des dégâts: principe
1.
Seuls peuvent être indemnisés par le fonds:
1.
les dégâts causés aux cultures, aux
récoltes ou à la forêt par le gibier, le castor ou la marmotte;
2.
- 3. [...].
Ne sont pas indemnisés:
1.
[...]
2.
les dégâts
causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures
en vertu de l'article 58; sont réservés les dégâts causés aux cultures par les
blaireaux et les fouines;
3.
- 5. [...]
6.
les dégâts
insignifiants.
Le département fixe les modalités des
demandes d'indemnités et statue sur les demandes.
Art. 65 Réduction
ou suppression de l'indemnité
1.
Le département peut réduire ou supprimer l'indemnité:
a. lorsqu'il y a eu négligence manifeste dans les
mesures de prévention;
b. - f. [...]
Il peut également mettre une part des frais d'expertise
à la charge du requérant dont la demande est abusive.
Enfin, le département cantonal compétent a édicté
des directives du 8 décembre 1995 concernant l'indemnisation des dégâts du
gibier aux cultures, aux récoltes et aux pâturages, dont l'art. 4 prévoit:
Lors du versement de
l'indemnité, la Conservation de la faune peut fixer des conditions afin
d'essayer d'éviter de nouveaux dommages sur la même parcelle.
En cas de non-respect de ces conditions de prévention,
l'indemnité pourra être réduite ou supprimée si de nouveaux dégâts se
produisent.
Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne
précisent quelles sont concrètement les "mesures de prévention" que
l'exploitant doit prendre pour éviter que ses cultures ne soient endommagées
par le gibier. La question doit être tranchée dans chaque cas particulier en
fonction des conditions locales. A cet égard, dans les pièces produites à
l'appui du recours figure un document du SFFN intitulé "Indemnisation
aux agriculteurs en cas de dégâts causés aux cultures par le gibier"
qui donne les indications suivantes:
"Différents moyens de protection
existent:
● Optiques (efficacité brève, à utiliser de
façon curative).
● Acoustiques (efficacité brève, à utiliser de
façon curative).
● Chimiques (pour une durée de 10 à 15 jours,
à renouveler).
● Electriques (excellente protection sur des
surfaces réduites).
● Mécaniques (efficacité à plus
long terme).
Le surveillant de la faune de votre
région peut vous conseiller. Mais il n'existe pas de solution miracle! Tous ces
systèmes sont d'une efficacité limitée et peuvent représenter un certain
investissement de temps et d'argent.
Ils ne doivent être mis en place qu'à l'apparition des
premiers dégâts, spécialement ceux auxquels l'accoutumance est rapide. De plus,
il est souhaitable d'alterner les différents systèmes de protection au cours du
temps."
Cela signifie que les mesures préconisées par le
SFFN varient notamment en fonction de la taille du terrain, le système
électrique étant préconisé pour les surfaces réduites.
c) S'agissant des subventions des moyens de
prévention, l'art. 109 RLFaune prévoit ce qui suit (voir aussi art. 60 LFaune):
" 1 La demande
de subvention pour prévention des dégâts dans les cultures doit être faite par
écrit par l'exploitant ou un groupe d'exploitants.
2.
Le département peut soit accorder une subvention pour
l'achat du matériel soit prendre à sa charge cet achat. Il détermine la nature
de ce matériel. Les frais de pose sont à la charge de l'exploitant.
3.
Celui qui bénéficie d'une subvention ou d'une prise en
charge du matériel pour une clôture doit assurer la pose et l'entretien de
celle-ci de telle manière que le gibier ne puisse en aucun cas la franchir.
4.
[...]."
d) L'indemnisation des dégâts causés par le gibier
aux cultures et aux récoltes découle d'une responsabilité de l'Etat.
Conformément à ce qui précède toutefois, cette indemnisation est réduite, voire
supprimée au regard des mesures de prévention possibles. Ainsi, selon le droit
fédéral, les indemnités ne sont pas versées si des mesures de prévention
raisonnables n'ont pas été prises; selon le droit vaudois, probablement plus
favorable au lésé, les indemnités peuvent être réduites ou supprimées lorsqu'il
y a eu négligence manifeste dans les mesures de prévention.
On précisera encore au passage que les dommages
causés par les cerfs ne tombent pas sous le coup de l'exception de l'art. 13
al. 1 LChP (cf. arrêt du Tribunal administratif GE.1996.0122 du 29 août 2005).
3.
En l'espèce, le recourant a délibérément refusé de poser
les clôtures requises. La formule de "négligence" manifeste apparaît
donc difficilement adaptée à cette attitude. Quoi qu'il en soit, il sied
d'examiner en premier lieu si des mesures de prévention raisonnables avaient
été prises.
a) Dans un arrêt non publié 2P.154/1994 du 7 juillet
1995, le Tribunal fédéral a retenu que la question de savoir quelles mesures
peuvent être exigées du lésé doit être résolue sur la base des circonstances de
l'espèce; dans le cas qui l'occupait, il a considéré que la pose de clôtures
électriques visant à protéger les cultures de maïs des sangliers constituait
une mesure de prévention raisonnable, d'autant que tous les moyens nécessaires
avaient été fourni au lésé à temps et gratuitement.
En l'espèce, il est manifeste, s'agissant de
l'adéquation de la mesure, que la pose de clôtures électriques constitue une
protection efficace contre les dégâts causés les cerfs.
La clôture prévue serait de 1'000 m, d'une hauteur
de 1 m 80 avec quatre fils et un piquet tous les 6 m environ. Le coût total de
l'installation s'élèverait à environ 7'000 fr., dont environ 1'400 fr. (20%)
à la charge du recourant. Selon ses affirmations, le recourant devrait en outre
consacrer 8 h par année au démontage de la clôture pour accéder au champ lors
des 8 traitements (soit 1 h par traitement), et 40 h par année à l'entretien de
la clôture, longue de 1'000 m; les manoeuvres à l'intérieur du périmètre
clôturé engendreraient des pertes de cultures sur environ 50 m2. Ces charges,
en termes de coûts et d'énergie, ne sont certes pas négligeables (bien qu'il ne
soit pas certain qu'elles soient aussi élevées que ce que prétend le
recourant). Toutefois, elles ne placent pas le recourant dans une situation
différente de celle qui a fait l'objet de l'arrêt précité du Tribunal fédéral,
quand bien même la betterave exige plus d'intervention que le maïs. Du reste,
la longueur de clôture nécessaire au recourant est quatre fois inférieure à
celle de Michel Courtois, de 4'752 m. Enfin, le recourant n'a pas contesté
l'allégué du Centre de conservation de la faune selon lequel les agriculteurs
du Nord vaudois réalisent les traitements de betteraves en tournant avec leurs
machines dans la parcelle, sans déposer les fils. La pose de clôtures
n'apparaît donc pas disproportionnée.
b) Il faut encore examiner si la betterave peut être
considérée comme une culture à risque.
L'autorité intimée définit les cultures à risque non
pas en fonction de l'étendue des surfaces affectées à strictement parler, mais
en prenant en compte le rendement des cultures par m2, lequel influe sur le
montant des indemnités à verser par m2 endommagé (cf. procès-verbal d'audience
p. 2). Contrairement à l'avis du recourant toutefois, et même si une autre
solution serait concevable, l'autorité intimée est justifiée à se fonder en
première ligne sur un facteur financier pour définir les cultures à risque,
partant pour déterminer l'obligation de clôturer. En définitive en effet, le
dommage se mesure pour l'agriculteur comme pour le canton en termes de perte
économique. L'autorité intimée classe dans les cultures à risque les cultures
de maïs exposées en lisière forestière (particulièrement prisées par le sanglier),
les lentilles ainsi que les betteraves. Cela étant, l'examen du caractère
"à risque" d'une culture doit se faire à la lumière des dégâts causés
par l'ensemble du gibier, soit ici à la fois du cerf et du sanglier.
Le recourant a abandonné la culture du maïs à une
date indéterminée et n'a pas cultivé de lentilles. Il résulte des statistiques
et graphiques déposés par l'autorité initmée les 10 juillet 2006 et 25 avril
2007.
que les indemnités versées au recourant de 1996 à 2005 pour des dégâts
subis les mêmes années atteignaient 49'214.10 fr. pour le sanglier et 27'092.60
fr. pour le cerf (soit 76'306.70 fr. au total). S'agissant du sanglier, les
indemnités les plus élevées concernent les céréales (19'544.25 fr.), puis le
fourrage (10'623.90 fr.) et la betterave (5'714.25 fr.). S'agissant du cerf, les
indemnités les plus élevées sont afférentes aux betteraves (16'873.90 fr.), puis
aux céréales (8'841.70 fr.).
Dans ces conditions, le total des indemnités versées
au recourant pour l'ensemble des dégâts dus au gibier de 1996 à 2004, qu'il
s'agisse du sanglier ou du cerf (soit 76'306.70 fr.) sont pour l'essentiel relatives
aux céréales (28'385.95 fr. soit 37%) et aux
betteraves (22'588.15 fr. soit 30%), puis au fourrage (10'623.90 fr., soit 14%).
Il en résulte que la betterave, tout comme les céréales, est bien une
culture à risque pour le recourant.
c) Sur le principe, force est par conséquent de
retenir que la pose des clôtures autour des cultures de betterave constituait
une mesure de prévention que l'on pouvait raisonnablement attendre du
recourant.
L'indemnité qui lui est due doit par conséquent subir
une réduction.
4.
Il reste à fixer le taux de la réduction de l'indemnité. A
cet égard, il convient de se référer aux règles issues du domaine de la
responsabilité civile et d'examiner notamment si un facteur causal concurrent peut
être imputé à l'Etat.
a) Il découle de la législation cantonale que les
propriétaires de cultures ne sont pas les seuls soumis à l'obligation de
prendre des mesures de prévention. Ainsi, selon l'art. 24 LFaune, le Conseil
d'Etat (et le DSE) doit assurer l'équilibre de la faune, notamment par un plan
de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une
chasse appropriée. Surtout, on rappellera qu'en tout temps, le Conseil d'Etat
peut ordonner ou autoriser le tir ou la capture d'animaux d'une espèce
déterminée lorsqu'ils causent d'importants dommages aux forêts ou aux cultures
(cf. art. 57 al. 1 let. c LFaune, supra).
