Lexipedia

Décision

GE.2005.0233

TA - GE.2005.0233 - 2006-07-05 - X. /Département de la sécurité et de l'environnement

5 juillet 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Soupçonné d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants, X._______

a été placé en détention préventive du 2 décembre 1997 au 16 janvier 1998, date

à laquelle il a été remis provisoirement en liberté, en échange de la remise de

sûretés au sens des art. 69ss CPP. Le montant de ces sûretés, arrêté à 50'000

fr., a été versé le 16 janvier 1998 auprès de la BCV.

B.

Par jugement du 27 septembre 2000, le Tribunal

correctionnel du district de Cossonay a reconnu X._______ coupable notamment

d’infraction grave à la LStup, au sens de l’art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de

cette loi. Il l’a condamné à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction

de quarante-six jours de détention préventive (ch. I du dispositif), ainsi qu’à

l’expulsion du territoire suisse pour une période de dix ans, avec un délai

d’épreuve de cinq ans (ch. II). Il l’a en outre reconnu débiteur de l’Etat de

Vaud d’un montant de 50'000 fr., au titre de la créance compensatrice au sens

de l’art. 58 (recte: 59) CP (ch. III). Ce montant a été fixé en tenant compte

du chiffre d’affaires réalisé, soit 70’500 fr. (consid. B6 du jugement), sous

déduction des frais d’acquisition de la drogue écoulée (consid. C3 du

jugement). En outre, le Tribunal a ordonné la confiscation de la caution, pour

un montant de 50'000 fr. (ch. V du dispositif) et mis les frais de justice, par

7'000 fr., à la charge du condamné (ch. VII du dispositif). Par arrêt du 16

janvier 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis

partiellement le recours formé par X._______ contre ce jugement (ch. I du

dispositif), dont elle a réformé le ch. V du dispositif en ce sens qu’elle a constaté

que le dépôt de 50'000 fr. était acquis à l’Etat; elle a rejeté le recours pour

le surplus (ch. II du dispositif). Elle a mis la moitié des frais de justice de

seconde instance à la charge du condamné, par 780 fr. (ch. III du dispositif). Cet

arrêt est entré en force.

C.

X._______ a commencé l’exécution de sa peine le 9 juillet

2002. Le 14 septembre 2005, la Commission de libération lui a accordé sa

libération conditionnelle, dès le 22 septembre 2005, en assortissant cette

mesure d’un délai d’épreuve de trois ans.

D.

Le 14 octobre 2005, X._______ a demandé au Service

pénitentiaire la restitution du montant de 50'000 fr. versé à titre de sûretés

le 16 janvier 1998, sous déduction des frais de justice; il s’est prévalu à cet

effet de l’art. 78 CPP. Le 8 décembre 2005, le Département de la sécurité et de

l’environnement (ci-après: le Département) a rejeté la requête. Il a considéré

que l’Etat était en droit de compenser le montant réclamé par le demandeur

(soit 50'000 fr.) avec ses propres prétentions, qu’il a fixées à 57'800 fr.

(soit 50'000 fr. au titre de la créance compensatrice, et 7'800 fr. au titre des

frais de justice), de sorte qu’il n’y avait rien à restituer.

E.

X._______ a recouru, en concluant à la restitution en sa

faveur du montant de 50'000 fr. versé auprès de la BCV le 16 janvier 1998,

avec intérêts à 0,125% dès cette date, sous déduction de 7'780 fr. de frais de

justice. Il se prévaut des art. 77 et 78 CPP. Le Département propose le rejet

du recours dans la mesure où il serait recevable. Invité à répliquer, le

recourant a maintenu ses conclusions.

F.

Le magistrat instructeur a averti les parties qu’il

envisageait de soumettre au Tribunal une proposition fondant la décision

attaquée sur l’art. 59 CP. Le Département a renoncé à se déterminer à ce sujet.

Le recourant a produit des observations.

Considérants

1.

Le montant litigieux a été versé comme sûretés par le

recourant, en échange de sa libération provisoire.

a) Des sûretés peuvent être exigées en remplacement

de la détention préventive, lorsqu’il existe un risque que le prévenu ne prenne

la fuite ou ne se soustraie à l’action de la justice (art. 69 al. 1 CPP),

jusqu’au non-lieu définitif ou au jugement exécutoire (art. 73 CPP). Cette

disposition équivaut à l’art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, à teneur duquel

la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution

de l’accusé à l’audience (ATF 105 Ia 186; cf. également les arrêts rendus par

la Cour européenne des droits de l’homme le 27 juin 1968 dans la cause Neumeister

c. Autriche, Série A, vol. 7, par. 14, et le 25 avril 2000 dans la cause Punzelt

c. République tchèque). Lorsque, sans motif valable, le prévenu ne donne

pas suite aux réquisitions du juge, le dépôt est acquis à l’Etat (art. 74 al. 1

CPP). Les sûretés sont libérées lorsque la fuite du prévenu n’est plus à

craindre ou qu’il a donné suite à toutes les réquisitions du juge (art. 75

CPP). Selon l’art. 77 al. 1 CPP, les sommes acquises à l’Etat servent à payer,

par ordre de préférence, les frais judiciaires (let. a); l’amende (let. b); une

somme correspondant à la peine privative de liberté, à raison de cent francs

par jour de détention (let. c). S’il y a un solde, le Département le restitue

(al. 2). L’art. 78 CPP prévoit que le Département restitue le montant visé à

l’art. 77 al. 1 let. c si le prévenu est saisi après coup et la peine non

encore prescrite.

b) En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a

estimé que les sûretés déposées le 16 janvier 1998 devaient être confisquées,

parce que le recourant avait fait défaut à la lecture du jugement (consid. C6

du jugement du 27 septembre 2000). La Cour de cassation pénale a réformé le

jugement sur ce point, en considérant que le montant des sûretés n’était pas confiscable,

mais simplement acquis à l’Etat selon l’art. 74 al. 1 CPP (consid. 4d de

l’arrêt du 16 janvier 2001). En fin de compte, le résultat est le même. La Cour

de cassation a précisé que l’art. 78 CPP s’appliquait aussi au cas des sûretés

au sens de l’art. 69 al. 1 CPP, avec la conséquence que si le recourant était

arrêté et subissait sa peine, le Département lui restituerait le montant de

50'000 fr., sous la déduction des frais de justice, par 7'000 fr. Il recevrait

ainsi 43'000 fr. (consid. 4d in fine de l’arrêt du 16 janvier 2001). Quoi qu’on

puisse penser de la valeur de cet obiter dictum (erroné déjà parce qu’il ne

prend pas en compte les frais de justice de deuxième instance), il faut

admettre, sous l’angle de la protection de la bonne foi, que le recourant est

habilité à s’en prévaloir. Au demeurant, le Département ne le conteste pas.

c) On peut toutefois se demander si la requête du

recourant n’est pas prématurée. A ce stade de la procédure en effet, le recourant

n’a pas purgé entièrement sa peine. Il se trouve actuellement soumis au régime

de la libération conditionnelle, laquelle est maintenue pour autant que la

conduite du condamné soit irréprochable jusqu’à sa libération et qu’il ne

commette aucun délit et respecte les conditions de sa libération anticipée

jusqu’à la fin du délai d’épreuve de trois ans (soit jusqu’au 22 septembre

2008). A défaut, la mesure de libération conditionnelle pourrait être révoquée.

Il n’est ainsi pas exclu, a priori, que le recourant doive effectuer le solde à

subir, pour le cas où il commettrait un écart, de sorte qu’il est douteux que

la peine puisse effectivement être tenue pour purgée en l’état. Il n’y a

toutefois pas lieu de s’attarder sur ce point, car le recours doit de toute

manière être rejeté pour un autre motif.

2.

Selon le Département, le montant de la créance

compensatrice mise à la charge du recourant, par 50'000 fr., absorberait celui

des sûretés à libérer (cf. ch. III du dispositif du jugement du 27 septembre

2000, confirmé sur ce point par l’arrêt du 16 janvier 2001). Se référant à

l’ATF 111 Ib 150 et à l’art. 125 CO, le Département se prévaut à cet égard d’un

principe général du droit. Pour le recourant, une tel principe ne lui serait

pas opposable.

a) Aux termes de l’art. 59 CP, le juge confisque les

valeurs patrimoniales provenant de l’infraction ou qui étaient destinées à

décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, à moins qu’elles ne doivent

être restituées au lésé (ch. 1). Lorsque ces valeurs ne sont plus disponibles,

le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat, d’un

montant équivalent (ch. 2). Cette règle vise à assurer que le crime ne paie pas

(ATF 125 IV 4 consid. 2a p. 6/7; 119 IV 17 consid. 2a p. 20, et les références

citées; cf. aussi l'arrêt 1S.5/2005 du 26 septembre 2005, consid. 7.2) et à éviter

que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer ne soit favorisé par

rapport à celui qui les a conservés (ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En ce

sens, la confiscation n’est pas une peine et ne présente pas de caractère

répressif; en privant l’auteur de l’équivalent de valeurs acquises

illégalement, elle ne fait que rétablir une situation conforme au droit (ATF

126.

IV 255 consid. 4a p. 264; Commentaire bâlois, StGB-I, Bâle, 2003, Florian

Baumann, N.7 ad art. 59 CP).

b) En l’occurrence, le Tribunal correctionnel, après

avoir reconnu le recourant coupable de trafic de stupéfiants, a constaté que le

produit du crime, estimé à 50'000 fr., n’était plus disponible. Il a par conséquent

accordé à l’Etat une créance compensatrice, d’un montant équivalent. Cette

solution, confirmée par l’arrêt rendu le 16 janvier 2001 par la Cour de

cassation pénale, est entrée en force. Il n’y a plus lieu d’y revenir.

c) Le droit de l’Etat à la créance compensatrice est

ainsi fondé directement sur l’art. 59 ch. 2 CP. Cette disposition fournit la

base légale à la restriction au droit de propriété dont se plaint le recourant,

laquelle ne repose pas sur un principe général du droit ou sur l’art. 125 CO,

comme retenu par le Département. Il y a lieu de procéder sur ce point à une

substitution des motifs – au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de se

déterminer - de la décision attaquée. L’Etat est libre d’user des voies et

moyens idoines pour faire valoir la créance compensatrice. Il peut ainsi

emprunter ceux prévus par la LP (cf. ATF 6P.137 et 6S.426/2005 du 25 janvier

2006), ou procéder comme en l’occurrence, en utilisant le montant des sûretés à

libérer pour le paiement de la créance compensatrice. On ne voit pas en effet

ce qui empêcherait l’Etat de rendre, d’une main, ce qu’il doit au recourant

pour lui reprendre ce que celui-ci lui doit, de l’autre main. Le passage

précité de l’arrêt du 16 janvier 2001 dont se prévaut le recourant n’y fait pas

obstacle, puisqu’il se rapporte uniquement à la libération des sûretés. Pour le

surplus, peu importe que les valeurs sur lesquelles l’Etat compense sa créance

ne soient pas elles-mêmes d’origine illicite, comme le fait valoir le recourant

dans sa prise de position du 12 juin 2006. Sous l’angle de la bonne foi, le

recourant ne saurait davantage prétendre s’opposer à ce que l’équivalent du

produit du crime soit confisqué, au motif que les fonds en question auraient

été déposés comme caution. Enfin, le recourant n’a pas fait valoir de motifs

commandant de renoncer à la perception de la créance compensatrice, ou à la

réduction du montant de celle-ci (cf. Niklaus Schmid, N. 179 et 180 ad art. 59

CP, in: Niklaus Schmid (ed), Kommentar Einziehung, Organisiertes

Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich, 1998). Quant au montant total des

prestations de l’Etat contre le recourant, il s’élève à 57'780 fr. (soit 50'000

fr. au titre de la créance compensatrice et 7'780 fr. pour les frais de justice

de première et de deuxième instances). Ce montant absorbe celui des sûretés à

libérer. Le point n’a au demeurant pas prêté à discussion.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à

la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 décembre 2005 par le Département

de la sécurité et de l’environnement est confirmée.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 5 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.