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Décision

GE.2006.0060

TA - GE.2006.0060 - 2006-07-05 - X. /Municipalité de Gimel

5 juillet 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, né le 26 mai 1946, est né et a toujours

résidé dans la commune de 1._______. Depuis le 17 juillet 1970, il y vit avec

son épouse B.X._______. Les époux sont locataires d'un appartement de 3,5

pièces.

Les époux X._______ ont eu deux enfants, C._______

né le 9 octobre 1974 et D._______ né le 13 décembre 1977. C._______ vit avec

son épouse et ses deux enfants (nés les 20 septembre 2001 et 3 juin 2003) à 3._______,

commune voisine de celle de 1._______. Son fils D._______, qui est célibataire,

est domicilié à 4._______, dans le canton du Valais.

B.

A.X._______ est à la tête d'une entreprise individuelle

active dans le domaine de l'entretien de propriétés et de la petite maçonnerie.

Au mois de janvier 2006, le siège de cette entreprise a été transféré de 1._______

à 5._______.

C.

C._______ et D.X._______ sont copropriétaires, chacun pour

moitié, d'un appartement et d'un chalet à 2._______, dans le canton du Valais. A._______

et B.X._______ bénéficient d'un droit d'habitation, leurs vies durant.

D.

Au début de l'année 2005, B.X._______ a requis du Service

du contrôle des habitants de la Commune de 1._______ d'être radiée du registre

des habitants de cette commune en produisant un certificat de la Commune de

2._______ attestant de la constitution de son domicile principal dans cette

commune à compter du 1er janvier 2005. Par décision du 2 mars 2005,

la municipalité de 1._______ a rejeté cette requête au motif que l'intéressée

avait conservé le centre de ses intérêts dans cette commune. Cette décision a

été confirmée par le Tribunal administratif dans un arrêt du 26 août 2005

(cause GE.2005.0047).

E.

En date du 12 décembre 2005, A.X._______ a écrit au

Contrôle des habitants de la Commune de 1._______ pour l'informer qu'il allait

déposer ses papiers auprès de la Commune de 2._______ à partir du 1er

janvier 2006 en précisant qu'il serait à 1._______ pour y dormir du lundi soir

au jeudi soir. Il indiquait également que le siège de son entreprise et son

dépôt avaient été déplacés sur la commune de 5._______.

F.

Dans une réponse du 15 décembre 2005, le préposé du

Contrôle des habitants de la Commune de 1._______ a informé A.X._______ qu'il

n'était pas possible d'entrer en matière sur le transfert de son domicile

principal de 1._______ à 2._______. Ce courrier indiquait que le fait de passer

des "week-ends" en Valais ne constituait pas un changement du centre

des intérêts du requérant.

G.

A sa demande, A.X._______ a été entendu par la municipalité

de 1._______ le 17 janvier 2006.

H.

Le 1er janvier 2006, la Commune de 2._______ a

transmis au Contrôle des habitants de la Commune de 1._______ une annonce

d'arrivée de A.X._______ dans la commune dès le 1er janvier 2006.

I.

Dans un courrier du 19 janvier 2006, la Municipalité de 1._______

a demandé à A.X._______ de lui fournir une attestation confirmant qu'il était

propriétaire à 2._______. La municipalité l'informait au surplus qu'elle

attendait l'inscription de son entreprise au Registre du commerce de 5._______.

En date du 17 février 2006, la municipalité a requis une nouvelle fois de A.X._______

la production d'une attestation confirmant qu'il était propriétaire à 2._______.

Le 7 février 2006, le Contrôle des habitants de la

Commune de 2._______ a transmis à la Municipalité de 1._______ une déclaration

de domicile indiquant que A.X._______ était domicilié "6._______" à 2._______.

J.

En date du 8 mars 2006, la Municipalité de 1._______ a

notifié à A.X._______ une décision dont la teneur, pour l'essentiel, était la

suivante :

"Lors de sa séance du 28 février 2006, la Municipalité a

étudié votre missive et a pris la décision de refuser votre transfert de

domicile à la commune de 2._______. Sa décision est motivée par ce qui suit :

Invité par la Municipalité à produire toute pièce permettant

d'établir les liens particuliers que vous soutenez avoir avec la Commune de

2._______, en particulier un acte de propriété immobilière sur cette commune,

vous n'avez transmis qu'une déclaration de domicile. En effet, le fait que vous

possédiez sur cette commune votre propre maison ou votre propre appartement

pouvait donner un poids prépondérant à votre lieu de séjour en fin de semaine.

L'attestation reçue ne le confirme pas.

D'autre part, il est établi que vous n'êtes pas formellement

séparé de votre épouse, laquelle demeure domiciliée à 1._______ dans

l'appartement que vous y louez. Il est également établi que votre activité

lucrative s'exerce dans la région de la Côte Vaudoise où vos enfants et

petits-enfants sont domiciliés.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité a estimé que vous

conservez à 1._______ le centre de vos intérêts que constituent votre conjoint,

vos enfants et votre activité lucrative."

K.

A.X._______ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 27 mars 2006. A l'appui de son recours, il invoque le

fait qu'il passe une grande partie de son temps libre à 2._______ dans

l'appartement pour lequel il bénéficie d'un droit d'habitation, soit environ 3

à 4 jours par semaine. Le recourant explique qu'il passe une grande partie de

son temps libre à 2._______ "depuis ses déboires financiers pour oublier

un peu la situation précaire dans laquelle il vit". Il précise également

qu'il fait partie de sociétés locales et qu'il entretient des liens privilégiés

avec les autorités locales. Il indique travailler actuellement comme indépendant

dans la région de la Côte, mais également en Valais.

L.

La Municipalité de 1._______ a déposé sa réponse le 6 mai

2006 en concluant au rejet du recours.

M.

En date du 16 mai 2006, A.X._______ a transmis au Tribunal

administratif une liste des travaux qu'il a effectué en Valais depuis 1980 sur

les Communes de 2._______ et de 7._______, un projet d'acte de fondation d'une

société à responsabilité limitée avec siège à 2._______, une copie du bail à

loyer de son appartement de 1._______ avec un plan de cet appartement, une

copie d'un jugement rendu le 24 octobre 1997 par le Tribunal du district

d'Aubonne relatif à une séparation de biens judiciaires et des attestations de

domicile pour ses enfants D._______ et C._______. Le 17 mai 2006, la

municipalité a transmis au tribunal des déclarations de résidence concernant le

recourant et son épouse.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,

l'inscription d'une personne au Contrôle des habitants affecte ses droits et

obligations, de sorte qu'il s'agit d'une décision administrative qui peut faire

l'objet d'un recours. (TA, arrêts GE 1997.0053 du 1er mars 1999 et GE

1998.0148

du 3 mars 1999).

En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) et il est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans son recours, A.X._______ soutient essentiellement que

la Commune de 2._______ constitue son domicile au sens de l'art. 23 du Code

civil suisse.

Comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de

le rappeler dans son arrêt concernant l'épouse du recourant (arrêt GE.2005.0047

du 26 août 2005), la question de l'enregistrement d'une personne au Contrôle

des habitants doit être distinguée de celle de la détermination de son

domicile, l'inscription d'une personne au Contrôle des habitants d'une commune

n'emportant pas un transfert de domicile. Le rôle du Contrôle des habitants est

de localiser la population. Afin de fournir aux administrations cantonales et

communales les renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines

tâches, il enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire

communal, en précisant si elles y sont "établies" ou "en

séjour". Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le

domicile ne s'identifie pas à l'établissement ou au séjour. Alors que le

premier est un lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières

sur le statut d'une personne, les seconds sont des notions de police, et plus

précisément de cette partie de la police qui traite de la résidence des

personnes. Ils désignent la résidence policièrement régulière d'une personne en

un certain lieu (Aubert, Droit constitutionnel suisse, nos 1964 à 1966). Si le

domicile, d'une part, l'établissement et le séjour, de l'autre, est en rapport

étroit, ils ne coïncident pas nécessairement (ibid.). Le domicile lui-même peut

répondre à des définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui

attachent des conséquences : ainsi le domicile civil défini à l'art. 23 du Code

civil, le domicile fiscal que prévoit la législation fiscale, le domicile

politique que circonscrit la loi vaudoise sur l'exercice des droits politiques,

ou encore le domicile d'assistance, régi par la loi fédérale sur la compétence

en matière d'assistance des personnes dans le besoin. La constatation, par une

inscription au Contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part

ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ses domiciles. Elle constitue tout au

plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162). Il est

toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou administrative, que

son domicile n'est pas au lieu où on est considéré comme établi (TA, arrêt

GE.2005.0047 précité et références).

3.

a) Traitant de l'établissement des personnes, l'art. 9 al.

2.

de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV

142.

) est ainsi libellé: "Une personne est réputée établie à

l'endroit où est déposé son acte d'origine; à défaut d'un tel dépôt, à

l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence

principale). Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement". La loi

pose ainsi une présomption d'établissement à l'endroit où une personne a déposé

son acte d'origine. Cette présomption n'est cependant pas irréfragable :

personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas,

simplement en y déposant son acte d'origine. Elle ne s'appliquera donc pas s'il

est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses

papiers (RDAF 1985 p. 316), voire n'y a pas le centre de ses intérêts. Il n'est

au demeurant pas rare qu'aucun acte d'origine ne soit déposé au contrôle des

habitants du lieu d'établissement. Cette formalité n'est généralement pas

imposée aux personnes qui résident dans leur commune d'origine sans jamais

l'avoir quittée, et le canton de Vaud ne l'a jamais exigée de ses

ressortissants établis sur son sol; il leur suffisait de présenter une pièce

prouvant leur origine (v. art. 8 de la loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle

des habitants, remplacée par l'actuel LCH depuis le 1er juillet 1984). A

l'heure actuelle encore, le dépôt de l'acte d'origine n'est pas obligatoire,

les Confédérés comme les Vaudois ayant la faculté de présenter une autre pièce

de légitimation (v. art. 8 LCH) (TA, arrêt GE.2005.0047 précité). Dans le cas

d'espèce, il n'est pas établi que le recourant a déposé son acte d'origine à

Hérémence. Même si tel devait être le cas, ceci n'est pas déterminant dès lors

que, pour les raisons évoquées ci-dessous, il y a lieu de retenir qu'il réside

en réalité à 1._______ et non pas à 2._______.

b) En raison des relations étroites qui existent,

sur le plan administratif, entre l'inscription au Contrôle des habitants et

l'inscription au rôle des contribuables, le Tribunal administratif a considéré

qu'il était judicieux, pour déterminer le lieu de résidence principal, de s'en

tenir aux critères de détermination du domicile fiscal fixé par la

jurisprudence en matière de double imposition intercantonale (TA, arrêts

GE.2005.0047 précité, GE.1997.0053 du 1er mars 1999). Selon ces

critères, lorsqu'une personne séjourne alternativement à deux endroits

différents, notamment lorsque le lieu où elle exerce son activité ne coïncide

pas à celui où elle réside en dehors de son travail, il faut examiner avec

lequel de ces endroits ses relations sont les plus étroites (ATF123 I 289,

consid. 2 b, p. 294; 101 I a 557, consid. 4 a, p. 559; 104 I a 264 consid. 2,

p. 266).

c) En l'occurrence, le Tribunal administratif a déjà

examiné la situation de l'épouse du recourant dans son arrêt du 26 août 2005 et

il est arrivé à la conclusion que celle-ci, nonobstant les liens privilégiés

qu'elle entretient avec 2._______, a conservé à 1._______ le centre de ses

intérêts.

Il n'existe pas de raison de s'écarter de cette

appréciation pour ce qui est du recourant. A cet égard, on constate tout

d'abord que celui-ci admet résider la semaine dans son logement de 1._______,

soit en tous les cas du lundi au jeudi (cf. lettre du recourant au Contrôle des

habitants de 1._______ du 12 décembre 2005). On constate également que le

recourant exerce son activité professionnelle principalement dans la région de

la Côte, ceci quand bien même il a effectué quelques travaux en Valais ces 25

dernières années (soit, d'après les informations fournies par le recourant,

sept mandats depuis 1980, dont deux en relation avec les propriétés de ses

enfants). Enfin, on constate qu'il a des liens familiaux dans la région de 1._______

puisque son fils C._______ et ses deux petits enfants habitent dans un village

voisin. Certes, la municipalité semblait être disposée à entrer en matière sur

la demande du recourant dès le moment où celui-ci établissait être propriétaire

d'un logement dans la Commune de 2._______. Ce critère n'apparaît toutefois pas

pertinent : le seul fait d'être propriétaire d'une résidence secondaire dans un

autre canton, d'y passer ses week-ends et ses vacances et d'y avoir noué des

contacts sociaux n'est en effet pas décisif s'agissant de l'établissement d'une

personne au sens de l'art. 9 al. 2 LCH. Dès lors qu'il est démontré que le

recourant a conservé le centre de ses intérêts dans la région de la Côte (résidence

durant la semaine, centre des activités professionnelles et familiales), la

question de savoir s'il est propriétaire de la résidence secondaire dans

laquelle il passe ses week-ends ou s'il l'occupe comme locataire ou au bénéfice

d'un droit réel restreint tel un droit d'habitation n'est pas déterminante. La

conclusion à laquelle aboutit le tribunal ne saurait en outre être remise en

cause au motif que le recourant déclare préférer dorénavant résider à 2._______

en raison des "déboires financiers" qu'il aurait connu dans le canton

de Vaud. Outre que le recourant ne donne aucun détail à ce sujet, il ne s'agit

pas d'un élément susceptible de remettre en cause les facteurs objectifs

mentionnés ci-dessus dont il ressort que le recourant a encore le centre de ses

intérêts dans la Commune de 1._______. De même, n'est pas pertinent le fait que

le recourant et son épouse sont séparés de biens selon jugement rendu par le

Président du Tribunal civil du district d'Aubonne le 24 octobre 1997. Le

recourant n'a ainsi apporté aucun élément susceptible de démontrer qu'il serait

dorénavant séparé de son épouse et qu'il ne vivrait plus dans l'appartement

qu'ils louent à 1._______.

4.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les

frais sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens

à la Commune de 1._______, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de 1._______ du 8 mars 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de A.X._______.

IV.

A.X._______ est débiteur de la Commune de 1._______ d'un

montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

san/Lausanne, le 5 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint