GE.2006.0037
TA - GE.2006.0037 - 2006-05-16 - La Fleur du Lac SA/Municipalité de Morges
16 mai 2006Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
La Fleur du Lac SA/Municipalité de Morges
USAGE COMMUN ACCRU
DOMAINE PUBLIC
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
TROTTOIR
Cst-27
Résumé contenant:
Un véhicule électrique destiné à la vente de glaces peut être interdit sur les espaces réservés aux piétons pour des motifs de tranquillité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mai 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Patrice Girardet et
Antoine Thélin, assesseurs.
recourante
La Fleur du Lac SA, à Morges,
représentée par Amédée KASSER, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Morges, représentée par Alain
THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Objet
Police du
commerce (sauf LADB)
Recours La Fleur du Lac SA c/ décision de la Municipalité
de Morges du 30 janvier 2006 (véhicule électrique pour vente de glaces)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société La Fleur du Lac SA exploite à Morges un
établissement public. Par lettre du 18 janvier 2006, elle s’est adressée à
l’Administration communale en sollicitant l’autorisation de vendre des glaces
dans un véhicule électrique aménagé à cet effet. Celui-ci devrait circuler
entre le Parc de Vertou et la piscine de Morges, sur les quais et sur la Grand’Rue,
en s’arrêtant à divers endroits. Les conditions dans lesquelles ce véhicule
devait se déplacer devaient être « bien déterminées de façon à éviter
toute entrave dans la zone piétonne et routière ». En annexe à cette
correspondance se trouvaient des photographies du véhicule en cause. Celui-ci
comprend six roues de petites dimensions. Deux personnes peuvent prendre place
à l’avant dans un habitacle ouvert sur les côtés. A l’arrière se trouve une
plateforme supportant un congélateur. La vitesse du véhicule ne peut pas
dépasser 25 km/h.
Par lettre du 30 janvier 2006, la Municipalité de
Morges a rejeté cette demande. On en extrait les passages suivants :
« Pour des raisons de sécurité et de bien-être à l’égard
des nombreux promeneurs sur les quais de Morges, la circulation de véhicules à
moteur ou à propulsion électrique y est interdite, à l’exception du P’tit train
pendant la saison touristique et des services d’entretien des espaces verts. Seuls
les cycles sont tolérés, pour autant que les usagers fassent preuve de prudence
à l’égard des piétons. La Municipalité n’entend pas modifier la signalisation
en place.
En ce qui concerne le reste du parcours, la traversée dans la
zone piétonne du centre ville est soumise à une réglementation stricte. Il en
va de même avec le Parc de l’Indépendance, également interdit à la circulation.
De plus, des stands temporaires de vente de glaces et autres
produits sont placés en divers endroits le long des quais. Bien que votre
démarche soit originale et sympathique, elle engendrerait sans doutes des
problèmes de concurrence, tant avec les gérants de kiosques temporaires qu’avec
les commerçants de la Grand’Rue, situation que la Municipalité tient à
éviter. »
B.
La Fleur du Lac SA a recouru contre cette décision par
acte du 27 février 2006 en concluant à ce qu’elle soit autorisée à circuler au
moyen du véhicule susmentionné « sur les quais de Morges (entre la piscine
de Morges et le parc de Vertou) ainsi que sur la Grand’Rue »,
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 5 avril 2006, la Municipalité de
Morges a conclu au rejet du recours.
La recourante a produit une pièce dont il ressort
que l’Office du tourisme de Morges propose des excursions à bord d’un petit
train. Celui-ci est composé d’un véhicule à moteur représentant une petite
locomotive, qui tracte deux wagons accueillant une trentaine de passagers.
Selon un plan produit par l’autorité intimée, ce petit train circule du camping
du TCS jusqu’au Parc de Vertou en empruntant les quais à l’aller et la
Grand’Rue au retour et en s’arrêtant à divers endroits déterminés.
Par lettre du 20 avril 2006, la recourante a déclaré
que le trajet qu'elle souhaitait emprunter était le même que celui du petit
train susmentionné.
Par lettre du 20 avril 2006, la municipalité a
exposé qu'elle invoquait "non seulement la question de la sécurité des
piétons, mais également la tranquillité publique et l'ordre public en
général". Selon elle, la "quiétude des quais" devait être
préservée, de sorte qu'il fallait en bannir "ce genre de véhicules
commerciaux"; tout comme "dans le centre historique de la
ville".
Considérants
1.
Selon la jurisprudence, celui qui, pour l'exercice d'une
activité économique, doit faire usage du domaine public, peut invoquer la
liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Il a dans cette mesure un droit conditionnel
à l'octroi d'une autorisation pour un usage commun accru du domaine public (ATF
121.
I 279 consid. 2a p. 282; 119 la 445 consid. 1 a/bb p. 447 et consid. 2a p.
449.
et les références citées). Pour l'usage accru de trottoirs ou de places
rattachées au domaine public assimilés à une route, cette autorisation est
prévue à l'art. 27 al. 1er de la loi vaudoise sur les routes (RSV
725.
) Le refus d'une telle autorisation peut constituer une atteinte à la
liberté économique (ATF 119 la 445 consid. 2a p. 447) et il est soumis à
conditions; il doit être justifié par un intérêt public prépondérant - des
motifs de police n'entrant assurément pas seuls en considération -, reposer sur
des motifs objectifs et respecter le principe de la proportionnalité; la
pratique administrative en matière d'autorisation ne doit pas vider de leur
substance les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité (art. 8
Cst.), ni de manière générale, ni au détriment de certains citoyens (ATF 121 I
279.
consid. 2a p. 282).
2.
Le principe de l’égalité de traitement exclut de favoriser
certains acteurs économiques par rapport à leurs concurrents (ATF 119 I a
433.
; Bellanger, Commerce et domaine public, in Le domaine public, p. 43
ss, spécialement p. 57 ss). L’autorité intimée ne pouvait par conséquent pas
fonder son refus sur l’éventuelle « problème de concurrence » entre
les commerçants déjà en place et la recourante.
Quant à la sécurité des piétons, on ne voit pas
qu’elle soit davantage compromise par le véhicule envisagé par la recourante
que par le petit train touristique proposé par l’Office du tourisme. On peut
supputer au contraire d’une part que le véhicule électrique en cause est plus
maniable que le train et qu’il est susceptible de stationner davantage que
celui-ci.
En revanche, il existe certainement un intérêt
public à sauvegarder la tranquillité des quais et autres endroits réservés aux
promeneurs, ceux-ci pouvant être dérangés par les mouvements du véhicule
litigieux. Il est vrai qu'à cet égard, il ne diffère guère du petit train dont
il devrait suivre le trajet mais cela ne conduit pas pour autant à appliquer
une règle d'égalité : alors que ce petit train présente un intérêt touristique
en tant qu'il permet une visite motorisée, le véhicule litigieux introduit une
activité commerciale particulière dont la municipalité pouvait considérer pour
des motifs d'opportunité qu'elle n'a pas sa place sur les quais, cela sans
abuser de son pouvoir d'appréciation(art. 36 let. a LJPA).
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours. Si la recourante est déboutée, ce n'est qu'eu égard aux motifs tirés
de la tranquillité, qui n'a été articulée par l'autorité intimée qu'en cours de
procédure. Il se justifie par conséquent de compenser les dépens et de faire
supporter l'émolument de justice pour moitié par chacune des parties.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 janvier 2006 par la Municipalité
de Morges est confirmée.
III.
Un émolument de justice d’un montant de 700 (sept cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Morges.
IV.
Un émolument de justice d'un montant de 700 (sept cents)
francs est mis à la charge de la société La Fleur du Lac SA.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2006/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint