GE.2006.0047
TA - GE.2006.0047 - 2006-06-13 - X. /UNIL Commission de recours, UNIL Immatriculations et inscriptions
13 juin 2006Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0047
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /UNIL Commission de recours, UNIL Immatriculations et inscriptions
LUL-75
RLUL-69
Résumé contenant:
Etudiante inscrite à l'Université de Lausanne pendant 4 semestres, puis à l'Université de Genève pendant 4 semestres sans avoir obtenu un bachelor ou un titre jugé équivalent tombe sous le coup de l'art. 69 let. c RLUL, qui exclut en pareil cas une réimmatriculation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourante
X._______, à Genève,
autorité intimée
Commission de recours UNIL, à
Lausanne,
autorité concernée
Service des immatriculations et
inscriptions de l'UNIL, à Dorigny
Objet
Conditions pour
une demande de réimmatriculation
Recours X._______ c/ décision de la Commission de recours
UNIL du 14 février 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) X._______, née le 11 juillet 1973, a été admise à
l'immatriculation à l'Université de Lausanne en vue d'entreprendre des études
en qualité d'étudiante régulière dès le semestre d'hiver 2000/2001 à l'Ecole de
Français Moderne. Une attestation d'examens du 11 octobre 2001, établie par le
directeur de l'Ecole de Français Moderne, confirme que X._______ s'est
présentée aux examens de propédeutique en obtenant les résultats suivants :
"Epreuve(s) écrite(s)
Langue écrite 4.00
Production de textes écrits 4.00
Epreuve(s) orale(s)
Compréhension et expression orales 5.25
RÉSULTAT : Réussi"
b) En date du 18 septembre 2002, X._______ s'est
adressée au Service des immatriculations de l'Université de Lausanne dans les
termes suivants :
" Etudiante à l'Ecole de français moderne de
l'Université de Lausanne, je vais commencer en octobre 2003 des études à
Genève, à l'Institut universitaire d'études du developpment (IUED) en vue
d'obtenir le certificat de spécialisation en études du developpment.
Je n'ai pas terminé mon cursus à Lausanne. Mais au terme de
mes études à Genève, j'aimerais reprendre mes études de français. J'ai deux
questions à ce sujet :
- Est-il possible de s'exmatriculer à Lausanne pour ensuite me
réimmatriculer à l'Université ?
- Est-il possible de poursuivre mes études de français non
plus à Lausanne mais à Genève à l'Ecole de langue et de civilisation française
dans le cadre de l'Université à Genève ?
En espérant qu'il existe des
équivalences ou des passerelles entre les deux universités et que vous pourrez
répondre de manière positive à mes questions, veuillez recevoir, Madame,
Monsieur l'expression de mes sentiments les meilleurs."
c) Le Service des immatriculations et inscriptions
répondait le 30 septembre 2002 dans les termes suivants :
"(...)
Nous avons pris bonne note de votre décision d'interrompre
vos études à l'UNIL et sommes en mesure de répondre à vos questions par ce qui
suit :
·
Nous ne sommes malheureusement pas compétents pour
vous indiquer si vous pouvez poursuivre vos études à l'ELCF. Il vous appartient
de contacter l'UNIGE à ce sujet.
·
En l'état actuel de votre dossier, une
réimmatriculation à l'UNIL, à l'EFM, est en principe possible, sous réserve de
déposer une demande dans les délais, et d'obtenir le préavis positif de l'EFM. Les
conditions peuvent cependant varier en fonction des résultats que vous
obtiendrez à l'UNIGE, notamment en application des articles 105, 107 alinéa 2
et 107a alinéa 3 du Règlement général de l'Université de Lausanne :
article 105
"L'immatriculation à
l'Université est refusée si :
a) l'étudiant a été
éliminé ou exclu pour des motifs disciplinaires d'une autre Haute
Ecole universitaire;
b) l'étudiant a été
immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Hautes Ecoles universitaires
pendant six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné
par la réussite d'au moins une série d'examens;
c) l'étudiant a été
immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés ou dans
deux Hautes Ecoles universitaires sans y avoir achevé ses études."
article 107, alinéa 2
"L'étudiant qui n'est
plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute Ecole
universitaire suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la
même orientation ou discipline à l'Université."
B.
X._______ a été admise à l'Institut universitaire d'études
du développement à Genève pour les années académiques 2002/2003 et 2003/2004 en
vue de l'obtention du Certificat de spécialisation en études du développement.
Les résultats obtenus n'ont pas permis l'octroi du certificat et ils ont été
contestés par la recourante. Par ailleurs, le programme de Certificat de
spécialisation en études du développement, dont la durée maximale est fixée à
quatre semestres, a reçu ses derniers candidats en octobre 2002 et a été
définitivement clos en octobre 2004.
C.
a) En date du 2 juin 2005, X._______ a déposé une demande
de réimmatriculation auprès du Service des immatriculations et inscriptions de
l'Université de Lausanne en demandant de poursuivre ses études à l'Ecole de
Français Moderne.
b) Par décision du 22 juillet 2005, le Service des
immatriculations et inscriptions a refusé la demande au motif que l'étudiante
réalisait les conditions d'un cas de refus d'immatriculation telles qu'elles
sont précisées par le règlement d'application de la loi sur l'université. Le
recours formé par X._______ contre cette décision a été rejeté par la
Commission de recours de l'Université de Lausanne le 14 février 2006.
c) X._______ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 7 mars 2006. Le Service des immatriculations et
inscriptions s'est déterminé sur le recours le 3 avril 2006 en concluant à son
rejet et la Commission de recours "UNIL" s'en est remise à l'arrêt du
14 février 2006. La possibilité a été donnée à la recourante de déposer un
mémoire complémentaire.
Considérants
1.
a) La loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004
(LUL; RS 414.11) fixe à son art. 75 les conditions d'immatriculation. Selon
cette disposition, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un
diplôme de fin d'études délivré par une Haute école spécialisée (HES) ou un
titre jugé équivalent sont admises à l'immatriculation (al. 1). Les personnes
qui ne possèdent pas un des titres mentionnés au 1er alinéa peuvent
cependant être admises à l'immatriculation pour autant qu'elles remplissent les
conditions spécifiques fixées dans la réglementation d'application (al. 2).
Enfin, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et
d'élimination des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement
d'application (al. 3). L'art. 69 du règlement d'application du 6 avril 2005 de
la loi sur l'Université de Lausanne (RLUL, RS 414.11.1) prévoit que
l'immatriculation à l'Université est refusée si l'étudiant a été éliminé ou
exclu pour des motifs disciplinaires d'une autre Haute école universitaire
(let. a), si l'étudiant a été immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs
Hautes écoles universitaires pendant six semestres sans que ce temps d'études
ait été sanctionné par l'obtention de 60 crédits ECTS ("European Credits
Transfer System") dans un programme donné ou d'attestations certifiant de
résultats équivalents (let. b) et enfin si l'étudiant a été immatriculé et
inscrit successivement dans deux facultés ou dans deux Hautes écoles
universitaires sans y avoir obtenu un bachelor (baccalauréat universitaire) ou
un titre jugé équivalent (let.c).
b) En l'espèce, la recourante a été immatriculée à
l'Université de Lausanne pendant quatre semestres soit pendant les années académiques
2000/2001 et 2001/2002. Pendant ce cursus d'études, elle a réussi ses examens
de propédeutique en octobre 2001. Puis elle a été immatriculée à l'Université
de Genève auprès de l'Institut universitaire d'études du développement pendant
quatre semestres, soit les années académiques 2002/2003 et 2003/2004 sans
obtenir un titre de l'Institut. Ainsi, la recourante remplit la condition fixée
par l'art. 69 let. c RLUL en ayant été immatriculée et inscrite successivement
dans deux facultés ou Hautes écoles universitaires sans avoir obtenu un
baccalauréat universitaire ou un titre jugé équivalent. La décision du Service
des inscriptions et immatriculations apparaît ainsi conforme à l'art. 69 let. c
RLUL.
2.
Il convient encore d'examiner si le principe de la bonne
foi permettrait à la recourante d'obtenir une immatriculation même si les
conditions de l'art. 69 RLUL ne sont pas remplies.
a) Le droit constitutionnel du citoyen
à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi
est expressément consacré à l'art. 9 Cst. (Ulrich
Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., Zurich
2002, n° 624). Il protège la confiance légitime que le
citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre
comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée (ATF 126 II 377 consid.
3a p. 387; 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se
conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications,
recommandations ou autres déclarations) reçues, si les conditions cumulatives
suivantes sont réunies (ATF 122 II113 consid. 3b/cc p. 123; 121 II 473 consid.
2c; 118 Ia 245 consid.
4b et les arrêts cités): l'autorité est intervenue dans une situation concrète
à l'égard de personnes déterminées (a); l'autorité a agi ou est censée avoir
agi dans les limites de sa compétence (b); l'administré a eu de sérieuses
raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite
(c); l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (d); et la loi
n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e).
b) En l'espèce, le Service des
immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne a répondu à la
demande de renseignements présentée par la recourante le 18 septembre 2002 en
indiquant toutes les conditions requises pour une réimmatriculation dans l'hypothèse
où la recourante quittait l'Université de Lausanne pour entreprendre des études
à l'Institut universitaire d'études du développement de Genève. La réponse
donnée par le Service des immatriculations et inscriptions le 30 septembre 2002
précise bien qu'une réimmatriculation à l'Université de Lausanne, notamment à
l'Ecole de Français Moderne, était en principe possible mais dépendait des
résultats obtenus à l'Université de Genève. Le renseignement donné le 30
septembre 2002 comporte encore le texte de l'art. 105 let. c de l'ancien
règlement général de l'Université de Lausanne, disposition précisant que
l'immatriculation est refusée lorsque l'étudiant a été immatriculé et inscrit
successivement dans deux facultés ou dans deux Hautes Ecoles universitaires
sans y avoir achevé ses études. La recourante était donc clairement informée
des conditions d'une réimmatriculation et ne peut donc se prévaloir d'une
assurance donnée en vue de sa réimmatriculation. Au surplus, la nouvelle réglementation
reprend pour l'essentiel, en les précisant, les conditions de l'ancien
règlement imposant un refus d'immatriculation. Dans ces conditions, le principe
de la bonne foi ne permet pas à la recourante d'exiger une nouvelle immatriculation
à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne. Enfin, le fait que
la recourante soit toujours immatriculée à l'Université de Belgrade n'est pas
déterminant et n'a pas d'influence sur le sort de la cause à juger.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au
vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 300
fr., à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de
Lausanne du 14 février 2006 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est
mis à la charge de la recourante.
san/Lausanne, le 13 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.