GE.2006.0053
TA - GE.2006.0053 - 2007-04-30 - A.X.____/ Municipalité de 1.____
30 avril 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 30.04.2007
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._______/ Municipalité de 1._______
MOTIVATION DE LA DÉCISION
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
NATURALISATION
INTÉGRATION SOCIALE
aLDCV-14-4
aLDCV-22
aLDCV-4-3
Cst-29
Résumé contenant:
La municipalité, autorité communale compétente pour accorder ou refuser la bourgeoisie (LDCV-4-3), dispose en cette matière d'une liberté d'appréciation; une décision non motivée sur l'intégration du requérant ne peut être réparée devant l'instance de recours, qui examine avec retenue l'appréciation faite par l'autorité communale. Demande de naturalisation facilitée d'un requérant mineur (14 ans) d'origine serbe (Kosovo), en Suisse depuis 1996. Refus de la municipalité insuffisamment motivé. Sauf un incident (brisé la vitre d'un pavillon scolaire d'un jet de pive à l'âge de 12 ans), il n'est pas établi que le requérant ne cesse d'occuper les services de police et qu'il n'est pas intégré. Recours admis. Décision annulée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 avril 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et
Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Nader Ghosn, greffier.
Recourant
A.X._______, enfant mineur pour qui
agit son père, B.X._______, à 1._______,
Autorité intimée
Municipalité de 1._______,
Objet
Recours A.X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______
du 3 mars 2006 (refus de naturalisation facilitée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X._______ et C.X._______, née Y._______, de nationalité
serbe (Kosovo), mariés depuis le 22 août 1986, ont quatre enfants: D._______ et
E._______, nés le 11 août 1993, A._______, né le 21 août 1992, et F._______, né
le 2 mars 1990.
B.X._______ vit en Suisse depuis le 1er
mars 1991. Sa femme et ses enfants l’ont rejoint le 24 avril 1996. Ils sont
tous titulaires d’un permis d’établissement C.
B.
A.X._______ a été condamné par jugement rendu par le
Président du Tribunal des mineurs le 1er février 2005 à deux
demi-journées de prestations en travail pour avoir brisé une vitre d'un
pavillon scolaire par un jet de pive, ainsi qu'au versement de 299 fr.05 de dommages-intérêts
en faveur de la Commune de 1._______. En exécution de ce jugement, la
Municipalité de 1._______ a convoqué A.X._______ pour deux demi-journées de
travail (ponçage et nettoyage du pavillon du parc de la Grande Salle).
C.
Le 18 janvier 2006, A.X._______ a présenté un dossier de
demande de naturalisation dans le canton de Vaud et la Commune de 1._______,
dans le cadre de la procédure facilitée pour les jeunes étrangers de la 2ème
génération. Il ressort notamment des déclarations du candidat que celui-ci,
encore inscrit à l’école obligatoire, a de bonnes connaissance de français,
qu’il parle l’albanais mais ne l’écrit pas; il se dit heureux à 1._______ où il
a tous ses camarades et où il pratique plusieurs sports.
Le 3 mars 2006, la Municipalité de 1._______ a
rejeté la demande de naturalisation de A.X._______. L'autorité explique à
l'appui de sa décision que les déprédations et les dommages à la propriété
communale dont le requérant s'est rendu coupable les derniers mois montrent
qu'il ne parvient pas pour l'heure à se conformer à la législation suisse et
qu'il n'a pas assimilé les us et coutumes locales. Cette décision a été prise
en séance de municipalité du 27 février 2006, à l'unanimité des membres
présents, selon extrait du procès-verbal de la municipalité de la séance no
140/2006.
D.
Agissant en temps utile le 15 mars 2006, B.X._______ a
recouru contre le refus de naturaliser son fils.
Le 12 avril 2006, la municipalité a confirmé son
refus et a admis tout au plus "sous réserve d'une attitude sans
faille" de statuer sur une nouvelle demande en 2010.
Le 10 mai 2006, B.X._______ a exposé gagner un
salaire de manœuvre dans une entreprise de la place, alors que son épouse reste
à la maison pour s’occuper des enfants. Il explique avoir bénéficié de l’aide
de l’enseignement spécialisé pour les difficultés scolaires des enfants et de
l’aide du Service de protection de la jeunesse pour "des questions
d’éducation" ; il ne considère pas que ces "apports" aient
été défavorables à l’intégration de ses enfants en Suisse. Dans une lettre du
12 juin 2006, B.X._______ a mis en avant avoir toujours demandé à ses fils
d’obéir aux règles en vigueur "dans la famille et dans la société" et
souligne que lorsqu’il y a eu des écarts, la famille a bénéficié de conseils,
participé aux séances et a réparé les torts par une attitude de conciliation et
de reconnaissance des faits. B.X._______ fait valoir que ces "situations
limites" ont été rares et qu’il élève avec son épouse quatre enfants dans
des conditions matérielles "limitées (manque de possibilités financières
de participer à des organisations de jeunesse)".
Le 12 juillet 2006, la Municipalité de 1._______ a
confirmé à nouveau son refus d'accorder la bourgeoisie à A.X._______ au motif
que l'attitude du requérant et sa tendance à la provocation, notamment à
l'égard des services de police, démontrent qu'il n'est pas assimilé aux
coutumes locales et ne possède pas les aptitudes minimales escomptées dans une
procédure de naturalisation qui requiert une probité sans faille. A cet égard,
la condamnation pénale, même se rapportant à des actes d'importance relative,
révèle certaines carences d'intégration et la municipalité rend compte ne pas
avoir constaté d'améliorations notables dans le comportement du candidat; elle
a dès lors considéré qu'il était judicieux d'attendre la majorité du requérant
(en 2010) avant de reconsidérer la situation.
E.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Les moyens des parties sont repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
La
municipalité est l’autorité communale compétente pour accorder ou refuser la
bourgeoisie (cf. art. 4 al. 3 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de
cité vaudois, en vigueur depuis le 1er mai 2005, ci-après :
LDCV; RSV 141.11). La nouvelle loi a transféré la compétence de décision en
matière de naturalisations des organes législatifs aux organes exécutifs
communaux, ceci afin de faciliter l’élaboration d’une décision motivée (cf.
GE.2004.0184 du 25 avril 2005).
2.
a)
Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que
le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui
laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118 Ia 219, consid.
3a, rés. JdT 1994 I 646). De même, la commune bénéficie d’autonomie lorsqu’il
s’agit d’appliquer le droit cantonal et que ce dernier lui laisse une liberté
de décision relativement importante (ATF 118 Ia 219 consid. 3a). L’existence et
l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont ainsi
déterminés essentiellement par la constitution et la législation cantonales
(ATF 122 I 279 consid. 8b, rés. SJ 1997, p. 96 s.). En droit vaudois,
l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst. VD qui énumère de manière
exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale
(l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle
disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité
dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il
ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les
communes (ci-après : LC; RSV 175.11) que les autorités communales exercent
les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre
de la constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches
propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g
LC). En cette matière, la municipalité dispose ainsi d'une liberté de décision,
qui entre dans le champ de l'autonomie communale.
b) Il ressort de l’examen de la jurisprudence que
l’institution d’un droit de recours en matière de naturalisation, conformément
au mandat constitutionnel (art. 69 al. 3 Cst. VD), ne serait pas limitée aux
seules questions de forme et de procédure; des moyens de fond pourraient
également être soulevés (cf. GE.2004.0184 du 25 avril 2005 consid. 3, arrêt
rendu en application de l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 30 avril 2005). Le
Tribunal administratif a par ailleurs jugé, dans le même arrêt, dans un cas de
refus de naturalisation, qu’une violation du droit à l’obtention d’une décision
motivée sur l’intégration du candidat, corollaire du droit d’être entendu, ne
pouvait être réparée devant l’autorité de recours, le pouvoir d’appréciation du
tribunal ne pouvant être considéré comme identique à celui de l’autorité
communale (cf. GE.2004.0184 du 25 avril 2005) ; il a en particulier exposé
ce qui suit au considérant 7 de l’arrêt :
"Savoir si une personne est ou non bien intégrée à la
collectivité dont elle requiert le droit de cité suppose une connaissance des
gens, de leurs conditions d’existence, de leurs habitudes, et de leur
comportement. Sur tous ces points, l’autorité locale dispose nécessairement de
beaucoup plus de renseignements et d’éléments d’appréciation que l’autorité de
recours, en tout cas dans un village ou une petite ville. A cela s’ajoute que
l’appréciation de la notion juridique indéterminée que constitue l’intégration
peut aussi dépendre des conceptions de la population locale, qui ne sont pas
nécessairement les mêmes sur tout le territoire cantonal. On doit dès lors
admettre que, dans de telles conditions, une autorité judiciaire de recours tel
que le Tribunal administratif doit observer une très grande retenue lorsqu’il
examine si l’appréciation faite par le Conseil communal est ou non défendable.
Une régularisation dans le cadre de la procédure de recours du défaut de
motivation n’entre dès lors pas en ligne de compte."
3.
a)
Aux termes de l’art. 22 al. 1 LDCV, le jeune étranger titulaire d’une
autorisation de séjour ou d’établissement ou d’un autre droit de séjour durable
peut, entre l’âge de 14 et 24 ans révolus, former une demande de naturalisation
facilitée, s’il a accompli cinq ans de scolarité en Suisse (lettre a), s’il a
résidé en Suisse depuis la fin de sa scolarité obligatoire jusqu’au moment du
dépôt de la demande (lettre b), s’il a résidé précédemment pendant deux ans au
moins ou réside depuis au moins deux ans dans le canton (lettre c), si l’un de
ses parents est ou a été titulaire d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou d’un autre droit de séjour durable (lettre d), s’il est
intégré en Suisse (lettre e), s’il est familiarisé avec les conditions de vie
en Suisse et avec la langue française (lettre f), s’il se conforme à la
législation suisse (lettre g), s’il ne compromet pas la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (lettre h). Il est présumé remplir les conditions
énoncées à l’alinéa 1, lettres e et f (art. 22 al. 2 LDCV).
b) La municipalité entend le candidat sur son
aptitude à la naturalisation, ainsi que les membres compris dans la demande,
dès l’âge de 16 ans révolus (art. 12 LDCV). Dans les communes qui l’ont
réglementairement prévu, les municipalités - tout particulièrement celles des
villes - peuvent déléguer à une commission l’audition des candidats à la
naturalisation (cf. art. 13 al. 1 LDCV). Cette commission, composée de représentants
de l'organe législatif communal (cf. art. 13 al. 2 LDCV) procèdera à l’audition
en présence d’un membre de la municipalité au moins (art. 13 al. 3 LDCV). La
commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la municipalité (art.
13.
al. 4 LDCV), qui décide (art. 14 LDCV). Si les conditions de l’art. 22
lettres e ou f – présumées remplies (art. 22 al. 2 LDCV) - ou toute autre
condition, ne lui paraissent pas d’emblée réalisées, la municipalité peut
requérir de l’administration communale un rapport d’enquête.
c) Si la municipalité estime que les conditions de
la naturalisation ne sont pas remplies, elle rejette la demande et notifie au
candidat une décision motivée, avec l’indication des voies de droit (art. 14
al. 4 LDCV). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies,
mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe
le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en
l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle
sur sa demande dans un délai de 20 jours (cf. art. 14 al. 5 LDCV).
4.
a)
La décision de naturalisation est un acte de nature administrative et la
décision municipale refusant la bourgeoisie doit, on l’a vu, être motivée.
L’exigence de motivation doit répondre aux principes généraux applicables en la
matière, et l’obligation de motiver est remplie lorsque l’intéressé peut se
rendre compte de la portée de la décision prise à son égard et l’attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 121 I 57 consid. 2c).
En l’occurrence, cette motivation doit porter sur
l’intégration du candidat à la Suisse, à la communauté vaudoise et communale,
notamment - si l’on s’inspire des critères de l’art. 8 LDCV relatif à la
naturalisation ordinaire, et de l’art. 22 LDCV - par sa connaissance de la
langue française, du pays, du canton, de la commune, de leurs habitants, de
leurs mœurs et coutumes, par sa connaissance des institutions et des droits
civiques, par sa bonne réputation et son respect de l’ordre juridique sur le
territoire de la commune, sa non-condamnation pour délit grave et intentionnel,
sa probité avérée, son intégration socioprofessionnelle. L’examen de la
jurisprudence sur cette question montre que le tribunal a confirmé le refus de
la bourgeoisie communale à un requérant qui avait tenu des propos menaçants
dans une procédure de permis de construire (régler le problème "à la
balkanique"), manquant ainsi concrètement de respect à l’égard des
institutions et des lois (cf. GE.2005.0166 du 5 juillet 2006, cas d’application
de l’art 8 LDCV). Il a aussi confirmé un refus d’octroi de la bourgeoisie dans
le cas d’un requérant dont plusieurs éléments (éloignement prolongé du monde du
travail, peu de relations sociales en dehors du cercle familial, mauvaise
maîtrise du français et absence d’intérêt pour le civisme et l’histoire suisse)
conduisaient à dire qu’il n’était pas suffisamment intégré (cf. GE.2006.0050 du
15.
juin 2006, application de l’art. 8 LDCV ; voir également GE.2005.0085
du 31 octobre 2005). Le tribunal a en revanche annulé, pour motivation
insuffisante, une décision de refus d’octroi de la bourgeoisie dans un cas où
le grief de défaut d’intégration état contredit par un rapport de police tout à
fait positif (cf. GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).
b) Dans le cas d’espèce, il est constant que le
recourant remplit les conditions de l’art. 22 lettres a, b, c, d et h LDCV.
L’autorité intimée doute toutefois, en substance, de l’intégration du candidat
à la communauté et de son adhésion à l’échelle des valeurs de celle-ci.
L’intégration du candidat est jugée insuffisante au terme d’une appréciation
faisant intervenir des antécédents et prenant en considération le fait que le
comportement général du recourant ne donnerait pas satisfaction.
La municipalité est parfaitement légitimée à
réserver la naturalisation à un étranger dont le comportement a démontré
l’intégration. Elle peut, aux conditions de l’art. 14 al. 4 LDCV, établir un
pronostic. Compte tenu de l’âge du recourant (12 ans) lors de sa condamnation
pour avoir brisé une vitre d’un jet de pive, cet incident pourrait voir son
importance relativisée dans une évaluation d’ensemble, et la municipalité semble
l’admettre d’ailleurs dans sa détermination du 12 juillet 2006 ; elle
évoque en outre un délai à l’échéance duquel elle s’estimerait en mesure de
reconsidérer sa position, moyennant que le comportement du recourant donne
satisfaction. Quoi qu’il en soit, il n’est pas démontré que le recourant aurait
récemment occupé les services de police, qu’il aurait provoqué les agents par
on ne sait quels agissements, et d’une manière générale qu’il ne se serait pas
amendé. Il résulte de ce qui précède que la motivation de l’autorité intimée à
la base de la décision de refus de la bourgeoisie est lacunaire, ou par
trop elliptique, dans sa présentation. Les conclusions de la municipalité en
constat de la non-intégration s’appuient essentiellement sur des considérations
et des exigences d’ordre général, pertinentes puisqu’elles correspondent aux
critères légaux, mais qui sont insuffisamment individualisées pour le cas
particulier. Partant, il faut constater que la décision est insuffisamment
motivée. Le recourant, qui n’est pas confronté à une explication précise et
factuelle, ne peut valablement contester les griefs formulés contre lui en
fournissant d’autres éléments d’appréciation susceptibles d’en affaiblir la
portée. Il n’appartient pas au tribunal, dont le pouvoir d’examen est limité
(comme rappelé aux consid. 1 et 2 ci-dessus), de procéder lui-même à
l’appréciation de l’ensemble des éléments pertinents ou de rechercher quelle
aurait pu être la motivation adéquate à la décision. Dans ces conditions, le
recours ne peut qu’être admis.
5.
Compte
tenu de la nature exclusivement cassatoire du recours contre les décisions
rendues en application de la LDCV (cf. art. 52 al. 2 LDCV), le tribunal annulera
la décision attaquée et renverra l’affaire à l’autorité intimée pour qu'elle
statue à nouveau après avoir complété l'instruction.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de 1._______ du 3 mars 2006
refusant l’octroi de la bourgeoisie à A.X._______ est annulée, la cause étant
renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 30 avril 2007/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.