GE.2006.0021
CDAP - GE.2006.0021 - 2008-02-04 - X._______/Département de la formation et de la jeunesse
4 février 2008Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.02.2008
Juge:
IG
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Département de la formation et de la jeunesse
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
COMPÉTENCE
AUTORITÉ INTERCANTONALE
ENSEIGNEMENT
A-RDFE-4
Cst-48-6
LS-74-3
RLS-101
Résumé contenant:
La seule autorité compétente en matière de reconnaissance de diplômes d'enseignement étrangers est la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. L'adoption et la mise en œuvre de l'accord intercantonal ont rendu sans objet les articles 74 al. 3 LS et 101 al. 1 RLS en tant qu'ils règlent les mêmes questions.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Patrice
Girardet, assesseurs; Mme Séverine Rossellat, greffière.
Recourant
X._______, à 1._______, représenté
par Bruno KAUFMANN, avocat, à Fribourg,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture.
Objet
Autorité compétente en matière de reconnaissance de titres
Recours X._______ c/ décision du Département de la formation
et de la jeunesse du 17 janvier 2006 (refus de délivrer une équivalence de
titre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant suisse, X._______ (ci-après: X._______) est
titulaire d'une licence en géographie délivrée par l'Université de Paris 7 le
11 juillet 1988. Au préalable, il avait obtenu un diplôme de gradué en
pédagogie appliquée, option géographie, délivré par l'Université nationale du
Zaïre le 27 février 1981, titre reconnu le 24 janvier 1984 par l'Université de
Paris 7 comme équivalent au D.E.U.G (1er niveau universitaire) et
admis comme préalable à la poursuite des études universitaires en géographie.
B.
Après avoir occupé différents emplois en France et en
Allemagne de 1983 à 1988, X._______ a travaillé en Suisse dès 1999, notamment comme
collaborateur scientifique ou spécialiste dans des projets d'études
géographiques et écologiques, essentiellement comme responsable de la gestion
informatique des données. Il a également travaillé comme éducateur jusqu'à fin
août 2005. Depuis octobre 2005, il enseigne à l'établissement secondaire de 2._______.
C.
X._______ a adressé le 26 novembre 2005 au Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud (ci-après: le
département), par sa Commission des équivalences à des titres professionnels
reconnus pour l'enseignement (ci-après: CETE), une demande d'équivalence de titres
en vue d'enseigner la géographie et l'histoire dans les écoles publiques
vaudoises en qualité de maître secondaire spécialiste. L'intéressé a complété
son dossier le 10 décembre 2005 en déposant diverses copies d'attestations de
cours qu'il avait suivis.
D.
Sur préavis de la CETE du 14 décembre 2005, le département
a statué le 17 janvier 2006 considérant que le candidat à un titre de maître
secondaire spécialiste devait être au bénéfice de deux branches enseignables,
étudiées jusqu'au niveau de la licence suisse, et d'une formation pédagogique
et didactique dans ces deux branches. Il a retenu que l'intéressé ne
satisfaisait pas ces conditions et a rejeté sa requête.
E.
X._______ a recouru contre cette décision le
4 février 2006 auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier
2008, Cour de droit administratif et public [CDAP] du Tribunal cantonal)
en concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Il fait valoir
que sa demande d'équivalence ne porte pas sur le niveau secondaire 2 auquel se
réfère la décision attaquée, mais sur le niveau secondaire 1, niveau dans
lequel il déclare enseigner à 2._______. Il affirme en outre posséder une
licence en géographie et histoire, en précisant que cette seconde branche a
fait l'objet d'une reconnaissance d'équivalence préalable (niveau D.E.U.G) par
l'Université de Paris 7. Enfin, il demande que son recours soit assorti de
l'effet suspensif dans l'attente d'une détermination de la Haute école
pédagogique (ci-après: HEP).
F.
Le département s'est déterminé sur le recours le 10
février 2006 en concluant, d'une part, au rejet du recours, d'autre part, au
rejet de la requête tendant à accorder l'effet suspensif au recours.
G.
Par décision incidente du 22 février 2006, le juge
instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif et a renoncé à ordonner des
mesures provisionnelles.
H.
Dans un mémoire complémentaire du 31 mars 2006, X._______,
agissant par l'intermédiaire de son conseil, a exposé qu'il demeurait dans
l'attente d'une réponse de la HEP au sujet des titres d'enseignant dont il
disposait. Faisant valoir qu'il était difficile de trancher le litige tant
qu'il n'avait pas obtenu de réponse, il a implicitement requis la suspension de
la cause dans l'attente des déterminations de l'école précitée.
I.
Par courrier du 18 avril 2006, le département s'est opposé
à la suspension de la cause, en s'exprimant notamment comme suit:
"On peine à voir où le
recourant veut en venir en demandant la suspension du recours jusqu'au dépôt de
la réponse de la HEP quant au niveau des titres obtenus par l'intéressé. En
effet, une telle démarche porterait sur l'examen des conditions d'admission à
la HEP et non pas sur l'équivalence à une formation prétendument achevée,
équivalence sur laquelle il revient au Département de statuer. Une
"demande à la HEP" n'a de sens que dans l'optique de l'acquisition
d'une formation à la HEP: il revient alors à la HEP d'examiner si les titres
académiques produits par le candidat à la formation sont équivalents aux titres
requis et incorporent une formation académique au niveau de la licence suisse
dans deux branches enseignables.
Il n'a jamais été contesté que le
requérant dispose d'une licence en géographie d'une université française.
Contrairement à une maîtrise d'une université française, ce titre ne correspond
toutefois pas au niveau de la licence d'une université suisse, mais,
approximativement, à celui d'une "demi-licence" (qui n'est au demeurant
pas un grade universitaire en Suisse). De plus, cette formation n'a porté que
sur une seule branche enseignable dans l'école vaudoise; à cet égard, la formation
combinée "histoire-géographie", dans le système d'éducation français,
ne correspond manifestement pas aux mêmes exigences. (…)
Quoi qu'il en soit, on doit
conclure que le recourant ne conteste pas qu'il ne dispose pas d'une formation
pédagogique comparable à celle d'un maître secondaire spécialiste, puisqu'il
paraît vouloir envisager de l'acquérir à la HEP. Dès lors, même à supposer que
son titre académique soit suffisant pour entrer à la HEP, le recourant ne
saurait se prévaloir de l'équivalence au titre pédagogique décerné à l'issue de
dite formation.
(…)."
Le
département a en outre précisé que, selon ses informations, X._______ n'avait
pas encore adressé de demande formelle à la HEP et que, contacté le 6 ou 7
avril 2006, il aurait déclaré qu'il lui manquait encore des documents pour
envoyer son dossier.
J.
Le 24 avril 2006, le juge instructeur a rejeté la requête
de suspension, considérant que les motifs invoqués étaient sans rapport avec
l'objet du recours.
K.
Ayant obtenu à plusieurs reprises une prolongation du
délai qui lui était imparti pour se déterminer, X._______ a produit le 27
juillet 2006 copie des correspondances de la HEP du 16 mai 2006 et de l'Université
de Lausanne du 1er juin 2006 attestant du dépôt d'une demande
d'équivalence de titres en vue de son admission à la HEP.
L.
Dans le cadre d'un autre recours pendant au tribunal concernant
une affaire analogue, le juge instructeur a invité, le 2 octobre 2006, les
parties à se déterminer sur la question des compétences respectives de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Berne (ci-après:
CDIP) et des autorités cantonales en matière de reconnaissance d'un diplôme
étranger pour exercer la profession d'enseignant.
M.
Le département a répondu le 11 octobre 2006. Il ne
conteste pas que la reconnaissance au niveau suisse des diplômes cantonaux et
des diplômes étrangers soit du ressort de la CDIP mais prétend que le recourant
a formulé une demande d'équivalence et non pas une demande de reconnaissance.
Il considère qu'aucun texte légal n'interdit aux cantons de prévoir une
procédure d'équivalence aux titres cantonaux, mais que les cantons ne peuvent
se référer qu'aux dispositions régissant la formation d'enseignant qu'ils
dispensent et non pas examiner la demande en fonction du standard de la
profession en Suisse ou à l'aune du droit international.
N.
Ayant à nouveau obtenu plusieurs prolongations du délai
qui lui était imparti pour se déterminer, le recourant a finalement informé le
tribunal le 12 février 2007 qu'il renonçait à répliquer mais signalait qu'il
aurait pu être embauché en qualité de collaborateur scientifique, si le poste
n'avait pas été repourvu à un autre candidat; il en déduisait que son diplôme
en géographie avait été reconnu dans ce cadre. Par ailleurs, il ne s'est pas
prononcé sur le contenu de la correspondance du juge instructeur du 2 octobre
2006 et a maintenu implicitement son recours.
O.
Le 17 avril 2007, le tribunal a fait parvenir aux parties
une copie du courrier de la CDIP du 26 octobre 2004 adressé aux Secrétaires
généraux des départements cantonaux de l'instruction publique et a invité le
département à se déterminer sur sa portée. Ce courrier, qui informait les secrétaires
généraux précités des effets de la reconnaissance par la CDIP des diplômes
d’enseignement cantonaux et étrangers conformément à l’accord intercantonal sur
la reconnaissance des diplômes de fin d’études du 18 février 1993 (ci-après:
l'accord intercantonal; RSV 400.94), a le contenu suivant:
"(…)
Depuis l’entrée en vigueur de
l’accord CH-UE sur la libre circulation des personnes, il incombe à la
Confédération suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),
sur la base de l’accord sur la reconnaissance des diplômes, d’examiner les
diplômes d’enseignement étrangers et, le cas échéant, de les reconnaître comme
équivalents aux diplômes suisses correspondants. (…)
Des entretiens menés avec les
responsables cantonaux du personnel enseignant ont mis en lumière l’incertitude
régnant sur la question de savoir à qui incombe la reconnaissance des diplômes
d’enseignement étrangers (chacun des cantons ou le Secrétariat général de la
CDIP ?). Par courrier du 27 juin 2002, la CDIP a fait savoir que, depuis
l’entrée en vigueur de l’accord CH-UE sur la libre circulation des personnes (1er
juin 2002), les titulaires d’un diplôme d’enseignement étranger qui le
demandent ont droit à une décision formelle de reconnaissance par le Secrétariat
général de la CDIP. La lettre précisait également que les cantons pouvaient
naturellement toujours accepter les candidatures d’enseignantes et enseignants
étrangers et, le cas échéant, après examen de l’équivalence de leur formation
avec une formation suisse, les engager. Dans la réalité, cette "double
compétence" s’est révélée inadéquate dans la mesure où quasiment chaque
canton dispose d’une pratique propre en matière de reconnaissance et que très
souvent les demandeurs étrangers ont cherché à profiter de la situation en
mettant en concurrence les personnes responsables sur le plan cantonal et le
Secrétariat général de la CDIP.
Par conséquent, les secrétaires
généraux ont été informés en leur séance des 26 et 27 août 2004 que le Secrétariat
de la CDIP traiterait de l’ensemble des demandes de reconnaissance portant sur
les diplômes d’enseignement obtenus dans l’UE à partir du 1er
janvier 2005 au plus tard. Les cantons sont donc tenus de faire suivre les
demandes de ce type au Secrétariat général de la CDIP ou d’indiquer aux
demandeurs éventuels qu’ils doivent s’adresser à ce dernier.
(…)"
P.
Le 7 mai 2007, le département s’est déterminé sur la
portée du courrier susmentionné en concluant au rejet du recours. Pour
l’essentiel, il renvoie à ses écritures du 11 octobre 2006. En substance, il accorde
à la CDIP la compétence en matière de reconnaissance des diplômes de fin
d’études étrangers depuis l’entrée en vigueur de l’accord intercantonal (1er
janvier 1995), mais s’estime compétent pour examiner, en vertu de la
législation cantonale, si des diplômes délivrés par d’autres Etats sont
équivalents aux titres délivrés par le canton. Il considère ainsi que le
courrier du 26 octobre 2004 n’a pas modifié la situation juridique des cantons
et qu’il est impropre à déployer des effets juridiques pour les cantons ou pour
les tiers. Selon lui, le canton de Vaud n’a pas perdu sa compétence pour
statuer sur une demande d’équivalence à la formation dispensée à la HEP
vaudoise.
Q.
Le 8 mai 2007, le tribunal a invité la CDIP à participer à
la procédure, en qualité d’autorité concernée; il lui a demandé d’indiquer à quelle
autorité il incombait de statuer sur la demande d’équivalence du recourant et
s’il y avait lieu de faire une distinction entre une demande de reconnaissance
et une demande d’équivalence.
R.
Le 2 juillet 2007, la CDIP a répondu aux questions soulevées
par le tribunal de la manière suivante:
"(…)
L’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la
reconnaissance des diplômes de fin d’études (accord sur la reconnaissance des
diplômes) régit la reconnaissance à l’échelon national des diplômes cantonaux,
en premier lieu, et des diplômes étrangers, en second lieu. En vertu des art.
2, 4 et 6 de l’accord et en application des différents règlements de
reconnaissance, (http://www.edk.ch/f/CDIP/rechtsgrundlagen/framesets/mainRecht_f.html),
le Comité de la CDIP a conféré au Secrétariat général de la CDIP (SG CDIP), en
vue de l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l’accord CH-UE sur la
libre circulation des personnes, la compétence d’examiner les diplômes
d’enseignement étrangers et, le cas échéant, d’en prononcer la reconnaissance
(décision du 20 septembre 2001).
(…) La lettre [du 27 juin 2002] précisait que les cantons
conservaient la possibilité d’accepter des candidatures d’enseignants étrangers
et, le cas échéant, - après vérification de l’équivalence de leur diplôme à un
diplôme suisse – d’engager les candidats en question. En automne 2002, le
Comité de la CDIP a chargé divers groupes de travail d’élaborer des instruments
permettant d’évaluer les diplômes d’enseignement étrangers et de mettre sur
pied des mesures compensatoires en application du droit communautaire.
(…) L’avancement des projets a permis au SG CDIP d’informer
par courrier du 26 octobre 2004 les directions de l’instruction publique que,
dès le 1er janvier 2005 au plus tard, il serait en mesure de traiter
l’ensemble des demandes de reconnaissance portant sur les diplômes
d’enseignement étrangers. Les cantons étaient donc tenus de faire suivre les
demandes de ce type au SG CDIP ou d’indiquer aux personnes intéressées qu’elles
devaient s’adresser à ce dernier.
(…) La CDIP a compétence pour la reconnaissance de tous les
diplômes d’enseignement étrangers qui se rapportent au domaine de la scolarité
obligatoire (préscolaire/primaire, secondaire I, enseignement spécialisé) et au
domaine de la formation générale du degré secondaire II (écoles de maturité).
Les cantons n’ont donc pas la possibilité de réaliser des procédures formelles
d’équivalence ou de reconnaissance sur le plan cantonal. Le fait que les
cantons pourvoient en priorité à leurs propres besoins en mettant sur pied des
formations, dans le respect du cadre légal défini par la CDIP dans ses
règlements de reconnaissance, et qu’il peut donc y avoir quelques divergences
entre les diplômes cantonaux au sein du même degré d’enseignement ne change
rien à la compétence de la CDIP en matière de reconnaissance des diplômes étrangers.
(…) Il n’y a pas de différence entre une demande de
reconnaissance concernant un diplôme d’enseignement étranger et une demande
d’équivalence: la reconnaissance n’est finalement rien d’autre qu’un examen
visant à déterminer si le diplôme étranger est équivalent au diplôme suisse du
même type (…). Si le diplôme est jugé « équivalent », il est reconnu,
et la requérante ou le requérant étranger reçoit une décision attestant que
« le diplôme d’enseignement étranger est reconnu comme étant équivalent à
un diplôme suisse (pour l’école enfantine, le degré primaire, le degré
secondaire I, l’enseignement spécialisé ou pour les écoles de maturité) ».
(…) En outre, la procédure de reconnaissance menée par le SG
CDIP ne saurait se doubler d’une reconnaissance effectuée par les cantons.
(…) La compétence formelle du SG CDIP est basée sur la
législation intercantonale en vigueur, qui attribue à la seule compétence de la
CDIP la reconnaissance de tous les diplômes d’enseignement qui se rapportent au
domaine de la scolarité obligatoire (préscolaire/primaire, secondaire I,
enseignement spécialisé) et au domaine de la formation générale du degré
secondaire II (écoles de maturité).
(…) La procédure de reconnaissance appliquée par le SG CDIP
n’exclut donc pas que les cantons puissent décider de ne pas engager un
candidat ou une candidate titulaire d’un diplôme étranger (malgré sa
reconnaissance par le CDIP), parce que la personne ou son diplôme
d’enseignement ne correspond pas aux besoins de l’employeur. Cela ne fait pas de
ce « non-engagement » une « non-reconnaissance », mais
simplement une décision négative dans le cadre d’une procédure d’engagement
parfaitement normale.
(…) à notre sens, la demande de reconnaissance de X._______
aurait dû être transmise au Secrétariat général de la CDIP ou [que], en tout
cas, les services cantonaux auraient dû informer X._______ de la compétence de
la CDIP en la matière.
(…)."
S.
Invité à se déterminer sur la portée du courrier précité,
le département a déposé ses écritures le 21 septembre 2007. Selon lui, la
procédure cantonale mentionnée dans la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV
400.01) et son règlement (RLS; RSV 400.01.1) ne constitue pas une procédure
supplémentaire mais alternative à celle de la CDIP et ne peut donc
s’appliquer qu’à des cas qui ne bénéficient pas déjà d’une reconnaissance de la
CDIP; dite procédure cantonale ne vaudrait que pour le canton de Vaud et aurait
pour objet la formation vaudoise mentionnée dans le règlement d’application de
la loi scolaire. Par conséquent, le département considère que l’objet de la
procédure cantonale est distinct de celui examiné par la CDIP et ne voit pas ce
qui, en droit, interdirait une telle pratique aux cantons. Estimant que la
décision attaquée a été prise par une autorité compétente, il maintient
implicitement ses conclusions tendant au rejet du recours.
T.
Ayant encore obtenu à plusieurs reprises une prolongation
du délai qui lui était imparti pour se déterminer sur le courrier de la CDIP du
2 juillet 2007, le recourant a informé le tribunal le 31 octobre qu’il
entendait déposer une demande de reconnaissance de ses diplômes auprès de la
CDIP.
U.
L'avance de frais requise a été effectuée en temps utile.
V.
Le tribunal a statué par voie de circulation en novembre
2007.
W.
Par courrier du 24 janvier 2008, les parties ont été invitées à indiquer au tribunal si elles avaient
une objection à ce que la composition de la cour soit maintenue telle quelle
bien que M. Patrice Girardet ait mis un terme à ses fonctions d'assesseur au 31
décembre 2007.
X.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérants
1.
En premier lieu se pose la question de savoir à qui
incombe la reconnaissance des diplômes d'enseignement étrangers, soit en
l'occurrence au département (ou l’autorité intimée) ou à la CDIP (ou l’autorité
concernée) par l'intermédiaire de son Secrétariat général.
2.
a) Par décret du 20 décembre 1993 (R 1993 p. 594), le
Grand Conseil du Canton de Vaud a autorisé le Conseil d'Etat à adhérer, par
arrêté du 30 mars 1994 (R 1994 p. 107), à l'accord intercantonal sur la
reconnaissance des diplômes de fin d'études. Tous les cantons ont adhéré à ce
dernier.
b) Entré en vigueur le 1er janvier
1995, l'accord intercantonal règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de
fin d'études en Suisse ainsi que la reconnaissance des diplômes étrangers
compte tenu du droit international (art. 1 al. 1 et 2). L'art. 2 al. 1 dudit
accord énonce que l'accord intercantonal s'applique à toutes les formations et
à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons, notamment aux
diplômes de fin d'études de la formation des enseignants de tous les niveaux
(lettre c). Selon l'art. 4, la CDIP est l'autorité de reconnaissance. Les
règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou
pour les catégories de diplômes, en particulier les conditions de
reconnaissance (énoncées à l'art. 7), la procédure de reconnaissance et les
conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin
d'études étrangers (art. 6 al. 1). L'autorité de reconnaissance émet le
règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et
associations professionnelles directement concernées (art. 6 al. 2). Aux termes
de l'art. 8, les cantons parties à l'accord garantissent aux titulaires d'un
diplôme reconnu le même droit d'accès aux professions réglementées sur le plan
cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au
bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant.
c) Selon l'art. 74 al. 1 de la loi scolaire du 12
juin 1984 (ci-après: LS; RSV 400.01), les titres qui permettent d'enseigner
dans les écoles publiques vaudoises sont déterminés par le règlement
d'application de la loi scolaire du 25 juin 1997 (ci-après: RLS; RSV 400.01.1).
Selon l'art. 100 al. 1 RLS, il s’agit des titres délivrés par la HEP auxquels
s'ajoutent ceux qui sont mentionnés à l'art. 103a RLS, à savoir les titres
délivrés avant la création de la HEP. Aux termes de l’art. 74 al. 3 LS, le
département décide des équivalences de titres. L’art. 101 al. 1 RLS précise que
le département peut accorder une attestation d'équivalence à des porteurs de
titres suisses ou étrangers analogues à ceux que désigne l'art. 100 RLS
susmentionné.
3.
En l’espèce, le département ne met pas formellement en
doute la compétence de la CDIP en matière de reconnaissance des diplômes
d’enseignement étrangers mais prétend qu’il demeure compétent pour délivrer des
équivalences - et non des reconnaissances - de titres à des enseignants
étrangers désirant exercer leur profession sur le territoire vaudois.
a) Cette affirmation ne saurait être suivie.
Comme l'expose la CDIP, cet organe est la seule autorité compétente pour examiner
les diplômes d'enseignement étrangers et, le cas échéant, les reconnaître comme
équivalents aux diplômes suisses correspondants. En effet, l’accord
intercantonal, dont le but est de régler la reconnaissance des diplômes
étrangers compte tenu du droit international, s’applique à toutes les
formations et à toutes les professions réglementées par les cantons, notamment
aux diplômes de fin d’études de la formation des enseignants de tous les
niveaux, et instaure la CDIP comme autorité compétente en matière de
reconnaissance. De plus, la délégation de compétences à des organes
intercantonaux pour édicter des normes techniques ou d'exécution n'est pas
contestée du point de vue constitutionnel (FF 2002 II p. 2323 ad art. 48 Cst).
b) Conformément au principe de la hiérarchie des
normes (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, ch. 2.1.2.7,
p. 55 et ch. 2.2, p. 80), le droit intercantonal, à tout le moins lorsqu'il est
d'application directe, prime toutes les dispositions cantonales qui lui
seraient contraires, sous réserve des dispositions des constitutions cantonales
qui ont été garanties par la Confédération en application de l'art. 51 al.
2.
Cst. (cf. Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève,
2003, ad art. 48, p. 418). Ce principe a été consacré par l'art. 48 al. 6
Cst. (en vigueur depuis le 1er janvier 2008), qui dispose que les
cantons respectent le droit intercantonal (cf. Message concernant la réforme de
la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons (RPT), FF 2002 II p. 2324, prévoyant une formulation plus
contraignante, adoucie par la suite par le Conseil national [BO CN 2002
p. 863] afin de garantir la préséance des constitutions cantonales). Les
dispositions de l’accord intercantonal l’emportent donc sur celles de la LS et
de son règlement d’application. Ainsi, quand bien même l’art. 74 al. 3 LS prévoit
que le département décide des équivalences de titres et l’art. 101 al. 1 RLS précise
que ledit département peut accorder une attestation d'équivalence à des
porteurs de titres suisses ou étrangers analogues à ceux que désigne l'art. 100
RLS, l’art. 4 de l’accord intercantonal - qui prévoit la CDIP comme autorité de
reconnaissance – prime puisqu’il constitue manifestement une règle de droit de
rang supérieur. L'adoption et la mise en œuvre de l'accord intercantonal ont
rendu sans objet les articles 74 al. 3 LS et 101 al. 1 RLS en tant
qu'ils règlent les mêmes questions.
En conclusion, le tribunal considère que la seule
autorité compétente en matière de reconnaissance de diplômes d’enseignement étrangers
est la CDIP. La décision attaquée ayant été prise par une autorité
incompétente, elle ne peut être qu'annulée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours. L'autorité intimée sera invitée à transmettre sans délai la requête du
recourant à la CDIP comme objet de sa compétence.
5.
Vu l'issue du pourvoi, les frais de la cause seront laissés
à la charge de l'Etat et des dépens alloués au recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; LJPA; RSV
173.
).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture du 17 janvier 2006 est annulée, l'autorité précitée étant
invitée à transmettre sans délai la requête de X._______ à la CDIP comme objet
de sa compétence.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, versera à X._______ un montant de 700
(sept cents) francs à titre de dépens.
san/Lausanne, le 5 février 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.