GE.2006.0049
TA - GE.2006.0049 - 2006-07-13 - PITTET, PITTET/Municipalité de Vaulion
13 juillet 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PITTET, PITTET/Municipalité de Vaulion
DÉCISION
QUALITÉ POUR RECOURIR
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LEaux-11
LJPA-29-2
Résumé contenant:
Construction de collecteurs d'eaux usées. Discussion entre la commune et le propriétaire sur un mode de financement qui déroge à ce qui est prévu par le règlement communal, en vue de la signature d'une convention. Les prises de position de la municipalité dans le cadre de ces discussions ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif. Recours irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juillet 2006
Composition
M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et
Antoine Thélin, assesseurs.
recourants
1.
Gaspard PITTET, à
Villars-le-Terroir, représenté par Hilaire PITTET, à Villars-le-Terroir,
2.
Hilaire PITTET, à
Villars-le-Terroir,
autorité intimée
Municipalité de Vaulion, à Vaulion,
Objet
Divers
Recours Gaspard et Hilaire PITTET c/ décision de la
Municipalité de Vaulion du 7 mars 2006 (frais liés à la pose d'une
canalisation EU)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au mois de juin 2004, la Municipalité de Vaulion a mis à
l'enquête publique, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction de
plusieurs collecteurs d'eaux usées (collecteurs de la Busine, du Boutavent, de
la Bréguette, des Vyneuves et de la Frasse) permettant le raccordement à la
station d'épuration centrale (STEP) d'une vingtaine de bâtiments, la plupart
habités à l'année. Les travaux étaient devisés à 1'291'000 francs comprenant la
construction des collecteurs et des stations de pompage et le raccordement au
collecteur existant. Compte tenu d'une subvention cantonale correspondant à 41
% du coût des travaux (soit 416'000 francs), un solde de 875'000 francs devait
être pris en charge par les propriétaires. Une subvention communale de 10'000
fr. par propriétaire était prévue, ceci exclusivement pour les propriétaires
domiciliés dans la commune de Vaulion.
B.
Gaspard et Hilaire Pittet, domiciliés à Villars le Terroir
et propriétaires de la parcelle 370 de la Commune de Vaulion, ont formulé une
opposition en date du 15 juillet 2004. Tout en ne remettant pas en cause
l'obligation de raccordement, ils demandaient au nom de l'égalité de traitement
que la participation financière de tous les propriétaires concernés soit
identique, indépendamment de leur lieu de domicile. Ils demandaient également
une remise en état de leur terrain à la fin des travaux compte tenu de
l'emprise de ces derniers (conduites EU, chambres, station de pompage) avec une
"garantie de 5 ans sur les travaux". Invoquant un manque à gagner en
raison de l'exécution des travaux sur leur terrain, ils demandaient en outre
une estimation de leur préjudice par un expert et une indemnisation correspondante.
Ils demandaient également que le chemin d'accès à leur chalet ne soit pas
utilisé pour les travaux et qu'un constat de l'état de ce chemin soit effectué
préalablement. Enfin, ils demandaient la mise en place d'une conduite d'eau
potable et la signature d'une convention ad hoc avant le début des travaux.
C.
Dans sa séance du 16 décembre 2004, le Conseil communal de
Vaulion a décidé d'octroyer une subvention communale de 10'000 francs par
propriétaire, ceci exclusivement en faveur des propriétaires domiciliés dans la
commune. Le montant à la charge des propriétaires se montait ainsi finalement à
19'000 francs pour les propriétaires domiciliés dans la Commune de Vaulion et
29'000 francs pour les autres propriétaires, non compris les raccordements
privés. Le même jour, le Conseil communal a autorisé la municipalité à
entreprendre les travaux de raccordement en qualité de maître d'œuvre.
D.
Au mois de février 2006, la municipalité a soumis aux
propriétaires concernés un projet de convention. Celle-ci prévoit notamment que
la commune agit comme maître d'œuvre (art. 1) et que le coût des travaux de
construction du collecteur, sans les raccordements privés et déduction faite
des subventions cantonales, est réparti de manière égale entre tous les
propriétaires, avec une estimation de Fr. 28'000 plus ou moins 10% par bâtiment
(art. 4). A cela s'ajoute la taxe de raccordement prévue par l'art. 41 du
règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. La convention
prévoit également que les propriétaires s'engagent à payer le montant facturé
par la commune dans les 30 jours après réception de la facture (art. 5) et
mentionne que, suite à la décision du Conseil communal, aucune subvention
communale ne sera versée aux propriétaires non domiciliés dans la commune.
E.
En date du 7 mars 2006, la Municipalité de Vaulion a
adressé un courrier à Gaspard et Hilaire Pittet, indiquant la voie de recours
au Tribunal administratif, dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante
:
"Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de
la Municipalité et avons l'avantage de vous communiquer les décisions prises
par notre autorité suite à la séance du 21 février 2006.
Au sujet de l'occupation du sol, nous vous confirmons
l'indemnité unique de Fr. 1.-- par mètre de conduites en traversée de
propriété.
De plus, la municipalité prendra à sa charge les frais du
"raccordement privé" de votre bâtiment selon devis établi par
l'entreprise Zmoss pour utilisation du sol de la station de pompage. Cette
indemnité unique complémentaire garantira par ailleurs à la Commune de Vaulion
et à ses mandataires un accès en tout temps à cette installation pour son
entretien.
D'autre part, au sujet de votre demande d'indemnité liée aux
nuisances dues aux travaux sur votre propriété, considérant que ces travaux
sont destinés à l'assainissement de votre bâtiment, que le raccordement des
bâtiments situés en amont vous permet de bénéficier de la subvention cantonale
de 41 % du coût des travaux, que les conduites situées en aval de votre
bâtiment créent une situation identique à l'ensemble des propriétaires concernés,
la Municipalité a décidé de ne pas accorder d'indemnité. Néanmoins, et dans la
mesure du possible, la Municipalité interviendra auprès de l'entreprise Zmoss
afin qu'elle planifie ces travaux au moment le plus opportun en fonction de
l'avancement.
Enfin, nous vous confirmons que le Conseil communal, dans sa
séance du 16 décembre 2004, a décidé de n'octroyer une subvention communale
qu'aux propriétaires domiciliés dans la commune depuis une année au minimum."
F.
Gaspard et Hilaire Pittet se sont pourvus contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 14 mars 2006. Se référant à leur
opposition du 15 juillet 2004, ils demandent une nouvelle fois que la
subvention communale soit identique pour tous les propriétaires concernés. Se
référant à l'emprise du projet sur leur pâturage (conduites EU-chambres-station
de pompage), ils demandent une "garantie de 5 ans sur les travaux ainsi
que sur le chemin accédant à leur chalet, uniquement en cas d'utilisation de
celui-ci lors des travaux". Ils demandent en outre que le manque à gagner
provoqué par les travaux (diminution des bêtes estivées, travaux et matériel
supplémentaire pour le parcage du bétail, présence obligatoire de l'amodiataire),
soit estimé par des experts reconnus et qu'ils obtiennent réparation. Les
recourants précisent à cet égard que le revenu provenant de cet alpage
représente le 50 % de leur salaire annuel. Ils précisent enfin que, dès lors
qu'ils n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante de la municipalité, ils
refusent de signer la convention qui leur a été soumise par cette dernière au
mois de février 2006.
G.
La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 2
mai 2006 en concluant implicitement au rejet du recours.
H.
A la requête du magistrat instructeur, la municipalité a
déposé le 10 mai 2006 le dossier d'enquête, les travaux préparatoires relatifs
à la décision du Conseil communal du 16 décembre 2004 (préavis de la
municipalité et rapport de la commission) ainsi que le règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration des eaux. Interpellée sur l'éventuelle base légale
de la décision du Conseil communal relative à l'octroi de la subvention
communale, la municipalité a indiqué qu'il s'agissait d'une décision "du
Conseil communal".
Considérants
1.
Il convient d'examiner en premier lieu si l'on se trouve
en présence d'une décision administrative susceptible d'un recours auprès du
Tribunal administratif au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
a) Est une décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou
d’annuler des droits ou des obligations ; (b) de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ; (c) de rejeter ou
de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). En d’autres
termes, la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un
particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport
juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a
et les réf. citées).Tel n'est pas le cas de l'expression d'une opinion, d'une
simple communication, d'une prise de position, d'une recommandation, d'un renseignement,
d'une information, d'un projet de décision ou de l'annonce d'une décision, car
il leur manque un caractère juridique (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006
consid. 2.1 et références). C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une
communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de modifier la
situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et
l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou active, est
irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées).
b) En l'occurrence, le litige concerne le
financement de la construction d'un collecteur destiné à raccorder le bâtiment
des recourants à la station centrale d'épuration. On relève à cet égard que le
Commune de Vaulion a adopté au mois de mai 2002 un "Règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration des eaux" (ci après: le Règlement) qui prévoit
notamment à qui incombe la responsabilité de la construction des installations
d'évacuation des eaux usées. Le Règlement distingue l'"Equipement public",
qui doit être construit par la commune et demeure sa propriété (art. 7) et
l'"Equipement privé", qui doit être construit par les propriétaires
et appartient à ces derniers (art. 11). Ces deux notions font l'objet des art.
6.
et 10 du Règlement, dont la teneur est la suivante :
"(...)
Art. 6
L'équipement public comprend l'ensemble des installations
nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux provenant des fonds
raccordables.
Il est constitué :
a) d'un équipement de base comprenant la station centrale
d'épuration et ses ouvrages annexes ainsi que les collecteurs de transports, en
principe, hors zone constructible;
b) d'un équipement général comprenant les collecteurs
de concentration et leurs annexes, en principe en zone constructible;
c) d'un équipement de raccordement comprenant les
collecteurs destinés à relier les divers bien-fonds à l'équipement général.
Art. 10
L'équipement privé est constitué de l'ensemble des
canalisations et installations reliant un bien-fonds à l'équipement public.
Le cas échéant, les installations de prétraitement font
également partie de l'équipement privé.
(...)"
Lorsqu'elle exige le raccordement d'un bâtiment à la
STEP en application de la législation fédérale sur la protection des eaux (cf.
art 11 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux), la
Commune peut ainsi, en se fondant sur le Règlement, ordonner à un propriétaire
la réalisation de l'équipement privé et il lui appartient en même temps de
réaliser l'équipement public, ceci à ses frais, après avoir obtenu les droits
de passage nécessaires, au besoin par expropriation. La Commune ne peut ainsi
pas contraindre un propriétaire à participer, en tout ou partie, au financement
de cet équipement public. Elle peut en revanche percevoir des taxes destinées à
faire participer les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux
installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux aux frais de
construction et d'entretien desdites installations, soit une taxe unique de
raccordement et une taxe annuelle d'épuration (cf. art. 40 du Règlement; v.
également art. 66 de la Loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection
des eaux contre la pollution - LPEP - qui constitue la base légale cantonale
permettant aux communes de percevoir ce type de taxe).
c) Dans le cas d'espèce, on constate que la
municipalité a souhaité s'écarter des règles posées par le Règlement en matière
de financement de l'équipement public et privé en mettant à la charge des
propriétaires concernés non seulement le coût de l'équipement privé, mais
également le solde du coût de l'équipement public après déduction de la
subvention cantonale. A cet effet, la municipalité a rédigé un projet de
convention qu'elle s'efforce de faire signer par les propriétaires, le présent
litige s'inscrivant dans le cadre de la négociation de cette convention. On
constate ainsi que ce que la municipalité qualifie de "décision
susceptible de recours auprès du Tribunal administratif" constitue en fait
une prise de position de cette dernière dans le cadre de la négociation de
clauses que les recourants voudraient insérer dans la convention. Ces clauses
portent sur la réduction de 10'000 francs du coût mis à leur charge (correspondant
à la subvention communale), sur une garantie en relation avec les dommages
susceptibles d'être provoqués par les travaux et sur une prise en charge par la
Commune d'un éventuel manque à gagner que subiraient les recourants en raison
de ces travaux. Dans leur pourvoi, les recourants mentionnent ainsi qu'ils ne
signeront pas la convention tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction sur
ces différents points.
d) Dès lors qu'on se trouve dans le cadre de la
négociation d'une convention, le tribunal constate qu'aucune mesure
contraignante affectant la situation juridique des recourants n'a encore été
prise. Seule la signature de cette convention ou éventuellement, en cas d'échec
des négociations conventionnelles, une décision formelle prise par la
municipalité imposant l'adhésion des recourants à son projet (et plus
particulièrement à son financement) aurait pour conséquence d'affecter les
droits et les obligations des recourants. Cas échéant, seule cette dernière
décision serait susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif dans
le cadre duquel les recourants pourraient notamment invoquer le fait que le
financement prévu n'est pas conforme au Règlement. En l'état, aucune décision de
ce type n'a été rendue et l'on ne se trouve par conséquent pas en présence
d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA, susceptible d'un recours auprès du
Tribunal administratif.
2.
Il résulte des considérations qui
précèdent que le recours est irrecevable. Compte tenu des circonstances, les
frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas prélevé d'émolument.
jc/san/Lausanne, le 13 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint