GE.2006.0019
TA - GE.2006.0019 - 2006-06-09 - X. /Service des routes, Municipalité de Jongny
9 juin 2006Français9 min
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N° affaire:
GE.2006.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des routes, Municipalité de Jongny
OBJET DU RECOURS
RESTITUTION DU DÉLAI
LJPA-31-4
LJPA-32-2
Résumé contenant:
L'autorité n'a pas à considérer comme un recours mal adressé, à transmettre au tribunal comme objet de sa compétence, un document qui présente les traits d'une pétition. Les conditions d'une restitution de délai ne sont de surcroît pas réunies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 juin 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pedro De Aragao et
Edmond C. de Braun, assesseurs.
recourant
X._______, à Jongny, représenté
par Thierry THONNEY, Avocat, à Lausanne,
autorités intimées
1.
Service des routes,
2.
Municipalité de Jongny, représentée par Jean
ANEX, Avocat, à Aigle,
Objet
Recours X._______ et consorts c/ décision du 27 septembre
2005 (création d'une zone à vitesse limitée - OSR 2.59.1/2.59.2)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Département des infrastructures (ci-après: le
Département) a fait paraître dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 27
septembre 2005 un avis portant création d’une zone à vitesse limitée à 30km/h,
dans toute la localité de Jongny, à l’exclusion de la route cantonale 744b
reliant Vevey à Châtel-St-Denis. Cet avis précisait que le plan y relatif
pouvait être consulté au greffe municipal et au Service des routes. Il mentionnait
la voie du recours au Tribunal administratif, dans les vingt jours à compter de
la publication. Le 11 octobre 2005, la Municipalité de Jongny a fait distribuer
à tous les habitants une communication expliquant les motifs pour lesquels les
autorités communale et cantonale avaient opté pour la création d’une limitation
générale de la vitesse autorisée aux véhicules dans la localité, afin de
supprimer le trafic de transit. Cette communication se réfère à l’avis publié
dans la FAO le 27 septembre 2005; elle indique que l’introduction de cette mesure
était soumise à l’enquête publique du 27 septembre au 25 octobre 2005. Le 22
octobre 2005, X._______ et vingt consorts (ci-après: X._______ et consorts),
tous riverains du chemin 1._______ à Jongny, ont adressé à la Municipalité un
courrier intitulé « Projet d’introduction d’une limitation de vitesse à 30
km/heure Revendications des habitants-e-s du chemin 1._______ ». Ce texte
rappelle que l’accès à ce chemin est réservé aux riverains (bordiers). Cette
règle ne serait toutefois pas respectée; de nombreux automobilistes ne résidant
pas dans le quartier utiliseraient cette voie pour traverser la localité. Ce
procédé, ajouté au fait que la vitesse est actuellement limitée à 50 km/h sur
ce tronçon, serait dangereux pour les habitants. Si X._______ et consorts
approuvaient la limitation de la vitesse à 30 km/h dans la localité de Jongny,
ils estimaient que cette mesure ne pouvait produire un effet pleinement
efficace que si l’accès au chemin 1._______ continuait d’être réservé aux
bordiers. Ils ont requis la Municipalité de prendre les dispositions
nécessaires à cet effet, faute de quoi ils se verraient « contraints de
faire opposition » au projet de limitation de la vitesse à 30 km/h. Ce
document a été reçu au greffe municipal le 24 octobre 2005.
B.
Le 2 février 2006, X._______ et consorts ont transmis au
Tribunal administratif une copie de leur écriture du 22 octobre 2005. Ils ont
considéré que la Municipalité aurait dû tenir ce document pour un recours et le
transmettre au Tribunal administratif comme objet de sa compétence,
conformément à l’art. 31 al. 4 LJPA. Ils allèguent que le recours a été déposé
en temps utile; subsidiairement, ils requièrent une restitution de délai au
sens de l’art. 32 al. 2 LJPA. Sur le fond, ils concluent à la réforme de la
décision du 27 septembre 2005, en demandant l’annulation de la suppression de
la restriction de la circulation aux riverains du chemin 1._______.
C.
L’instruction a été limitée à la recevabilité du recours.
La Municipalité et le Service des routes proposent de ne pas entrer en matière.
Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
D.
A la requête du juge instructeur, la Municipalité a
confirmé que le dossier avait été tenu à la disposition des citoyens pour
consultation, et que la référence, dans la communication du 11 avril 2005, à
une enquête publique, résultait d’une erreur. Le Service des routes a estimé
que X._______ et consorts avaient effectivement eu en mains le dossier, soit la
décision du 5 septembre 2005 et une annexe, ainsi qu’un plan de signalisation.
Les recourants se sont déterminés, le 11 mai 2006, après avoir reçu copie de
ces pièces.
Considérants
1.
a) Sur le fond, la décision attaquée est fondée sur l’art.
108.
de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21),
disposition qui régit les dérogations aux limitations générales de vitesse,
notamment l’instauration, comme en l’espèce, d’un abaissement général à 30 km/h
de la vitesse en localité. Cette mesure ressortit à la compétence du
Département, par l’entremise du Service des routes. Elle a été publiée dans la
FAO le 27 septembre 2005. Le délai de recours de vingt jours selon l’art. 31
al. 1 LJPA a commencé à courir le 28 septembre 2005 pour expirer le 17 octobre
suivant. L’écriture du 22 octobre 2005 est tardive, partant irrecevable à cet
égard. Il est dès lors superflu d’examiner si la Municipalité aurait dû la
traiter comme un recours et la transmettre au Tribunal comme objet de sa
compétence, conformément à l’art. 31 al. 4 LJPA. En effet, même à supposer que
tel eut dû être le cas, le dépôt de l’acte au greffe municipal le 24 octobre
2005.
était de toute manière effectué tardivement. Ce défaut était irrémédiable.
La règle de l’art. 31 al. 4 LJPA ne saurait avoir de surcroît pour effet de
prolonger le délai légal de recours.
b) Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, la Municipalité n’était pas tenue de considérer l’écriture du 22
octobre 2005 comme un recours mal adressé. Il suffit pour s’en convaincre de se
rapporter à son intitulé, portant sur des «revendications» que X._______ et
consorts ont soumis à la Municipalité, ainsi que leur conclusion, dans laquelle
il manifestent leur intention de «faire opposition», pour le cas où leurs
arguments ne seraient pas pris en compte. Cette écriture est en outre adressée
à la Municipalité – qui n’est pas compétente pour traiter de recours – en non
point, par son entremise, au Tribunal administratif. Tous ces éléments
corroborent que X._______ et consorts voulaient amener la Municipalité à
changer de position, pour des motifs d’opportunité, et non point pour des
motifs juridiques (qui auraient pu tenir lieu d’argumentation à l’appui d’un
recours). Cette démarche était ainsi de nature politique, et non judiciaire, de
sorte qu’elle s’apparentait à la pétition et non au recours (cf. arrêt
AC.2001.0014 du 31 mai 2001, confirmé par ATF 1P.440/2001 du 24 janvier 2002).
Il n’y a ainsi rien à redire au fait que la Municipalité ne l’ait pas transmise
au Tribunal comme objet de sa compétence.
2.
Les recourants demandent une restitution du délai, qui est
accordée à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l’impossibilité
d’agir à temps (art. 32 al. 2 LJPA).
a) On entend par empêchement non fautif d'agir en
temps utile non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais
également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement;
peut ainsi être qualifiée de non fautive, toute circonstance qui aurait empêché
un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai
fixé (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire n. 2.3 ad art. 35 OJ). L'impossibilité est réputée non fautive
notamment lorsqu'elle est due à des circonstances personnelles ou une erreur
excusables, ainsi lorsque la partie a délibérément renoncé à recourir dans le
délai légal en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité (Poudret,
op. cit., n. 2.2, 2.3 et 2.7 ad art. 35 OJ; André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel, 1984, vol. II, p. 896, et la jurisprudence citée);
est de même excusable l'erreur provoquée par une décision peu claire, dont la
partie n'a pas d'emblée mesuré la portée, ou même par la lecture inexacte de l'acte
par un laïc (Poudret, op. cit., n. 2.7 ad art. 35 OJ, et la jurisprudence
citée).
b) Dans un premier moyen, les recourants soutiennent
que la publication du 27 septembre 2005 serait irrégulière, car elle ne
mentionnerait pas la suppression de l’accès réservé aux seuls riverains du chemin
1.
_______. Ils allèguent, en d’autres termes, n’avoir pas recouru, faute pour
eux d’avoir été en mesure de percevoir, sur le vu de la publication, en quoi la
décision attaquée modifiait le régime d’utilisation du chemin en question.
Cette thèse ne peut être partagée. L’avis publié
dans la FAO indique clairement la portée de la décision du Département, soit
l’établissement d’une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h pour toute la
localité de Jongny. Il aurait certes été possible au Département d’indiquer que
cette mesure entraînait la suppression de toutes les autres restrictions à la
circulation préexistante. On peut même se demander s’il n’aurait pas été
souhaitable qu’il le fit. Mais outre qu’il pouvait raisonnablement estimer que
cette précision était inutile car allant de soi, on devait aussi attendre du
citoyen curieux de clarifier ce point qu’il prît la précaution de le faire
lui-même. La consultation du dossier lui aurait suffi pour s’en assurer. Or,
l’avis du 27 septembre 2005 précisait expressément que la mesure en question
toucherait les tronçons désignés conformément au plan, disponible tant auprès
du Département que du greffe municipal. Invités à préciser ce point, la
Municipalité et le Département ont confirmé que le dossier était effectivement
disponible, auprès de l’une ou l’autre autorité. Le Tribunal n’a pas de raison
de remettre en doute cette affirmation.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à
la charge des recourants, ainsi qu’une indemnité à titre de dépens en faveur de
la Municipalité de Jongny, assistée d’un mandataire. Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge
des recourants.
III.
Une indemnité de dépens de 1000 (mille) francs est mise à
la charge des recourants, solidairement entre eux, en faveur de la Municipalité
de Jongny.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
san/Lausanne, le 9 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.