GE.2006.0035
TA - GE.2006.0035 - 2006-09-08 - X. /Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, Service du logement
8 septembre 2006Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2006
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, Service du logement
LOGEMENT SOCIAL
REVENU PROVENANT DES LOTERIES, DU JEU ET DU PARI
RÉSILIATION
LL-33
RCOL-17
RCOL-33
Résumé contenant:
Monsieur X réalise en septembre 2003 un gain de loterie de 500'000 francs. Monsieur X et son épouse Madame X demandent en janvier 2004 à pouvoir occuper un logement subventionné. Ils ne déclarent pas le gain de loterie. Recours au TA contre la décision sur recours de la municipalité de demande au propriétaire de résilier le bail pour la prochaine échéance. Recours de Madame X seule, qui dit n'avoir pas disposé du gain de loterie. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 septembre 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. François Gillard
et M. Patrice Girardet, assesseurs.
recourante
A.X._______, à 1._______,
représentée par Cyril SCHAER, avocat-stagiaire en l'étude de Benoît BOVAY, Avocat,
à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de 1._______, représentée
par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,
autorité concernée
Service du logement, à Lausanne
Objet
Recours A.X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______
du 30 janvier 2006 (suppression de l'aide publique au logement - résiliation
de bail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 7 janvier 2004, les époux B.X._______ et A.X._______
ont rempli un formulaire de demande de location auprès de la gérance Groupe
Geco SA pour un appartement de 4 ½ pièces sis à la rue de 2._______ à 1._______.
Ils ont indiqué que le logement serait occupé par deux adultes et leurs quatre
enfants, soit C._______, née le 19 juin 1983, D._______, née le 30 juillet
1985, E._______, née le 13 mai 1988 et F._______ née le 24 septembre 1991.
B.
L'Office communal du logement a émis le 30 janvier 2004 un
préavis favorable, retenant que le revenu brut annuel de Monsieur B.X._______
s'élevait à 56'290 fr., le revenu déterminant de son épouse à 2'994 fr. et leur
fortune à zéro.
C.
Le contrat de bail à loyer a été signé par les époux X._______
le 7 juin 2004 avec une entrée en jouissance au 1er juillet suivant.
L'annexe de ce contrat prévoit sous "conditions d'occupation":
"Pour pouvoir bénéficier des logements faisant l'objet
des aides des pouvoirs publics, les locataires doivent répondre aux critères
contenus dans le RCO, dans l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi
fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de
logements et dans les éventuelles conditions particulières édictées par la
commune concernée. L'autorité cantonale (Service cantonal du logement) et
fédérale (Office fédéral du logement) contrôlent les conditions conformément
aux dispositifs cantonal et fédéral. Il en va de même de l'Office communal du
logement pour les éventuelles conditions particulières communales".
Sous "Divers", cette annexe indique :
"Le locataire s'engage à se conformer aux dispositions
contenues dans les règlements. A défaut, il s'expose aux sanctions qui y sont
prévues. Le locataire soussigné déclare avoir reçu un exemplaire du règlement
du 24 juillet 1991 sur les conditions d'occupation des logements construits ou
rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics (RCO) et avoir pris
connaissance des clauses particulières ci-dessus et les accepter".
D.
Le 8 avril 2005, l'Organe cantonal de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents a rendu une décision de suppression du droit
au subside avec effet au 1er janvier 2003, qu'elle a adressée pour
information à l'agence communale d'assurances sociales de 1._______, motif pris
que Monsieur B.X._______ a réalisé un gain aux jeux.
En effet, en septembre 2003, Monsieur B.X._______ a gagné
le montant de 500'000 francs à un jeu de la Loterie Romande. Après prélèvement
de l'impôt anticipé par 175'000 fr., la somme de 325'000 fr. a été versée le 17
septembre 2003 sur son compte postal, n° 10-115188-8. Le 31 décembre 2003, ce
compte ne présentait plus qu'un solde positif de 9'143 fr. 25. Il a été en
particulier prélevé au guichet 15'000 fr. le 2 octobre 2003, 150'000 fr. le 9
octobre 2003 et 100'000 fr. le 16 octobre 2003. Des montants assez modestes ont
été débités dans des magasins de meubles de la région lausannoise.
Par lettre du 20 avril 2005 à l'Office communal du
logement, Monsieur B.X._______ a expliqué qu'en raison de ses troubles
psychologiques, il avait dépensé "une grande partie de l'argent en moins de 6 mois
sans que sa famille ait son mot à dire", qu'il avait acheté
un appartement au Kosovo, rénové la maison de sa mère, acheté du mobilier pour
l'appartement familial, donné de l'argent à ses proches et à des amis au Kosovo.
Il a établi un décompte dont il ressort qu'il a offert 30'000 fr. à des amis,
Considérants
20'000 fr. à chacun de ses quatre enfants, 14'028 fr. pour la rénovation de
l'appartement de sa mère, et qu'il a acheté un appartement au Kosovo d'une
valeur de 89'904 fr. 15 et 10'000 fr. de meubles, soit 223'932 fr. 15 au total.
Pour 2003, les époux X._______ ont déclaré un revenu
de leur activité lucrative dépendante de 56'939 fr., dont 5'343 fr. provenant
de l'activité accessoire de l'épouse. Pour l'année 2004, ils ont déclaré, à
titre de revenu de leur activité lucrative dépendante, 34'073 fr., dont 16'639
fr. provenant de l'activité accessoire de l'épouse, à quoi s'ajoutaient 35'244
fr. d'indemnités de chômage, soit au total 69'317 francs. Pour 2005, ils ont
déclaré 12'912 fr. à titre d'activité lucrative accessoire de l'épouse, 32'585
fr. d'indemnités de chômage et 10'824 fr. d'indemnités journalières du mari,
soit un total de 56'321 francs. Ils ont été taxés sur la base d'une fortune, au
31.
décembre 2003, de 269'338 fr., dont 110'000 fr. investis dans un appartement
en Albanie. Pour 2004 et 2005, les époux X._______ ont déclaré une fortune
mobilière de, respectivement, 4'052 fr. et 1'795 francs. Pour l'année 2004, ils
ont été taxés en fonction d'une fortune totale (déterminante pour le taux) de
109'000 fr., dont 4'000 fr. imposables.
E.
Par décision du 27 mai 2005, l'Office du logement de la
Commune de 1._______ a supprimé pour la prochaine échéance du bail l'aide à
fonds perdu des pouvoirs publics en application de l'article 21a RCOL et
décidé, conformément à l'article 33 RCOL, de requérir du bailleur la
résiliation du contrat de bail à loyer pour sa prochaine échéance, soit le 1er
juillet 2006.
F.
Par acte du 14 juin 2005, Madame A.X._______ a recouru seule
contre cette décision concluant principalement à son annulation et
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle conserve seule l'usage de
l'appartement et que le contrat de bail est modifié en conséquence. Elle fait
valoir en bref que le dépôt d'une demande en divorce est imminent, que son
époux va quitter incessamment l'appartement et qu'il a seul disposé du gain de
loterie.
Par décision du 30 janvier 2006, la Municipalité de 1._______
a rejeté le recours et confirmé dite décision en ce sens que l'Office du
logement demandera au bailleur de résilier le contrat de bail pour sa prochaine
échéance du 1er juillet 2006.
G.
Le 20 février 2006, Madame A.X._______, représentée par
l'avocat-stagiaire Cyril Schaer, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la
décision entreprise et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle conserve
seule l'usage de l'appartement subventionné qu'elle occupe et que le bail est
modifié en conséquence.
Dans ses observations du 15 mars 2006, le Service de
l'économie, du logement et du tourisme (SELT), conclut au rejet du recours et
au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision tenant
compte de la modification de la situation conjugale des intéressés. Elle s'en
remet à justice en ce qui concerne l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 28 mars 2006, l'autorité intimée
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle s'oppose à
l'octroi de l'effet suspensif accordé provisoirement au recours lors de son
enregistrement.
Par décision du 6 avril 2006, le Juge instructeur a
maintenu l'effet suspensif accordé au recours.
Dans une deuxième décision du même jour, il a rejeté
la requête d'assistance judiciaire déposée par Madame A.X._______ au motif, en
bref, que la situation financière de la recourante devait être appréciée
globalement, dès lors qu'elle fait ménage commun avec son époux et trois de ses
filles, et qu'elle ne remplit pas les conditions financières pour l'octroi de
l'assistance judiciaire.
Madame A.X._______ s'est pourvue contre cette
décision auprès de la Section des recours du Tribunal administratif le 20 avril
2006.
Par arrêt du 20 juillet 2006, son recours a été rejeté.
H.
Le 10 février 2006, Madame A.X._______ et Monsieur B.X._______
ont signé une requête commune en divorce avec accord complet et une convention
sur les effets accessoires du divorce. Le 15 juin 2006, le Président du
Dispositif
Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux X._______
et ratifié les chiffres I à IV et VI à IX de la convention sur les effets
accessoires. Cette convention attribue à Madame X._______ la jouissance du
logement familial, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges. Sur
le plan patrimonial, chacun des époux se reconnaît propriétaire des biens et
objets en sa possession et déclare ne plus avoir d'autres prétentions à faire
valoir à l'égard de l'autre. Monsieur X._______ s'engage au surplus à
contribuer à l'entretien de sa fille cadette F._______ par le versement d'une
contribution mensuelle de 500 francs. Le jugement ordonne notamment au Groupe Geco
SA de transférer le bail de l'appartement sis au n° ** de la rue de 2._______,
à 1._______, au seul nom de Madame A.X._______. Ce jugement est exécutoire
depuis le 27 juin 2006.
I.
Le 11 mai 2006, le Centre social régional de l'Ouest
lausannois a demandé à la Justice de paix de Morges de prononcer le placement
de Monsieur B.X._______, précisant qu'il doit quitter le domicile conjugal et qu'il
représente une menace pour les siens en raison de troubles liés notamment à son
alcoolisme. Le 13 mai 2006, la police a dû intervenir dans l'appartement des
époux X._______ en raison de violences conjugales. Du rapport d'intervention,
il ressort que Monsieur X._______ était toujours domicilié à la rue de 2._______
et que les époux ont chacun déclaré qu'il payait une partie du loyer.
J.
C._______ ne vit plus depuis septembre 2005 avec ses
parents et elle est financièrement indépendante. D._______, E._______ et F._______
vivent dans l'appartement de 1._______. La première est apprentie, la seconde
salariée depuis août 2005 et la cadette écolière.
K.
Il a été statué par voie de circulation.
1.
Conformément à l'article 1er de la loi du 9
septembre 1975 sur le logement (LL), l'état promeut une politique du logement
qui mette à la disposition de la population des habitations adaptées à ses
besoins et favorise un équilibre démographique satisfaisant des diverses
régions du canton. Le Conseil d'Etat peut prendre diverses mesures financières,
dont accorder des subventions ou des garanties. Selon l'article 22 LL, les
dispositions d'application précisent notamment les catégories de logements
pouvant bénéficier des mesures de la loi et fixent les autres conditions, en particulier
les locataires admissibles, le nombre de pièces et de personnes par logement,
le montant du loyer, les limites de revenus, les conditions de domicile, les
limitations à la sous-location etc. (al. 1er); les communes sont
chargées de veiller à la stricte observation des conditions fixées (al. 2).
L'Office communal du logement de 1._______ assume
les tâches déléguées par le Service du logement le 11 juin 2003, soit le
contrôle des conditions d'occupation, la révision de la comptabilité et la
surveillance de l'administration et de la gérance des immeubles construites ou
rénovés avec l'appui financier du canton et de la commune (art. 22 ss LL; 2 al.
2 du règlement d'application de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement
(RLL); art. 14 du règlement du 24 juillet 1991 sur les conditions d'occupation
des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics
(RCOL)).
Les recours dirigés contre les décisions émanant des
offices communaux du logement agissant en vertu de l'article 14 RCOL sont
adressés à l'autorité dont ceux-ci dépendent (art. 30 al. 1er, 1ère
phrase RCOL); la loi sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA) est applicable contre les décisions des autorités communales (art. 30 al.
2 RCOL). En conséquence, le pourvoi interjeté le 20 février 2006 par Madame A.X._______
auprès du Tribunal administratif contre la décision sur recours de la Municipalité
de 1._______ du 30 janvier 2006 est recevable.
A défaut de base légale l'autorisant à contrôler
l'opportunité de la décision attaquée, le tribunal de céans dispose, pour
connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité à la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, au refus de statuer et au retard
injustifié. Commet un excès de son pouvoir positif d'appréciation l'autorité qui
sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui
appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles
qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de
pouvoir négatif visant le cas de l'autorité, qui au lieu d'utiliser sa liberté
d'appréciation, se considère comme liée. L'abus de pouvoir vise deux cas :
l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne
ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement
arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits et principes
constitutionnels (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif,
1984, vol. I, p. 333).
2.
Seules peuvent occuper des logements à loyers modérés les
personnes qui satisfont aux conditions fixées dans le RCOL, qui arrête
notamment des limites de revenu et de fortune. La situation déterminante est
celle du moment de la présentation de la requête (art. 17 RCOL), soit en
l'espèce janvier 2004. Le revenu brut correspond à la somme des revenus bruts
de chaque personne formant le ménage. Toutefois, seule est prise en compte la
moitié du revenu du conjoint qui gagne le moins et la moitié du revenu des
enfants qui ont terminé leur scolarité obligatoire et qui ne sont pas en
apprentissage ou aux études (art.5 al. 1er litt. b RCOL). Le revenu
déterminant est égal au revenu total brut après déduction d'un quota de 12,5
pour cent (art. 6 al. 1 RCOL); il ne doit pas dépasser les limites de revenu
fixées par le département dans un barème établi en fonction du loyer net du
logement (art. 6 al. 2 RCOL); le barème tient compte des charges de famille,
les limites de revenu sont relevées de 5'100 fr. par enfant pour lequel une
allocation est versée et par personne à charge, à l'exception du conjoint (art.
6 al. 3; actuellement 5'380 fr. selon une circulaire de mai 1998 compte tenu de
la modification de l'indice suisse des prix à la consommation). La fortune du
ménage, après déduction des dettes dont l'existence est prouvée, ne doit pas
dépasser fr. 135'000 francs (art. 7 al. 1er RCOL; 142'330 fr. à ce
jour selon la circulaire précitée); à ce montant s'ajoutent 17'000 fr. par
enfant pour lequel une allocation est versée et par personne à charge, à
l'exception du conjoint ou de l'autre personne du couple (art. 7 al. 2 RCOL; 17'920
fr., selon la circulaire susmentionnée).
Sous la section "sanctions" l'article 32
RCOL renvoie à celles prévues par la loi sur le logement, soit à l'article 33
LL. Selon cet article, les infractions à la LL, ainsi qu'à ses dispositions
d'application générales ou spéciales, sont passibles d'une amende de 20 à
20'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions
(al. 1er); les facilités accordées peuvent en outre être immédiatement
supprimées ou suspendues pour une durée indéterminée aux sociétés, organes et
particuliers fautifs, cette suppression ou cette suspension ne pouvant
entraîner aucune augmentation de loyer ni réalisation de baux (al. 2); la
restitution des sommes versées par l'Etat ou par les communes peut être exigée
sans délai, de même que des impôts non payés en vertu de l'exonération. La
décision de restitution a force exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de
la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (al.
3); la poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale reste
réservée.
L'article 33 RCOL dispose encore:
"Si
un locataire obtient ou conserve un logement grâce à des déclarations erronées,
s'il refuse de fournir les renseignements demandés par l'autorité compétente,
s'il sous-loue complètement ou partiellement son logement sans autorisation, ou
s'il refuse de dénoncer le bail de sous-location dans le cadre de l'article 28
du présent règlement, le bailleur est tenu, sur simple réquisition de
l'autorité compétente, de résilier son bail pour la plus prochaine échéance,
ceci sans préjudice des sanctions prévues à l'article précédent."
En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la
demande de résiliation du bail en application de l'article 33 RCOL précité se
justifiait. La recourante et son époux ont déclaré en effet en janvier 2004
avoir une fortune de zéro. Ils n'ont ainsi pas mentionné le gain de loterie de
500'000 fr. réalisé en septembre 2003, ni le solde dont ils disposaient en
janvier 2004, prétendant notamment qu'en quatre mois, l'intégralité du gain a
été dépensée. Cette dernière affirmation est à l'évidence erronée, dans la
mesure où à tout le moins l'immeuble acquis au Kosovo et les comptes bancaires de
leurs enfants auraient dus être annoncés.
La recourante affirme qu'on ne saurait lui en faire
grief dès lors qu'elle n'avait pas la disposition de cette somme, qu'elle n'en
a pas profité et que seul son mari l'a dépensée.
Certes, le gain de 325'000 fr. net a été versé sur
le compte postal dont Monsieur B.X._______ est titulaire. Toutefois, on ne
saurait retenir la bonne foi de la recourante, même à admettre que son époux
disposait seul de cette somme. La demande de location, qui a été signée en
janvier 2004 par les époux, concernait toute la famille et c'est à l'évidence l'ensemble
de leurs revenus et fortune qui devait être déclaré. La recourante avait connaissance
de ce gain de loterie et elle savait à tout le moins que des comptes bancaires
avaient été ouverts pour ses filles dans la mesure où les relevés de compte
étaient adressés à son nom. La recourante ne pouvait ignorer que leur fortune
ne s'élevait pas à zéro en janvier 2004. En outre, les explications de Monsieur
B.X._______ sur l'usage qu'il a fait de cet argent sont peu convaincantes. Il a
déclaré en avril 2005 qu'il avait dépensé "une grande partie de l'argent en moins de 6 mois
sans que sa famille ait son mot à dire", ce dont on peut déduire qu'en janvier 2004,
il disposait encore de fonds. Il n'a donné des explications que sur la manière
dont il a dépensé 223'932 fr. 15., mais non sur le solde. En outre, on ignore l'affectation
des montants importants qu'il a perçu aux guichets de la poste à plusieurs
reprises durant les derniers mois de 2003. Enfin, on ne saurait tirer argument
du fait que la convention sur les effets accessoires du divorce signée en
février 2006 ne mentionne pas de fortune, dès lors qu'elle se borne a indiquer que
chaque partie se reconnaît propriétaire des biens et objets en sa possession et
déclare n'avoir plus de prétention à faire valoir du chef de la liquidation du
régime matrimonial. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de retenir d'une
part que la fortune de la famille X._______ n'était pas égale à zéro en janvier
2004 et d'autre part que la recourante le savait. Il convient de tenir compte
du montant de 269'338 fr. de fortune arrêté par les autorités fiscales, de
sorte que le ménage composé par les époux X._______ et leurs quatre enfants
dépassait la limite de fortune de 214'010 francs. En conséquence, la décision
entreprise fondée sur l'article 33 RCOL est pleinement justifiée.
3.
La recourante requiert subsidiairement la réforme de la
décision entreprise en ce sens qu'elle conserve seule l'usage de l'appartement
subventionné. Elle demande le réexamen de la décision par l'autorité de céans
au motif que sa situation s'est considérablement modifiée.
L'article 20 RCOL impose au demeurant au locataire
d'informer l'autorité compétente dans les meilleurs délais, mais au plus tard à
la fin du mois suivant celui au cours duquel la modification est intervenue si
en cours de bail sa situation se modifie de façon sensible et durable. La
conséquence d'une modification est, selon l'article 21 RCOL, la suppression ou
la réduction de l'aide, mais non la résiliation du bail du locataire.
Dans son recours à la Municipalité du 14 juin 2005,
la recourante déclarait déjà qu'une séparation d'avec son époux était
imminente. Or, le divorce a été prononcé en juin dernier et on ignore si, aujourd'hui
encore, Madame et Monsieur X._______ font ménage commun. En effet, leurs déclarations
sur ce point ont été contradictoires. Il ressort ainsi du rapport
d'intervention de la police cantonale du 13 mai 2006 que le couple serait
séparé depuis mai 2005, mais qu'ils ont la même adresse et qu'ils se partagent
le montant du loyer. En outre, le CSR a signalé en mai 2006 que Monsieur B.X._______
représentait un danger et qu'il devait quitter le domicile conjugal. Il n'est
donc pas certain, malgré le prononcé du divorce, qu'il n'y ait pas ménage
commun. Le fait que le jugement de divorce ordonne à la gérance de modifier la
titularité du bail n'implique pas en outre que la recourante a automatiquement
droit de bénéficier de l'aide de l'Etat, ni qu'une résiliation en vertu du
droit public cantonal serait inopérante. En revanche, il est certain que la
situation des enfants de la recourante s'est modifiée, l'aînée C._______ n'habite
plus chez sa mère et D._______ est indépendante financièrement.
Les conditions d'un réexamen sont donc remplies en
l'espèce. Toutefois, le tribunal de céans ne saurait y procéder sans une
instruction complémentaire et sans priver la recourante de la garantie de la
double instance. Il appartiendra donc à l'Office du logement de procéder à un réexamen
de la situation de la recourante et de décider si elle a droit ou non à une
aide; au demeurant, le cas échéant, cette décision pourrait rendre caduque la
décision de demande de résiliation du bail de l'appartement.
4.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être
rejeté. Obtenant gain de cause et ayant été assistée par un mandataire
professionnel, l'autorité intimée a droit à des dépens, qui seront arrêtés à
1'000 francs. Par analogie avec l'article 14 de la loi du 13 décembre 1981 sur
le Tribunal des baux, il ne sera pas perçu d'émolument de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 30 janvier 2006 de la Municipalité de 1._______
est confirmée.
III.
La recourante A.X._______ versera à l'autorité intimée des
dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 8 septembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.