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Décision

GE.2006.0050

TA - GE.2006.0050 - 2006-06-15 - X. /Municipalité de Prilly

15 juin 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant bosniaque, le recourant est né le 6 janvier

1965 à Bratujnac (Bosnie-Herzégovine). Il est arrivé à Lausanne le 3 mars 1993

où il a vécu durant presque deux mois chez sa soeur. Il a ensuite passé un mois

dans le canton du Jura, puis environ une année et demi au Centre des Grangettes

à Lausanne. Son épouse, B.X._______, avec laquelle il est marié depuis 1990,

est entrée en Suisse pour rejoindre son mari en 1994. Depuis le 22 décembre

1994, la famille X._______ réside à 1._______.

Le recourant est père de trois enfants: C._______,

née le 20 juin 1991 en Bosnie et ayant déjà obtenu la naturalisation helvétique

le 23 mars 2005, D._______, née le 16 avril 1995 à Lausanne, et E._______, né le

16 novembre 1997 à Lausanne.

Le recourant est au bénéfice d'un permis C valable

jusqu'au 27 avril 2008.

B.

Le 11 avril 2005, le recourant et son épouse ont déposé

une demande de naturalisation suisse dans le canton de Vaud et la Commune de 1._______.

Cette demande comprenait également leurs deux derniers enfants D._______ et E._______.

De cette demande de naturalisation et du rapport de

la police municipale établi le 15 novembre 2005 dans le cadre de cette

procédure, il ressort que le recourant a suivi la scolarité obligatoire de 1972

à 1981. Entre 1981 et 1983, il a effectué un apprentissage de machiniste pour

routes, puis a travaillé jusqu'en 1991 pour le compte de différentes

entreprises de peinture en bâtiment. Dès son arrivée en Suisse, il a effectué

diverses activités temporaires pour le compte de F._______. Du 12 décembre 1994

au 31 décembre 1995, il a travaillé pour l'entreprise de plâtrerie-peinture G._______

SA. Dès le 1er janvier 1996, il s'est retrouvé au chômage. Depuis le

16 novembre 1997, il est au bénéfice de l'aide sociale. Le 10 novembre 2005, il

a finalement signé un contrat de travail avec l'entreprise H._______ prévoyant

une prise d'emploi le 16 janvier 2006. Jusqu'à cette date, le recourant

recevait une allocation mensuelle nette de 4'250,30 francs pour couvrir ses

besoins et ceux de sa famille.

Le recourant a encore déclaré dans sa demande de

naturalisation avoir suivi des cours de français de 2001 à 2005 tout au moins.

L'épouse du recourant a suivi l'école obligatoire

qu'elle a achevée en 1987, puis travaillé avec ses parents dans l'exploitation

familiale. Depuis son arrivée en Suisse, elle n'a pas exercé d'activité

lucrative. Quant aux enfants D._______ et E._______, ils ont tous deux entamés

leur scolarité obligatoire à 1._______ et fréquentent toujours les écoles

publiques de la commune.

La famille X._______ jouit d'une bonne réputation et

n'a jamais occupé les services de police. Elle n'a pas d'antécédents

judiciaires.

Cadet d'une famille de cinq enfants, le recourant a

une soeur qui réside à Lausanne et un frère qui réside à 1._______. L'épouse du

recourant a également une soeur et un frère qui résident en Suisse.

Le recourant a motivé sa demande de naturalisation

par le fait qu'il avait trouvé en Suisse une terre d'accueil au moment où la

guerre mettait à feu et à sang l'ex-Yougoslavie où lui-même et son épouse

avaient perdu une grande partie de leurs familles respectives. Il a exposé

qu'il appréciait la Suisse et souhaitait y rester dès lors qu'il y avait trouvé

une certaine stabilité qui faisait défaut à son pays d'origine.

Le rapport de police municipal contient encore les

passages suivants :

"8. Intégration et attitude à l'égard du système

démocratique suisse

Les époux X._______ ont déclaré ne pas connaître notre

système démocratique mais se montrent toutefois prêts à apprendre les modalités

de fonctionnement de nos institutions.

8.1 Connaissance de la langue française - intégration à la

vie sociale - appartenance à des sociétés ou associations - comportement à

l'égard du service militaire et de la protection civile.

Les époux X._______ ne font partie d'aucune société. Ils se

disent bien intégrés et s'entendent bien avec leur voisinage. A domicile, ils

ne s'expriment que dans leur langue nationale. Au printemps 2006, les deux

enfants vont débuter au sein du Tennis club de 1._______.

Questionné quant à une éventuelle intégration au sein de la

protection civile, Monsieur X._______ n'a pas manifesté d'opposition à se

rendre utile au travers de cette organisation.

9. Autres remarques éventuelles

Madame X._______ comprend difficilement le français et de

fait, peine à s'exprimer dans cette langue. C'est fréquemment son mari qui

prend la parole pour elle et qui lui traduit les propos énoncés. Les enfants,

par contre, ne parlent pas la langue de leurs parents. Ils s'expriment

uniquement en français.

Madame X._______ suit toujours un traitement médical afin de

lui faire oublier les séquelles de ce qu'elle avait vécu durant la guerre.

Bien que de confession musulmane, la famille ne pratique pas

ou plus du tout cette religion."

C.

Le 30 novembre 2005, l'Administration générale de la

Commune de 1._______ a adressé un courrier au recourant et à son épouse dans

lequel elle leur fixait un rendez-vous pour se présenter devant une délégation

de la municipalité et la Commission des naturalisations du Conseil communal. Ce

courrier attirait l'attention des intéressés sur le fait que, dans le cadre de

cette entrevue, ils seraient reçus séparément et devraient répondre chacun à

des questions ayant trait à la géographie, à l'histoire, à l'instruction

civique, à la vie politique communale, cantonale et fédérale. Cet entretien

avait également pour but d'apprécier leur intégration et leur connaissance de

la langue française. Ce courrier précisait encore que cette audition était une

étape importante de la procédure pour laquelle il était recommandé de se

préparer sérieusement. A cet effet, il était indiqué au recourant et à son

épouse deux organismes pouvant les aider dans leur préparation. Une brochure

traitant les différentes matières qui seraient abordées était jointe au

courrier.

Quelques jours avant l'audition, soit le 15 février

2006, le recourant a téléphoné à la Municipalité de 1._______ pour lui indiquer

que son épouse suspendait sa demande pour parfaire ses connaissances en

français. En conséquence, il se présenterait seul devant la commission.

Lors de l'audition du 21 février 2006, le recourant

n'a répondu qu'imparfaitement aux différentes questions qui lui avaient été

posées par la Commission de naturalisation et la délégation municipale. Le

procès-verbal de cet entretien, daté du 22 février 2006, atteste que le

recourant n'a répondu que partiellement ou pas du tout à plus de la moitié des

questions qui lui avaient été posées, ceci notamment dans les domaines du

civisme et de l'histoire.

Dans un document intitulé "mémo" daté du

23 février 2006, la Commission de naturalisation a refusé au recourant l'octroi

de la bourgeoisie communale au motif que les critères de connaissances de la

langue et d'intégration n'étaient pas remplis et que, de plus, les

connaissances civiques, géographiques et historiques n'étaient pas suffisantes. La

Commission a encore motivé sa décision comme suit :

"Le candidat parle un français très approximatif, avec

un accent assez prononcé. Il ne comprend pas toujours ce que les commissaires

lui demandent et répète souvent les questions posées pour se donner un temps de

réflexion.

Ses connaissances ne sont pas suffisantes, même si les

commissaires sentent qu'il a travaillé la brochure et qu'il répond à quelques

questions touchant la géographie et la commune de 1._______. Par contre, le

civisme lui est complètement inconnu et il reconnaît un désintérêt complet pour

ce qui touche la vie civique tant communale, cantonale que fédérale. Il en est

de même pour l'histoire de notre pays.

Ce manque de connaissances n'est finalement apparu pas trop

important aux yeux des commissaires face aux problèmes d'intégration du

candidat. En effet, son éloignement du monde du travail depuis neuf ans se

traduit par un isolement fortement ressenti par la commission.

M. X._______ a eu des emplois temporaires durant 3 ans, puis

un poste stable pendant 1 année. Il a ensuite été au bénéfice du chômage et de

l'aide sociale de 1996 à janvier 2006. Depuis un mois, il travaille dans une

entreprise de peinture. Cette absence de contacts avec l'extérieur se traduit

par un manque d'intégration certain. On sent très bien que la famille vit en

vase clos et n'a pas de relations avec des familles suisses. Du reste, Mme X._______,

qui devait se présenter devant la commission avec son mari, a renoncé au

dernier moment en raison de ses connaissances insuffisantes de la langue

française."

Par courrier du 13 mars 2006, la Municipalité de 1._______

a informé le recourant qu'elle avait décidé, dans sa séance du 6 mars 2006, de

lui refuser l'octroi de la bourgeoisie de la Commune de 1._______ au motif

qu'il ne remplissait pas les conditions requises par la loi, son intégration

socio-professionnelle et ses connaissances civiques étant insuffisantes.

D.

Le recourant a déposé un recours le 16 mars 2006 contre

cette décision et conclu en substance à l'annulation de la décision municipale

et à l'octroi de la bourgeoisie communale.

La municipalité a répondu le 29 mars 2006 et conclu

au rejet du recours.

Un délai a été imparti au recourant pour requérir la

tenue d'une audience. A défaut d'intervention dans ce délai, le tribunal

jugerait à huis clos en l'état du dossier.

Le recourant n'est pas intervenu dans le délai

imparti.

Statuant à huis clos, le tribunal a rendu l'arrêt

qui suit.

Considérants

1.

Comme le rappelle le Tribunal administratif dans son arrêt

GE.2005.0085 du 31 octobre 2005, la naturalisation des étrangers était régie

dans le canton de Vaud jusqu’au 30 avril 2005 par la loi sur le droit de cité

vaudois du 29 novembre 1955. Cette loi a été révisée à cinq reprises entre 1988

et 1999 dans un souci de faciliter l’acquisition du droit de cité vaudois. Les

révisions les plus importantes ont consisté à attribuer au Conseil d’Etat la

compétence d’octroyer le droit de cité cantonal pour tous les cas ordinaires,

le Grand Conseil ne restant compétent que dans les cas où le gouvernement

n’agréait pas la demande (novelles de 1991 et 1998). Depuis le 1er

mai 2005, ces dispositions ont été remplacées par une nouvelle loi sur le droit

de cité vaudois du 28 septembre 2004 (LDCV). Cette nouvelle loi a transféré à

la municipalité et au Conseil d’Etat la compétence de statuer sur l’acquisition

de la bourgeoisie (communale) et du droit de cité cantonal de manière à

permettre l’élaboration d’une décision motivée (art. 2 al. 1 let. c et d, art.

4.

LDCV).

2.

Un droit de recours au Tribunal administratif contre la

décision de la municipalité est instauré par l’art. 52 LDCV, qui stipule ce qui

suit :

"1. Les décisions rendues en application de la

présente loi par les autorités cantonales et communales sont

susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif.

2.

En cas d’admission du recours, le Tribunal

administratif annule la décision attaquée et renvoie

l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision."

Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du

Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi

spéciale le prévoit (let. c). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.

333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise

plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant

une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir

notamment arrêts AC.1999.0199 du 26 mai 2000, AC.1999.0047 du 29 août 2000,

AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et AC.2001.0086 du 15 octobre 2001).

3.

Aux termes de l’art. 8 LDCV, pour demander la

naturalisation vaudoise, l’étranger doit:

« 1. remplir les conditions d’acquisition de la

nationalité suisse fixées par le droit fédéral ;

2.

avoir

résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être

domicilié ou résider en Suisse durant la procédure ;

3.

être prêt à remplir ses obligations publiques ;

4.

n’avoir pas subi de condamnation pour délit

grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir

d’une bonne réputation ;

5.

s'être

intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue

française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à

ses institutions. »

La notion d'intégration à la communauté vaudoise

définie à l'art. 8 ch. 5 LDCV figurait déjà dans l'ancienne LDCV. Même si sa

formulation a évolué au cours des diverses modifications légales successives,

elle traduit néanmoins toujours le même concept, soit celui de l'assimilation

tel qu'il est ressenti dans le canton de Vaud (voir à ce sujet Dominique Fasel,

La naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne, 1989, sp. p. 194 et p.

239.

ss). Cette notion d'assimilation comprend un aspect purement objectif, soit

celui de la connaissance de la langue française, qui est relativement aisé à

vérifier, et un aspect subjectif, soit la manifestation par le requérant de son

attachement à la Suisse et à ses institutions. Ce critère doit être apprécié de

cas en cas et ne doit pas seulement se fonder sur les connaissances scolaires

d'un candidat, ou sur la durée de sa présence dans notre pays (Dominique Fasel,

op. cit., p. 240-241 ; GE.2005.0085 du 31 octobre 2005).

4.

La commission de naturalisation a refusé d'octroyer la

bourgeoise au recourant au motif qu'il parlait un français approximatif, que

ses connaissances en civisme et en histoire n'étaient pas suffisantes et

surtout qu'il n'était pas suffisamment intégré.

Selon le rapport de la police municipale du 15

novembre 2005, le recourant ou son épouse ne font partie d'aucune société. Sur

le plan professionnel, le recourant est resté presque dix ans sans emploi. A ce

titre, il est demeuré éloigné pendant une longue période de l'important facteur

d'intégration que peut constituer le milieu professionnel. Certes, il a trouvé

un emploi depuis le mois de janvier 2006, mais ce nouvel état est trop récent

pour qu'il suffise à lui seul à modifier ces constatations. De plus, une

activité professionnelle, qui peut favoriser dans certains cas l'intégration

des étrangers, n'est pas encore suffisante à elle seule pour garantir que le

recourant ait des contacts suffisants avec des collègues de nationalité suisse (voir

GE.2005.0232 du 28 mars 2006, GE.2005.0085 du 31 octobre 2005). D'une façon plus

générale, il ne ressort nullement du dossier détenu par le tribunal que le

recourant entretiendrait des contacts réguliers avec des ressortissants suisses

dans un domaine ou dans un autre de sa vie sociale. Au contraire, il semble

bien davantage qu'il se limite à entretenir principalement des relations avec

sa famille, noyau à l'intérieur duquel il n'est d'ailleurs amené à ne parler

que sa langue maternelle, ceci au détriment manifeste du français. Contrairement

à son épouse, le recourant s'exprime néanmoins en français. La commission a

cependant relevé que ses connaissances de la langue n'étaient qu'approximatives

au point qu'il ne comprenait pas toujours du premier coup les questions qui lui

étaient posées. De cette maîtrise limitée du français - ceci malgré des cours

de langue suivis pendant plusieurs années par le recourant - on peut retirer une

preuve supplémentaire de son isolement social. En fin de compte, l'absence

prolongée d'activité professionnelle et de relations sociales ont pour

conséquence que le recourant n'est manifestement pas assez intégré à la

communauté vaudoise pour prétendre à l'octroi de la bourgeoise communale.

De surcroît, lors de l'audition intervenue devant la

commission de naturalisation et la délégation municipale, le recourant n'a

répondu qu'imparfaitement aux diverses questions qui lui ont été posées. Il a

démontré particulièrement peu d'intérêt pour le civisme et l'histoire de la

Suisse. On peut ainsi raisonnablement douter du réel attachement du recourant

pour les institutions helvétiques, condition pourtant nécessaire à l'octroi de

la bourgeoisie. S'il est vrai que les connaissances en civisme et en histoire

peuvent paraître moins importantes que l'exigence d'intégration, comme le

relève à juste titre la municipalité, il n'en demeure pas moins qu'en

l'occurrence cette carence ne fait qu'appuyer encore l'argument tiré du défaut

d'intégration du recourant.

Le recourant invoque encore à son bénéfice l'intégration

de ses enfants qui effectuent tous trois leur scolarité à 1._______ et le fait que

sa fille aînée jouit déjà de la nationalité suisse. Même s'il est vrai que

l'intégration des ressortissants étrangers peut se faire, dans un premier temps

tout au moins, par l'intermédiaire de leurs enfants, qui se font rapidement des

camarades dans le milieu scolaire, ce qui peut favoriser les relations entre

parents, le recourant n'a pas démontré en quoi ce serait le cas en l'espèce. Aucun

élément en ce sens ne ressort en outre du dossier. On rappellera encore que les

conditions d'octroi de la nationalité sont personnelles et que le fait que ses

enfants remplissent cas échéant ces conditions ne signifie pas encore que tel

est le cas du recourant.

Au regard de ce qui précède, la municipalité n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la bourgeoise communale au

recourant au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 8 ch. 5

LDCV relatives à l'intégration à la communauté vaudoise et à la connaissance

des institutions suisses.

5.

En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la

municipalité est maintenue.

Le recourant, qui succombe, est tenu de s'acquitter

des frais de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de 1._______ du 13 mars

2006 est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

san/Lausanne, le 15 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint