GE.2006.0007
TA - GE.2006.0007 - 2006-09-22 - X. /POLICE CANTONALE VAUDOISE
22 septembre 2006Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 22.09.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /POLICE CANTONALE VAUDOISE
ARME
ACQUISITION D'ARMES
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
LArm-31
LArm-31-1-b
LArm-31-3
LArm-8-2-c
Résumé contenant:
Vu les effets de la cocaïne, il y a lieu de craindre de celui qui en consomme qu'il utilise les armes en sa possession d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par conséquent, lorsque - comme en l'espèce - le risque que le recourant n'ait pas cessé ou ait repris sa consommation est important, cette circonstance justifie à elle seule la révocation des permis d'acquisition d'armes délivrés, ainsi que le séquestre suivi de la vente des armes en cause. Par surabondance en l'espèce, le comportement agressif du recourant justifie également les mesures litigieuses en dépit d'un non-lieu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 septembre 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; M. Pierre Allenbach et M. Patrice
Girardet, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X._______, à 1._______,
représenté par Me Bertrand GYGAX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée :
POLICE CANTONALE, Centre
Blécherette, 1014 Lausanne.
Objet
:
Armes
Recours de X._______ contre la décision rendue par la Police
cantonale le 15 décembre 2005 (refus de restitution d'armes et révocation des
permis d'acquisition d'armes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 24 décembre 1973, a obtenu entre le 8
octobre 1993 et le 6 décembre 1997 six permis d'achat d'armes. Pendant cette
période, il a été entendu le 14 mai 1997 par la Police de sûreté dans le cadre
d'une enquête instruite pour infractions en matière de produits stupéfiants. Il
a reconnu à cette occasion consommer occasionnellement de la cocaïne depuis le
début de l'année 1997, à raison de 3 grammes par mois, et avoir auparavant goûté
au haschisch.
B.
Le vendredi 25 juin 2004, vers 23 h. 30, A._______, concubine
depuis plusieurs années de X._______, a porté plainte contre son compagnon à la
suite de deux disputes survenues ce jour-là et la veille; elle a déclaré ce qui
suit à la police:
"Je
vis en concubinage depuis 4 ans avec M. X._______, né le 24.12.1973. Nous
résidons ensemble à 1._______ (...) avec notre fils (...) (08.11.2001). X._______ m'a menacée à plusieurs reprises de me frapper,
ceci depuis 4 ans.
Jeudi
soir, 24.06.04, il m'a frappée à l'épaule gauche et à la jambe gauche, avec son
poing droit. C'est la première fois qu'il me tapait. D'habitude, il cognait à
côté, sur une table par exemple.
Ce
soir, vers 2300, nous avons eu une dispute. Je suis descendue à la buanderie
après lui avoir dit que je voulais chercher un appartement. Dans cette pièce,
il m'a donné deux coups de poing dans le bras gauche. Il a dit qu'il allait me
tuer et m'a traité de grosse pute. J'ai dit ok, je m'en vais et je suis sortie.
Dans le jardin, il m'a rattrapée et m'a étranglée. Il m'a saisie par derrière
avec ses bras au niveau de mon cou et a serré. Je ne respirais plus. Il m'a
fait gicler par terre. J'ai appelé à l'aide mais il n'y avait personne. Je suis
partie au volant de la Fiat Punto pour me réfugier chez ma soeur, (...), à Lausanne, (...). Ensuite, je suis venue avec elle au centre de police
pour déposer plainte car je ne supporte plus cette situation. Je crains les
futures réactions de X._______ car il est très agressif. Mon fils n'était pas
présent ce soir. Il passe la nuit chez mes beaux-parents qui habitent à 1._______
(...). Normalement, je devais récupérer (notre fils) chez ses grands-parents mais ils dormaient déjà. Je
précise que X._______ possède plusieurs armes à feu à la maison. Il possède des
armes de poing et des armes longues. Il a fait une fois un mouvement de charge
dans ma direction avec un pistolet. Ma soeur était là. Il a fait ceci en
expliquant qu'il était en mesure de se protéger. Cela ne s'est pas passé lors
d'une dispute. X._______ a parfois un comportement étrange. Du reste, il a fait
une dépression et il prend des médicaments. Je passerai la nuit chez ma soeur.
Je ne pense pas me rendre chez un médecin. Vous m'avez remis de la
documentation concernant la Lavi."
Le lendemain 26 juin 2004, la police a effectué en
fin d'après-midi une visite au domicile de X._______, où elle a saisi un certain
nombre d'objets, en particulier un tube d'aspirine 500 et un récipient
contenant tous deux de la poudre blanche, ainsi que des armes et de la munition,
dont:
- 1 revolver SPW 357 mm, 686, n° CBD-0124;
- 1
pistolet Sites R0574;
- 1
fusil à pompe Remington CO29120 M;
- 1 pistolet P220 Sig Sauer G 112189 avec un magasin
plein de 9 balles (démunitionné par le bureau des armes);
- 1
fusil à pompe Maverick MV 94878E, modèle 88;
- 1
pistolet Taurus PT-92-AF n° TIA 67000 avec lunette;
- 1 mousqueton n° 549 361.
Le soir même,
l'intéressé a été entendu. On extrait les passages suivants du procès-verbal
d'audition:
"(...)
D.5. Lors de la visite domiciliaire nous avons
trouvé de la poudre dans un diffuseur ainsi que dans un tube d'aspirine.
Veuillez-vous déterminer?
R. Il m'arrive de consommer de la coke
uniquement, environ une fois par mois. Ceci n'est pas régulier mais dure depuis
la date de mon interpellation. Je sniffe. J'estime investir environ CHF
1'000.-- à 1'500.-- par an. Je me ravitaille auprès de ressortissants africains
à Lausanne. Je paie la boulette entre CHF 100.-- et 120.--.
D.6. Avez-vous commis d'autres délits,
particulièrement à l'endroit de votre amie Mlle A._______?
R. Jeudi 24.06.2004, je reconnais avoir donné
deux coups de poing sur son épaule gauche. Je lui ai également donné un coup de
pied sur les fesses. C'est la première fois que je l'ai frappée car elle
m'avait poussé à bout. Elle m'a menacé avec une chaise. Nous nous sommes
disputés car elle me reprochait que je ne faisais jamais rien pour elle
notamment financièrement parlant. Ceci est totalement faux. Mon amie est tout
le temps en train de se plaindre car nous n'avons pas de femme de ménage et que
c'est elle qui doit le faire. Elle ne trouve pas normal que je ne lui achète
pas une belle voiture. Elle se plaint que je n'ai pas payé ses opérations
mammaires et qu'elle a dû les payer elle-même pour deux interventions. Elle se
plaint également que je consomme de la cocaïne. Je précise qu'à ce sujet elle
en a également consommé à quelques reprises.
Vendredi 25.06.2004, vers 2300, nous nous
sommes à nouveau disputés pour les mêmes motifs. Elle m'a poussé à bout en
m'insultant et me disant notamment "que je n'étais qu'une merde, que je
n'avais jamais rien fait pour elle et notre fils depuis 4 ans". J'ai vu
rouge et je me suis dirigé vers elle. J'ai cru qu'elle allait me frapper. J'ai
crié très fort en lui expliquant "que j'avais tout investi pour eux, mon
coeur, mon argent et mon énergie". Je lui ai dit de "foutre le camp".
Je pensais qu'elle allait se rendre chez sa soeur (...), à Lausanne. Mon amie a pris quelques affaires dans notre chambre. Je
lui criais de se dépêcher avant que ça se passe mal. Je ne voulais pas en venir
aux mains. Pour vous répondre, il est exact qu'elle est descendue à un moment
dans la buanderie. J'ai tapé dans le panier à linge avec ma main pour lui faire
peur. En sortant, elle m'a dit: "t'es qu'une merde, va te faire foutre
petit connard". Là, je lui ai donné un coup de pied aux fesses. Je précise
que j'étais à pieds nus et la fois précédente également. A ce sujet, j'en
profite pour vous dire que le jeudi 24 courant, elle m'a lancé la télécommande
métallique de la télévision sur mon pied. En fait, elle voulait me viser la
tête mais la télécommande a rebondi sur mon pied après avoir touché le mur. Le
même soir, elle avait également donné un coup de pied dans ma Mercedes à
l'avant-gauche. Le pare-chocs est rayé.
Pour en revenir à hier soir, elle a
continué à m'insulter. Je l'ai alors saisie avec mon bras droit par la nuque et
je l'ai projetée à terre en un seul mouvement. Mon but était de la faire chuter
dans le gazon. C'est tout. Elle s'est relevée, a été rechercher encore quelques
affaires puis elle est partie avec sa voiture. En aucun cas, je ne l'ai
retenue.
D.7. Avez-vous frappé votre amie vendredi soir?
R. Non. Vous me dites que Mlle A._______ a
précisé avoir reçu deux coups de poing dans le bras gauche et que (j'ai) tenté de l'étrangler. C'est faux, je n'ai pas frappé mon amie hier soir
mais celui d'avant. Je conteste également avoir tenté de l'étrangler. Je l'ai
juste ceinturée par la nuque comme expliqué auparavant.
D.8 Avez-vous menacé de mort votre amie?
R. Non, jamais.
D.9. Nous vous informons avoir clairement entendu
lors de la perquisition de ce jour le fait que vous vous êtes adressé à votre
amie en la menaçant de mort. Qu'en est-il?
R. Je reconnais effectivement avoir menacé de
mort mon amie en votre présence ce jour. J'étais sous le coup de la colère par
rapport aux événements. En revanche, je ne l'ai jamais menacé de mort les fois
précédentes. Pour vous répondre, il est exact que lorsque nous nous sommes
engueulés ces deux derniers jours, il m'est arrivé de frapper du poing sur la
table de la cuisine. Jamais les autres fois.
D.10. Avez-vous menacé votre amie avec l'une ou
l'autre de vos armes diverses?
R. Non.
D.11. Avez-vous exécuté un jour un mouvement de
charge avec un pistolet dans sa direction?
R. Jamais. Je précise cependant que d'un commun
accord, depuis une semaine, j'avais dissimulé sous un pull dans l'armoire de la
chambre à coucher, mon SIG P220 non chargé mais avec le magasin plein déposé à
côté. Ceci faisait suite à un rôdeur que j'avais remarqué dans notre propriété
et qui a pris la fuite.
(...)"
X._______ a été prévenu de menaces entre
conjoints, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 30
août 2004, il a confirmé devant le juge d'instruction pénale les déclarations
faites à la Police de sûreté. S'agissant de sa consommation de drogue, il a indiqué
"J'ai commencé à consommer de la cocaïne en 96. Depuis lors, j'en
consomme occasionnellement, toujours à mon domicile. J'achète cette drogue à
Lausanne". Quant à l'usage d'une arme, ses explications ont été les
suivantes: "Je précise que je n'ai jamais fait de mouvement de charge
dans sa direction. Du reste, je n'ai jamais eu une arme chargée à la maison."
A._______ a également été entendue le même jour.
Lors d'une nouvelle visite domiciliaire effectuée
chez X._______ le 17 novembre 2004, la police a saisi un certain nombre
d'objets, dont un miroir rectangulaire et des pailles à sniffer ensanglantées,
avec des résidus de poudre blanche.
Entendu le 19 novembre 2004, X._______ a notamment
déclaré au juge d'instruction pénale "qu'à aucun moment il n'avait
menacé ou frappé A._______, mais qu'il lui avait laissé un mot injurieux sur
son répondeur lui disant notamment "t'es qu'une pute";
celle-ci lui avait laissé le message suivant: "j'espère qu'une chose,
c'est que tu ne t'en sortes pas, que tu perdes tout et pour le bouquet final,
que ta cocaïne de merde te fasse crever, espèce d'ordure". Il a
précisé qu'il avait consommé de la cocaïne pour la dernière fois le 1er
août 2004 (v. procès-verbal d'audition).
Déposé entre-temps, soit le 2 juillet 2004, le
rapport de l'Institut universitaire de médecine légale chargé de procéder à
l'examen clinique de A._______ indiquait ce qui suit: "Au niveau du cou
nous n'avons constaté qu'une petite ecchymose rougeâtre. Nous avons trouvé
également une ecchymose bleuâtre au niveau du bras gauche. Les lésions
constatées peuvent avoir été provoquées au moment et de la façon décrite par
l'intéressée. En ce qui concerne l'agression contre le cou, celle-ci a mis la
vie de la victime en danger. En effet, toute agression contre le cou peut
provoquer, bien que rarement, un décès par réflexe cardio-inhibiteur".
C.
Le 22 décembre 2004, X._______ a déposé une plainte pénale
contre A._______ pour injures, calomnie et subsidiairement diffamation,
dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, violation de
domicile et mise en danger de la vie d'autrui, ainsi que pour consommation de
cocaïne de septembre 2001 à mi-juin 2004. Entendu le 2 février 2005 par le juge
d'instruction de la Côte, il s'est dit disposé à retirer sa plainte à condition
que A._______ retire également ses plaintes.
Entendue à son tour le 2 février 2005, A._______
a déclaré maintenir sa plainte en précisant: "Au niveau des faits, vous
pouvez vous référer à ce que j'ai dit à la police. Depuis lors, j'ai encore
reçu des messages sur mon portable m'informant qu'il allait me détruire. Il m'a
également annoncé que j'allais perdre mon emploi et qu'il ferait tout pour que
je le perde. Cela est effectivement le cas puisque j'ai reçu ma lettre de congé
pour la fin du mois de mars. Il veut aussi me retirer la garde de mon fils".
En tant que prévenue, elle s'est déterminée comme suit:
"1. Injures
Courant octobre 2004, alors que je me trouvais au foyer
B._______, j'ai effectivement envoyé le SMS incriminé. Je dois dire que je n'en
pouvais plus. Je craignais pour la santé de mon fils en raison de la
toxicomanie de X._______. J'espérais qu'à travers ce message assez dur, X._______
comprenne qu'il devait arrêter avec la drogue de façon à ce qu'il puisse voir
son fils dans les meilleures conditions et que ce dernier ne court aucun
risque.
2. Violation de domicile et injures
Je suis retournée à la maison pour récupérer mes affaires
le dimanche avant que je quitte le foyer B._______ en date du 20 octobre 2004.
Une résidente du foyer B.______ m'a accompagnée ainsi que trois autres
personnes qui habitaient à côté du foyer. Cela s'est bien passé.
En revanche, je ne me suis pas rendue à son domicile le
10 octobre 2004. Au vu de ma morphologie, je n'aurais d'ailleurs pas pu forcer
le passage.
3. Induction de la justice en erreur, dénonciation
calomnieuse
a. (...)
b. Je l'ai effectivement vu vendre de la drogue cela à 1._______,
devant la maison. (Y.) est l'un des acheteurs. Il a aussi vendu de la drogue
à un petit jeune qui venait à l'époque d'être licencié d'une menuiserie qui se
trouve à côté de 1._______.
c. Il est effectivement venu rôder autour du foyer B._______.
Je l'ai vu sur la vidéo de surveillance.
d. (...)
e. Au vu de ses messages à caractère menaçant, j'ai
effectivement eu peur qu'il enlève (notre fils). Il s'agit
de crainte et non d'accusation. Pour le surplus, X._______ m'a menacée à
plusieurs reprises, notamment devant les policiers du DAT qui sont intervenus.
(...)
f. Je maintiens qu'il lui est arrivé de se droguer et
de vendre de la drogue devant mon fils. Il m'a dit qu'il avait vendu ou échangé
des armes avec des collègues notamment pour se procurer de la cocaïne.
Quant à la drogue, elle ne se trouvait pas chez lui
mais chez ses parents. Son père l'ignorait. En revanche, sa mère savait qu'il
se droguait.
4. Mise en danger de la vie d'autrui
Courant mai 2004, j'ai effectivement lancé un
télécommande BO contre un mur. J'étais fâchée. Je ne l'ai pas lancée dans sa
direction. J'ai agi de la sorte car j'ai découvert qu'il continuait à se
droguer malgré le fait qu'il ait dit qu'il avait arrêté.
5. Dénonciation pour consommation de cocaïne
En
2001 j'étais enceinte. J'ai été suivie au CHUV. J'ai subi des tests qui
démontrent que je n'avais pas consommé de stupéfiants. J'ai été suivie par le
Dr (...) qui a son cabinet à 2._______. Je vous fera parvenir un
certificat médical. X._______ a insisté pour que je consomme de la drogue avec
lui ce que j'ai toujours refusé étant absolument contre. Il a insisté pendant
une année et demi, deux ans. A une occasion courant 2003, afin qu'il me laisse
en paix, j'ai accepté d'essayer. C'est ce qui figure sur la vidéo. (...)"
D.
Le 9 juin 2005, X._______ représenté par son conseil a
demandé au juge d'instruction de la Côte de lui rendre la totalité des armes
séquestrées, alléguant que celles-ci n'avaient jamais servi à la commission
d'une quelconque infraction et qu'il en avait besoin pour pratiquer du tir
sportif.
Le 13 juin 2005, le juge d'instruction de la Côte
a répondu que les armes saisies ne faisaient pas l'objet d'un séquestre pénal,
mais d'une saisie préventive effectuée sous l'autorité de la Police cantonale et
qu'elles avaient été transmises au bureau des armes de la Police cantonale.
E.
Suite à la dénonciation de son compagnon, A._______ a été
inculpée le 5 juillet 2005 par le juge d'instruction de la Côte pour violation
de domicile et dénonciation calomnieuse subsidiairement diffamation.
Soucieux de régler leur différend à l'amiable, X._______
et A._______ ont produit le 8 septembre 2005 au juge d'instruction de la Côte
une convention par laquelle ils déclaraient retirer leurs plaintes pénales
respectives (art. II de la convention) et requérir la suspension de la cause
pour une durée de six mois (art. I de la convention).
F.
Par décision du 15 décembre 2005, statuant sur la demande
de restitution d'armes présentée le 9 juin 2005 par X._______, la Police
cantonale (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la requête et révoqué les
permis d'acquisition d'armes délivrés au prénommé. Les armes, les éléments
essentiels d'armes et les munitions ont été placés sous séquestre. Le
propriétaire a été averti qu'à défaut de proposer d'ici au 30 janvier 2006 un
acheteur agréé par la police, les objets saisis seraient mis en vente et une
indemnité sur le produit de la vente lui serait allouée. A l'appui de sa
décision, l'autorité intimée a retenu que l'intéressé pouvait être considéré
comme un consommateur habituel d'une drogue "dure" entraînant
l'accoutumance, dans une période remontant à moins de dix ans avant sa requête,
état à lui seul déjà incompatible avec la détention d'armes. Au surplus, les actes
du 26 juin 2004 s'inscrivant dans le cadre de la violence conjugale ou
domestique dénotaient un caractère dangereux.
Le 5 janvier 2006, X._______ a interjeté un
recours contre la décision de la Police cantonale du 5 janvier 2006, en
concluant à sa réforme en ce sens que les permis d'acquisition d'armes ne
soient pas révoqués, que le séquestre soit levé et que les armes, les éléments
essentiels d'armes et les munitions lui soient restitués. Il a allégué ne pas
être un consommateur habituel d'une drogue dure entraînant la dépendance,
l'autorité intimée ayant elle-même admis que "le recourant n'a consommé
des substances psychotropes que de manière occasionnelle". La Police
cantonale n'aurait en outre pas tenu compte de ses déclarations du 19 novembre
2004 disant qu'il avait cessé sa consommation de cocaïne dès le 1er
août 2004. N'étant plus consommateur de drogue, il n'y avait pas lieu de lui
refuser la restitution de ses armes et de révoquer les permis y afférents. Il a
ajouté qu'il avait développé une activité comme scaphandrier dans le lac Léman,
activité qui était médicalement incompatible avec la consommation de substances
psychotropes. Il a contesté le grief de "dangerosité", puisqu'il n'avait
jamais utilisé ses armes pour la commission d'une infraction, mais qu'il
pratiquait le tir sportif, notamment à 3._______ et à 4._______. La dispute qui
avait donné lieu à l'intervention de la police était un épisode isolé au cours
duquel il n'avait pas saisi d'arme. Il a reproché à l'autorité intimée d'avoir
abusé de son pouvoir d'appréciation, précisant que son casier judiciaire était
vierge et que la procédure pénale - suspendue jusqu'au 22 mars 2006 - devait
être close par une ordonnance de non-lieu, sauf si la plaignante révoquait son
accord.
La Police cantonale a déposé ses déterminations
le 1er février 2006 concluant au rejet du recours avec suite de
frais. Elle a notamment rappelé que le pouvoir d'appréciation de l'autorité
était très large et que la présomption - non la certitude - qu'une personne
pouvait se comporter de manière dangereuse suffisait pour lui refuser, respectivement
pour annuler le permis d'armes et séquestrer les armes.
Par décision incidente du 6 février 2006, la juge
instructeur du Tribunal administratif a ordonné que les armes saisies ne soient
pas mises en vente tant que durerait la procédure de recours cantonale.
Les 9 et 14 février 2006, la Police cantonale et le
juge d'instruction de la Côte ont produit les pièces en leur possession.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire
le 29 mars 2006 confirmant ses conclusions avec suite de frais et dépens.
G.
Par ordonnance de condamnation du 29 mai 2006, le juge d'instruction
de la Côte a condamné X._______ à une peine de 300 francs d'amende, retenant
qu'il avait, entre juin 2003 et le 1er août 2004, "inhalé de
la cocaïne environ une fois par mois, investissant entre 1'000 et 1'500 fr. par
an dans l'achat de cette drogue se ravitaillant à Lausanne auprès de
ressortissants africains et payant la boulette entre 100 et 120 francs"
et qu'il avait "été trouvé en possession de 2,2 grammes de poudre de
cocaïne, drogue destinée à sa propre consommation, ainsi que du matériel de
toxicomane". Il a prononcé un non-lieu sur les autres chefs de
prévention (lésions corporelles entre partenaires, voies de fait entre
partenaires, injure, menaces entre partenaires notamment). Les parties avaient
retiré leur plaintes et requis la suspension provisoire de la procédure sans
révoquer leur accord dans les six mois (art. 66ter CP); de surcroît, en
application du principe in dubio pro reo, les déclarations de A._______
accusant notamment l'intéressé de vendre de la drogue ne pouvaient être
retenues.
L'autorité intimée s'est déterminée le 21 juin
2006.
La juge instructeur a informé les parties le 26
juin 2006 que l'instruction était close. Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la
base du mandat de l'art. 107 al. 1er de la Constitution fédérale
(Cst). Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement
de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un
contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (Message du Conseil
fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst).
L'art. 3 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000
sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances
explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la sécurité et
de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral en matière
d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al.
1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police cantonale
(al. 2).
b) L'art. 8 LArm énonce ce qui suit:
"1. Toute personne qui acquiert une
arme ou un élément essentiel d'arme auprès d’un commerçant doit être titulaire
d’un permis d’acquisition d’armes.
2.
Aucun permis d’acquisition d’armes
n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de craindre
qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour
autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un
acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée
de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
3.
(...) 4. (...) 5. (...)"
L'art. 8 al. 2 lit. c LArm a un rôle préventif,
de sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une
preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée
(Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et 192; Philippe Weissenberger,
die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163;
arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3 septembre 2003 in ZBl 2/2005 p. 107).
Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur
d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou
pour autrui.
Conformément à l’art. 31 al. 1 lit. b LArm,
l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels
d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions
trouvés en possession de personnes qui remplissent l’un des motifs d’exclusion
mentionnés à l’art. 8 al. 2. Les objets mis sous séquestre sont
définitivement retirés en cas de risque d’utilisation abusive (al. 3). Dans
cette dernière hypothèse, l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541) précise à son art. 34
al. 3 que le propriétaire d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31
LArm doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui
être restitué, notamment s'il ne remplit plus une des conditions fixées à
l'art. 8 al. 2 lit. b à d de la loi.
Le Tribunal administratif a rappelé que selon la
jurisprudence l'art. 31 al. 3 LArm qui traite de la saisie définitive formule
de manière générale les conditions retenues à l'art. 8 al. 2 LArm, auxquelles
renvoie l'art. 31 al. 1 lit. b LArm lorsqu'il s'agit de procéder à un séquestre
préventif. En effet, on ne voit pas que les conditions du retrait définitif ne
recouvrent pas celles du séquestre préventif qui, par définition, le précède. Ainsi,
le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une
utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (GE.2005.0133 du 20
décembre 2005 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 du 4 février
2005.
consid. 3.2.2).
Le caractère définitif d'un retrait suppose un
pronostic basé sur des faits concrets et en fonction de la personne concernée
quant au risque futur d'une utilisation dangereuse de l'arme (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.330/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.2.2 qui cite l'arrêt 2A.338/2000
du 30 mars 2001; Hans Wüst, op. cit., p. 192, ch. 3.1; Philippe Weissenberger,
op. cit., p. 164). Un tel pronostic a par exemple été retenu pour un homme
abusant de l'alcool et parlant de tuer des tiers (arrêt 2A.330/2004 cité), dans
le cas d'une personne prête à remettre des armes à des tiers qui n'y ont pas
droit et dont il est à craindre qu'ils mettent d'autres personnes en danger (arrêt
du Tribunal fédéral 2A.546/2004 précité), ou s'agissant d'une personne atteinte
de troubles psychiques ayant tiré de nuit sur sa terrasse, prétendant écarter
les renards (arrêt du Tribunal fédéral 2A.358/2000 du 30 mars 2001). Le
Tribunal administratif a en revanche jugé que l'autorité intimée avait refusé à
tort un permis d'armes à un ancien consommateur de cannabis, qui n'avait jamais
touché aux drogues dures, ouvert au bouddhisme, masseur professionnel diplômé
et employé comme agent de sécurité privé auprès d'une société spécialisée
(GE.2002.0097 du 7 avril 2003 consid. 7).
2.
L'autorité intimée retient à l'appui de la décision
attaquée que l'intéressé était un consommateur habituel de drogue "dure"
et que son comportement pouvait être dangereux, comme l'avaient démontré les
actes commis le 26 juin 2004 sur sa concubine.
a) La consommation de stupéfiants dans les années
qui ont précédé la demande, surtout sous forme de drogues dites dures, doit
être prise en compte dans l'appréciation de l'art. 8 al. 2 lit. c LArm, compte
tenu des risques de rechute. On relèvera encore, s'agissant encore de
l'absorption de cocaïne et de la dépendance qu'elle engendre, que l'Institut
suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies expose ce qui suit:
"Les effets stimulants de la cocaïne se produisent
au niveau du cerveau et du système nerveux central, la drogue agissant sur le
métabolisme des neurotransmetteurs (noradrénaline, sérotonine et dopamine).
C'est l'augmentation rapide du taux de dopamine qui provoque l'euphorie évoquée
précédemment.
La cocaïne a des effets très puissants, mais qui ne
durent pas très longtemps. Lorsque la brève sensation d'euphorie s'estompe, le
besoin d'une nouvelle dose peut devenir compulsif. Si on ne le fait pas, ce
sont souvent des sentiments inverses qui s'imposent ("coming down");
la personne devient irritable, éprouve un sentiment d'échec et souffre d'un
état dépressif. L'usage répété de la drogue devient ainsi rapidement un réflexe
contraignant, qui à son tour se transforme tôt ou tard en une dépendance
psychique forte, qui se manifeste par un besoin impérieux de combler un manque
insupportable ("craving"). Comme la dépendance psychique est
tellement évidente, le fait que sniffer de la cocaïne ne s'accompagne pas de
symptômes évoquant une dépendance physique est plutôt secondaire.
(...)"
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé
a consommé occasionnellement de la cocaïne dès le début 1997, qu'il en achetait
régulièrement et qu'il a été trouvé en possession de 2,2 grammes de poudre de
cocaïne, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 300 francs. Lorsqu'il
a été interrogé le 30 août 2004, le recourant a du reste derechef admis qu'il
consommait occasionnellement de la drogue à son domicile. Par la suite, il a
déclaré avoir définitivement renoncé à cette drogue dès le 1er août
2004.
La consommation s'est donc déroulée selon toute vraisemblance pendant au
moins huit ans.
A cela s'ajoute qu'il n'est pour le moins pas
exclu que les effets dommageables de la consommation de cocaïne se soient fait
largement sentir, puisque l'ex-concubine de l'intéressé a mentionné dans ses
déclarations du 26 juin 2004 à la police que son ami avait "parfois un
comportement étrange", qu'il avait "fait une dépression"
et qu'il prenait "des médicaments". Par la suite (v.
procès-verbal d'audition du 2 février 2005), elle a dit avoir craint pour la
santé de son fils "en raison de la toxicomanie de X._______"
et maintenu qu'il était arrivé à ce dernier "de se droguer et de vendre
de la drogue devant mon fils"; il lui avait en outre dit avoir "vendu
ou échangé des armes avec des collègues notamment pour se procurer de la
cocaïne".
Compte tenu de la longue durée de la consommation
régulière ou occasionnelle de cocaïne à laquelle s'est livré l'intéressé, des
déclarations de l'épouse et des difficultés considérables que connaissent les
consommateurs à abandonner l'usage de cette substance, seuls de solides
éléments pourraient convaincre le Tribunal que le recourant a effectivement
cessé de s'y adonner. Tel n'est pas le cas. Le recourant a certes affirmé qu'il
ne prenait plus de drogue depuis le 1er août 2004, d'autant que cela lui était
interdit par sa nouvelle activité de scaphandrier dans le lac Léman. Il n'a
toutefois guère donné de précisions sur cet emploi (temps consacré, horaires,
périodes de vacances). Surtout, ses déclarations du 19 novembre 2004 selon lesquelles
il ne consommait plus de cocaïne depuis le 1er août 2004 ont été faites alors
que la police venait de trouver à son domicile des accessoires destinés à la
consommation de cette substance (miroir et pailles à sniffer). A cela s'ajoute que
sa dénégation des menaces de mort qu'il venait pourtant de proférer (cf.
ci-dessous) tend à entacher la crédibilité de ses déclarations dans leur
ensemble.
Vu les effets de la cocaïne, il y a lieu de
craindre de celui qui en consomme qu'il utilise les armes en sa possession
d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (art. 8 al. 2 lit. c
LArm). Par conséquent, lorsque - comme en l'espèce - le risque que le recourant
n'ait pas cessé ou ait repris sa consommation est important, cette circonstance
justifie à elle seule la révocation des permis d'acquisition d'armes délivrés,
ainsi que le séquestre suivi de la vente des armes en cause. On rappellera
qu'il suffit, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, de se baser sur
une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir la réalisation des
conditions de l'art. 8 al. 2 lit. c LArm.
c) Par surabondance, l'autorité intimée a
également considéré à juste titre que le caractère violent du recourant
justifiait les mesures litigieuses.
L'intéressé a reconnu avoir "donné deux
coups de poing" sur l'épaule de son amie et "un coup de pied
sur les fesses" le jeudi 24 juin 2004 puis de l'avoir "juste
ceinturée par la nuque" et de lui avoir donné un nouveau "coup
de pied aux fesses" le lendemain vendredi 25 juin 2004 (v.
procès-verbal d'audition du 26 juin 2004). Les violences commises, notamment au
niveau du cou, montrent que le prénommé est agressif et peut avoir un
comportement dangereux pour autrui (v. rapport de l'Institut universitaire de
médecine légale du 2 juillet 2004). A cela s'ajoute qu'il a proféré - devant la
police - des menaces de mort à l'encontre de son amie, ce qui révèle de
surcroît que l'intéressé n'est pas même capable de se maîtriser devant les
représentants de l'ordre. Force est du reste de relever qu'il n'a pas hésité à
nier peu après devant les mêmes agents avoir formulé de telles menaces (cf.
audition du 26 juin 2004). On soulignera encore que le recourant avait
dissimulé dans une armoire de la chambre à coucher un pistolet P220 Sig Sauer, comportant
à son côté un magasin déjà chargé de 9 balles en vue d'agir, selon ses dires, contre
un prétendu rôdeur. Or, garder chez soi une arme ainsi prête à servir quasi instantanément,
de surcroît dans l'intention avouée de l'utiliser contre un être humain, constitue
un comportement pour le moins dangereux. Enfin, selon les déclarations de son
amie, il aurait continué à la harceler, par des messages menaçants sur son
téléphone portable et en venant rôder autour du foyer où elle s'était réfugiée.
Le non-lieu rendu par le juge d'instruction des
chefs de lésions corporelles, de voies de fait, d'injure et de menaces entre
partenaires ne conduit pas à une autre conclusion. En effet, un tel non-lieu ne
signifie pas encore que les infractions en cause n'ont pas été commises,
puisqu'il se fonde sur des critères formels, à savoir le retrait de plainte et
la demande de suspension provisoire de la procédure non suivie d'une révocation
dans les six mois.
d) En définitive, au regard de l'ensemble des
circonstances, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que l'intérêt public visé - la sécurité publique - l'emporte
sur l'intérêt privé du recourant à disposer d'armes pour pratiquer le tir
sportif (cf. art. 10 al. 2 Cst. garantissant la liberté personnelle et art. 36
Cst. régissant les conditions de restriction de celle-ci).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Vu l'issue du
pourvoi, un émolument est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Police cantonale du 15 décembre 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la
charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais
effectuée et le solde de dite avance, par 200 (deux cents) francs, lui étant
restitué.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 22 septembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)