GE.2006.0062
TA - GE.2006.0062 - 2006-08-08 - X. /Département de l'économie Section juridique
8 août 2006Français5 min
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N° affaire:
GE.2006.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 08.08.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Département de l'économie Section juridique
CHIEN
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
CP-292
Résumé contenant:
La menace des peines d'arrêts ou d'amende de l'art. 292 CP peut être adressée à celui qui soustrait un chien dangereux à un séquestre.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 août 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle
et François Gillard, assesseurs.
recourant
X._______, à Vevey,
autorité intimée
Département de l'économie, Service vétérinaire, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours X._______ c/ décisions du Département de
l'économie, Service vétérinaire, du 28 mars et 4 mai 2006 (séquestre de
chien)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ détient le chien "A._______" de race
Haldenstover. Celui-ci a mordu un client dans un établissement public le 1er
avril 2005. Il a également mordu le passager d'un bus le 30 avril suivant. Un
rapport de gendarmerie a été établi. Le vétérinaire cantonal est intervenu. X._______
a soumis durant quelques temps son chien à la consultation du vétérinaire
comportementaliste B._______. Le 27 juin 2005, le vétérinaire cantonal a
préconisé que le chien "A._______" soit astreint au port d'une
muselière et que X._______ soit averti qu'en cas de nouvelle morsure, un
séquestre serait ordonné.
Alors que X._______ avait confié le chien A._______
à son ami C._______, cet animal a mordu D._______ le 19 mars 2006. Le 28 mars
suivant, sur préavis du préfet, le vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre
du chien. Celui-ci a été déposé le même jour au poste de police de Vevey et a
été transféré le lendemain au refuge SPA de Ste-Catherine.
B.
X._______ a saisi le Tribunal administratif par lettre du
2 avril 2006, en concluant à ce que le chien A._______ lui soit restitué. Dans
sa réponse du 3 mai 2006, le vétérinaire cantonal a confirmé la décision
attaquée.
Alors qu'il s'était vu confier le chien A._______
pour une promenade, dans le cadre d'un examen comportemental de cet animal, X._______
ne l'a pas ramené au refuge SPA. Ordre lui a été donné le 4 mai 2006 par le
Service vétérinaire de le ramener en fourrière, cela sous la menace des peines
d'arrêt ou d'amende de l'art. 292 du Code pénal. Par lettre du 11 mai 2006, X._______
a déclaré qu'il interjetait un recours contre cette injonction.
Considérants
1.
Selon l'art. 4 du règlement sur le séquestre et la mise en
fourrière d'animaux (RSFA; RSV 922.05.1.1), le vétérinaire cantonal est
compétent pour ordonner le séquestre notamment des animaux dangereux.
En l'espèce, il est établi que le chien A._______
est dangereux, puisqu'il a mordu des tiers à trois reprises au moins et que le
vétérinaire cantonal a préconisé à son sujet le port d'une muselière. Le
recourant fait valoir en vain qu'il serait très attaché à cet animal, que
celui-ci aurait besoin de soins constants qui ne pourraient pas lui être
prodigués correctement dans une fourrière et que la dernière morsure d'un tiers
n'aurait été possible qu'en raison de la négligence de la personne à laquelle
l'animal avait été confié. Ces circonstances n'ôtent rien au fait que le chien A._______
est objectivement dangereux, ce qui suffit à permettre l'application de la
disposition susmentionnée, ne serait-ce qu'à titre préventif. En effet, ce
n'est qu'à l'issue d'une étude approfondie du comportement de l'animal
séquestré qu'une décision définitive pourrait être prise à son sujet. Or, le
recourant en emportant l'animal, a précisément empêché que cette étude
aboutisse. Dans ces conditions, on ne peut que confirmer le prononcé de
séquestre entrepris.
2.
C'est à juste titre que le Service vétérinaire a ordonné
au recourant de ramener son chien en fourrière tout en le menaçant des peines d'arrêt
ou d'amende de l'art. 292 CP. Le maintien sous contrôle de l'animal au refuge
SPA de Ste-Catherine s'imposait en effet pour qu'ait lieu un examen
comportemental à l'issue duquel une décision puisse être prise au sujet du
maintien ou de la levée du séquestre. Alors même que celui-ci était attaqué par
un recours, il était exécutoire, dès lors qu'un effet suspensif n'avait été ni
requis ni ordonné et que le recours ne suspend pas l'exécution de la décision
attaquée (art. 45 LJPA). Dès lors que le RSFA ne prévoit pas de sanction à l'insoumission
d'un détenteur à un ordre de séquestre, l'art. 292 CP n'avait pas à céder le
pas devant une norme répressive existante (Niggli/Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strasgetzbuch II n. 22 ad art. 292). La menace des peines d'arrêt ou
d'amende était au surplus proportionnée dès lors que le recourant avait manifestement
transgressé les instructions de l'autorité en ne ramenant pas le chien A._______
au refuge où il était placé.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet des recours.
Vu la situation financière du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions rendues les 28 mars et 4 mai 2006 par le
Vétérinaire cantonal sont confirmées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 8 août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint