Lexipedia

Décision

GE.2006.0019

TA - GE.2006.0019 - 2006-06-09 - X. /Service des routes, Municipalité de Jongny

9 juin 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Département des infrastructures (ci-après: le

Département) a fait paraître dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 27

septembre 2005 un avis portant création d’une zone à vitesse limitée à 30km/h,

dans toute la localité de Jongny, à l’exclusion de la route cantonale 744b

reliant Vevey à Châtel-St-Denis. Cet avis précisait que le plan y relatif

pouvait être consulté au greffe municipal et au Service des routes. Il mentionnait

la voie du recours au Tribunal administratif, dans les vingt jours à compter de

la publication. Le 11 octobre 2005, la Municipalité de Jongny a fait distribuer

à tous les habitants une communication expliquant les motifs pour lesquels les

autorités communale et cantonale avaient opté pour la création d’une limitation

générale de la vitesse autorisée aux véhicules dans la localité, afin de

supprimer le trafic de transit. Cette communication se réfère à l’avis publié

dans la FAO le 27 septembre 2005; elle indique que l’introduction de cette mesure

était soumise à l’enquête publique du 27 septembre au 25 octobre 2005. Le 22

octobre 2005, X._______ et vingt consorts (ci-après: X._______ et consorts),

tous riverains du chemin 1._______ à Jongny, ont adressé à la Municipalité un

courrier intitulé « Projet d’introduction d’une limitation de vitesse à 30

km/heure Revendications des habitants-e-s du chemin 1._______ ». Ce texte

rappelle que l’accès à ce chemin est réservé aux riverains (bordiers). Cette

règle ne serait toutefois pas respectée; de nombreux automobilistes ne résidant

pas dans le quartier utiliseraient cette voie pour traverser la localité. Ce

procédé, ajouté au fait que la vitesse est actuellement limitée à 50 km/h sur

ce tronçon, serait dangereux pour les habitants. Si X._______ et consorts

approuvaient la limitation de la vitesse à 30 km/h dans la localité de Jongny,

ils estimaient que cette mesure ne pouvait produire un effet pleinement

efficace que si l’accès au chemin 1._______ continuait d’être réservé aux

bordiers. Ils ont requis la Municipalité de prendre les dispositions

nécessaires à cet effet, faute de quoi ils se verraient « contraints de

faire opposition » au projet de limitation de la vitesse à 30 km/h. Ce

document a été reçu au greffe municipal le 24 octobre 2005.

B.

Le 2 février 2006, X._______ et consorts ont transmis au

Tribunal administratif une copie de leur écriture du 22 octobre 2005. Ils ont

considéré que la Municipalité aurait dû tenir ce document pour un recours et le

transmettre au Tribunal administratif comme objet de sa compétence,

conformément à l’art. 31 al. 4 LJPA. Ils allèguent que le recours a été déposé

en temps utile; subsidiairement, ils requièrent une restitution de délai au

sens de l’art. 32 al. 2 LJPA. Sur le fond, ils concluent à la réforme de la

décision du 27 septembre 2005, en demandant l’annulation de la suppression de

la restriction de la circulation aux riverains du chemin 1._______.

C.

L’instruction a été limitée à la recevabilité du recours.

La Municipalité et le Service des routes proposent de ne pas entrer en matière.

Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

D.

A la requête du juge instructeur, la Municipalité a

confirmé que le dossier avait été tenu à la disposition des citoyens pour

consultation, et que la référence, dans la communication du 11 avril 2005, à

une enquête publique, résultait d’une erreur. Le Service des routes a estimé

que X._______ et consorts avaient effectivement eu en mains le dossier, soit la

décision du 5 septembre 2005 et une annexe, ainsi qu’un plan de signalisation.

Les recourants se sont déterminés, le 11 mai 2006, après avoir reçu copie de

ces pièces.

Considérants

1.

a) Sur le fond, la décision attaquée est fondée sur l’art.

108.

de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21),

disposition qui régit les dérogations aux limitations générales de vitesse,

notamment l’instauration, comme en l’espèce, d’un abaissement général à 30 km/h

de la vitesse en localité. Cette mesure ressortit à la compétence du

Département, par l’entremise du Service des routes. Elle a été publiée dans la

FAO le 27 septembre 2005. Le délai de recours de vingt jours selon l’art. 31

al. 1 LJPA a commencé à courir le 28 septembre 2005 pour expirer le 17 octobre

suivant. L’écriture du 22 octobre 2005 est tardive, partant irrecevable à cet

égard. Il est dès lors superflu d’examiner si la Municipalité aurait dû la

traiter comme un recours et la transmettre au Tribunal comme objet de sa

compétence, conformément à l’art. 31 al. 4 LJPA. En effet, même à supposer que

tel eut dû être le cas, le dépôt de l’acte au greffe municipal le 24 octobre

2005.

était de toute manière effectué tardivement. Ce défaut était irrémédiable.

La règle de l’art. 31 al. 4 LJPA ne saurait avoir de surcroît pour effet de

prolonger le délai légal de recours.

b) Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, la Municipalité n’était pas tenue de considérer l’écriture du 22

octobre 2005 comme un recours mal adressé. Il suffit pour s’en convaincre de se

rapporter à son intitulé, portant sur des «revendications» que X._______ et

consorts ont soumis à la Municipalité, ainsi que leur conclusion, dans laquelle

il manifestent leur intention de «faire opposition», pour le cas où leurs

arguments ne seraient pas pris en compte. Cette écriture est en outre adressée

à la Municipalité – qui n’est pas compétente pour traiter de recours – en non

point, par son entremise, au Tribunal administratif. Tous ces éléments

corroborent que X._______ et consorts voulaient amener la Municipalité à

changer de position, pour des motifs d’opportunité, et non point pour des

motifs juridiques (qui auraient pu tenir lieu d’argumentation à l’appui d’un

recours). Cette démarche était ainsi de nature politique, et non judiciaire, de

sorte qu’elle s’apparentait à la pétition et non au recours (cf. arrêt

AC.2001.0014 du 31 mai 2001, confirmé par ATF 1P.440/2001 du 24 janvier 2002).

Il n’y a ainsi rien à redire au fait que la Municipalité ne l’ait pas transmise

au Tribunal comme objet de sa compétence.

2.

Les recourants demandent une restitution du délai, qui est

accordée à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l’impossibilité

d’agir à temps (art. 32 al. 2 LJPA).

a) On entend par empêchement non fautif d'agir en

temps utile non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais

également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement;

peut ainsi être qualifiée de non fautive, toute circonstance qui aurait empêché

un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai

fixé (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire n. 2.3 ad art. 35 OJ). L'impossibilité est réputée non fautive

notamment lorsqu'elle est due à des circonstances personnelles ou une erreur

excusables, ainsi lorsque la partie a délibérément renoncé à recourir dans le

délai légal en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité (Poudret,

op. cit., n. 2.2, 2.3 et 2.7 ad art. 35 OJ; André Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel, 1984, vol. II, p. 896, et la jurisprudence citée);

est de même excusable l'erreur provoquée par une décision peu claire, dont la

partie n'a pas d'emblée mesuré la portée, ou même par la lecture inexacte de l'acte

par un laïc (Poudret, op. cit., n. 2.7 ad art. 35 OJ, et la jurisprudence

citée).

b) Dans un premier moyen, les recourants soutiennent

que la publication du 27 septembre 2005 serait irrégulière, car elle ne

mentionnerait pas la suppression de l’accès réservé aux seuls riverains du chemin

1.

_______. Ils allèguent, en d’autres termes, n’avoir pas recouru, faute pour

eux d’avoir été en mesure de percevoir, sur le vu de la publication, en quoi la

décision attaquée modifiait le régime d’utilisation du chemin en question.

Cette thèse ne peut être partagée. L’avis publié

dans la FAO indique clairement la portée de la décision du Département, soit

l’établissement d’une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h pour toute la

localité de Jongny. Il aurait certes été possible au Département d’indiquer que

cette mesure entraînait la suppression de toutes les autres restrictions à la

circulation préexistante. On peut même se demander s’il n’aurait pas été

souhaitable qu’il le fit. Mais outre qu’il pouvait raisonnablement estimer que

cette précision était inutile car allant de soi, on devait aussi attendre du

citoyen curieux de clarifier ce point qu’il prît la précaution de le faire

lui-même. La consultation du dossier lui aurait suffi pour s’en assurer. Or,

l’avis du 27 septembre 2005 précisait expressément que la mesure en question

toucherait les tronçons désignés conformément au plan, disponible tant auprès

du Département que du greffe municipal. Invités à préciser ce point, la

Municipalité et le Département ont confirmé que le dossier était effectivement

disponible, auprès de l’une ou l’autre autorité. Le Tribunal n’a pas de raison

de remettre en doute cette affirmation.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à

la charge des recourants, ainsi qu’une indemnité à titre de dépens en faveur de

la Municipalité de Jongny, assistée d’un mandataire. Il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge

des recourants.

III.

Une indemnité de dépens de 1000 (mille) francs est mise à

la charge des recourants, solidairement entre eux, en faveur de la Municipalité

de Jongny.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

san/Lausanne, le 9 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.