GE.2006.0004
TA - GE.2006.0004 - 2006-07-06 - A. X._____ et B. X._____ c/Municipalité de 1********
6 juillet 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 06.07.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ et B. X.________ c/Municipalité de 1********
DOMICILE
RÉSIDENCE PRINCIPALE
RÉSIDENCE SECONDAIRE
LCH-9-2
Résumé contenant:
Couple avec un enfant vivant la semaine dans une villa de 5 pièces louée à Assens et passant ses week-ends et ses vacances en Valais, où il possède une maison et où réside leur famille. Confirmation de la décision municipale d'inscrire le couple avec un domicile principal à Assens en application du principe selon lequel une personne exerçant une activité lucrative dépendante est établie à l'endroit où elle réside pour une durée prolongée ou indéterminée et qui lui sert de base pour l'exercice de son activité quotidienne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juillet 2006
Composition
M. François Kart, président; MM. Patrice Girardet et
Laurent Merz, assesseurs.
recourants
1.
A. X.________, à 1********,
représenté par Z.________ Sàrl, à Sion,
2.
B. Y.________ -X.________, à
1********, représentée par Z.________ Sàrl, à Sion,
autorité intimée
Municipalité de 1******** représentée
par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
Recours A. X.________ et B. Y.________-X.________ c/ décision
de la Municipalité de 1******** du 26 décembre 2005 (inscription au Contrôle
des habitants)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Arrivant de Lausanne, B. Y.________-X.________ et A.
X.________ ont pris en location depuis le 1er décembre 2004 un
appartement de 5 pièces en duplex dans une villa à 1******** pour un loyer
mensuel de 2'200. Le contrat stipule l'engagement du bailleur de ne pas
résilier le bail pour une durée de 5 ans, sous réserve de changements familiaux
majeurs ou de difficultés financières ou de graves problèmes de santé.
B. A. X.________ est employé à plein temps
de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL).
C. En date du 8 décembre 2004, les époux
Y.________-X.________ ont confirmé à l'administration de la Commune de
1******** leur souhait d'être enregistrés en tant que résidents secondaires.
Ils indiquaient que leur résidence principale se situait à 2********, en
Valais, canton dont ils sont originaires, en précisant qu'ils y possédaient une
maison dans laquelle ils passaient leur week-end et leurs vacances. Ils ont
déposé au greffe communal de 1******** une déclaration de domicile établie par
le Contrôle des habitants de 2********, datée du 3 décembre 2004 et valable
jusqu'au 31 décembre 2005.
D. Dans un courrier du 30 novembre 2005, la
Municipalité de 1******** a invité les époux Y.________-X.________ à déposer
leurs papiers jusqu'au 20 décembre au plus tard, afin de faire établir leur
domicile principal dans la Commune de 1********. Cette démarche n'ayant pas été
effectuée dans le délai imparti, la municipalité a écrit aux époux
Y.________-X.________ le 22 décembre 2005 afin de les convoquer à une séance
agendée le 26 décembre 2005.
E. A. X.________ a été entendu par la
municipalité le 26 décembre 2005. A l'issue de cette séance, une décision lui a
été remise en main propre, dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante
:
"Nous nous référons à notre entretien de ce soir.
Après avoir ouï vos arguments, la municipalité a pris la
décision suivante : "... dès le 31 décembre 2005, votre couple sera inscrit
en domicile principal à 1********. Le bureau du Contrôle des habitants de notre
commune informera celui de 2******** afin de procéder au changement et
d'obtenir une copie de votre certificat de famille."
F. A.
X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif
le 27 décembre 2005 par l'intermédiaire de la fiduciaire Z.________ Sàrl. Le
recourant conclut à la révocation de la décision attaquée. Dans son pourvoi, il
indique être propriétaire d'une maison à 2******** dans laquelle il se rend
chaque week-end et où son épouse exerce une activité de psychologue. Il précise
également ceci : "Par gain de paix, et pour
autant que la Commune de 1******** l'accepte, nous retirons ce recours si la
Commune de 1******** admet que les papiers de notre client seront déposé durant
le premier trimestre 2006. Il est évident qu'alors M. et Mme X.________ auront
des taxations séparées, elle sur le Valais et lui sur le canton de Vaud, en
fonction de leur profession respective."
G. La municipalité a déposé sa réponse le 6
février 2006 en concluant au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, et à la confirmation de la décision attaquée.
H. En date du 28 février 2006, Z.________
Sàrl a précisé que le recours était formé par les époux X.________, soit B.
Y.________-X.________ et A. X.________. Celle-ci a en outre produit des copies
du bail à loyer de la villa que les recourants occupent à 1********, de l'acte
de vente de l'immeuble dont la recourante est copropriétaire à 2******** et de
la décision d'affiliation de cette dernière en tant qu'indépendante à la Caisse
de compensation du Canton du Valais, en précisant qu'elle avait débuté son
activité dans le canton du Valais au mois de septembre 2005. La municipalité
s'est déterminée au sujet de ces pièces le 13 mars 2006.
I. En date du 21 mars 2006, les recourants
ont précisé que B. Y.________-X.________ exerçait son activité de psychologue
indépendante entre 2 et 3 jours sur le Valais et qu'elle avait un autre emploi
salarié à mi-temps dans le canton de Neuchâtel. Ils ont précisé également
qu'ils disposaient d'une aile de 100 m2 dans la maison de 2******** composée
d'un salon, d'une chambre à coucher et d'une salle de bain. Ils ont enfin
indiqué que la mère de la recourante, également domiciliée à 2********,
s'occupait régulièrement de leur enfant pendant qu'ils travaillaient. Les
recourants ajoutaient ce qui suit :
"Encore une fois, il n'est nullement contesté que, de
par l'activité du recourant, toute ou partie de l'imposition doit se faire sur
le canton de Vaud.
Cependant, nous avions en préambule, proposé à la commune
d'accepter, malgré les différentes explications données durant ce recours, que
M. et Mme X.________ soient imposables dès le 1er janvier 2006 sur
la Commune de 1********.
Ce que nous contestons, par contre, c'est que cette
imposition soit rétroactive au 1er janvier 2005 et que nos clients
aient été mis devant le fait accompli au mois de décembre 2005.
Lorsque M. X.________ a déposé ses papiers à 1********, la
commune leur a dit qu'ils auraient un délai de 12 mois avant d'être imposé sur
la commune. Il était évident, ayant déposé les papiers fin 2004, que ce délai
de 12 mois englobait l'année fiscale 2005, ce qui nous paraît fort logique au
demeurant."
Considérants
1.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,
l'inscription d'une personne au Contrôle des habitants affecte ses droits et
obligations, de sorte qu'il s'agit d'une décision administrative qui peut faire
l'objet d'un recours. (TA, arrêts 1997.0053 du 1er mars 1999 et
1998.0148
du 3 mars 1999).
En l'espèce, le recours a au surplus été déposé dans
le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) et il est au surplus
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants invoquent en premier lieu une violation de
leur droit d'être entendu en expliquant que, lors de la séance du 26 décembre
2005.
avec la municipalité, cette dernière n'a pas pris la peine de les écouter.
Ils en veulent pour preuve le fait que la décision attaquée avait été préparée
préalablement et qu'elle leur a été remise dès la fin de cette séance.
a) Le droit du particulier d'être entendu est
expressément consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Sous l'empire de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874, cette garantie a été déduite par la jurisprudence du
principe général de l'égalité de traitement. L'idée de base du droit d'être
entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de
s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être
entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen
d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue,
d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux
particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur
situation juridique (v. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 107 no 1274 ss; FF 1997 I 183 ss). Le
contenu spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon
la formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment "le
droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos et de fournir lui-même des preuves"
(ATF 124 I 241; 124 I 49; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit. p. 611 no
1291). Le droit d'être entendu, conçu comme un droit indissociable de la
personnalité de participer à la procédure, exige que l'autorité entende
effectivement les arguments de la personne touchée dans ses droits par la
décision, qu'elle les examine avec soin et sérieux, et finalement qu'elle les
prenne en considération dans sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2).
