GE.2006.0018
TA - GE.2006.0018 - 2007-08-27 - X._______/Municipalité de Lausanne
27 août 2007Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Municipalité de Lausanne
DROIT COMMUNAL
FONCTIONNAIRE
LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
JUSTE MOTIF
PROPORTIONNALITÉ
LC-42-3
RPAC-Lausanne-70
RPAC-Lausanne-71
Résumé contenant:
Conditions pour justes motifs de licenciement d'un fonctionnaire communal pas remplies en l'espèce. Il n'est en effet pas établi que le recourant qui a été engagé en qualité de mécanicien et qui souffre d'importants problèmes de dos depuis plusieurs années ne puisse plus effectuer les tâches pour lesquelles il a été engagé. Les quelques adaptations nécessaires de son poste de travail respectent le principe de proportionnalité. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 août 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
recourant
X._______, à 1._______,
représenté par SYNDICAT SUISSE DES SERVICES PUBLICS, VPOD-SSP, Section de
Lausanne-Ville, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée par le Service
juridique de la ville de Lausanne, à Lausanne,
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 12 janvier 2006 (résiliation des rapports de service)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 2 avril 1957, est titulaire d'un CFC de
mécanicien sur cycles et motos et a été engagé en 1986 au sein de
l'Administration communale de la Ville de Lausanne en qualité d'employé
d'installations sportives au Service des sports sur le site de la Pontaise. Il
a reçu sa nomination en 1987 et, en 1991, a été muté à la piscine et patinoire
de Montchoisi en qualité de mécanicien.
En raison de problèmes de dos, il est apparu que
l'intéressé ne pouvait plus effectuer certains travaux pénibles tels que ceux de
démontage de la patinoire au printemps ainsi que de montage de celle-ci en
septembre, ni les grands travaux de nettoyage de l'installation. En 2001, son
descriptif de poste a dès lors été réadapté en conséquence. Durant les années
2001 à 2005, l'intéressé a été à plusieurs reprises en incapacité de travail
pour maladie soit 18 jours en 2001, 19,5 jours en 2002 et 30,5 jours en 2003. Ces
absences n'étaient toutefois pas exclusivement dues à des problèmes de dos,
l'intéressé ayant notamment contracté une pneumonie en 2003. A la suite d'un
accident non professionnel survenu le 17 mai 2004, X._______ a été en incapacité
de travail durant de nombreux mois entre juin 2004 et août 2005 en raison de
ses douleurs dorsales. Sous réserve de reprises de quelques jours en juillet,
août et septembre 2004, il a recommencé à travailler à 25% le 1er
mars 2005, à 50% le 14 mars 2005 et à 100% dès le 13 août 2005.
X._______ a consulté le médecin-conseil de la Ville
de Lausanne, le Docteur A._______, durant son incapacité de travail. Dans un courrier
du 22 septembre 2004, ce dernier a relevé que l'intéressé présentait une
problématique orthopédique à répétition, actuellement en phase aiguë, qui
devrait toutefois s'estomper moyennant traitement, et n'empêchant pas le
recourant d'effectuer, sous certaines limitations, le 80 à 90% de toutes les
tâches qui figuraient dans son descriptif de poste et d'être affecté à d'autres
tâches durant les périodes critiques des travaux de transformation. Le
médecin-conseil relevait qu'une réaffectation de l'employé n'était pas
indispensable mais pouvait être envisagée. L'intéressé a ainsi pris contact avec
la conseillère en évolution professionnelle de son employeur, B._______, pour
trouver un poste mieux adapté à sa situation de santé au sein de
l'administration communale. Dans ce sens, une demande de reconversion
professionnelle a été déposée auprès de l'AI le 18 mai 2005. Il ressortait de
cette demande que, depuis mars 2005, l'intéressé tentait une reprise à 50% mais
n'effectuait plus de travaux de manutention d'objets de plus de 10 kg. La position
à genou et accroupie était exclue, la position debout donnait lieu à de vives
douleurs et il était obligé de travailler en position assise et effectuait
actuellement de petits travaux de contrôles techniques représentant 10 à 20%
des tâches de son cahier des charges.
Le droit au traitement de l'intéressé étant venu à
échéance le 11 mai 2005 au sens de l'art. 45 RPAC, la Municipalité de Lausanne
a prolongé ce droit jusqu'au 11 novembre 2005 par décision du 25 mai 2005.
L'intéressé a à nouveau consulté le médecin-conseil
le 6 juillet 2005. Il a été constaté que, bien qu'il ait repris son travail à
50%, le recourant présentait des limitations fonctionnelles pour une bonne
partie des tâches qui lui étaient attribuées. Dans le but de confier à
l'intéressé des tâches adaptées à son état de santé et de lui permettre de retrouver
une capacité de travail à 100%, le médecin-conseil est intervenu auprès du Service
des sports pour lui proposer d'envisager que l'intéressé soit affecté à des
travaux d'entretien sur des petits engins de service pour l'ensemble des
établissements aquatiques. Comme l'a expliqué le chef de service le 18 août
2005, cette proposition n'a pas pu être prise en compte dès lors qu'il n'y avait
pas suffisamment de travail de ce genre pour occuper un fonctionnaire à plein
temps. Il a toutefois relevé que, malgré le retour de l'intéressé à son poste à
100% depuis le 13 août 2005, son état de santé ne s'était guère amélioré et les
tâches qui lui étaient normalement dévolues ne pouvaient plus être effectuées
malgré les multiples "aménagements" de travail consentis.
Diverses démarches ont en outre été entreprises afin
que l'intéressé puisse être déplacé dans un autre poste. Ce dernier a quant à
lui proposé ses services pour différents postes au sein de l'administration communale.
Le 15 novembre 2005, l'intéressé a été convoqué à un
entretien, en présence de l'adjoint du chef de service et de l'infirmière du
service du personnel, au cours duquel il a été informé de son licenciement afin
qu'une reconversion AI puisse être envisagée. Par courriers du 20 novembre 2005
adressés au chef de service et au conseiller municipal, l'intéressé a expliqué
qu'il désirait continuer à travailler auprès de la commune, la demande de
reconversion AI n'étant intervenue que pour lui permettre un changement de
poste. Il demandait à ce qu'une autre solution que le licenciement soit recherchée
en procédant à un aménagement de son poste de travail et, à moyen terme, à un
déplacement si cela devait s'avérer nécessaire. Il relevait également avoir
accompli depuis la reprise de son activité à 100% la plupart des tâches qui lui
étaient assignées, tout en ménageant au mieux son dos. Ainsi, il expliquait
s'être occupé régulièrement de l'ouverture de la piscine avec l'aide d'un
nettoyeur envoyé par une entreprise privée, avoir effectué des services de
piquet de nuit, préparé les véhicules utilisés pendant les transformations,
s'être occupé de la surfaceuse et des travaux de réparation et de
reconstruction et participé à la mise en service de l'installation de froid. Il
a relevé que son planning n'avait presque pas été modifié depuis son arrêt de
travail et qu'il n'y avait finalement que très peu d'activités qu'il ne pouvait
plus effectuer, soit certains travaux de nettoyage et le dégagement des portes
de "rink" avec la fraiseuse à main ou l'écorçoir.
Par courrier du 29 novembre 2005, l'intéressé a été
informé par le conseiller municipal que son licenciement pour justes motifs au
vu de son incapacité à pouvoir assumer sa fonction était envisagé et que la
possibilité d'être entendu lui était donnée. Lors de son audition du 9 décembre
2005, à laquelle ont assisté le conseiller municipal, le responsable en
ressources humaines et le conseiller en réadaptation de l'office AI, il lui a
été expliqué qu'en raison de son état de santé, il ne pouvait plus accomplir
une parties des tâches pour lesquelles il avait été engagé et que toutes les
démarches en vue d'une réinsertion en interne n'avaient pas abouti. L'intéressé
a toutefois contesté les faits qui lui étaient reprochés, s'agissant notamment de
ses capacités à assumer ses fonctions et a expliqué avoir fait son travail, assuré
une partie de la maintenance et même effectué des travaux qu'il n'aurait pas dû
assumer. Il a estimé pouvoir effectuer 70% des tâches qui lui étaient assignées
et a en outre requis qu'une mesure de déplacement à la place du renvoi soit
envisagée. L'intéressé a renoncé à requérir la consultation préalable de la commission
paritaire.
Par courrier du 16 décembre 2005, le médecin-conseil
a confirmé qu'une bonne partie des tâches assignées à l'intéressé selon son
cahier des charges pouvait être réalisée et a estimé sa capacité résiduelle de
travail à 70%. Relevant que les tentatives de placement au sein de
l'administration communale n'avaient pas abouti, il a toutefois plaidé pour
qu'une solution soit recherchée dans l'optique d'une adéquation entre l'état de
santé de l'intéressé et les tâches qui lui étaient confiées. Il demandait ainsi
au conseiller municipal qu'une autre solution que le licenciement soit
recherchée en tenant compte des efforts empreints de courage de l'intéressé
pour rester dans le monde du travail, de sa formation de mécanicien et de la
disponibilité de l'AI pour une éventuelle mesure de reconversion
professionnelle. Dans sa réponse du 23 décembre 2005, le conseiller municipal a
relevé que le Service des sports estimait toutefois la capacité de travail de
l'intéressé à 50% et que les tentatives de placement ou de solutions au sein de
l'administration communale avaient échouées. Il a cependant précisé que le Service
des sports soutiendrait l'intéressé dans ses démarches pour trouver un poste
auprès de la commune et, que dans un tel cas, le licenciement serait annulé.
