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Décision

GE.2006.0065

CDAP - GE.2006.0065 - 2008-07-23 - Commune de Mies, Municipalité de et à Mies, Commune de Genolier, Municipalité de Genolier, Commune de Bogis-Bossey, Municipalité de Bogis-Bossey, Commune de Crans-pr

23 juillet 2008Français62 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Aux termes de l¿art. 168 Cst./VD,

la loi détermine le pouvoir fiscal des communes; entre celles-ci, la charge fiscale

ne doit pas présenter des écarts excessifs (al. 1); la péréquation financière

atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de

capacité contributive entre les communes (al. 2). Pour l¿application de cette

disposition constitutionnelle, le Grand Conseil a, le 28 juin 2005, adopté la

loi sur les péréquations intercommunales (LPIC; RSV 175.51). Celle-ci définit

les mécanismes de péréquation directe et indirecte (art. 1 al. 1), lesquels

visent, selon l¿al. 2 de cette disposition: à réduire les écarts fiscaux entre

communes (ch. 1); à assurer à celles-ci les ressources nécessaires pour

l¿accomplissement de leurs tâches, en contribuant à l¿équilibre durable de

leurs finances (ch. 2); à répartir entre les communes certaines charges relevant

du canton et des communes (ch. 3); à compenser les charges particulières des

villes-centres (ch. 4); à répartir entre les communes certaines charges

engendrant entre elles des disparités excessives (ch. 5). L¿art. 2 al. 1

prévoit que les communes font l¿objet d¿une classification, sur une échelle

allant de zéro à vingt (au dixième de point) selon trois critères, soit:

l¿effort fiscal - par quoi on entend le rapport entre l¿impôt et certaines

taxes communales, d¿une part, et l¿impôt cantonal, d¿autre part (ch. 1); la

capacité financière, tenant compte du montant des recettes communales moyennes

perçues par habitant, du taux d¿imposition moyen des communes et du montant par

habitant des recettes conjoncturelles (ch. 2), et la population communale (ch.

3). Ces critères sont pris en considération dans une proportion définie par

décret (art. 2 al. 2). L¿art. 3 LPIC énumère les impôts communaux déterminants

pour le rendement communal du point d¿impôt, l¿art. 4 les impôts et taxes

communaux déterminants pour l¿effort fiscal au sens de l¿art. 2 al. 1 ch. 1 et

l¿art. 5, les impôts et taxes déterminants pour la capacité financière au sens

de l¿art. 2 al. 1 ch. 2. S¿agissant de la péréquation indirecte, l¿art. 6 LPIC dispose

que les participations communales à certaines charges partagées entre le canton

et les communes sont calculées d¿après la classification prévue à l¿art. 2 (al.

1); la part à charge de chaque commune est déterminée par sa population

pondérée par sa classification (al. 2). Selon l¿art. 7 LPIC, il est créé un

fonds de péréquation directe horizontale (al. 1), auquel chaque commune verse

annuellement un montant équivalent au rendement communal d¿un nombre de point

d¿impôt fixé par décret (al. 2). A teneur de l¿art. 8 LPIC, le montant du fonds

de péréquation est redistribué intégralement aux communes; il est affecté, par

ordre de priorité: à la prise en charge de la part des dépenses des communes

dépassant un plafond déterminé par décret, dans des domaines déterminés, et à

concurrence d¿un nombre de points d¿impôt défini par le décret (ch.1); à la

limitation de l¿effort péréquatif total des communes, lequel ne pourra dépasser

un plafond, déterminé en points d¿impôt, défini par le décret (ch. 2); à la

limitation de la charge fiscale maximale des communes à un plafond défini par

le décret (ch. 3); à la redistribution aux communes en fonction de la

classification prévue à l¿art. 2, la part de chaque commune étant déterminée

par sa population pondérée par sa classification (ch. 4). Le département en

charge des relations avec les communes gère les mécanismes péréquatifs (art. 9

LPIC). Une commission paritaire, composée de représentants de l¿Etat et des

communes contrôle les calculs pour la classification des communes et établit, à

l¿intention du Conseil d¿Etat, un préavis pour les décisions à prendre en

application de la loi (art. 10 LPIC). La classification est calculée

annuellement; des acomptes sont perçus et versés sur la base de la situation

financière antérieure des communes; un décompte final des soldes dus ou à

recevoir est effectué dans les six mois suivant la fin de l¿exercice (art. 11

LPIC). L¿art. 12 LPIC prévoit qu¿un décret détermine: la pondération des

critères utilisés pour la classification des communes, conformément à l¿art. 2

(ch. 1); le nombre de points alimentant le fonds de péréquation directe

horizontale (ch. 2); la nature des dépenses communales soumises au mécanisme de

plafonnement selon l¿art. 8 ch. 1 (ch. 3); le plafond au-delà duquel les

dépenses communales sont prises en charge, ainsi que la proportion de cette

prise en charge (ch. 4); le plafond de l¿effort péréquatif total des communes,

exprimé en points d¿impôt, selon l¿art. 8 ch. 2 (ch. 5); la charge fiscale

maximale des communes selon l¿art. 8 ch. 3, ainsi que les modalités de ce

plafonnement (ch. 6); les années de référence pour le calcul des acomptes dus

par les communes ou à recevoir par elles (ch. 7). Aux termes de l¿art. 13 LPIC,

un arrêté du Conseil d¿Etat détermine les modalités annuelles de calcul de la

classification des communes et associations de communes (al. 1); les modalités

techniques d¿application peuvent être définies par voie de règlement (al. 2).

La LPIC est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

Le 28 juin 2005, le Grand Conseil a

adopté le décret fixant pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 les modalités

d¿application de la LPIC (DLPIC; RSV 175.515). Les critères de classification

des communes sont pris en considération dans la proportion de 30% pour l¿effort

fiscal, 50% pour la capacité financière et 20% pour la population (art. 2 DLPIC).

Chaque commune verse un montant annuel équivalent à 13 points d¿impôts

communaux (art. 3 DLPIC). Selon l¿art. 4 al. 1 du décret, sont plafonnées les

charges liées aux transports publics, routiers et scolaires, regroupées dans un

compte unique, pour autant qu¿elles dépassent l¿équivalent de 8 points d¿impôts

communaux (ch. 1), ainsi que les charges liées à l¿entretien des forêts, pour

autant qu¿elles dépassent l¿équivalent d¿un point d¿impôt (ch. 2). Les dépenses

communales nettes dépassant le plafond sont prises en charge dans la mesure des

moyens disponibles, par l¿affectation de 4 points d¿impôt au plus, prélevés sur

le fond de péréquation horizontale directe; cette prise en charge ne peut

dépasser les 75% des dépenses en question (art. 4 al. 2 DLPIC). Une éventuelle

insuffisance de financement serait compensée par une diminution de la

proportion du dépassement pris en charge (art. 4 al. 3 DLPIC). L¿art. 5 du

décret prévoit qu¿aucune commune ne pourra voir son effort péréquatif net total

dépasser l¿équivalent de 70% du taux d¿imposition communal moyen, augmenté du

rendement moyen, exprimé en points d¿impôts, des recettes conjoncturelles, constituées

par l¿impôt sur les successions et les donations, l¿impôt sur les droits de mutation

et l¿impôt sur les gains immobiliers (al. 1); un dépassement de ce plafond sera

intégralement compensé par le fonds de péréquation horizontale directe (al. 2).

Aux termes de l¿art. 6 DLPIC, les communes qui verraient, en fonction de

l¿application de leur classification, leur taux dépasser 85 points, peuvent

bénéficier d¿une aide correspondant au montant du dépassement, pour autant

qu¿elles l¿affectent à la diminution de leur taux d¿imposition (al. 1); l¿aide

accordée est diminuée en proportion si la commune diminue son taux au-dessous

du plafond de 85 points (al. 2). Selon l¿art. 8 DLPIC, la moyenne de rendement

des impôts des années 2003 et 2004 servira de base de calcul de la

classification provisoire des communes pour l¿exercice 2006, en tenant compte

des taux d¿imposition 2004 (al. 1); le rendement des impôts de l¿année 2005

servira de base de calcul de la classification provisoire des communes pour

l¿exercice 2007, le rendement de 2006 à la classification provisoire pour 2008

et le rendement de 2007 à la classification provisoire pour 2009 (al. 2); la

classification définitive sera calculée sur la base des résultats et des taux

effectifs des exercices concernés, conformément à l¿art. 11 LPIC (al. 3). Le

décret produit ses effets du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009

(art. 9 al. 1 DLPIC).

B.

Le 11 janvier 2006, le Conseil

d¿Etat a adopté un arrêté fixant les critères applicables pour la

classification provisoire des communes pour 2006 (péréquation intercommunale et

facture sociale), publié dans la Feuille des avis officiels du 13 janvier 2006

(ci-après: l¿arrêté). L¿art. 3 al. 1 définit les planchers et plafonds

applicables aux critères de classification des communes de la manière

suivante :

Critères de classification Rendement 2003 Rendement 2004

Plafond

Plancher Plafond Plancher

Critère 1 : effort fiscal 72% 40% 69.5% 39%

Critère 2 : capacité financière 1'400 5'700 1'300 4¿800

Critère 3 : population 4.6 2.0 4.6 2.0

Classement final 16.4 3.100 16.20 3.299

L¿art. 3 al. 2 précise que les

communes dont la classification se situe au-delà du plancher ou du plafond

reçoivent respectivement le maximum ou le minimum de points pour le critère

considéré. Quant à la répartition de la facture sociale entre les communes,

elle se fait selon une échelle constituée pour moitié par une classification

arithmétique et pour moitié par une classification géométrique (art. 5). L¿art.

6 de l¿arrêté prévoit que les factures sont établies trimestriellement et correspondent

aux contributions nettes des communes (al. 1); elles sont payables au 15 du

dernier mois du trimestre (al. 2); les paiements tardifs donnent lieu à un

intérêt de retard calculé au taux figurant dans la loi d¿impôt pour l¿année en

cours (al. 3).

Plusieurs communes, ainsi que des

particuliers, ont adressé à la Cour constitutionnelle des requêtes, tendant à

l¿annulation de l¿arrêté, que celle-ci a rejetées, en tant qu¿elles étaient

recevables, par arrêt du 30 mai 2006 (cause CCST.2006.0002). Par arrêt du 7

novembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé

par six communes contre cet arrêt (causes 2P.170/171/172.2006).

C.

Le 29 mars 2006, le Département des

institutions et des relations extérieures, remplacé dans l¿intervalle par le

Département de l¿intérieur (ci-après: le Département) a fait part aux

municipalités de son intention de leur réclamer les montants dus comme acomptes

au titre de la péréquation 2006. Le 31 mars 2006, les municipalités ont reçu un

bulletin de versement relatif à la contribution pour le premier trimestre de

2006. Les communes de Mies, Genolier, Bogis-Bossey, Crans-près-Céligny,

Chavannes-des-Bois, Gingins, Tannay, St-Sulpice, Founex, Buchillon, Trélex et

Prangins, ainsi que trente-quatre citoyens (ci-après: Mies et consorts) ont

recouru auprès du Tribunal administratif contre ces décisions, dont ils ont

demandé l¿annulation (cause GE.2006.0065). Les recourants ont fait valoir, en

bref, que les art. 2 et 6 LPIC, ainsi que l¿art. 3 de l¿arrêté, heurteraient la

Constitution; ils se sont plaints en outre de la violation des art. 144 et 151

Cst., ainsi que d¿une inégalité de traitement entre communes. Subsidiairement,

les recourants, alléguant un déni de justice formel, ont requis le prononcé de

décisions formelles au sujet de la participation à la péréquation pour 2006.

Le 31 juillet 2007, l¿Autorité de

surveillance des finances communales, dépendant du Département, a notifié aux

communes le décompte définitif concernant la péréquation pour 2006. Les

communes de Mies, Genolier, Bogis-Bossey, Crans-près-Céligny, Chavannes-des-Bois,

Tannay, St-Sulpice, Founex, Trélex, Prangins et Coppet, ainsi que vingt-huit

citoyens (ci-après: Mies et consorts) ont recouru auprès du Tribunal

administratif contre ces décisions, dont ils ont demandé l¿annulation (cause

GE.2007.0163). Ils ont repris les moyens soulevés dans le recours précédent, en

y ajoutant celui tiré de l¿autonomie communale.

Le Département propose le rejet des

recours, dans la mesure de leur recevabilité. Il a complété le dossier. Les

recourants ont répliqué. Le Département a dupliqué spontanément.

D.

Le 14 septembre 2007, le juge

instructeur de l¿époque a joint les causes GE.2006.0065 et GE.2007.0163. Le 22

novembre 2007, un nouveau juge instructeur a été désigné.

E.

Les causes ont été reprises par la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à la suite de

l¿intégration à celui-ci du Tribunal administratif, effective dès le 1er

janvier 2008.

F.

Le 22 mai 2008, la commune de

Chavannes-des-Bois, ainsi que Raymond Ramseyer, ont déclaré renoncer aux

recours.

G.

Le Tribunal a tenu une audience

d¿instruction, débats et plaidoiries le 3 juillet 2008. Il a entendu, pour les

recourants, M. Jean-Charles Cerotini, syndic de St-Sulpice, M. Jean Knaegi,

conseiller communal de Buchillon, et Mme Andrea Arn, syndic de Buchillon, assistés

de leurs mandataires, Me Jean-Noël Jaton et Me Vivian Kühnlein, avocats. L¿Etat

de Vaud était représenté par M. Eric Golaz, chef du Service des communes et des

relations institutionnelles, M. Fabrice Weber, directeur de l¿Autorité de

surveillance des finances communales, et M. David Equey, adjoint. Les parties

ont déposé des déterminations écrites finales.

H.

Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il est pris acte du retrait des

recours, en tant qu¿ils sont formés par la commune de Chavannes-des-Bois et

Raymond Ramseyer.

2.

Le litige a trait à la péréquation

intercommunale pour l¿année 2006; les recourants sont quasiment les mêmes dans

les deux procédures, et les griefs analogues; il se justifie dès lors de

joindre les causes GE.2006.0065 et GE.2007.0163, et de statuer par un seul

arrêt (cf. ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192

consid. 1 p. 194, et les arrêts cités).

3.

a) Aux termes

de l¿art. 29 al. 2 LJPA est une décision toute mesure prise par une autorité

dans un cas d¿espèce et ayant pour objet de créer, de modifier, d¿annuler des

droits ou des obligations (let. a); de constater l¿existence, l¿inexistence ou

l¿étendue de droits ou d¿obligations (let. b);

de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). La décision est un

acte étatique adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et

contraignante un rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473

consid. 2a p. 477, et les références citées; arrêt FI.2006.0023 du 6

novembre 2006, consid. 3a). N¿y est pas assimilable l¿expression d¿une opinion,

la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l¿information, le projet de décision ou l¿annonce de celle-ci, car ils ne

créent pas un rapport de droit entre l¿administration et le citoyen, ni ne lui

imposent une situation passive ou active (arrêts FI.2006.0023, précité, et

GE.2006.0049 du 13 juillet 2006, consid. 1a).

b) A cet égard, la communication par

le Département, le 29 mars 2006, de son intention de prélever auprès des

communes les acomptes pour l¿année 2006 n¿est pas une décision au sens de

l¿art. 29 al. 2 LJPA, car elle ne constitue que l¿annonce d¿une décision (cf.

arrêt GE.2006.0022 du 5 février 2007, consid. 1). En revanche, les bulletins de

versement du 31 mars 2006 équivalent matériellement à une décision, semblable à

la taxation fiscale, car ils créent à la charge des communes une obligation de

faire ¿ soit de verser un montant déterminé dans le fonds de péréquation. Qu¿il

ne s¿agisse en l¿occurrence que d¿un acompte prévisionnel sur le montant total

à verser, n¿y change rien. Même à considérer que ces bulletins de versement ne

seraient que le prélude au décompte définitif ¿ dont la qualité de décision

n¿est pas contestée ¿ ils n¿en représenteraient pas moins une décision,

attaquable séparément (cf. arrêt GE.2006.0022, précité, consid. 1).

c) Les recours sont dès lors

recevables, quant à leur objet, en tant qu¿ils sont dirigés contre les

bulletins de versement du 31 mars 2006 et les décomptes définitifs du 31

juillet 2006. Le grief de déni de justice formel, tel qu¿invoqué par les

recourants, n¿a partant plus d¿objet. La conclusion subsidiaire formulée à

l¿appui du recours faisant l¿objet de la cause GE.2006.0065 doit dès lors être

rejetée.

4.

a) Le droit de recours appartient

à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée

et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.

37.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives - LJPA ; RSV 173.36). Cette règle correspond à celle de l'art. 103

let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943

(OJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi sur le Tribunal

fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF;

RS 173.110); elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence y

relative (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars

2007; selon la jurisprudence fédérale, les principes

développés sous l¿angle de l¿art. 103 OJ sont applicables à l¿art. 89 al. 1 let. b et c LTF; ATF 133 II

249.

consid. 1.3.1 p. 252/253, 468 consid. 1 p. 470). Ainsi, la qualité pour agir

est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut

être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux; il faut que

l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique,

matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2

p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit

être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un

rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui

n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p.

202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le

seul intérêt de la loi est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123

II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts

cités). Quant au tiers, il n'est en principe pas habilité à agir, car il ne

subit, par définition, aucune atteinte à un intérêt juridique, dès lors que la

décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses

obligations (ATF 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124

II 499 consid. 3b p. 504/505, et les arrêts cités).

Les

autorités et collectivités publiques ont

exceptionnellement qualité pour agir au regard de l¿art. 89 al. 1 LTF, lorsqu¿elles sont touchées par la décision

attaquée directement et de la même manière qu¿un particulier, dans leur

situation matérielle ou juridique (ATF 134 II 45

consid. 2.2.1 p. 46/47; 131 II 58 consid. 1.3 p. 61/62;

130.

V 514 consid. 3.1 p. 515; 125 II 192 consid. 2a/aa p.

194, et les arrêts cités; cette

jurisprudence développée sous l¿angle de l¿art. 103 OJ est applicable au nouveau droit; ATF 134 V 53 consid.

2.3.3.2

et 2.3.3.3 p. 58/59). Tel est le cas notamment

lorsque la collectivité concernée agit pour la sauvegarde de son patrimoine

administratif ou financier (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, et les arrêts

cités). Est également recevable à recourir la collectivité qui, agissant dans

le cadre de la puissance publique, est touchée dans son autonomie et dispose

d¿un intérêt digne de protection à l¿annulation ou à la modification de la

décision attaquée, par exemple en tant que créancière d¿un émolument ou

bénéficiaire d¿une subvention (ATF 131 II 58 consid. 1.3

p. 62, et les arrêts cités).

b) Les décisions attaquées ont pour

effet d¿obliger les communes recourantes à verser des montants déterminés dans

un fonds de péréquation, selon une clé de répartition qu¿elles contestent. A

suivre leurs conclusions, ainsi que l¿argumentation développées à l¿appui des

recours, ces montants devraient être réduits dans une mesure importante. En

cela, les communes agissent, à l¿instar d¿un particulier, pour la sauvegarde de

leur patrimoine financier, ce qui justifie d¿admettre leur qualité pour agir au

regard de la jurisprudence qui vient d¿être rappelée. Il convient toutefois de

faire trois réserves à cet égard. Premièrement, les communes de Gingins et de

Buchillon ne sont parties qu¿à la procédure GE.2006.0065, celle de Coppet qu¿à

la procédure GE.2007.0163. Deuxièmement, les communes recourantes ne peuvent

agir que pour elles-mêmes, et non point pour d¿autres communes qui n¿auraient

pas recouru. Troisièmement, les communes ne sont pas habilitées à se plaindre

de la violation de l¿art. 147 Cst./VD, régissant le droit de référendum et

d¿initiative en matière communale, faute pour elles d¿être titulaires des

droits que cette disposition protège.

c) Les citoyens qui se sont joint

aux communes recourantes, sont recevables à se prévaloir de leurs droits

politiques garantis par l¿art. 147 Cst./VD. Ils n¿ont en revanche pas qualité

pour s¿opposer à la mise en ¿uvre des mécanismes péréquatifs: leur état

d¿habitants, électeurs, élus et contribuables, ne leur confère pas un intérêt

particulier à contester les dispositions relatives à la péréquation

intercommunale, car les effets de celles-ci ne les touchent pas directement. Un

éventuel surcroît de charges pour les communes concernées ne se traduirait pas

nécessairement par une hausse d¿impôts; les recourants ne prétendent pas, de

surcroît, que la réduction de certaines dépenses, investissements ou

prestations, les atteindraient plus que la généralité des citoyens. Ils n¿ont

dès lors pas qualité pour soulever les moyens dirigés contre le LPIC, le DLPIC

et l¿arrêté (cf. dans le même sens, arrêt CCST.2006.0002 précité, consid. 2b).

d) Sous ces réserves, il y a lieu

d¿entrer en matière.

5.

Les recourants ont requis une

expertise.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst/VD).

Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494;

132.

V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités).

La procédure est en principe écrite

(art. 44 al. 1 LJPA). Elle peut comprendre une expertise et l¿audition de

l¿expert (art. 48 al. 1 let. e et f LJPA). L¿autorité a toutefois la faculté de

renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour

autant qu'elle puisse admettre

sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I

209.

consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470,

et les références citées).

b) En l¿espèce, les questions à

trancher sont essentiellement de nature juridique. Les faits ne sont pas

contestés. Quant au reste, le Tribunal est en état d¿examiner lui-même les

moyens qui lui sont soumis et d¿en apprécier les mérites. Une éventuelle

admission du recours, selon les conclusions formulées, conduirait à une

annulation des décisions attaquées et au renvoi des causes à l¿autorité intimée

pour nouvelle décision. Dès lors qu¿il n¿est pas question pour le Tribunal de

fixer lui-même les montants dus au titre de la péréquation par les communes

recourantes, il peut se dispenser d¿une étude comptable qui n¿est pas

déterminante pour la solution du cas. Enfin, le dossier est complet et les

parties ont eu longuement l¿occasion de se prononcer sur les divers aspects du

litige, y compris lors de l¿audience du 3 juillet 2008.

La demande d¿expertise

doit ainsi être rejetée (cf. également en ce sens l¿arrêt CCST.2006.0002, précité, consid. 8). Les recourants y

ont au demeurant finalement renoncé, lors de l¿audience du 3 juillet 2008.

6.

Il se pose la question de l¿effet,

pour le sort des présentes causes, de l¿arrêt rendu le 30 mai 2006 par la Cour

constitutionnelle dans la cause CCST.2006.0002.

a) La Cour

constitutionnelle contrôle la conformité des normes cantonales au droit supérieur

(art. 136 let. a Cst/VD). Ce contrôle, de nature abstraite, porte notamment sur

les lois et décrets du Grand Conseil, ainsi que sur les règlements du Conseil

d¿Etat (art. 3 al. 2 let. a et b de loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle ¿ LJC, RSV 173.32).

En droit suisse, on distingue le

contrôle abstrait et concret (ou préjudiciel) de la constitutionnalité des

normes édictées par le législateur cantonal. Les tribunaux cantonaux, ainsi que

les autorités d¿application, ont le droit et l¿obligation d¿examiner, à titre

préjudiciel, la conformité au droit supérieur (international, fédéral et

cantonal) des actes normatifs cantonaux qu¿ils appliquent au cas qui leur est

soumis (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187/188; 117 Ia 262

consid. 3a p. 265/266, et les arrêts cités; cf. Robert

Zimmermann, Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et

dans les cantons suisses, thèse Genève, 1987, p. 153, 216-218). En pareil cas,

l'admission éventuelle du recours entraîne uniquement l'annulation de la

décision d'application, mais non point de la norme elle-même (ATF 132 I 49

consid. 4 p. 54, 153 consid. 3 p. 154; 131 I 166 consid. 1.4 p. 169/170, 313

consid. 2.2 p. 315, et les arrêts cités). Dans le système du contrôle de

constitutionnalité qui prévaut en droit suisse, diffus et non concentré, le

fait qu¿une norme ait été soumise en temps utile au contrôle abstrait possible

n¿exclut pas un contrôle concret ultérieur (arrêt de la

Cour constitutionnelle du 26

octobre 2005 dans la cause CCST.2005.0003, consid. 3b).

Encore faut-il, en pareil cas, que le grief soulevé à

titre incident contre la norme déjà contrôlée par la Cour constitutionnelle

porte sur des éléments, découlant de l¿espèce, différents de ceux tranchés

précédemment, à peine d¿ouvrir la voie à des décisions contradictoires, en

violation des règles gouvernant la juridiction

constitutionnelle. Il n¿y a partant

plus de place pour un contrôle concret lorsque le

recourant se borne à réitérer, à titre préjudiciel, des moyens déjà soumis à la

Cour constitutionnelle et tranchés par elle dans le cadre du contrôle abstrait

de normes (arrêt GE.2006.0022, précité, consid. 2).

b) Dans son arrêt du 30 mai 2006,

Dispositif

la Cour constitutionnelle a jugé que les art. 2 LPIC et 3 de l¿arrêté ne

violent pas l¿art. 168 Cst./VD, en tant que ces dispositions prennent en compte

d¿autres critères que celui de la capacité contributive, soit ceux de l¿effort

fiscal et de la population, et, s¿agissant de l¿art. 3 de l¿arrêté, fixe sur

cette base des plafonds et des planchers de rendement (arrêt CCST.2006.0002,

précité, consid. 4). La Cour constitutionnelle a considéré que l¿application de

ces nouveaux critères ne contrevient pas à l¿art. 168 Cst./VD et cela quand

bien même certaines communes à capacité financière moindre que d¿autres supporteraient

des charges péréquatives plus élevées, ce qui peut être le cas de communes

appliquant un taux d¿impôt inférieur à celles comparées (arrêt CCST.2006.0002,

précité, consid. 5). La Cour constitutionnelle a également admis que l¿art. 3

de l¿arrêté puisse établir des planchers et des plafonds s¿écartant de la

proportion entre les critères, telle que fixée à l¿art. 2 DLPIC. Le mécanisme

des planchers et des plafonds ne détourne pas cette disposition, eu égard à la

réserve que fait l¿art. 2 al. 2 DLPIC en faveur de l¿arrêté, concédant ainsi au

Conseil d¿Etat une marge d¿appréciation pour la gestion globale du système. Les

dérogations y relatives sont au demeurant validées par la Commission paritaire

instituée par l¿art. 10 LPIC, organisme qui dispose à cet égard d¿un véritable

pouvoir de décision (arrêt CCST.2006.0002, précité, consid. 8).

C¿est à la lumière de ces principes

que doivent être examinés les griefs des recourants.

7.

a) Ceux-ci soutiennent que l¿art.

2 LPIC violerait l¿art. 168 Cst./VD, parce qu¿il prend en compte les critères

de l¿effort fiscal et de la population; l¿application de ces critères dans leur

cas conduirait en outre à un résultat arbitraire, dans la mesure où elle

favoriserait les communes dont le taux d¿impôt est élevé. En cela, les recourants

réitérent des griefs déjà soumis à la Cour constitutionnelle, qu¿elle a tranchés

dans un sens défavorable aux recourants. Il n¿y a dès lors pas lieu d¿y

revenir.

b) Les recourants se prévalent d¿un

mémoire rédigé par Fabrice Weber, chef de l¿Autorité de surveillance des

finances cantonales, en vue de l¿obtention d¿un diplôme auprès de l¿Institut

des hautes études en administration publique. Ce document, établi en novembre

2007, est intitulé «Réforme de la péréquation vaudoise (face à la RPT) ¿ un modèle

pratique pour 2010». L¿auteur y relève que le système instauré par la LPIC a

pleinement atteint les objectifs fixés; ce modèle doit cependant être modifié,

à raison de l¿accroissement de la facture sociale qui résultera de la mise en

¿uvre de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les

cantons (p. 24). Dans ce contexte, l¿auteur préconise une réforme des

mécanismes péréquatifs pour 2010, dans le cadre de laquelle il propose de

renoncer au critère de l¿effort fiscal (p. 26). A ce propos, l¿auteur relève

que ce critère aurait le défaut de ne pas tenir compte de l¿usage que font les

communes de leurs ressources et de favoriser les communes inutilement

dépensières; le critère de l¿effort fiscal refléterait les besoins de

financement réels de la commune, mais pas le degré de qualité de ces besoins

(p. 26). Cela étant, l¿auteur propose de créer de nouveaux indices, propres à

déterminer la capacité financière des communes. Même si les considérations de

Fabrice Weber apportent de l¿eau au moulin des recourants, elles sont émises en

vue de la réforme des mécanismes péréquatifs, rendue nécessaire par des

changements à venir dans la répartition des charges, entre Confédération et

cantons, d¿une part, et canton et communes, d¿autre part. Ces réflexions

tournées vers l¿avenir ne sont pas de nature à remettre en cause le système

actuel, dont l¿auteur dit par ailleurs qu¿il fonctionne conformément aux buts

recherchés. Quel que soit le critère utilisé, l¿équilibre du système péréquatif

impose de tenir compte de la capacité financière des communes, qui dépend de

facteurs indépendants de la gestion économe des deniers publics et qui influe

considérablement sur le type de contribuables résidant sur le territoire

communal (proportion des personnes physiques et morales; rapport entre les

hauts et les bas revenus; répartition entre les classes d¿âge, etc.) et les

prestations fournies à la population. Pour le surplus, le mémoire de Fabrice

Weber montre que le système péréquatif découlant de la LPIC a eu pour effet de

réduire l¿écart entre les taux d¿impôt communaux, dans une proportion

significative (p. 21-24). En l¿occurrence, le taux d¿impôt des communes

recourantes, à l¿exception de trois d¿entre elles (Bogis-Bossey, Tannay et

Founex), est fixé à un niveau inférieur à la moyenne (soit 65%). Il suit de là

que la prise en compte du critère de l¿effort fiscal a pour effet d¿abaisser la

classification de ces communes et par là, d¿accroître leurs charges

péréquatives. Ce fait, incontesté, ne justifie pas de s¿écarter de l¿arrêt de

la Cour constitutionnelle, qui l¿avait déjà retenu dans son appréciation, comme

un élément relevant de l¿autonomie communale en matière de fixation du taux

d¿impôt. A cet égard, semble paradoxal l¿argument selon lequel l¿autonomie

communale interdirait de prendre en compte un élément qui relève précisément de

cette autonomie. En conclusion, l¿application en l¿espèce du critère de

l¿effort fiscal ancré à l¿art. 2 LPIC n¿aboutit pas en l¿occurrence à des résultats

incompatibles avec l¿art. 168 Cst/VD.

8.

Pour les recourants, l¿art. 168

Cst./VD n¿autoriserait pas le législateur à mettre les communes à contribution,

par le biais de la péréquation, pour la prise en charge du financement de

tâches partagées entre le canton et les communes (péréquation dite indirecte ou

verticale, selon les art. 1 al. 1, 1 al. 2 ch. 3 LPIC, mis en relation avec

l¿art. 6 LPIC, relative à la «facture sociale» au sens de l¿art. 17 de la loi du

24 novembre 2003 sur l¿organisation et le financement de la politique sociale -

LOF; RSV 850.01).

a) Dans son arrêt du 30 mai 2006,

la Cour constitutionnelle a rejeté le grief selon lequel le mode de

répartition de la facture sociale, tel que prévue par l¿art. 5 de l¿arrêté,

dérogerait à la loi (consid. 7). Pour le surplus, la Cour constitutionnelle n¿a

pas été appelée, dans ce cadre, à déterminer quel serait le fondement

constitutionnel de la péréquation indirecte. Le grief que soulèvent les

recourants est ainsi nouveau.

b) Les dépenses afférentes aux

domaines de l¿action sociale inclus dans le champ d¿application de la LOF (cf.

art. 2 LOF) font l¿objet d¿une répartition entre l¿Etat et les communes (art. 14

LOF). Ces dépenses, énumérées à l¿art. 15 LOF, sont prises en charge sur la

base d¿une répartition par moitié entre l¿Etat, d¿une part, et les communes

d¿autre part (art. 17 al. 1 LOF). L¿art. 7 du règlement d¿application de la LOF

(RLOF; RSV 850.01.1) précise la nature de ces dépenses, concernant la prise en

charge des personnes dépendant de l¿aide et de l¿assistance sociales ou de

l¿aide à domicile, des chômeurs, des requérants d¿asile, des handicapés, ainsi

que des personnes en formation et en orientation professionnelles. L¿art. 17

LOF trouve sa source dans l¿exposé des motifs et projet de loi sur

l¿organisation et le financement de la politique sociale (Bulletin des séances

du Grand Conseil (BGC) novembre 2003, p. 3938ss). Le projet d¿art. 16 proposé

par le Conseil d¿Etat a été repris textuellement par le Grand Conseil, sous la

seule réserve de la numérotation (l¿art. 16 du projet devenant l¿art. 17 du

texte légal). Pour ce qui est de la base constitutionnelle de cette disposition

et de la répartition par moitié des frais de la politique sociale entre canton

et communes, le Conseil d¿Etat a relevé que:

« La nouvelle Constitution se borne à

poser les principes et objectifs généraux de la politique sociale dans le

canton. Elle ne contient pas de disposition concernant l¿organisation et le

financement de la politique sociale, ni ne définit les attributions respectives

de l¿Etat et des communes dans ce domaine. Dans cette mesure, le projet de loi

proposé est conforme à la Constitution cantonale et n¿en affecte pas la mise en

¿uvre » (BGC novembre 2003, p. 3966).

Quant au commentaire de l¿art. 16

du projet (BGC novembre 2003 p. 3974), il ne dit rien de plus à ce sujet. Lors

des débats devant le Grand Conseil, la disposition litigieuse n¿a été ni

discutée, ni amendée, que ce soit lors du premier (BGC novembre 2003 p. 4143),

des deuxième ou troisième débats (BGC novembre 2003 p. 4984 et 4986).

A l¿appui de l¿exposé des motifs et

projet de loi sur les péréquations intercommunales (BGC juin 2005 p. 1217ss),

le Conseil d¿Etat a indiqué ce qui suit:

«Même si l¿art. 168 al. 2 Cst-VD ne paraît

viser que la péréquation horizontale directe, l¿Etat n¿a pas besoin d¿une

disposition particulière pour répartir la participation des communes à

certaines dépenses selon des critères péréquatifs. Quant au principe du

financement partiel de la politique sociale par les communes, il repose sur des

bases légales claires, soit, dès le 1er janvier 2006, sur la loi du

24 novembre 2003 sur l¿organisation et le financement de la politique sociale

(LOF). La Constitution n¿exclut absolument pas ce mode de faire. Au contraire,

les dispositions constitutionnelles prévoient expresséement un partage des

tâches entre Etat et communes dans les domaines de la politique sociale (cf.

art. 60, 61, 62, 63 et 65 Cst-VD). En ce sens, la LOF donne désormais la

possibilité aux communes d¿infléchir directement la politique sociale du canton

par leur participation au sein du Conseil de politique sociale. La facture

sociale n¿est ainsi pas un report de charges sur les communes mais la

matérialisation d¿une tâche dont la responsabilité est constitutionnellement

partagée entre canton et communes. Le Conseil d¿Etat estime donc que la

péréquation indirecte repose également sur des bases constitutionnelles

solides» (BGC juin 2005 p. 1225).

Cet avis n¿a appelé aucun

commentaire de la part du Grand Conseil, qui a adopté l¿art. 6 LPIC sans autres

remarques (BGC juin 2005 p. 1552, 1974-1976). Le point n¿a pas davantage été

approfondi dans le commentaire de la Constitution (cf. Pierre Moor (ed), La

Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne, 2004).

c) Les recourants raisonnent à cet

égard de la même manière que le citoyen qui s¿insurge contre la restriction à

ses droits ou du contribuable qui conteste l¿impôt. Ils considèrent dès lors,

de manière implicite, que toute charge financière imposée aux communes devrait nécessairement

être prescrite par une disposition constitutionnelle expresse. Or, la

Constitution ne fixe pas un tel principe. En outre, les communes ne disposent

d¿aucune autonomie dans le domaine de la péréquation (cf. consid. 11 a) ci-dessous).

Il suffit, sous ce rapport, que le principe et les modalités de la répartition

des coûts de la politique sociale de l¿Etat et des communes soient établis dans

la loi, de manière à assurer l¿exercice du droit de référendum (art. 84

Cst./VD) et le contrôle juridictionnel, en particulier celui de la Cour

constitutionnelle (art. 136 Cst./VD). Il convient également de souligner que

les communes, comme collectivités publiques et organes de l¿Etat, assument,

dans le domaine de la politique sociale et de la santé publique, des tâches

partagées avec le canton. C¿est ce qu¿expriment notamment les art. 60, 61, 62,

65 et 67 Cst./VD, dispositions qui mettent à la charge de l¿Etat et des

communes des tâches spécifiques qui relèvent de l¿administration de

prestations. Il n¿y a rien à redire au fait que la loi (en l¿occurrence, la LOF

et la LPIC), répartissent ces tâches entre l¿Etat et les communes, fixent les

modalités du financement et procèdent à une péréquation des charges qui en

découlent. La péréquation verticale est ainsi inhérente à la Constitution, lorsque

celle-ci confie au canton et aux communes des compétences parallèles dans des

domaines d¿action partagés, comme c¿est le cas de la politique sociale et de la

santé publique. S¿il fallait absolument trouver une disposition

constitutionnelle donnant appui à l¿art. 6 LPIC, il faudrait la rechercher aux

art. 60, 61, 62, 65 et 67 Cst./VD.

9.

Selon les recourants, le système

des plafonds et planchers institué par l¿art. 3 de l¿arrêté ne reposerait ni

sur la Constitution, ni sur la loi. Il irait à l¿encontre de la LPIC; sa mise

en ¿uvre aboutirait à des résultats arbitraires.

a) Dans la mesure où les recourants

remettent en cause le principe des plafonds et planchers, leur grief doit être écarté

sur le vu de l¿arrêt du 30 mai 2006 (CCST.2006.0002, précité, consid. 8), leur argumentation

sur ce point n¿allant pas au-delà de celle déjà soumise à la Cour

constitutionnelle. En revanche, en tant que les recourants soutiennent qu¿il

serait arbitraire et contraire à l¿égalité de traitement de fixer des planchers

et des plafonds à des critères de classification eux-même déjà pondérés, ce

grief est nouveau par rapport à ceux tranchés par la Cour constitutionnelle.

b) Une

décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe

juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante

le sentiment de la justice et de l'équité; il faut qu¿elle soit insoutenable,

en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs

objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que

les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que

cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p.

148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260/261, et les

arrêts cités). Il y a inégalité de traitement au sens

de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, une norme soumet deux

situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous

points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 133 I 249 consid. 3.3 p.

254/255; 132 I 68 consid. 4.1 p. 74, et les arrêts

cités).

c) Le calcul du montant péréquatif dû par chaque commune du canton est

établi sur la base d¿une fiche technique. L¿ensemble de cette documentation a

été jointe au dossier; les

recourants y ont eu

intégralement accès, ainsi qu¿à la notice établie en novembre 2006 par le Département à l¿intention des

communes, expliquant l¿élaboration de la fiche

technique. Le Tribunal en retient les points essentiels

suivants. Conformément à l¿art.

3 LPIC, le produit de certains impôts est pris en compte pour le calcul de la valeur du point d¿impôt

communal; cela concerne l¿impôt sur le revenu et la fortune des personnes

physiques; l¿impôt spécial affecté; l¿impôt personnel;

l¿impôt sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales; l¿impôt

spécial des étrangers; l¿impôt à la source; l¿impôt complémentaire sur les

immeubles appartenant à des personnes morales; l¿impôt foncier. Le produit de

ces impôts, divisé par le taux communal, donne la valeur du point d¿impôt

communal. L¿effort fiscal corrigé tient compte des variations du taux communal pendant la période de

référence. Il se calcule en divisant le montant des impôts suivant le taux par

le taux communal pour 2005; ce produit est multiplié par le taux pour l¿année

2006, augmenté du montant des impôts ne suivant pas le taux. L¿effort fiscal

cantonal est obtenu par la valeur du point d¿impôt communal multiplié par le

taux cantonal (151.5 dès 2004). La capacité fiscale

structurelle correspond à une valeur théorique, soit celle des recettes

communales si était appliqué le taux moyen de toutes les communes (71.8); à ce

montant est ajouté celui des recettes conjoncturelles; le total permet de

déterminer la capacité fiscale théorique totale. Ces

éléments servent à déterminer les critères de l¿effort fiscal, de la capacité

financière et de la population, retenus pour fixer la péréquation. L¿effort

fiscal (critère n°1), au sens

des art. 2 et 4 LPIC, résulte de la division de l¿effort fiscal corrigé par

l¿effort fiscal cantonal; il est exprimé en pour-cent. La capacité financière (critère n°2) résulte de la division de la

capacité fiscale théorique totale par le nombre d¿habitants; il est exprimé en

francs par habitant. Le critère de la population (n°3) est déterminé par le logarithme 10 de la population en 2005, exprimé

en valeur logarithmique. Pour chacun de ces critères et pour le classement

final, le classement se fait, pour l¿ensemble des communes, sur une échelle

allant de zéro à vingt. C¿est à ce stade qu¿interviennent les plafonds et les

planchers fixés par l¿arrêté. La commune dont les

valeurs sont situées entre le plafond et le maximum constaté reçoit

automatiquement vingt points pour les critères n°1 et 3, et zéro point pour le

critère n°2. Pour chacun des critères est calculé le nombre de points pour la

commune concernée, entre zéro et vingt points, selon la formule suivante :

20x (résultat de la commune ¿ minimum plafonné) / (maximum plafonné ¿ minimum

plafonné). Pour le critère n°2, la courbe et la formule sont inversées par

rapport aux critères n°1 et 3 (plus

la valeur obtenue par la commune est élevée, plus elle se rapproche de zéro).

Le même mécanisme est appliqué pour la détermination du classement final, en

tenant compte de la pondération attachée à chaque critère, selon l¿art. 2

DLPIC. Hormis les griefs relatifs à la prise en compte d¿autres critères que la

capacité financière, ainsi qu¿aux plafonds et planchers, les recourants ne

remettent pas en cause l¿établissement de la fiche technique pour chacune des communes concernées. A l¿appui de ses déterminations finales du 15 juillet 2008, le

Conseil d¿Etat a produit un tableau du classement de l¿ensemble des communes (p. 102). Il en

ressort que sur l¿échelle de classification allant de zéro à vingt points,

douze communes, regroupant au total 8'563 habitants et dont le taux d¿imposition

moyen est de 54,31%, reçoivent la note zéro. Seize communes reçoivent entre

0,2 et 3,8 points. Au total, vingt-huit communes, regroupant 27'708 habitants

et dont le taux d¿imposition moyen est de 64,4 %, présentent un écart positif

de quatre points. A l¿autre extrémité du classement, on trouve cent communes à

quatre points d¿écart négatifs (soit entre 16 et 19,9 points); elles regroupent

236'588 habitants et leur taux d¿imposition moyen est de 81,45%. Enfin, six

communes ont reçu la note 20; elles regroupent 38'632 habitants et leur taux

d¿imposition moyen est de 81,25%.

d) Les

recourants critiquent l¿application du système dans la mesure où l¿art. 3 de

l¿arrêté, après avoir fixé des plafonds et des planchers pour les trois

critères (déjà pondérés), fixe un nouveau plafond et un nouveau plancher pour

le classement final (dernière ligne du tableau reproduit à l¿art. 3 de

l¿arrêté). Les recourants illustrent cette distorsion

par un tableau, qui montre que ce mécanisme accroît sensiblement leur charge

péréquative. Lors de l¿audience du 3 juillet 2008, les représentants de l¿Etat

n¿ont pas contesté ce fait. Ils ont toutefois expliqué que la double

application des plafonds et des planchers était indispensable pour assurer la

cohérence du système, considéré globalement. Sans ce mécanisme, l¿effet

redistributeur de la péréquation serait diminué à cause de l¿étirement des

communes tout au long de la courbe. Faute de contributeurs en suffisance, il

faudrait augmenter le nombre de points d¿impôt à redistribuer, avec le risque

d¿un accroissement des taux, ce qui irait à l¿encontre des objectifs de la loi. Sans doute, un certain nombre de communes disposant des ressources

fiscales les plus importantes supporteraient les conséquences négatives de la

correction apportée par l¿art. 3 de l¿arrêté, mais cela serait indispensable à

l¿équilibre du système. Cette conception, assurément discutable du point de vue

des recourants, n¿en est pas insoutenable pour autant. Elle permet, en tout

cas, d¿assurer l¿effet redistributeur voulu par l¿art. 168 Cst./VD, illustré par le tableau produit par le Conseil d¿Etat. D¿autres

modalités auraient certes été

envisageables. Toutefois, eu égard à la latitude concédée au Conseil d¿Etat dans l¿édiction de l¿arrêté, selon les art. 2 al. 2

et 12 LPIC, il n¿y a pas lieu pour le Tribunal cantonal d¿intervenir. Quant à

la solution préconisée par les recourants, elle présente l¿inconvénient majeur

de réduire la part des communes contributrices et d¿aboutir au résultat

paradoxal d¿augmenter les moyens mis à disposition du fond de contribution,

soit d¿accroître la charge des communes, considérée globalement.

