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Décision

GE.2006.0035

TA - GE.2006.0035 - 2006-09-08 - X. /Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, Service du logement

8 septembre 2006Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 janvier 2004, les époux B.X._______ et A.X._______

ont rempli un formulaire de demande de location auprès de la gérance Groupe

Geco SA pour un appartement de 4 ½ pièces sis à la rue de 2._______ à 1._______.

Ils ont indiqué que le logement serait occupé par deux adultes et leurs quatre

enfants, soit C._______, née le 19 juin 1983, D._______, née le 30 juillet

1985, E._______, née le 13 mai 1988 et F._______ née le 24 septembre 1991.

B.

L'Office communal du logement a émis le 30 janvier 2004 un

préavis favorable, retenant que le revenu brut annuel de Monsieur B.X._______

s'élevait à 56'290 fr., le revenu déterminant de son épouse à 2'994 fr. et leur

fortune à zéro.

C.

Le contrat de bail à loyer a été signé par les époux X._______

le 7 juin 2004 avec une entrée en jouissance au 1er juillet suivant.

L'annexe de ce contrat prévoit sous "conditions d'occupation":

"Pour pouvoir bénéficier des logements faisant l'objet

des aides des pouvoirs publics, les locataires doivent répondre aux critères

contenus dans le RCO, dans l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi

fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de

logements et dans les éventuelles conditions particulières édictées par la

commune concernée. L'autorité cantonale (Service cantonal du logement) et

fédérale (Office fédéral du logement) contrôlent les conditions conformément

aux dispositifs cantonal et fédéral. Il en va de même de l'Office communal du

logement pour les éventuelles conditions particulières communales".

Sous "Divers", cette annexe indique :

"Le locataire s'engage à se conformer aux dispositions

contenues dans les règlements. A défaut, il s'expose aux sanctions qui y sont

prévues. Le locataire soussigné déclare avoir reçu un exemplaire du règlement

du 24 juillet 1991 sur les conditions d'occupation des logements construits ou

rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics (RCO) et avoir pris

connaissance des clauses particulières ci-dessus et les accepter".

D.

Le 8 avril 2005, l'Organe cantonal de contrôle de

l'assurance-maladie et accidents a rendu une décision de suppression du droit

au subside avec effet au 1er janvier 2003, qu'elle a adressée pour

information à l'agence communale d'assurances sociales de 1._______, motif pris

que Monsieur B.X._______ a réalisé un gain aux jeux.

En effet, en septembre 2003, Monsieur B.X._______ a gagné

le montant de 500'000 francs à un jeu de la Loterie Romande. Après prélèvement

de l'impôt anticipé par 175'000 fr., la somme de 325'000 fr. a été versée le 17

septembre 2003 sur son compte postal, n° 10-115188-8. Le 31 décembre 2003, ce

compte ne présentait plus qu'un solde positif de 9'143 fr. 25. Il a été en

particulier prélevé au guichet 15'000 fr. le 2 octobre 2003, 150'000 fr. le 9

octobre 2003 et 100'000 fr. le 16 octobre 2003. Des montants assez modestes ont

été débités dans des magasins de meubles de la région lausannoise.

Par lettre du 20 avril 2005 à l'Office communal du

logement, Monsieur B.X._______ a expliqué qu'en raison de ses troubles

psychologiques, il avait dépensé "une grande partie de l'argent en moins de 6 mois

sans que sa famille ait son mot à dire", qu'il avait acheté

un appartement au Kosovo, rénové la maison de sa mère, acheté du mobilier pour

l'appartement familial, donné de l'argent à ses proches et à des amis au Kosovo.

Il a établi un décompte dont il ressort qu'il a offert 30'000 fr. à des amis,

Considérants

20'000 fr. à chacun de ses quatre enfants, 14'028 fr. pour la rénovation de

l'appartement de sa mère, et qu'il a acheté un appartement au Kosovo d'une

valeur de 89'904 fr. 15 et 10'000 fr. de meubles, soit 223'932 fr. 15 au total.

Pour 2003, les époux X._______ ont déclaré un revenu

de leur activité lucrative dépendante de 56'939 fr., dont 5'343 fr. provenant

de l'activité accessoire de l'épouse. Pour l'année 2004, ils ont déclaré, à

titre de revenu de leur activité lucrative dépendante, 34'073 fr., dont 16'639

fr. provenant de l'activité accessoire de l'épouse, à quoi s'ajoutaient 35'244

fr. d'indemnités de chômage, soit au total 69'317 francs. Pour 2005, ils ont

déclaré 12'912 fr. à titre d'activité lucrative accessoire de l'épouse, 32'585

fr. d'indemnités de chômage et 10'824 fr. d'indemnités journalières du mari,

soit un total de 56'321 francs. Ils ont été taxés sur la base d'une fortune, au

31.

décembre 2003, de 269'338 fr., dont 110'000 fr. investis dans un appartement

en Albanie. Pour 2004 et 2005, les époux X._______ ont déclaré une fortune

mobilière de, respectivement, 4'052 fr. et 1'795 francs. Pour l'année 2004, ils

ont été taxés en fonction d'une fortune totale (déterminante pour le taux) de

109'000 fr., dont 4'000 fr. imposables.

E.

Par décision du 27 mai 2005, l'Office du logement de la

Commune de 1._______ a supprimé pour la prochaine échéance du bail l'aide à

fonds perdu des pouvoirs publics en application de l'article 21a RCOL et

décidé, conformément à l'article 33 RCOL, de requérir du bailleur la

résiliation du contrat de bail à loyer pour sa prochaine échéance, soit le 1er

juillet 2006.

F.

Par acte du 14 juin 2005, Madame A.X._______ a recouru seule

contre cette décision concluant principalement à son annulation et

subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle conserve seule l'usage de

l'appartement et que le contrat de bail est modifié en conséquence. Elle fait

valoir en bref que le dépôt d'une demande en divorce est imminent, que son

époux va quitter incessamment l'appartement et qu'il a seul disposé du gain de

loterie.

Par décision du 30 janvier 2006, la Municipalité de 1._______

a rejeté le recours et confirmé dite décision en ce sens que l'Office du

logement demandera au bailleur de résilier le contrat de bail pour sa prochaine

échéance du 1er juillet 2006.

G.

Le 20 février 2006, Madame A.X._______, représentée par

l'avocat-stagiaire Cyril Schaer, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif. Elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la

décision entreprise et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle conserve

seule l'usage de l'appartement subventionné qu'elle occupe et que le bail est

modifié en conséquence.

Dans ses observations du 15 mars 2006, le Service de

l'économie, du logement et du tourisme (SELT), conclut au rejet du recours et

au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision tenant

compte de la modification de la situation conjugale des intéressés. Elle s'en

remet à justice en ce qui concerne l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 28 mars 2006, l'autorité intimée

conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle s'oppose à

l'octroi de l'effet suspensif accordé provisoirement au recours lors de son

enregistrement.

Par décision du 6 avril 2006, le Juge instructeur a

maintenu l'effet suspensif accordé au recours.

Dans une deuxième décision du même jour, il a rejeté

la requête d'assistance judiciaire déposée par Madame A.X._______ au motif, en

bref, que la situation financière de la recourante devait être appréciée

globalement, dès lors qu'elle fait ménage commun avec son époux et trois de ses

filles, et qu'elle ne remplit pas les conditions financières pour l'octroi de

l'assistance judiciaire.

Madame A.X._______ s'est pourvue contre cette

décision auprès de la Section des recours du Tribunal administratif le 20 avril

2006.

Par arrêt du 20 juillet 2006, son recours a été rejeté.

H.

Le 10 février 2006, Madame A.X._______ et Monsieur B.X._______

ont signé une requête commune en divorce avec accord complet et une convention

sur les effets accessoires du divorce. Le 15 juin 2006, le Président du

Dispositif

Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux X._______

et ratifié les chiffres I à IV et VI à IX de la convention sur les effets

accessoires. Cette convention attribue à Madame X._______ la jouissance du

logement familial, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges. Sur

le plan patrimonial, chacun des époux se reconnaît propriétaire des biens et

objets en sa possession et déclare ne plus avoir d'autres prétentions à faire

valoir à l'égard de l'autre. Monsieur X._______ s'engage au surplus à

contribuer à l'entretien de sa fille cadette F._______ par le versement d'une

contribution mensuelle de 500 francs. Le jugement ordonne notamment au Groupe Geco

SA de transférer le bail de l'appartement sis au n° ** de la rue de 2._______,

à 1._______, au seul nom de Madame A.X._______. Ce jugement est exécutoire

depuis le 27 juin 2006.

I.

Le 11 mai 2006, le Centre social régional de l'Ouest

lausannois a demandé à la Justice de paix de Morges de prononcer le placement

de Monsieur B.X._______, précisant qu'il doit quitter le domicile conjugal et qu'il

représente une menace pour les siens en raison de troubles liés notamment à son

alcoolisme. Le 13 mai 2006, la police a dû intervenir dans l'appartement des

époux X._______ en raison de violences conjugales. Du rapport d'intervention,

il ressort que Monsieur X._______ était toujours domicilié à la rue de 2._______

et que les époux ont chacun déclaré qu'il payait une partie du loyer.

J.

C._______ ne vit plus depuis septembre 2005 avec ses

parents et elle est financièrement indépendante. D._______, E._______ et F._______

vivent dans l'appartement de 1._______. La première est apprentie, la seconde

salariée depuis août 2005 et la cadette écolière.

K.

Il a été statué par voie de circulation.

1.

Conformément à l'article 1er de la loi du 9

septembre 1975 sur le logement (LL), l'état promeut une politique du logement

qui mette à la disposition de la population des habitations adaptées à ses

besoins et favorise un équilibre démographique satisfaisant des diverses

régions du canton. Le Conseil d'Etat peut prendre diverses mesures financières,

dont accorder des subventions ou des garanties. Selon l'article 22 LL, les

dispositions d'application précisent notamment les catégories de logements

pouvant bénéficier des mesures de la loi et fixent les autres conditions, en particulier

les locataires admissibles, le nombre de pièces et de personnes par logement,

le montant du loyer, les limites de revenus, les conditions de domicile, les

limitations à la sous-location etc. (al. 1er); les communes sont

chargées de veiller à la stricte observation des conditions fixées (al. 2).

L'Office communal du logement de 1._______ assume

les tâches déléguées par le Service du logement le 11 juin 2003, soit le

contrôle des conditions d'occupation, la révision de la comptabilité et la

surveillance de l'administration et de la gérance des immeubles construites ou

rénovés avec l'appui financier du canton et de la commune (art. 22 ss LL; 2 al.

2 du règlement d'application de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement

(RLL); art. 14 du règlement du 24 juillet 1991 sur les conditions d'occupation

des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics

(RCOL)).

Les recours dirigés contre les décisions émanant des

offices communaux du logement agissant en vertu de l'article 14 RCOL sont

adressés à l'autorité dont ceux-ci dépendent (art. 30 al. 1er, 1ère

phrase RCOL); la loi sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA) est applicable contre les décisions des autorités communales (art. 30 al.

2 RCOL). En conséquence, le pourvoi interjeté le 20 février 2006 par Madame A.X._______

auprès du Tribunal administratif contre la décision sur recours de la Municipalité

de 1._______ du 30 janvier 2006 est recevable.

A défaut de base légale l'autorisant à contrôler

l'opportunité de la décision attaquée, le tribunal de céans dispose, pour

connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité à la violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents, au refus de statuer et au retard

injustifié. Commet un excès de son pouvoir positif d'appréciation l'autorité qui

sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui

appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles

qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de

pouvoir négatif visant le cas de l'autorité, qui au lieu d'utiliser sa liberté

d'appréciation, se considère comme liée. L'abus de pouvoir vise deux cas :

l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne

ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais

pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut

également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement

arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits et principes

constitutionnels (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif,

1984, vol. I, p. 333).

2.

Seules peuvent occuper des logements à loyers modérés les

personnes qui satisfont aux conditions fixées dans le RCOL, qui arrête

notamment des limites de revenu et de fortune. La situation déterminante est

celle du moment de la présentation de la requête (art. 17 RCOL), soit en

l'espèce janvier 2004. Le revenu brut correspond à la somme des revenus bruts

de chaque personne formant le ménage. Toutefois, seule est prise en compte la

moitié du revenu du conjoint qui gagne le moins et la moitié du revenu des

enfants qui ont terminé leur scolarité obligatoire et qui ne sont pas en

apprentissage ou aux études (art.5 al. 1er litt. b RCOL). Le revenu

déterminant est égal au revenu total brut après déduction d'un quota de 12,5

pour cent (art. 6 al. 1 RCOL); il ne doit pas dépasser les limites de revenu

fixées par le département dans un barème établi en fonction du loyer net du

logement (art. 6 al. 2 RCOL); le barème tient compte des charges de famille,

les limites de revenu sont relevées de 5'100 fr. par enfant pour lequel une

allocation est versée et par personne à charge, à l'exception du conjoint (art.

6 al. 3; actuellement 5'380 fr. selon une circulaire de mai 1998 compte tenu de

la modification de l'indice suisse des prix à la consommation). La fortune du

ménage, après déduction des dettes dont l'existence est prouvée, ne doit pas

dépasser fr. 135'000 francs (art. 7 al. 1er RCOL; 142'330 fr. à ce

jour selon la circulaire précitée); à ce montant s'ajoutent 17'000 fr. par

enfant pour lequel une allocation est versée et par personne à charge, à

l'exception du conjoint ou de l'autre personne du couple (art. 7 al. 2 RCOL; 17'920

fr., selon la circulaire susmentionnée).

Sous la section "sanctions" l'article 32

RCOL renvoie à celles prévues par la loi sur le logement, soit à l'article 33

LL. Selon cet article, les infractions à la LL, ainsi qu'à ses dispositions

d'application générales ou spéciales, sont passibles d'une amende de 20 à

20'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions

(al. 1er); les facilités accordées peuvent en outre être immédiatement

supprimées ou suspendues pour une durée indéterminée aux sociétés, organes et

particuliers fautifs, cette suppression ou cette suspension ne pouvant

entraîner aucune augmentation de loyer ni réalisation de baux (al. 2); la

restitution des sommes versées par l'Etat ou par les communes peut être exigée

sans délai, de même que des impôts non payés en vertu de l'exonération. La

décision de restitution a force exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de

la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (al.

3); la poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale reste

réservée.

L'article 33 RCOL dispose encore:

"Si

un locataire obtient ou conserve un logement grâce à des déclarations erronées,

s'il refuse de fournir les renseignements demandés par l'autorité compétente,

s'il sous-loue complètement ou partiellement son logement sans autorisation, ou

s'il refuse de dénoncer le bail de sous-location dans le cadre de l'article 28

du présent règlement, le bailleur est tenu, sur simple réquisition de

l'autorité compétente, de résilier son bail pour la plus prochaine échéance,

ceci sans préjudice des sanctions prévues à l'article précédent."

En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la

demande de résiliation du bail en application de l'article 33 RCOL précité se

justifiait. La recourante et son époux ont déclaré en effet en janvier 2004

avoir une fortune de zéro. Ils n'ont ainsi pas mentionné le gain de loterie de

500'000 fr. réalisé en septembre 2003, ni le solde dont ils disposaient en

janvier 2004, prétendant notamment qu'en quatre mois, l'intégralité du gain a

été dépensée. Cette dernière affirmation est à l'évidence erronée, dans la

mesure où à tout le moins l'immeuble acquis au Kosovo et les comptes bancaires de

leurs enfants auraient dus être annoncés.

La recourante affirme qu'on ne saurait lui en faire

grief dès lors qu'elle n'avait pas la disposition de cette somme, qu'elle n'en

a pas profité et que seul son mari l'a dépensée.

Certes, le gain de 325'000 fr. net a été versé sur

le compte postal dont Monsieur B.X._______ est titulaire. Toutefois, on ne

saurait retenir la bonne foi de la recourante, même à admettre que son époux

disposait seul de cette somme. La demande de location, qui a été signée en

janvier 2004 par les époux, concernait toute la famille et c'est à l'évidence l'ensemble

de leurs revenus et fortune qui devait être déclaré. La recourante avait connaissance

de ce gain de loterie et elle savait à tout le moins que des comptes bancaires

avaient été ouverts pour ses filles dans la mesure où les relevés de compte

étaient adressés à son nom. La recourante ne pouvait ignorer que leur fortune

ne s'élevait pas à zéro en janvier 2004. En outre, les explications de Monsieur

B.X._______ sur l'usage qu'il a fait de cet argent sont peu convaincantes. Il a

déclaré en avril 2005 qu'il avait dépensé "une grande partie de l'argent en moins de 6 mois

sans que sa famille ait son mot à dire", ce dont on peut déduire qu'en janvier 2004,

il disposait encore de fonds. Il n'a donné des explications que sur la manière

dont il a dépensé 223'932 fr. 15., mais non sur le solde. En outre, on ignore l'affectation

des montants importants qu'il a perçu aux guichets de la poste à plusieurs

reprises durant les derniers mois de 2003. Enfin, on ne saurait tirer argument

du fait que la convention sur les effets accessoires du divorce signée en

février 2006 ne mentionne pas de fortune, dès lors qu'elle se borne a indiquer que

chaque partie se reconnaît propriétaire des biens et objets en sa possession et

déclare n'avoir plus de prétention à faire valoir du chef de la liquidation du

régime matrimonial. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de retenir d'une

part que la fortune de la famille X._______ n'était pas égale à zéro en janvier

2004 et d'autre part que la recourante le savait. Il convient de tenir compte

du montant de 269'338 fr. de fortune arrêté par les autorités fiscales, de

sorte que le ménage composé par les époux X._______ et leurs quatre enfants

dépassait la limite de fortune de 214'010 francs. En conséquence, la décision

entreprise fondée sur l'article 33 RCOL est pleinement justifiée.

3.

La recourante requiert subsidiairement la réforme de la

décision entreprise en ce sens qu'elle conserve seule l'usage de l'appartement

subventionné. Elle demande le réexamen de la décision par l'autorité de céans

au motif que sa situation s'est considérablement modifiée.

L'article 20 RCOL impose au demeurant au locataire

d'informer l'autorité compétente dans les meilleurs délais, mais au plus tard à

la fin du mois suivant celui au cours duquel la modification est intervenue si

en cours de bail sa situation se modifie de façon sensible et durable. La

conséquence d'une modification est, selon l'article 21 RCOL, la suppression ou

la réduction de l'aide, mais non la résiliation du bail du locataire.

Dans son recours à la Municipalité du 14 juin 2005,

la recourante déclarait déjà qu'une séparation d'avec son époux était

imminente. Or, le divorce a été prononcé en juin dernier et on ignore si, aujourd'hui

encore, Madame et Monsieur X._______ font ménage commun. En effet, leurs déclarations

sur ce point ont été contradictoires. Il ressort ainsi du rapport

d'intervention de la police cantonale du 13 mai 2006 que le couple serait

séparé depuis mai 2005, mais qu'ils ont la même adresse et qu'ils se partagent

le montant du loyer. En outre, le CSR a signalé en mai 2006 que Monsieur B.X._______

représentait un danger et qu'il devait quitter le domicile conjugal. Il n'est

donc pas certain, malgré le prononcé du divorce, qu'il n'y ait pas ménage

commun. Le fait que le jugement de divorce ordonne à la gérance de modifier la

titularité du bail n'implique pas en outre que la recourante a automatiquement

droit de bénéficier de l'aide de l'Etat, ni qu'une résiliation en vertu du

droit public cantonal serait inopérante. En revanche, il est certain que la

situation des enfants de la recourante s'est modifiée, l'aînée C._______ n'habite

plus chez sa mère et D._______ est indépendante financièrement.

Les conditions d'un réexamen sont donc remplies en

l'espèce. Toutefois, le tribunal de céans ne saurait y procéder sans une

instruction complémentaire et sans priver la recourante de la garantie de la

double instance. Il appartiendra donc à l'Office du logement de procéder à un réexamen

de la situation de la recourante et de décider si elle a droit ou non à une

aide; au demeurant, le cas échéant, cette décision pourrait rendre caduque la

décision de demande de résiliation du bail de l'appartement.

4.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit être

rejeté. Obtenant gain de cause et ayant été assistée par un mandataire

professionnel, l'autorité intimée a droit à des dépens, qui seront arrêtés à

1'000 francs. Par analogie avec l'article 14 de la loi du 13 décembre 1981 sur

le Tribunal des baux, il ne sera pas perçu d'émolument de justice.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 30 janvier 2006 de la Municipalité de 1._______

est confirmée.

III.

La recourante A.X._______ versera à l'autorité intimée des

dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

san/Lausanne, le 8 septembre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.