GE.2006.0010
TA - GE.2006.0010 - 2006-09-07 - A et B.X._______ /Département de la formation et de la jeunesse
7 septembre 2006Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A et B.X._______ /Département de la formation et de la jeunesse
ÉCOLE ENFANTINE
LIMITE D'ÂGE
CDE
Cst-19
LS-15
LS-16
Résumé contenant:
Les recourants sollicitent de pouvoir faire entrer prématurément en classe enfantine (cycle initial) leur enfant né en novembre. La volonté du legislateur a été de permettre une dérogation dans des cas exceptionnels pour permettre à des enfants né jusqu'au 31 août d'entrer dans la volée des enfants nés jusqu'au 30 juin. Une dérogation n'est pas possible pour les enfants nés après cette date. Les recourants ne peuvent tirer argument de la Convention ONU relative aux droits de l'enfant ni de l'art. 19 Cst. Recours rejeté.
h
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier.
recourants
A. et B.X._______, à 1._______,
autorité intimée
Département de la formation et de la
jeunesse, Secrétariat général,
Objet
Refus de scolarisation prématurée en cycle initial (école
enfantine)
Recours B. et A.X._______ c/ décision du Département de la
formation et de la jeunesse du 21 décembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les recourants A. et B.X._______ sont les parents de C._______,
née en mai 2000 et de D._______, née le 16 novembre 2002.
Il ressort de leurs déclarations que C._______
fréquentait au début de l'année 2006 la première année du cycle initial, à
savoir la première année des classes enfantines, à 1._______.
B.
Par courrier du 17 novembre 2005, adressé au Directeur des
écoles de 2._______, les recourants ont sollicité de pouvoir scolariser leur
enfant D._______ dès la rentrée 2006, soit à l'âge de 3 ans et demi. Ils ont
motivé leur requête par le souhait qu'elle ne prenne pas de retard par rapport au
programme scolaire français et par leur volonté de garder un écart restreint
entre les années de scolarisation de leurs enfants, C._______ étant scolarisée
prématurément en raison d'un bilan psychologique démontrant une précocité
intellectuelle.
C.
Par courrier du 29 novembre 2005, le doyen des
établissements scolaires primaires et secondaires de 2._______ et environ a
transmis la requête des recourants à la Direction générale de l'enseignement
obligatoire comme objet de sa compétence. Il a par ailleurs indiqué à cette
autorité que sur la base des arguments présentés en l'absence d'un bilan
psychologique attestant d'une précocité intellectuelle, par exemple, le conseil
de direction n'était pas favorable à l'enclassement prématuré de D.X._______ et
désapprouvait la requête présentée par les recourants.
D.
Par décision du 21 décembre 2005, la Conseillère d'Etat en
charge du Département de la formation et de la jeunesse a refusé la demande
présentée par les recourants en leur indiquant que leur fille D._______ ne
pourrait pas intégrer le cycle initial avant août 2007. Cette décision était
par ailleurs motivée de la manière suivante :
"En effet, les seules dérogations admises par le
département concernent des enfants ayant déjà commencé une scolarité dans une
école publique d'un autre canton ou d'un autre pays dans lequel la scolarité
obligatoire commence plus tôt. Il n'est accordé aucune exception pour les
enfants ayant fréquenté un jardin d'enfants, une école privée ou pour un enfant
manifestant des capacités d'éveil particulières.
Concernant la probabilité d'un retour en France et d'un
éventuel retard sur le programme scolaire français de votre fille, le
département n'entend pas entrer en matière pour une dérogation."
E.
Par acte du 10 janvier 2006, A. et B.X._______ ont saisi
le tribunal de céans d'un recours concluant à l'annulation de la décision
entreprise. A l'appui de leur pourvoi, ils ont invoqué la situation de leur
fille D._______ par rapport à sa soeur aînée C._______ et les conséquences d'un
éventuel retour en France. Ils ont également invoqué l'art. 7 de la déclaration
des droits de l'enfant des Nations Unies, les art. 10, 13, 27, 36 et 46 de la
Constitution vaudoise, notamment le caractère inéquitable et discriminatoire de
la décision entreprise.
L'autorité intimée s'est déterminée le 10 février
2006, concluant au rejet du recours.
Les recourants ont déposé une écriture
complémentaire le 10 mars 2006 accompagnée d'un document intitulé
"observations du comportement pour D.X._______ née le 16.11.2002"
établi par le jardin d'enfants E._______ à 1._______, dont le contenu est le
suivant :
"Observations générales
D._______ est une enfant agréable, douce, mais décidée et dynamique.
Dans l'ensemble, elle semble préférer prendre l'initiative de l'orientation du
jeu plutôt que de s'intégrer à une activité déjà en place. Elle comprend les
consignes, mais en demande souvent confirmation.
Sociabilité
C'est une enfant sociable, jouant volontiers avec les autres
enfants – elle aime cependant bien décider de l'orientation du jeu.
Autonomie
Bonne autonomie – pas de problèmes avec la propreté –
s'habille et se chausse (sauf éventuel laçage) seule – D._______ n'a pas de
difficultés à organiser ses activités – capable de faire seule toutes les
activités proposées
Langage
Bon niveau de langage – bon niveau de compréhension –
vocabulaire riche – phrases généralement bien construites
Motricité
Bon schéma corporel – bonne structure spatiale – commence à
dessiner des personnages – écrit son prénom – motricité fine en progression
Apprentissages
Acquisition normales des connaissances proposées dans le
cadre du Jardin d'Enfants – De son propre chef, D._______ choisira des
activités dans lesquelles elle est à l'aise donc qu'elle connaît déjà – elle
participe néanmoins volontiers aux activité proposées".
F.
L'autorité intimée a déposé des écritures complémentaires
le 5 avril 2006 accompagnées d'une décision n° 101 de la Conseillère d'Etat en
charge du département daté du 15 mars 2006 dont le contenu est le suivant :
"(...)
- Vu les articles 5, 10, 16 et 22 de la loi scolaire du 12
juin 1984 ainsi que les articles 4 et 139 de son règlement d'application,
- Vu l'article 16 alinéa 2 de la loi scolaire (LS) aux termes
duquel le département fixe les conditions auxquelles peuvent être accordées des
dérogations d'âge pour l'entrée dans les classes enfantines (cycle initial),
La cheffe du département de la formation et de la jeunesse
donne les directives suivantes.
I. Généralités
1. De manière générale, les classes enfantines reçoivent
les enfants qui ont atteint l'âge de 4 ans révolus au 30 juin (art. 16
al. 1 LS). Cette disposition réserve toutefois l'article 5 de la
même loi, qui prévoit que sur demande écrite des parents, l'admission
des enfants nés du 1er mai au 31 août peut être avancée ou retardée
d'une année.
II. Admission retardée
2. L'inscription dans les classes du cycle initial est
facultative (art. 17 al. 1 LS). Il ne sera donc pas procédé à
l'inscription d'enfants au cycle initial contre la volonté des parents.
3. Si les parents demandent l'inscription de leur enfant
au cycle initial pour la rentrée scolaire qui suit la date à laquelle il
aura atteint l'âge de 5 ans révolus, l'enfant parcourra en
principe le cycle initial en deux ans lorsqu'il est né entre le 1er
mai et le 30 juin (application de l'art. 5 al. 1 LS que réserve l'art. 16
LS). Il ne s'agit pas là d'une dérogation au sens propre du terme.
4. Si les parents demandent l'inscription de leur enfant
au cycle initial pour la rentrée scolaire alors qu'il aura atteint l'âge
de 5 ans révolus au 30 juin, l'enfant parcourra en principe
le cycle initial en un an lorsqu'il est né avant le 1er mai
(art. 16a al. 2 LS, en relation avec l'article 22). Toutefois, il pourra
parcourir ce cycle en deux ans si des motifs objectifs d'ordre
psycho-pédagogique le justifient. En cas de désaccord entre le préavis des
parents et des enseignants, la conférence des maîtres tranche au cours du
dernier trimestre de l'année scolaire, en se fondant notamment sur un
avis psycho-pédagogique (art. 16a al. 3 LS).
5. Les élèves qui auront atteint l'âge de 6 ans au
30 juin sont inscrits directement au cycle primaire. Toutefois, sur
demande écrite des parents, un élève né entre le 1er
mai et le 30 juin pourra être inscrit au cycle initial. Dans ce cas, il
parcourra en principe le cycle en 1 an.
III. Admission anticipée
6. Si les parents demandent l'inscription de leur enfant
au cycle initial pour la rentrée scolaire de l'année dans laquelle il
atteint l'âge de 4 ans révolus au 31 août, il sera en
principe fait droit à leur demande, sauf circonstances tout à fait particulières
(application de l'art. 5 al. 1 LS que réserve l'art. 16 LS). Il ne s'agit pas
là d'une dérogation au sens propre du terme.
7. Si l'enfant est né postérieurement au 31 août,
l'enfant ne pourra être inscrit au cycle initial que dans les
circonstances spécifiques détaillées au ch. 8 ci-dessous. Les capacités
d'éveil particulières alléguées ou les acquis spécifiques des enfants ne
seront pas prises en considération au moment de l'inscription à l'école.
De tels motifs ne peuvent donc pas justifier une admission anticipée, mais tout
au plus, s'ils se vérifient le moment venu, justifier que le cycle initial soit
parcouru en 1 an (art. 16a LS).
8. Une dérogation en vue d'une admission anticipée
d'enfants nés postérieurement au 31 août est admissible uniquement
lorsque l'enfant considéré a déjà commencé une scolarité dans
une école publique d'un autre canton ou d'un autre pays, dans
lequel la scolarité obligatoire commence plus tôt. Cette scolarité doit être
avérée par un document officiel prouvant qu'il s'agit d'une scolarisation attestée
par les pouvoirs publics (département, ministère de l'éducation, ...). Il s'agit
d'éviter, en pareil cas, l'interruption d'un parcours scolaire déjà commencé. Aucune
autre condition ne donne droit à une dérogation à l'entrée du cycle initial.
IV. Application
9. Les directeurs des établissements scolaires sont
responsables de l'inscription des élèves (articles 4 et 139 RLS). Ils
sont chargés de l'application de cette directive."
Sur cette base, l'autorité intimée a maintenu ses
conclusions.
Les recourants en ont fait de même lors de leurs
ultimes déterminations du 30 avril 2006.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours de l'article 31 al. 1 de
la loi sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA ; RSV
173.
), le recours l'est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux
exigences de l'article 31 al. 2 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 al.
1.
let a et c LJPA). La loi scolaire du 12 juin 1984 (ci-après : LS; RSV
400.
), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
Conformément à l'art. 15 LS, les classes enfantines
constituent le premier cycle (ou cycle initial) de l'école publique.
L'inscription des enfants y est facultative (art. 17 al. 1 LS), la scolarité
obligatoire ne commençant qu'à l'âge de 6 ans révolus (art. 5 al. 1 LS).
Toutefois, une fois admis, l'élève est tenu d'y suivre régulièrement
l'enseignement (art. 18 al. 1 LS). Ces classes sont ouvertes aux enfants dès
l'âge de 4 ans révolus au 30 juin. La loi prévoit toutefois que le département
fixe les conditions auxquelles peuvent être accordées des dérogations d'âge (art.
16.
al. 2 LS). A cet égard, l'art. 16 al. 1 LS renvoie à l'art. 5 LS, lequel
prévoit une dérogation pour l'âge de l'entrée à l'école obligatoire : sur
demande écrite des parents, l'admission des enfants nés du 1er mai
au 31 août peut être retardée ou avancée d'une année.
4.
L'art. 16 LS a été modifié en 1990. Auparavant, aucune
dérogation à l'âge d'entrée à l'école enfantine n'était possible. Dans le cadre
de l'exposé des motifs concernant cette modification législative, le Conseil
d'Etat avait indiqué ce qui suit :
"Aux termes de l'article 2, litt. a, du concordat du 14
décembre 1970 sur la coordination scolaire, l'âge d'entrée à l'école
obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la
possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de quatre mois.
Le Canton de Vaud excepté, tous les cantons romands ont fait
usage de cette possibilité, selon des modalités différentes, et
l'assouplissement portant sur l'âge d'entrée à l'école enfantine. La situation
vaudoise est par contre la suivante : six ans révolus au 30 juin, pour le début
de la scolarité obligatoire, avec possibilité de dérogations individuelles
(art. 5 et 22 de la loi); quatre ans révolus au 30 juin pour commencer l'école
enfantine sans dérogations possibles (art. 16 de la loi).
Après une étude approfondie, le Conseil d'Etat estime que
l'on peut envisager un assouplissement de l'âge d'entrée à l'école enfantine,
permettant ainsi de mieux tenir compte des situations individuelles. Il est
toutefois d'avis qu'il ne faut pas ouvrir trop largement la porte, mais s'en
tenir à l'octroi de dérogations occasionnelles, comme cela se pratique pour
l'entrée à l'école obligatoire. Celles-ci pourraient être accordées, sur
demande écrite et motivée des parents, aux élèves nés entre le 1er
mai et le 31 août soit deux mois avant et deux mois après la date limite du 30
juin." (Bulletin du Grand Conseil, 4 septembre 1989, p. 937, 939)
Dans le cadre des débats devant le Grand Conseil, le
4.
septembre 1989, le Conseiller d'Etat Cevey a déclaré ce qui suit :
"En ce qui concerne la dérogation à l'âge d'admission
autorisant une entrée anticipée, je dirai que c'est un problème délicat et que
là aussi nous sommes restrictifs et nous ne l'accordons que rarement et
d'ailleurs seulement après une étude approfondie du cas. Certains parents
considérant leur enfant comme très éveillé nous demandent de pouvoir anticiper
sa mise en classe. Si nous sommes trop laxistes à cet égard, il peut arriver
des catastrophes quelques années plus tard; nous avons vécu de telles
mésaventures, d'où notre extrême prudence; lorsqu'il y a une demande
d'anticipation, nous faisons établir un dossier et nous nous entourons des
conseils de psychologues et de médecins.
L'Association des parents d'élèves aurait voulu que nous
soyons un peu plus souples. C'est la raison pour laquelle nous avons dit
qu'éventuellement nous pourrions entrer en matière pour des élèves "nés
entre le 1er mai et le 31 août" c'est-à-dire deux mois avant ou
deux mois après la date limite du 30 juin. C'est donc ce qui nous est proposé
dans le cadre de cette loi et je vous engage à accepter cette modification très
légère et qui permet une certaine ouverture. Je vous rappelle qu'il s'agit de
mesures tout à fait exceptionnelles qui engendrent bien sûr des répercussions à
l'échelon de l'école obligatoire, puisque, si nous anticipons à l'échelon de
l'école enfantine, la suite logique c'est l'anticipation à l'école
primaire" (BGC, 4 septembre 1989, p. 955).
Le Grand Conseil s'est à nouveau penché sur cette
question dans le cadre de la modification de la loi scolaire votée en 1996. En
effet, suite à une modification de forme de l'article 5 LS, une discussion a eu
lieu au sein de la Commission du Grand Conseil chargée d'étudier ce projet de
loi. Elle a rejeté une proposition d'amendement qui visait à supprimer la
possibilité d'avancement de l'âge d'entrée à l'école obligatoire (BGC, 11 juin
1996, p. 983, 1128). A cette occasion, la commission a déclaré qu'elle estimait
qu'il fallait laisser une certaine souplesse de plus ou moins deux mois en
matière d'admission avancée ou retardée (BGC, 11 juin 1996, 1128). Devant le
Grand Conseil, Madame le Député Christiane Jaquet-Berger a proposé un
amendement visant à supprimer la possibilité offerte aux parents de solliciter
l'entrée anticipée des enfants à l'école (BGC, 11 juin 1996, p. 1175). Cette
proposition a toutefois été rejetée (BGC 11 juin 1996, p. 1180).
Il ressort de ce qui précède que la volonté du
législateur était d'assouplir les conditions relatives à l'âge des enfants au
moment de leur admission en école enfantine, tout en limitant cette possibilité
aux enfants nés entre le 1er mai et le 31 août. Le Département de la
formation et de la jeunesse s'est vu déléguer la tâche de fixer les conditions
auxquelles une pareille dérogation est possible.
5.
D.X._______ est née le 16 novembre 2002, soit largement
après le 31 août, date de naissance limite après laquelle il n'est plus
possible d'obtenir une dérogation pour être "enclassé" dans le cycle
initial débutant à la rentrée 2006. C'est dès lors à juste titre que l'autorité
intimée a refusé la requête présentée par les recourants, aucune dérogation
n'étant possible au regard des dispositions de la loi scolaire pour les enfants
nés après le 31 août. On peut d'ailleurs se demander si la décision n° 101 du
15.
mars 2006, qui a été prise après la décision dont il est recours, n'est pas
contraire à la volonté du législateur dans la mesure où elle permettrait des
dérogations à cette règle dans des cas particuliers d'enfants déjà scolarisés dans
un autre canton ou pays qui viendraient s'établir dans le Canton de Vaud. Cette
question restera ouverte puisqu'elle n'a de toute manière pas d'incidence sur
la présente cause.
6.
Les recourants invoquent par ailleurs la Déclaration des
droits de l'enfant proclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies le 20 novembre 1959 [résolution 1386(XIV)]. Or ce texte, qui
apparaît n'être qu'une déclaration d'intention, n'a pas été ratifié ou repris
d'une quelconque manière en droit suisse dans la forme à laquelle les
recourants se réfèrent. Il n'est dès lors pas applicable en tant que tel en
droit suisse. En revanche, la Suisse a ratifié la Convention relative aux
droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989, qui est entrée en
vigueur le 26 mars 1997 (ci-après Convention relative aux droits de l'enfant ;
RS 0.107). Ce texte fait d'ailleurs référence à la déclaration précitée dans
son préambule.
Conformément à l'article 28 de cette convention, les
Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et, en
particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la
base de l'égalité des chances: ils rendent notamment l'enseignement primaire
obligatoire et gratuit pour tous. Par ailleurs au sens de l'art 29 de la
convention, les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit
viser à : favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute
la mesure de leurs potentialités (let. a), inculquer à l'enfant le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies (let. b); inculquer à l'enfant le respect de
ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi
que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays
duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne
(let. c); préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes, et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone
(let. d) et inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel (let. e).
Au regard de leur caractère abstrait, ces
dispositions ne confèrent pas de droits aux particuliers dont ils pourraient
faire directement usage devant les juridictions suisse. Elles ne sont pas
"self executing" et doivent être reprises dans le droit interne pour
que l'on puisse s'en prévaloir (voir Message du Conseil fédéral sur l'adhésion
de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant [ci-après
: message; FF 1994 V p.1, 21]). En particulier, l'art. 29 de la convention a
avant tout un contenu "programmatoire" et ce sont les cantons qui
sont responsables de la mise en œuvre des objectifs qui y figurent (Message, FF
1994.
V 60). Ils sont d'ailleurs compétents en la matière conformément à l'art.
62.
Cst. De plus, les dispositions de la constitution fédérale, qui garantit un
droit à l'enseignement suffisant et gratuit (art. 19 Cst) ne confèrent aucun
droit aux particuliers concernant l'enseignement pré-obligatoire (ATF 129 I 35,
consid. 7.4 et réf. citées, JT 2004 I 711).
Cet argument doit dès lors également être rejeté.
7.
a) Les recourants invoquent une inégalité de traitement et
une situation discriminatoire. Ils citent à cet égard l'art. 10 de la
Constitution vaudoise, lequel dispose d'une part que tous les êtres humains
sont égaux devant la loi et d'autre part que nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa
langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son
patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses
convictions ou de ses opinions (art. 10 al. 1 et 2 de la Constitution
vaudoise). Cette disposition ne confère pas plus de droits aux particuliers que
l'article 8 de la Constitution fédérale (ci-après Cst; RS 101), dont la teneur
est presque identique.
b) D'après la jurisprudence, l'autorité commet une
inégalité de traitement interdite par l'art. 8 Cst lorsqu'elle traite de façon
différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un
traitement identique (distinction insoutenable) ou lorsqu'elle traite de façon
identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un
traitement différent (Auer et crts, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème
éd., Berne, 2006, p.499 et références citées.)
En l'occurrence, les recourant comparent la
situation de leur enfant avec celle d'un autre enfant qui serait né avant le 31
août de la même année. Ils invoquent deux situations différentes pour lesquels
un traitement différent est justifié. Ce moyen doit dès lors être rejeté. Les
recourants font également valoir le fait qu'une dérogation serait possible si
leur enfant était déjà scolarisé en France au moment où ils seraient arrivés en
Suisse. Comme mentionné supra, une dérogation ne serait de toute manière
possible que si leur enfant était né avant le 31 août, ce qui n'est pas cas en
l'occurrence. De plus, cette dernière n'était pas scolarisée au moment où ils
ont déposé leur demande. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
c) La loi cantonale ne viole pas le principe de
l'égalité dans la loi qui découle de cette même disposition constitutionnelle.
En effet, le principe d'égalité interdit de faire entre divers cas des
distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de soumettre à un régime
identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences
importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (Auer et
crts, op.cit., p. 484). Le principe de l'égalité dans la loi n'exige évidemment
pas du législateur qu'il traite tout le monde de la même manière et qu'il ne
puisse établir que des règles qui s'appliquent à tous. Une telle conception de
l'égalité serait absurde, voire injuste. Il existe en effet des différences
entre diverses catégories de personnes, dont le législateur peut tenir compte
et l'âge en fait partie (Auer et crts, op. cit., p. 491). En l'occurrence, la
loi cantonale se base sur l'âge des futurs élèves pour déterminer s'ils peuvent
entrer en classe enfantine ou pas. Il s'agit à l'évidence d'une distinction
objective qui n'est pas critiquable.
L'argument des recourants, manifestement mal fondé
doit être rejeté.
8.
Les recourant invoquent enfin une violation des
dispositions de la Constitution vaudoise relatives à la protection des enfants
et des jeunes ou aux droits à l'enseignement.
On ne voit pas en quoi la décision entreprise
violerait les normes relatives à la protection des enfants et des jeunes. Les
recourants ne l'exposent d'ailleurs pas. Doit-on comprendre que l'enfant de
recourants serait menacé dans son intégrité physique ou psychique en n'étant
pas "enclassé" prématurément? On ose en douter.
En ce qui concerne les dispositions relatives à
l'enseignement, elles ne confèrent aucun droit relatif à l'enseignement pré-obligatoire,
comme mentionné supra. Ces moyens doivent dès lors également être rejetés.
9.
En définitive, la décision entreprise est parfaitement
conforme au droit et doit être confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté
aux frais de ses auteurs, qui n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cheffe du Département de la formation et
de la jeunesse du 21 décembre 2005 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs (cinq cents francs)
est mis à la charge des recourants, montant compensé par l'avance de frais
effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 7 septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.