10.

Sous l¿angle de l¿égalité de

traitement, les recourants font valoir que certaines communes paieraient des

charges péréquatives plus élevées que d¿autres communes à capacité financière

supérieure, en violation de l¿art. 168 Cst./VD. Il convient d¿examiner ce grief

pour chaque cas évoqué par les recourants.

a) La commune de Mies s¿estime discriminée relativement aux communes de Montricher, Coinsins, Chéserex, au motif

que ces communes, à capacité financière supérieure, supporteraient

une charge péréquative moins élevée que la sienne. Selon les fiches techniques de calcul fournies par

le Département, la situation se présente de la manière suivante:

Nombre d¿habitants

Taux fiscal

Valeur du point (fr)

Effort fiscal (critère 1)

Capacité financière (critère 2)

Population (critère 3)

Montant total à payer (fr)

Montant par habitant

Nombre de pts nécessaires pour payer

Classe

Mies

1¿486

60%

137¿048

42,89%

7¿223

3.172

5'713¿092

3¿845

42

0

Montricher

762

68%

102¿687

45,43%

9¿835

2.882

3'166¿061

4¿154

31

0

Coinsins

388

39%

96¿185

26,97%

18¿148

2,589

2'277¿139

5¿869

24

0

Chéserex

1¿163

40%

164¿721

28,18%

10¿418

3.066

5'218¿932

4¿487

32

0

Sans contester les éléments de ce

calcul, les recourants,

cohérents avec leurs griefs précédents, entendent s¿affranchir des critères n°1

et 3, ainsi que des plafonds et de planchers (art. 2 LIPC et 3 de l¿arrêté).

Or, cela n¿est pas possible, dès lors que ces éléments des

mécanismes péréquatifs ne sont pas incompatibles avec

la Constitution, comme on l¿a vu (consid. 7 et 9 ci-dessus). Sans doute, les communes de

Montricher, Coinsins et Chéserex ont une capacité financière (critère n°2)

supérieure à celle de Mies. Mais il convient de tenir compte, selon les critères n°1 et 3, des différences de taux d¿impôt

entre les communes comparées, ainsi que de la taille de leur population. A cet

égard, parmi les communes citées, celle dont la situation est la plus proche de

la commune de Mies est celle de

Chéserex, qu¿il s¿agisse de l¿effectif de la population, de la valeur du point

d¿impôt et du montant total à payer. La différence qui existe de ce dernier

point de vue n¿apparaît pas discutable, si l¿on divise ce montant par le nombre des habitants qui en porteront la charge. Il

est intéressant de noter, de ce point de vue, que c¿est la commune dont le taux

d¿impôt est le plus bas (Coinsins) qui supporte la charge la plus lourde par

habitant, alors même que la valeur du point d¿impôt n¿y est pas la plus élevée.

Ce constat ne signifie pas pour autant que l¿arrêt du 30 mai 2006 serait erroné

sur ce point (CCST.2006.0003,

précité, consid. 5), comme l¿affirment les recourants. Au stade du contrôle

abstrait auquel elle a procédé, la Cour constitutionnelle a retenu le taux

d¿impôt comme un élément d¿explication, et non point

comme un axiome. Les recourants

insistent sur le nombre de points d¿impôt nécessaires pour financer la

contribution péréquative. Cette différence n¿est que le

corollaire du taux d¿impôt, dont le niveau est déterminant pour le calcul de la

valeur du point.

b) La

commune de Bogis-Bossey s¿estime discriminée relativement aux communes

d¿Echandens, Nyon, Vich, Le Mont-sur-Lausanne, Epesses, Gilly, Denens, La

Tour-de-Peilz, Veytaux, Riex, Ropraz, Gryon, Allaman et Le Chenit au motif que ces communes, à capacité

financière supérieure, supporteraient une charge péréquative moins élevée que la

sienne. Selon les fiches techniques de calcul fournies

par le Département, la situation se présente de la manière suivante:

Nombre d¿habitants

Taux fiscal

Valeur du point (fr)

Effort fiscal (critère 1)

Capacité financière (critère 2)

Population (critère 3)

Montant total à payer (fr)

Montant par habitant

Nombre de pts nécessaires pour payer

Classe

Bogis

772

69%

38¿909

51,23%

4¿342

2.888

1'425¿498

1¿846

37

6.8

Echandens

2'064

66%

107¿135

48,93%

4¿137

3.315

3'560¿840

1¿725

33

7.7

Nyon

17¿215

65%

810¿875

50,27%

4¿142

4.236

21'227¿134

1¿233

26

10.5

Vich

700

69%

33¿977

51,57%

3¿899

2.845

1'061¿413

1¿516

31

8.1

Le Mont

5¿233

65%

256¿927

48,57%

3¿938

3.719

7'484¿823

1¿430

29

9.2

Epesses

332

73%

11¿999

58,15%

3¿075

2.521

257¿240

775

21

11.6

Gilly

866

70%

41¿651

51,14%

4¿146

2.938

1'477¿647

1¿706

35

7.5

Denens

651

85%

32¿005

61,05%

4¿014

2.814

818¿194

1¿256

26

10.8

La Tour

10¿478

70%

549¿867

51,09%

4¿306

4.020

15'145¿313

1¿445

28

9.7

Veytaux

803

73%

33¿018

57,35%

3¿321

2.905

757¿496

943

23

11.7

Riex

281

82%

13¿362

60,8%

3¿893

2.449

339¿154

1¿206

25

10.1

Ropraz

358

80%

10¿245

58,73%

2¿302

2.554

175¿536

490

17

14

Gryon

1¿143

72%

53¿931

67,03%

4¿812

3.058

1'007¿999

881

19

11.2

Allaman

401

56%

21¿209

52,44%

4¿773

2.803

848¿437

2¿115

40

5.4

Le Chenit

4¿107

78%

165¿247

56,36%

4¿148

3.614

3'645¿885

887

22

10.9

Sur ce point, l¿argumentation des

recourants est difficile à suivre, car même en prenant en compte uniquement le

critère n°2, seules deux communes (Gryon et Allaman) ont une capacité

financière supérieure à celle de Bogis-Bossey, alors que leur contribution au

fonds de péréquation est inférieure. Toutefois, le cas d¿Allaman n¿est pas

comparable à celui de Bogis-Bossey: il s¿agit d¿une petite commune, qui compte

peu d¿habitants et pratique un taux d¿impôt nettement plus bas. Si les critères

de l¿effort fiscal (n°2) et de la population (n°3) produisent des résultats

relativement proches, la différence se fait sur la valeur du point d¿impôt, très

supérieure pour ce qui concerne Bogis-Bossey. A cela s¿ajoute que la commune

d¿Allaman a besoin de plus de points d¿impôt que Bogis-Bossey pour financer sa

part à la péréquation. Ainsi, même par rapport à ce critère que les recourants

tiennent pour déterminant - à tort, comme on l¿a vu ¿ la comparaison qu¿ils

font n¿est pas convaincante. Entre Bogis-Bossey et Gryon, l¿élément déterminant

est la taille de la population, nettement plus élevée dans ce dernier cas, ce

qui influe sur le critère n°3, de manière décisive pour le décompte final.

c) La

commune de Founex s¿estime discriminée relativement aux communes de Ballaigues,

Begnins, Aubonne, Paudex, Signy, Mex, Eclépens, Bougy-Villars, Féchy, Dully,

Montricher, Coinsins, Chéserex et Vaux-sur-Morges, au motif que ces communes, à capacité

financière supérieure, supporteraient une charge péréquative moins élevée. Selon

les fiches techniques de calcul fournies par le Département, la situation se présente de la manière suivante:

Nombre d¿habitants

Taux fiscal

Valeur du point (fr)

Effort fiscal (critère 1)

Capacité financière (critère 2)

Population (critère 3)

Montant total à payer (fr)

Montant par habitant

Nombre de pts nécessaires pour payer

Classe

Founex

2¿721

71%

188¿155

51,61%

5¿717

3.435

6'731¿342

2¿474

36

4.6

Ballaigues

892

66%

35¿564

47,89%

3¿432

2.950

1'238¿881

1¿388

35

8.4

Begnins

1¿357

73%

87¿034

52,93%

5¿139

3.133

2'951¿036

2¿174

34

5.9

Aubonne

2¿668

69%

154¿784

52,53%

4¿917

3.426

4'685¿872

1¿756

30

7.1

Paudex

1¿356

65%

106¿549

45,11%

6¿035

3.132

4'673¿458

3¿446

44

0.8

Signy

423

51%

31¿895

41,53%

5¿806

2.696

1'533¿992

3¿626

48

0

Mex

571

50%

46¿840

36,95%

6¿343

2.757

2'119¿917

3¿712

45

0

Eclépens

944

50%

69¿181

35,26%

5¿410

2.975

3'188¿576

3¿377

46

0.8

Bougy

434

57%

38¿852

42,95%

7¿503

2.637

1'650¿936

3¿804

43

0

Féchy

690

70%

46¿037

52,94%

6¿401

2.839

2'113¿911

3¿063

46

1.7

Dully

497

50%

62¿824

34,45%

11¿227

2.696

2'131¿889

4¿289

34

0

Montricher

762

68%

102¿687

45,43%

9¿835

2.882

3'166¿061

4¿154

31

0

Coinsins

388

39%

96¿185

26,07%

18¿184

2.589

2'277¿139

5¿869

24

0

Chéserex

1¿163

40%

164¿721

28,18%

10¿418

3.066

5'218¿932

4¿487

32

0

Vaux

166

53%

62¿376

35,73%

27¿140

2.220

1'250¿163

7¿531

20

0

Aucune des communes citées ne se

trouve dans une situation identique à celle de Founex, relativement aux

éléments déterminant la charge péréquative. En se fondant sur le seul critère

du taux d¿impôt, retenu par les recourants, la commune de Begnins doit être

écartée de la comparaison. Il en va de même des communes de Ballaigues,

Begnins, Aubonne et Eclépens, dont la capacité financière (critère n°2) est inférieure

à celle de Founex. A cela s¿ajoute que les communes de Paudex, Signy, Mex,

Eclépens, Bougy-Villars et Féchy ont besoin de plus de points d¿impôt que

Bogis-Bossey pour financer leur part à la péréquation. Ainsi, même par rapport

à ce critère que les recourants tiennent pour déterminant - à tort, comme on

l¿a vu ¿ la comparaison qu¿ils font n¿est pas convaincante. De même, la

situation de Founex est incomparable à celle de communes dont la capacité selon

ce critère est supérieure, mais la contribution plus élevée; cela concerne les

communes de Paudex et Chéserex. Quant aux communes qui entreraient en ligne de

compte, leur contribution par habitant est dans tous les cas supérieure à celle

de la recourante.

d) La commune de Buchillon s¿estime discriminée relativement aux communes de Mex, Eclépens,

Bougy-Villars, Féchy, Dully, Montricher, Coinsins et Chéserex et

Vaux-sur-Morges, au motif que

ces communes, à capacité financière supérieure, supporteraient

une charge péréquative moins élevée que la sienne. Selon les fiches techniques

de calcul fournies par le Département, la situation se présente de la manière

suivante:

Nombre d¿habitants

Taux fiscal

Valeur du point (fr)

Effort fiscal (critère 1)

Capacité financière (critère 2)

Population (critère 3)

Montant total à payer (fr)

Montant par habitant

Nombre de pts nécessaires pour payer

Classe

Buchillon

588

65%

51¿241

46,07%

10¿860

2.769

2'222¿113

3¿779

43

0

Mex

571

50%

46¿480

36,95%

6¿343

2.757

2'119¿917

3¿712

45

0

Eclépens

944

50%

69¿181

35,26%

5¿410

2.975

3'188¿576

3¿337

46

0.8

Bougy

434

57%

38¿852

42,95%

7¿503

2.637

1'650¿936

3¿804

43

0

Féchy

690

70%

46¿037

52,54%

6¿410

2.839

2'113¿911

3¿063

46

1.7

Dully

497

50%

62¿824

34,45%

11¿227

2.696

2'121¿889

4¿289

34

0

Montricher

768

68%

102¿687

45,43%

9¿835

2.882

3'166¿061

4¿154

31

0

Coinsins

388

39%

96¿185

26,07%

18¿184

2.589

2'277¿139

5¿869

24

0

Chéserex

1¿163

40%

164¿721

28,18%

10¿418

3.066

5'218¿932

4¿487

32

0

Vaux

166

53%

62'376

35,73%

27'140

2.220

1'250'163

7¿531

20

0

Aucune des

communes citées ne se trouve dans une situation identique à celle de Buchillon,

relativement aux éléments déterminant la charge péréquative. En se fondant sur

le seul critère du taux d¿impôt, retenu par les recourants, les communes de

Féchy et Montricher doivent être écartées de la comparaison. Il en va de même

des communes de Mex, Eclépens, Bougy-Villars et Chéserex, dont la capacité

financière (critère n°2) est inférieure à celle de Buchillon. Quant aux

communes de Dully, Coinsins et Vaux-sur-Morges, leur différence de situation

s¿explique par leur plus forte valeur du point d¿impôt, qui leur permet de

pratiquer des taux plus bas. Cela étant, l¿écart entre l¿effectif de la

population, ainsi qu¿entre les montants de charges péréquatives sont faibles;

en outre, le montant de la contribution par habitant est inférieur dans le cas

de la recourante.

e) La commune de Trélex s¿estime discriminée relativement aux communes de Givrins,

Jouxtens-Mézery, Corseaux, Villette, Lutry, Pully et Rougemont, au motif que ces communes, à capacité

financière supérieure, supporteraient une charge péréquative moins élevée que

la sienne. Selon les fiches techniques de calcul fournies par le Département,

la situation se présente de la manière suivante:

Nombre d¿habitants

Taux fiscal

Valeur du point (fr)

Effort fiscal (critère 1)

Capacité financière (critère 2)

Population (critère 3)

Montant total à payer (fr)

Montant par habitant

Nombre de pts nécessaires pour payer

Classe

Trélex

1¿213

67%

70¿261

47,80%

4¿721

3.984

2'689¿282

2¿217

38

5.2

Givrins

872

64%

60¿738

45,61%

5¿790

2.941

2'808¿304

3¿220

46

1.2

Jouxtens

1¿305

79%

95¿325

55,85%

5¿800

3.116

3'197¿292

2¿450

34

5

Corseaux

2¿078

65%

112¿858

46,99%

4¿596

3.318

4'289¿296

2¿064

38

5.8

Villette

598

69%

33¿337

50,54%

4¿519

2.777

1'235¿243

2¿065

37

5.9

Lutry

8¿732

63%

518¿539

44,75%

5¿250

3.941

19'283¿483

2¿208

37

4.9

Pully

16¿538

69%

1'054¿701

48,53%

5¿154

4.218

32'433¿184

1¿961

31

7.1

Rougemont

892

71%

56¿451

60,50%

6¿103

2.950

1'564¿439

1¿753

28

5.3

Aucune des

communes citées ne se trouve dans une situation identique à celle de Trélex,

relativement aux éléments déterminant la charge péréquative. En se fondant sur

le seul critère du taux d¿impôt, retenu par les recourants, les communes de

Jouxtens-Mézery, Villette, Pully et Rougemont doivent être écartées de la

comparaison. Il en va de même des communes de Corseaux et Villette, dont la

capacité financière (critère n°2) est inférieure à celle de Trélex. La situation

de celle-ci ne peut davantage être comparée à celle de communes dont la

capacité financière et la contribution sont supérieures; cela concerne les

communes de Givrins et Jouxtens-Mézery. Il reste le cas de la commune de Lutry,

dont la capacité financière est supérieure, mais la contribution inférieure à

celle de Trélex. Cette différence s¿explique relativement au critère de

l¿effort fiscal, ainsi que par la forte valeur du point d¿impôt, qui permet à

la commune de Lutry de fixer un taux plus bas; en outre, le montant de la

contribution par habitant est inférieur dans le cas de Lutry, mais dans une

proportion marginale.

f) La commune de Prangins s¿estime discriminée relativement aux communes de Pizy, Pully,

Rougemont, Bursinel,

Ballaigues, Aubonne, Signy, Mex, Eclépens, Bougy-Villars, Féchy, Dully,

Montricher, Coinsins et Chéserex au motif que ces communes, à capacité

financière supérieure, supporteraient une charge péréquative moins élevée que

la sienne. Selon les fiches techniques de calcul fournies par le Département,

la situation se présente de la manière suivante:

Nombre

d¿habitants

Taux fiscal

Valeur du point (fr)

Effort fiscal (critère 1)

Capacité financière (critère 2)

Population (critère 3)

Montant total à payer (fr)

Montant par habitant

Nombre de pts nécessaires pour payer

Classe

Prangins

3'517

65%

265¿430

47,35%

6¿041

3.546

10'436¿108

2¿967

39

2.6

Ballaigues

892

66%

35¿564

47,89%

3¿432

2.950

1'238¿881

1¿388

35

8.4

Pizy

71

65%

4¿192

44,20%

4¿311

1.851

198¿737

2¿799

47

2.4

Aubonne

2¿668

69%

154¿784

52,53%

4¿917

3.426

4'685¿872

1¿756

30

7.1

Pully

16¿538

69%

1'054¿701

48,53%

5¿154

4.218

32'433¿184

1¿961

31

7.1

Signy

423

51%

31¿895

41,53%

5¿806

2.696

1'533¿992

3¿626

48

0

Mex

571

50%

46¿840

36,95%

6¿343

2.757

2'119¿917

3¿712

45

0

Eclépens

944

50%

69¿181

35,26%

5¿410

2.975

3'188¿576

3¿377

46

0.8

Bougy

434

57%

38¿852

42,95%

7¿503

2.637

1'650¿936

3¿804

43

0

Féchy

690

70%

46¿037

52,94%

6¿401

2.839

2'113¿911

3¿063

46

1.7

Dully

497

50%

62¿824

34,45%

11¿227

2.696

2'131¿889

4¿289

34

0

Montricher

762

68%

102¿687

45,43%

9¿835

2.882

3'166¿061

4¿154

31

0

Coinsins

388

39%

96¿185

26,07%

18¿184

2.589

2'227¿139

5¿869

24

0

Chéserex

1¿163

40%

164¿721

28,18%

10¿418

3.066

5'218¿932

4¿487

32

0

Rougemont

892

71%

56¿451

60,50%

6¿103

2.950

1'564¿439

1¿753

28

5.3

Bursinel

371

59%

31'763

43,25%

6'852

2.569

1'394'661

3'759

44

0

Aucune des communes citées ne se

trouve dans une situation identique à celle de Prangins, relativement aux

éléments déterminant la charge péréquative. En se fondant sur le seul critère

du taux d¿impôt, retenu par les recourants, les communes de Ballaigues,

Aubonne, Pully, Féchy, Montricher et Rougemont doivent être écartées de la

comparaison. Il en va de même des communes de Ballaigues, Pizy, Aubonne, Pully,

Signy et Eclépens, dont la capacité financière (critère n°2) est inférieure à

celle de Prangins. Il reste le cas des communes de Mex, Bougy-Villars, Coinsins

et Chéserex, dont la capacité financière est supérieure, mais la contribution

inférieure à celle de Prangins. Cette différence s¿explique relativement au

critère de la population (critère n°3). Il est à relever que les communes de

Mex et de Bougy-Villars ont besoin de plus de points d¿impôt pour financer leur

part à la péréquation; ainsi, relativement à ce critère que les recourants

tiennent pour décisif, la comparaison qu¿ils font ne tient pas. Enfin, quoi

qu¿il en soit, le montant de la contribution par habitant est de toute manière supérieur

pour les communes de Mex, Bougy-Villars, Coinsins et Chéserex.

g) Toutes les communes recourantes s¿estiment discriminées relativement à celle de Vaux-sur-Morges,

laquelle, malgré sa capacité financière supérieure, supporterait une charge

péréquative moins élevée que la leur. Selon les fiches techniques de calcul

fournies par le Département, la situation se présente de la manière suivante:

Nombre d¿habitants

Taux fiscal

Valeur du point (fr)

Effort fiscal (critère 1)

Capacité financière (critère 2)

Population (critère 3)

Montant total à payer (fr)

Montant par habitant

Nombre de pts nécessaires pour payer

Classe

Mies

1¿486

60%

137¿048

42,89%

7¿223

3.172

5'713¿092

3¿845

42

0

Genolier

1¿640

59%

94¿704

41,92%

4¿652

3.215

3'913¿188

2¿386

41

3.8

Bogis

772

69%

38¿909

51,23%

4¿342

2.888

1'425¿498

1¿846

37

6.8

Crans

1¿804

60%

162¿517

44,01%

6¿571

3.256

6'886¿502

3¿817

42

0

Chavannes

373

65%

23¿006

49,55%

5¿177

2.572

949¿990

2¿546

41

3.2

Gingins

1¿086

55%

51¿522

38,63%

3¿596

3.036

2'126¿001

1¿957

41

5.9

Tannay

1¿297

70%

99¿448

51,64%

6¿309

3.113

3'987¿253

3¿074

40

2.2

St-Sulpice

2¿927

58%

212¿749

41,18%

5¿975

3.466

10'020¿784

3¿423

47

0.6

Founex

2¿721

71%

188¿155

51,61%

5¿717

3.435

6'731¿342

2¿474

36

4.6

Buchillon

588

65%

51¿241

46,07%

10¿860

2.769

2'222¿113

3¿779

43

0

Trélex

1¿213

67%

70¿261

47,80%

4¿721

3.984

2'689¿282

2¿217

38

5.2

Prangins

3¿517

65%

265¿430

47,35%

6¿041

3.546

10'436¿108

2¿967

39

2.6

Coppet

2¿542

60%

217¿656

43,98%

6¿383

3.405

9'411¿347

3¿702

43

0.2

Vaux

166

53%

62¿376

35,73%

27¿140

2.220

1'250¿163

7¿531

20

0

Aucune

des communes recourantes ne se trouve dans une situation identique à celle de Vaux-sur-Morges,

relativement aux éléments déterminant la charge péréquative. Son taux d¿impôt,

ainsi que l¿effort fiscal (critère n°1) est le plus bas de toutes les communes

citées, sa capacité financière (critère n°2) la plus élevée. Le montant net de

sa contribution est plus élevée que celle de Chavannes-des-Bois, par rapport à

laquelle la comparaison que font les recourants ne tient pas, pour ce motif

déjà. S¿agissant des autres communes, la différence s¿explique uniquement par

le critère de la population (critère n°3). En effet, Vaux-sur-Morges n¿a que

très peu d¿habitants. Il s¿agit d¿une toute petite commune, dont la situation

n¿est en rien comparable à celle des communes recourantes. Au demeurant, le

montant de la contribution par habitant est supérieur à celle de toutes les

autres communes, dans une proportion d¿au moins le double.

h) En conclusion, le moyen tiré de

l¿égalité de traitement doit être écarté.

11.

Sous l¿angle de l¿autonomie

communale, ainsi que du droit de référendum et d¿initiative en matière

communale, garanti par l¿art. 144 (recte: 147) Cst./VD, les recourants allèguent

que les mécanismes de péréquation institués par la LPIC, le DLPIC et l¿arrêté,

opaques dans leur mise en ¿uvre, entraveraient les communes dans l¿exercice de

leurs compétences autonomes, contrecarreraient l¿objectif constitutionnel de

fusion des communes, ancré à l¿art. 151 Cst/VD, rendraient impossible la prévision

des charges péréquatives, et par là, empêcheraient les citoyens d¿exercer leur

droit d¿initiative et de référendum en matière communale.

a) Les communes vaudoises ne

disposent d¿aucun autonomie en matière de péréquation financière intercommunale,

qu¿elle soit directe ou indirecte (ATF 2P.170/171/172/2006, précité, consid. 3.3;

cf. également l¿arrêt CCST.2006.0002, précité, consid. 2b). Elles sont

autonomes, en revanche, dans le domaine de la fixation, du prélèvement et de

l¿affectation des taxes et impôts communaux (art. 139 al. 1 Cst./VD). Cette

autonomie fiscale est toutefois restreinte par le système de péréquation (ATF

2P.170/171/172/2006, précité, consid. 3.3).

b) Sans doute, la

classification des commune est-elle établie sur la base des taux et des

résultats des exercices concernés, actuelle, et non point prévisionnelle.

L¿estimation, en vue de l¿établissement du budget communal, de la contribution

péréquative future s¿en trouve compliquée, parce que les éléments de calcul ne

sont pas entièrement déterminés à ce stade. Mais ce défaut est inhérent à la

péréquation; il découle de la LPIC et du DLPIC, lesquels trouvent un appui

suffisant dans la Constitution et la loi. Au demeurant, quoi qu¿en disent les

recourants, l¿établissement du budget ne s¿en trouve pas rendu impossible. Cet

acte politique dépend d¿autres facteurs, parfois tout aussi imprévisibles,

comme la conjoncture économique, par exemple. L¿actualité récente foisonne de cas d¿erreurs d¿appréciation, favorables ou défavorables à la collectivité

publique, qu¿il a fallu corriger après coup. Dans ce

contexte, toute compensation d¿un surcroît de charges ou d¿un défaut de

ressources, notamment par une augmentation du taux d¿impôt, représente un

rattrapage a posteriori, bien connu dans le domaine des finances publiques. Il

est possible que l¿accroissement des charges péréquatives puisse amener

certaines communes à relever leur taux d¿impôt. Mais cette opération n¿a rien

de choquant en soi; elle concourt plutôt à la réalisation de l¿objectif

d¿atténuation des inégalités entre communes, fixé à l¿art. 168 al. 1 Cst./VD

(cf. ATF 2P.170/171/172/2006, précité, consid. 3.3).

En l¿occurrence, les recourants ne

font valoir aucun moyen, tiré de l¿autonomie

communale ou des art. 147 et 151 Cst/VD, allant au-delà de ceux déjà

soulevés à l¿encontre des mécanismes péréquatifs eux-mêmes. Leurs griefs à cet égard doivent dès lors être écartés.

12.

Les recours doivent ainsi être

rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Les décisions rendues le 31

mars 2006 par le Département de l¿intérieur et des relations extérieures et le

31 juillet 2007 par l¿Autorité de surveillance des finances communales sont

confirmées. Un émolument de 10'000 fr. est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux. Il n¿est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est pris acte du désistement de

la commune de Chavannes-des-Bois et Raymond Ramseyer de la procédure.

II.

Les recours sont rejetés dans la

mesure où ils sont recevables.

III.

Les décisions rendues le 31 mars

2006 par le Département de l¿intérieur et des relations extérieures sont

confirmées.

IV.

Les décisions rendues le 31

juillet 2007 par l¿Autorité de surveillance des finances communales sont

confirmées.

V.

Un émolument de 10'000 fr. est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

VI.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.