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Décision

GE.2006.0041

TA - GE.2006.0041 - 2006-07-04 - X. /Département de l'économie Section juridique

4 juillet 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, domicilié à 1._______, est propriétaire depuis

2002 d'un chien de race dobermann, mâle, né le 11 septembre 2001, répondant au

nom de Athos.

B.

Par ordonnance pénale du 11 avril 2005, le juge

d'instruction du canton de Fribourg a reconnu X._______ coupable de lésions

corporelles simples par négligence notamment et l’a condamné à une peine de 20

jours d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs pour

ne pas avoir tenu en laisse et ne pas avoir contrôlé son chien Athos qui a

mordu à trois reprises une passante le 9 août 2004. Plusieurs incidents ont

précédé cette condamnation : le 3 mars 2003, son chien a mordu une

personne au mollet et le 2 mai 2003, il a agressé un autre individu ; les

victimes ont renoncé à porter plainte.

Il résulte du rapport vétérinaire établi le 28

octobre 2004 par le professeur de médecine vétérinaire, le Dr A._______, que le

chien Athos pince et mord les gens qu'il rencontre lorsqu'il n'est pas sous la

surveillance de son propriétaire.

Sur la base de ce rapport et du courrier du 8

novembre 2004 du Vétérinaire cantonal, Dr. B._______, la Municipalité de 1._______

a, par décision du 11 novembre 2004, contraint X._______ à prendre les mesures

de sécurité publique suivantes :

- compléter l'élévation de la clôture de sa

propriété à 1,50 m et veiller à ce que le chien ne la franchisse pas;

- lors des promenades à l'extérieur de la propriété,

le chien doit impérativement être tenu en laisse, courte ou longue, afin qu'il

se trouve entièrement sous le contrôle du propriétaire;

- le chien ne peut être lâché que lorsqu'il se

trouve sous la surveillance de son maître et uniquement s'il porte une

muselière en lanières de cuir souple; à la fin de la promenade, la muselière

pourra être enlevée pour autant que le chien soit tenu en laisse;

- continuer à suivre les cours d'éducation canine et

fournir une attestation périodique sur les progrès réalisés;

- X._______ a été rendu attentif qu'en cas de

récidive, un séquestre définitif de l'animal pourrait être prononcé.

C.

Une quarantaine d'habitants du quartier de la 2._______ à 1._______

ont déposé une pétition pour demander que X._______ tienne son chien en laisse,

en indiquant que le 4 novembre 2005, une voisine s'est fait agresser par le dobermann

de M. X._______, alors qu'elle rentrait de la gare ; ce chien lui a foncé

dessus ignorant les appels de son maître et, par chance, elle a eu le bon

réflexe de ne plus bouger et a ainsi évité le pire. Par lettre du 6 décembre

2005, le Service vétérinaire du canton de Vaud a invité la Municipalité de 1._______

à prendre les mesures qui s'imposaient.

Le 19 décembre 2005, le Préfet du district de 3._______

a décidé de préaviser favorablement au séquestre provisoire du chien dobermann

Athos appartenant à X._______ et de demander que ce chien soit pris en charge

par le refuge de Ste-Catherine en vue d'une analyse comportementale, les frais

de séquestre et de pension étant mis à la charge du propriétaire du chien.

Le 21 décembre 2005, le Vétérinaire cantonal,

constatant le non-respect des mesures imposées par la décision de la

Municipalité de 1._______ du 11 novembre 2005, a ordonné le séquestre, à titre

préventif, du chien Athos à la fourrière cantonale de Ste-Catherine à Lausanne,

ainsi qu’un nouvel examen comportemental du chien par le vétérinaire de la

fourrière cantonale; il a précisé qu'à réception du rapport de l'examen

comportemental effectué par le Dr. A._______, des mesures seraient prises en

adéquation avec la situation.

Dans son rapport du 28 décembre 2005, le Dr. A._______,

qui a procédé à un nouvel examen de comportement du chien Athos, a constaté que

l'animal en question s'intéressait vivement et même agressivement aux autres

chiens et aux personnes lorsqu'il n'était pas tenu en laisse et que son

comportement était imprévisible, en précisant que l'éducation que ce chien

avait subi jusque-là n'avait pas amélioré cette situation. Quant aux

propositions de mesures qui pourraient être prises, le Dr. A._______ a

indiqué : "la propriété clôturée de 1500 m2 pourrait

suffire aux ébats de ce chien. Lorsque le chien est lâché sans laisse en

promenade, il devrait porter une muselière en lanières de cuir souple, de sorte

qu'il ne puisse ni pincer ni mordre, mais qu'il puisse respirer et boire. Si

Monsieur X._______ avait observé cette mesure, il n'y aurait pas eu de nouveaux

incidents. Cette obligation du port de la muselière serait celle de la dernière

chance. La police locale devrait exercer une surveillance. En cas d'infraction,

le chien devrait être séquestré à nouveau et être euthanasié".

Par lettre du 31 janvier 2006 adressée au Service

vétérinaire cantonal, le Préfet du district de 3._______ a fait savoir qu’il

était favorable à la proposition faite par X._______ lui-même d’amener le chien

Athos en Espagne où vivait sa fille.

Par lettre du 8 février 2006, X._______ a confirmé

au Service vétérinaire cantonal sa volonté de confier son chien à sa fille et a

remis en annexe l’accord écrit de sa fille, domiciliée en Espagne, de prendre

le chien chez elle et de ne point le ramener en Suisse, en précisant que le

chien pourrait être amené directement en Espagne sans passer par 1._______.

Par décision du 13 février 2006, le Service

vétérinaire cantonal a notamment prononcé la levée du séquestre du chien Athos

(1); dit que X._______ devait conduire son chien directement en Espagne depuis

la fourrière cantonale de Ste-Catherine sans repasser par 1._______ (2); dit

que X._______ devait garder son chien uniquement dans la propriété de sa fille

en Espagne conformément à son engagement (3); dit que si le chien était à

nouveau aperçu sur le territoire vaudois, il serait immédiatement et définitivement

séquestré (4).

D.

Le 2 mars 2006, X._______ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du 13

février 2006 en concluant à ce que cette décision soit rapportée en ce sens

qu'il est autorisé sans restriction à avoir le chien Athos sous sa garde à son

domicile, étant précisé que pour les sorties, son chien serait tenu en laisse

et muni d'une muselière lorsqu'il était lâché.

Invité à se déterminer, le Service vétérinaire

cantonal a produit le dossier le 20 mars 2006 et exprimé son étonnement face au

dépôt du recours, vu que la décision du 13 février 2006 découlait directement

des propositions émises par la famille X._______ elle-même.

Le 1er mai 2006, le recourant a déposé un

mémoire complémentaire.

Les diverses mesures probatoires requises par le

recourant doivent être rejetées, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné

sur tous les éléments pertinents par le dossier de la cause.

Considérants

1.

La police des animaux dangereux est régie par le chapitre

4.

du titre III du Code rural et foncier du canton de Vaud du 7 décembre 1987

(CRF). Il incombe aux municipalités d'exercer la surveillance des animaux

dangereux (art. 118 CRF) et de contraindre les propriétaires de l'animal à

prendre les mesures propres à éviter tout dommage (art. 119 CRF). L'art. 120

CRF attribue au Préfet la compétence d'ordonner, après préavis municipal,

l'abattage de l'animal s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au danger qu'il

représente. Selon l'art. 122 al. 3 CRF, le département cantonal compétent peut

faire séquestrer ou transporter ailleurs les animaux détenus dans des

conditions de sécurité insatisfaisantes, faire exécuter les mesures qui

s'imposent aux frais du propriétaire récalcitrant, et s'il n'y a pas d'autre

solution, faire abattre l'animal. L'art. 4 du Règlement cantonal du 14 mai 1997

sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA; RSV 922.05.1.1)

précise que le vétérinaire cantonal, sur préavis du préfet ou du vétérinaire

délégué, ordonne le séquestre notamment des animaux dangereux (al. 1 lettre c);

le vétérinaire cantonal détermine les modalités de séquestre et en ordonne la

levée (al. 2); les frais de séquestre sont à la charge du détenteur de l'animal

(al. 3). L'art. 6 RSFA prévoit que le vétérinaire cantonal est l'autorité

compétente pour les autres mesures prévues par la législation pour la

protection des animaux. Il décide notamment des mesures de mise à mort et de

vente des animaux séquestrés (al. 1); il peut déléguer cette compétence à un

vétérinaire (al. 2); les articles 118, 112 CRF sont réservés (al. 3). D'après

l'art. 7 RSFA, les animaux de compagnie séquestrés sont transportés en

fourrière.

Le tribunal a déjà jugé que le vétérinaire cantonal

avait la compétence de subordonner la levée d'un séquestre à la condition que

le chien soit muselé dès sa sortie de l'appartement sous peine d'être à nouveau

séquestré et euthanasié s'il était repéré sans muselière sur la voie publique

(arrêt GE.2001/0052 du 31 octobre 2001). A noter que les articles 24 et 25 de

la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) ne

concernent pas le cas des animaux dangereux. Quant à l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (dans sa nouvelle version

du 12 avril 2006 entrée en vigueur le 2 mai 2006 {RO 2006 p. 1427}), son art.

31.

al. 4 prévoit que quiconque détient un chien doit prendre les mesures

préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres

humains et des animaux).

2.

En l'espèce, le recourant se dit viscéralement attaché à

son chien. C'est la raison pour laquelle il a cherché une solution de nature à

apaiser les craintes de la municipalité. Devant le risque de voir son chien

euthanasié, il a proposé d'éloigner l'animal en le confiant à sa fille en

Espagne. Cependant, il relève que le rapport établi par le Dr A._______ le 28

décembre 2005 ne lui est pas défavorable et surtout ne propose pas que le chien

soit définitivement éloigné du domicile de son maître. Le recourant prétend

qu'il est à même de garder son chien Athos dans sa propriété, qui a été dûment

clôturée, et qu'il observera la mesure de précaution consistant à promener son

chien en laisse et à lui faire porter une muselière lorsqu'il est lâché en

cours de promenade. C'est donc pour calmer les esprits, et surtout pour pouvoir

sortir le chien du refuge de Ste-Catherine, qu'il a proposé de le conduire en

Espagne chez sa fille. Il considère que la décision attaquée viole le principe

de la proportionnalité dans la mesure où elle l'oblige à garder son chien

uniquement dans la propriété de sa fille en Espagne.

A titre préalable, il y a lieu de noter que le

préavis du 28 décembre 2005 du Dr A._______ (qui préconise de laisser une

« dernière chance » au recourant) ne lie aucunement le Service

vétérinaire cantonal, qui est seul compétent pour ordonner le séquestre ou sa levée

ou encore pour en fixer les modalités. Par ailleurs, force est de constater

que la décision attaquée reprend presque mot pour mot les propositions formulées

par le recourant lui-même. Celui-ci ne saurait revenir sur ses propres

engagements sous peine de violer le principe de la bonne foi. Autrement dit, le

recourant est mal venu de contester une décision qu'il a lui-même sollicitée.

Cela étant, le recourant ne conteste pas que son

chien Athos a mordu (parfois gravement) et a agressé à réitérées reprises diverses

personnes. Le recourant admet qu’il a passé outre la décision du 11 novembre

2004.

de la Municipalité de 1._______ l’obligeant à ne lâcher son chien que

lorsque celui-ci se trouvait sous son contrôle et uniquement si son chien portait

une muselière en lanière de cuir souple. En effet, son chien – non muni d’une

muselière - a échappé à son contrôle et a agressé une voisine le 4 novembre

2005, ce qui a d’ailleurs suscité une pétition signée par une quarantaine

d'habitants de 1._______. Ce dernier incident démontre que le recourant n'est

pas en mesure de faire obéir son chien ni de prendre toutes les mesures de

sécurité nécessaires pour prévenir tout danger. Le fait que le recourant n’ait

pas le contrôle sur son chien – qualifié d’agressif et d’imprévisible par le

Dr. A._______ - représente une situation potentiellement dangereuse. Dans ces

conditions, on peut même se demander si le Service vétérinaire cantonal n'aurait

pas dû procéder au séquestre définitif du chien en lieu et place d’en ordonner le

transfert à l’étranger.

La restitution du chien aux conditions proposées par

le rapport du 28 décembre 2005 du Dr A._______ ne permettrait pas d'écarter

tout danger en particulier pour les habitants de 1._______, car il suffirait

d'une seule négligence ou d’une seule inattention de la part du recourant lors

d’une promenade avec son chien ou encore d’un seul oubli de mettre la muselière

pour risquer de graves incidents, aux conséquences parfois irrémédiables ou mortelles

notamment en présence d'enfants (voir arrêt du TA GE.2003/0080 du 5 avril 2004).

Le tribunal estime que le Service vétérinaire n'a

pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la levée du

séquestre préventif du chien Athos et l’exportation de celui-ci vers Espagne

dans la propriété de la fille du recourant. La décision attaquée ne viole pas

non plus le principe de la proportionnalité, surtout si l’on considère que le

recourant avait été averti le 11 novembre 2004 qu’en cas de nouvel incident

impliquant son chien Athos, celui-ci pourrait faire l’objet d’un séquestre

définitif. De surcroît, il résulte du rapport du 28 décembre 2005 du Dr A._______

que, malgré les cours d’éducation canine, le comportement du chien incriminé ne

s’est guère amélioré.

Enfin, le recourant affirme que la pétition signée par

des habitants du quartier relèverait de la cabale, car elle aurait pour origine

trois voisins avec lesquels il serait en conflit à propos d’une violation d’une

servitude de passage à pied et pour tout véhicule. Il se prévaut encore de

nombreux témoignages écrits en sa faveur. Point n’est cependant besoin

d'examiner plus avant cette argumentation, du moment qu'il n'est pas contesté

que le chien du recourant est potentiellement dangereux ; de plus,

l’intérêt à protéger le public contre les chiens potentiellement dangereux doit

impérativement l’emporter sur l’intérêt privé du maître à pouvoir garder son

animal auprès de lui.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Succombant, le recourant doit supporter les frais

de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service vétérinaire cantonal du 13 février

2006 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 4 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint