GE.2006.0057
TA - GE.2006.0057 - 2006-04-13 - X. /Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines
13 avril 2006Français3 min
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N° affaire:
GE.2006.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 13.04.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
OBJET DU RECOURS
LJPA-1-2
LJPA-29
Rad1-16
Résumé contenant:
L'annonce, par le Service pénitentiaire, du maintien d'un mandat d'arrêt par l'exécution d'une peine, ne constitue pas une décision attaquable au sens de l'art. 29 LJPA. De toute manière, les décisions du Service pénitentiaire en matière d'arrêts domiciliaires sont définitives (art. 16 RAD).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 avril 2006
Composition
M. Robert Zimmermann,
président ; MM. Charles-Henri Delisle et Patrice Girardet, assesseurs.
recourante
X._______, à 1._______,
autorité intimée
Service pénitentiaire Office
d'exécution des peines,
Objet
Exécution de la
peine sous la forme d’arrêts domiciliaires
Recours X._______ c/ décision du Service pénitentiaire
Office d'exécution des peines du 7 février 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ a fait l’objet, en 2000, 2002 et 2003, de
diverses condamnations et décisions de réintégration, pour une durée totale de
six mois et vingt-deux jours d’emprisonnement. Le 28 octobre 2003, elle a
demandé au Service pénitentiaire de pouvoir exécuter cette peine sous la forme
d’arrêts domiciliaires. Le 26 avril 2005, le Service pénitentiaire a rejeté cette
requête, au motif que les conditions fixées à l’art. 2 du règlement sur
l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d’arrêts
domiciliaires, du 11 juin 2003 (RAD; RSV 340.01.6) n’étaient pas remplies.
Cette décision est entrée en force.
B.
Le 10 mai 2005, X._______ a demandé la reconsidération de
la décision du 26 avril 2005, ce que le Service pénitentiaire a refusé de
faire, le 26 janvier 2006. Le 7 février 2006, il a indiqué à X._______ que le
mandat d’arrêt décerné contre elle était maintenu.
C.
X._______ a recouru, en faisant valoir sa situation
personnelle, familiale et financière difficile. Le Service pénitentiaire a
communiqué son dossier. Le Tribunal a statué sans autre mesure d’instruction.
Considérants
1.
Est attaquable la décision, par quoi on entend toute
mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet de
créer, de modifier ou d’annuler des droits ou obligations, de constater
l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations, de rejeter
ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (art. 29 LJPA). Ne sont pas attaquables les
mesures d’exécution de décisions antérieures.
2.
En l’occurrence, la recourante s’en prend à un courrier du
Service pénitentiaire lui confirmant le rejet de sa demande de reconsidération
et le maintien du mandat d’arrêt décerné en application de la décision du 26
avril 2005. Il s’agit là de l’annonce de l’exécution d’une décision antérieure,
entrée en force dans l’intervalle, qui n’est pas attaquable. Le recours est
ainsi irrecevable. Il l’est aussi au regard de l’art. 16 RAD, mis en relation
avec l’art. 1 al. 2 LJPA, à teneur duquel les décisions prises par le Service
pénitentiaire en application de ce règlement sont définitives.
3.
Il n’y a ainsi pas lieu d’entrer en matière. Le présent
arrêt est rendu selon la procédure sommaire régie par l’art. 35a LJPA. Il convient
de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 avril 2006/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.