GE.2006.0028
TA - GE.2006.0028 - 2007-02-22 - X._______ /DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS EXTERIEURES
22 février 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2007
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ /DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS EXTERIEURES
CHANGEMENT DE NOM
CC-30-1
Résumé contenant:
Le changement de nom ne peut être admis que si le nom porté cause de réelles difficultés. Le fait de se sentir membre de la famille formée par sa mère et son beau-père n'est rien d'autre qu'un sentiment naturel, qui ne constitue pas à lui seul un juste motif de changement de nom au sens de l'article 30 al. 1 CC, pour une recourante de 36 ans vivant de manière indépendante. Pas non plus de justes motifs autorisant l'adjonction d'un nouveau prénom. Rejet du recours dans la mesure où recevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2007
Composition
M. François Kart, président ; MM. Antoine Thélin
et Patrice Girardet, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.X._______, Chemin de
1._______, 2._______
Autorité intimée
DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES
RELATIONS EXTERIEURES
Objet
Changement de nom
Recours A.X._______ c/ décision du Département des
institutions et des relations extérieures (refus de changement de nom)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 7 février 2003, A.X._______ présenta à l’Etat civil
cantonal une demande de changement de nom. Elle indiquait qu’elle était
divorcée de son mari et que, n’ayant pas d’enfants, elle n’avait pas de raison
de continuer à s’appeler X._______. Elle ne souhaitait par ailleurs pas
reprendre son nom de jeune fille (C._______), son père, aujourd’hui décédé,
l’ayant abandonnée à l’âge de deux ans et demi et n’ayant jamais demandé de ses
nouvelles. Elle avait grandi avec sa mère et son beau-père, qui s’était
toujours occupé d’elle comme de sa propre fille. Elle désirait plus que tout
porter le même nom que sa mère, son beau-père et son petit frère, qui était né
de cette union – à savoir le nom de D._______.
B.
Le 4 mars 2003, le Service de la population (Etat civil
cantonal) répondit à A.X._______ qu’un tel changement de nom aurait
probablement été accordé si la demande avait été présentée durant sa minorité
alors qu’elle partageait quotidiennement le foyer formé par sa mère et son
beau-père. Cependant, selon de récents jugements du Tribunal fédéral, de tels
changements de nom n’étaient plus accordés ; il ne pouvait dès lors être
donné suite à sa requête. Par contre, si elle le souhaitait, elle pouvait
reprendre son nom de jeune fille.
C.
Par courrier du 18 mars 2003, A.X._______ indiqua qu’elle
acceptait de reprendre son nom de jeune fille, tout en étant très déçue ne
pouvoir s’appeler D._______. Le 6 avril 2003, elle revint sur sa décision et
renonça à reprendre son nom de jeune fille.
D.
Par courrier du 14 décembre 2005 adressé à l’Etat civil
cantonal, Y.B._______, mère de A.X._______, expliqua combien la situation était
difficile pour sa fille qui ne pouvait se sentir heureuse ni avec le nom
X._______ ni avec le nom C._______. Pour sa fille, porter le nom de D._______
était vraiment une question existentielle. Le même jour, A.X._______ formula
une nouvelle demande de changement de nom. Elle ne supportait plus de porter le
nom de son ex-mari ; quant à son nom de jeune fille, il ne signifiait rien
pour elle. Elle souhaitait porter le nom de D._______ et former une vraie
famille avec sa mère, son beau-père et son petit frère. Elle désirait également
rajouter un deuxième prénom (E._______) et bénéficier ainsi d’un « nouveau
nom pour le début d’une nouvelle vie ».
E.
Le 25 janvier 2006, le Service de la population indiqua à
A.X._______ que l’unité de la famille recomposée ne constituait plus à lui seul
un juste motif permettant à un enfant de prendre le nom porté par sa mère et
son beau-père. Il ne pouvait dès lors donner une suite favorable à sa requête.
Toutefois, si elle le désirait, et après l’avoir entendue, il pourrait rendre
une décision formelle de rejet sujette à recours auprès du Tribunal
administratif.
F.
Le 14 février 2006, A.X._______ déposa un recours auprès
du Tribunal administratif contre la décision du Service de la population du 25
janvier 2006.
G.
Invité à se déterminer sur ce recours, le Service de la
population s’étonna de cet état de fait, étant donné que, de son point de vue,
son courrier du 25 janvier 2006 ne constituait pas une décision au sens de
l’article 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36) et n’était dès lors pas attaquable.
H.
Le 29 mars 2006, le Tribunal administratif invita le
Service de la population à rendre une décision formelle au sujet de la demande
de changement de nom déposée par A.X._______, avec indication des voies de
droit. Dans l’attente de cette décision, la cause était suspendue.
Le Service de la population s’adressa à A.X._______
en date du 26 mai 2006, lui signalant qu’il était prêt à rendre une décision
formelle de refus, mais qu’il y avait lieu auparavant de lui faire parvenir la
somme de Fr. 350.--.
Le 1er juin 2006, le Tribunal
administratif invita le Service de la population à indiquer sur quelle base
légale il se fondait pour exiger un montant de Fr. 350.--.
Le Service de la population répondit le 6 juin
2006 qu’il s’agissait de l’article 3 let. b ch. 6 du règlement du 6
janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm ; RSV
172.55.1).
Le 31 octobre 2006, le Tribunal administratif
impartit à A.X._______ un délai échéant le 8 novembre 2006 pour indiquer si
elle avait versé le montant de Fr. 350.--requis par le Service de la
population ; si tel n’était pas le cas, elle était invitée à indiquer ses
motifs. A.X._______ était en outre rendue attentive au fait qu’aucune décision
sur recours ne serait rendue par le Tribunal administratif aussi longtemps
qu’une décision formelle sur sa requête en changement de nom n’aurait été
rendue par le Service de la population, décision contre laquelle il lui
appartiendrait de déposer un nouveau recours auprès du Tribunal administratif.
Le 8 novembre 2006, A.X._______ signala au
Tribunal administratif qu’elle avait payé le montant de Fr. 350.-- et
qu’elle souhaitait continuer sa requête.
I.
Invitée à renseigner le Tribunal administratif, le Service
de la population lui remit une copie de la lettre du 9 novembre 2006 adressée à
A.X._______ en accompagnement de la décision du Département des institutions et
des relations extérieures du 7 novembre 2006 rejetant la demande de changement
de nom et d’adjonction d’un nouveau prénom.
J.
Le 15 janvier 2007, A.X._______ fut invitée à se
déterminer sur le contenu de cette décision. Par courrier du 25 janvier 2007,
elle confirma sa volonté de poursuivre sa démarche en vue d'un changement de
nom.
Considérants
1.
a) Au plan formel, on constate que le Service de la
population, par l'intermédiaire de la Direction de l'Etat civil, a tout d'abord
informé la recourante par courrier du 25 janvier 2006 que sa requête en
changement de nom n'était pas fondée en précisant que, cas échéant, une
décision formelle de rejet, sujette à recours auprès du Tribunal administratif,
pourrait être rendue. Par la suite, le Département des institutions et des
relations extérieures a rendu le 7 novembre 2006 une décision formelle de rejet
de la demande de changement de nom munie de l'indication de la voie et du délai
de recours. La recourante s'est pourvue en temps utile auprès du Tribunal
administratif contre la prise de position initiale du Service de la population du
25.
janvier 2006. En revanche, elle n'a apparemment pas recouru dans le délai
imparti contre la décision formelle rendue le 7 novembre 2006, tout en ayant
confirmé à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre la procédure et
d'obtenir un jugement du Tribunal administratif.
Vu ce qui précède, on peut se demander si,
formellement, la recourante a agi en temps utile, la réponse dépendant
notamment de la question de savoir si la prise de position initiale du Service
de la population du 25 janvier 2006 constituait déjà une décision au sens de
l'art. 29 LJPA (question tranchée positivement dans l'arrêt TA GE.2005.0216 du
22.
mai 2006, consid. 2, concernant le même cas de figure et la même
autorité). Dès lors que, pour les motifs évoqués ci-dessous, le recours doit
être rejeté au fond, cette question souffre de demeurer indécise.
b) L'art. 30 al. 1er du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) attribue au gouvernement du
canton de domicile la compétence d’autoriser une personne à changer de nom.
Dans le canton de Vaud, l'art. 12 ch. 1 de la loi du 30 novembre 1910
d'introduction du Code civil suisse (LVCC ; RSV 211.01) déléguait
auparavant cette compétence au Département de la justice, de la police et des
affaires militaires, qui l'avait lui-même subdéléguée au chef du Service de
justice et législation, en application de l'art. 67 de la loi du 11
février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE ; RSV 172.115). La
conformité au droit fédéral d'une telle délégation est généralement admise
(voir Bulletin du Grand conseil [BGC], septembre 1954, p. 1148 ;
Feuille fédérale [FF] 1974 II p. 95), et le Tribunal administratif avait
jugé qu'elle impliquait sa propre compétence pour connaître des recours dirigés
contre les décisions du chef du Service de justice et législation en matière de
changement de nom (v. art. 4 al. 1er LJPA ; arrêts TA GE 94/64
du 7 juin 1995 et GE 92/102 du 29 juillet 1994).
L’art. 12 ch. 1 LVCC dans sa version
actuelle délègue la compétence d’autoriser le changement de nom au Département
des institutions et des relations extérieures. Par décision du Conseil d’Etat
du 16 décembre 1999, cette compétence a été subdéléguée au chef du Service de
la population au 1er avril 2000, en application du même art. 67
LOCE. Le Tribunal administratif reste compétent pour connaître des recours
dirigés contre les décisions en matière de changement de nom, en vertu de
l’art. 4 al. 1er LJPA.
2.
Selon l'art. 30
al. 1er CC, une personne peut être autorisée à changer de nom s'il existe
de justes motifs. Par nom, il faut entendre aussi bien prénom que nom de
famille. En règle générale, on admet l'existence de justes motifs
pouvant fonder un changement de nom lorsque le nom légal cause à la partie
requérante un préjudice sérieux et durable, les intérêts en jeu pouvant être
d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 124 III 402 consid. 2b). Ces
intérêts doivent s’apprécier selon des critères objectifs ; les motivations
subjectives du porteur du nom n’entrent en principe pas en ligne de compte
(arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 juin 2006, en la cause 5C.9/2006,
consid. 4.2, et les nombreuses références de doctrine citées). L’intérêt du requérant - en tant qu'individu et de lui
seul (ATF 108 II 250 c. 4d) - à porter un nouveau nom doit l’emporter
sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil,
et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF
117.
II 9). Pour les enfants, en particulier lorsqu'ils sont très
jeunes, la fonction d'individualisation de la personne dans ses relations
sociales joue un rôle moins important que pour un adulte : l'intérêt
général au maintien du nom est moins évident. On peut donc se montrer plus
souple (ATF 117 II 9 consid. 3a, 109 II 178 consid. 1, 105 II 243 consid.
I 3).
Le Tribunal fédéral a d'abord admis assez
largement qu'un enfant de parents divorcés, vivant avec sa mère qui s’est
remariée, change de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de
son beau-père (cf. ATF 99 Ia 561). Il a ensuite modifié sa jurisprudence dans
un sens plus restrictif. Il a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions
on ne pouvait plus soutenir, à l’heure actuelle, qu’un enfant vivant dans le
foyer de sa mère et de son beau-père subissait un préjudice du simple fait
qu’il portait un nom différent du reste de la famille. Pour que le changement
de nom soit admis, il faut plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa
requête en quoi le fait de porter un nom différent lui fait subir des désavantages
sur le plan social (ATF 124 III 401 consid. 2b/bb, 121 III 145 consid. 2).
3.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la recourante est
née en 1971. Il s’agit ainsi d’une personne majeure depuis longtemps, dont
l’identité sociale et professionnelle est déjà construite. Il ressort en outre
du dossier que son adresse et celle de sa mère, respectivement de son
beau-père, ne sont pas les mêmes ; sur ce plan, la recourante est
clairement indépendante. Elle ne semble pas non plus dépendre financièrement de
sa mère et de son beau-père. Enfin, par son mariage, même si celui-ci est
aujourd’hui dissous, elle a marqué formellement qu’elle quittait la cellule
familiale formée par sa mère et son beau-père. Pour ces raisons, il convient de
tenir strictement compte de l'intérêt de
l'administration et de la collectivité à
l'immutabilité du nom et de l'intérêt public à la fonction d'individualisation
du nom.
Certes, dans un arrêt du 7 juin 1995 (cf. arrêt
TA GE 94/0064, consid. 4a), le Tribunal administratif avait admis que la
majorité de deux jeunes gens n’excluait pas en soi qu’ils prennent le nom de
leur beau-père. Il s’agissait toutefois de deux jeunes gens à peine majeurs (18
et 20 ans). En outre, malgré leur âge, il paraissait probable qu'ils
passeraient encore plusieurs années dans le foyer formé par leur mère et leur
beau-père, au vu des études projetées ; tous deux étaient encore assez
loin d'être indépendants et de fonder leur propre foyer (le même arrêt TA,
consid. 4b). La situation était donc clairement différente du cas
d’espèce. Il faut en outre relever que l’arrêt susmentionné avait été rendu à
une époque où le Tribunal fédéral n’avait pas encore durci sa jurisprudence en
matière de changement de nom et où il accordait une importance particulière à
l’unité du nom de famille.
Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal
fédéral, le changement de nom ne peut être admis que si le nom porté cause de
réelles difficultés liées à des circonstances particulières. Le fait de se
sentir membre de la famille formée par sa mère et son beau-père n’est rien
d’autre qu’un sentiment naturel, qui ne constitue pas à lui seul un juste motif
de changement de nom au sens de l’article 30 al. 1 CC (cf. ATF 124 III 403
consid. 2b/bb). La recourante n’avance que des arguments d’ordre affectif.
Le souhait qu’elle exprime de porter le nom de personnes qui lui sont chères
est bien compréhensible, mais ne suffit pas à lui seul à justifier un changement
de nom. Cette solution, certes rigoureuse, doit se comprendre à la lumière du
principe de l'immutabilité du nom et de l'intérêt
public à la fonction d'individualisation du nom.
Il faut aussi relever que l’autorité intimée a
offert à la recourante la possibilité de reprendre son nom de jeune fille, nom
dont elle s’est accommodée durant 24 ans. Celle-ci n’a pas indiqué quelles
circonstances se sont modifiées pour que ce nom ne soit plus supportable à
l’heure actuelle.
Enfin, concernant la question de l’adjonction
d’un nouveau prénom, l’autorité intimée rejette très sommairement la requête
dans les considérants de sa décision du 7 novembre 2006. La recourante n’a pour
sa part pas fait valoir de motifs pouvant justifier cette modification, si ce
n’est celui de vouloir commencer « une nouvelle vie », ce qui n’est
clairement pas suffisant au regard des exigences de l’art. 30 CC.
4.
Il résulte du considérant qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice fixé à 500
fr. sera mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue par le Département des institutions et
des relations extérieures est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
san/Lausanne, le 22 février 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il
en va de même de la décision attaquée.