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Décision

GE.2006.0047

TA - GE.2006.0047 - 2006-06-13 - X. /UNIL Commission de recours, UNIL Immatriculations et inscriptions

13 juin 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X._______, née le 11 juillet 1973, a été admise à

l'immatriculation à l'Université de Lausanne en vue d'entreprendre des études

en qualité d'étudiante régulière dès le semestre d'hiver 2000/2001 à l'Ecole de

Français Moderne. Une attestation d'examens du 11 octobre 2001, établie par le

directeur de l'Ecole de Français Moderne, confirme que X._______ s'est

présentée aux examens de propédeutique en obtenant les résultats suivants :

"Epreuve(s) écrite(s)

Langue écrite 4.00

Production de textes écrits 4.00

Epreuve(s) orale(s)

Compréhension et expression orales 5.25

RÉSULTAT : Réussi"

b) En date du 18 septembre 2002, X._______ s'est

adressée au Service des immatriculations de l'Université de Lausanne dans les

termes suivants :

" Etudiante à l'Ecole de français moderne de

l'Université de Lausanne, je vais commencer en octobre 2003 des études à

Genève, à l'Institut universitaire d'études du developpment (IUED) en vue

d'obtenir le certificat de spécialisation en études du developpment.

Je n'ai pas terminé mon cursus à Lausanne. Mais au terme de

mes études à Genève, j'aimerais reprendre mes études de français. J'ai deux

questions à ce sujet :

- Est-il possible de s'exmatriculer à Lausanne pour ensuite me

réimmatriculer à l'Université ?

- Est-il possible de poursuivre mes études de français non

plus à Lausanne mais à Genève à l'Ecole de langue et de civilisation française

dans le cadre de l'Université à Genève ?

En espérant qu'il existe des

équivalences ou des passerelles entre les deux universités et que vous pourrez

répondre de manière positive à mes questions, veuillez recevoir, Madame,

Monsieur l'expression de mes sentiments les meilleurs."

c) Le Service des immatriculations et inscriptions

répondait le 30 septembre 2002 dans les termes suivants :

"(...)

Nous avons pris bonne note de votre décision d'interrompre

vos études à l'UNIL et sommes en mesure de répondre à vos questions par ce qui

suit :

·

Nous ne sommes malheureusement pas compétents pour

vous indiquer si vous pouvez poursuivre vos études à l'ELCF. Il vous appartient

de contacter l'UNIGE à ce sujet.

·

En l'état actuel de votre dossier, une

réimmatriculation à l'UNIL, à l'EFM, est en principe possible, sous réserve de

déposer une demande dans les délais, et d'obtenir le préavis positif de l'EFM. Les

conditions peuvent cependant varier en fonction des résultats que vous

obtiendrez à l'UNIGE, notamment en application des articles 105, 107 alinéa 2

et 107a alinéa 3 du Règlement général de l'Université de Lausanne :

article 105

"L'immatriculation à

l'Université est refusée si :

a) l'étudiant a été

éliminé ou exclu pour des motifs disciplinaires d'une autre Haute

Ecole universitaire;

b) l'étudiant a été

immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Hautes Ecoles universitaires

pendant six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné

par la réussite d'au moins une série d'examens;

c) l'étudiant a été

immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés ou dans

deux Hautes Ecoles universitaires sans y avoir achevé ses études."

article 107, alinéa 2

"L'étudiant qui n'est

plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute Ecole

universitaire suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la

même orientation ou discipline à l'Université."

B.

X._______ a été admise à l'Institut universitaire d'études

du développement à Genève pour les années académiques 2002/2003 et 2003/2004 en

vue de l'obtention du Certificat de spécialisation en études du développement.

Les résultats obtenus n'ont pas permis l'octroi du certificat et ils ont été

contestés par la recourante. Par ailleurs, le programme de Certificat de

spécialisation en études du développement, dont la durée maximale est fixée à

quatre semestres, a reçu ses derniers candidats en octobre 2002 et a été

définitivement clos en octobre 2004.

C.

a) En date du 2 juin 2005, X._______ a déposé une demande

de réimmatriculation auprès du Service des immatriculations et inscriptions de

l'Université de Lausanne en demandant de poursuivre ses études à l'Ecole de

Français Moderne.

b) Par décision du 22 juillet 2005, le Service des

immatriculations et inscriptions a refusé la demande au motif que l'étudiante

réalisait les conditions d'un cas de refus d'immatriculation telles qu'elles

sont précisées par le règlement d'application de la loi sur l'université. Le

recours formé par X._______ contre cette décision a été rejeté par la

Commission de recours de l'Université de Lausanne le 14 février 2006.

c) X._______ a recouru contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 7 mars 2006. Le Service des immatriculations et

inscriptions s'est déterminé sur le recours le 3 avril 2006 en concluant à son

rejet et la Commission de recours "UNIL" s'en est remise à l'arrêt du

14 février 2006. La possibilité a été donnée à la recourante de déposer un

mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) La loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004

(LUL; RS 414.11) fixe à son art. 75 les conditions d'immatriculation. Selon

cette disposition, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un

diplôme de fin d'études délivré par une Haute école spécialisée (HES) ou un

titre jugé équivalent sont admises à l'immatriculation (al. 1). Les personnes

qui ne possèdent pas un des titres mentionnés au 1er alinéa peuvent

cependant être admises à l'immatriculation pour autant qu'elles remplissent les

conditions spécifiques fixées dans la réglementation d'application (al. 2).

Enfin, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et

d'élimination des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement

d'application (al. 3). L'art. 69 du règlement d'application du 6 avril 2005 de

la loi sur l'Université de Lausanne (RLUL, RS 414.11.1) prévoit que

l'immatriculation à l'Université est refusée si l'étudiant a été éliminé ou

exclu pour des motifs disciplinaires d'une autre Haute école universitaire

(let. a), si l'étudiant a été immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs

Hautes écoles universitaires pendant six semestres sans que ce temps d'études

ait été sanctionné par l'obtention de 60 crédits ECTS ("European Credits

Transfer System") dans un programme donné ou d'attestations certifiant de

résultats équivalents (let. b) et enfin si l'étudiant a été immatriculé et

inscrit successivement dans deux facultés ou dans deux Hautes écoles

universitaires sans y avoir obtenu un bachelor (baccalauréat universitaire) ou

un titre jugé équivalent (let.c).

b) En l'espèce, la recourante a été immatriculée à

l'Université de Lausanne pendant quatre semestres soit pendant les années académiques

2000/2001 et 2001/2002. Pendant ce cursus d'études, elle a réussi ses examens

de propédeutique en octobre 2001. Puis elle a été immatriculée à l'Université

de Genève auprès de l'Institut universitaire d'études du développement pendant

quatre semestres, soit les années académiques 2002/2003 et 2003/2004 sans

obtenir un titre de l'Institut. Ainsi, la recourante remplit la condition fixée

par l'art. 69 let. c RLUL en ayant été immatriculée et inscrite successivement

dans deux facultés ou Hautes écoles universitaires sans avoir obtenu un

baccalauréat universitaire ou un titre jugé équivalent. La décision du Service

des inscriptions et immatriculations apparaît ainsi conforme à l'art. 69 let. c

RLUL.

2.

Il convient encore d'examiner si le principe de la bonne

foi permettrait à la recourante d'obtenir une immatriculation même si les

conditions de l'art. 69 RLUL ne sont pas remplies.

a) Le droit constitutionnel du citoyen

à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi

est expressément consacré à l'art. 9 Cst. (Ulrich

Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., Zurich

2002, n° 624). Il protège la confiance légitime que le

citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre

comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée (ATF 126 II 377 consid.

3a p. 387; 122 II 113 consid.

3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se

conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications,

recommandations ou autres déclarations) reçues, si les conditions cumulatives

suivantes sont réunies (ATF 122 II113 consid. 3b/cc p. 123; 121 II 473 consid.

2c; 118 Ia 245 consid.

4b et les arrêts cités): l'autorité est intervenue dans une situation concrète

à l'égard de personnes déterminées (a); l'autorité a agi ou est censée avoir

agi dans les limites de sa compétence (b); l'administré a eu de sérieuses

raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite

(c); l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des

dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (d); et la loi

n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e).

b) En l'espèce, le Service des

immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne a répondu à la

demande de renseignements présentée par la recourante le 18 septembre 2002 en

indiquant toutes les conditions requises pour une réimmatriculation dans l'hypothèse

où la recourante quittait l'Université de Lausanne pour entreprendre des études

à l'Institut universitaire d'études du développement de Genève. La réponse

donnée par le Service des immatriculations et inscriptions le 30 septembre 2002

précise bien qu'une réimmatriculation à l'Université de Lausanne, notamment à

l'Ecole de Français Moderne, était en principe possible mais dépendait des

résultats obtenus à l'Université de Genève. Le renseignement donné le 30

septembre 2002 comporte encore le texte de l'art. 105 let. c de l'ancien

règlement général de l'Université de Lausanne, disposition précisant que

l'immatriculation est refusée lorsque l'étudiant a été immatriculé et inscrit

successivement dans deux facultés ou dans deux Hautes Ecoles universitaires

sans y avoir achevé ses études. La recourante était donc clairement informée

des conditions d'une réimmatriculation et ne peut donc se prévaloir d'une

assurance donnée en vue de sa réimmatriculation. Au surplus, la nouvelle réglementation

reprend pour l'essentiel, en les précisant, les conditions de l'ancien

règlement imposant un refus d'immatriculation. Dans ces conditions, le principe

de la bonne foi ne permet pas à la recourante d'exiger une nouvelle immatriculation

à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne. Enfin, le fait que

la recourante soit toujours immatriculée à l'Université de Belgrade n'est pas

déterminant et n'a pas d'influence sur le sort de la cause à juger.

3.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au

vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 300

fr., à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de l'Université de

Lausanne du 14 février 2006 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est

mis à la charge de la recourante.

san/Lausanne, le 13 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.