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Décision

GE.2006.0051

TA - GE.2006.0051 - 2007-04-27 - A.X.____/Municipalité de 1.____

27 avril 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X._______ et C.X._______, née Y._______, de nationalité

serbe (Kosovo), mariés depuis le 22 août 1986, ont quatre enfants : D._______

et E._______, nés le 11 août 1993, F._______, né le 21 août 1992, et A._______,

né le 2 mars 1990.

B.X._______ vit en Suisse depuis le 1er

mars 1991. Sa femme et ses enfants l’ont rejoint le 24 avril 1996. Ils sont

tous titulaires d’un permis d’établissement C.

B.

Par jugement rendu le 6 juillet 1999, le Président du

Tribunal des mineurs a adressé une réprimande à A.X._______ (alors âgé de 9

ans) pour le vol d'une console de jeux Playstation avec deux manettes et deux

cassettes de jeux, dans l'appartement d'une famille de sa connaissance, et pour

le vol de six yoyos à la G._______ de 1._______. Le 28 juin 2001, le Président

du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de

A.X._______, une enquête ayant été ouverte par erreur contre lui.

C.

Le 18 janvier 2006, A.X._______ a présenté un dossier de

demande de naturalisation dans le canton de Vaud et la Commune de 1._______, dans

le cadre de la procédure facilitée pour les jeunes étrangers de la 2ème

génération. Il ressort notamment des déclarations du candidat que celui-ci a une

bonne connaissance du français, qu’il comprend et parle l’albanais, mais ne

l’écrit pas, et qu’il n’est pas retourné au Kosovo depuis plusieurs années ;

l’intéressé se décrit comme très ouvert et s’intéressant "un peu à

tout" ; il pratique les sports d’hiver et l’athlétisme au club de 1._______.

Il cherche un apprentissage de peintre.

Le 3 mars 2006, la Municipalité de 1._______ a

rejeté la demande de naturalisation de A.X._______. L'autorité explique à

l'appui de sa décision que "les déprédations comme les dommages à la

propriété communale" dont le requérant s'est rendu coupable les derniers

mois montrent qu'il ne parvient pas pour l'heure à se conformer à la

législation suisse et qu'il n’a pas assimilé les us et coutumes locales. Cette

décision a été prise en séance de municipalité du 27 février 2006, à

l'unanimité des membres présents, selon extrait du procès-verbal de la municipalité

de la séance no 140/2006.

D.

Agissant en temps utile le 15 mars 2006, B.X._______ a

recouru contre le refus de naturaliser son fils.

Le 12 avril 2006, la municipalité a confirmé son

refus et a admis "tout au plus", "sous réserve d'une attitude

sans faille", de statuer sur une nouvelle demande à la majorité de

l’enfant.

Le 10 mai 2006, B.X._______ a exposé gagner un

salaire de manœuvre dans une entreprise de la place, alors que son épouse reste

à la maison pour s’occuper des enfants. Il explique avoir bénéficié de l’aide

de l’enseignement spécialisé pour les difficultés scolaires des enfants et de

l’aide du Service de protection de la jeunesse pour "des questions

d’éducation" ; il ne considère pas que ces "apports" aient

été défavorables à l’intégration de ses enfants en Suisse. Dans une lettre du 12

juin 2006, B.X._______ a mis en avant avoir toujours demandé à ses fils d’obéir

aux règles en vigueur "dans la famille et dans la société" et

souligne que lorsqu’il y a eu des écarts, la famille a bénéficié de conseils,

participé aux séances et a réparé les torts par une attitude de conciliation et

de reconnaissance des faits. B.X._______ fait valoir que ces "situations

limites" ont été rares et qu’il élève avec son épouse quatre enfants dans

des conditions matérielles "limitées (manque de possibilités financières

de participer à des organisations de jeunesse)".

Le 12 juillet 2006, la Municipalité de 1._______ a

confirmé à nouveau son refus d'accorder la bourgeoisie à A.X._______. Elle

motive cette position par le fait que l'attitude du requérant et sa tendance à

la provocation, notamment à l'égard des services de police, démontrent qu'il

n'est pas assimilé aux coutumes locales et qu’il ne possède pas les aptitudes

minimales escomptées dans une procédure de naturalisation, "qui requiert

une probité sans faille" ; la condamnation pénale, même ancienne,

révèle certaines carences d'intégration sociale, et la municipalité rend compte

que, si les circonstances pourraient plaider en faveur de la prescription, elle

n’a pas constaté pour l’heure d'améliorations notables dans le comportement du

candidat et préféré dès lors attendre sa majorité avant de reconsidérer la

situation. Sous réserve d’une "attitude sans faille", la municipalité

se dit ainsi prête à statuer en principe sur une nouvelle demande en 2012, soit

au terme d’une période de probation plus longue que celle d’un an "proposée"

par la loi.

E.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Les moyens des parties sont repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

La municipalité est l’autorité communale compétente pour

accorder ou refuser la bourgeoisie (cf. art. 4 al. 3 de la loi du 28 septembre

2004.

sur le droit de cité vaudois, en vigueur depuis le 1er mai

2005, ci-après : LDCV; RSV 141.11). La nouvelle loi a transféré la

compétence de décision en matière de naturalisations des organes législatifs

aux organes exécutifs communaux, ceci afin de faciliter l’élaboration d’une

décision motivée (cf. GE.2004.0184 du 25 avril 2005).

2.

a) Une commune bénéficie de la protection de son autonomie

dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et dans

lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118

Ia 219, consid. 3a, rés. JdT 1994 I 646). De même, la commune bénéficie

d’autonomie lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit cantonal et que ce dernier

lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118 Ia 219

consid. 3a). L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière

concrète sont ainsi déterminés essentiellement par la constitution et la

législation cantonales (ATF 122 I 279 consid. 8b, rés. SJ 1997, p. 96 s.). En

droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst. VD qui énumère

de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie

communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération).

Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ

d’activité dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur

autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février

1956.

sur les communes (ci-après : LC; RSV 175.11) que les autorités

communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres,

dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces

attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la

bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, la municipalité dispose

ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie

communale.

b) Il ressort de l’examen de la jurisprudence que l’institution

d’un droit de recours en matière de naturalisation, conformément au mandat

constitutionnel (art. 69 al. 3 Cst. VD), ne serait pas limitée aux seules questions

de forme et de procédure; des moyens de fond pourraient également être soulevés

(cf. GE.2004.0184 du 25 avril 2005 consid. 3, arrêt rendu en application de

l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 30 avril 2005). Le Tribunal administratif a

par ailleurs jugé, dans le même arrêt, dans un cas de refus de naturalisation,

qu’une violation du droit à l’obtention d’une décision motivée sur

l’intégration du candidat, corollaire du droit d’être entendu, ne pouvait être

réparée devant l’autorité de recours, le pouvoir d’appréciation du tribunal ne

pouvant être considéré comme identique à celui de l’autorité communale (cf.

GE.2004.0184 du 25 avril 2005) ; il a en particulier exposé ce qui

suit au considérant 7 de l’arrêt :

"Savoir si une personne est ou non bien intégrée à la

collectivité dont elle requiert le droit de cité suppose une connaissance des

gens, de leurs conditions d’existence, de leurs habitudes, et de leur

comportement. Sur tous ces points, l’autorité locale dispose nécessairement de

beaucoup plus de renseignements et d’éléments d’appréciation que l’autorité de

recours, en tout cas dans un village ou une petite ville. A cela s’ajoute que

l’appréciation de la notion juridique indéterminée que constitue l’intégration

peut aussi dépendre des conceptions de la population locale, qui ne sont pas

nécessairement les mêmes sur tout le territoire cantonal. On doit dès lors

admettre que, dans de telles conditions, une autorité judiciaire de recours tel

que le Tribunal administratif doit observer une très grande retenue lorsqu’il

examine si l’appréciation faite par le Conseil communal est ou non défendable.

Une régularisation dans le cadre de la procédure de recours du défaut de

motivation n’entre dès lors pas en ligne de compte."

3.

a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LDCV, le jeune étranger

titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou d’un autre droit

de séjour durable peut, entre l’âge de 14 et 24 ans révolus, former une demande

de naturalisation facilitée, s’il a accompli cinq ans de scolarité en Suisse

(lettre a), s’il a résidé en Suisse depuis la fin de sa scolarité obligatoire

jusqu’au moment du dépôt de la demande (lettre b), s’il a résidé précédemment

pendant deux ans au moins ou réside depuis au moins deux ans dans le canton

(lettre c), si l’un de ses parents est ou a été titulaire d’une autorisation de

séjour ou d’établissement ou d’un autre droit de séjour durable (lettre d),

s’il est intégré en Suisse (lettre e), s’il est familiarisé avec les conditions

de vie en Suisse et avec la langue française (lettre f), s’il se conforme à la

législation suisse (lettre g), s’il ne compromet pas la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (lettre h). Il est présumé remplir les conditions

énoncées à l’alinéa 1, lettres e et f (art. 22 al. 2 LDCV).

b) La municipalité entend le candidat sur son

aptitude à la naturalisation, ainsi que les membres compris dans la demande, dès

l’âge de 16 ans révolus (art. 12 LDCV). Dans les communes qui l’ont

réglementairement prévu, les municipalités - tout particulièrement celles des

villes - peuvent déléguer à une commission l’audition des candidats à la

naturalisation (cf. art. 13 al. 1 LDCV). Cette commission, composée de

représentants de l'organe législatif communal (cf. art. 13 al. 2 LDCV)

procèdera à l’audition en présence d’un membre de la municipalité au moins (art.

13.

al. 3 LDCV). La commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la

municipalité (art. 13 al. 4 LDCV), qui décide (art. 14 LDCV). Si les conditions

de l’art. 22 lettres e ou f – présumées remplies (art. 22 al. 2 LDCV) - ou

toute autre condition, ne lui paraissent pas d’emblée réalisées, la

municipalité peut requérir de l’administration communale un rapport d’enquête.

c) Si la municipalité estime que les conditions de

la naturalisation ne sont pas remplies, elle rejette la demande et notifie au

candidat une décision motivée, avec l’indication des voies de droit (art. 14

al. 4 LDCV). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies,

mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe

le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en

l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle

sur sa demande dans un délai de 20 jours (cf. art. 14 al. 5 LDCV).

4.

a) La décision de naturalisation est un acte de nature

administrative et la décision municipale refusant la bourgeoisie doit, on l’a

vu, être motivée. L’exigence de motivation doit répondre aux principes généraux

applicables en la matière, et l’obligation de motiver est remplie lorsque

l’intéressé peut se rendre compte de la portée de la décision prise à son égard

et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 121 I 57 consid. 2c).

En l’occurrence, cette motivation doit porter sur

l’intégration du candidat à la Suisse, à la communauté vaudoise et communale,

notamment - si l’on s’inspire des critères de l’art. 8 LDCV relatif à la

naturalisation ordinaire, et de l’art. 22 LDCV - par sa connaissance de la

langue française, du pays, du canton, de la commune, de leurs habitants, de

leurs mœurs et coutumes, par sa connaissance des institutions et des droits

civiques, par sa bonne réputation et son respect de l’ordre juridique sur le

territoire de la commune, sa non-condamnation pour délit grave et intentionnel,

sa probité avérée, son intégration socioprofessionnelle. L’examen de la

jurisprudence sur cette question montre que le tribunal a confirmé le refus de

la bourgeoisie communale à un requérant qui avait tenu des propos menaçants

dans une procédure de permis de construire (régler le problème "à la

balkanique"), manquant ainsi concrètement de respect à l’égard des

institutions et des lois (cf. GE.2005.0166 du 5 juillet 2006, cas d’application

de l’art 8 LDCV). Il a aussi confirmé un refus d’octroi de la bourgeoisie dans

le cas d’un requérant dont plusieurs éléments (éloignement prolongé du monde du

travail, peu de relations sociales en-dehors du cercle familial, mauvaise

maîtrise du français et absence d’intérêt pour le civisme et l’histoire suisse)

conduisaient à dire qu’il n’était pas suffisamment intégré (cf. GE.2006.0050 du

15.

juin 2006, application de l’art. 8 LDCV ; voir également GE.2005.0085

du 31 octobre 2005). Le tribunal a en revanche annulé, pour motivation

insuffisante, une décision de refus d’octroi de la bourgeoisie dans un cas où

le grief de défaut d’intégration état contredit par un rapport de police tout à

fait positif (cf. GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).

b) Dans le cas particulier, il est constant que le

recourant remplit les conditions de l’art. 22 lettres a, b, c, d et h LDCV.

L’autorité intimée doute toutefois, en substance, de l’intégration du candidat

à la communauté et de son adhésion à l’échelle des valeurs de celle-ci.

L’intégration du candidat est jugée insuffisante au terme d’une appréciation

faisant intervenir des antécédents et prenant en considération le fait que le

comportement général du recourant ne donnerait pas satisfaction.

La municipalité est parfaitement légitimée à

réserver la naturalisation à un étranger dont le comportement a démontré

l’intégration. Elle peut, aux conditions de l’art. 14 al. 4 LDCV (cf. pour un

exemple, GE.2005.0232 du 28 mars 2006), établir un pronostic. Dans

l’appréciation de l’ensemble des éléments du dossier, dès l’âge de 16 ans,

l’audition du candidat est un élément d’instruction. A cet égard, on observera

que le recourant a eu 16 ans la veille (2 mars) de la communication de la

décision municipale (3 mars), et il aurait probablement été approprié, compte

tenu de la proximité temporelle, de saisir l’occasion de l’entendre avant de

statuer. Compte tenu de l’âge du recourant lors du vol des divers objets pour

lequel il a été condamné (9 ans), et des circonstances (les objets ont été

rapidement rendus, sans longue procédure, les faits n’ayant pas été contestés),

cet incident pourrait devoir être relativisé, et la municipalité l’admet, d’une

certaine manière, en évoquant la "prescription" et en fixant un délai

à l’échéance duquel elle s’estimerait en mesure de reconsidérer sa position. Quoi

qu’il en soit, il n’est pas démontré que le recourant ne cesserait d’occuper

les services de police et d’une manière générale qu’il ne se serait pas amendé.

Il n’est surtout pas démontré que le recourant aurait été condamné pour avoir endommagé

une propriété communale, grief que la municipalité reprend manifestement et de

façon erronée du dossier d’un frère du recourant, qui requiert également une naturalisation

facilitée. Il résulte de ce qui précède que le dossier de l’autorité intimée

est lacunaire ; la motivation à la base de la décision renvoie par

ailleurs à un état de fait partiellement erroné. Les conclusions de la

municipalité en constat de la non-intégration s’appuient essentiellement sur

des considérations et des exigences d’ordre général, pertinentes puisqu’elles

correspondent aux critères légaux, mais qui sont insuffisamment individualisées

pour le cas particulier. Partant, il faut constater que la décision est

insuffisamment motivée. Le recourant, qui n’est pas confronté à une explication

précise et quelque peu factuelle, ne peut valablement contester les griefs

formulés contre lui en fournissant d’autres éléments d’appréciation

susceptibles d’en affaiblir la portée. Il n’appartient pas au tribunal, dont le

pouvoir d’examen est limité (comme rappelé au consid. 1 ci-dessus), de procéder

lui-même à l’appréciation de l’ensemble des éléments pertinents ou de

rechercher quelle aurait pu être la motivation adéquate à la décision. Dans ces

conditions, le recours ne peut qu’être admis.

5.

Compte tenu de la nature exclusivement cassatoire du

recours contre les décisions rendues en application de la LDCV (cf. art. 52 al.

2.

LDCV), le tribunal annulera la décision attaquée et renverra l’affaire à

l’autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété l'instruction.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de 1._______ du 3 mars 2006

refusant l’octroi de la bourgeoisie à A.X._______ est annulée, la cause étant

renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

san/Lausanne, le 27 avril 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.