Lexipedia

Décision

GE.2006.0010

TA - GE.2006.0010 - 2006-09-07 - A et B.X._______ /Département de la formation et de la jeunesse

7 septembre 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les recourants A. et B.X._______ sont les parents de C._______,

née en mai 2000 et de D._______, née le 16 novembre 2002.

Il ressort de leurs déclarations que C._______

fréquentait au début de l'année 2006 la première année du cycle initial, à

savoir la première année des classes enfantines, à 1._______.

B.

Par courrier du 17 novembre 2005, adressé au Directeur des

écoles de 2._______, les recourants ont sollicité de pouvoir scolariser leur

enfant D._______ dès la rentrée 2006, soit à l'âge de 3 ans et demi. Ils ont

motivé leur requête par le souhait qu'elle ne prenne pas de retard par rapport au

programme scolaire français et par leur volonté de garder un écart restreint

entre les années de scolarisation de leurs enfants, C._______ étant scolarisée

prématurément en raison d'un bilan psychologique démontrant une précocité

intellectuelle.

C.

Par courrier du 29 novembre 2005, le doyen des

établissements scolaires primaires et secondaires de 2._______ et environ a

transmis la requête des recourants à la Direction générale de l'enseignement

obligatoire comme objet de sa compétence. Il a par ailleurs indiqué à cette

autorité que sur la base des arguments présentés en l'absence d'un bilan

psychologique attestant d'une précocité intellectuelle, par exemple, le conseil

de direction n'était pas favorable à l'enclassement prématuré de D.X._______ et

désapprouvait la requête présentée par les recourants.

D.

Par décision du 21 décembre 2005, la Conseillère d'Etat en

charge du Département de la formation et de la jeunesse a refusé la demande

présentée par les recourants en leur indiquant que leur fille D._______ ne

pourrait pas intégrer le cycle initial avant août 2007. Cette décision était

par ailleurs motivée de la manière suivante :

"En effet, les seules dérogations admises par le

département concernent des enfants ayant déjà commencé une scolarité dans une

école publique d'un autre canton ou d'un autre pays dans lequel la scolarité

obligatoire commence plus tôt. Il n'est accordé aucune exception pour les

enfants ayant fréquenté un jardin d'enfants, une école privée ou pour un enfant

manifestant des capacités d'éveil particulières.

Concernant la probabilité d'un retour en France et d'un

éventuel retard sur le programme scolaire français de votre fille, le

département n'entend pas entrer en matière pour une dérogation."

E.

Par acte du 10 janvier 2006, A. et B.X._______ ont saisi

le tribunal de céans d'un recours concluant à l'annulation de la décision

entreprise. A l'appui de leur pourvoi, ils ont invoqué la situation de leur

fille D._______ par rapport à sa soeur aînée C._______ et les conséquences d'un

éventuel retour en France. Ils ont également invoqué l'art. 7 de la déclaration

des droits de l'enfant des Nations Unies, les art. 10, 13, 27, 36 et 46 de la

Constitution vaudoise, notamment le caractère inéquitable et discriminatoire de

la décision entreprise.

L'autorité intimée s'est déterminée le 10 février

2006, concluant au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une écriture

complémentaire le 10 mars 2006 accompagnée d'un document intitulé

"observations du comportement pour D.X._______ née le 16.11.2002"

établi par le jardin d'enfants E._______ à 1._______, dont le contenu est le

suivant :

"Observations générales

D._______ est une enfant agréable, douce, mais décidée et dynamique.

Dans l'ensemble, elle semble préférer prendre l'initiative de l'orientation du

jeu plutôt que de s'intégrer à une activité déjà en place. Elle comprend les

consignes, mais en demande souvent confirmation.

Sociabilité

C'est une enfant sociable, jouant volontiers avec les autres

enfants – elle aime cependant bien décider de l'orientation du jeu.

Autonomie

Bonne autonomie – pas de problèmes avec la propreté –

s'habille et se chausse (sauf éventuel laçage) seule – D._______ n'a pas de

difficultés à organiser ses activités – capable de faire seule toutes les

activités proposées

Langage

Bon niveau de langage – bon niveau de compréhension –

vocabulaire riche – phrases généralement bien construites

Motricité

Bon schéma corporel – bonne structure spatiale – commence à

dessiner des personnages – écrit son prénom – motricité fine en progression

Apprentissages

Acquisition normales des connaissances proposées dans le

cadre du Jardin d'Enfants – De son propre chef, D._______ choisira des

activités dans lesquelles elle est à l'aise donc qu'elle connaît déjà – elle

participe néanmoins volontiers aux activité proposées".

F.

L'autorité intimée a déposé des écritures complémentaires

le 5 avril 2006 accompagnées d'une décision n° 101 de la Conseillère d'Etat en

charge du département daté du 15 mars 2006 dont le contenu est le suivant :

"(...)

- Vu les articles 5, 10, 16 et 22 de la loi scolaire du 12

juin 1984 ainsi que les articles 4 et 139 de son règlement d'application,

- Vu l'article 16 alinéa 2 de la loi scolaire (LS) aux termes

duquel le département fixe les conditions auxquelles peuvent être accordées des

dérogations d'âge pour l'entrée dans les classes enfantines (cycle initial),

La cheffe du département de la formation et de la jeunesse

donne les directives suivantes.

I. Généralités

1. De manière générale, les classes enfantines reçoivent

les enfants qui ont atteint l'âge de 4 ans révolus au 30 juin (art. 16

al. 1 LS). Cette disposition réserve toutefois l'article 5 de la

même loi, qui prévoit que sur demande écrite des parents, l'admission

des enfants nés du 1er mai au 31 août peut être avancée ou retardée

d'une année.

II. Admission retardée

2. L'inscription dans les classes du cycle initial est

facultative (art. 17 al. 1 LS). Il ne sera donc pas procédé à

l'inscription d'enfants au cycle initial contre la volonté des parents.

3. Si les parents demandent l'inscription de leur enfant

au cycle initial pour la rentrée scolaire qui suit la date à laquelle il

aura atteint l'âge de 5 ans révolus, l'enfant parcourra en

principe le cycle initial en deux ans lorsqu'il est né entre le 1er

mai et le 30 juin (application de l'art. 5 al. 1 LS que réserve l'art. 16

LS). Il ne s'agit pas là d'une dérogation au sens propre du terme.

4. Si les parents demandent l'inscription de leur enfant

au cycle initial pour la rentrée scolaire alors qu'il aura atteint l'âge

de 5 ans révolus au 30 juin, l'enfant parcourra en principe

le cycle initial en un an lorsqu'il est né avant le 1er mai

(art. 16a al. 2 LS, en relation avec l'article 22). Toutefois, il pourra

parcourir ce cycle en deux ans si des motifs objectifs d'ordre

psycho-pédagogique le justifient. En cas de désaccord entre le préavis des

parents et des enseignants, la conférence des maîtres tranche au cours du

dernier trimestre de l'année scolaire, en se fondant notamment sur un

avis psycho-pédagogique (art. 16a al. 3 LS).

5. Les élèves qui auront atteint l'âge de 6 ans au

30 juin sont inscrits directement au cycle primaire. Toutefois, sur

demande écrite des parents, un élève né entre le 1er

mai et le 30 juin pourra être inscrit au cycle initial. Dans ce cas, il

parcourra en principe le cycle en 1 an.

III. Admission anticipée

6. Si les parents demandent l'inscription de leur enfant

au cycle initial pour la rentrée scolaire de l'année dans laquelle il

atteint l'âge de 4 ans révolus au 31 août, il sera en

principe fait droit à leur demande, sauf circonstances tout à fait particulières

(application de l'art. 5 al. 1 LS que réserve l'art. 16 LS). Il ne s'agit pas

là d'une dérogation au sens propre du terme.

7. Si l'enfant est né postérieurement au 31 août,

l'enfant ne pourra être inscrit au cycle initial que dans les

circonstances spécifiques détaillées au ch. 8 ci-dessous. Les capacités

d'éveil particulières alléguées ou les acquis spécifiques des enfants ne

seront pas prises en considération au moment de l'inscription à l'école.

De tels motifs ne peuvent donc pas justifier une admission anticipée, mais tout

au plus, s'ils se vérifient le moment venu, justifier que le cycle initial soit

parcouru en 1 an (art. 16a LS).

8. Une dérogation en vue d'une admission anticipée

d'enfants nés postérieurement au 31 août est admissible uniquement

lorsque l'enfant considéré a déjà commencé une scolarité dans

une école publique d'un autre canton ou d'un autre pays, dans

lequel la scolarité obligatoire commence plus tôt. Cette scolarité doit être

avérée par un document officiel prouvant qu'il s'agit d'une scolarisation attestée

par les pouvoirs publics (département, ministère de l'éducation, ...). Il s'agit

d'éviter, en pareil cas, l'interruption d'un parcours scolaire déjà commencé. Aucune

autre condition ne donne droit à une dérogation à l'entrée du cycle initial.

