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Décision

GE.2006.0018

TA - GE.2006.0018 - 2007-08-27 - X._______/Municipalité de Lausanne

27 août 2007Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 2 avril 1957, est titulaire d'un CFC de

mécanicien sur cycles et motos et a été engagé en 1986 au sein de

l'Administration communale de la Ville de Lausanne en qualité d'employé

d'installations sportives au Service des sports sur le site de la Pontaise. Il

a reçu sa nomination en 1987 et, en 1991, a été muté à la piscine et patinoire

de Montchoisi en qualité de mécanicien.

En raison de problèmes de dos, il est apparu que

l'intéressé ne pouvait plus effectuer certains travaux pénibles tels que ceux de

démontage de la patinoire au printemps ainsi que de montage de celle-ci en

septembre, ni les grands travaux de nettoyage de l'installation. En 2001, son

descriptif de poste a dès lors été réadapté en conséquence. Durant les années

2001 à 2005, l'intéressé a été à plusieurs reprises en incapacité de travail

pour maladie soit 18 jours en 2001, 19,5 jours en 2002 et 30,5 jours en 2003. Ces

absences n'étaient toutefois pas exclusivement dues à des problèmes de dos,

l'intéressé ayant notamment contracté une pneumonie en 2003. A la suite d'un

accident non professionnel survenu le 17 mai 2004, X._______ a été en incapacité

de travail durant de nombreux mois entre juin 2004 et août 2005 en raison de

ses douleurs dorsales. Sous réserve de reprises de quelques jours en juillet,

août et septembre 2004, il a recommencé à travailler à 25% le 1er

mars 2005, à 50% le 14 mars 2005 et à 100% dès le 13 août 2005.

X._______ a consulté le médecin-conseil de la Ville

de Lausanne, le Docteur A._______, durant son incapacité de travail. Dans un courrier

du 22 septembre 2004, ce dernier a relevé que l'intéressé présentait une

problématique orthopédique à répétition, actuellement en phase aiguë, qui

devrait toutefois s'estomper moyennant traitement, et n'empêchant pas le

recourant d'effectuer, sous certaines limitations, le 80 à 90% de toutes les

tâches qui figuraient dans son descriptif de poste et d'être affecté à d'autres

tâches durant les périodes critiques des travaux de transformation. Le

médecin-conseil relevait qu'une réaffectation de l'employé n'était pas

indispensable mais pouvait être envisagée. L'intéressé a ainsi pris contact avec

la conseillère en évolution professionnelle de son employeur, B._______, pour

trouver un poste mieux adapté à sa situation de santé au sein de

l'administration communale. Dans ce sens, une demande de reconversion

professionnelle a été déposée auprès de l'AI le 18 mai 2005. Il ressortait de

cette demande que, depuis mars 2005, l'intéressé tentait une reprise à 50% mais

n'effectuait plus de travaux de manutention d'objets de plus de 10 kg. La position

à genou et accroupie était exclue, la position debout donnait lieu à de vives

douleurs et il était obligé de travailler en position assise et effectuait

actuellement de petits travaux de contrôles techniques représentant 10 à 20%

des tâches de son cahier des charges.

Le droit au traitement de l'intéressé étant venu à

échéance le 11 mai 2005 au sens de l'art. 45 RPAC, la Municipalité de Lausanne

a prolongé ce droit jusqu'au 11 novembre 2005 par décision du 25 mai 2005.

L'intéressé a à nouveau consulté le médecin-conseil

le 6 juillet 2005. Il a été constaté que, bien qu'il ait repris son travail à

50%, le recourant présentait des limitations fonctionnelles pour une bonne

partie des tâches qui lui étaient attribuées. Dans le but de confier à

l'intéressé des tâches adaptées à son état de santé et de lui permettre de retrouver

une capacité de travail à 100%, le médecin-conseil est intervenu auprès du Service

des sports pour lui proposer d'envisager que l'intéressé soit affecté à des

travaux d'entretien sur des petits engins de service pour l'ensemble des

établissements aquatiques. Comme l'a expliqué le chef de service le 18 août

2005, cette proposition n'a pas pu être prise en compte dès lors qu'il n'y avait

pas suffisamment de travail de ce genre pour occuper un fonctionnaire à plein

temps. Il a toutefois relevé que, malgré le retour de l'intéressé à son poste à

100% depuis le 13 août 2005, son état de santé ne s'était guère amélioré et les

tâches qui lui étaient normalement dévolues ne pouvaient plus être effectuées

malgré les multiples "aménagements" de travail consentis.

Diverses démarches ont en outre été entreprises afin

que l'intéressé puisse être déplacé dans un autre poste. Ce dernier a quant à

lui proposé ses services pour différents postes au sein de l'administration communale.

Le 15 novembre 2005, l'intéressé a été convoqué à un

entretien, en présence de l'adjoint du chef de service et de l'infirmière du

service du personnel, au cours duquel il a été informé de son licenciement afin

qu'une reconversion AI puisse être envisagée. Par courriers du 20 novembre 2005

adressés au chef de service et au conseiller municipal, l'intéressé a expliqué

qu'il désirait continuer à travailler auprès de la commune, la demande de

reconversion AI n'étant intervenue que pour lui permettre un changement de

poste. Il demandait à ce qu'une autre solution que le licenciement soit recherchée

en procédant à un aménagement de son poste de travail et, à moyen terme, à un

déplacement si cela devait s'avérer nécessaire. Il relevait également avoir

accompli depuis la reprise de son activité à 100% la plupart des tâches qui lui

étaient assignées, tout en ménageant au mieux son dos. Ainsi, il expliquait

s'être occupé régulièrement de l'ouverture de la piscine avec l'aide d'un

nettoyeur envoyé par une entreprise privée, avoir effectué des services de

piquet de nuit, préparé les véhicules utilisés pendant les transformations,

s'être occupé de la surfaceuse et des travaux de réparation et de

reconstruction et participé à la mise en service de l'installation de froid. Il

a relevé que son planning n'avait presque pas été modifié depuis son arrêt de

travail et qu'il n'y avait finalement que très peu d'activités qu'il ne pouvait

plus effectuer, soit certains travaux de nettoyage et le dégagement des portes

de "rink" avec la fraiseuse à main ou l'écorçoir.

Par courrier du 29 novembre 2005, l'intéressé a été

informé par le conseiller municipal que son licenciement pour justes motifs au

vu de son incapacité à pouvoir assumer sa fonction était envisagé et que la

possibilité d'être entendu lui était donnée. Lors de son audition du 9 décembre

2005, à laquelle ont assisté le conseiller municipal, le responsable en

ressources humaines et le conseiller en réadaptation de l'office AI, il lui a

été expliqué qu'en raison de son état de santé, il ne pouvait plus accomplir

une parties des tâches pour lesquelles il avait été engagé et que toutes les

démarches en vue d'une réinsertion en interne n'avaient pas abouti. L'intéressé

a toutefois contesté les faits qui lui étaient reprochés, s'agissant notamment de

ses capacités à assumer ses fonctions et a expliqué avoir fait son travail, assuré

une partie de la maintenance et même effectué des travaux qu'il n'aurait pas dû

assumer. Il a estimé pouvoir effectuer 70% des tâches qui lui étaient assignées

et a en outre requis qu'une mesure de déplacement à la place du renvoi soit

envisagée. L'intéressé a renoncé à requérir la consultation préalable de la commission

paritaire.

Par courrier du 16 décembre 2005, le médecin-conseil

a confirmé qu'une bonne partie des tâches assignées à l'intéressé selon son

cahier des charges pouvait être réalisée et a estimé sa capacité résiduelle de

travail à 70%. Relevant que les tentatives de placement au sein de

l'administration communale n'avaient pas abouti, il a toutefois plaidé pour

qu'une solution soit recherchée dans l'optique d'une adéquation entre l'état de

santé de l'intéressé et les tâches qui lui étaient confiées. Il demandait ainsi

au conseiller municipal qu'une autre solution que le licenciement soit

recherchée en tenant compte des efforts empreints de courage de l'intéressé

pour rester dans le monde du travail, de sa formation de mécanicien et de la

disponibilité de l'AI pour une éventuelle mesure de reconversion

professionnelle. Dans sa réponse du 23 décembre 2005, le conseiller municipal a

relevé que le Service des sports estimait toutefois la capacité de travail de

l'intéressé à 50% et que les tentatives de placement ou de solutions au sein de

l'administration communale avaient échouées. Il a cependant précisé que le Service

des sports soutiendrait l'intéressé dans ses démarches pour trouver un poste

auprès de la commune et, que dans un tel cas, le licenciement serait annulé.

Dans un courrier du 5 janvier 2005 adressé au

conseiller municipal, l'intéressé a précisé les réponses de son audition du 9

décembre 2005. Il a contesté en substance ne pas effectuer les tâches pour

lesquelles il avait été engagé et a décrit de façon précise son emploi du temps,

relevant que ses supérieurs hiérarchiques n'avaient qu'une connaissance

approximative de ses tâches effectives. Il a en outre admis ses problèmes de

santé tout en relevant qu'il n'y avait toutefois pas matière à licenciement.

B.

Par courrier du 12 janvier 2006, le syndic de Lausanne a

informé X._______ que ce qui suit :

"Le 22 décembre 2005, la Municipalité

a décidé de mettre un terme à votre contrat pour le 31 mai 2006 puisque vous

n'êtes plus à même de le remplir et que votre droit au traitement est venu à

échéance le 11 mai 2005 déjà, mais a été prolongé par la Municipalité qui

espérait en agissant ainsi que vous trouveriez au sein de l'administration un

poste convenant à votre état de santé.

Cela n'a malheureusement pas été

le cas. Toutefois, si d'ici au 31 mai 2006, une telle éventualité devait se

produire, la Municipalité pourrait annuler la présente décision.[...]"

Par courrier du 23 janvier 2006, le recourant a

informé la conseillère municipale qu'il avait postulé pour un poste de

mécanicien sur machines agricoles correspondant à ses attentes et à son parcours

professionnel au sein du Service des parcs et promenades sur le site de la

Bourdonnette.

C.

Par mémoire du 1er février 2006, X._______,

représenté par Pierre-Yves Oppikoffer, secrétaire du Syndicat suisse des

services publics, section Vaud, a recouru contre son licenciement auprès du

Tribunal administratif. Il conclut, sous suite de frais et dépens,

principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit

constaté que son droit au traitement en cas d'absence pour raison de maladie,

prolongé par la décision municipale du 25 mai 2005, n'est pas éteint,

subsidiairement, à ce qu'une mesure de déplacement en lieu et place du renvoi

soit ordonnée. A titre de mesures provisionnelles, le recourant a également

requis que l'effet suspensif soit accordé au recours et qu'ordre soit donné à

la Municipalité de Lausanne de surseoir à la mesure de licenciement. Le

recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents,

un abus du pouvoir d'appréciation et une violation du droit d'être entendu et

du principe de proportionnalité. Il relève qu'il a recommencé à travailler à

100% depuis le mois d'août 2005 et conteste le fait qu'il ne serait plus à même

d'exécuter la plupart des tâches liées à son poste, ces faits n'ayant pas été

établis à satisfaction par l'autorité intimée et aucun juste motif ne motivant son

licenciement.

D.

Entre le 20 février et le 17 mars 2006, le recourant a

effectué un stage pour le poste de mécanicien sur machines agricoles auprès du

Service des parcs et promenades. Des évaluations de stage ont eu lieu les 28

février et 22 mars 2006. Ce stage a également fait l'objet d'une analyse

ergonomique du poste de travail effectuée le 22 mars 2006 par C._______,

ingénieur communal de sécurité, ainsi que d'un rapport du 3 avril 2006 du chef

du Service des parcs et promenades, D._______, selon lequel les capacités

physiques du recourant n'étaient pas en adéquation avec les contraintes du

poste. Il a également été constaté en substance que, durant la brève période de

stage, il y avait eu essentiellement des interventions sur de petites machines

et peu d'occasions de travailler sur de grosses machines. Il était en outre

relevé que le volume des prestations et l'engagement du recourant étaient

insuffisants. Dans un courrier du 29 mars 2006, ce dernier a contesté l'évaluation

de son stage, s'estimant tout à fait capable de répondre aux exigences du poste

avec, si nécessaire, des moyens de levage adaptés. Par courrier du 2 mai 2006,

la conseillère municipale a informé l'intéressé que sa candidature n'avait pas

été retenue. Par courrier du 26 mai 2006, le recourant a contesté cette

décision l'estimant contraire aux règles de la bonne foi et de l'interdiction

de l'arbitraire.

En mai 2006, le recourant a encore envoyé sa

candidature pour un poste de mécanicien en machines agricoles et un poste de

réparateur en automobiles auprès de la commune.

E.

Dans ses déterminations du 17 mai 2006, la Municipalité de

Lausanne, représentée par le chef du service juridique, E._______, a conclu au

rejet du recours. Elle relève que depuis plusieurs années déjà les problèmes de

dos du recourant entravent considérablement son activité et l'empêchent

d'exercer la fonction de mécanicien pour laquelle il avait été engagé, que les

aménagements consentis n'avaient pas suffi pour résoudre le problème et que,

malgré les démarches effectuées et le soutien dont avait bénéficié le recourant,

il n'avait pas été possible de le déplacer dans un autre service. Affirmant avoir

effectué une analyse consciencieuse afin de préserver ses intérêts et ceux de

son employé, elle a constaté qu'au vu du pronostic pessimiste quant à l'état de

santé du recourant, il était temps que ce dernier suive un programme de

réadaptation professionnelle sous l'égide de l'assurance-invalidité.

F.

Par décision incidente du 19 mai 2006, le juge instructeur

a accordé l'effet suspensif au recours et a provisoirement suspendu la décision

de licenciement.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

19 juin 2006 sur lequel la municipalité s'est encore déterminée le 21 août

2006.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 15 mars 2007.

Le 14 mai 2007, la municipalité a produit le rapport

écrit du médecin-conseil du 3 mai 2007. Ce rapport atteste des limitations

fonctionnelles musculo-squelettiques irréductibles dont souffre le recourant et

des démarches qui ont été entreprises à divers niveaux par les organes de la

commune pour trouver une issue favorable à la problématique du recourant,

relevant également qu'un projet de reconversion professionnelle était toujours

en cours. Le recourant s'est déterminé sur ce rapport par courrier du 7 juin

2007. Il a également requis qu'une analyse ergonomique de son poste de travail actuel

soit effectuée et a produit une copie de son entretien d'évaluation du 7

novembre 2006 valable pour la période du 15 novembre 2005 au 7 novembre 2006,

selon lequel son travail avait été jugé bon, une bonne implication pendant les

travaux de transformation malgré ses difficultés de santé étant également

relevée.

G.

Le tribunal a tenu audience le 20 juin 2007, en présence

de M. X._______, assisté de M. Pierre-Yves Oppikofer, ainsi que de M. E._______,

chef du service juridique, accompagné de son adjoint, M. F._______ et de M. G._______,

répondant en ressources humaines du Service des sports et ancien gérant des piscines

et patinoires. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs

explications et les témoins suivants ont été auditionnés: M. H._______, gérant

des piscines et patinoires depuis le mois de mai 2005; M. I._______, chef d'équipe

à la piscine de Montchoisi; Mme B._______, conseillère en évolution

professionnelle; M. C._______, ingénieur communal de sécurité; M. L._______,

premier employé d'installation sportive à la piscine de Montchoisi; M. M._______,

chef d'équipe Bourdonnette, Service des parcs et promenades et M. N._______,

mécanicien aux ateliers de la Bourdonnette, Service des parcs et promenades. Le

recourant a produit copie de ses dernières postulations effectuées auprès de la

commune de Lausanne. Les requêtes de mesures d'instruction complémentaires ont

été rejetées.

Par courrier du 2 et 3 juillet 2007, les parties ont

encore complété ou précisé leurs déclarations.

Considérants

1.

D’après l’art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le

recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Au

surplus, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

En vertu de l'art. 36 let. a LJPA, le Tribunal administratif

connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte ou incomplète de faits

pertinents et du refus de statuer ou du retard important pris par une autorité.

Le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si une loi

spéciale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est pourquoi il

convient d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous le seul angle

de la légalité et de l'abus de droit ou de l'excès du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit

administratif.

L'organisation de l'administration fait partie des

tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes; LC). Selon cette loi, il incombe au Conseil

général ou communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la

base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la

compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La

commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de

travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la

municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de

son administration, en particulier s'agissant de la création, de la

modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon

fonctionnement. L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes

constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la

bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'interdiction de

l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi TA, arrêt GE.1997.0037 du 29 mai

1997).

3.

Les fonctionnaires de la Commune de Lausanne sont soumis

au Règlement pour le personnel de l'Administration communale du 11 octobre 1977

(ci-après : RPAC), approuvé par le Conseil d'Etat le 14 janvier 2004. Ce

règlement a subi certaines modifications, adoptées par le Conseil communal le

24.

octobre 2006 et approuvées par le Conseil d'Etat le 16 novembre 2006. Ces

modifications, entrées en vigueur le 1er février 2007, ne sont

toutefois pas applicables à la présente cause.

Aux termes de l'art. 70 RPAC :

"1La Municipalité

peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en

l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la

fonction n'exigent pas un départ immédiat.

2Constituent

de justes motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction

et toutes autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi,

la poursuite des rapports de service ne peut être exigée."

L'art. 71 RPAC prévoit que le licenciement pour

justes motifs ne peut être prononcé qu'après l'audition du fonctionnaire ou de

son représentant légal, qui peuvent demander la consultation préalable de la

commission paritaire prévue à l'art. 75 (al. 1). Lorsque le licenciement a pour

motifs des faits dépendant de la volonté du fonctionnaire, il doit être précédé

d'un avertissement (al. 2). Le licenciement est notifié par écrit avec

indication des motifs (al. 3).

L'art. 72 RPAC prévoit également que si la nature des

justes motifs le permet, la municipalité peut ordonner, à la place du licenciement,

le déplacement du fonctionnaire dans une autre fonction en rapport avec ses

capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction.

4.

La municipalité fonde le licenciement du recourant sur le

fait que ce dernier ne serait plus capable, en raison de ses problèmes de

santé, d'accomplir les fonctions pour lesquelles il a été engagé.

a) Les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou

d'employés de l'État peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les

règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en

l'absence de faute; de toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de

circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités,

de comportements ou de situations qui lui sont imputables (voir plus

particulièrement: Peter Hänni, La fin des rapports de service en droit public,

RDAF 1995, p. 421 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992,

n. 5.4.2.5-5.4.2.6, p. 250 ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e

éd. Bâle 1991, n. 3155 ss, p. 645 ss, p. 3177 ss, p. 648; Tomas

Poledna, Disziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom

Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, ZBl 1995 p. 49 ss). Les conditions

justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou

générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de

l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du

genre et de l'importance des griefs en cause (voir par analogie avec le droit privé

Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 364; Jürg Brühwiler, Kommentar zum

Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, p. 360-363 et les références citées;

arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2006,2P.149/2006 consid. 6.2 et du 31

août 2005,2P.163/2005 consid. 5.1).

Le licenciement pour justes motifs a ainsi été

confirmé dans le cas d’une secrétaire dont la santé a été durablement atteinte à

la suite de multiples interventions chirurgicales et qui, par la suite, n'a pas

démontré sa volonté ou sa capacité d'améliorer sa maîtrise de l'outil

informatique mis en place à l'occasion d'une réorganisation des tâches du

service (v. arrêt GE 2002.0008 du 27 juin 2003), de même que dans le cas d’un

concierge déplacé une première fois et qui se montre lent, peu efficace et

dispersé dans son nouvel emploi au service de la voirie, malgré les

avertissements reçus (v. arrêt GE 1998.0015 du 13 juillet 1999 ; v. en

outre GE 1997.0037 du 29 mai 1997, confirmation de licenciement d'un

fonctionnaire invalide à l'échéance du droit au traitement). L'autorité qui

licencie doit cependant démontrer que la continuation de l'activité est devenue

impossible, même en raison d'événements ne tenant pas au comportement de

l'intéressé. Peuvent ainsi être considérés comme justes motifs toutes

circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi, font admettre que

l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service (art. 70

al. 2 RPAC). Un agent public peut être licencié pour justes motifs tenant à sa

personne ou dans l'intérêt du service, lorsque par exemple un conflit de

personnalité affecte le bon fonctionnement de celui-ci (v. Knapp, op. cit., p.

646). De même, si, pour des raisons aucunement liées à une quelconque

culpabilité, un agent public n’est plus en mesure de remplir ses fonctions,

l’autorité pourra y mettre fin (v. Moor, n° 5.3.5.1). Le Tribunal administratif

a confirmé sur ce point le renvoi pour justes motifs d’un cadre ne fournissant

plus ses prestations de travail à l'administration communale depuis plus de

quatre ans, la reprise du travail de l'intéressé dans son service étant exclue,

en raison des rapports houleux entretenus avec la hiérarchie (arrêt GE

2004.0014

du 26 juin 2004).

5.

a) Dans le cas d'espèce, le recourant conteste que ses

problèmes de dos constituent une circonstance qui, selon les règles de la bonne

foi, exclue la poursuite des rapports de travail. Ainsi, même s'il admet ne

plus pouvoir exercer certaines tâches impliquant de trop solliciter son dos, il

soutient qu'il peut accomplir la plupart des tâches qui figurent dans son

cahier des charges. Il relève également que, depuis qu'il a recommencé à

travailler en août 2005, il n'a pas rencontré de problèmes de santé particuliers

l'empêchant d'accomplir sa fonction. Il souligne ainsi que l'autorité intimée a

procédé à une interprétation arbitraire des faits et n'a en rien démontré que ses

douleurs dorsales impliquaient des difficultés rendant impossible la poursuite

des rapports de travail. Il conteste ainsi qu'il existe un juste motif à son licenciement

et relève également que le respect du principe de la proportionnalité implique

que la municipalité prenne les mesures nécessaires afin d'aménager son poste de

travail ou de le déplacer dans un autre service de l'administration communale,

ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Dans ce cadre, le recourant conteste les

arguments invoqués par l'autorité communale pour justifier le refus de sa

candidature en tant que mécanicien au Service des parcs et promenades à la

suite du stage effectué entre le 20 février et le 17 mars 2006.

Selon la Municipalité, il ressort toutefois sans

conteste du dossier que, depuis quelques années, les troubles musculo-tendineux

dont souffre le recourant entravent considérablement son activité et l'empêchent

d'exercer la fonction de mécanicien pour laquelle il a été engagé.

b) Il ressort du dossier que le recourant a

rencontré des problèmes de dos depuis 1998 déjà. Il ne pouvait porter des

charges supérieures à vingt kilos et faire des mouvements en porte-à-faux de

manière répétitive et son descriptif de poste avait ainsi été modifié en

conséquence en novembre 2001. Les lourds travaux saisonniers de transformation

ne faisaient ainsi plus partie de son cahier des charges. Le recourant a connu

un nombre élevé de jour d'incapacité de travail en 2001, 2002 et 2003, sans

qu'il soit établi que l'ensemble de ces absences étaient dues à ses problèmes

de dos. Hors les difficultés qu'ont pu engendrer les absences du recourant dans

l'organisation du service et les quelques travaux qu'il ne pouvait plus

effectuer, il ressort du dossier que le travail du recourant donnait entière

satisfaction à ses employeurs. Entre juin 2004 et mars 2005, le recourant a été

longuement absent à la suite d'importantes douleurs dorsales. Son droit au

traitement étant épuisé, celui-ci a toutefois été prolongé de six mois, soit

jusqu'au 11 novembre 2005. Le recourant a repris son emploi à 100% dès le 13 août

2005.

sans avoir épuisé son droit au traitement tel que prolongé. Ce point a été

reconnu par l'autorité intimée, contrairement à ce que soutient le recourant.

De l'avis de l'autorité intimée, un nombre important

de tâches ne peuvent toutefois plus être confiées au recourant malgré son

retour, et les maux dont il souffre entravent considérablement son activité

depuis quelques années. Elle relève que les aménagements consentis n'ont pas

suffi pour résoudre le problème, la santé du recourant continuant à décliner, cette

diminution d'activité ayant pour conséquence de reporter les travaux que

devrait effectuer le recourant sur les autres employés ou de devoir renoncer à

ces prestations. Le recourant conteste toutefois les reproches formulées par

l'autorité intimée, estimant que malgré les travaux de transformation qui ne

font plus partie de son cahier de charge et quelques travaux de nettoyage, il

est à même d'effectuer la plupart des tâches qui lui sont assignées et qui sont

en relation avec le poste de mécanicien pour lequel il a été engagé. Il

conteste également qu'un quelconque aménagement de son poste de travail ait été

entrepris depuis son retour. Le recourant relève qu'aucune analyse n'a été

effectuée sur sa place de travail pour examiner de manière concrète quelles

sont les tâches qu'il effectue réellement, quelles sont celles qu'il peut

accomplir sans difficulté et celles qu'il peut accomplir avec difficultés et

qui nécessiteraient un aménagement du poste de travail, tel que la mise à

disposition de moyens de levage ou une modification de l'organisation du

travail. Fondé sur une appréciation incorrecte des faits, le recourant conteste

les motifs invoqués à l'appui de son licenciement.

S'agissant de la capacité du recourant à occuper sa

fonction, ce dernier a expliqué qu'il avait toujours entrepris les tâches qui

lui étaient demandées et que s'il n'effectuait pas certains travaux lors des

transformations saisonnières, auxquelles participait une entreprise privée, il

effectuait les tâches administratives, les travaux d'entretien et de réparation

sur les installations et sur les véhicules et se chargeait des tâches d'exploitation.

Il a ainsi précisé qu'il s'occupait en été également de l'ouverture de la piscine

et des travaux d'entretien extérieurs ainsi que des tâches liées à l'exploitation

de la patinoire en hiver ce qui impliquait également le passage de la

surfaceuse qu'il parvenait à utiliser avec des douleurs moindres en adaptant sa

position ainsi que l'ouverture des portes de "rink", si nécessaire. Il

a relevé que la conception de celles-ci était défectueuse et qu'elles étaient

dangereuses à utiliser. Ces portes ont toutefois été en partie remplacées en

2006, selon les déclarations faites par le recourant lors de l'audience.

Malgré les problèmes de santé du recourant, qui lui

ont valu de très nombreuses absences durant l'année 2004 et 2005, il n'apparaît

toutefois pas, d'après les éléments du dossier et contrairement à ce que

soutient l'autorité intimée, que la poursuite des rapports de travail soit

devenue, selon les règles de la bonne foi et au vu de la fonction et du poste

occupé par le recourant, à ce point impossible. En effet, le recourant a repris

son activité à 100% depuis août 2005. Selon l'estimation de ce dernier ainsi

que celle du médecin-conseil, il peut effectuer le 70% des tâches pour

lesquelles il a été engagé sans que cela perturbe outre mesure l'organisation

du service dès lors que les travaux de transformation ainsi que certains

travaux de nettoyage sont effectués par du personnel externe. Il faut également

relever que les lourds travaux de montage et démontage de la patinoire ne

figurent plus dans le descriptif du poste de mécanicien du recourant depuis

novembre 2001. Les affirmations de l'autorité intimée selon lesquelles le

recourant ne peut plus effectuer la plupart des activités pour lesquelles il a

été engagé sont ainsi en contradiction avec les documents figurant au dossier

ainsi qu'avec les témoignages de ses supérieurs directs et collègues.

Il ressort en effet du rapport établi à la suite de

l'entretien d'évaluation du recourant pour la période de travail du 15 novembre

2005.

au 7 novembre 2006 que le travail effectué par celui-ci était bon et qu'il

s'était bien impliqué pendant les travaux de transformation malgré ses

difficultés de santé. Il a été relevé que les missions avaient été remplies

avec compétence et il n'a pas été constaté des domaines où le recourant ne

remplissait pas les exigences du poste.

Selon les déclarations et les témoignages intervenus

en audience devant le tribunal, les prestations du recourant se sont améliorées

depuis son licenciement et ses absences sont moins fréquentes, seule une

absence de cinq semaines en avril/mai 2007 et n'étant pas due à des problèmes

de dos a été relevée. Il ressort de ces déclarations que le recourant

n'effectue pas les travaux de transformation, période durant laquelle il

effectue d'autres tâches ni les nettoyages des vestiaires; il effectue

toutefois toutes les autres tâches qui lui sont demandées ainsi que les

nettoyages extérieurs. Selon le gérant des piscines et patinoires, le recourant

ne peut accomplir que le 60% des tâches qui lui sont assignées, ce qui implique

de devoir engager des auxiliaires pour les travaux de transformation ainsi que

pour divers travaux d'entretien et de nettoyage et de demander aux autres

employés d'effectuer son travail à sa place, créant des difficultés d'organisation

ainsi qu'un déséquilibre au sein de l'équipe de travail. Ces difficultés ont

toutefois été niées par le collègue du recourant qui a relevé que chaque

employé effectuait les tâches selon son poste et ses capacités. Il a ainsi

constaté que le recourant effectuait à satisfaction le travail qui lui était

demandé. Bien que le supérieur direct du recourant ait relevé qu'il adaptait le

travail de ce dernier à son état de santé au jour le jour et que le volume des

travaux de mécanique étant variable, le recourant pourrait être utile à

d'autres tâches durant certaines périodes s'il n'avait pas ses problèmes de

dos, il n'a toutefois pas nié que le recourant faisait les travaux qui lui

étaient demandés ainsi que les travaux urgents. Les problèmes relationnels survenus

entre le recourant et son supérieur direct en avril 2007, évoqués durant

l'audience, qui auraient créé une rupture des rapports de confiance et depuis

lesquels le travail du recourant se serait détérioré ne peuvent être pris en

compte dans la présente procédure dès lors qu'ils sont postérieurs à la

décision attaquée. En outre, depuis la reprise de son travail à 100% en août

2005, et selon les déclarations de ses supérieurs, le recourant n'a pas connu

un nombre d'absence particulièrement élevé.

Il doit ainsi être retenu que le travail du

recourant a été jugé en général satisfaisant depuis sa reprise de travail en

août 2005 et que les principaux travaux qu'il ne peut pas effectuer sont les

lourds travaux de transformation ainsi que les nettoyages des vestiaires. Les

travaux de transformation ne faisant plus partie de son descriptif de poste

depuis novembre 2001, ils ne peuvent être imposés au recourant, ce d'autant

plus qu'une grande partie de ces travaux ainsi que des nettoyages sont

effectués par des entreprises extérieures sans que ce fait puisse être

directement reproché au recourant, celui-ci étant occupé à d'autres tâches

durant ces périodes. S'agissant des travaux de nettoyage, il apparaît que les

divers collaborateurs du service parviennent à les répartir entre eux sans que

cela ne semble poser de difficultés particulières. Ainsi, et malgré les

problèmes de santé dont souffre le recourant, sa capacité à effectuer son

travail ne semble pas à ce point diminuée qu'elle constitue un juste motif de

licenciement. Le recourant peut effectuer, sous certaines restrictions et

aménagements, son travail de mécanicien auprès de la piscine et patinoire de

Montchoisi à satisfaction, ce qu'il a d'ailleurs fait depuis août 2005, sans

qu'une aggravation de son état de santé ne soit constatée. L'absence du

recourant durant de nombreux mois entre juin 2004 et août 2005 au cours

desquels il a subi plusieurs traitements spécifiques, et à la suite de quoi la

municipalité a prolongé son droit au traitement, ne peut à elle seule et au vu

du règlement applicable, constituer un motif de licenciement. Il apparaît ainsi

que la municipalité s'est basée sur des éléments qui s'avèrent être en partie

erronés pour justifier le licenciement du recourant. Ainsi, malgré les

nombreuses absences du recourant ces dernières années - qui semblent toutefois

avoir diminuées depuis 2005 - la municipalité n'a pas établi que depuis la

reprise de son activité à 100 % le 13 août 2005, le recourant ne peut plus

accomplir sa fonction au point que la continuation de l'activité de ce dernier soit

devenue impossible et qu'un juste motif de licenciement au sens de l'art. 70

al. 2 RPAC soit réalisé.

c) Les démarches effectuées en vue d'un

réaménagement professionnel ou d'un changement de service, et notamment la

prise de contact avec l'assurance-invalidité, afin de trouver un poste plus

adéquat à l'état de santé du recourant ne signifie pas encore que le recourant

ne puisse plus accomplir à satisfaction sa fonction actuelle. Les arguments de

l'autorité intimée selon lesquels il est de son devoir de protéger la santé de

son employé, qui devrait entamer un processus de reconversion AI, ne peuvent

également pas être pris en considération dans la mesure où il n'a pas été

établi que le recourant n'était réellement plus à même de remplir ses fonctions.

Le droit de la fonction public impose le respect du

principe de la proportionnalité. Dans ce sens, il appartient à la municipalité

d'adapter au mieux le poste de travail de ses employés au vu de leur état de

santé et de prévoir un déplacement dans un autre service si cela s'avère

nécessaire. Or, il apparaît que s'agissant des travaux de transformation et de

nettoyages intérieurs des mesures peuvent être prises en organisant la

répartition du travail entre les divers collaborateurs du service ainsi qu'avec

les employés externes. Concernant les autres travaux qui peuvent être

difficiles au recourant, il apparaît que ceux-ci peuvent être résolus par

d'éventuelles améliorations ou en ayant recours à l'aide d'autres personnes ou à

des moyens manuels.

S'agissant du déplacement du recourant dans un autre

poste, il apparaît que les offres de service déposées ont toutes été rejetées. L'évaluation

du stage effectué au Service des parcs et promenades a été contestée par le

recourant qui estimait à l'inverse de ce qui était retenu par la commune de

Lausanne que ce poste convenait parfaitement à sa situation. Il a été expliqué

au cours de l'audience que ce poste n'avait finalement pas été repourvu, mais

il n'a pas été constaté, contrairement à ce qui figurait des les rapports

d'évaluation, que l'état de santé du recourant l'empêchait d'occuper ce poste

de mécanicien au Service des parcs et promenades ni que le travail qui l'avait

occupé durant son stage n'était pas représentatif du type de travail habituel

dans ce poste.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Aucun émolument de

justice ne sera perçu, ainsi qu'il est d'usage en matière de contentieux de la

fonction publique communale. Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d’un mandataire auquel il se justifie d'en allouer (ATF 126 V

11.

et références citées), le recourant a droit à des dépens. Le montant de

ceux-ci sera fixé à 1'750 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 12 janvier

2006 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Il est alloué à X._______ des dépens par 1'750 (mille sept

cents cinquante) francs, mis à la charge de la Commune de Lausanne.

san/Lausanne, le 27 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.