b) En l'occurrence, le respect des exigences
minimales en matière de droit d'être entendu ne saurait être mis en cause au
seul motif qu'un projet de décision avait été préparée par le Greffe lorsque le
recourant a été entendu le 26 décembre 2005. Comme l'a relevé la municipalité
dans sa réponse, celle-ci s'était déjà fait une idée sur la base du dossier et
elle avait par conséquent préparé une décision avec l'intention de la notifier
immédiatement au recourant dans l'hypothèse où son audition devait confirmer
les éléments déjà connus. Cette manière de procéder ne prête pas flanc à la
critique. Rien n'indique au surplus que la municipalité n'aurait pas écouté les
arguments présentés par le recourant ou qu'elle n'était pas disposée à en tenir
compte le cas échéant.
Vu ce qui précède, le grief relatif à la violation
du droit d'être entendu doit être écarté.
3.
Sur le fond, est litigieux l'enregistrement des recourants
au Contrôle des habitants de la Commune de 1******** à partir du 31 décembre
2005.
Comme le tribunal de céans a eu l'occasion de le
rappeler dans un arrêt récent (arrêt GE 2005.0047 du 26 août 2005), la question
de l'enregistrement d'une personne au contrôle des habitants de la Commune doit
être distinguée de celle de la détermination de son domicile. L'inscription
d'une personne au contrôle des habitants d'une commune n'emporte en effet pas
un transfert de domicile. Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la
population. Afin de fournir aux administrations cantonale et communale les
renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il
enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire communal,
en précisant si elles y sont "établies" ou "en séjour".
Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne
s'identifie pas à l'établissement ou au séjour. Alors que le premier est un
lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières sur le statut
d'une personne, les seconds sont des notions de police, et plus précisément de
cette partie de la police qui traite de la résidence des personnes. Ils
désignent la résidence policièrement régulière d'une personne en un certain
lieu (Aubert, Droit constitutionnel suisse, nos 1964 à 1966). Si le domicile,
d'une part, l'établissement et le séjour, de l'autre, sont en rapports étroits,
ils ne coïncident pas nécessairement (ibid.). Le domicile lui-même peut
répondre à des définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui
attachent des conséquences: ainsi le domicile civil défini à l'art. 23 du code
civil (CC), le domicile fiscal que prévoit la législation fiscale (notamment
l'art. 3 LI; RSV 642.11), le domicile politique que circonscrit la loi vaudoise
sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01), ou encore le domicile
d'assistance, régi par la loi fédérale sur la compétence en matière
d'assistance des personnes dans le besoin (LAS; RS 851.1). La constatation, par
une inscription au contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque
part ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ces domiciles. Elle constitue tout
au plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162 = JT 1977 IV
108). Il est toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou
administrative, que son domicile n'est pas au lieu où l'on est considéré comme
établi. Ainsi une inscription au contrôle des habitants n'a-t-elle pas les
effets juridiques attachés au domicile (exposé des motifs à l'appui d'une
nouvelle loi sur le contrôle des habitants, BGC print. 1983, pp. 305 et 322;
RDAF 1984 p. 497).
4.
a) Sous l'angle de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle
des habitants (ci après LCH), une personne est réputée établie à l'endroit où
est déposé son acte d'origine; à défaut d'un tel dépôt, à l'endroit où se
trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principale). Il ne peut y
avoir qu'un lieu d'établissement (art. 9 al. 2 LCH).
