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Décision

GE.2006.0022

TA - GE.2006.0022 - 2007-02-05 - Municipalité de Nyon/Département des institutions et des relations extérieures, Département de la santé et de l'action sociale

5 février 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Conseil d'Etat a adopté le 11 janvier 2006 un

"arrêté fixant les critères applicables pour la classification provisoire

des communes pour 2006 (péréquation intercommunale et facture sociale)" (ci-après

: l'arrêté). Par requêtes des 1er et 2 février 2006, la Commune de

Nyon et divers consorts ont saisi la Cour Constitutionnelle et conclu à

l'annulation de cet acte normatif. Ils ont fait valoir en bref que les critères

de classification des communes dans la péréquation financière n'étaient pas

conformes à la Constitution, qu'une péréquation indirecte n'avait pas de base

constitutionnelle, que la répartition de la facture sociale prévue par l'arrêté

dérogeait à la loi et que l'instauration de planchers et plafonds pour les

critères de classification étaient dépourvus de base légale. Par arrêt du 30

mai 2006, qui sera confirmé par le Tribunal fédéral (2P.171/2006) statuant sur

recours de droit public le 7 novembre suivant (2P.171/2006), la Cour Constitutionnelle

a rejeté ces requêtes dans la cause CCST.2006.0002.

Entre-temps, le 13 janvier 2006, le chef du

Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) avait adressé

à chaque municipalité du canton une lettre intitulée "Classification

provisoire des communes pour 2006 - calcul des acomptes pour la

péréquation". Il y décrivait l'application de la péréquation

intercommunale. Sous la rubrique "Comment obtenir des informations

complémentaires ?", il indiquait notamment que chaque commune recevait

"ses propres paramètres de classification lui permettant de connaître

précisément les bases de sa classification provisoire". Dans un document

intitulé "Péréquation 2006 - calcul des acomptes 2006 (base rendements 2003-04)

sur la base de l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 janvier 2006" et

comprenant en bas de page la mention "état au 12.1.2006", la Commune

de Nyon se voyait attribuer une facture sociale d'un montant de 15'203'517

francs et se trouvait colloquée en classe 9,4.

Par lettre du 13 janvier 2006, le chef du

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a communiqué à la

Municipalité de Nyon la "participation prévisionnelle" de cette

commune à la facture sociale. Etaient joints à cette correspondance un tableau

de calcul faisant apparaître une participation due de 15'199'485 francs, des

bulletins de versement pour 4 échéances trimestrielles ainsi qu'une

"facture sociale 2006" du montant précité payable en 4 tranches.

B.

La Commune de Nyon a recouru au Tribunal administratif par

acte du 6 février 2006 en concluant à l'annulation des "décisions" du

DIRE et du DSAS du 13 janvier 2006.

Dans sa réponse communiquée au Tribunal

administratif en annexe à une lettre du 9 mars 2006, le chef du DIRE, déclarant

agir tant au nom de celui-ci que du DSAS, a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 7 juin 2006, après une suspension de

la cause jusqu'à l'arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle, la

recourante a produit un avis de droit et requis une expertise au sujet du mode

de calcul des planchers et plafonds des critères de classification ainsi que

des débats publics. Par lettre du 19 juin 2006, elle a déclaré maintenir son

recours et a requis la récusation du juge instructeur au motif qu'il avait été

membre de la Cour Constitutionnelle. Cette requête a été rejetée par arrêt de

la Cour plénière du Tribunal administratif du 13 octobre 2006 dans la cause

CP.2006.0004.

Par lettre du 6 novembre 2006, sur interpellation du

juge instructeur, le chef du DIRE s'est expliqué au sujet d'une divergence

entre deux montants de participation à la facture sociale, l'un figurant dans

une annexe à sa lettre-circulaire du 13 janvier 2006, l'autre dans la facture

annexée à la lettre du DSAS de la même date.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante s'en prend tant à la lettre du DIRE du 13

janvier 2006 adressée à toutes les communes en annexe à laquelle le montant de

sa participation à la facture sociale figurait dans un tableau qu'à la lettre

du DSAS du 13 janvier 2006 par laquelle elle se voyait directement réclamer le

paiement d'une telle participation. Le caractère attaquable de ces deux actes

est nié par l'autorité intimée.

Est une décision toute mesure prise par une autorité

dans un cas d’espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d’annuler

des droits ou des obligations ; (b) de constater l’existence,

l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ; (c) de rejeter ou

de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). En d’autres

termes, la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un

particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport

juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a

et les réf. citées). La décision se distingue, par ses effets sur la situation

ou le comportement de son destinataire, des actes qui n’affectent les droits ou

obligations de personnes, en particulier des simples renseignements ou

avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C’est ainsi qu’un recours

dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de

modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit

entre lui et l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou

active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les

réf. citées).

En l'espèce, la communication du DIRE du 13 janvier

2006.

n'a pas eu d'effet sur la situation juridique de la recourante. Avisant

celle-ci de la position qui lui avait été attribuée dans la péréquation ainsi

que du montant de la facture sociale la concernant, cet acte n'avait pas

d'autre portée, comme il l'exposait lui-même, que celle d'une information

"lui permettant de connaître précisément les bases de sa classification

provisoire". Aucune conséquence n'était attachée à cette communication,

que la recourante recevait comme les autres communes du canton. Elle ne

constituait dès lors pas une décision sujette à recours.

La lettre du DSAS du 13 janvier 2006 en revanche

fixait un montant dû et en réclamait le paiement. Pour cette double opération,

l'autorité a agi dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par

l'art. 9 du règlement d'application de la loi sur l'organisation et le

financement de la politique sociale (RLOF; RSV 850.01.1). Elle a déterminé et

communiqué la mesure de l'obligation incombant à la recourante, rendant ainsi

une décision attaquable.

Cela étant, le recours est recevable contre la seule

décision du DSAS.

2.

La recourante fait valoir les mêmes arguments que ceux

qu'elle a invoqués à l'appui de sa requête à la Cour constitutionnelle dirigée

contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 janvier 2006. Elle s'en prend donc à la

constitutionnalité de cet acte normatif après qu'il a été contrôlé

abstraitement. Rien n'interdit il est vrai de soumettre une décision à un

contrôle constitutionnel concret après que la loi sur laquelle elle se fonde a

elle-même été contrôlée abstraitement. Mais la démarche de la recourante est

vouée à l'échec dès lors qu'elle se borne à invoquer des moyens déjà présentés

à la Cour constitutionnelle et que le Tribunal administratif, n'ayant pas de

raison de s'écarter du point de vue déjà exprimé par cette autorité au sujet de

la conformité de l'arrêté précité à la constitution est en mesure d'adhérer aux

motifs de l'arrêt rendu dans la cause CCST.2006.0002. En demandant aujourd'hui

une expertise au sujet du mode de calcul de certains facteurs intervenant dans

la péréquation, la recourante ne fait que réitérer une requête déjà présentée à

la Cour constitutionnelle; pas davantage que celle-ci, le Tribunal

administratif ne juge nécessaire d'y donner suite. La recourante ne prétend au

surplus pas qu'une erreur aurait été commise dans l'application de l'arrêté

précité à son égard, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de contrôler le calcul

qui a été fait de la part de la facture sociale mise à sa charge.

Quant à la tenue d'une audience publique requise par

la recourante, elle ne serait en principe exigible que si étaient en jeu des

"droits et obligations de caractère civil" au sens de l'art. 6 CEDH

(ATF 130 II 425). Cette disposition ne concerne cependant que les contestations

entre deux particuliers ou entre une personne privée et une autorité

administrative (Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention

(EMRK), 2ème édition, n. 377). On ne voit donc pas que la

recourante, qui est dépourvue d'autonomie en matière de péréquation (ATF non

publié du 7 novembre 2006, 2P170/2006, consid. 3), puisse prétendre être

assimilée à un particulier titulaire de droits et obligations dans ses

relations avec l'autorité intimée. A cela s'ajoute qu'à teneur de l'art. 34

CEDH, la Cour européenne ne peut être saisie que par une personne physique, une

organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers (cf.

Frowein/Peukert, EMRK, 2ème éd. 1996, n3 ad art. 1). De toute

manière, le droit à une audience publique n'est pas absolu et peut être écarté

dans des procédures consacrées exclusivement à des points de droit (ATF 124 I

322, consid. 4a, p. 324; ATFA non publié du 8 avril 2004 dans la cause I

573/03, cons. 3.5), comme en l'espèce.

3.

Déboutée, la recourante supportera un émolument de justice

(art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.

La décision rendue le 13 janvier 2006 par le Département

de la santé et de l'action sociale est confirmée.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

san/Lausanne, le 5 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.