GE.2006.0029
TA - GE.2006.0029 - 2006-08-08 - X. /le Directeur d'examen, le Commandant de la Police Cantonale du Canton de Vaud, le Commandant de la Police Cantonale du Canton du Valais
8 août 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 08.08.2006
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /le Directeur d'examen, le Commandant de la Police Cantonale du Canton de Vaud, le Commandant de la Police Cantonale du Canton du Valais
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
COMMISSION D'EXAMEN
POLICE
DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL
AUTORITÉ DE RECOURS
EXPERT
RÉCUSATION
LFPr-27
LFPr-28
LFPr-61
Résumé contenant:
Seules sont susceptibles de recours à une autorité cantonale de recours les décisions prises en application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) par une autorité cantonale ou par un prestataire de la formation professionnelle ayant reçu un mandat cantonal. Tel n'est pas le cas s'agissant de la décision par laquelle le directeur d'examen de la session d'examen du brevet fédéral de policier organisée à Savatan en mars 2006 prononce la récusation d'un expert. La compétence du directeur d'examen repose sur un règlement arrêté en application du droit fédéral, lequel prévoit que les examens du brevet se déroulent sous la responsabilité des organes désignés par les associations professionnelles de police. Recours au TA irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 août 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.
recourant
X._______, représenté par Me Odile
PELET, avocate, à Lausanne
autorité intimée
Monsieur le directeur d'examen de la
commission régionale d'examen au brevet fédéral de policier, à St-Maurice
autorités concernées
1.
Monsieur le commandant de la Police cantonale
du canton du Valais, à
Sion
2.
Monsieur le commandant de la Police cantonale
du canton de Vaud, à Lausanne
Objet
Recours X._______ c/ décision du directeur d'examen de
l'Académie de police du 24 janvier 2006 prononçant la récusation du recourant
en qualité d'expert en éthique aux examens du brevet fédéral de policier
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le brevet fédéral de policier permet aux aspirants
policiers de valider leur formation par un examen professionnel supérieur de
niveau fédéral, placé sous la surveillance de l'Office fédéral de la formation
et de la technologie (OFFT). L'organisation des examens du brevet fédéral fait
l'objet d'un "Règlement concernant l'examen professionnel de
policier/policière", arrêté le 21 février 2003 conformément à la loi
fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), par l'Institut Suisse de Police
(ci-après : ISP) et la commission paritaire de la Police suisse (ci-après : la
commission paritaire). Dit règlement a été approuvé par le Département fédéral
de l'économie le 7 mai 2003.
B.
L'Académie de Police, sise à St-Maurice (ci-après :
l'Académie), est la plate-forme commune nouvellement créée par les cantons de
Vaud et du Valais pour la formation de leurs polices respectives. Il s'agit
d'une école dont la mission est de former les aspirants des polices cantonales
vaudoise et valaisanne, ainsi que les aspirants des polices municipales
vaudoises. Les aspirants ayant suivi le cursus de l'Académie peuvent se
présenter aux examens du brevet fédéral. L'Académie a ouvert ses portes en mars
2005 pour accueillir sa première volée d'aspirants. Une session d'examens du
brevet fédéral pour les aspirants de l'Académie s'est déroulée à Savatan du 13
au 17 février 2006. Le commissaire-adjoint A._______, responsable de la
formation à l'Académie, en était le directeur d'examen (ci-après : le directeur
d'examen).
C.
X._______ est engagé au service de la commune de Lausanne,
en qualité de fonctionnaire de police. Il est président de l'Association des
fonctionnaires de police de Lausanne. Il a fonctionné comme expert lors de la
session d'examens du brevet fédéral qui s'est tenue du 31 octobre au 4 décembre
2005 à Montheron.
D.
Le 14 décembre 2005, le commandant de la Police cantonale vaudoise
a demandé au directeur de l'ISP de transmettre au directeur d'examen une
requête tendant à prononcer la récusation de X._______ en tant qu'expert en
éthique aux examens du brevet fédéral de policier. Cette requête était motivée
comme suit :
"(...)
-- dès le début des études / travaux ayant conduit à la X._______,
principalement sous le couvert de sa fonction de président de l'Association des
fonctionnaires de police de Lausanne, s'est évertué à dénigrer à de multiples
reprises notre centre de formation;
- pour ce faire, il n'a pas hésité à recourir à des arguments
qu'il savait inexacts et à proférer parfois des déclarations dont l'énormité a
provoqué, suivant les interlocuteurs auxquels il s'adressait et qui
connaissaient la réalité des faits, consternation ou réactions verbalement
violentes;
- ainsi et par exemple :
·
le 23 septembre 2005, lors de la dernière assemblée
de l'USPRO (syndicat faîtier des polices romandes), Monsieur X._______ a
notamment affirmé que l'école de Savatan était mal organisée et que ses
instructeurs n'étaient pas qualifiés pour le Brevet fédéral. Il a précisé devant
l'assemblée que c'était pour sauver Savatan et amener des instructeurs de
qualité que l'école des polices municipales vaudoises (donc Lausanne
principalement) avait accepté de s'y rendre;
·
dans le journal "POLICE" no 11/05 (organe
officiel de la Fédération suisse des Fonctionnaires de Police), on peut
d'ailleurs lire en page 21 et à propos de la rencontre en question : "X._______,
président de l'AFPL (Lausanne-Ville), attaque vivement Savatan, puis il
enchaîne sur Police 2000, un projet voué à l'échec ...";
·
à ce propos, l'article intitulé "Académie de
police" qu'il signe dans la même revue (page 24) est tendancieux et énonce
même des contrevérités. Par ailleurs, il fait montre d'une condescendance dont
il n'a pas les moyens et ainsi totalement déplacée;
- prétextant la proximité géographique de l'école de la
Sécurité militaire, Monsieur X._______ a longtemps laissé entendre que
l'Académie de Savatan avait mélangé ses structures et son organisation avec
l'Armée, ce qu'il considérait comme inadmissible.
De telles affirmations, totalement inexactes, ont laissé
planer un doute, tant dans l'esprit de nombreux policiers que d'autorités
politiques d'autres cantons romands.
En conclusion, je suis au regret de constater que les
procédés utilisés par Monsieur X._______ pour nuire à notre projet d'Académie
de police ne répondent pas aux mêmes critères éthiques que les nôtres. J'estime
donc qu'il serait parfaitement inadapté de le laisser fonctionner comme expert
en cette matière. De plus, l'inimitié et le mépris qu'il affiche vis-à-vis de
la police cantonale vaudoise peuvent laisser penser que son impartialité ne
sera pas garantie face aux aspirant(e)s de notre canton.
Pour terminer, je précise que Monsieur B._______, Commandant
de la police cantonale valaisanne, (qui me lit en copie) partage complètement
mon point de vue et s'associe à ma demande de récusation de Monsieur X._______.
(...)."
E.
Le 24 janvier 2006, le directeur d'examen a adressé à X._______
une correspondance informant ce dernier qu'il était "récusé dans sa fonction d'expert en éthique aux examens
du brevet fédéral de policier" et que cette "décision n'était pas susceptible de recours".
Une copie de cette décision a été adressée aux commandants des Polices cantonales
vaudoise et valaisanne, au commandant de la police municipale de Lausanne, au coordinateur
Romand, ainsi qu'au directeur de l'ISP. Ce courrier avait le contenu suivant :
"(...)
En utilisant notamment un organe de presse inspirant
confiance aux policiers, de diffusion nationale, pour faire part de considérations
unilatérales et arbitraires, sans vérifier ses renseignements et au mépris des
conséquences morales délétères de son action sur la collaboration policière
intercantonale, Monsieur X._______ a contrevenu à des règles éthiques
fondamentales, qui le rendent impropre à fonctionner comme expert aux examens
portant justement sur cette matière.
De plus, aucun rapport de confiance n'existe entre Monsieur X._______
et le centre de formation au sein duquel ces examens sont planifiés.
En conclusion, les procédés utilisés par Monsieur X._______
pour nuire au projet d'Académie de police de Savatan ne répondent pas aux mêmes
critères éthiques que ceux prônés au sein de ladite académie. Il serait
parfaitement inadapté de le laisser fonctionner comme expert en cette matière.
De plus, l'inimitié et le mépris qu'il affiche vis-à-vis de la police cantonale
vaudoise peuvent laisser penser que son impartialité ne sera pas garantie face
aux aspirant(e)s de ce canton."
F.
X._______ a recouru contre cette décision le 14 février
2006 en concluant à son annulation et à ce que l'arrêt à intervenir soit
communiqué à tous les destinataires de la décision entreprise. Il faisait
notamment valoir à l'appui de son recours que la décision attaquée n'avait pas
de raison d'être puisqu'il avait de lui-même renoncé à fonctionner comme expert
à la session d'examens de février 2006 et que son nom ne figurait donc pas sur
la liste des experts transmise aux candidats à l'examen. Il a produit diverses
pièces, dont copie de la liste susmentionnée, qui ne mentionne pas le nom du
recourant.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
G.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 mai 2006 en
concluant au rejet du recours. Les commandants des Polices cantonales vaudoise et
valaisanne se sont déterminés respectivement les 17 et 18 mai 2006.
H.
X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 8 juin
2006.
I.
Il ressort des pièces du dossier (correspondance adressée
le 11 avril 2006 par le directeur d'examen au conseil du recourant) qu'un
recours aurait également été interjeté par X._______ auprès de la Commission
d'examen.
J.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) En application de l'art. 4 al. 1 LJPA, le
tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
En vertu de l'art. 29 LJPA, est une décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet soit de créer, de modifier ou
d'annuler des droits ou des obligations, soit de constater l'existence ou
l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, soit encore de rejeter
ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou des obligations.
2.
En l'espèce, s'agissant d'une décision prise en
application d'un règlement fondé sur le droit fédéral de la formation
professionnelle, il convient d'évoquer brièvement les fondements de ces
dispositions.
a) La loi sur la formation professionnelle du 19
avril 1978 (ci-après : aLFPr), à laquelle se réfère le règlement concernant
l'examen professionnel de policier, a été abrogée et remplacée par la loi
fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10; ci-après
: LFPr), entrée en vigueur le 1er janvier 2004. La LFPr comporte un chapitre
consacré à la "Formation professionnelle supérieure", lequel dispose
notamment ce qui suit:
"Art.
26.
Objet
1.
La
formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au
niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité
professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2.
Elle
présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation
scolaire générale ou d'une qualification équivalente.
Art. 27 Types
La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a. par un
examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b. par une
formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
Art. 28 Examens
professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs
1.
La
personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux
examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience
professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2.
Les
organisations du monde de travail compétentes définissent les conditions
d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats
délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de
formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à
l'approbation de l'office [fédéral de la formation et de la technologie]. Elles
sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de
l'art. 13, al. 1, let. g et 3 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications
officielles.
3.
Le Conseil fédéral
fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4.
Les
cantons peuvent proposer des cours préparatoires."
En application de la
disposition susmentionnée, les art. 23 ss de l'ordonnance fédérale sur la
formation professionnelle du 19 novembre 2003 (RS 412.101; OFPr) règlent les
conditions auxquelles les organisations professionnelles, après avoir constitué
l'organe responsable de l'examen devant l'OFFT, peuvent demander l'approbation
d'un nouveau règlement conduisant à la délivrance d'un brevet (examen fédéral
professionnel) ou d'un diplôme (examen professionnel fédéral supérieur).
Contrairement aux écoles supérieures spécialisées, où l'ensemble de la filière
de formation est reconnu, seuls les règlements et le déroulement des examens
sont réglementés par le droit fédéral dans le cas des examens professionnels
fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs. Les associations
professionnelles fixent le contenu et organisent le déroulement des examens,
sous la surveillance de l'OFFT (Message relatif à une nouvelle loi sur la
formation professionnelle du 6 septembre 2000, FF 2000 5256, sp. 5296s).
b) Le règlement adopté par l'ISP et de la commission
paritaire - en leur qualité d'organe responsable de l'examen professionnel de
policier/policière (art. 51 à 57 aLFPr et 44 à 50 aOFPr) - le 23 février 2003
concernant l'examen professionnel de policer/policière (ci-après : le
règlement) fixe le contenu des examens et en règle le déroulement conformément
à la loi et à l'ordonnance. Il contient, d'une part, les règles relatives à
l'organisation des examens par les associations professionnelles, en désignant les
organes responsables et en fixant leurs tâches respectives. D'autre part, il définit
le contenu de l'examen, indique la matière par branche d'examen et arrête la
méthode d'évaluation et de notation des résultats ainsi que les conditions de
réussite. Dans le chapitre consacré au déroulement de l'examen, l'art. 14 du
règlement prévoit ce qui suit:
Art. 14 Convocation
1.
Les examens ont lieu au
moins une fois par an. Si moins de dix candidats remplissant les
conditions d'admission se sont présentés dans un cercle d'examen, les
épreuves peuvent être reportées à l'année suivante. Les candidats peuvent être
attribués à un autre cercle d'examen.
2.
Les candidats peuvent choisir de passer l'examen en
français, en allemand ou en italien.
3.
Les candidats sont convoqués 30 jours au moins avant le
début de l'examen. Avec la convocation, ils reçoivent
a) le programme d'examen, avec l'indication du lieu, de
la date, de l'heure des épreuves et des moyens auxiliaires dont le candidat
est autorisé ou invité à se munir;
b) la liste des experts.
4.
Toute demande de récusation d'un expert doit être motivée
et adressée, au moins 14 jours avant le début des épreuves, au centre
de coordination, qui la transmettra au directeur d'examen compétent.
Celui-ci décide irrévocablement de la suite à donner à la récusation et
prend les mesures qui s'imposent."
c) En pratique, le
déroulement des examens est organisé en quatre cercles d'examen placés sous la
responsabilité d'une commission d'examen (ci-après : la CE), composée de
délégués des institutions professionnelles suisses et d'une commission régionale
par cercle d'examen, composée quant à elle d'un directeur d'examen nommé par la
CE, d'un directeur technique et de trois responsables des branches d'examen
(art. 5 du règlement). Entrent notamment dans la compétence des commissions
régionales les décisions d'admission, ainsi qu'éventuellement d'exclusion à
l'examen, la fourniture des ressources nécessaires, le choix des experts et
leur institution, et l'organisation des examens selon les directives de la CE
(art. 6 al. 2 let. a à f du règlement). La CE pour sa part est notamment
compétente pour traiter des requêtes et des recours aux termes de l'art. 6 al.
1.
let. g du règlement. Enfin, s'agissant de la liste des experts, elle est
transmise aux candidats au moins 30 jours avant le début des examens (art. 14
al. 3 let b du règlement).
d) En ce qui
concerne les voies de recours contre les décisions prises en application
de la LFPr, elles sont définies à l'art. 61, rédigé comme suit:
"Art. 61
1.
Les
autorités de recours sont:
a. une
autorité désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités
cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un
mandat du canton;
b. l'office
[fédéral de la formation professionnelle et de
la technologie], pour les autres décisions prises en application de la
présente loi;
c. la
commission du recours du département [fédéral
de l'économie], pour:
1.
les
décisions de première instance et les décisions sur recours prises par
l'office,
2.
les
décisions de première instance prises par le département,
3.
les
décisions sur recours prises par une autorité administrative cantonale qui ne
peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal fédéral;
d. le
Tribunal fédéral, pour les décisions de la commission de recours du département
et pour les décisions sur recours du canton en dernière instance, pour autant
que ces dernières puissent faire l'objet d'un recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral.
2.
Au surplus, la
procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure
administrative fédérale."
L'art. 28 du règlement précise en outre que seules les
décisions des commissions régionales concernant la non-admission à l'examen ou
la non-attribution du brevet peuvent expressément faire l'objet d'un recours à
l'OFFT dans les 30 jours dès leur notification. En revanche, les demandes de
récusation d'un expert sont traitées, conformément à l'art. 14 al. 4 du
règlement et comme déjà mentionné ci-dessus, par le directeur d'examen
compétent, qui statue irrévocablement.
3.
Il résulte de ce qui précède que seules les
décisions prises en application de la LFPr par une autorité cantonale ou par un
prestataire de la formation professionnelle ayant reçu un mandat cantonal sont
susceptibles d'un recours à une autorité de recours cantonale, cas échéant au Tribunal
administratif si la loi ne désigne aucune autre autorité compétente (art.61 al.
1.
let a. LFPr, art 4 la. 1 LJPA). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque
la décision litigieuse n'émane ni d'une autorité cantonale, ni d'un prestataire
de la formation ayant reçu un mandat du canton, mais du directeur d'examen
responsable de la session d'examens organisée à l'Académie au mois de février
2006.
Peu importe que ce directeur soit également responsable de la formation
au sein de dite Académie, la décision qu'il a rendue le 24 janvier 2006 ayant
été prise en sa qualité de directeur d'examen précité et non pas en sa qualité
de responsable de formation. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'organisation des
examens du brevet fédéral est régie par un règlement arrêté en application du
droit fédéral de la formation professionnelle et se déroule sous la
responsabilité des organes désignés par les associations professionnelles en
application dudit règlement.
En outre, contrairement à ce que soutient le
recourant, on ne saurait déduire de l'art. 61 al. 1 let a LFPr que la voie du
recours au Tribunal administratif est ouverte contre la décision entreprise du
fait que l'Académie aurait reçu mandat d'un canton pour former ses aspirants
policiers. En effet, même en admettant que l'Académie entre dans la catégorie
des prestataires de services visés par cette disposition, elle n'aurait de
toute façon aucune part à la décision litigieuse, n'ayant aucune autorité dans
le domaine dont relève la décision attaquée, à savoir l'organisation et le
déroulement des examens du brevet de policier, qui sont de la compétence de la
CE et des commissions régionales (cf. consid. 2 let. c ci-dessus).
4.
Enfin, s'agissant d'une question touchant à la récusation d'un
expert, l'art. 14 al. 4 du règlement prévoit qu'elle doit être tranchée de
façon irrévocable par le directeur d'examen. En l'espèce toutefois, le litige
ne porte pas directement sur la récusation d'un expert qui aurait été choisi
pour fonctionner lors des examens de février 2006, puisqu'il résulte des pièces
au dossier que le recourant ne figurait pas sur la liste des experts transmise
aux candidats avant la session d'examens (cf. liste transmise par le recourant
à l'appui de son recours). Dès lors, la seule voie de recours contre la décision
entreprise est celle devant la CE, qui dispose de la compétence générale de
traiter des requêtes et des recours en application de l'art. 6 al. 1 let. g du
règlement. Comme il résulte par ailleurs d'un courrier du 11 avril 2006 adressé
au conseil du recourant par le directeur d'examen qu'un recours est déjà pendant
devant la CE, le tribunal peut se dispenser d'examiner si la cause doit lui
être transmise comme objet de sa compétence.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
déclaré irrecevable, les frais de la cause étant mis à la charge du recourant,
qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). N'ayant pas procédé par
l'intermédiaire de mandataire professionnel, ni l'autorité intimée, ni les
autorités concernées n'ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 500 (cinq cent) francs est mis
à la charge de X._______.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 8 août 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.