GE.2006.0015
JI - GE.2006.0015 - 2006-09-29 - X.____/Y.____
29 septembre 2006Français9 min
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N° affaire:
GE.2006.0015
Autorité:, Date décision:
JI, 29.09.2006
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Y._______
MODÉRATION
LPAv-45
LPAv-50
LPAv-50-1
Résumé contenant:
La décision de modération ressortit au juge dont relève le litige, soit dans le cas d'espèce le litige au fond n'ayant pas fait l'objet d'un arrêt mais d'une déclaration de classement, du juge instructeur. Le juge modérateur n'a pas à trancher la question de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat. Rappel des principes légaux et jurisprudentiels régissant la fixation des honoraires.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre des affaires générales
021/316 12 61
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Maître
X._______
Avocat
Case postale
*******
3._______
Lausanne, le 29
septembre 2006/san
GE.2006.0015 (FA) Modération
de note d'honoraires
DECISION
Vu les faits
suivants
A. Par décision du 9 mars 2004, la Municipalité de 1._______ a
constaté que Y._______ n'avait pas entrepris des travaux de sécurisation de la
toiture de l'immeuble "A._______", dont il est propriétaire et elle a
ordonné l'exécution par substitution de ceux-ci à hauteur de 210'000 francs, à
charge de M. Y._______. Elle a également requis l'inscription d'une hypothèque
légale sur l'immeuble.
M. Y._______ s'est opposé à cette décision, par
lettre du 17 mars 2004 à la Municipalité de 1._______, qui a été transmise au
Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
Le 30 mars 2004, Me X._______ a déposé une
écriture au nom du recourant; il a notamment produit une procuration justifiant
de ses pouvoirs.
Des travaux de sécurisation provisoire ont été
entrepris à fin avril 2004. L'immeuble a été vendu aux sociétés B._______ SA et
C._______ SA le 9 juillet 2004. Elles ont été représentées par Me X._______
également dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif, selon
procurations au dossier. Des travaux plus importants ont débuté le 5 août
suivant. Le 10 novembre 2004, l'autorité intimée a informé le Tribunal que les
travaux de réfection de la toiture étaient presque achevés. M. Y._______ a
retiré son recours le 17 novembre 2004. Me X._______ a adressé au total
vingt-et-un courriers au tribunal.
Par décision du 28 décembre 2004, le magistrat
instructeur a rayé la cause du rôle, mis les frais de procédure par 1'500
francs à la charge de M. Y._______ et l'a condamné à verser la somme de 1'250
fr. à la Commune de 1._______ à titre de dépens.
B. Le 20
janvier 2006, Me X._______ a requis du Tribunal administratif la modération de
sa note d'honoraires, M. Y._______ refusant d'en payer le solde. La facture à
la charge de Y._______ pour les opérations effectuées du 29 mars 2004 au 10
janvier 2005 s'élève à 10'630 fr. 90, TVA comprise; D._______ a pris à sa
charge la somme de 1'076 francs. Le solde impayé se monte à 2'335 fr. 60 et non
à 3'411 fr. 60, montant du commandement de payer qui a été notifié à M. Y._______.
Ce dernier a versé une provision de 3'000 fr. le 15 avril 2004 et s'est
acquitté le 3 novembre 2004 d'une facture de 4'295 fr. 30.
A la demande du juge modérateur, le requérant
a produit le 22 mars 2006 la liste de ses opérations, avec mention de la somme
facturée pour chacune d'elles. Il a expliqué qu'il a appliqué un tarif horaire
de 300 fr., TVA non comprise.
Le 18 avril 2006, M. Y._______ a contesté la
note d'honoraires refusant que soient décomptées en tout ou en partie les
opérations qui concernent également M. D._______. Il a conclu que Maître X._______
est son débiteur de la somme de 2'739 fr. 80, critiquant l'exécution du mandat.
Le requérant a exposé le 28 avril 2006 qu'il
avait défendu les intérêts communs de MM. Y._______ et D._______, précisant que
les sociétés dont ce dernier fait partie ont acheté l'immeuble litigieux. Il a
résilié son mandat lorsque des difficultés sont apparues entre eux. Il affirme
qu'aucune opération faite en faveur de M. D._______ n'a été facturée à M. Y._______.
Considérant en
droit
1.
Selon l'article 50 de la loi sur la
profession d'avocat entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPAv),
les décisions relatives à des contestation en matière de fixation d'honoraires
et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du
tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat
transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1er).
La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est
soumise au président de la Chambre (al. 2).
La requête déposée par Me X._______ est en
conséquence recevable.
L'avocat justifie ses opérations en produisant
le dossier de l'affaire (art. 50 al. 3 1ère phrase LPAV). L'autorité
de modération statue sur ce dossier (art. 50. al 4 LPAv.)
2.
Conformément à l'article 45 LPAv,
l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à
l'exécution de mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci,
de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience
(al. 1er). L'avocat remet à son client la note de ses honoraires et
débours, conformément à l'art. 12 lettre i qui dispose que lorsqu'il accepte un
mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le
renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus.
Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de
fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un
tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable
avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le
recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait
pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de
procédure (arrêt du TF non publié du 13 février 2006 5P.438/2005).
En matière de fixation des honoraires, il
n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère
et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers,
plus ou moins expéditifs. Disposant du droit de choisir librement son
mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire
en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi
que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a
pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JT 2003 III 67, cons. 1).
Le juge modérateur n'a pas à trancher la
question de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation
éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du juge civil
ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au
regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,
cons. 2a).
En l'espèce, Me X._______ a d'une part agi
dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal administratif et,
d'autre part, dans le cadre des pourparlers qui ont permis la vente de
l'immeuble et l'exécution des travaux par les acquéreurs, nonobstant le litige
précité. Rien n'indique a priori qu'il ait procédé à des démarches contraires
aux intérêts du recourant ou qui ne ressortent pas au mandat qui lui a été
confié. Au demeurant, les griefs soulevés par M. Y._______ sur la qualité du
travail de son conseil et son indépendance sont irrecevables. Il n'y a donc pas
à entrer en matière sur la suppression ou la réduction de moitié des opérations
que revendique l'intimé au motif que son conseil aurait défendu également les
intérêts de M. D._______.
Le tarif horaire de 300 fr. appliqué en
l'espèce est inférieur au tarif usuel qui, en 1993, était de 330 francs
(Jean-Marc Reymond, Honoraires et concurrence, in L'avocat moderne, Mélanges
publiés par l'Ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, pp. 21
ss, 29). Il n'est donc pas critiquable.
La liste des opérations est précise et la
facturation des lettres est conforme aux usages. Toutes les opérations
correspondent à des activités attestées par des notes ou des lettres hormis sur
les deux points suivants : l'écriture relative à la lettre du 6 mai 2004 (60
fr.) a été manifestement introduite à double dans le décompte; en outre, la
somme de 30 fr. a été facturée pour une "tentative de conversation
téléphonique avec M. Y._______", alors que la note manuscrite relative à
celle-ci indique "pas là". Ces deux postes, à hauteur de 90 francs, sans
la TVA, doivent donc être supprimés.
La facture totale s'est élevée à 11'706 fr. 90
(TVA comprise). M. D._______ a versé une participation de 1'076 francs. Le
requérant a facturé des opérations pour 9'545 fr sans TVA, soit 10'270 fr.40,
TVA comprise, auxquelles il a ajouté un forfait de 1'436 fr. 50 (soit 1'335
plus la TVA). Cette adjonction que le requérant justifie par le résultat obtenu
a pour effet que le tarif horaire ne s'élève plus à 300 fr., mais à environ 342
francs. Dans la mesure où le tarif horaire usuel était de 330 fr. en 1993,
cette augmentation n'est pas critiquable.
3.
En définitive, il convient de réduire
de 96 fr. 85, TVA comprise, le solde de la note d'honoraires due par Y._______.
En application de l'article 1er al.
1 et 4 du Règlement sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal
administratif, les frais de la présente décision doivent être arrêtés à 100
francs.
d é c i d e :
Faits
I.
Le solde des honoraires et débours dû
par Y._______ à Me X._______ pour les opérations effectuées du 26 mars 2004 au
22 décembre 2004 est fixé à 2'238 fr. 75, TVA comprise.
Considérants
II.
Les frais de la présente décision, à
la charge du requérant Me X._______ sont arrêtés à 100 (cent) francs.
Le juge modérateur :
Aleksandra Favrod
La
présente décision peut faire l'objet, dans les vingt jours dès sa notification,
d'un recours à la Cour de modération du Tribunal cantonal (art. 78 OJV). Le
recours s'exerce conformément aux art. 27 ss LJPA.
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
X._______
requérant
Maître
X._______
Avocat
Case postale *******
3.
_______
Y._______
intimé
Monsieur
Y._______
Rue du 2._______
1.
_______