La loi pose ainsi une présomption d'établissement à
l'endroit où une personne a déposé son acte d'origine (RDAF 1985 p. 316). Cette
présomption n'est cependant pas irréfragable : personne ne peut prétendre
s'établir quelque part où il ne réside pas, simplement en y déposant son acte
d'origine. Elle ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne
séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers (RDAF 1985 p. 316), voire
n'y a pas le centre de ses intérêts. Il n'est au demeurant pas rare qu'aucun
acte d'origine ne soit déposé au contrôle des habitants du lieu
d'établissement. Cette formalité n'est généralement pas imposée aux personnes
qui résident dans leur commune d'origine sans jamais l'avoir quittée, et le
canton de Vaud ne l'a jamais exigée de ses ressortissants établis sur son sol;
il leur suffisait de présenter une pièce prouvant leur origine (v. art. 8 de la
loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants, remplacée par l'actuel
LCH depuis le 1er juillet 1984). A l'heure actuelle encore, le dépôt de l'acte
d'origine n'est pas obligatoire, les Confédérés comme les Vaudois ayant la
faculté de présenter une autre pièce de légitimation (v. art. 8 LCH).
b) En raison des relations étroites qui existent,
sur le plan administratif, entre l'inscription au contrôle des habitants et
l'inscription au rôle des contribuables, le Tribunal de céans a considéré qu'il
était judicieux pour déterminer le lieu de résidence principal de s'en tenir
aux critères de détermination du domicile fiscal fixés par la jurisprudence en
matière de double imposition intercantonale (TA, arrêts GE 2005.0047 et GE
97.0053
précités). Selon ces critères, lorsqu'une personne séjourne alternativement
à deux endroits différents, notamment lorsque le lieu où elle exerce son
activité ne coïncide pas avec celui où elle réside en dehors de son travail, il
faut examiner avec lequel de ces endroits ses relations sont les plus étroites
(ATF 123 I 289, consid. 2b, p. 294; 101 Ia 557, consid. 4a, p. 559; 104 Ia 264,
consid. 2, p. 266). Pour la personne exerçant une activité lucrative
dépendante, ce sera normalement l'endroit où elle réside pour une durée
prolongée ou indéterminée et qui lui sert de base pour l'exercice de son
activité quotidiennement, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer son
entretien est de nature durable (ATF 123 I 294; ASA 63 839 consid. 2a). On
s'écartera cependant de cette règle lorsque l'intéressé présente avec un autre
lieu de fortes relations personnelles ou familiales qui l'emportent sur les
liens établis avec le lieu de travail (ASA 63 839 consid. 2a). S'agissant plus
particulièrement des contribuables célibataires passant régulièrement les fins
de semaine en dehors du lieu de travail où ils séjournent le reste du temps, la
jurisprudence du Tribunal fédéral est très nuancée; elle tient compte de l'âge
de la personne concernée, de la durée de son emploi, ainsi que de toutes autres
circonstances (cercle d'amis ou de connaissances, conditions de logement, etc.)
permettant de déterminer avec quel lieu les relations sont les plus étroites
(pour un résumé de cette jurisprudence, v. RDAF 1998 II 67ss). Ainsi, des
rapports familiaux particulièrement étroits - voire d'autres relations, tels
notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations
sociales particulièrement développées, le fait que le contribuable y possède sa
propre maison ou son propre appartement - peuvent donner un poids prépondérant
au lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2P. 179/2003 du 17 juin 2004 dans RDAF
2004.
II 181; ATF 125 I 54, 121 I 14, 111 Ia 41, 104 Ia 268 et la jurisprudence
citée; RDAF 1998 II p. 67; Tribunal administratif, arrêts FI 1995/0071 du 20
décembre 1995, FI 2002/0032 du 13 août 2004). S'agissant des contribuables
mariés qui exercent une activité professionnelle durant la semaine loin de leur
famille et qui la rejoignent régulièrement en fin de semaine, on considère que
les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont plus forts que
ceux tissés au lieu du travail. Dans cette hypothèse, le domicile du
contribuable se trouve ainsi auprès du foyer familial (cf. Xavier Oberson,
Droit fiscal suisse, 2e ed. p. 402 no 30).
