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Décision

GE.2006.0037

TA - GE.2006.0037 - 2006-05-16 - La Fleur du Lac SA/Municipalité de Morges

16 mai 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société La Fleur du Lac SA exploite à Morges un

établissement public. Par lettre du 18 janvier 2006, elle s’est adressée à

l’Administration communale en sollicitant l’autorisation de vendre des glaces

dans un véhicule électrique aménagé à cet effet. Celui-ci devrait circuler

entre le Parc de Vertou et la piscine de Morges, sur les quais et sur la Grand’Rue,

en s’arrêtant à divers endroits. Les conditions dans lesquelles ce véhicule

devait se déplacer devaient être « bien déterminées de façon à éviter

toute entrave dans la zone piétonne et routière ». En annexe à cette

correspondance se trouvaient des photographies du véhicule en cause. Celui-ci

comprend six roues de petites dimensions. Deux personnes peuvent prendre place

à l’avant dans un habitacle ouvert sur les côtés. A l’arrière se trouve une

plateforme supportant un congélateur. La vitesse du véhicule ne peut pas

dépasser 25 km/h.

Par lettre du 30 janvier 2006, la Municipalité de

Morges a rejeté cette demande. On en extrait les passages suivants :

« Pour des raisons de sécurité et de bien-être à l’égard

des nombreux promeneurs sur les quais de Morges, la circulation de véhicules à

moteur ou à propulsion électrique y est interdite, à l’exception du P’tit train

pendant la saison touristique et des services d’entretien des espaces verts. Seuls

les cycles sont tolérés, pour autant que les usagers fassent preuve de prudence

à l’égard des piétons. La Municipalité n’entend pas modifier la signalisation

en place.

En ce qui concerne le reste du parcours, la traversée dans la

zone piétonne du centre ville est soumise à une réglementation stricte. Il en

va de même avec le Parc de l’Indépendance, également interdit à la circulation.

De plus, des stands temporaires de vente de glaces et autres

produits sont placés en divers endroits le long des quais. Bien que votre

démarche soit originale et sympathique, elle engendrerait sans doutes des

problèmes de concurrence, tant avec les gérants de kiosques temporaires qu’avec

les commerçants de la Grand’Rue, situation que la Municipalité tient à

éviter. »

B.

La Fleur du Lac SA a recouru contre cette décision par

acte du 27 février 2006 en concluant à ce qu’elle soit autorisée à circuler au

moyen du véhicule susmentionné « sur les quais de Morges (entre la piscine

de Morges et le parc de Vertou) ainsi que sur la Grand’Rue »,

subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 5 avril 2006, la Municipalité de

Morges a conclu au rejet du recours.

La recourante a produit une pièce dont il ressort

que l’Office du tourisme de Morges propose des excursions à bord d’un petit

train. Celui-ci est composé d’un véhicule à moteur représentant une petite

locomotive, qui tracte deux wagons accueillant une trentaine de passagers.

Selon un plan produit par l’autorité intimée, ce petit train circule du camping

du TCS jusqu’au Parc de Vertou en empruntant les quais à l’aller et la

Grand’Rue au retour et en s’arrêtant à divers endroits déterminés.

Par lettre du 20 avril 2006, la recourante a déclaré

que le trajet qu'elle souhaitait emprunter était le même que celui du petit

train susmentionné.

Par lettre du 20 avril 2006, la municipalité a

exposé qu'elle invoquait "non seulement la question de la sécurité des

piétons, mais également la tranquillité publique et l'ordre public en

général". Selon elle, la "quiétude des quais" devait être

préservée, de sorte qu'il fallait en bannir "ce genre de véhicules

commerciaux"; tout comme "dans le centre historique de la

ville".

Considérants

1.

Selon la jurisprudence, celui qui, pour l'exercice d'une

activité économique, doit faire usage du domaine public, peut invoquer la

liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Il a dans cette mesure un droit conditionnel

à l'octroi d'une autorisation pour un usage commun accru du domaine public (ATF

121.

I 279 consid. 2a p. 282; 119 la 445 consid. 1 a/bb p. 447 et consid. 2a p.

449.

et les références citées). Pour l'usage accru de trottoirs ou de places

rattachées au domaine public assimilés à une route, cette autorisation est

prévue à l'art. 27 al. 1er de la loi vaudoise sur les routes (RSV

725.

) Le refus d'une telle autorisation peut constituer une atteinte à la

liberté économique (ATF 119 la 445 consid. 2a p. 447) et il est soumis à

conditions; il doit être justifié par un intérêt public prépondérant - des

motifs de police n'entrant assurément pas seuls en considération -, reposer sur

des motifs objectifs et respecter le principe de la proportionnalité; la

pratique administrative en matière d'autorisation ne doit pas vider de leur

substance les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité (art. 8

Cst.), ni de manière générale, ni au détriment de certains citoyens (ATF 121 I

279.

consid. 2a p. 282).

2.

Le principe de l’égalité de traitement exclut de favoriser

certains acteurs économiques par rapport à leurs concurrents (ATF 119 I a

433.

; Bellanger, Commerce et domaine public, in Le domaine public, p. 43

ss, spécialement p. 57 ss). L’autorité intimée ne pouvait par conséquent pas

fonder son refus sur l’éventuelle « problème de concurrence » entre

les commerçants déjà en place et la recourante.

Quant à la sécurité des piétons, on ne voit pas

qu’elle soit davantage compromise par le véhicule envisagé par la recourante

que par le petit train touristique proposé par l’Office du tourisme. On peut

supputer au contraire d’une part que le véhicule électrique en cause est plus

maniable que le train et qu’il est susceptible de stationner davantage que

celui-ci.

En revanche, il existe certainement un intérêt

public à sauvegarder la tranquillité des quais et autres endroits réservés aux

promeneurs, ceux-ci pouvant être dérangés par les mouvements du véhicule

litigieux. Il est vrai qu'à cet égard, il ne diffère guère du petit train dont

il devrait suivre le trajet mais cela ne conduit pas pour autant à appliquer

une règle d'égalité : alors que ce petit train présente un intérêt touristique

en tant qu'il permet une visite motorisée, le véhicule litigieux introduit une

activité commerciale particulière dont la municipalité pouvait considérer pour

des motifs d'opportunité qu'elle n'a pas sa place sur les quais, cela sans

abuser de son pouvoir d'appréciation(art. 36 let. a LJPA).

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Si la recourante est déboutée, ce n'est qu'eu égard aux motifs tirés

de la tranquillité, qui n'a été articulée par l'autorité intimée qu'en cours de

procédure. Il se justifie par conséquent de compenser les dépens et de faire

supporter l'émolument de justice pour moitié par chacune des parties.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 janvier 2006 par la Municipalité

de Morges est confirmée.

III.

Un émolument de justice d’un montant de 700 (sept cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Morges.

IV.

Un émolument de justice d'un montant de 700 (sept cents)

francs est mis à la charge de la société La Fleur du Lac SA.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2006/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint