GE.2005.0232
TA - GE.2005.0232 - 2006-03-28 - X. /Municipalité de Lausanne
28 mars 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2005.0232
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Municipalité de Lausanne
NATURALISATION
INTÉGRATION SOCIALE
LANGUE
aLDCV-14-5
aLDCV-15
aLDCV-8
Résumé contenant:
Lorsque les candidats à la naturalisation ne parlent pas suffisamment le français au point qu'ils ne peuvent pas s'exprimer devant la commission des naturalisations, ils ne remplissent pas les conditions d'intégration posées par l'art. 8 ch. 5 LDCV. Le délai de suspension de la procédure d'une année de l'art. 14 al. 5 LDCV est trop court pour permettre aux candidats d'apprendre correctement le français, sachant qu'ils n'ont presque que des contacts avec la communauté sri lankaise et qu'ils n'auront donc pas l'occasion de pratiquer régulièrement le français. Aussi, il se justifie de rendre d'emblée une décision négative sur l'octroi de la bourgeoisie, sans suspendre la procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2006
Composition
Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.
recourants
1.
A.X._______, à Lausanne,
2.
B.X._______, à Lausanne,
représentée par A.X._______, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Objet
Bourgeoisie
Recours A.X._______ et B.X._______ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 1er décembre 2005 (refus d'octroi de la
bourgeoisie de la Commune de Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A.X._______, est né au Sri Lanka le 12 juin
1956. Il est arrivé en Suisse le 9 avril 1985 pour des raisons politiques et a
présenté une demande d’asile à Vallorbe. Il a ensuite séjourné dans diverses
structures d’accueil puis s’est finalement inscrit le 5 décembre 1986 à
Lausanne. Un permis C lui a été délivré le 27 avril 2001.
Le recourant a épousé au Sri Lanka le 6 septembre
1994 B.X.Y._______, également recourante, de nationalité sri lankaise et née le
5 mai 1968. La recourante est entrée en Suisse en 1994 et possédait en octobre
2004 un permis B.
De l’union des recourants sont nés à Lausanne deux
enfants : C._______, né le 15 novembre 1995, et D._______, née le 4
octobre 1998.
B.
Le 2 février 2004, les recourants ont déposé auprès du
greffe municipal de Lausanne une demande de naturalisation pour eux-mêmes et
leurs enfants. Il ressort de cette demande que le recourant a suivi l’école
obligatoire au Sri Lanka jusqu’en 1975 et qu’il a travaillé dans son pays
d’origine comme magasinier. A partir de novembre 1992, il travaille à l’Hôpital
de l’enfance de Lausanne en tant qu’employé de cuisine. Quant à la recourante,
elle a également suivi l’école obligatoire au Sri Lanka, puis travaillé dans
une pharmacie. Depuis son arrivée en Suisse, elle est sans emploi. A la
question de leurs motivations pour demander la naturalisation suisse, les
recourants n’ont rien répondu, ne s’exprimant ni sur la raison pour laquelle
ils avaient choisi de venir s’établir en Suisse, ni sur les motifs qui avaient
guidé leur demande de naturalisation.
Selon le rapport de la police municipale du 13
octobre 2004 établi dans le cadre de la procédure de naturalisation, le
recourant réalise un salaire mensuel net de 4'000 francs et occupe avec sa
famille un appartement subventionné de 3,5 pièces. Les recourants n’ont ni
dette ni économie, sont hindouistes pratiquant et n’ont pas de loisirs
particuliers.
Le rapport de police contient encore les passages
suivants :
« REPUTATION
Les renseignements professionnels recueillis sur le compte de
M. X._______ sont défavorables. Après concertation avec l’un de ses adjoints,
son directeur relève les problèmes qu’il rencontre avec ce collaborateur. Au
quotidien, fournit des prestations minimales et est plutôt de mauvais
commandement. Occasionnellement, l’intéressé s’est montré malhonnête et peu
conciliant. Un jeune patient s’est également plaint à son sujet. Nous avons en
outre appris lors de nos investigations que le candidat exécuterait des travaux
manuels au CHUV sans l’accord de son employeur, qui précise que cette manière
de procéder est contraire à l’usage et peut avoir des conséquences néfastes sur
son attitude générale (surcharge de travail). Le bureau du personnel du CHUV n’a
pas confirmé cette information. Quoi qu’il en soit, une sérieuse remise en
question aura prochainement lieu, avec fixation d’un délai de mise à l’épreuve.
Finalement, dans son environnement professionnel, est qualifié de socialement
peu intégré dans l’équipe.
(…)
INTEGRATION
Vivent en petite communauté et ont peu en contact avec nos
concitoyens. Dès lors, leur adaptation à nos usages est plutôt restreinte et se
limite à l’indispensable. S’expriment avec peine en français. Nous avons établi
que M. X._______ ne recourt à notre idiome que lorsqu’il en tire un avantage
concret à court terme. Le reste du temps, le candidat se borne à échanger
quelques mots avec ses collègues et privilégie le dialogue avec l’un de ses
compatriotes travaillant dans le même établissement.
MOTIVATION
Explique essayer d’obtenir notre nationalité compte tenu des
années qu’il a passées en Suisse, de sa situation professionnelle régulière et
du fait que leurs enfants sont nés à Lausanne.
Madame a laissé entendre qu’ils seront ainsi certains de
pouvoir rester dans notre pays. A en croire l’employeur du candidat, leur
demande ne paraît pas répondre à d’autres critères que le précité. »
Le rapport de police précise encore que les
recourants n’ont pas d’antécédents judiciaires.
Le 27 septembre 2005, le secrétaire municipal de la
Commune de Lausanne a convoqué les recourants à une audition devant une
délégation conjointe de la Municipalité et de la Commission consultative des
naturalisations. Il précisait que, lors de cette audition, les recourants
devraient témoigner de très bonnes connaissances en instruction civique,
histoire et géographie. Dans le domaine du civisme, il conviendrait de
connaître en particulier les principales institutions politiques de notre pays,
au niveau communal, cantonal et fédéral.
A l’issue de cette audition, la délégation de la
Commission des naturalisations, toujours sous la plume du secrétaire municipal,
a proposé le 23 novembre 2005 à la municipalité de rendre une décision de refus
d’octroi de la bourgeoisie. A l’appui de cette proposition, la délégation
exposait qu’elle avait constaté que les intéressés témoignaient d’une
méconnaissance à peu près totale du français rendant impossible toute
vérification de leur intégration. La possibilité qu’ils puissent acquérir, dans
un délai d’un an au plus, les connaissances nécessaires n’entrait pas en ligne
de compte et une suspension de la procédure n’avait donc pas de sens.
Le 1er décembre 2005, la Municipalité de
Lausanne a finalement décidé de refuser l’octroi de la bourgeoisie de la
Commune de Lausanne aux recourants. Sa décision était motivée par le fait que
la délégation de la Commission des naturalisations n’avait pas pu vérifier si
les requérants satisfaisaient aux critères d’intégration, au nombre desquelles
notamment la connaissance des institutions, de la géographie et de l’histoire
du pays, ceci en raison d’une méconnaissance presque totale de la langue
française. Cette décision a été notifiée aux recourants le 12 décembre 2005.
C.
Les recourants ont recouru contre cette décision le 21
décembre 2005. Ils concluent à ce qu’ils puissent être réentendus par la
Commission des naturalisations dans le délai d’une année, en vue d’une nouvelle
décision. Les recourants exposent qu’ils ont décidé d’apprendre le français et
qu’ils se sont inscrits dans ce sens à l’école Migros à Lausanne.
La municipalité s’est déterminée le 26 janvier 2006
et a conclu au rejet du recours.
Le 30 janvier 2006, le tribunal a fixé un délai aux
recourants pour déposer des déterminations complémentaires et requérir une
audience. Il les a également informé que, passé ce délai, il statuerait à huit
clos en l’état du dossier.
Les recourants n’ayant pas procédé dans le délai
imparti, le tribunal a finalement statué à huit clos et rendu l’arrêt qui suit.
Considérants
1.
Comme le rappelle le Tribunal administratif dans son arrêt
GE.2005.0085 du 31 octobre 2005, la naturalisation des étrangers était régie
dans le canton de Vaud jusqu’au 30 avril 2005 par la loi sur le droit de cité
vaudois du 29 novembre 1955. Cette loi a été révisée à cinq reprises entre 1988
et 1999 dans un souci de faciliter l’acquisition du droit de cité vaudois. Les
révisions les plus importantes ont consisté à attribuer au Conseil d’Etat la
compétence d’octroyer le droit de cité cantonal pour tous les cas ordinaires,
le Grand Conseil ne restant compétent que dans les cas où le gouvernement
n’agréait pas la demande (novelles de 1991 et 1998). Depuis le 1er
mai 2005, ces dispositions ont été remplacées par une nouvelle loi sur le droit
de cité vaudois du 28 septembre 2004 (LDCV). Cette nouvelle loi a transféré à
la municipalité et au Conseil d’Etat la compétence de statuer sur l’acquisition
de la bourgeoisie et du droit de cité cantonal de manière à permettre
l’élaboration d’une décision motivée (art. 2 al. 1 let. c et d, art. 4 LDCV).
2.
Un droit de recours au Tribunal administratif contre la
décision de la municipalité est instauré par l’art. 52 LDCV, qui stipule ce qui
suit :
"1. Les décisions rendues en application de la
présente loi par les autorités cantonales et communales sont
susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif.
2.
En cas d’admission du recours, le Tribunal
administratif annule la décision attaquée et renvoie
l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision."
Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du
Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi
spéciale le prévoit (let. c). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une
faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution
différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter
l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au
lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir
notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.
333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout
d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli
par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs
étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels
(voir notamment arrêts AC.1999.0199 du 26 mai 2000, AC.1999.0047 du 29 août
2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et AC.2001.0086 du 15 octobre 2001).
3.
Aux termes de l’art. 8 LDCV, pour demander la
naturalisation vaudoise, l’étranger doit:
« 1. remplir les conditions d’acquisition de la
nationalité suisse fixées par le droit fédéral ;
2.
avoir
résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être
domicilié ou résider en Suisse durant la procédure ;
3.
être prêt à remplir ses obligations publiques ;
4.
n’avoir pas subi de condamnation pour délit
grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir
d’une bonne réputation ;
5.
s'être
intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue
française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à
ses institutions. »
La notion d'intégration à la communauté vaudoise
définie à l'art. 8 ch. 5 LDCV figurait déjà dans l'ancienne LDCV. Même si sa
formulation a évolué au cours des diverses modifications légales successives,
elle traduit néanmoins toujours le même concept, soit celui de l'assimilation
tel qu'il est ressenti dans le canton de Vaud (voir à ce sujet Dominique Fasel,
La naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne, 1989, sp. p. 194 et p.
239.
ss). Cette notion d'assimilation comprend un aspect purement objectif, soit
celui de la connaissance de la langue française, qui est relativement aisé à
vérifier, et un aspect subjectif, soit la manifestation par le requérant de son
attachement à la Suisse et à ses institutions. Ce critère doit être apprécié de
cas en cas et ne doit pas seulement se fonder sur les connaissances scolaires
d'un candidat, ou sur la durée de sa présence dans notre pays (Dominique Fasel,
op. cit., p. 240-241 ; GE.2005.0085 du 31 octobre 2005).
4.
Les recourants ne contestent pas leur quasi méconnaissance
de la langue française ni la décision de refus d’octroi de la bourgeoisie par
l’autorité intimée. En revanche, ils requièrent pouvoir être réentendu par la
Commission des naturalisations dans le délai d’une année, ceci afin de leur
laisser le temps nécessaire à apprendre le français.
C’est à juste titre que les recourants ne contestent
pas la décision de refus de la municipalité. Selon l’art. 8 ch. 5 LDCV, ne peut
être considéré comme assimilé que celui qui connaît suffisamment la langue
française. Or, tel n’est manifestement pas le cas des recourants.
Selon l’art. 14 al. 5 de la LDCV, si la municipalité
estime que toutes les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies mais
pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, elle informe le candidat de la
suspension de la procédure durant cette période. Il appartient ensuite au
candidat de reprendre la procédure en apportant la preuve, avant la fin du
délai de suspension, que toutes les conditions sont remplies, faute de quoi la
municipalité constate que la demande est devenue caduque.
En l’espèce, la municipalité a estimé impossible que
les recourants puissent apprendre suffisamment la langue française en un an
pour satisfaire aux exigences de la LDCV. Elle a donc expressément renoncé à
suspendre la procédure durant un an au plus.
Selon la délégation de la Commission des
naturalisations, les recourants témoignent d’une méconnaissance à peu près
totale du français. Dans leur acte de recours, ils ont déclaré qu’ils s’étaient
inscrits à un cours de français à l’école Migros. Cette affirmation constitue
la seule motivation à l’appui du recours. En particulier, les recourants n’ont
pas jugé utiles de fournir une attestation du suivi de ce cours, ni de préciser
sa fréquence et son intensité. Ils n’ont pas non plus expliqué s’ils
entendaient intensifier leurs contacts avec les citoyens suisses afin de
pratiquer plus régulièrement le français. A défaut d’indications plus précises,
le tribunal s’en tient donc à la situation actuelle, qui découle du dossier. Il
constate tout d’abord que, le recourant étant occupé professionnellement à
plein temps, il est improbable qu’il puisse intégrer un cours intensif de
français. Le tribunal constate encore que le recourant n’a que peu de contact
avec les citoyens suisses et qu’il est professionnellement peu intégré, ce qui
se traduit par un échange sporadique de mots avec ses collègues, le dialogue
avec ses compatriotes étant privilégié. Il n’aura donc, hors les cours suivis à
la Migros, que peu l’occasion de pratiquer le français. Dans cette situation, il
est peu vraisemblable que le recourant acquiert une réelle maîtrise de cette
langue dans le délai d’une année. Quant à son épouse, dont le rapport de police
indique qu’elle ne travaille pas et vit principalement avec la communauté sri
lankaise, elle est encore moins susceptible de pratiquer le français et donc
d’en améliorer sa maîtrise. En conséquence, la municipalité n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation en considérant que, même en suivant régulièrement un
cours de français, les recourants ne seront pas à même d’acquérir une maîtrise suffisante
de cette langue dans le délai d’une année. Cette constatation justifie le refus
de suspension de la procédure.
La municipalité s’est arrêtée à invoquer la
méconnaissance du français par les recourants pour refuser une suspension de la
procédure. Or, pour qu’une suspension de la procédure soit possible, il faut
que toutes les conditions de la naturalisation puissent être remplies à l’issue
du délai d’une année. A ce propos, le tribunal relève que la maîtrise du
français ne constitue pas la seule condition pour prouver l’intégration des
recourants à la communauté suisse. Il faut encore qu’ils manifestent un réel
attachement à la Suisse et à ses institutions. Or, en l’état du dossier détenu
par le tribunal, et notamment du rapport de la police municipale, le pronostic
d’intégration des recourants paraît peu favorable. Cette constatation justifie
d’autant plus le refus de suspension de la procédure.
A toutes fins utiles, on signalera à l’intention du
recourant qu’en vertu de l’art. 15 LDCV, il lui est loisible de présenter, s’il
le souhaite, une nouvelle demande dans l’année qui suit la décision négative du
1er décembre 2005. Dans cette hypothèse, il n’aura pas besoin de
remplir une nouvelle formule officielle. Contrairement à l’art. 14 al. 5 LDCV
qui concerne la suspension de la procédure, l’art. 15 LDCV ne trouve
application qu’après que la municipalité a rendu une décision définitive de
refus qui met fin à la procédure d’octroi de la bourgeoisie. L’art. 15 LDCV a
pour but la simplification et l’accélération de la procédure en dispensant le
requérant, en cas d’ouverture d’une nouvelle procédure, de remplir un nouveau
formulaire et la commune d’établir un nouveau rapport d’enquête (voir débats
parlementaires, BGC, septembre 2004, p. 2802 et 3638 ; arrêt GE.2005.0085
du 31 octobre 2005).
5.
En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la
Municipalité de Lausanne est maintenue.
Les recourants ayant succombé, les frais de la
procédure, à hauteur de 500 francs, seront mis à leur charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 1er
décembre 2005 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants solidairement entre eux.
Lausanne, le 28 mars 2006/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint