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Décision

GE.2006.0028

TA - GE.2006.0028 - 2007-02-22 - X._______ /DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS EXTERIEURES

22 février 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 février 2003, A.X._______ présenta à l’Etat civil

cantonal une demande de changement de nom. Elle indiquait qu’elle était

divorcée de son mari et que, n’ayant pas d’enfants, elle n’avait pas de raison

de continuer à s’appeler X._______. Elle ne souhaitait par ailleurs pas

reprendre son nom de jeune fille (C._______), son père, aujourd’hui décédé,

l’ayant abandonnée à l’âge de deux ans et demi et n’ayant jamais demandé de ses

nouvelles. Elle avait grandi avec sa mère et son beau-père, qui s’était

toujours occupé d’elle comme de sa propre fille. Elle désirait plus que tout

porter le même nom que sa mère, son beau-père et son petit frère, qui était né

de cette union – à savoir le nom de D._______.

B.

Le 4 mars 2003, le Service de la population (Etat civil

cantonal) répondit à A.X._______ qu’un tel changement de nom aurait

probablement été accordé si la demande avait été présentée durant sa minorité

alors qu’elle partageait quotidiennement le foyer formé par sa mère et son

beau-père. Cependant, selon de récents jugements du Tribunal fédéral, de tels

changements de nom n’étaient plus accordés ; il ne pouvait dès lors être

donné suite à sa requête. Par contre, si elle le souhaitait, elle pouvait

reprendre son nom de jeune fille.

C.

Par courrier du 18 mars 2003, A.X._______ indiqua qu’elle

acceptait de reprendre son nom de jeune fille, tout en étant très déçue ne

pouvoir s’appeler D._______. Le 6 avril 2003, elle revint sur sa décision et

renonça à reprendre son nom de jeune fille.

D.

Par courrier du 14 décembre 2005 adressé à l’Etat civil

cantonal, Y.B._______, mère de A.X._______, expliqua combien la situation était

difficile pour sa fille qui ne pouvait se sentir heureuse ni avec le nom

X._______ ni avec le nom C._______. Pour sa fille, porter le nom de D._______

était vraiment une question existentielle. Le même jour, A.X._______ formula

une nouvelle demande de changement de nom. Elle ne supportait plus de porter le

nom de son ex-mari ; quant à son nom de jeune fille, il ne signifiait rien

pour elle. Elle souhaitait porter le nom de D._______ et former une vraie

famille avec sa mère, son beau-père et son petit frère. Elle désirait également

rajouter un deuxième prénom (E._______) et bénéficier ainsi d’un « nouveau

nom pour le début d’une nouvelle vie ».

E.

Le 25 janvier 2006, le Service de la population indiqua à

A.X._______ que l’unité de la famille recomposée ne constituait plus à lui seul

un juste motif permettant à un enfant de prendre le nom porté par sa mère et

son beau-père. Il ne pouvait dès lors donner une suite favorable à sa requête.

Toutefois, si elle le désirait, et après l’avoir entendue, il pourrait rendre

une décision formelle de rejet sujette à recours auprès du Tribunal

administratif.

F.

Le 14 février 2006, A.X._______ déposa un recours auprès

du Tribunal administratif contre la décision du Service de la population du 25

janvier 2006.

G.

Invité à se déterminer sur ce recours, le Service de la

population s’étonna de cet état de fait, étant donné que, de son point de vue,

son courrier du 25 janvier 2006 ne constituait pas une décision au sens de

l’article 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA ; RSV 173.36) et n’était dès lors pas attaquable.

H.

Le 29 mars 2006, le Tribunal administratif invita le

Service de la population à rendre une décision formelle au sujet de la demande

de changement de nom déposée par A.X._______, avec indication des voies de

droit. Dans l’attente de cette décision, la cause était suspendue.

Le Service de la population s’adressa à A.X._______

en date du 26 mai 2006, lui signalant qu’il était prêt à rendre une décision

formelle de refus, mais qu’il y avait lieu auparavant de lui faire parvenir la

somme de Fr. 350.--.

Le 1er juin 2006, le Tribunal

administratif invita le Service de la population à indiquer sur quelle base

légale il se fondait pour exiger un montant de Fr. 350.--.

Le Service de la population répondit le 6 juin

2006 qu’il s’agissait de l’article 3 let. b ch. 6 du règlement du 6

janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm ; RSV

172.55.1).

Le 31 octobre 2006, le Tribunal administratif

impartit à A.X._______ un délai échéant le 8 novembre 2006 pour indiquer si

elle avait versé le montant de Fr. 350.--requis par le Service de la

population ; si tel n’était pas le cas, elle était invitée à indiquer ses

motifs. A.X._______ était en outre rendue attentive au fait qu’aucune décision

sur recours ne serait rendue par le Tribunal administratif aussi longtemps

qu’une décision formelle sur sa requête en changement de nom n’aurait été

rendue par le Service de la population, décision contre laquelle il lui

appartiendrait de déposer un nouveau recours auprès du Tribunal administratif.

Le 8 novembre 2006, A.X._______ signala au

Tribunal administratif qu’elle avait payé le montant de Fr. 350.-- et

qu’elle souhaitait continuer sa requête.

I.

Invitée à renseigner le Tribunal administratif, le Service

de la population lui remit une copie de la lettre du 9 novembre 2006 adressée à

A.X._______ en accompagnement de la décision du Département des institutions et

des relations extérieures du 7 novembre 2006 rejetant la demande de changement

de nom et d’adjonction d’un nouveau prénom.

J.

Le 15 janvier 2007, A.X._______ fut invitée à se

déterminer sur le contenu de cette décision. Par courrier du 25 janvier 2007,

elle confirma sa volonté de poursuivre sa démarche en vue d'un changement de

nom.

Considérants

1.

a) Au plan formel, on constate que le Service de la

population, par l'intermédiaire de la Direction de l'Etat civil, a tout d'abord

informé la recourante par courrier du 25 janvier 2006 que sa requête en

changement de nom n'était pas fondée en précisant que, cas échéant, une

décision formelle de rejet, sujette à recours auprès du Tribunal administratif,

pourrait être rendue. Par la suite, le Département des institutions et des

relations extérieures a rendu le 7 novembre 2006 une décision formelle de rejet

de la demande de changement de nom munie de l'indication de la voie et du délai

de recours. La recourante s'est pourvue en temps utile auprès du Tribunal

administratif contre la prise de position initiale du Service de la population du

25.

janvier 2006. En revanche, elle n'a apparemment pas recouru dans le délai

imparti contre la décision formelle rendue le 7 novembre 2006, tout en ayant

confirmé à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre la procédure et

d'obtenir un jugement du Tribunal administratif.

Vu ce qui précède, on peut se demander si,

formellement, la recourante a agi en temps utile, la réponse dépendant

notamment de la question de savoir si la prise de position initiale du Service

de la population du 25 janvier 2006 constituait déjà une décision au sens de

l'art. 29 LJPA (question tranchée positivement dans l'arrêt TA GE.2005.0216 du

22.

mai 2006, consid. 2, concernant le même cas de figure et la même

autorité). Dès lors que, pour les motifs évoqués ci-dessous, le recours doit

être rejeté au fond, cette question souffre de demeurer indécise.

b) L'art. 30 al. 1er du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) attribue au gouvernement du

canton de domicile la compétence d’autoriser une personne à changer de nom.

Dans le canton de Vaud, l'art. 12 ch. 1 de la loi du 30 novembre 1910

d'introduction du Code civil suisse (LVCC ; RSV 211.01) déléguait

auparavant cette compétence au Département de la justice, de la police et des

affaires militaires, qui l'avait lui-même subdéléguée au chef du Service de

justice et législation, en application de l'art. 67 de la loi du 11

février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE ; RSV 172.115). La

conformité au droit fédéral d'une telle délégation est généralement admise

(voir Bulletin du Grand conseil [BGC], septembre 1954, p. 1148 ;

Feuille fédérale [FF] 1974 II p. 95), et le Tribunal administratif avait

jugé qu'elle impliquait sa propre compétence pour connaître des recours dirigés

contre les décisions du chef du Service de justice et législation en matière de

changement de nom (v. art. 4 al. 1er LJPA ; arrêts TA GE 94/64

du 7 juin 1995 et GE 92/102 du 29 juillet 1994).

L’art. 12 ch. 1 LVCC dans sa version

actuelle délègue la compétence d’autoriser le changement de nom au Département

des institutions et des relations extérieures. Par décision du Conseil d’Etat

du 16 décembre 1999, cette compétence a été subdéléguée au chef du Service de

la population au 1er avril 2000, en application du même art. 67

LOCE. Le Tribunal administratif reste compétent pour connaître des recours

dirigés contre les décisions en matière de changement de nom, en vertu de

l’art. 4 al. 1er LJPA.

2.

Selon l'art. 30

al. 1er CC, une personne peut être autorisée à changer de nom s'il existe

de justes motifs. Par nom, il faut entendre aussi bien prénom que nom de

famille. En règle générale, on admet l'existence de justes motifs

pouvant fonder un changement de nom lorsque le nom légal cause à la partie

requérante un préjudice sérieux et durable, les intérêts en jeu pouvant être

d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 124 III 402 consid. 2b). Ces

intérêts doivent s’apprécier selon des critères objectifs ; les motivations

subjectives du porteur du nom n’entrent en principe pas en ligne de compte

(arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 juin 2006, en la cause 5C.9/2006,

consid. 4.2, et les nombreuses références de doctrine citées). L’intérêt du requérant - en tant qu'individu et de lui

seul (ATF 108 II 250 c. 4d) - à porter un nouveau nom doit l’emporter

sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil,

et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF

117.

II 9). Pour les enfants, en particulier lorsqu'ils sont très

jeunes, la fonction d'individualisation de la personne dans ses relations

sociales joue un rôle moins important que pour un adulte : l'intérêt

général au maintien du nom est moins évident. On peut donc se montrer plus

souple (ATF 117 II 9 consid. 3a, 109 II 178 consid. 1, 105 II 243 consid.

I 3).

Le Tribunal fédéral a d'abord admis assez

largement qu'un enfant de parents divorcés, vivant avec sa mère qui s’est

remariée, change de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de

son beau-père (cf. ATF 99 Ia 561). Il a ensuite modifié sa jurisprudence dans

un sens plus restrictif. Il a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions

on ne pouvait plus soutenir, à l’heure actuelle, qu’un enfant vivant dans le

foyer de sa mère et de son beau-père subissait un préjudice du simple fait

qu’il portait un nom différent du reste de la famille. Pour que le changement

de nom soit admis, il faut plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa

requête en quoi le fait de porter un nom différent lui fait subir des désavantages

sur le plan social (ATF 124 III 401 consid. 2b/bb, 121 III 145 consid. 2).

3.

En l’espèce, il y a lieu de relever que la recourante est

née en 1971. Il s’agit ainsi d’une personne majeure depuis longtemps, dont

l’identité sociale et professionnelle est déjà construite. Il ressort en outre

du dossier que son adresse et celle de sa mère, respectivement de son

beau-père, ne sont pas les mêmes ; sur ce plan, la recourante est

clairement indépendante. Elle ne semble pas non plus dépendre financièrement de

sa mère et de son beau-père. Enfin, par son mariage, même si celui-ci est

aujourd’hui dissous, elle a marqué formellement qu’elle quittait la cellule

familiale formée par sa mère et son beau-père. Pour ces raisons, il convient de

tenir strictement compte de l'intérêt de

l'administration et de la collectivité à

l'immutabilité du nom et de l'intérêt public à la fonction d'individualisation

du nom.

Certes, dans un arrêt du 7 juin 1995 (cf. arrêt

TA GE 94/0064, consid. 4a), le Tribunal administratif avait admis que la

majorité de deux jeunes gens n’excluait pas en soi qu’ils prennent le nom de

leur beau-père. Il s’agissait toutefois de deux jeunes gens à peine majeurs (18

et 20 ans). En outre, malgré leur âge, il paraissait probable qu'ils

passeraient encore plusieurs années dans le foyer formé par leur mère et leur

beau-père, au vu des études projetées ; tous deux étaient encore assez

loin d'être indépendants et de fonder leur propre foyer (le même arrêt TA,

consid. 4b). La situation était donc clairement différente du cas

d’espèce. Il faut en outre relever que l’arrêt susmentionné avait été rendu à

une époque où le Tribunal fédéral n’avait pas encore durci sa jurisprudence en

matière de changement de nom et où il accordait une importance particulière à

l’unité du nom de famille.

Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal

fédéral, le changement de nom ne peut être admis que si le nom porté cause de

réelles difficultés liées à des circonstances particulières. Le fait de se

sentir membre de la famille formée par sa mère et son beau-père n’est rien

d’autre qu’un sentiment naturel, qui ne constitue pas à lui seul un juste motif

de changement de nom au sens de l’article 30 al. 1 CC (cf. ATF 124 III 403

consid. 2b/bb). La recourante n’avance que des arguments d’ordre affectif.

Le souhait qu’elle exprime de porter le nom de personnes qui lui sont chères

est bien compréhensible, mais ne suffit pas à lui seul à justifier un changement

de nom. Cette solution, certes rigoureuse, doit se comprendre à la lumière du

principe de l'immutabilité du nom et de l'intérêt

public à la fonction d'individualisation du nom.

Il faut aussi relever que l’autorité intimée a

offert à la recourante la possibilité de reprendre son nom de jeune fille, nom

dont elle s’est accommodée durant 24 ans. Celle-ci n’a pas indiqué quelles

circonstances se sont modifiées pour que ce nom ne soit plus supportable à

l’heure actuelle.

Enfin, concernant la question de l’adjonction

d’un nouveau prénom, l’autorité intimée rejette très sommairement la requête

dans les considérants de sa décision du 7 novembre 2006. La recourante n’a pour

sa part pas fait valoir de motifs pouvant justifier cette modification, si ce

n’est celui de vouloir commencer « une nouvelle vie », ce qui n’est

clairement pas suffisant au regard des exigences de l’art. 30 CC.

4.

Il résulte du considérant qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice fixé à 500

fr. sera mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue par le Département des institutions et

des relations extérieures est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

san/Lausanne, le 22 février 2007

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il

en va de même de la décision attaquée.