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Décision

GE.2006.0029

TA - GE.2006.0029 - 2006-08-08 - X. /le Directeur d'examen, le Commandant de la Police Cantonale du Canton de Vaud, le Commandant de la Police Cantonale du Canton du Valais

8 août 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le brevet fédéral de policier permet aux aspirants

policiers de valider leur formation par un examen professionnel supérieur de

niveau fédéral, placé sous la surveillance de l'Office fédéral de la formation

et de la technologie (OFFT). L'organisation des examens du brevet fédéral fait

l'objet d'un "Règlement concernant l'examen professionnel de

policier/policière", arrêté le 21 février 2003 conformément à la loi

fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), par l'Institut Suisse de Police

(ci-après : ISP) et la commission paritaire de la Police suisse (ci-après : la

commission paritaire). Dit règlement a été approuvé par le Département fédéral

de l'économie le 7 mai 2003.

B.

L'Académie de Police, sise à St-Maurice (ci-après :

l'Académie), est la plate-forme commune nouvellement créée par les cantons de

Vaud et du Valais pour la formation de leurs polices respectives. Il s'agit

d'une école dont la mission est de former les aspirants des polices cantonales

vaudoise et valaisanne, ainsi que les aspirants des polices municipales

vaudoises. Les aspirants ayant suivi le cursus de l'Académie peuvent se

présenter aux examens du brevet fédéral. L'Académie a ouvert ses portes en mars

2005 pour accueillir sa première volée d'aspirants. Une session d'examens du

brevet fédéral pour les aspirants de l'Académie s'est déroulée à Savatan du 13

au 17 février 2006. Le commissaire-adjoint A._______, responsable de la

formation à l'Académie, en était le directeur d'examen (ci-après : le directeur

d'examen).

C.

X._______ est engagé au service de la commune de Lausanne,

en qualité de fonctionnaire de police. Il est président de l'Association des

fonctionnaires de police de Lausanne. Il a fonctionné comme expert lors de la

session d'examens du brevet fédéral qui s'est tenue du 31 octobre au 4 décembre

2005 à Montheron.

D.

Le 14 décembre 2005, le commandant de la Police cantonale vaudoise

a demandé au directeur de l'ISP de transmettre au directeur d'examen une

requête tendant à prononcer la récusation de X._______ en tant qu'expert en

éthique aux examens du brevet fédéral de policier. Cette requête était motivée

comme suit :

"(...)

-- dès le début des études / travaux ayant conduit à la X._______,

principalement sous le couvert de sa fonction de président de l'Association des

fonctionnaires de police de Lausanne, s'est évertué à dénigrer à de multiples

reprises notre centre de formation;

- pour ce faire, il n'a pas hésité à recourir à des arguments

qu'il savait inexacts et à proférer parfois des déclarations dont l'énormité a

provoqué, suivant les interlocuteurs auxquels il s'adressait et qui

connaissaient la réalité des faits, consternation ou réactions verbalement

violentes;

- ainsi et par exemple :

·

le 23 septembre 2005, lors de la dernière assemblée

de l'USPRO (syndicat faîtier des polices romandes), Monsieur X._______ a

notamment affirmé que l'école de Savatan était mal organisée et que ses

instructeurs n'étaient pas qualifiés pour le Brevet fédéral. Il a précisé devant

l'assemblée que c'était pour sauver Savatan et amener des instructeurs de

qualité que l'école des polices municipales vaudoises (donc Lausanne

principalement) avait accepté de s'y rendre;

·

dans le journal "POLICE" no 11/05 (organe

officiel de la Fédération suisse des Fonctionnaires de Police), on peut

d'ailleurs lire en page 21 et à propos de la rencontre en question : "X._______,

président de l'AFPL (Lausanne-Ville), attaque vivement Savatan, puis il

enchaîne sur Police 2000, un projet voué à l'échec ...";

·

à ce propos, l'article intitulé "Académie de

police" qu'il signe dans la même revue (page 24) est tendancieux et énonce

même des contrevérités. Par ailleurs, il fait montre d'une condescendance dont

il n'a pas les moyens et ainsi totalement déplacée;

- prétextant la proximité géographique de l'école de la

Sécurité militaire, Monsieur X._______ a longtemps laissé entendre que

l'Académie de Savatan avait mélangé ses structures et son organisation avec

l'Armée, ce qu'il considérait comme inadmissible.

De telles affirmations, totalement inexactes, ont laissé

planer un doute, tant dans l'esprit de nombreux policiers que d'autorités

politiques d'autres cantons romands.

En conclusion, je suis au regret de constater que les

procédés utilisés par Monsieur X._______ pour nuire à notre projet d'Académie

de police ne répondent pas aux mêmes critères éthiques que les nôtres. J'estime

donc qu'il serait parfaitement inadapté de le laisser fonctionner comme expert

en cette matière. De plus, l'inimitié et le mépris qu'il affiche vis-à-vis de

la police cantonale vaudoise peuvent laisser penser que son impartialité ne

sera pas garantie face aux aspirant(e)s de notre canton.

Pour terminer, je précise que Monsieur B._______, Commandant

de la police cantonale valaisanne, (qui me lit en copie) partage complètement

mon point de vue et s'associe à ma demande de récusation de Monsieur X._______.

(...)."

E.

Le 24 janvier 2006, le directeur d'examen a adressé à X._______

une correspondance informant ce dernier qu'il était "récusé dans sa fonction d'expert en éthique aux examens

du brevet fédéral de policier" et que cette "décision n'était pas susceptible de recours".

Une copie de cette décision a été adressée aux commandants des Polices cantonales

vaudoise et valaisanne, au commandant de la police municipale de Lausanne, au coordinateur

Romand, ainsi qu'au directeur de l'ISP. Ce courrier avait le contenu suivant :

"(...)

En utilisant notamment un organe de presse inspirant

confiance aux policiers, de diffusion nationale, pour faire part de considérations

unilatérales et arbitraires, sans vérifier ses renseignements et au mépris des

conséquences morales délétères de son action sur la collaboration policière

intercantonale, Monsieur X._______ a contrevenu à des règles éthiques

fondamentales, qui le rendent impropre à fonctionner comme expert aux examens

portant justement sur cette matière.

De plus, aucun rapport de confiance n'existe entre Monsieur X._______

et le centre de formation au sein duquel ces examens sont planifiés.

En conclusion, les procédés utilisés par Monsieur X._______

pour nuire au projet d'Académie de police de Savatan ne répondent pas aux mêmes

critères éthiques que ceux prônés au sein de ladite académie. Il serait

parfaitement inadapté de le laisser fonctionner comme expert en cette matière.

De plus, l'inimitié et le mépris qu'il affiche vis-à-vis de la police cantonale

vaudoise peuvent laisser penser que son impartialité ne sera pas garantie face

aux aspirant(e)s de ce canton."

F.

X._______ a recouru contre cette décision le 14 février

2006 en concluant à son annulation et à ce que l'arrêt à intervenir soit

communiqué à tous les destinataires de la décision entreprise. Il faisait

notamment valoir à l'appui de son recours que la décision attaquée n'avait pas

de raison d'être puisqu'il avait de lui-même renoncé à fonctionner comme expert

à la session d'examens de février 2006 et que son nom ne figurait donc pas sur

la liste des experts transmise aux candidats à l'examen. Il a produit diverses

pièces, dont copie de la liste susmentionnée, qui ne mentionne pas le nom du

recourant.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

G.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 mai 2006 en

concluant au rejet du recours. Les commandants des Polices cantonales vaudoise et

valaisanne se sont déterminés respectivement les 17 et 18 mai 2006.

H.

X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 8 juin

2006.

I.

Il ressort des pièces du dossier (correspondance adressée

le 11 avril 2006 par le directeur d'examen au conseil du recourant) qu'un

recours aurait également été interjeté par X._______ auprès de la Commission

d'examen.

J.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) En application de l'art. 4 al. 1 LJPA, le

tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

En vertu de l'art. 29 LJPA, est une décision toute mesure prise par une

autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet soit de créer, de modifier ou

d'annuler des droits ou des obligations, soit de constater l'existence ou

l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, soit encore de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou des obligations.

2.

En l'espèce, s'agissant d'une décision prise en

application d'un règlement fondé sur le droit fédéral de la formation

professionnelle, il convient d'évoquer brièvement les fondements de ces

dispositions.

a) La loi sur la formation professionnelle du 19

avril 1978 (ci-après : aLFPr), à laquelle se réfère le règlement concernant

l'examen professionnel de policier, a été abrogée et remplacée par la loi

fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10; ci-après

: LFPr), entrée en vigueur le 1er janvier 2004. La LFPr comporte un chapitre

consacré à la "Formation professionnelle supérieure", lequel dispose

notamment ce qui suit:

"Art.

26.

Objet

1.

La

formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au

niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité

professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.

2.

Elle

présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation

scolaire générale ou d'une qualification équivalente.

Art. 27 Types

La formation professionnelle supérieure s'acquiert:

a. par un

examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;

b. par une

formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.

Art. 28 Examens

professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs

1.

La

personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux

examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience

professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.

2.

Les

organisations du monde de travail compétentes définissent les conditions

d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats

délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de

formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à

l'approbation de l'office [fédéral de la formation et de la technologie]. Elles

sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de

l'art. 13, al. 1, let. g et 3 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications

officielles.

3.

Le Conseil fédéral

fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.

4.

Les

cantons peuvent proposer des cours préparatoires."

En application de la

disposition susmentionnée, les art. 23 ss de l'ordonnance fédérale sur la

formation professionnelle du 19 novembre 2003 (RS 412.101; OFPr) règlent les

conditions auxquelles les organisations professionnelles, après avoir constitué

l'organe responsable de l'examen devant l'OFFT, peuvent demander l'approbation

d'un nouveau règlement conduisant à la délivrance d'un brevet (examen fédéral

professionnel) ou d'un diplôme (examen professionnel fédéral supérieur).

Contrairement aux écoles supérieures spécialisées, où l'ensemble de la filière

de formation est reconnu, seuls les règlements et le déroulement des examens

sont réglementés par le droit fédéral dans le cas des examens professionnels

fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs. Les associations

professionnelles fixent le contenu et organisent le déroulement des examens,

sous la surveillance de l'OFFT (Message relatif à une nouvelle loi sur la

formation professionnelle du 6 septembre 2000, FF 2000 5256, sp. 5296s).

b) Le règlement adopté par l'ISP et de la commission

paritaire - en leur qualité d'organe responsable de l'examen professionnel de

policier/policière (art. 51 à 57 aLFPr et 44 à 50 aOFPr) - le 23 février 2003

concernant l'examen professionnel de policer/policière (ci-après : le

règlement) fixe le contenu des examens et en règle le déroulement conformément

à la loi et à l'ordonnance. Il contient, d'une part, les règles relatives à

l'organisation des examens par les associations professionnelles, en désignant les

organes responsables et en fixant leurs tâches respectives. D'autre part, il définit

le contenu de l'examen, indique la matière par branche d'examen et arrête la

méthode d'évaluation et de notation des résultats ainsi que les conditions de

réussite. Dans le chapitre consacré au déroulement de l'examen, l'art. 14 du

règlement prévoit ce qui suit:

Art. 14 Convocation

1.

Les examens ont lieu au

moins une fois par an. Si moins de dix candidats remplissant les

conditions d'admission se sont présentés dans un cercle d'examen, les

épreuves peuvent être reportées à l'année suivante. Les candidats peuvent être

attribués à un autre cercle d'examen.

2.

Les candidats peuvent choisir de passer l'examen en

français, en allemand ou en italien.

3.

Les candidats sont convoqués 30 jours au moins avant le

début de l'examen. Avec la convocation, ils reçoivent

a) le programme d'examen, avec l'indication du lieu, de

la date, de l'heure des épreuves et des moyens auxiliaires dont le candidat

est autorisé ou invité à se munir;

b) la liste des experts.

4.

Toute demande de récusation d'un expert doit être motivée

et adressée, au moins 14 jours avant le début des épreuves, au centre

de coordination, qui la transmettra au directeur d'examen compétent.

Celui-ci décide irrévocablement de la suite à donner à la récusation et

prend les mesures qui s'imposent."

c) En pratique, le

déroulement des examens est organisé en quatre cercles d'examen placés sous la

responsabilité d'une commission d'examen (ci-après : la CE), composée de

délégués des institutions professionnelles suisses et d'une commission régionale

par cercle d'examen, composée quant à elle d'un directeur d'examen nommé par la

CE, d'un directeur technique et de trois responsables des branches d'examen

(art. 5 du règlement). Entrent notamment dans la compétence des commissions

régionales les décisions d'admission, ainsi qu'éventuellement d'exclusion à

l'examen, la fourniture des ressources nécessaires, le choix des experts et

leur institution, et l'organisation des examens selon les directives de la CE

(art. 6 al. 2 let. a à f du règlement). La CE pour sa part est notamment

compétente pour traiter des requêtes et des recours aux termes de l'art. 6 al.

1.

let. g du règlement. Enfin, s'agissant de la liste des experts, elle est

transmise aux candidats au moins 30 jours avant le début des examens (art. 14

al. 3 let b du règlement).

d) En ce qui

concerne les voies de recours contre les décisions prises en application

de la LFPr, elles sont définies à l'art. 61, rédigé comme suit:

"Art. 61

1.

Les

autorités de recours sont:

a. une

autorité désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités

cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un

mandat du canton;

b. l'office

[fédéral de la formation professionnelle et de

la technologie], pour les autres décisions prises en application de la

présente loi;

c. la

commission du recours du département [fédéral

de l'économie], pour:

1.

les

décisions de première instance et les décisions sur recours prises par

l'office,

2.

les

décisions de première instance prises par le département,

3.

les

décisions sur recours prises par une autorité administrative cantonale qui ne

peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal fédéral;

d. le

Tribunal fédéral, pour les décisions de la commission de recours du département

et pour les décisions sur recours du canton en dernière instance, pour autant

que ces dernières puissent faire l'objet d'un recours de droit administratif

devant le Tribunal fédéral.

2.

Au surplus, la

procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure

administrative fédérale."

L'art. 28 du règlement précise en outre que seules les

décisions des commissions régionales concernant la non-admission à l'examen ou

la non-attribution du brevet peuvent expressément faire l'objet d'un recours à

l'OFFT dans les 30 jours dès leur notification. En revanche, les demandes de

récusation d'un expert sont traitées, conformément à l'art. 14 al. 4 du

règlement et comme déjà mentionné ci-dessus, par le directeur d'examen

compétent, qui statue irrévocablement.

3.

Il résulte de ce qui précède que seules les

décisions prises en application de la LFPr par une autorité cantonale ou par un

prestataire de la formation professionnelle ayant reçu un mandat cantonal sont

susceptibles d'un recours à une autorité de recours cantonale, cas échéant au Tribunal

administratif si la loi ne désigne aucune autre autorité compétente (art.61 al.

1.

let a. LFPr, art 4 la. 1 LJPA). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque

la décision litigieuse n'émane ni d'une autorité cantonale, ni d'un prestataire

de la formation ayant reçu un mandat du canton, mais du directeur d'examen

responsable de la session d'examens organisée à l'Académie au mois de février

2006.

Peu importe que ce directeur soit également responsable de la formation

au sein de dite Académie, la décision qu'il a rendue le 24 janvier 2006 ayant

été prise en sa qualité de directeur d'examen précité et non pas en sa qualité

de responsable de formation. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'organisation des

examens du brevet fédéral est régie par un règlement arrêté en application du

droit fédéral de la formation professionnelle et se déroule sous la

responsabilité des organes désignés par les associations professionnelles en

application dudit règlement.

En outre, contrairement à ce que soutient le

recourant, on ne saurait déduire de l'art. 61 al. 1 let a LFPr que la voie du

recours au Tribunal administratif est ouverte contre la décision entreprise du

fait que l'Académie aurait reçu mandat d'un canton pour former ses aspirants

policiers. En effet, même en admettant que l'Académie entre dans la catégorie

des prestataires de services visés par cette disposition, elle n'aurait de

toute façon aucune part à la décision litigieuse, n'ayant aucune autorité dans

le domaine dont relève la décision attaquée, à savoir l'organisation et le

déroulement des examens du brevet de policier, qui sont de la compétence de la

CE et des commissions régionales (cf. consid. 2 let. c ci-dessus).

4.

Enfin, s'agissant d'une question touchant à la récusation d'un

expert, l'art. 14 al. 4 du règlement prévoit qu'elle doit être tranchée de

façon irrévocable par le directeur d'examen. En l'espèce toutefois, le litige

ne porte pas directement sur la récusation d'un expert qui aurait été choisi

pour fonctionner lors des examens de février 2006, puisqu'il résulte des pièces

au dossier que le recourant ne figurait pas sur la liste des experts transmise

aux candidats avant la session d'examens (cf. liste transmise par le recourant

à l'appui de son recours). Dès lors, la seule voie de recours contre la décision

entreprise est celle devant la CE, qui dispose de la compétence générale de

traiter des requêtes et des recours en application de l'art. 6 al. 1 let. g du

règlement. Comme il résulte par ailleurs d'un courrier du 11 avril 2006 adressé

au conseil du recourant par le directeur d'examen qu'un recours est déjà pendant

devant la CE, le tribunal peut se dispenser d'examiner si la cause doit lui

être transmise comme objet de sa compétence.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

déclaré irrecevable, les frais de la cause étant mis à la charge du recourant,

qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). N'ayant pas procédé par

l'intermédiaire de mandataire professionnel, ni l'autorité intimée, ni les

autorités concernées n'ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 500 (cinq cent) francs est mis

à la charge de X._______.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 8 août 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.