5.
Dans le cas particulier, les recourants ne
contestent pas qu'ils résident la semaine dans la villa qu'ils louent à
1******** et qu'ils se rendent à 2******** le week-end et durant les vacances
dans la maison dont ils sont copropriétaires. Il est également établi que les
recourants ont des liens particuliers avec le Valais, région dont ils sont
originaires et où résident leurs familles. Enfin, il est établi que la
recourante exerce une activité professionnelle à temps partiel dans leur maison
de 2********.
Malgré les liens mentionnés ci-dessus avec la Commune
de 2********, on ne saurait comparer la situation des recourants avec celle
d'une personne mariée qui, tout en travaillant à l'extérieur, revient
régulièrement en fin de semaine auprès de sa famille ou avec celle d'un jeune
célibataire qui revient le week-end chez ses parents après avoir travaillé la
semaine à l'extérieur. En l'occurrence, on constate que les époux
Y.________-X.________ se sont établis à un moment donné dans le canton de Vaud
dès lors que tous deux avaient trouvé un emploi dans la région (l'un à Lausanne
et l'autre à la Tour-de-Peilz). Le fait qu'ils se rendent régulièrement le
week-end et durant les vacances dans la maison qu'ils possèdent à 2******** et
les liens familiaux et sociaux qu'ils ont en Valais ne sauraient remettre en
question le fait que la famille s'est désormais établie dans la région
lausannoise, ceci en relation avec l'emploi du recourant à l'EHL. Le fait que
la recourante ait quitté son emploi à la Tour-de-Peilz et ouvert un cabinet de
psychologue à 2******** ne saurait également remettre en cause cet
établissement dans le canton de Vaud dès lors que la recourante travaille
également à mi-temps dans le canton de Neuchâtel et que tout indique que la
famille se retrouve durant la semaine dans la villa qu'ils louent à 1********.
On note à cet égard que cette villa est très spacieuse, avec notamment une
chambre pour leur enfant, alors qu'ils ne disposent que d'une chambre à coucher
dans la partie de la maison de 2******** qui est à leur disposition. On
constate par ailleurs que les recourants semblent avoir l'intention de demeurer
un certain temps à 1******** puisqu'ils ont obtenu du bailleur un engagement de
ne pas résilier le contrat de bail pendant 5 ans. En l'espèce, il n'existe
ainsi pas de raison de s'écarter du principe selon lequel une personne exerçant
une activité lucrative dépendante est établie à l'endroit où elle réside pour
une durée prolongée ou indéterminée et qui lui sert de base pour l'exercice de
son activité quotidiennement,
Au demeurant, les recourants ne contestent pas être
établis de manière principale à 1********. A l'appui de leur recours, ils font
principalement valoir que des promesses leur auraient été faites par les
autorités de 1******** au moment de leur arrivée qu'ils "auraient un
délai de 12 mois avant d'être imposés dans la commune". A ce propos,
on relèvera que la municipalité n'est pas compétente pour fixer le domicile
fiscal. On relèvera également que les recourants sont arrivés dans la Commune
de 1******** au début du mois de décembre 2004 et que la décision attaquée
prévoit l'enregistrement du domicile principal dans la commune à partir du 31
décembre 2005. Partant, en toute hypothèse, les engagements mentionnés par les
recourants ont été respectés.
6.
Il résulte des considérations qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort
du recours, les frais sont mis à la charge des recourants. Ces derniers
verseront également des dépens à la Commune de 1********, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de 1******** du 26 décembre
2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de B. Y.________-X.________ et A. X.________, solidairement entre eux.
IV.
B. Y.________-X.________ et A. X.________, solidairement
entre eux, sont débiteurs de la Commune de 1******** d'un montant de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
san/Lausanne, le 6 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.