GE.2006.0051
TA - GE.2006.0051 - 2007-04-27 - A.X.____/Municipalité de 1.____
27 avril 2007Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2007
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._______/Municipalité de 1._______
MOTIVATION DE LA DÉCISION
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
NATURALISATION
INTÉGRATION SOCIALE
aLDCV-14-4
aLDCV-22
aLDCV-4-3
Cst-29
Résumé contenant:
La municipalité, autorité communale compétente pour accorder ou refuser la bourgeoisie (LDCV-4-3), dispose en cette matière d'une liberté d'appréciation; une décision non motivée sur l'intégration du requérant ne peut être réparée devant l'instance de recours, qui examine avec retenue l'appréciation faite par l'autorité communale. Demande de naturalisation facilitée d'un requérant mineur (16 ans) d'origine serbe (Kosovo) en Suisse depuis 1996. Refus de la municipalité insuffisamment motivé. Sauf un incident (vol de jouets à l'âge de 9 ans), il n'est pas établi que le requérant ne cesse d'occuper les services de police, qu'il ait endommagé une propriété communale (grief qui résulte d'une confusion avec l'un des frères du requérant) et qu'il ne serait pas intégré. Recours admis : décision annulée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M.
Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.
recourant
A.X._______, enfant mineur
pour qui agit son père, B.X._______, à 1._______,
autorité intimée
Municipalité de 1._______,
Objet
Divers
Recours A.X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______
du 3 mars 2006 (refus de naturalisation facilitée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X._______ et C.X._______, née Y._______, de nationalité
serbe (Kosovo), mariés depuis le 22 août 1986, ont quatre enfants : D._______
et E._______, nés le 11 août 1993, F._______, né le 21 août 1992, et A._______,
né le 2 mars 1990.
B.X._______ vit en Suisse depuis le 1er
mars 1991. Sa femme et ses enfants l’ont rejoint le 24 avril 1996. Ils sont
tous titulaires d’un permis d’établissement C.
B.
Par jugement rendu le 6 juillet 1999, le Président du
Tribunal des mineurs a adressé une réprimande à A.X._______ (alors âgé de 9
ans) pour le vol d'une console de jeux Playstation avec deux manettes et deux
cassettes de jeux, dans l'appartement d'une famille de sa connaissance, et pour
le vol de six yoyos à la G._______ de 1._______. Le 28 juin 2001, le Président
du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de
A.X._______, une enquête ayant été ouverte par erreur contre lui.
C.
Le 18 janvier 2006, A.X._______ a présenté un dossier de
demande de naturalisation dans le canton de Vaud et la Commune de 1._______, dans
le cadre de la procédure facilitée pour les jeunes étrangers de la 2ème
génération. Il ressort notamment des déclarations du candidat que celui-ci a une
bonne connaissance du français, qu’il comprend et parle l’albanais, mais ne
l’écrit pas, et qu’il n’est pas retourné au Kosovo depuis plusieurs années ;
l’intéressé se décrit comme très ouvert et s’intéressant "un peu à
tout" ; il pratique les sports d’hiver et l’athlétisme au club de 1._______.
Il cherche un apprentissage de peintre.
Le 3 mars 2006, la Municipalité de 1._______ a
rejeté la demande de naturalisation de A.X._______. L'autorité explique à
l'appui de sa décision que "les déprédations comme les dommages à la
propriété communale" dont le requérant s'est rendu coupable les derniers
mois montrent qu'il ne parvient pas pour l'heure à se conformer à la
législation suisse et qu'il n’a pas assimilé les us et coutumes locales. Cette
décision a été prise en séance de municipalité du 27 février 2006, à
l'unanimité des membres présents, selon extrait du procès-verbal de la municipalité
de la séance no 140/2006.
D.
Agissant en temps utile le 15 mars 2006, B.X._______ a
recouru contre le refus de naturaliser son fils.
Le 12 avril 2006, la municipalité a confirmé son
refus et a admis "tout au plus", "sous réserve d'une attitude
sans faille", de statuer sur une nouvelle demande à la majorité de
l’enfant.
