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Décision

GE.2006.0059

TA - GE.2006.0059 - 2006-07-19 - X. c/Département de la sécurité et de l'environnement

19 juillet 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 août 2004 dans l’après-midi, un bâtiment rural sis à 2********,

loué par A.________, a été détruit par un incendie. A cause de cela, une

procédure pénale a été ouverte par le Juge d’instruction de l’arrondissement de

l’Est vaudois (PE.04.031884-MPL) contre A.________ pour incendie par négligence,

en relation avec l’engrangement de foin dans le bâtiment en question. Dans le

cadre de cette procédure, le mandataire de A.________ s’est adressé, le 4

janvier 2006, à l’Etablissement cantonal d’assurance (ci-après: l’ECA) afin

d’obtenir une copie de la liste des communications téléphoniques adressées ce

jour-là à la Centrale de traitement des alarmes (ci-après: la CTA) entre 14h20

et la fin de l’engagement des services du feu, par le truchement du n°118

(ci-après: le protocole d’alarme). Le 17 janvier 2006, l’ECA a rejeté cette

requête, au motif que les informations contenues dans la banque de données de

la CTA, de nature confidentielle, ne peuvent être transmises à des tiers; leur

communication est régie par la loi sur les fichiers informatiques et la protection

des données personnelles, du 25 mai 1981 (LIPD; RSV 172.65). Le 17 janvier

2006, l’ECA a répondu à une demande parallèle du Juge d’instruction, en lui

indiquant être en mesure de remettre ces renseignements, dans un délai de

quelques jours.

B.

Le 21 décembre 2005, A.________ a demandé à la

Municipalité de 1******** de lui remettre le protocole d’alarme. Le 10 janvier

2006, la Municipalité lui a indiqué qu’elle ne recevait pas les rapports

établis par la CTA, à laquelle elle l’a invité à s’adresser. A.________ est

revenu à la charge le 17 février 2006, en se prévalant de la loi sur

l’information du public, du 24 septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21). Le 28

février 2006, la Municipalité l’a renvoyé à sa prise de position antérieure.

Par arrêt du 4 avril 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé

par A.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause GE.2006.0043).

C.

Le 1er février 2006, A.________ a adressé un

courrier électronique au Conseiller d’Etat B.________ pour demander la remise du

protocole d’alarme. Le 13 février 2006, le Chef du Département de la sécurité

et de l’environnement (ci-après: le Département), auquel l’affaire avait été

transmise comme objet de sa compétence, a indiqué à A.________ que l’objet

réclamé n’était pas public; partant, la demande devait être rejetée. Le 15

février 2006, A.________ est revenu à la charge. Le 3 mars 2006, le Chef du

Département a confirmé les termes de sa décision du 13 février 2006.

D.

A.________ a recouru, en demandant la remise du protocole d’alarme.

Il se prévaut de la LInfo. Le Département propose le rejet du recours. Invité à

répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.

Considérants

1.

La question de savoir si le recours aurait dû être formé

contre la décision du 13 février 2006, plutôt contre celle du 3 mars 2006 qui

la confirme, souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue de la cause.

2.

a) L’ECA est soumis à la LInfo (art. 2 al. 2 LInfo, mis en

relation avec l’art. 3 du règlement d’application de la LInfo – RLInfo – et l’Annexe

à celui-ci). Les renseignements, informations et documents officiels qu’il

détient sont en principe accessibles au public (art. 8 al. 1 LInfo), sous

réserve des dispositions contraires ou des intérêts prépondérants opposés (art.

15.

et 16 LInfo, en relation avec l’art. 8 al. 2 de la même loi). Aux termes de

l’art. 9 RLInfo, les services tiennent une liste des documents dont ils sont

les auteurs ou qu’ils détiennent (al. 1), en indiquant les documents en

principes exclus du droit à l’information (al. 2). L’ECA a établi cette liste ;

parmi ceux qui ne sont pas transmissibles à des tiers figurent les «données

relatives aux appels téléphoniques au n°118 (fichiers d’appels et fichiers

voix)». Le protocole d’alarme entre dans cette dernière catégorie; partant, il

n’est pas public. Tout au plus peut-il être transmis aux autorités judiciaires,

pour les besoins de leurs procédures.

b) Le recourant ne remet pas en cause la compétence

des services – et spécialement de l’ECA – à exclure certains documents (dont le

protocole d’alarme) du cercle de ceux qui sont publics. Il ne conteste pas

davantage la légalité de l’art. 9 RLInfo. Il est superflu d’approfondir ce

point, car des intérêts prépondérants s’opposent de toute manière à la

divulgation du protocole d’alarme.

A l’appui de sa requête, le recourant expose qu’au

moment de l’incendie, des tiers occupaient le bâtiment qui avait pris feu.

L’alarme aurait été donnée simultanément au n°118 et 117. Or, les services de

secours ne seraient intervenus, selon le recourant, qu’après que le deuxième

appel eut été acheminé à son véritable destinataire (le n°118). Cet

atermoiement aurait mis en danger la vie des occupants du bâtiment. Le

recourant veut savoir ce qu'il en est. A cet intérêt, le Département oppose

ceux des tiers, c’est-à-dire des personnes qui ont appelé le n°118 ce jour-là à

l’heure dite, et qui seraient exposées, en cas de divulgation de leur identité,

à une atteinte inadmissible à leur sphère privée. En cela, le Département se

fonde sur le motif de refus visé à l’art. 16 al. 3 let. a LInfo. Il n’y a rien

à redire à cette appréciation. Outre le fait que l’exploitation des

informations contenues dans le fichier répertoriant les appels adressés à l’ECA

semble techniquement difficile, la protection de la sphère privée des personnes

entrées en communication avec la CTA justifie de ne pas porter à la

connaissance du recourant leurs coordonnées. Si le recourant entend, par le

biais des droits garantis par la LInfo, assurer sa défense dans le procès

pénal, c’est dans ce dernier cadre qu’il doit agir. Le recourant s’insurge

contre le fait que l’autorité pénale aurait finalement renoncé à la production

du protocole d’alarme. Il s’agit là toutefois de considérations qui regardent

le juge pénal et contre les décisions duquel le recourant dispose, le cas

échéant, de voie de droit. Il n’appartient pas à l’autorité compétente au sens

de la LInfo, pas davantage qu’au juge administratif, d’interférer dans cette

procédure.

c) Si, pour le surplus, le recourant entendait

rechercher les services du feu en responsabilité, il lui appartiendrait d'agir

par les moyens et voies de droit à sa disposition.

d) Enfin, dès lors que le recourant ne prétend pas

agir pour obtenir le retranchement ou la correction, dans un fichier,

d’informations le concernant personnellement, la LIPD ne trouve pas à

s’appliquer.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la

charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 mars 2006 par le Département de la

sécurité et de l’environnement est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 19 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.