IV. Application

9. Les directeurs des établissements scolaires sont

responsables de l'inscription des élèves (articles 4 et 139 RLS). Ils

sont chargés de l'application de cette directive."

Sur cette base, l'autorité intimée a maintenu ses

conclusions.

Les recourants en ont fait de même lors de leurs

ultimes déterminations du 30 avril 2006.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'article 31 al. 1 de

la loi sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA ; RSV

173.

), le recours l'est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux

exigences de l'article 31 al. 2 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 al.

1.

let a et c LJPA). La loi scolaire du 12 juin 1984 (ci-après : LS; RSV

400.

), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Conformément à l'art. 15 LS, les classes enfantines

constituent le premier cycle (ou cycle initial) de l'école publique.

L'inscription des enfants y est facultative (art. 17 al. 1 LS), la scolarité

obligatoire ne commençant qu'à l'âge de 6 ans révolus (art. 5 al. 1 LS).

Toutefois, une fois admis, l'élève est tenu d'y suivre régulièrement

l'enseignement (art. 18 al. 1 LS). Ces classes sont ouvertes aux enfants dès

l'âge de 4 ans révolus au 30 juin. La loi prévoit toutefois que le département

fixe les conditions auxquelles peuvent être accordées des dérogations d'âge (art.

16.

al. 2 LS). A cet égard, l'art. 16 al. 1 LS renvoie à l'art. 5 LS, lequel

prévoit une dérogation pour l'âge de l'entrée à l'école obligatoire : sur

demande écrite des parents, l'admission des enfants nés du 1er mai

au 31 août peut être retardée ou avancée d'une année.

4.

L'art. 16 LS a été modifié en 1990. Auparavant, aucune

dérogation à l'âge d'entrée à l'école enfantine n'était possible. Dans le cadre

de l'exposé des motifs concernant cette modification législative, le Conseil

d'Etat avait indiqué ce qui suit :

"Aux termes de l'article 2, litt. a, du concordat du 14

décembre 1970 sur la coordination scolaire, l'âge d'entrée à l'école

obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la

possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de quatre mois.

Le Canton de Vaud excepté, tous les cantons romands ont fait

usage de cette possibilité, selon des modalités différentes, et

l'assouplissement portant sur l'âge d'entrée à l'école enfantine. La situation

vaudoise est par contre la suivante : six ans révolus au 30 juin, pour le début

de la scolarité obligatoire, avec possibilité de dérogations individuelles

(art. 5 et 22 de la loi); quatre ans révolus au 30 juin pour commencer l'école

enfantine sans dérogations possibles (art. 16 de la loi).

Après une étude approfondie, le Conseil d'Etat estime que

l'on peut envisager un assouplissement de l'âge d'entrée à l'école enfantine,

permettant ainsi de mieux tenir compte des situations individuelles. Il est

toutefois d'avis qu'il ne faut pas ouvrir trop largement la porte, mais s'en

tenir à l'octroi de dérogations occasionnelles, comme cela se pratique pour

l'entrée à l'école obligatoire. Celles-ci pourraient être accordées, sur

demande écrite et motivée des parents, aux élèves nés entre le 1er

mai et le 31 août soit deux mois avant et deux mois après la date limite du 30

juin." (Bulletin du Grand Conseil, 4 septembre 1989, p. 937, 939)

Dans le cadre des débats devant le Grand Conseil, le

4.

septembre 1989, le Conseiller d'Etat Cevey a déclaré ce qui suit :

"En ce qui concerne la dérogation à l'âge d'admission

autorisant une entrée anticipée, je dirai que c'est un problème délicat et que

là aussi nous sommes restrictifs et nous ne l'accordons que rarement et

d'ailleurs seulement après une étude approfondie du cas. Certains parents

considérant leur enfant comme très éveillé nous demandent de pouvoir anticiper

sa mise en classe. Si nous sommes trop laxistes à cet égard, il peut arriver

des catastrophes quelques années plus tard; nous avons vécu de telles

mésaventures, d'où notre extrême prudence; lorsqu'il y a une demande

d'anticipation, nous faisons établir un dossier et nous nous entourons des

conseils de psychologues et de médecins.

L'Association des parents d'élèves aurait voulu que nous

soyons un peu plus souples. C'est la raison pour laquelle nous avons dit

qu'éventuellement nous pourrions entrer en matière pour des élèves "nés

entre le 1er mai et le 31 août" c'est-à-dire deux mois avant ou

deux mois après la date limite du 30 juin. C'est donc ce qui nous est proposé

dans le cadre de cette loi et je vous engage à accepter cette modification très

légère et qui permet une certaine ouverture. Je vous rappelle qu'il s'agit de

mesures tout à fait exceptionnelles qui engendrent bien sûr des répercussions à

l'échelon de l'école obligatoire, puisque, si nous anticipons à l'échelon de

l'école enfantine, la suite logique c'est l'anticipation à l'école

primaire" (BGC, 4 septembre 1989, p. 955).

Le Grand Conseil s'est à nouveau penché sur cette

question dans le cadre de la modification de la loi scolaire votée en 1996. En

effet, suite à une modification de forme de l'article 5 LS, une discussion a eu

lieu au sein de la Commission du Grand Conseil chargée d'étudier ce projet de

loi. Elle a rejeté une proposition d'amendement qui visait à supprimer la

possibilité d'avancement de l'âge d'entrée à l'école obligatoire (BGC, 11 juin

1996, p. 983, 1128). A cette occasion, la commission a déclaré qu'elle estimait

qu'il fallait laisser une certaine souplesse de plus ou moins deux mois en

matière d'admission avancée ou retardée (BGC, 11 juin 1996, 1128). Devant le

Grand Conseil, Madame le Député Christiane Jaquet-Berger a proposé un

amendement visant à supprimer la possibilité offerte aux parents de solliciter

l'entrée anticipée des enfants à l'école (BGC, 11 juin 1996, p. 1175). Cette

proposition a toutefois été rejetée (BGC 11 juin 1996, p. 1180).

Il ressort de ce qui précède que la volonté du

législateur était d'assouplir les conditions relatives à l'âge des enfants au

moment de leur admission en école enfantine, tout en limitant cette possibilité

aux enfants nés entre le 1er mai et le 31 août. Le Département de la

formation et de la jeunesse s'est vu déléguer la tâche de fixer les conditions

auxquelles une pareille dérogation est possible.

5.

D.X._______ est née le 16 novembre 2002, soit largement

après le 31 août, date de naissance limite après laquelle il n'est plus

possible d'obtenir une dérogation pour être "enclassé" dans le cycle

initial débutant à la rentrée 2006. C'est dès lors à juste titre que l'autorité

intimée a refusé la requête présentée par les recourants, aucune dérogation

n'étant possible au regard des dispositions de la loi scolaire pour les enfants

nés après le 31 août. On peut d'ailleurs se demander si la décision n° 101 du

15.

mars 2006, qui a été prise après la décision dont il est recours, n'est pas

contraire à la volonté du législateur dans la mesure où elle permettrait des

dérogations à cette règle dans des cas particuliers d'enfants déjà scolarisés dans

un autre canton ou pays qui viendraient s'établir dans le Canton de Vaud. Cette

question restera ouverte puisqu'elle n'a de toute manière pas d'incidence sur

la présente cause.

6.

Les recourants invoquent par ailleurs la Déclaration des

droits de l'enfant proclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des

Nations Unies le 20 novembre 1959 [résolution 1386(XIV)]. Or ce texte, qui

apparaît n'être qu'une déclaration d'intention, n'a pas été ratifié ou repris

d'une quelconque manière en droit suisse dans la forme à laquelle les

recourants se réfèrent. Il n'est dès lors pas applicable en tant que tel en

droit suisse. En revanche, la Suisse a ratifié la Convention relative aux

droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989, qui est entrée en

vigueur le 26 mars 1997 (ci-après Convention relative aux droits de l'enfant ;

RS 0.107). Ce texte fait d'ailleurs référence à la déclaration précitée dans

son préambule.

Conformément à l'article 28 de cette convention, les

Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et, en

particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la

base de l'égalité des chances: ils rendent notamment l'enseignement primaire

obligatoire et gratuit pour tous. Par ailleurs au sens de l'art 29 de la

convention, les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit

viser à : favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le

développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute

la mesure de leurs potentialités (let. a), inculquer à l'enfant le respect des

droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés

dans la Charte des Nations Unies (let. b); inculquer à l'enfant le respect de

ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi

que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays

duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne

(let. c); préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une

société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,

d'égalité entre les sexes, et d'amitié entre tous les peuples et groupes

ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone

(let. d) et inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel (let. e).

Au regard de leur caractère abstrait, ces

dispositions ne confèrent pas de droits aux particuliers dont ils pourraient

faire directement usage devant les juridictions suisse. Elles ne sont pas

"self executing" et doivent être reprises dans le droit interne pour

que l'on puisse s'en prévaloir (voir Message du Conseil fédéral sur l'adhésion

de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant [ci-après

: message; FF 1994 V p.1, 21]). En particulier, l'art. 29 de la convention a

avant tout un contenu "programmatoire" et ce sont les cantons qui

sont responsables de la mise en œuvre des objectifs qui y figurent (Message, FF

1994.

V 60). Ils sont d'ailleurs compétents en la matière conformément à l'art.

62.

Cst. De plus, les dispositions de la constitution fédérale, qui garantit un

droit à l'enseignement suffisant et gratuit (art. 19 Cst) ne confèrent aucun

droit aux particuliers concernant l'enseignement pré-obligatoire (ATF 129 I 35,

consid. 7.4 et réf. citées, JT 2004 I 711).

Cet argument doit dès lors également être rejeté.

7.

a) Les recourants invoquent une inégalité de traitement et

une situation discriminatoire. Ils citent à cet égard l'art. 10 de la

Constitution vaudoise, lequel dispose d'une part que tous les êtres humains

sont égaux devant la loi et d'autre part que nul ne doit subir de

discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa

langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son

patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses

convictions ou de ses opinions (art. 10 al. 1 et 2 de la Constitution

vaudoise). Cette disposition ne confère pas plus de droits aux particuliers que

l'article 8 de la Constitution fédérale (ci-après Cst; RS 101), dont la teneur

est presque identique.

b) D'après la jurisprudence, l'autorité commet une

inégalité de traitement interdite par l'art. 8 Cst lorsqu'elle traite de façon

différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un

traitement identique (distinction insoutenable) ou lorsqu'elle traite de façon

identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un

traitement différent (Auer et crts, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème

éd., Berne, 2006, p.499 et références citées.)

En l'occurrence, les recourant comparent la

situation de leur enfant avec celle d'un autre enfant qui serait né avant le 31

août de la même année. Ils invoquent deux situations différentes pour lesquels

un traitement différent est justifié. Ce moyen doit dès lors être rejeté. Les

recourants font également valoir le fait qu'une dérogation serait possible si

leur enfant était déjà scolarisé en France au moment où ils seraient arrivés en

Suisse. Comme mentionné supra, une dérogation ne serait de toute manière

possible que si leur enfant était né avant le 31 août, ce qui n'est pas cas en

l'occurrence. De plus, cette dernière n'était pas scolarisée au moment où ils

ont déposé leur demande. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

c) La loi cantonale ne viole pas le principe de

l'égalité dans la loi qui découle de cette même disposition constitutionnelle.

En effet, le principe d'égalité interdit de faire entre divers cas des

distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de soumettre à un régime

identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences

importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (Auer et

crts, op.cit., p. 484). Le principe de l'égalité dans la loi n'exige évidemment

pas du législateur qu'il traite tout le monde de la même manière et qu'il ne

puisse établir que des règles qui s'appliquent à tous. Une telle conception de

l'égalité serait absurde, voire injuste. Il existe en effet des différences

entre diverses catégories de personnes, dont le législateur peut tenir compte

et l'âge en fait partie (Auer et crts, op. cit., p. 491). En l'occurrence, la

loi cantonale se base sur l'âge des futurs élèves pour déterminer s'ils peuvent

entrer en classe enfantine ou pas. Il s'agit à l'évidence d'une distinction

objective qui n'est pas critiquable.

L'argument des recourants, manifestement mal fondé

doit être rejeté.

8.

Les recourant invoquent enfin une violation des

dispositions de la Constitution vaudoise relatives à la protection des enfants

et des jeunes ou aux droits à l'enseignement.

On ne voit pas en quoi la décision entreprise

violerait les normes relatives à la protection des enfants et des jeunes. Les

recourants ne l'exposent d'ailleurs pas. Doit-on comprendre que l'enfant de

recourants serait menacé dans son intégrité physique ou psychique en n'étant

pas "enclassé" prématurément? On ose en douter.

En ce qui concerne les dispositions relatives à

l'enseignement, elles ne confèrent aucun droit relatif à l'enseignement pré-obligatoire,

comme mentionné supra. Ces moyens doivent dès lors également être rejetés.

9.

En définitive, la décision entreprise est parfaitement

conforme au droit et doit être confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté

aux frais de ses auteurs, qui n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cheffe du Département de la formation et

de la jeunesse du 21 décembre 2005 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs (cinq cents francs)

est mis à la charge des recourants, montant compensé par l'avance de frais

effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 7 septembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.