En l'occurrence, il ressort d'un document de la
Conservation de la faune intitulé "Statistique de la chasse et des dégâts
du gibier, Rapport annuel 2005-2006", portant sur les années 1996 à 2005, que
dans le Jura, la population de cerfs a considérablement augmenté depuis 2001 (indice
d'abondance moyen d'environ 0.22 en 2001, passant à environ 0.49 en 2002, 0.64
en 2003, 1.18 en 2004 et 1.14 en 2005). Selon ces statistiques, les indemnités
pour les dégâts causés par cet animal (régions du Jura, du Plateau et des Alpes
confondues) ont également connu un fort accroissement, passant de 333 fr. en
2001.
à 22'747 fr. en 2002, 8443 fr. en 2003, 3'712 fr. en 2004 et 15'416 fr. en
2005.
Il n'y a pas lieu de penser qu'il en va différemment
dans le secteur exploité par le recourant dans le Jura, d'autant que son
domaine est sis dans une région du particulièrement attractive pour le gibier. S'y
trouve en effet la réserve cantonale de chasse et de protection de la faune de
la Versoix, protégée par le ch. 23 de l'annexe III du règlement du 29 juin 2005
sur les réserves de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud (règlement
sur les réserves de faune; RRCh; RSV 922.03.3; remplaçant le règlement du 31
juillet 1992 sur les réserves de faune). Cette réserve inclut le site du Grand
Bataillard, inscrit à l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance
nationale (cf. ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur la protection des
bas-marais d'importance nationale; ordonnance sur les bas-marais; RS 451.33, n°
1467.
de son annexe 1). Selon l'autorité intimée (cf. procès-verbal p. 3 3ème
§), le secteur compte en moyenne 30 à 40 cerfs en hiver (un maximum de 47 a été
atteint jusqu'à présent) et 10 à 15 en été.
Dans ce secteur, la chasse n'a cependant été
ouverte, puis intensifiée, que depuis 2003. Ainsi, 4 cerfs avaient été prélevés
en 2003 et en 2004. En 2005, ce sont 10 cerfs au total qui ont péri dans le
secteur du litige (5 par la chasse, 1 par le gardiennage, 4 péris ou
accidentés). Quant à 2006, le plan de tir prévoyait de tirer 8 cerfs
supplémentaires dans le secteur (v. précisions apportées le 19 juillet 2006 au
procès-verbal d'audience du 26 juin 2006 par le Centre de conservation de la
faune et de la nature). Ces mesures sont toutefois insuffisantes à l'aune de
l'importance et de la rapidité de l'accroissement des effectifs de cerfs. Une
partie des dégâts subis par les cultures du recourant doit ainsi être imputée à
l'Etat. Ce facteur concurrent doit être pris en considération dans la fixation
de la réduction de l'indemnité.
Bien qu'interpellée expressément sur ce point, l'autorité
intimée n'a pas indiqué les critères qu'elle avait pris en considération à cet
égard. Dans ces circonstances, on retiendra qu'elle n'a pas tenu compte, dans
la fixation de la sanction, de l'insuffisance des mesures prises par l'Etat
pour juguler l'accroissement excessif des effectifs de cerfs. La sanction devra
ainsi être diminuée.
b) Par ailleurs, on rappellera encore que le
recourant n'est pas resté inactif, dans la mesure où il a renoncé à la culture
du maïs (particulièrement attractive pour les sangliers) et procédé à des
effarouchements (qui n'ont été légalisés qu'après coup il est vrai).
Enfin, il ne ressort pas du dossier que la
Conservation de la faune aurait expressément fait usage de l'art. 4 de ses directives
du 8 décembre 1995 permettant d'imposer des mesures de prévention lors du versement
d'une indemnité, en vue d'éviter de nouveaux dommages.
c) Tout bien pesé, la sanction qui a été infligée au
recourant, soit une réduction de 20% de l'indemnité allouée, est trop lourde et
doit être réduite à 10%.
On relèvera que cette appréciation vaut pour l'année
2005, et ne préjuge pas des décisions qui pourraient être prises pour les
années ultérieures.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est partiellement admis, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
qu'elle réforme sa décision. Compte tenu de ce résultat, seul un émolument
réduit est mis à la charge du recourant, auquel il est alloué une indemnité
également réduite à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
L'autorité intimée est invitée à réformer la décision
rendue le 2 décembre 2005 dans le sens du considérant 4c.
III.
Un émolument de justice de 250 (deux cent cinquante)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Des dépens à hauteur de 500 (cinq cents) francs sont
attribués au recourant à la charge du canton, par le Centre de conservation de
la faune et de la nature.
san/Lausanne, le 20 juin 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.