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Décision

GE.2006.0057

TA - GE.2006.0057 - 2006-04-13 - X. /Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines

13 avril 2006Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ a fait l’objet, en 2000, 2002 et 2003, de

diverses condamnations et décisions de réintégration, pour une durée totale de

six mois et vingt-deux jours d’emprisonnement. Le 28 octobre 2003, elle a

demandé au Service pénitentiaire de pouvoir exécuter cette peine sous la forme

d’arrêts domiciliaires. Le 26 avril 2005, le Service pénitentiaire a rejeté cette

requête, au motif que les conditions fixées à l’art. 2 du règlement sur

l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d’arrêts

domiciliaires, du 11 juin 2003 (RAD; RSV 340.01.6) n’étaient pas remplies.

Cette décision est entrée en force.

B.

Le 10 mai 2005, X._______ a demandé la reconsidération de

la décision du 26 avril 2005, ce que le Service pénitentiaire a refusé de

faire, le 26 janvier 2006. Le 7 février 2006, il a indiqué à X._______ que le

mandat d’arrêt décerné contre elle était maintenu.

C.

X._______ a recouru, en faisant valoir sa situation

personnelle, familiale et financière difficile. Le Service pénitentiaire a

communiqué son dossier. Le Tribunal a statué sans autre mesure d’instruction.

Considérants

1.

Est attaquable la décision, par quoi on entend toute

mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet de

créer, de modifier ou d’annuler des droits ou obligations, de constater

l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations, de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou obligations (art. 29 LJPA). Ne sont pas attaquables les

mesures d’exécution de décisions antérieures.

2.

En l’occurrence, la recourante s’en prend à un courrier du

Service pénitentiaire lui confirmant le rejet de sa demande de reconsidération

et le maintien du mandat d’arrêt décerné en application de la décision du 26

avril 2005. Il s’agit là de l’annonce de l’exécution d’une décision antérieure,

entrée en force dans l’intervalle, qui n’est pas attaquable. Le recours est

ainsi irrecevable. Il l’est aussi au regard de l’art. 16 RAD, mis en relation

avec l’art. 1 al. 2 LJPA, à teneur duquel les décisions prises par le Service

pénitentiaire en application de ce règlement sont définitives.

3.

Il n’y a ainsi pas lieu d’entrer en matière. Le présent

arrêt est rendu selon la procédure sommaire régie par l’art. 35a LJPA. Il convient

de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 avril 2006/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.