Le 10 mai 2006, B.X._______ a exposé gagner un
salaire de manœuvre dans une entreprise de la place, alors que son épouse reste
à la maison pour s’occuper des enfants. Il explique avoir bénéficié de l’aide
de l’enseignement spécialisé pour les difficultés scolaires des enfants et de
l’aide du Service de protection de la jeunesse pour "des questions
d’éducation" ; il ne considère pas que ces "apports" aient
été défavorables à l’intégration de ses enfants en Suisse. Dans une lettre du 12
juin 2006, B.X._______ a mis en avant avoir toujours demandé à ses fils d’obéir
aux règles en vigueur "dans la famille et dans la société" et
souligne que lorsqu’il y a eu des écarts, la famille a bénéficié de conseils,
participé aux séances et a réparé les torts par une attitude de conciliation et
de reconnaissance des faits. B.X._______ fait valoir que ces "situations
limites" ont été rares et qu’il élève avec son épouse quatre enfants dans
des conditions matérielles "limitées (manque de possibilités financières
de participer à des organisations de jeunesse)".
Le 12 juillet 2006, la Municipalité de 1._______ a
confirmé à nouveau son refus d'accorder la bourgeoisie à A.X._______. Elle
motive cette position par le fait que l'attitude du requérant et sa tendance à
la provocation, notamment à l'égard des services de police, démontrent qu'il
n'est pas assimilé aux coutumes locales et qu’il ne possède pas les aptitudes
minimales escomptées dans une procédure de naturalisation, "qui requiert
une probité sans faille" ; la condamnation pénale, même ancienne,
révèle certaines carences d'intégration sociale, et la municipalité rend compte
que, si les circonstances pourraient plaider en faveur de la prescription, elle
n’a pas constaté pour l’heure d'améliorations notables dans le comportement du
candidat et préféré dès lors attendre sa majorité avant de reconsidérer la
situation. Sous réserve d’une "attitude sans faille", la municipalité
se dit ainsi prête à statuer en principe sur une nouvelle demande en 2012, soit
au terme d’une période de probation plus longue que celle d’un an "proposée"
par la loi.
E.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Les moyens des parties sont repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
La municipalité est l’autorité communale compétente pour
accorder ou refuser la bourgeoisie (cf. art. 4 al. 3 de la loi du 28 septembre
2004.
sur le droit de cité vaudois, en vigueur depuis le 1er mai
2005, ci-après : LDCV; RSV 141.11). La nouvelle loi a transféré la
compétence de décision en matière de naturalisations des organes législatifs
aux organes exécutifs communaux, ceci afin de faciliter l’élaboration d’une
décision motivée (cf. GE.2004.0184 du 25 avril 2005).
2.
a) Une commune bénéficie de la protection de son autonomie
dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et dans
lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118
Ia 219, consid. 3a, rés. JdT 1994 I 646). De même, la commune bénéficie
d’autonomie lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit cantonal et que ce dernier
lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118 Ia 219
consid. 3a). L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière
concrète sont ainsi déterminés essentiellement par la constitution et la
législation cantonales (ATF 122 I 279 consid. 8b, rés. SJ 1997, p. 96 s.). En
droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst. VD qui énumère
de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie
communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération).
Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ
d’activité dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur
autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février
1956.
sur les communes (ci-après : LC; RSV 175.11) que les autorités
communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres,
dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces
attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la
bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, la municipalité dispose
ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie
communale.
b) Il ressort de l’examen de la jurisprudence que l’institution
d’un droit de recours en matière de naturalisation, conformément au mandat
constitutionnel (art. 69 al. 3 Cst. VD), ne serait pas limitée aux seules questions
de forme et de procédure; des moyens de fond pourraient également être soulevés
(cf. GE.2004.0184 du 25 avril 2005 consid. 3, arrêt rendu en application de
l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 30 avril 2005). Le Tribunal administratif a
par ailleurs jugé, dans le même arrêt, dans un cas de refus de naturalisation,
qu’une violation du droit à l’obtention d’une décision motivée sur
l’intégration du candidat, corollaire du droit d’être entendu, ne pouvait être
réparée devant l’autorité de recours, le pouvoir d’appréciation du tribunal ne
pouvant être considéré comme identique à celui de l’autorité communale (cf.
GE.2004.0184 du 25 avril 2005) ; il a en particulier exposé ce qui
suit au considérant 7 de l’arrêt :
"Savoir si une personne est ou non bien intégrée à la
collectivité dont elle requiert le droit de cité suppose une connaissance des
gens, de leurs conditions d’existence, de leurs habitudes, et de leur
comportement. Sur tous ces points, l’autorité locale dispose nécessairement de
beaucoup plus de renseignements et d’éléments d’appréciation que l’autorité de
recours, en tout cas dans un village ou une petite ville. A cela s’ajoute que
l’appréciation de la notion juridique indéterminée que constitue l’intégration
peut aussi dépendre des conceptions de la population locale, qui ne sont pas
nécessairement les mêmes sur tout le territoire cantonal. On doit dès lors
admettre que, dans de telles conditions, une autorité judiciaire de recours tel
que le Tribunal administratif doit observer une très grande retenue lorsqu’il
examine si l’appréciation faite par le Conseil communal est ou non défendable.
Une régularisation dans le cadre de la procédure de recours du défaut de
motivation n’entre dès lors pas en ligne de compte."
3.
a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LDCV, le jeune étranger
titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou d’un autre droit
de séjour durable peut, entre l’âge de 14 et 24 ans révolus, former une demande
de naturalisation facilitée, s’il a accompli cinq ans de scolarité en Suisse
(lettre a), s’il a résidé en Suisse depuis la fin de sa scolarité obligatoire
jusqu’au moment du dépôt de la demande (lettre b), s’il a résidé précédemment
pendant deux ans au moins ou réside depuis au moins deux ans dans le canton
(lettre c), si l’un de ses parents est ou a été titulaire d’une autorisation de
séjour ou d’établissement ou d’un autre droit de séjour durable (lettre d),
s’il est intégré en Suisse (lettre e), s’il est familiarisé avec les conditions
de vie en Suisse et avec la langue française (lettre f), s’il se conforme à la
législation suisse (lettre g), s’il ne compromet pas la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (lettre h). Il est présumé remplir les conditions
énoncées à l’alinéa 1, lettres e et f (art. 22 al. 2 LDCV).
b) La municipalité entend le candidat sur son
aptitude à la naturalisation, ainsi que les membres compris dans la demande, dès
l’âge de 16 ans révolus (art. 12 LDCV). Dans les communes qui l’ont
réglementairement prévu, les municipalités - tout particulièrement celles des
villes - peuvent déléguer à une commission l’audition des candidats à la
naturalisation (cf. art. 13 al. 1 LDCV). Cette commission, composée de
représentants de l'organe législatif communal (cf. art. 13 al. 2 LDCV)
procèdera à l’audition en présence d’un membre de la municipalité au moins (art.
13.
al. 3 LDCV). La commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la
municipalité (art. 13 al. 4 LDCV), qui décide (art. 14 LDCV). Si les conditions
de l’art. 22 lettres e ou f – présumées remplies (art. 22 al. 2 LDCV) - ou
toute autre condition, ne lui paraissent pas d’emblée réalisées, la
municipalité peut requérir de l’administration communale un rapport d’enquête.
c) Si la municipalité estime que les conditions de
la naturalisation ne sont pas remplies, elle rejette la demande et notifie au
candidat une décision motivée, avec l’indication des voies de droit (art. 14
al. 4 LDCV). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies,
mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe
le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en
l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle
sur sa demande dans un délai de 20 jours (cf. art. 14 al. 5 LDCV).
4.
a) La décision de naturalisation est un acte de nature
administrative et la décision municipale refusant la bourgeoisie doit, on l’a
vu, être motivée. L’exigence de motivation doit répondre aux principes généraux
applicables en la matière, et l’obligation de motiver est remplie lorsque
l’intéressé peut se rendre compte de la portée de la décision prise à son égard
et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 121 I 57 consid. 2c).
En l’occurrence, cette motivation doit porter sur
l’intégration du candidat à la Suisse, à la communauté vaudoise et communale,
notamment - si l’on s’inspire des critères de l’art. 8 LDCV relatif à la
naturalisation ordinaire, et de l’art. 22 LDCV - par sa connaissance de la
langue française, du pays, du canton, de la commune, de leurs habitants, de
leurs mœurs et coutumes, par sa connaissance des institutions et des droits
civiques, par sa bonne réputation et son respect de l’ordre juridique sur le
territoire de la commune, sa non-condamnation pour délit grave et intentionnel,
sa probité avérée, son intégration socioprofessionnelle. L’examen de la
jurisprudence sur cette question montre que le tribunal a confirmé le refus de
la bourgeoisie communale à un requérant qui avait tenu des propos menaçants
dans une procédure de permis de construire (régler le problème "à la
balkanique"), manquant ainsi concrètement de respect à l’égard des
institutions et des lois (cf. GE.2005.0166 du 5 juillet 2006, cas d’application
de l’art 8 LDCV). Il a aussi confirmé un refus d’octroi de la bourgeoisie dans
le cas d’un requérant dont plusieurs éléments (éloignement prolongé du monde du
travail, peu de relations sociales en-dehors du cercle familial, mauvaise
maîtrise du français et absence d’intérêt pour le civisme et l’histoire suisse)
conduisaient à dire qu’il n’était pas suffisamment intégré (cf. GE.2006.0050 du
15.
juin 2006, application de l’art. 8 LDCV ; voir également GE.2005.0085
du 31 octobre 2005). Le tribunal a en revanche annulé, pour motivation
insuffisante, une décision de refus d’octroi de la bourgeoisie dans un cas où
le grief de défaut d’intégration état contredit par un rapport de police tout à
fait positif (cf. GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).
b) Dans le cas particulier, il est constant que le
recourant remplit les conditions de l’art. 22 lettres a, b, c, d et h LDCV.
L’autorité intimée doute toutefois, en substance, de l’intégration du candidat
à la communauté et de son adhésion à l’échelle des valeurs de celle-ci.
L’intégration du candidat est jugée insuffisante au terme d’une appréciation
faisant intervenir des antécédents et prenant en considération le fait que le
comportement général du recourant ne donnerait pas satisfaction.
La municipalité est parfaitement légitimée à
réserver la naturalisation à un étranger dont le comportement a démontré
l’intégration. Elle peut, aux conditions de l’art. 14 al. 4 LDCV (cf. pour un
exemple, GE.2005.0232 du 28 mars 2006), établir un pronostic. Dans
l’appréciation de l’ensemble des éléments du dossier, dès l’âge de 16 ans,
l’audition du candidat est un élément d’instruction. A cet égard, on observera
que le recourant a eu 16 ans la veille (2 mars) de la communication de la
décision municipale (3 mars), et il aurait probablement été approprié, compte
tenu de la proximité temporelle, de saisir l’occasion de l’entendre avant de
statuer. Compte tenu de l’âge du recourant lors du vol des divers objets pour
lequel il a été condamné (9 ans), et des circonstances (les objets ont été
rapidement rendus, sans longue procédure, les faits n’ayant pas été contestés),
cet incident pourrait devoir être relativisé, et la municipalité l’admet, d’une
certaine manière, en évoquant la "prescription" et en fixant un délai
à l’échéance duquel elle s’estimerait en mesure de reconsidérer sa position. Quoi
qu’il en soit, il n’est pas démontré que le recourant ne cesserait d’occuper
les services de police et d’une manière générale qu’il ne se serait pas amendé.
Il n’est surtout pas démontré que le recourant aurait été condamné pour avoir endommagé
une propriété communale, grief que la municipalité reprend manifestement et de
façon erronée du dossier d’un frère du recourant, qui requiert également une naturalisation
facilitée. Il résulte de ce qui précède que le dossier de l’autorité intimée
est lacunaire ; la motivation à la base de la décision renvoie par
ailleurs à un état de fait partiellement erroné. Les conclusions de la
municipalité en constat de la non-intégration s’appuient essentiellement sur
des considérations et des exigences d’ordre général, pertinentes puisqu’elles
correspondent aux critères légaux, mais qui sont insuffisamment individualisées
pour le cas particulier. Partant, il faut constater que la décision est
insuffisamment motivée. Le recourant, qui n’est pas confronté à une explication
précise et quelque peu factuelle, ne peut valablement contester les griefs
formulés contre lui en fournissant d’autres éléments d’appréciation
susceptibles d’en affaiblir la portée. Il n’appartient pas au tribunal, dont le
pouvoir d’examen est limité (comme rappelé au consid. 1 ci-dessus), de procéder
lui-même à l’appréciation de l’ensemble des éléments pertinents ou de
rechercher quelle aurait pu être la motivation adéquate à la décision. Dans ces
conditions, le recours ne peut qu’être admis.
5.
Compte tenu de la nature exclusivement cassatoire du
recours contre les décisions rendues en application de la LDCV (cf. art. 52 al.
2.
LDCV), le tribunal annulera la décision attaquée et renverra l’affaire à
l’autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété l'instruction.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de 1._______ du 3 mars 2006
refusant l’octroi de la bourgeoisie à A.X._______ est annulée, la cause étant
renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
san/Lausanne, le 27 avril 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.