Dans un courrier du 5 janvier 2005 adressé au
conseiller municipal, l'intéressé a précisé les réponses de son audition du 9
décembre 2005. Il a contesté en substance ne pas effectuer les tâches pour
lesquelles il avait été engagé et a décrit de façon précise son emploi du temps,
relevant que ses supérieurs hiérarchiques n'avaient qu'une connaissance
approximative de ses tâches effectives. Il a en outre admis ses problèmes de
santé tout en relevant qu'il n'y avait toutefois pas matière à licenciement.
B.
Par courrier du 12 janvier 2006, le syndic de Lausanne a
informé X._______ que ce qui suit :
"Le 22 décembre 2005, la Municipalité
a décidé de mettre un terme à votre contrat pour le 31 mai 2006 puisque vous
n'êtes plus à même de le remplir et que votre droit au traitement est venu à
échéance le 11 mai 2005 déjà, mais a été prolongé par la Municipalité qui
espérait en agissant ainsi que vous trouveriez au sein de l'administration un
poste convenant à votre état de santé.
Cela n'a malheureusement pas été
le cas. Toutefois, si d'ici au 31 mai 2006, une telle éventualité devait se
produire, la Municipalité pourrait annuler la présente décision.[...]"
Par courrier du 23 janvier 2006, le recourant a
informé la conseillère municipale qu'il avait postulé pour un poste de
mécanicien sur machines agricoles correspondant à ses attentes et à son parcours
professionnel au sein du Service des parcs et promenades sur le site de la
Bourdonnette.
C.
Par mémoire du 1er février 2006, X._______,
représenté par Pierre-Yves Oppikoffer, secrétaire du Syndicat suisse des
services publics, section Vaud, a recouru contre son licenciement auprès du
Tribunal administratif. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit
constaté que son droit au traitement en cas d'absence pour raison de maladie,
prolongé par la décision municipale du 25 mai 2005, n'est pas éteint,
subsidiairement, à ce qu'une mesure de déplacement en lieu et place du renvoi
soit ordonnée. A titre de mesures provisionnelles, le recourant a également
requis que l'effet suspensif soit accordé au recours et qu'ordre soit donné à
la Municipalité de Lausanne de surseoir à la mesure de licenciement. Le
recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents,
un abus du pouvoir d'appréciation et une violation du droit d'être entendu et
du principe de proportionnalité. Il relève qu'il a recommencé à travailler à
100% depuis le mois d'août 2005 et conteste le fait qu'il ne serait plus à même
d'exécuter la plupart des tâches liées à son poste, ces faits n'ayant pas été
établis à satisfaction par l'autorité intimée et aucun juste motif ne motivant son
licenciement.
D.
Entre le 20 février et le 17 mars 2006, le recourant a
effectué un stage pour le poste de mécanicien sur machines agricoles auprès du
Service des parcs et promenades. Des évaluations de stage ont eu lieu les 28
février et 22 mars 2006. Ce stage a également fait l'objet d'une analyse
ergonomique du poste de travail effectuée le 22 mars 2006 par C._______,
ingénieur communal de sécurité, ainsi que d'un rapport du 3 avril 2006 du chef
du Service des parcs et promenades, D._______, selon lequel les capacités
physiques du recourant n'étaient pas en adéquation avec les contraintes du
poste. Il a également été constaté en substance que, durant la brève période de
stage, il y avait eu essentiellement des interventions sur de petites machines
et peu d'occasions de travailler sur de grosses machines. Il était en outre
relevé que le volume des prestations et l'engagement du recourant étaient
insuffisants. Dans un courrier du 29 mars 2006, ce dernier a contesté l'évaluation
de son stage, s'estimant tout à fait capable de répondre aux exigences du poste
avec, si nécessaire, des moyens de levage adaptés. Par courrier du 2 mai 2006,
la conseillère municipale a informé l'intéressé que sa candidature n'avait pas
été retenue. Par courrier du 26 mai 2006, le recourant a contesté cette
décision l'estimant contraire aux règles de la bonne foi et de l'interdiction
de l'arbitraire.
En mai 2006, le recourant a encore envoyé sa
candidature pour un poste de mécanicien en machines agricoles et un poste de
réparateur en automobiles auprès de la commune.
E.
Dans ses déterminations du 17 mai 2006, la Municipalité de
Lausanne, représentée par le chef du service juridique, E._______, a conclu au
rejet du recours. Elle relève que depuis plusieurs années déjà les problèmes de
dos du recourant entravent considérablement son activité et l'empêchent
d'exercer la fonction de mécanicien pour laquelle il avait été engagé, que les
aménagements consentis n'avaient pas suffi pour résoudre le problème et que,
malgré les démarches effectuées et le soutien dont avait bénéficié le recourant,
il n'avait pas été possible de le déplacer dans un autre service. Affirmant avoir
effectué une analyse consciencieuse afin de préserver ses intérêts et ceux de
son employé, elle a constaté qu'au vu du pronostic pessimiste quant à l'état de
santé du recourant, il était temps que ce dernier suive un programme de
réadaptation professionnelle sous l'égide de l'assurance-invalidité.
F.
Par décision incidente du 19 mai 2006, le juge instructeur
a accordé l'effet suspensif au recours et a provisoirement suspendu la décision
de licenciement.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
19 juin 2006 sur lequel la municipalité s'est encore déterminée le 21 août
2006.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 15 mars 2007.
Le 14 mai 2007, la municipalité a produit le rapport
écrit du médecin-conseil du 3 mai 2007. Ce rapport atteste des limitations
fonctionnelles musculo-squelettiques irréductibles dont souffre le recourant et
des démarches qui ont été entreprises à divers niveaux par les organes de la
commune pour trouver une issue favorable à la problématique du recourant,
relevant également qu'un projet de reconversion professionnelle était toujours
en cours. Le recourant s'est déterminé sur ce rapport par courrier du 7 juin
2007. Il a également requis qu'une analyse ergonomique de son poste de travail actuel
soit effectuée et a produit une copie de son entretien d'évaluation du 7
novembre 2006 valable pour la période du 15 novembre 2005 au 7 novembre 2006,
selon lequel son travail avait été jugé bon, une bonne implication pendant les
travaux de transformation malgré ses difficultés de santé étant également
relevée.
G.
Le tribunal a tenu audience le 20 juin 2007, en présence
de M. X._______, assisté de M. Pierre-Yves Oppikofer, ainsi que de M. E._______,
chef du service juridique, accompagné de son adjoint, M. F._______ et de M. G._______,
répondant en ressources humaines du Service des sports et ancien gérant des piscines
et patinoires. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs
explications et les témoins suivants ont été auditionnés: M. H._______, gérant
des piscines et patinoires depuis le mois de mai 2005; M. I._______, chef d'équipe
à la piscine de Montchoisi; Mme B._______, conseillère en évolution
professionnelle; M. C._______, ingénieur communal de sécurité; M. L._______,
premier employé d'installation sportive à la piscine de Montchoisi; M. M._______,
chef d'équipe Bourdonnette, Service des parcs et promenades et M. N._______,
mécanicien aux ateliers de la Bourdonnette, Service des parcs et promenades. Le
recourant a produit copie de ses dernières postulations effectuées auprès de la
commune de Lausanne. Les requêtes de mesures d'instruction complémentaires ont
été rejetées.
Par courrier du 2 et 3 juillet 2007, les parties ont
encore complété ou précisé leurs déclarations.
Considérants
1.
D’après l’art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le
recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Au
surplus, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
En vertu de l'art. 36 let. a LJPA, le Tribunal administratif
connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte ou incomplète de faits
pertinents et du refus de statuer ou du retard important pris par une autorité.
Le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si une loi
spéciale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est pourquoi il
convient d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous le seul angle
de la légalité et de l'abus de droit ou de l'excès du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit
administratif.
L'organisation de l'administration fait partie des
tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28
février 1956 sur les communes; LC). Selon cette loi, il incombe au Conseil
général ou communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la
base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la
compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer
leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La
commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de
travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la
municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de
son administration, en particulier s'agissant de la création, de la
modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon
fonctionnement. L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes
constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la
bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi TA, arrêt GE.1997.0037 du 29 mai
1997).
3.
Les fonctionnaires de la Commune de Lausanne sont soumis
au Règlement pour le personnel de l'Administration communale du 11 octobre 1977
(ci-après : RPAC), approuvé par le Conseil d'Etat le 14 janvier 2004. Ce
règlement a subi certaines modifications, adoptées par le Conseil communal le
24.
octobre 2006 et approuvées par le Conseil d'Etat le 16 novembre 2006. Ces
modifications, entrées en vigueur le 1er février 2007, ne sont
toutefois pas applicables à la présente cause.
Aux termes de l'art. 70 RPAC :
"1La Municipalité
peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en
l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la
fonction n'exigent pas un départ immédiat.
2Constituent
de justes motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction
et toutes autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi,
la poursuite des rapports de service ne peut être exigée."
L'art. 71 RPAC prévoit que le licenciement pour
justes motifs ne peut être prononcé qu'après l'audition du fonctionnaire ou de
son représentant légal, qui peuvent demander la consultation préalable de la
commission paritaire prévue à l'art. 75 (al. 1). Lorsque le licenciement a pour
motifs des faits dépendant de la volonté du fonctionnaire, il doit être précédé
d'un avertissement (al. 2). Le licenciement est notifié par écrit avec
indication des motifs (al. 3).
L'art. 72 RPAC prévoit également que si la nature des
justes motifs le permet, la municipalité peut ordonner, à la place du licenciement,
le déplacement du fonctionnaire dans une autre fonction en rapport avec ses
capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction.
4.
La municipalité fonde le licenciement du recourant sur le
fait que ce dernier ne serait plus capable, en raison de ses problèmes de
santé, d'accomplir les fonctions pour lesquelles il a été engagé.
a) Les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou
d'employés de l'État peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en
l'absence de faute; de toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de
circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités,
de comportements ou de situations qui lui sont imputables (voir plus
particulièrement: Peter Hänni, La fin des rapports de service en droit public,
RDAF 1995, p. 421 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992,
n. 5.4.2.5-5.4.2.6, p. 250 ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e
éd. Bâle 1991, n. 3155 ss, p. 645 ss, p. 3177 ss, p. 648; Tomas
Poledna, Disziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom
Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, ZBl 1995 p. 49 ss). Les conditions
justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou
générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de
l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du
genre et de l'importance des griefs en cause (voir par analogie avec le droit privé
Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 364; Jürg Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, p. 360-363 et les références citées;
arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2006,2P.149/2006 consid. 6.2 et du 31
août 2005,2P.163/2005 consid. 5.1).
Le licenciement pour justes motifs a ainsi été
confirmé dans le cas d’une secrétaire dont la santé a été durablement atteinte à
la suite de multiples interventions chirurgicales et qui, par la suite, n'a pas
démontré sa volonté ou sa capacité d'améliorer sa maîtrise de l'outil
informatique mis en place à l'occasion d'une réorganisation des tâches du
service (v. arrêt GE 2002.0008 du 27 juin 2003), de même que dans le cas d’un
concierge déplacé une première fois et qui se montre lent, peu efficace et
dispersé dans son nouvel emploi au service de la voirie, malgré les
avertissements reçus (v. arrêt GE 1998.0015 du 13 juillet 1999 ; v. en
outre GE 1997.0037 du 29 mai 1997, confirmation de licenciement d'un
fonctionnaire invalide à l'échéance du droit au traitement). L'autorité qui
licencie doit cependant démontrer que la continuation de l'activité est devenue
impossible, même en raison d'événements ne tenant pas au comportement de
l'intéressé. Peuvent ainsi être considérés comme justes motifs toutes
circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi, font admettre que
l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service (art. 70
al. 2 RPAC). Un agent public peut être licencié pour justes motifs tenant à sa
personne ou dans l'intérêt du service, lorsque par exemple un conflit de
personnalité affecte le bon fonctionnement de celui-ci (v. Knapp, op. cit., p.
646). De même, si, pour des raisons aucunement liées à une quelconque
culpabilité, un agent public n’est plus en mesure de remplir ses fonctions,
l’autorité pourra y mettre fin (v. Moor, n° 5.3.5.1). Le Tribunal administratif
a confirmé sur ce point le renvoi pour justes motifs d’un cadre ne fournissant
plus ses prestations de travail à l'administration communale depuis plus de
quatre ans, la reprise du travail de l'intéressé dans son service étant exclue,
en raison des rapports houleux entretenus avec la hiérarchie (arrêt GE
2004.0014
du 26 juin 2004).
5.
a) Dans le cas d'espèce, le recourant conteste que ses
problèmes de dos constituent une circonstance qui, selon les règles de la bonne
foi, exclue la poursuite des rapports de travail. Ainsi, même s'il admet ne
plus pouvoir exercer certaines tâches impliquant de trop solliciter son dos, il
soutient qu'il peut accomplir la plupart des tâches qui figurent dans son
cahier des charges. Il relève également que, depuis qu'il a recommencé à
travailler en août 2005, il n'a pas rencontré de problèmes de santé particuliers
l'empêchant d'accomplir sa fonction. Il souligne ainsi que l'autorité intimée a
procédé à une interprétation arbitraire des faits et n'a en rien démontré que ses
douleurs dorsales impliquaient des difficultés rendant impossible la poursuite
des rapports de travail. Il conteste ainsi qu'il existe un juste motif à son licenciement
et relève également que le respect du principe de la proportionnalité implique
que la municipalité prenne les mesures nécessaires afin d'aménager son poste de
travail ou de le déplacer dans un autre service de l'administration communale,
ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Dans ce cadre, le recourant conteste les
arguments invoqués par l'autorité communale pour justifier le refus de sa
candidature en tant que mécanicien au Service des parcs et promenades à la
suite du stage effectué entre le 20 février et le 17 mars 2006.
Selon la Municipalité, il ressort toutefois sans
conteste du dossier que, depuis quelques années, les troubles musculo-tendineux
dont souffre le recourant entravent considérablement son activité et l'empêchent
d'exercer la fonction de mécanicien pour laquelle il a été engagé.
b) Il ressort du dossier que le recourant a
rencontré des problèmes de dos depuis 1998 déjà. Il ne pouvait porter des
charges supérieures à vingt kilos et faire des mouvements en porte-à-faux de
manière répétitive et son descriptif de poste avait ainsi été modifié en
conséquence en novembre 2001. Les lourds travaux saisonniers de transformation
ne faisaient ainsi plus partie de son cahier des charges. Le recourant a connu
un nombre élevé de jour d'incapacité de travail en 2001, 2002 et 2003, sans
qu'il soit établi que l'ensemble de ces absences étaient dues à ses problèmes
de dos. Hors les difficultés qu'ont pu engendrer les absences du recourant dans
l'organisation du service et les quelques travaux qu'il ne pouvait plus
effectuer, il ressort du dossier que le travail du recourant donnait entière
satisfaction à ses employeurs. Entre juin 2004 et mars 2005, le recourant a été
longuement absent à la suite d'importantes douleurs dorsales. Son droit au
traitement étant épuisé, celui-ci a toutefois été prolongé de six mois, soit
jusqu'au 11 novembre 2005. Le recourant a repris son emploi à 100% dès le 13 août
2005.
sans avoir épuisé son droit au traitement tel que prolongé. Ce point a été
reconnu par l'autorité intimée, contrairement à ce que soutient le recourant.
De l'avis de l'autorité intimée, un nombre important
de tâches ne peuvent toutefois plus être confiées au recourant malgré son
retour, et les maux dont il souffre entravent considérablement son activité
depuis quelques années. Elle relève que les aménagements consentis n'ont pas
suffi pour résoudre le problème, la santé du recourant continuant à décliner, cette
diminution d'activité ayant pour conséquence de reporter les travaux que
devrait effectuer le recourant sur les autres employés ou de devoir renoncer à
ces prestations. Le recourant conteste toutefois les reproches formulées par
l'autorité intimée, estimant que malgré les travaux de transformation qui ne
font plus partie de son cahier de charge et quelques travaux de nettoyage, il
est à même d'effectuer la plupart des tâches qui lui sont assignées et qui sont
en relation avec le poste de mécanicien pour lequel il a été engagé. Il
conteste également qu'un quelconque aménagement de son poste de travail ait été
entrepris depuis son retour. Le recourant relève qu'aucune analyse n'a été
effectuée sur sa place de travail pour examiner de manière concrète quelles
sont les tâches qu'il effectue réellement, quelles sont celles qu'il peut
accomplir sans difficulté et celles qu'il peut accomplir avec difficultés et
qui nécessiteraient un aménagement du poste de travail, tel que la mise à
disposition de moyens de levage ou une modification de l'organisation du
travail. Fondé sur une appréciation incorrecte des faits, le recourant conteste
les motifs invoqués à l'appui de son licenciement.
S'agissant de la capacité du recourant à occuper sa
fonction, ce dernier a expliqué qu'il avait toujours entrepris les tâches qui
lui étaient demandées et que s'il n'effectuait pas certains travaux lors des
transformations saisonnières, auxquelles participait une entreprise privée, il
effectuait les tâches administratives, les travaux d'entretien et de réparation
sur les installations et sur les véhicules et se chargeait des tâches d'exploitation.
Il a ainsi précisé qu'il s'occupait en été également de l'ouverture de la piscine
et des travaux d'entretien extérieurs ainsi que des tâches liées à l'exploitation
de la patinoire en hiver ce qui impliquait également le passage de la
surfaceuse qu'il parvenait à utiliser avec des douleurs moindres en adaptant sa
position ainsi que l'ouverture des portes de "rink", si nécessaire. Il
a relevé que la conception de celles-ci était défectueuse et qu'elles étaient
dangereuses à utiliser. Ces portes ont toutefois été en partie remplacées en
2006, selon les déclarations faites par le recourant lors de l'audience.
Malgré les problèmes de santé du recourant, qui lui
ont valu de très nombreuses absences durant l'année 2004 et 2005, il n'apparaît
toutefois pas, d'après les éléments du dossier et contrairement à ce que
soutient l'autorité intimée, que la poursuite des rapports de travail soit
devenue, selon les règles de la bonne foi et au vu de la fonction et du poste
occupé par le recourant, à ce point impossible. En effet, le recourant a repris
son activité à 100% depuis août 2005. Selon l'estimation de ce dernier ainsi
que celle du médecin-conseil, il peut effectuer le 70% des tâches pour
lesquelles il a été engagé sans que cela perturbe outre mesure l'organisation
du service dès lors que les travaux de transformation ainsi que certains
travaux de nettoyage sont effectués par du personnel externe. Il faut également
relever que les lourds travaux de montage et démontage de la patinoire ne
figurent plus dans le descriptif du poste de mécanicien du recourant depuis
novembre 2001. Les affirmations de l'autorité intimée selon lesquelles le
recourant ne peut plus effectuer la plupart des activités pour lesquelles il a
été engagé sont ainsi en contradiction avec les documents figurant au dossier
ainsi qu'avec les témoignages de ses supérieurs directs et collègues.
Il ressort en effet du rapport établi à la suite de
l'entretien d'évaluation du recourant pour la période de travail du 15 novembre
2005.
au 7 novembre 2006 que le travail effectué par celui-ci était bon et qu'il
s'était bien impliqué pendant les travaux de transformation malgré ses
difficultés de santé. Il a été relevé que les missions avaient été remplies
avec compétence et il n'a pas été constaté des domaines où le recourant ne
remplissait pas les exigences du poste.
Selon les déclarations et les témoignages intervenus
en audience devant le tribunal, les prestations du recourant se sont améliorées
depuis son licenciement et ses absences sont moins fréquentes, seule une
absence de cinq semaines en avril/mai 2007 et n'étant pas due à des problèmes
de dos a été relevée. Il ressort de ces déclarations que le recourant
n'effectue pas les travaux de transformation, période durant laquelle il
effectue d'autres tâches ni les nettoyages des vestiaires; il effectue
toutefois toutes les autres tâches qui lui sont demandées ainsi que les
nettoyages extérieurs. Selon le gérant des piscines et patinoires, le recourant
ne peut accomplir que le 60% des tâches qui lui sont assignées, ce qui implique
de devoir engager des auxiliaires pour les travaux de transformation ainsi que
pour divers travaux d'entretien et de nettoyage et de demander aux autres
employés d'effectuer son travail à sa place, créant des difficultés d'organisation
ainsi qu'un déséquilibre au sein de l'équipe de travail. Ces difficultés ont
toutefois été niées par le collègue du recourant qui a relevé que chaque
employé effectuait les tâches selon son poste et ses capacités. Il a ainsi
constaté que le recourant effectuait à satisfaction le travail qui lui était
demandé. Bien que le supérieur direct du recourant ait relevé qu'il adaptait le
travail de ce dernier à son état de santé au jour le jour et que le volume des
travaux de mécanique étant variable, le recourant pourrait être utile à
d'autres tâches durant certaines périodes s'il n'avait pas ses problèmes de
dos, il n'a toutefois pas nié que le recourant faisait les travaux qui lui
étaient demandés ainsi que les travaux urgents. Les problèmes relationnels survenus
entre le recourant et son supérieur direct en avril 2007, évoqués durant
l'audience, qui auraient créé une rupture des rapports de confiance et depuis
lesquels le travail du recourant se serait détérioré ne peuvent être pris en
compte dans la présente procédure dès lors qu'ils sont postérieurs à la
décision attaquée. En outre, depuis la reprise de son travail à 100% en août
2005, et selon les déclarations de ses supérieurs, le recourant n'a pas connu
un nombre d'absence particulièrement élevé.
Il doit ainsi être retenu que le travail du
recourant a été jugé en général satisfaisant depuis sa reprise de travail en
août 2005 et que les principaux travaux qu'il ne peut pas effectuer sont les
lourds travaux de transformation ainsi que les nettoyages des vestiaires. Les
travaux de transformation ne faisant plus partie de son descriptif de poste
depuis novembre 2001, ils ne peuvent être imposés au recourant, ce d'autant
plus qu'une grande partie de ces travaux ainsi que des nettoyages sont
effectués par des entreprises extérieures sans que ce fait puisse être
directement reproché au recourant, celui-ci étant occupé à d'autres tâches
durant ces périodes. S'agissant des travaux de nettoyage, il apparaît que les
divers collaborateurs du service parviennent à les répartir entre eux sans que
cela ne semble poser de difficultés particulières. Ainsi, et malgré les
problèmes de santé dont souffre le recourant, sa capacité à effectuer son
travail ne semble pas à ce point diminuée qu'elle constitue un juste motif de
licenciement. Le recourant peut effectuer, sous certaines restrictions et
aménagements, son travail de mécanicien auprès de la piscine et patinoire de
Montchoisi à satisfaction, ce qu'il a d'ailleurs fait depuis août 2005, sans
qu'une aggravation de son état de santé ne soit constatée. L'absence du
recourant durant de nombreux mois entre juin 2004 et août 2005 au cours
desquels il a subi plusieurs traitements spécifiques, et à la suite de quoi la
municipalité a prolongé son droit au traitement, ne peut à elle seule et au vu
du règlement applicable, constituer un motif de licenciement. Il apparaît ainsi
que la municipalité s'est basée sur des éléments qui s'avèrent être en partie
erronés pour justifier le licenciement du recourant. Ainsi, malgré les
nombreuses absences du recourant ces dernières années - qui semblent toutefois
avoir diminuées depuis 2005 - la municipalité n'a pas établi que depuis la
reprise de son activité à 100 % le 13 août 2005, le recourant ne peut plus
accomplir sa fonction au point que la continuation de l'activité de ce dernier soit
devenue impossible et qu'un juste motif de licenciement au sens de l'art. 70
al. 2 RPAC soit réalisé.
c) Les démarches effectuées en vue d'un
réaménagement professionnel ou d'un changement de service, et notamment la
prise de contact avec l'assurance-invalidité, afin de trouver un poste plus
adéquat à l'état de santé du recourant ne signifie pas encore que le recourant
ne puisse plus accomplir à satisfaction sa fonction actuelle. Les arguments de
l'autorité intimée selon lesquels il est de son devoir de protéger la santé de
son employé, qui devrait entamer un processus de reconversion AI, ne peuvent
également pas être pris en considération dans la mesure où il n'a pas été
établi que le recourant n'était réellement plus à même de remplir ses fonctions.
Le droit de la fonction public impose le respect du
principe de la proportionnalité. Dans ce sens, il appartient à la municipalité
d'adapter au mieux le poste de travail de ses employés au vu de leur état de
santé et de prévoir un déplacement dans un autre service si cela s'avère
nécessaire. Or, il apparaît que s'agissant des travaux de transformation et de
nettoyages intérieurs des mesures peuvent être prises en organisant la
répartition du travail entre les divers collaborateurs du service ainsi qu'avec
les employés externes. Concernant les autres travaux qui peuvent être
difficiles au recourant, il apparaît que ceux-ci peuvent être résolus par
d'éventuelles améliorations ou en ayant recours à l'aide d'autres personnes ou à
des moyens manuels.
S'agissant du déplacement du recourant dans un autre
poste, il apparaît que les offres de service déposées ont toutes été rejetées. L'évaluation
du stage effectué au Service des parcs et promenades a été contestée par le
recourant qui estimait à l'inverse de ce qui était retenu par la commune de
Lausanne que ce poste convenait parfaitement à sa situation. Il a été expliqué
au cours de l'audience que ce poste n'avait finalement pas été repourvu, mais
il n'a pas été constaté, contrairement à ce qui figurait des les rapports
d'évaluation, que l'état de santé du recourant l'empêchait d'occuper ce poste
de mécanicien au Service des parcs et promenades ni que le travail qui l'avait
occupé durant son stage n'était pas représentatif du type de travail habituel
dans ce poste.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à
admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Aucun émolument de
justice ne sera perçu, ainsi qu'il est d'usage en matière de contentieux de la
fonction publique communale. Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d’un mandataire auquel il se justifie d'en allouer (ATF 126 V
11.
et références citées), le recourant a droit à des dépens. Le montant de
ceux-ci sera fixé à 1'750 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 12 janvier
2006 est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il est alloué à X._______ des dépens par 1'750 (mille sept
cents cinquante) francs, mis à la charge de la Commune de Lausanne.
san/Lausanne, le 27 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.