GE.2006.0002
TA - GE.2006.0002 - 2007-06-11 - COOP/ CHIMISTE CANTONAL, OFFICE FEDERAL DE LA SANTE PUBLIQUE
11 juin 2007Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 11.06.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COOP/ CHIMISTE CANTONAL, OFFICE FEDERAL DE LA SANTE PUBLIQUE
LOI SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
ORDONNANCE SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
PRODUIT LAITIER
PRODUIT DE REMPLACEMENT
MÉLANGES
LDAl-8
ODAlOUs-10-1
ODAlOUs-4
ODAlOUs-5-1
ODAlOUs-8-5
Résumé contenant:
Un produit désigné comme "crème fouettée au lait écrémé", dont la matière grasse de lait a été remplacée par une matière grasse végétale, n'est ni un produit laitier, ni une préparation ou un mélange à base de produit laitier. Il s'agit d'un succédané de crème fouettée, soit d'un nouveau produit soumis à autorisation. Une telle dénomination est en outre trompeuse pour le consommateur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juin 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Anne von Moos et M.
Luiz Felippe De Alencastro, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourante
COOP, à Basel
Autorité intimée
Le Chimiste cantonal, à
Epalinges
Autorité concernée
Office fédéral de la santé publique,
Unité de direction Protection des consommateurs, à Berne
Objet
Loi sur les denrées alimentaires
Recours de Coop, Bâle, contre décision du Chimiste
cantonal du 16 décembre 2005 rejetant son opposition à la contestation du
produit "Crème fouettée au lait écrémé Weight Watchers" Rapport
d'analyse n°7585/1.
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Coop commercialise, sous forme de bombe sous
pression, un produit dénommé « Crème
fouettée au lait écrémé » portant la marque "Coop Lifestyle - Weight
Watchers".
Sur le corps de la bombe figure une image
représentant un plat de fraises couvertes de crème fouettée, au dessus de
laquelle on peut lire, en gros caractères, « WeightWatchers – Schlagcrème · Crème fouettée au lait écrémé · Crema al latte scremato ». A droite de
l’image, en petits caractères, se trouve la dénomination spécifique : « Préparation à base de lait écrémé avec graisse
de palme hydrogénée, des fibres alimentaires et des protéines de lait (0,1% de
graisse dans la partie lactique) ».
On trouve également sur la bombe la mention de la
valeur énergétique au 100 respectivement 15 g et la composition du produit,
soit :
« Ingrédients : lait écrémé 72% (Italie), graisse
de palme hydrogénée (20%), fibres alimentaires (inuline), protéines de lait,
émulsifiants (E 471, E 472e), arômes, épaississant (E 407), colorant (E 160a),
propulseur (E 942).
Info allergies : contient du lait »
ainsi que des informations
relatives au mode d’emploi. Il est notamment indiqué ce qui suit :
« cette crème peut être utilisée pour affiner sauces et
potages ou pour relever desserts, pâtisseries, glaces, cafés, etc.
Pour un résultat optimal, respecter les consignes
suivantes :
mettre la crème fouettée au réfrigérateur (…) »
B.
Ce produit a fait l’objet d’un contrôle par le Laboratoire
cantonal le 25 novembre 2005 sur un échantillon prélevé à la Coop de
Oron-la-Ville (Rapport de prélèvement GR 0380). Le rapport d’analyse No 7585/1
établi le 7 décembre 2005 indique ce qui suit :
« Résultats
Teneur en lipide : 19,2 g/ 100 g
Acide butyrique : non décelé
Cholestérol : non décelé
Conclusion
Non conforme à l’art. 52 al. 1 ODAL. Absence de matière
grasse lactique et présence illicite d’une matière grasse végétale, ajoutée en
remplacement de la graisse de lait.
Cette marchandise doit être retirée du commerce »
Par lettre du 7 décembre 2005 à laquelle était joint
le rapport précité, le Laboratoire cantonal a informé la Coop de ce que son
produit ne respectait pas la législation sur le commerce des denrées
alimentaires. Un délai de cinq jours était octroyé à la Coop pour former
opposition à ces conclusions, ce qu’elle a fait par lettre du 13 décembre 2005.
C.
Le Chimiste cantonal a rejeté cette opposition par décision
du 16 décembre 2005 et a ordonné ce qui suit :
I.
L’opposition aux décisions du Laboratoire cantonal
relativement à l’analyse No 7585/1 est rejetée.
II.
Le produit ne peut plus être mis dans le commerce avant
obtention d’une autorisation de l’Office fédéral de la santé publique, aux
conditions fixées par ce dernier.
III.
Il n’est pas accordé d’effet suspensif.
IV.
Le présent dossier pourra, le cas échéant, être transmis à
l’autorité pénale.
V.
Un émolument de 460 CHF est perçu selon facture annexée
D.
Par acte du 29 décembre 2005, Coop a recouru contre cette
décision. Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise. Elle requiert
également l’octroi de l’effet suspensif. Elle allègue le fait que le produit
litigieux n’est pas un produit laitier, mais un mélange de denrées autorisées,
en l’occurrence de lait écrémé et d’huile de palme (en parlant d'huile de
palme, et non de graisse de palme hydrogénée, la recourante se réfère aux
indications d'un emballage qui ne correspond pas exactement à celui de l'échantillon
prélevé), de sorte qu'aucune autorisation ne serait nécessaire. S’agissant de
la prétendue désignation trompeuse du produit, elle invoque le fait qu’il
s’agit d’un produit destiné à des consommateurs qui se préoccupent de leur
ligne et qui sont donc conscients qu’ils n’achètent pas un produit laitier,
mais un produit contenant peu, voire pas, de matière grasse. Elle soutient que
tant la dénomination spécifique «préparation
à base de lait écrémé avec de l’huile de palme» que le nom de fantaisie «Crème fouettée au lait écrémé» informent
clairement les consommateurs cibles et ne laissent aucun doute sur le fait
qu’il ne s’agit pas de crème chantilly.
Le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet
suspensif le 6 janvier 2006.
Le Chimiste cantonal s’est déterminé par mémoire
déposé le 1er février 2006. Il retient que si le produit devait être
considéré comme une denrée alimentaire décrite par l’ODAl, il contreviendrait
alors à la législation. Il considère en réalité celui-ci comme un substitut d’une
denrée décrite, soit un succédané de crème et non un mélange de denrées
alimentaires, car le produit obtenu ne se distingue pas nettement des denrées
décrites. A ce titre, il doit obtenir une autorisation de l’office fédéral.
L’Office fédéral de la santé publique s’est
déterminé le 6 février 2006. Il considère que le produit ne peut être considéré
comme un produit laitier dès lors qu’il est constitué de 72% de lait maigre et
de 20% d’huile de palme. Il conteste également qu’il s’agisse d’un mélange de denrées
autorisées puisque le produit litigieux fait appel à divers additifs qui ne
sont pas admis dans l’une ou l’autre des denrées.
La Coop a déposé une réplique le 24 février 2006.
Le Chimiste cantonal et l’Office fédéral ont
présenté leurs observations respectives le 22 mars 2006.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 55 al.
2.
de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les
objets usuels (LDAl ; RS 817.0), le recours a été interjeté en temps
utile. Il est en outre recevable en la forme.
2.
a) L’art. 8 LDAl dispose :
« 1 Le Conseil fédéral fixe les sortes de
denrées alimentaires admises, les définit et en fixe la dénomination
spécifique ; il peut régler les exigences auxquelles elles doivent satisfaire.
2.
Le service fédéral compétent peut autoriser
provisoirement des denrées alimentaires que le Conseil fédéral n’a pas encore
admises et en fixer la dénomination spécifique.
3.
(..)
4.
La dénomination spécifique doit :
a. caractériser la denrée alimentaire en indiquant sa nature
ainsi que les matières premières entrant dans sa fabrication ;
b. être compréhensible et ne pas prêter à confusion.
5.
La dénomination spécifique des succédanés et des
produits d’imitation sera fixée de manière à établir une nette distinction
entre ceux-ci et le produit naturel de référence.
(…) »
Dans son message, le Conseil fédéral précisait ce
qui suit à propos de cet article:
« Une denrée alimentaire est
définie par une dénomination spécifique et les exigences qui y sont liées. La
dénomination spécifique peut aussi bien concerner une denrée alimentaire
déterminée que l’on ne peut confondre et dont les exigences sont définies d’une
manière très stricte (p. ex. le lait, le beurre de choix), qu’une catégorie de
marchandises (p. ex. pâtes alimentaires, fruits). Les dénominations spécifiques
dans l’ordonnance sur les denrées alimentaires seront dorénavant fixées et
définies selon la conception suivante :
1.
Les dénominations spécifiques des
produits naturels qui sont normalement vendus sans subir de modification
doivent être concises, claires et compréhensibles, de manière à ce qu’elles
puissent être également utilisées pour désigner le produit lui-même ; les
exigences doivent être définies d’une manière précise pour éviter des erreurs
et des confusions et doivent garantir une certaine qualité à titre d’exigences
minimales.
2.
Les dénominations spécifiques des
marchandises composées de matières premières, ingrédients et additifs
différents désignent en premier lieu une catégorie de marchandises. A cet
égard, on est parti de l’idée que cette sorte de dénomination spécifique ne
constituait pas, en règle générale, la désignation sous laquelle le produit
était offert et mis sur le marché. En de pareils cas, elle doit constituer une
aide dans la démarche du consommateur qui voudrait savoir de quel genre de
denrées alimentaires il s’agit. Elle doit aussi permettre d’établir une
relation avec l’ordonnance sur les denrées alimentaires. La dénomination
spécifique constitue ainsi pratiquement la notion générique pour la déclaration
de composition (ingrédients et additifs). Articles de boulangerie, légumes,
préparations de viande à longue conservation constituent des exemples de ce type
de dénomination spécifique.
3.
La denrée alimentaire doit en
principe présenter des informations sur sa dénomination spécifique. Cette
dernière doit en tout cas figurer sur l’emballage, que ce soit en relation avec
la dénomination principale sous laquelle le produit est offert ou, séparément,
en relation avec la déclaration (cf. art. 19). (…)
4.
Parallèlement à la dénomination
spécifique, il est admis d’utiliser, pour les besoins du marketing, une
dénomination de fantaisie qui ne soit pas trompeuse. » (FF 1989 I p. 879).
b) L’ordonnance du 1er mars 1995 sur les
denrées alimentaires (ODAl) est aujourd’hui abrogée et remplacée par
l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées et les objets usuels (ODAIOUs)
à laquelle s’ajoutent notamment l’ordonnance du Département fédéral de
l’intérieur (DFI) du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine
animale (ci-après O1 ; RS 817.022.108) et l’ordonnance du DFI du 23
novembre 2005 sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés (ci-après
O2 ; RS 817.022.105), toutes entrées en vigueur le 1er janvier
2006.
A titre transitoire, l’art. 80 al. 7 et 8 ODAIOUs dispose ce qui
suit :
« 7 Nonobstant les
dispositions de la présente ordonnance et des ordonnances qui lui sont
afférentes, les denrées alimentaires et les objets usuels peuvent encore être
importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre
2007.
Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement du stock.
L’alinéa 8 demeure réservé.
8.
En dérogation au délai visé
à l’al. 7, les délais suivants s’appliquent :
a. pour les exigences s’appliquant au
lait de vache, aux produits à base de lait de vache et à la marque
d’identification : aucun délai transitoire ;
b. pour les autres éléments d’étiquetage
du lait de vache et des produits à base de lait de vache : délai
transitoire jusqu’au 31 décembre 2006 ;
(…)»
En l’occurrence, le produit litigieux étant
constitué pour l’essentiel de lait écrémé de vache, l’art. 80 al. 8 est
applicable. Il convient donc d’examiner la légalité du produit sous l’angle de
la réglementation actuellement en vigueur (ODAIOUs). On observera au demeurant
que, en ce qui concerne la question litigieuse, cette réglementation ne diffère
pas significativement de l’ancienne.
3.
a) L’art. 4 ODAIOUs, qui reprend pour l’essentiel la
teneur de l’art. 3 ODAl, dispose ce qui suit:
« 1 Sont admises les
catégories de denrées alimentaires suivantes :
a. le lait et les produits laitiers (y
compris le fromage et le beurre) ;
(…)
h. les huiles et les graisses
comestibles ainsi que leurs dérivés (y compris la margarine et la mayonnaise) ;
2.
Le DFI :
a. spécifie les catégories de denrées
alimentaires et en arrête les dénominations spécifiques ;
b. fixe les exigences s’appliquant aux
denrées alimentaires admises ;
c. (…)
3.
Sont également admis les
mélanges et les préparations obtenus à partir de denrées alimentaires visées à
l’al. 2. »
L’art. 5 al. 1 ODAIOUs précise que :
« Les denrées alimentaires qui
n’entrent pas dans l’une des catégories spécifiées par le DFI sont soumises à
l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ».
b) Les produits laitiers sont des denrées
alimentaires définies aux art. 33 ss O1 (59 ss ODAl). Selon l’art. 33 O1, il
s’agit de produits obtenus par transformation du lait ou par transformation
ultérieure de produits laitiers, qui peuvent contenir des ingrédients (denrées
alimentaires qui s’ajoutent à d’autres ou composent une denrée alimentaire [cf.
art. 3 al. 4 LDAl]) et des additifs spécifiques (substances utilisées dans la
fabrication de denrées alimentaires pour obtenir des qualités ou des effets
déterminés [cf. art. 4 al. 2 LDAl]) selon les processus de transformation et
les produits. Les produits laitiers peuvent contenir au maximum 300 g
d’ingrédients non lactés par kilogramme. Les ingrédients non lactés ne doivent
pas servir à remplacer tout ou partie des composants du lait (art. 34 O1,
anciennement art. 52 ODAl). Font notamment partie des produits laitiers, la
crème et les produits à base de crème, définie comme la partie riche en matière
grasse du lait, qui est obtenue par séparation physique (art. 48 O1). Les
dénominations spécifiques sont « demi-crème » ou « crème à
café » dont la teneur en matière grasse lactique doit être égale ou
supérieure à 150 g/kg, « crème », « crème entière »,
« crème à fouetter » pour lesquelles la teneur en matière grasse lactique
doit être égale ou supérieure à 350 g/kg et « double crème ». Selon
l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les additifs admis dans les denrées
alimentaires (OAdd ; RS 817.022.31) et ses annexes, les additifs E 407
(carraghéanes) et E 471 (mono et diglycérides d’acide gras) ne sont admis que
dans la crème entière pasteurisée et les additifs E 407, E 471 et E 472e (Esters
monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d’acides
gras) sont interdits dans le lait quelle que soit sa teneur en matière grasse.
L’huile et la graisse comestibles sont également des
denrées alimentaires définies aux art. 1 ss, respectivement 6 ss O2
(anciennement art. 98 ss ODAl).
En l’espèce, le produit litigieux ne saurait être
considéré comme une denrée alimentaire admise au sens de l’art. 4 al. 1 ODAIOUs.
Il ne s’agit en effet ni d’un produit laitier, en particulier une crème, dans
la mesure où celle-ci n’a pas une teneur en matière grasse lactique d’au moins
350.
g/kg, cette matière grasse ayant été remplacée dans sa totalité par de la
graisse végétale, ni d’une huile ou graisse comestible.
c) La recourante ne prétend du reste pas que le
produit litigieux est un produit laitier ; elle considère que c’est une
préparation à base de produit laitier composée de lait écrémé et d’huile de
palme et qu’en conséquence la présence de matière grasse végétale en
remplacement de la graisse de lait n’est pas illicite et ne requiert pas
l’octroi d’une autorisation spéciale.
Se pose dès lors la question de savoir si la crème
litigieuse est un mélange ou une préparation au sens de l’art. 4 al. 3 ODAIOUs,
soit un produit composé de denrées alimentaires définies dans les ordonnances
du DFI.
aa) On rappelle tout d’abord que les mélanges admis
sont ceux obtenus à partir de denrées alimentaires admises qui sont conformes
aux exigences posées par le DFI (cf. art. 4 al. 2 et 3 ODAIOUs). Un mélange de
lait et de graisse ou huile végétale doit par conséquent respecter les
exigences posées pour chacune des denrées alimentaires concernées, y compris
les additifs dont les dispositions prévues dans l’OAdd et ses annexes
s’appliquent au produit fini. Or, en l’occurrence, l’additif E 472e présent
dans le produit litigieux est interdit aussi bien dans les huiles et graisses
comestibles que dans le lait que celui-ci soit écrémé ou non, étant encore
précisé que les additifs E 407, E 471 sont également interdits dans le lait (cf.
annexes 3 et 7 de l’OAdd). Les denrées « lait » et « graisse »
sont par conséquent non conformes aux exigences posées pour ces denrées, avec
la conséquence que le mélange de celles-ci est également non conforme. Ce seul
fait doit conduire à la conclusion qu’il s’agit d’un nouveau produit requérant
une autorisation du service compétent conformément à l’art. 5 al. 1 ODAIOUs.
bb) On observe d'autre part que s'il était possible
de commercialiser sans autorisation particulière un substitut de crème fouettée
au motif qu'il serait un simple mélange de lait écrémé et de graisse végétale,
l'art. 34 O1 deviendrait lettre morte. En effet, selon cette disposition qui a
remplacé l'art. 52 al. 1 ODAl, les ingrédients non lactés ne doivent pas servir
à remplacer tout ou partie des composants du lait dans les produits laitiers.
Si l'on considère qu'en raison de cette interdiction le produit contesté ne
constitue pas un produit laitier, force est d'admettre qu'il s'agit d'un succédané
de crème fouettée, soit d'un nouveau produit qui doit être préalablement soumis
à l'autorisation de l'OFSP conformément aux art. 8 al. 2 LDAl et 5 al. 1 ODAlOUs.
Ceci correspond d'ailleurs à la pratique de l'OFSP qui a soumis à autorisation
des crèmes similaires à celle de la recourante, contenant de la graisse
végétale et considérées comme succédané de crème.
4.
a) Selon l’art. 1 let. c LDAl la loi a notamment pour but
de protéger les consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées
alimentaires. Elle est notamment applicable à la désignation des denrées
alimentaires ainsi qu’à leur publicité (art. 2 al. 1 b LDAl). Le Conseil fédéral
a précisé qu’il fallait entendre par « désignation »
toutes les inscriptions faites sur les emballages (désignation du produit,
dénomination spécifique, déclaration des ingrédients et additifs) (FF. 1989 I
p. 874). S’agissant de la dénomination spécifique des succédanés et des
produits d’imitation, l’art. 8 al. 5 LDAI précise qu’elle doit être fixée de
manière à établir une nette distinction entre ceux-ci et le produit naturel de
référence.
L’art. 18 LDAI dispose en outre ce qui suit :
« La qualité prônée ainsi que
toutes les autres indications sur une denrées alimentaire doivent être conforme
à la réalité.
La publicité pour les denrées
alimentaires ainsi que leur présentation et leur emballage ne doivent pas
tromper le consommateur.
Sont réputées trompeuses notamment les
indications et les présentations propres à susciter chez le consommateur de
fausses idées sur la fabrication, la composition (…) ».
L’art. 19 LDAl précise :
« Les denrées alimentaires ne
doivent pas être imitées à des fins de tromperie, ni fabriquées, traitées,
distribuées, désignées ou prônées de manière à induire en erreur. »
Ces dispositions sont complétées par l’art. 10 al. 1
ODAIOUs dont la teneur est la suivante :
« Les dénominations, les
indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les
inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi
que la présentation et la publicité des denrées alimentaires doivent
correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la
nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la
composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire
en question ».
Selon le message du Conseil fédéral : « (…) la loi fixe comme principe que les denrées
alimentaires doivent répondre à ce que le consommateur est en droit d’attendre.
Il faut cependant relever que toute attente subjective ou peu commune ne peut
entrer en considération. Seule est protégée l’attente justifiée ou, en d’autres
termes, celle que l’on peut admettre raisonnablement en considérant les
circonstances et les motifs compréhensibles entrant en ligne de compte »
(FF 1989 I p. 889).
b) En l’occurrence, le Chimiste cantonal observe que
l’absence d’indication dans la désignation du produit de la présence de matière
grasse végétale est trompeuse. La recourante considère pour sa part que
l’information au consommateur, donnée dans la dénomination spécifique, est
suffisante.
Il est tout d’abord constaté qu’aucune règle n’a été
posée quant à la manière d’indiquer la dénomination spécifique, si ce n’est que
celle-ci doit, selon le message du Conseil fédéral, figurer sur l’emballage. La
grosseur de son caractère n’est donc en soi pas déterminante. Cela étant, il
n’en demeure pas moins que l’emballage en tant que tel, de même que toutes les
inscriptions qui y figurent doivent exclure toute possibilité de tromperie.
Aussi, le seul fait que la dénomination spécifique soit conforme à la loi ne
conduit encore pas à la conclusion qu’il n’y a pas tromperie.
Les dénominations de fantaisie sont admises,
parallèlement à la dénomination spécifique, mais elles ne doivent pas être
trompeuses (cf. message du Conseil Fédéral déjà cité ; voir ég. ATF 11 IV
106). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’examen de la tromperie ou
du risque d’erreur doit se faire à l’égard du consommateur moyen, étant entendu
que le spécialiste du domaine concerné n’a pas besoin de la protection de la
loi (voir ATF 124 II 398, 111 IV 106 ; 107 IV 200). On constate tout
d’abord que la précision qu’il s’agit d’un produit composé de lait écrémé ne
permet pas de déduire qu’il n’y a aucune matière grasse de lait. On rappelle en
effet que le lait écrémé peut contenir 5 g/kg de matière grasse (cf. art. 27
al. 1 let. d O1). Cela étant, la désignation du produit « crème fouettée au lait écrémé » suggère,
auprès du consommateur moyen, qu’il s’agit d’un produit à base de lait et donc
d’un produit laitier et non pas d’un succédané de crème. Cette impression est
renforcée par l’illustration traditionnelle de fraises nappées de crème et par
les indications d’usage du produit (« cette
crème peut être utilisée … »). Le fait que le produit soit
destiné, selon la recourante, à des consommateurs soucieux de leur ligne
n’enlève pas l’ambiguïté de cette appellation qui apparaît en gros caractère
sur l’emballage. D’une part, il n’est pas sûr que ces consommateurs cibles
soient conscients d’acheter un produit à base de graisse végétale, la mention
du lait, même écrémé laissant logiquement penser le contraire ; d’autre
part le produit n’est pas obligatoirement destiné à des personnes connaissant
et la ligne de produits WeightWatchers et le fonctionnement de celle-ci,
notamment en terme d’"unités points".
Le consommateur moyen doit pouvoir se fier à l’indication mise en exergue, et
non pas à une dénomination inscrite en petits caractères au dos du produit,
pour savoir le genre de denrée alimentaire qu’il achète. On relèvera enfin que
les exemples d’enregistrement de succédanés de crème fouettée déposés au dossier
comportent tous la mention de la présence de matière grasse végétale. Au vu de
ce qui précède, la désignation « Crème
fouettée au lait écrémé » doit être considérée comme trompeuse dans
la mesure où il n’est pas fait mention de l’apport en graisse végétale.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté. Conformément à l’art. 55 LJPA, les frais de la cause seront mis à la
charge de la recourante qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chimiste cantonal du 16 décembre 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
charge de Coop, Bâle.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2007/san
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.