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Décision

GE.2006.0053

TA - GE.2006.0053 - 2007-04-30 - A.X.____/ Municipalité de 1.____

30 avril 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X._______ et C.X._______, née Y._______, de nationalité

serbe (Kosovo), mariés depuis le 22 août 1986, ont quatre enfants: D._______ et

E._______, nés le 11 août 1993, A._______, né le 21 août 1992, et F._______, né

le 2 mars 1990.

B.X._______ vit en Suisse depuis le 1er

mars 1991. Sa femme et ses enfants l’ont rejoint le 24 avril 1996. Ils sont

tous titulaires d’un permis d’établissement C.

B.

A.X._______ a été condamné par jugement rendu par le

Président du Tribunal des mineurs le 1er février 2005 à deux

demi-journées de prestations en travail pour avoir brisé une vitre d'un

pavillon scolaire par un jet de pive, ainsi qu'au versement de 299 fr.05 de dommages-intérêts

en faveur de la Commune de 1._______. En exécution de ce jugement, la

Municipalité de 1._______ a convoqué A.X._______ pour deux demi-journées de

travail (ponçage et nettoyage du pavillon du parc de la Grande Salle).

C.

Le 18 janvier 2006, A.X._______ a présenté un dossier de

demande de naturalisation dans le canton de Vaud et la Commune de 1._______,

dans le cadre de la procédure facilitée pour les jeunes étrangers de la 2ème

génération. Il ressort notamment des déclarations du candidat que celui-ci,

encore inscrit à l’école obligatoire, a de bonnes connaissance de français,

qu’il parle l’albanais mais ne l’écrit pas; il se dit heureux à 1._______ où il

a tous ses camarades et où il pratique plusieurs sports.

Le 3 mars 2006, la Municipalité de 1._______ a

rejeté la demande de naturalisation de A.X._______. L'autorité explique à

l'appui de sa décision que les déprédations et les dommages à la propriété

communale dont le requérant s'est rendu coupable les derniers mois montrent

qu'il ne parvient pas pour l'heure à se conformer à la législation suisse et

qu'il n'a pas assimilé les us et coutumes locales. Cette décision a été prise

en séance de municipalité du 27 février 2006, à l'unanimité des membres

présents, selon extrait du procès-verbal de la municipalité de la séance no

140/2006.

D.

Agissant en temps utile le 15 mars 2006, B.X._______ a

recouru contre le refus de naturaliser son fils.

Le 12 avril 2006, la municipalité a confirmé son

refus et a admis tout au plus "sous réserve d'une attitude sans

faille" de statuer sur une nouvelle demande en 2010.

Le 10 mai 2006, B.X._______ a exposé gagner un

salaire de manœuvre dans une entreprise de la place, alors que son épouse reste

à la maison pour s’occuper des enfants. Il explique avoir bénéficié de l’aide

de l’enseignement spécialisé pour les difficultés scolaires des enfants et de

l’aide du Service de protection de la jeunesse pour "des questions

d’éducation" ; il ne considère pas que ces "apports" aient

été défavorables à l’intégration de ses enfants en Suisse. Dans une lettre du

12 juin 2006, B.X._______ a mis en avant avoir toujours demandé à ses fils

d’obéir aux règles en vigueur "dans la famille et dans la société" et

souligne que lorsqu’il y a eu des écarts, la famille a bénéficié de conseils,

participé aux séances et a réparé les torts par une attitude de conciliation et

de reconnaissance des faits. B.X._______ fait valoir que ces "situations

limites" ont été rares et qu’il élève avec son épouse quatre enfants dans

des conditions matérielles "limitées (manque de possibilités financières

de participer à des organisations de jeunesse)".

Le 12 juillet 2006, la Municipalité de 1._______ a

confirmé à nouveau son refus d'accorder la bourgeoisie à A.X._______ au motif

que l'attitude du requérant et sa tendance à la provocation, notamment à

l'égard des services de police, démontrent qu'il n'est pas assimilé aux

coutumes locales et ne possède pas les aptitudes minimales escomptées dans une

procédure de naturalisation qui requiert une probité sans faille. A cet égard,

la condamnation pénale, même se rapportant à des actes d'importance relative,

révèle certaines carences d'intégration et la municipalité rend compte ne pas

avoir constaté d'améliorations notables dans le comportement du candidat; elle

a dès lors considéré qu'il était judicieux d'attendre la majorité du requérant

(en 2010) avant de reconsidérer la situation.

E.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Les moyens des parties sont repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

La

municipalité est l’autorité communale compétente pour accorder ou refuser la

bourgeoisie (cf. art. 4 al. 3 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de

cité vaudois, en vigueur depuis le 1er mai 2005, ci-après :

LDCV; RSV 141.11). La nouvelle loi a transféré la compétence de décision en

matière de naturalisations des organes législatifs aux organes exécutifs

communaux, ceci afin de faciliter l’élaboration d’une décision motivée (cf.

GE.2004.0184 du 25 avril 2005).

2.

a)

Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que

le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui

laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118 Ia 219, consid.

3a, rés. JdT 1994 I 646). De même, la commune bénéficie d’autonomie lorsqu’il

s’agit d’appliquer le droit cantonal et que ce dernier lui laisse une liberté

de décision relativement importante (ATF 118 Ia 219 consid. 3a). L’existence et

l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont ainsi

déterminés essentiellement par la constitution et la législation cantonales

(ATF 122 I 279 consid. 8b, rés. SJ 1997, p. 96 s.). En droit vaudois,

l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst. VD qui énumère de manière

exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale

(l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle

disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité

dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il

ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les

communes (ci-après : LC; RSV 175.11) que les autorités communales exercent

les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre

de la constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches

propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g

LC). En cette matière, la municipalité dispose ainsi d'une liberté de décision,

qui entre dans le champ de l'autonomie communale.

b) Il ressort de l’examen de la jurisprudence que

l’institution d’un droit de recours en matière de naturalisation, conformément

au mandat constitutionnel (art. 69 al. 3 Cst. VD), ne serait pas limitée aux

seules questions de forme et de procédure; des moyens de fond pourraient

également être soulevés (cf. GE.2004.0184 du 25 avril 2005 consid. 3, arrêt

rendu en application de l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 30 avril 2005). Le

Tribunal administratif a par ailleurs jugé, dans le même arrêt, dans un cas de

refus de naturalisation, qu’une violation du droit à l’obtention d’une décision

motivée sur l’intégration du candidat, corollaire du droit d’être entendu, ne

pouvait être réparée devant l’autorité de recours, le pouvoir d’appréciation du

tribunal ne pouvant être considéré comme identique à celui de l’autorité

communale (cf. GE.2004.0184 du 25 avril 2005) ; il a en particulier exposé

ce qui suit au considérant 7 de l’arrêt :

"Savoir si une personne est ou non bien intégrée à la

collectivité dont elle requiert le droit de cité suppose une connaissance des

gens, de leurs conditions d’existence, de leurs habitudes, et de leur

comportement. Sur tous ces points, l’autorité locale dispose nécessairement de

beaucoup plus de renseignements et d’éléments d’appréciation que l’autorité de

recours, en tout cas dans un village ou une petite ville. A cela s’ajoute que

l’appréciation de la notion juridique indéterminée que constitue l’intégration

peut aussi dépendre des conceptions de la population locale, qui ne sont pas

nécessairement les mêmes sur tout le territoire cantonal. On doit dès lors

admettre que, dans de telles conditions, une autorité judiciaire de recours tel

que le Tribunal administratif doit observer une très grande retenue lorsqu’il

examine si l’appréciation faite par le Conseil communal est ou non défendable.

Une régularisation dans le cadre de la procédure de recours du défaut de

motivation n’entre dès lors pas en ligne de compte."

3.

a)

Aux termes de l’art. 22 al. 1 LDCV, le jeune étranger titulaire d’une

autorisation de séjour ou d’établissement ou d’un autre droit de séjour durable

peut, entre l’âge de 14 et 24 ans révolus, former une demande de naturalisation

facilitée, s’il a accompli cinq ans de scolarité en Suisse (lettre a), s’il a

résidé en Suisse depuis la fin de sa scolarité obligatoire jusqu’au moment du

dépôt de la demande (lettre b), s’il a résidé précédemment pendant deux ans au

moins ou réside depuis au moins deux ans dans le canton (lettre c), si l’un de

ses parents est ou a été titulaire d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou d’un autre droit de séjour durable (lettre d), s’il est

intégré en Suisse (lettre e), s’il est familiarisé avec les conditions de vie

en Suisse et avec la langue française (lettre f), s’il se conforme à la

législation suisse (lettre g), s’il ne compromet pas la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (lettre h). Il est présumé remplir les conditions

énoncées à l’alinéa 1, lettres e et f (art. 22 al. 2 LDCV).

b) La municipalité entend le candidat sur son

aptitude à la naturalisation, ainsi que les membres compris dans la demande,

dès l’âge de 16 ans révolus (art. 12 LDCV). Dans les communes qui l’ont

réglementairement prévu, les municipalités - tout particulièrement celles des

villes - peuvent déléguer à une commission l’audition des candidats à la

naturalisation (cf. art. 13 al. 1 LDCV). Cette commission, composée de représentants

de l'organe législatif communal (cf. art. 13 al. 2 LDCV) procèdera à l’audition

en présence d’un membre de la municipalité au moins (art. 13 al. 3 LDCV). La

commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la municipalité (art.

13.

al. 4 LDCV), qui décide (art. 14 LDCV). Si les conditions de l’art. 22

lettres e ou f – présumées remplies (art. 22 al. 2 LDCV) - ou toute autre

condition, ne lui paraissent pas d’emblée réalisées, la municipalité peut

requérir de l’administration communale un rapport d’enquête.

c) Si la municipalité estime que les conditions de

la naturalisation ne sont pas remplies, elle rejette la demande et notifie au

candidat une décision motivée, avec l’indication des voies de droit (art. 14

al. 4 LDCV). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies,

mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe

le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en

l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle

sur sa demande dans un délai de 20 jours (cf. art. 14 al. 5 LDCV).

4.

a)

La décision de naturalisation est un acte de nature administrative et la

décision municipale refusant la bourgeoisie doit, on l’a vu, être motivée.

L’exigence de motivation doit répondre aux principes généraux applicables en la

matière, et l’obligation de motiver est remplie lorsque l’intéressé peut se

rendre compte de la portée de la décision prise à son égard et l’attaquer en

connaissance de cause (cf. ATF 121 I 57 consid. 2c).

En l’occurrence, cette motivation doit porter sur

l’intégration du candidat à la Suisse, à la communauté vaudoise et communale,

notamment - si l’on s’inspire des critères de l’art. 8 LDCV relatif à la

naturalisation ordinaire, et de l’art. 22 LDCV - par sa connaissance de la

langue française, du pays, du canton, de la commune, de leurs habitants, de

leurs mœurs et coutumes, par sa connaissance des institutions et des droits

civiques, par sa bonne réputation et son respect de l’ordre juridique sur le

territoire de la commune, sa non-condamnation pour délit grave et intentionnel,

sa probité avérée, son intégration socioprofessionnelle. L’examen de la

jurisprudence sur cette question montre que le tribunal a confirmé le refus de

la bourgeoisie communale à un requérant qui avait tenu des propos menaçants

dans une procédure de permis de construire (régler le problème "à la

balkanique"), manquant ainsi concrètement de respect à l’égard des

institutions et des lois (cf. GE.2005.0166 du 5 juillet 2006, cas d’application

de l’art 8 LDCV). Il a aussi confirmé un refus d’octroi de la bourgeoisie dans

le cas d’un requérant dont plusieurs éléments (éloignement prolongé du monde du

travail, peu de relations sociales en dehors du cercle familial, mauvaise

maîtrise du français et absence d’intérêt pour le civisme et l’histoire suisse)

conduisaient à dire qu’il n’était pas suffisamment intégré (cf. GE.2006.0050 du

15.

juin 2006, application de l’art. 8 LDCV ; voir également GE.2005.0085

du 31 octobre 2005). Le tribunal a en revanche annulé, pour motivation

insuffisante, une décision de refus d’octroi de la bourgeoisie dans un cas où

le grief de défaut d’intégration état contredit par un rapport de police tout à

fait positif (cf. GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).

b) Dans le cas d’espèce, il est constant que le

recourant remplit les conditions de l’art. 22 lettres a, b, c, d et h LDCV.

L’autorité intimée doute toutefois, en substance, de l’intégration du candidat

à la communauté et de son adhésion à l’échelle des valeurs de celle-ci.

L’intégration du candidat est jugée insuffisante au terme d’une appréciation

faisant intervenir des antécédents et prenant en considération le fait que le

comportement général du recourant ne donnerait pas satisfaction.

La municipalité est parfaitement légitimée à

réserver la naturalisation à un étranger dont le comportement a démontré

l’intégration. Elle peut, aux conditions de l’art. 14 al. 4 LDCV, établir un

pronostic. Compte tenu de l’âge du recourant (12 ans) lors de sa condamnation

pour avoir brisé une vitre d’un jet de pive, cet incident pourrait voir son

importance relativisée dans une évaluation d’ensemble, et la municipalité semble

l’admettre d’ailleurs dans sa détermination du 12 juillet 2006 ; elle

évoque en outre un délai à l’échéance duquel elle s’estimerait en mesure de

reconsidérer sa position, moyennant que le comportement du recourant donne

satisfaction. Quoi qu’il en soit, il n’est pas démontré que le recourant aurait

récemment occupé les services de police, qu’il aurait provoqué les agents par

on ne sait quels agissements, et d’une manière générale qu’il ne se serait pas

amendé. Il résulte de ce qui précède que la motivation de l’autorité intimée à

la base de la décision de refus de la bourgeoisie est lacunaire, ou par

trop elliptique, dans sa présentation. Les conclusions de la municipalité en

constat de la non-intégration s’appuient essentiellement sur des considérations

et des exigences d’ordre général, pertinentes puisqu’elles correspondent aux

critères légaux, mais qui sont insuffisamment individualisées pour le cas

particulier. Partant, il faut constater que la décision est insuffisamment

motivée. Le recourant, qui n’est pas confronté à une explication précise et

factuelle, ne peut valablement contester les griefs formulés contre lui en

fournissant d’autres éléments d’appréciation susceptibles d’en affaiblir la

portée. Il n’appartient pas au tribunal, dont le pouvoir d’examen est limité

(comme rappelé aux consid. 1 et 2 ci-dessus), de procéder lui-même à

l’appréciation de l’ensemble des éléments pertinents ou de rechercher quelle

aurait pu être la motivation adéquate à la décision. Dans ces conditions, le

recours ne peut qu’être admis.

5.

Compte

tenu de la nature exclusivement cassatoire du recours contre les décisions

rendues en application de la LDCV (cf. art. 52 al. 2 LDCV), le tribunal annulera

la décision attaquée et renverra l’affaire à l’autorité intimée pour qu'elle

statue à nouveau après avoir complété l'instruction.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de 1._______ du 3 mars 2006

refusant l’octroi de la bourgeoisie à A.X._______ est annulée, la cause étant

renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 30 avril 2007/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.