GE.2006.0060
TA - GE.2006.0060 - 2006-07-05 - X. /Municipalité de Gimel
5 juillet 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0060
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Municipalité de Gimel
DOMICILE
DOMICILE SUBSIDIAIRE
LCH-9-2
Résumé contenant:
Décision de la Municipalité de Gimel refusant un "transfert de domicile" en Valais. Décision confirmée aux motifs que la personne réside à Gimel toute la semaine et qu'elle exerce dans la région son activité professionnelle (entreprise individuelle active dans le domaine de l'entretien de propriétés et de la petite maçonnerie). Confirmation du principe selon lequel le seul fait d'être propriétaire d'une résidence secondaire dans un autre canton, d'y passer ses week-ends et ses vacances et d'y avoir noué des contacts sociaux n'est pas décisif s'agissant de l'établissement d'une personne au sens de l'art. 9 al. 2 LCh.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2006
Composition
M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et M.
Edmond C. de Braun, assesseurs.
recourant
A.X._______, à 1._______,
autorité intimée
Municipalité de 1._______, représentée par
Pierre-Yves Bétrix, à Lausanne,
Objet
Contrôle des
habitants
Recours A.X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______
du 8 mars 2006 (refus d'autoriser un transfert de domicile dans la Commune de
2._______)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______, né le 26 mai 1946, est né et a toujours
résidé dans la commune de 1._______. Depuis le 17 juillet 1970, il y vit avec
son épouse B.X._______. Les époux sont locataires d'un appartement de 3,5
pièces.
Les époux X._______ ont eu deux enfants, C._______
né le 9 octobre 1974 et D._______ né le 13 décembre 1977. C._______ vit avec
son épouse et ses deux enfants (nés les 20 septembre 2001 et 3 juin 2003) à 3._______,
commune voisine de celle de 1._______. Son fils D._______, qui est célibataire,
est domicilié à 4._______, dans le canton du Valais.
B.
A.X._______ est à la tête d'une entreprise individuelle
active dans le domaine de l'entretien de propriétés et de la petite maçonnerie.
Au mois de janvier 2006, le siège de cette entreprise a été transféré de 1._______
à 5._______.
C.
C._______ et D.X._______ sont copropriétaires, chacun pour
moitié, d'un appartement et d'un chalet à 2._______, dans le canton du Valais. A._______
et B.X._______ bénéficient d'un droit d'habitation, leurs vies durant.
D.
Au début de l'année 2005, B.X._______ a requis du Service
du contrôle des habitants de la Commune de 1._______ d'être radiée du registre
des habitants de cette commune en produisant un certificat de la Commune de
2._______ attestant de la constitution de son domicile principal dans cette
commune à compter du 1er janvier 2005. Par décision du 2 mars 2005,
la municipalité de 1._______ a rejeté cette requête au motif que l'intéressée
avait conservé le centre de ses intérêts dans cette commune. Cette décision a
été confirmée par le Tribunal administratif dans un arrêt du 26 août 2005
(cause GE.2005.0047).
E.
En date du 12 décembre 2005, A.X._______ a écrit au
Contrôle des habitants de la Commune de 1._______ pour l'informer qu'il allait
déposer ses papiers auprès de la Commune de 2._______ à partir du 1er
janvier 2006 en précisant qu'il serait à 1._______ pour y dormir du lundi soir
au jeudi soir. Il indiquait également que le siège de son entreprise et son
dépôt avaient été déplacés sur la commune de 5._______.
F.
Dans une réponse du 15 décembre 2005, le préposé du
Contrôle des habitants de la Commune de 1._______ a informé A.X._______ qu'il
n'était pas possible d'entrer en matière sur le transfert de son domicile
principal de 1._______ à 2._______. Ce courrier indiquait que le fait de passer
des "week-ends" en Valais ne constituait pas un changement du centre
des intérêts du requérant.
G.
A sa demande, A.X._______ a été entendu par la municipalité
de 1._______ le 17 janvier 2006.
H.
Le 1er janvier 2006, la Commune de 2._______ a
transmis au Contrôle des habitants de la Commune de 1._______ une annonce
d'arrivée de A.X._______ dans la commune dès le 1er janvier 2006.
I.
Dans un courrier du 19 janvier 2006, la Municipalité de 1._______
a demandé à A.X._______ de lui fournir une attestation confirmant qu'il était
propriétaire à 2._______. La municipalité l'informait au surplus qu'elle
attendait l'inscription de son entreprise au Registre du commerce de 5._______.
En date du 17 février 2006, la municipalité a requis une nouvelle fois de A.X._______
la production d'une attestation confirmant qu'il était propriétaire à 2._______.
Le 7 février 2006, le Contrôle des habitants de la
Commune de 2._______ a transmis à la Municipalité de 1._______ une déclaration
de domicile indiquant que A.X._______ était domicilié "6._______" à 2._______.
J.
En date du 8 mars 2006, la Municipalité de 1._______ a
notifié à A.X._______ une décision dont la teneur, pour l'essentiel, était la
suivante :
"Lors de sa séance du 28 février 2006, la Municipalité a
étudié votre missive et a pris la décision de refuser votre transfert de
domicile à la commune de 2._______. Sa décision est motivée par ce qui suit :
Invité par la Municipalité à produire toute pièce permettant
d'établir les liens particuliers que vous soutenez avoir avec la Commune de
2._______, en particulier un acte de propriété immobilière sur cette commune,
vous n'avez transmis qu'une déclaration de domicile. En effet, le fait que vous
possédiez sur cette commune votre propre maison ou votre propre appartement
pouvait donner un poids prépondérant à votre lieu de séjour en fin de semaine.
L'attestation reçue ne le confirme pas.
D'autre part, il est établi que vous n'êtes pas formellement
séparé de votre épouse, laquelle demeure domiciliée à 1._______ dans
l'appartement que vous y louez. Il est également établi que votre activité
lucrative s'exerce dans la région de la Côte Vaudoise où vos enfants et
petits-enfants sont domiciliés.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité a estimé que vous
conservez à 1._______ le centre de vos intérêts que constituent votre conjoint,
vos enfants et votre activité lucrative."
K.
A.X._______ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 27 mars 2006. A l'appui de son recours, il invoque le
fait qu'il passe une grande partie de son temps libre à 2._______ dans
l'appartement pour lequel il bénéficie d'un droit d'habitation, soit environ 3
à 4 jours par semaine. Le recourant explique qu'il passe une grande partie de
son temps libre à 2._______ "depuis ses déboires financiers pour oublier
un peu la situation précaire dans laquelle il vit". Il précise également
qu'il fait partie de sociétés locales et qu'il entretient des liens privilégiés
avec les autorités locales. Il indique travailler actuellement comme indépendant
dans la région de la Côte, mais également en Valais.
L.
La Municipalité de 1._______ a déposé sa réponse le 6 mai
2006 en concluant au rejet du recours.
M.
En date du 16 mai 2006, A.X._______ a transmis au Tribunal
administratif une liste des travaux qu'il a effectué en Valais depuis 1980 sur
les Communes de 2._______ et de 7._______, un projet d'acte de fondation d'une
société à responsabilité limitée avec siège à 2._______, une copie du bail à
loyer de son appartement de 1._______ avec un plan de cet appartement, une
copie d'un jugement rendu le 24 octobre 1997 par le Tribunal du district
d'Aubonne relatif à une séparation de biens judiciaires et des attestations de
domicile pour ses enfants D._______ et C._______. Le 17 mai 2006, la
municipalité a transmis au tribunal des déclarations de résidence concernant le
recourant et son épouse.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,
l'inscription d'une personne au Contrôle des habitants affecte ses droits et
obligations, de sorte qu'il s'agit d'une décision administrative qui peut faire
l'objet d'un recours. (TA, arrêts GE 1997.0053 du 1er mars 1999 et GE
1998.0148
du 3 mars 1999).
En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA) et il est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans son recours, A.X._______ soutient essentiellement que
la Commune de 2._______ constitue son domicile au sens de l'art. 23 du Code
civil suisse.
Comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de
le rappeler dans son arrêt concernant l'épouse du recourant (arrêt GE.2005.0047
du 26 août 2005), la question de l'enregistrement d'une personne au Contrôle
des habitants doit être distinguée de celle de la détermination de son
domicile, l'inscription d'une personne au Contrôle des habitants d'une commune
n'emportant pas un transfert de domicile. Le rôle du Contrôle des habitants est
de localiser la population. Afin de fournir aux administrations cantonales et
communales les renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines
tâches, il enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire
communal, en précisant si elles y sont "établies" ou "en
séjour". Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le
domicile ne s'identifie pas à l'établissement ou au séjour. Alors que le
premier est un lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières
sur le statut d'une personne, les seconds sont des notions de police, et plus
précisément de cette partie de la police qui traite de la résidence des
personnes. Ils désignent la résidence policièrement régulière d'une personne en
un certain lieu (Aubert, Droit constitutionnel suisse, nos 1964 à 1966). Si le
domicile, d'une part, l'établissement et le séjour, de l'autre, est en rapport
étroit, ils ne coïncident pas nécessairement (ibid.). Le domicile lui-même peut
répondre à des définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui
attachent des conséquences : ainsi le domicile civil défini à l'art. 23 du Code
civil, le domicile fiscal que prévoit la législation fiscale, le domicile
politique que circonscrit la loi vaudoise sur l'exercice des droits politiques,
ou encore le domicile d'assistance, régi par la loi fédérale sur la compétence
en matière d'assistance des personnes dans le besoin. La constatation, par une
inscription au Contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part
ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ses domiciles. Elle constitue tout au
plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162). Il est
toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou administrative, que
son domicile n'est pas au lieu où on est considéré comme établi (TA, arrêt
GE.2005.0047 précité et références).
3.
a) Traitant de l'établissement des personnes, l'art. 9 al.
2.
de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV
142.
) est ainsi libellé: "Une personne est réputée établie à
l'endroit où est déposé son acte d'origine; à défaut d'un tel dépôt, à
l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence
principale). Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement". La loi
pose ainsi une présomption d'établissement à l'endroit où une personne a déposé
son acte d'origine. Cette présomption n'est cependant pas irréfragable :
personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas,
simplement en y déposant son acte d'origine. Elle ne s'appliquera donc pas s'il
est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses
papiers (RDAF 1985 p. 316), voire n'y a pas le centre de ses intérêts. Il n'est
au demeurant pas rare qu'aucun acte d'origine ne soit déposé au contrôle des
habitants du lieu d'établissement. Cette formalité n'est généralement pas
imposée aux personnes qui résident dans leur commune d'origine sans jamais
l'avoir quittée, et le canton de Vaud ne l'a jamais exigée de ses
ressortissants établis sur son sol; il leur suffisait de présenter une pièce
prouvant leur origine (v. art. 8 de la loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle
des habitants, remplacée par l'actuel LCH depuis le 1er juillet 1984). A
l'heure actuelle encore, le dépôt de l'acte d'origine n'est pas obligatoire,
les Confédérés comme les Vaudois ayant la faculté de présenter une autre pièce
de légitimation (v. art. 8 LCH) (TA, arrêt GE.2005.0047 précité). Dans le cas
d'espèce, il n'est pas établi que le recourant a déposé son acte d'origine à
Hérémence. Même si tel devait être le cas, ceci n'est pas déterminant dès lors
que, pour les raisons évoquées ci-dessous, il y a lieu de retenir qu'il réside
en réalité à 1._______ et non pas à 2._______.
b) En raison des relations étroites qui existent,
sur le plan administratif, entre l'inscription au Contrôle des habitants et
l'inscription au rôle des contribuables, le Tribunal administratif a considéré
qu'il était judicieux, pour déterminer le lieu de résidence principal, de s'en
tenir aux critères de détermination du domicile fiscal fixé par la
jurisprudence en matière de double imposition intercantonale (TA, arrêts
GE.2005.0047 précité, GE.1997.0053 du 1er mars 1999). Selon ces
critères, lorsqu'une personne séjourne alternativement à deux endroits
différents, notamment lorsque le lieu où elle exerce son activité ne coïncide
pas à celui où elle réside en dehors de son travail, il faut examiner avec
lequel de ces endroits ses relations sont les plus étroites (ATF123 I 289,
consid. 2 b, p. 294; 101 I a 557, consid. 4 a, p. 559; 104 I a 264 consid. 2,
p. 266).
c) En l'occurrence, le Tribunal administratif a déjà
examiné la situation de l'épouse du recourant dans son arrêt du 26 août 2005 et
il est arrivé à la conclusion que celle-ci, nonobstant les liens privilégiés
qu'elle entretient avec 2._______, a conservé à 1._______ le centre de ses
intérêts.
Il n'existe pas de raison de s'écarter de cette
appréciation pour ce qui est du recourant. A cet égard, on constate tout
d'abord que celui-ci admet résider la semaine dans son logement de 1._______,
soit en tous les cas du lundi au jeudi (cf. lettre du recourant au Contrôle des
habitants de 1._______ du 12 décembre 2005). On constate également que le
recourant exerce son activité professionnelle principalement dans la région de
la Côte, ceci quand bien même il a effectué quelques travaux en Valais ces 25
dernières années (soit, d'après les informations fournies par le recourant,
sept mandats depuis 1980, dont deux en relation avec les propriétés de ses
enfants). Enfin, on constate qu'il a des liens familiaux dans la région de 1._______
puisque son fils C._______ et ses deux petits enfants habitent dans un village
voisin. Certes, la municipalité semblait être disposée à entrer en matière sur
la demande du recourant dès le moment où celui-ci établissait être propriétaire
d'un logement dans la Commune de 2._______. Ce critère n'apparaît toutefois pas
pertinent : le seul fait d'être propriétaire d'une résidence secondaire dans un
autre canton, d'y passer ses week-ends et ses vacances et d'y avoir noué des
contacts sociaux n'est en effet pas décisif s'agissant de l'établissement d'une
personne au sens de l'art. 9 al. 2 LCH. Dès lors qu'il est démontré que le
recourant a conservé le centre de ses intérêts dans la région de la Côte (résidence
durant la semaine, centre des activités professionnelles et familiales), la
question de savoir s'il est propriétaire de la résidence secondaire dans
laquelle il passe ses week-ends ou s'il l'occupe comme locataire ou au bénéfice
d'un droit réel restreint tel un droit d'habitation n'est pas déterminante. La
conclusion à laquelle aboutit le tribunal ne saurait en outre être remise en
cause au motif que le recourant déclare préférer dorénavant résider à 2._______
en raison des "déboires financiers" qu'il aurait connu dans le canton
de Vaud. Outre que le recourant ne donne aucun détail à ce sujet, il ne s'agit
pas d'un élément susceptible de remettre en cause les facteurs objectifs
mentionnés ci-dessus dont il ressort que le recourant a encore le centre de ses
intérêts dans la Commune de 1._______. De même, n'est pas pertinent le fait que
le recourant et son épouse sont séparés de biens selon jugement rendu par le
Président du Tribunal civil du district d'Aubonne le 24 octobre 1997. Le
recourant n'a ainsi apporté aucun élément susceptible de démontrer qu'il serait
dorénavant séparé de son épouse et qu'il ne vivrait plus dans l'appartement
qu'ils louent à 1._______.
4.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les
frais sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens
à la Commune de 1._______, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de 1._______ du 8 mars 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de A.X._______.
IV.
A.X._______ est débiteur de la Commune de 1._______ d'un
montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
san/Lausanne, le 5 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint