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Décision

GE.2006.0049

TA - GE.2006.0049 - 2006-07-13 - PITTET, PITTET/Municipalité de Vaulion

13 juillet 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au mois de juin 2004, la Municipalité de Vaulion a mis à

l'enquête publique, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction de

plusieurs collecteurs d'eaux usées (collecteurs de la Busine, du Boutavent, de

la Bréguette, des Vyneuves et de la Frasse) permettant le raccordement à la

station d'épuration centrale (STEP) d'une vingtaine de bâtiments, la plupart

habités à l'année. Les travaux étaient devisés à 1'291'000 francs comprenant la

construction des collecteurs et des stations de pompage et le raccordement au

collecteur existant. Compte tenu d'une subvention cantonale correspondant à 41

% du coût des travaux (soit 416'000 francs), un solde de 875'000 francs devait

être pris en charge par les propriétaires. Une subvention communale de 10'000

fr. par propriétaire était prévue, ceci exclusivement pour les propriétaires

domiciliés dans la commune de Vaulion.

B.

Gaspard et Hilaire Pittet, domiciliés à Villars le Terroir

et propriétaires de la parcelle 370 de la Commune de Vaulion, ont formulé une

opposition en date du 15 juillet 2004. Tout en ne remettant pas en cause

l'obligation de raccordement, ils demandaient au nom de l'égalité de traitement

que la participation financière de tous les propriétaires concernés soit

identique, indépendamment de leur lieu de domicile. Ils demandaient également

une remise en état de leur terrain à la fin des travaux compte tenu de

l'emprise de ces derniers (conduites EU, chambres, station de pompage) avec une

"garantie de 5 ans sur les travaux". Invoquant un manque à gagner en

raison de l'exécution des travaux sur leur terrain, ils demandaient en outre

une estimation de leur préjudice par un expert et une indemnisation correspondante.

Ils demandaient également que le chemin d'accès à leur chalet ne soit pas

utilisé pour les travaux et qu'un constat de l'état de ce chemin soit effectué

préalablement. Enfin, ils demandaient la mise en place d'une conduite d'eau

potable et la signature d'une convention ad hoc avant le début des travaux.

C.

Dans sa séance du 16 décembre 2004, le Conseil communal de

Vaulion a décidé d'octroyer une subvention communale de 10'000 francs par

propriétaire, ceci exclusivement en faveur des propriétaires domiciliés dans la

commune. Le montant à la charge des propriétaires se montait ainsi finalement à

19'000 francs pour les propriétaires domiciliés dans la Commune de Vaulion et

29'000 francs pour les autres propriétaires, non compris les raccordements

privés. Le même jour, le Conseil communal a autorisé la municipalité à

entreprendre les travaux de raccordement en qualité de maître d'œuvre.

D.

Au mois de février 2006, la municipalité a soumis aux

propriétaires concernés un projet de convention. Celle-ci prévoit notamment que

la commune agit comme maître d'œuvre (art. 1) et que le coût des travaux de

construction du collecteur, sans les raccordements privés et déduction faite

des subventions cantonales, est réparti de manière égale entre tous les

propriétaires, avec une estimation de Fr. 28'000 plus ou moins 10% par bâtiment

(art. 4). A cela s'ajoute la taxe de raccordement prévue par l'art. 41 du

règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. La convention

prévoit également que les propriétaires s'engagent à payer le montant facturé

par la commune dans les 30 jours après réception de la facture (art. 5) et

mentionne que, suite à la décision du Conseil communal, aucune subvention

communale ne sera versée aux propriétaires non domiciliés dans la commune.

E.

En date du 7 mars 2006, la Municipalité de Vaulion a

adressé un courrier à Gaspard et Hilaire Pittet, indiquant la voie de recours

au Tribunal administratif, dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante

:

"Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de

la Municipalité et avons l'avantage de vous communiquer les décisions prises

par notre autorité suite à la séance du 21 février 2006.

Au sujet de l'occupation du sol, nous vous confirmons

l'indemnité unique de Fr. 1.-- par mètre de conduites en traversée de

propriété.

De plus, la municipalité prendra à sa charge les frais du

"raccordement privé" de votre bâtiment selon devis établi par

l'entreprise Zmoss pour utilisation du sol de la station de pompage. Cette

indemnité unique complémentaire garantira par ailleurs à la Commune de Vaulion

et à ses mandataires un accès en tout temps à cette installation pour son

entretien.

D'autre part, au sujet de votre demande d'indemnité liée aux

nuisances dues aux travaux sur votre propriété, considérant que ces travaux

sont destinés à l'assainissement de votre bâtiment, que le raccordement des

bâtiments situés en amont vous permet de bénéficier de la subvention cantonale

de 41 % du coût des travaux, que les conduites situées en aval de votre

bâtiment créent une situation identique à l'ensemble des propriétaires concernés,

la Municipalité a décidé de ne pas accorder d'indemnité. Néanmoins, et dans la

mesure du possible, la Municipalité interviendra auprès de l'entreprise Zmoss

afin qu'elle planifie ces travaux au moment le plus opportun en fonction de

l'avancement.

Enfin, nous vous confirmons que le Conseil communal, dans sa

séance du 16 décembre 2004, a décidé de n'octroyer une subvention communale

qu'aux propriétaires domiciliés dans la commune depuis une année au minimum."

F.

Gaspard et Hilaire Pittet se sont pourvus contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 14 mars 2006. Se référant à leur

opposition du 15 juillet 2004, ils demandent une nouvelle fois que la

subvention communale soit identique pour tous les propriétaires concernés. Se

référant à l'emprise du projet sur leur pâturage (conduites EU-chambres-station

de pompage), ils demandent une "garantie de 5 ans sur les travaux ainsi

que sur le chemin accédant à leur chalet, uniquement en cas d'utilisation de

celui-ci lors des travaux". Ils demandent en outre que le manque à gagner

provoqué par les travaux (diminution des bêtes estivées, travaux et matériel

supplémentaire pour le parcage du bétail, présence obligatoire de l'amodiataire),

soit estimé par des experts reconnus et qu'ils obtiennent réparation. Les

recourants précisent à cet égard que le revenu provenant de cet alpage

représente le 50 % de leur salaire annuel. Ils précisent enfin que, dès lors

qu'ils n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante de la municipalité, ils

refusent de signer la convention qui leur a été soumise par cette dernière au

mois de février 2006.

G.

La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 2

mai 2006 en concluant implicitement au rejet du recours.

H.

A la requête du magistrat instructeur, la municipalité a

déposé le 10 mai 2006 le dossier d'enquête, les travaux préparatoires relatifs

à la décision du Conseil communal du 16 décembre 2004 (préavis de la

municipalité et rapport de la commission) ainsi que le règlement communal sur

l'évacuation et l'épuration des eaux. Interpellée sur l'éventuelle base légale

de la décision du Conseil communal relative à l'octroi de la subvention

communale, la municipalité a indiqué qu'il s'agissait d'une décision "du

Conseil communal".

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu si l'on se trouve

en présence d'une décision administrative susceptible d'un recours auprès du

Tribunal administratif au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

a) Est une décision toute mesure prise par une

autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou

d’annuler des droits ou des obligations ; (b) de constater l’existence,

l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ; (c) de rejeter ou

de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). En d’autres

termes, la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un

particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport

juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a

et les réf. citées).Tel n'est pas le cas de l'expression d'une opinion, d'une

simple communication, d'une prise de position, d'une recommandation, d'un renseignement,

d'une information, d'un projet de décision ou de l'annonce d'une décision, car

il leur manque un caractère juridique (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006

consid. 2.1 et références). C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une

communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de modifier la

situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et

l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou active, est

irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées).

b) En l'occurrence, le litige concerne le

financement de la construction d'un collecteur destiné à raccorder le bâtiment

des recourants à la station centrale d'épuration. On relève à cet égard que le

Commune de Vaulion a adopté au mois de mai 2002 un "Règlement communal sur

l'évacuation et l'épuration des eaux" (ci après: le Règlement) qui prévoit

notamment à qui incombe la responsabilité de la construction des installations

d'évacuation des eaux usées. Le Règlement distingue l'"Equipement public",

qui doit être construit par la commune et demeure sa propriété (art. 7) et

l'"Equipement privé", qui doit être construit par les propriétaires

et appartient à ces derniers (art. 11). Ces deux notions font l'objet des art.

6.

et 10 du Règlement, dont la teneur est la suivante :

"(...)

Art. 6

L'équipement public comprend l'ensemble des installations

nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux provenant des fonds

raccordables.

Il est constitué :

a) d'un équipement de base comprenant la station centrale

d'épuration et ses ouvrages annexes ainsi que les collecteurs de transports, en

principe, hors zone constructible;

b) d'un équipement général comprenant les collecteurs

de concentration et leurs annexes, en principe en zone constructible;

c) d'un équipement de raccordement comprenant les

collecteurs destinés à relier les divers bien-fonds à l'équipement général.

Art. 10

L'équipement privé est constitué de l'ensemble des

canalisations et installations reliant un bien-fonds à l'équipement public.

Le cas échéant, les installations de prétraitement font

également partie de l'équipement privé.

(...)"

Lorsqu'elle exige le raccordement d'un bâtiment à la

STEP en application de la législation fédérale sur la protection des eaux (cf.

art 11 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux), la

Commune peut ainsi, en se fondant sur le Règlement, ordonner à un propriétaire

la réalisation de l'équipement privé et il lui appartient en même temps de

réaliser l'équipement public, ceci à ses frais, après avoir obtenu les droits

de passage nécessaires, au besoin par expropriation. La Commune ne peut ainsi

pas contraindre un propriétaire à participer, en tout ou partie, au financement

de cet équipement public. Elle peut en revanche percevoir des taxes destinées à

faire participer les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux

installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux aux frais de

construction et d'entretien desdites installations, soit une taxe unique de

raccordement et une taxe annuelle d'épuration (cf. art. 40 du Règlement; v.

également art. 66 de la Loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection

des eaux contre la pollution - LPEP - qui constitue la base légale cantonale

permettant aux communes de percevoir ce type de taxe).

c) Dans le cas d'espèce, on constate que la

municipalité a souhaité s'écarter des règles posées par le Règlement en matière

de financement de l'équipement public et privé en mettant à la charge des

propriétaires concernés non seulement le coût de l'équipement privé, mais

également le solde du coût de l'équipement public après déduction de la

subvention cantonale. A cet effet, la municipalité a rédigé un projet de

convention qu'elle s'efforce de faire signer par les propriétaires, le présent

litige s'inscrivant dans le cadre de la négociation de cette convention. On

constate ainsi que ce que la municipalité qualifie de "décision

susceptible de recours auprès du Tribunal administratif" constitue en fait

une prise de position de cette dernière dans le cadre de la négociation de

clauses que les recourants voudraient insérer dans la convention. Ces clauses

portent sur la réduction de 10'000 francs du coût mis à leur charge (correspondant

à la subvention communale), sur une garantie en relation avec les dommages

susceptibles d'être provoqués par les travaux et sur une prise en charge par la

Commune d'un éventuel manque à gagner que subiraient les recourants en raison

de ces travaux. Dans leur pourvoi, les recourants mentionnent ainsi qu'ils ne

signeront pas la convention tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction sur

ces différents points.

d) Dès lors qu'on se trouve dans le cadre de la

négociation d'une convention, le tribunal constate qu'aucune mesure

contraignante affectant la situation juridique des recourants n'a encore été

prise. Seule la signature de cette convention ou éventuellement, en cas d'échec

des négociations conventionnelles, une décision formelle prise par la

municipalité imposant l'adhésion des recourants à son projet (et plus

particulièrement à son financement) aurait pour conséquence d'affecter les

droits et les obligations des recourants. Cas échéant, seule cette dernière

décision serait susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif dans

le cadre duquel les recourants pourraient notamment invoquer le fait que le

financement prévu n'est pas conforme au Règlement. En l'état, aucune décision de

ce type n'a été rendue et l'on ne se trouve par conséquent pas en présence

d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA, susceptible d'un recours auprès du

Tribunal administratif.

2.

Il résulte des considérations qui

précèdent que le recours est irrecevable. Compte tenu des circonstances, les

frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/san/Lausanne, le 13 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint