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Décision

GE.2005.0232

TA - GE.2005.0232 - 2006-03-28 - X. /Municipalité de Lausanne

28 mars 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.X._______, est né au Sri Lanka le 12 juin

1956. Il est arrivé en Suisse le 9 avril 1985 pour des raisons politiques et a

présenté une demande d’asile à Vallorbe. Il a ensuite séjourné dans diverses

structures d’accueil puis s’est finalement inscrit le 5 décembre 1986 à

Lausanne. Un permis C lui a été délivré le 27 avril 2001.

Le recourant a épousé au Sri Lanka le 6 septembre

1994 B.X.Y._______, également recourante, de nationalité sri lankaise et née le

5 mai 1968. La recourante est entrée en Suisse en 1994 et possédait en octobre

2004 un permis B.

De l’union des recourants sont nés à Lausanne deux

enfants : C._______, né le 15 novembre 1995, et D._______, née le 4

octobre 1998.

B.

Le 2 février 2004, les recourants ont déposé auprès du

greffe municipal de Lausanne une demande de naturalisation pour eux-mêmes et

leurs enfants. Il ressort de cette demande que le recourant a suivi l’école

obligatoire au Sri Lanka jusqu’en 1975 et qu’il a travaillé dans son pays

d’origine comme magasinier. A partir de novembre 1992, il travaille à l’Hôpital

de l’enfance de Lausanne en tant qu’employé de cuisine. Quant à la recourante,

elle a également suivi l’école obligatoire au Sri Lanka, puis travaillé dans

une pharmacie. Depuis son arrivée en Suisse, elle est sans emploi. A la

question de leurs motivations pour demander la naturalisation suisse, les

recourants n’ont rien répondu, ne s’exprimant ni sur la raison pour laquelle

ils avaient choisi de venir s’établir en Suisse, ni sur les motifs qui avaient

guidé leur demande de naturalisation.

Selon le rapport de la police municipale du 13

octobre 2004 établi dans le cadre de la procédure de naturalisation, le

recourant réalise un salaire mensuel net de 4'000 francs et occupe avec sa

famille un appartement subventionné de 3,5 pièces. Les recourants n’ont ni

dette ni économie, sont hindouistes pratiquant et n’ont pas de loisirs

particuliers.

Le rapport de police contient encore les passages

suivants :

« REPUTATION

Les renseignements professionnels recueillis sur le compte de

M. X._______ sont défavorables. Après concertation avec l’un de ses adjoints,

son directeur relève les problèmes qu’il rencontre avec ce collaborateur. Au

quotidien, fournit des prestations minimales et est plutôt de mauvais

commandement. Occasionnellement, l’intéressé s’est montré malhonnête et peu

conciliant. Un jeune patient s’est également plaint à son sujet. Nous avons en

outre appris lors de nos investigations que le candidat exécuterait des travaux

manuels au CHUV sans l’accord de son employeur, qui précise que cette manière

de procéder est contraire à l’usage et peut avoir des conséquences néfastes sur

son attitude générale (surcharge de travail). Le bureau du personnel du CHUV n’a

pas confirmé cette information. Quoi qu’il en soit, une sérieuse remise en

question aura prochainement lieu, avec fixation d’un délai de mise à l’épreuve.

Finalement, dans son environnement professionnel, est qualifié de socialement

peu intégré dans l’équipe.

(…)

INTEGRATION

Vivent en petite communauté et ont peu en contact avec nos

concitoyens. Dès lors, leur adaptation à nos usages est plutôt restreinte et se

limite à l’indispensable. S’expriment avec peine en français. Nous avons établi

que M. X._______ ne recourt à notre idiome que lorsqu’il en tire un avantage

concret à court terme. Le reste du temps, le candidat se borne à échanger

quelques mots avec ses collègues et privilégie le dialogue avec l’un de ses

compatriotes travaillant dans le même établissement.

MOTIVATION

Explique essayer d’obtenir notre nationalité compte tenu des

années qu’il a passées en Suisse, de sa situation professionnelle régulière et

du fait que leurs enfants sont nés à Lausanne.

Madame a laissé entendre qu’ils seront ainsi certains de

pouvoir rester dans notre pays. A en croire l’employeur du candidat, leur

demande ne paraît pas répondre à d’autres critères que le précité. »

Le rapport de police précise encore que les

recourants n’ont pas d’antécédents judiciaires.

Le 27 septembre 2005, le secrétaire municipal de la

Commune de Lausanne a convoqué les recourants à une audition devant une

délégation conjointe de la Municipalité et de la Commission consultative des

naturalisations. Il précisait que, lors de cette audition, les recourants

devraient témoigner de très bonnes connaissances en instruction civique,

histoire et géographie. Dans le domaine du civisme, il conviendrait de

connaître en particulier les principales institutions politiques de notre pays,

au niveau communal, cantonal et fédéral.

A l’issue de cette audition, la délégation de la

Commission des naturalisations, toujours sous la plume du secrétaire municipal,

a proposé le 23 novembre 2005 à la municipalité de rendre une décision de refus

d’octroi de la bourgeoisie. A l’appui de cette proposition, la délégation

exposait qu’elle avait constaté que les intéressés témoignaient d’une

méconnaissance à peu près totale du français rendant impossible toute

vérification de leur intégration. La possibilité qu’ils puissent acquérir, dans

un délai d’un an au plus, les connaissances nécessaires n’entrait pas en ligne

de compte et une suspension de la procédure n’avait donc pas de sens.

Le 1er décembre 2005, la Municipalité de

Lausanne a finalement décidé de refuser l’octroi de la bourgeoisie de la

Commune de Lausanne aux recourants. Sa décision était motivée par le fait que

la délégation de la Commission des naturalisations n’avait pas pu vérifier si

les requérants satisfaisaient aux critères d’intégration, au nombre desquelles

notamment la connaissance des institutions, de la géographie et de l’histoire

du pays, ceci en raison d’une méconnaissance presque totale de la langue

française. Cette décision a été notifiée aux recourants le 12 décembre 2005.

C.

Les recourants ont recouru contre cette décision le 21

décembre 2005. Ils concluent à ce qu’ils puissent être réentendus par la

Commission des naturalisations dans le délai d’une année, en vue d’une nouvelle

décision. Les recourants exposent qu’ils ont décidé d’apprendre le français et

qu’ils se sont inscrits dans ce sens à l’école Migros à Lausanne.

La municipalité s’est déterminée le 26 janvier 2006

et a conclu au rejet du recours.

Le 30 janvier 2006, le tribunal a fixé un délai aux

recourants pour déposer des déterminations complémentaires et requérir une

audience. Il les a également informé que, passé ce délai, il statuerait à huit

clos en l’état du dossier.

Les recourants n’ayant pas procédé dans le délai

imparti, le tribunal a finalement statué à huit clos et rendu l’arrêt qui suit.

Considérants

1.

Comme le rappelle le Tribunal administratif dans son arrêt

GE.2005.0085 du 31 octobre 2005, la naturalisation des étrangers était régie

dans le canton de Vaud jusqu’au 30 avril 2005 par la loi sur le droit de cité

vaudois du 29 novembre 1955. Cette loi a été révisée à cinq reprises entre 1988

et 1999 dans un souci de faciliter l’acquisition du droit de cité vaudois. Les

révisions les plus importantes ont consisté à attribuer au Conseil d’Etat la

compétence d’octroyer le droit de cité cantonal pour tous les cas ordinaires,

le Grand Conseil ne restant compétent que dans les cas où le gouvernement

n’agréait pas la demande (novelles de 1991 et 1998). Depuis le 1er

mai 2005, ces dispositions ont été remplacées par une nouvelle loi sur le droit

de cité vaudois du 28 septembre 2004 (LDCV). Cette nouvelle loi a transféré à

la municipalité et au Conseil d’Etat la compétence de statuer sur l’acquisition

de la bourgeoisie et du droit de cité cantonal de manière à permettre

l’élaboration d’une décision motivée (art. 2 al. 1 let. c et d, art. 4 LDCV).

2.

Un droit de recours au Tribunal administratif contre la

décision de la municipalité est instauré par l’art. 52 LDCV, qui stipule ce qui

suit :

"1. Les décisions rendues en application de la

présente loi par les autorités cantonales et communales sont

susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif.

2.

En cas d’admission du recours, le Tribunal

administratif annule la décision attaquée et renvoie

l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision."

Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du

Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi

spéciale le prévoit (let. c). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.

333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels

(voir notamment arrêts AC.1999.0199 du 26 mai 2000, AC.1999.0047 du 29 août

2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et AC.2001.0086 du 15 octobre 2001).

3.

Aux termes de l’art. 8 LDCV, pour demander la

naturalisation vaudoise, l’étranger doit:

« 1. remplir les conditions d’acquisition de la

nationalité suisse fixées par le droit fédéral ;

2.

avoir

résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être

domicilié ou résider en Suisse durant la procédure ;

3.

être prêt à remplir ses obligations publiques ;

4.

n’avoir pas subi de condamnation pour délit

grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir

d’une bonne réputation ;

5.

s'être

intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue

française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à

ses institutions. »

La notion d'intégration à la communauté vaudoise

définie à l'art. 8 ch. 5 LDCV figurait déjà dans l'ancienne LDCV. Même si sa

formulation a évolué au cours des diverses modifications légales successives,

elle traduit néanmoins toujours le même concept, soit celui de l'assimilation

tel qu'il est ressenti dans le canton de Vaud (voir à ce sujet Dominique Fasel,

La naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne, 1989, sp. p. 194 et p.

239.

ss). Cette notion d'assimilation comprend un aspect purement objectif, soit

celui de la connaissance de la langue française, qui est relativement aisé à

vérifier, et un aspect subjectif, soit la manifestation par le requérant de son

attachement à la Suisse et à ses institutions. Ce critère doit être apprécié de

cas en cas et ne doit pas seulement se fonder sur les connaissances scolaires

d'un candidat, ou sur la durée de sa présence dans notre pays (Dominique Fasel,

op. cit., p. 240-241 ; GE.2005.0085 du 31 octobre 2005).

4.

Les recourants ne contestent pas leur quasi méconnaissance

de la langue française ni la décision de refus d’octroi de la bourgeoisie par

l’autorité intimée. En revanche, ils requièrent pouvoir être réentendu par la

Commission des naturalisations dans le délai d’une année, ceci afin de leur

laisser le temps nécessaire à apprendre le français.

C’est à juste titre que les recourants ne contestent

pas la décision de refus de la municipalité. Selon l’art. 8 ch. 5 LDCV, ne peut

être considéré comme assimilé que celui qui connaît suffisamment la langue

française. Or, tel n’est manifestement pas le cas des recourants.

Selon l’art. 14 al. 5 de la LDCV, si la municipalité

estime que toutes les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies mais

pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, elle informe le candidat de la

suspension de la procédure durant cette période. Il appartient ensuite au

candidat de reprendre la procédure en apportant la preuve, avant la fin du

délai de suspension, que toutes les conditions sont remplies, faute de quoi la

municipalité constate que la demande est devenue caduque.

En l’espèce, la municipalité a estimé impossible que

les recourants puissent apprendre suffisamment la langue française en un an

pour satisfaire aux exigences de la LDCV. Elle a donc expressément renoncé à

suspendre la procédure durant un an au plus.

Selon la délégation de la Commission des

naturalisations, les recourants témoignent d’une méconnaissance à peu près

totale du français. Dans leur acte de recours, ils ont déclaré qu’ils s’étaient

inscrits à un cours de français à l’école Migros. Cette affirmation constitue

la seule motivation à l’appui du recours. En particulier, les recourants n’ont

pas jugé utiles de fournir une attestation du suivi de ce cours, ni de préciser

sa fréquence et son intensité. Ils n’ont pas non plus expliqué s’ils

entendaient intensifier leurs contacts avec les citoyens suisses afin de

pratiquer plus régulièrement le français. A défaut d’indications plus précises,

le tribunal s’en tient donc à la situation actuelle, qui découle du dossier. Il

constate tout d’abord que, le recourant étant occupé professionnellement à

plein temps, il est improbable qu’il puisse intégrer un cours intensif de

français. Le tribunal constate encore que le recourant n’a que peu de contact

avec les citoyens suisses et qu’il est professionnellement peu intégré, ce qui

se traduit par un échange sporadique de mots avec ses collègues, le dialogue

avec ses compatriotes étant privilégié. Il n’aura donc, hors les cours suivis à

la Migros, que peu l’occasion de pratiquer le français. Dans cette situation, il

est peu vraisemblable que le recourant acquiert une réelle maîtrise de cette

langue dans le délai d’une année. Quant à son épouse, dont le rapport de police

indique qu’elle ne travaille pas et vit principalement avec la communauté sri

lankaise, elle est encore moins susceptible de pratiquer le français et donc

d’en améliorer sa maîtrise. En conséquence, la municipalité n’a pas abusé de

son pouvoir d’appréciation en considérant que, même en suivant régulièrement un

cours de français, les recourants ne seront pas à même d’acquérir une maîtrise suffisante

de cette langue dans le délai d’une année. Cette constatation justifie le refus

de suspension de la procédure.

La municipalité s’est arrêtée à invoquer la

méconnaissance du français par les recourants pour refuser une suspension de la

procédure. Or, pour qu’une suspension de la procédure soit possible, il faut

que toutes les conditions de la naturalisation puissent être remplies à l’issue

du délai d’une année. A ce propos, le tribunal relève que la maîtrise du

français ne constitue pas la seule condition pour prouver l’intégration des

recourants à la communauté suisse. Il faut encore qu’ils manifestent un réel

attachement à la Suisse et à ses institutions. Or, en l’état du dossier détenu

par le tribunal, et notamment du rapport de la police municipale, le pronostic

d’intégration des recourants paraît peu favorable. Cette constatation justifie

d’autant plus le refus de suspension de la procédure.

A toutes fins utiles, on signalera à l’intention du

recourant qu’en vertu de l’art. 15 LDCV, il lui est loisible de présenter, s’il

le souhaite, une nouvelle demande dans l’année qui suit la décision négative du

1er décembre 2005. Dans cette hypothèse, il n’aura pas besoin de

remplir une nouvelle formule officielle. Contrairement à l’art. 14 al. 5 LDCV

qui concerne la suspension de la procédure, l’art. 15 LDCV ne trouve

application qu’après que la municipalité a rendu une décision définitive de

refus qui met fin à la procédure d’octroi de la bourgeoisie. L’art. 15 LDCV a

pour but la simplification et l’accélération de la procédure en dispensant le

requérant, en cas d’ouverture d’une nouvelle procédure, de remplir un nouveau

formulaire et la commune d’établir un nouveau rapport d’enquête (voir débats

parlementaires, BGC, septembre 2004, p. 2802 et 3638 ; arrêt GE.2005.0085

du 31 octobre 2005).

5.

En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la

Municipalité de Lausanne est maintenue.

Les recourants ayant succombé, les frais de la

procédure, à hauteur de 500 francs, seront mis à leur charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 1er

décembre 2005 est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants solidairement entre eux.

Lausanne, le 28 mars 2006/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint