GE.2006.0070
TA - GE.2006.0070 - 2007-02-13 - X.______________, A._____________/FONDATION FAREAS, B.______________
13 février 2007Français27 min
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N° affaire:
GE.2006.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________________, A.___________________/FONDATION FAREAS, B._________________
MARCHÉS PUBLICS
PROCÉDURE D'ADJUDICATION
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
aRLMP-VD-37-1
aRLMP-VD-38
aRLMP-VD-42
Résumé contenant:
Recours de deux soumissionnaires évincés. Un soumissionnaire a proposé une variante qui s'inscrit dans la mise en place d'un dispositif technique, alors que l'autorité intimée avait clairement exclu des variantes d'odre technique. Rejet de l'offre confirmé. Attribution d'une note confirmée. L'autre soumissionnaire critique l'évaluation du pouvoir adjudicateur. Note confirmée. Rejet des recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 février 2007
Composition
M. P.-A. Berthoud,
président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs ; Gilles-Antoine
Hofstetter, greffier.
Recourantes
1.
X.________________ SA, à 1.***************,
représentée par Y._______________, responsable du département surveillance et
Z._______________, Président directeur général.
2.
A._______________, à Lausanne,
représentée par Mes Philippe Jaton et Muriel Vautier, avocats à Lausanne,
Intimée
Fondation vaudoise pour l’accueil
des requérants d’asile (FAREAS), à Renens, représentée par Me Leila
Roussianos, avocate à Lausanne,
Tiers intéressé
B._______________ Sàrl, à 2.***************,
représentée par Mes
Pierre-Alain Schmidt et Olivier Rodondi, avocats à Lausanne.
Objet
Marchés publics
Recours A._________________ SA c/ décision de la Fondation
FAREAS du 10 avril 2006 – adjudication du mandat portant sur la surveillance
du Centre d’aide d’urgence de Lausanne-Vennes
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Par avis publié dans la Feuille des Avis Officiels du
canton de Vaud (ci-après : FAO) du 24 février 2006, la Fondation vaudoise
pour l’accueil des requérants d’asile (ci-après : FAREAS) a lancé un appel
d’offres public portant sur la surveillance du Centre d’aide d’urgence de
Lausanne-Vennes. Le délai d’exécution était censé débuter le 1er
juillet 2006 pour s'achever le 30 juin 2008.
Un délai pour poser d’éventuelles questions par
écrit a été fixé au 20 mars 2006. Le délai pour la remise des offres a quant à
lui été fixé au 5 avril 2006 à 12h00.
Neuf entreprises se sont inscrites pour ce marché et
ont déposé leurs offres en temps utile, soit **************, **************, C._________________,
***************, B._______________ Sàrl (ci-après : B._________________
Sàrl), A._______________ (ci-après : A._________________ SA), ***************,
X.________________ SA (ci-après : X._________________ SA) et ****************.
B.
Par décision du 10 avril 2006, la FAREAS a adjugé le
marché litigieux à B._________________ Sàrl pour le montant de fr. 69'725.--
TTC, correspondant au prix de référence de la prestation pour une durée de
trente jours.
C.
X._________________ SA, représentée par sa direction (bien
que l’acte de recours soit imprécis sur ce point, l’on présume qu’il s’agit de Y._______________,
responsable du département surveillance et Z._______________, Président
directeur général, qui ont déposé l’offre pour le compte de X._________________
SA), et A._________________ SA, représentée par Mes Philippe Jaton et Muriel
Vautier, se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre cette décision
d’adjudication en date des 19 avril 2006 et 24 avril 2006.
En substance, X._________________ SA conteste les
notes obtenues pour les critères d’adjudication ayant trait à la formation
(note 3), au recrutement (note 2) et à son expérience (note 1). Elle allègue
encore avoir formulé une offre qui semble être la plus économique.
A._________________ SA soutient pour sa part que la
décision attaquée n’est pas motivée, qu’elle viole de façon arbitraire les
principes de la concurrence efficace, de l’égalité de traitement et de la
transparence, que la variante qu’elle a proposée a été écartée sans autre
motivation et sans raison valable, que les notes qui lui ont été attribuées
pour le critère de la formation (3 sur 5) et pour celui du recrutement (4 sur
5) sont infondées et arbitraires s’agissant de domaines qu’elle maîtrise à
l’excellence, que le critère du prix peut également être mis en cause dès lors
que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris la peine d’examiner la variante
proposée, qui est plus économique que l’offre principale, qui comprend un
investissement pouvant être amorti en deux ans et qui comporte l’avantage
d’être acquis définitivement à l’adjudicateur.
A._________________ SA conclut principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que la prestation de marché public
en cause lui soit adjugée, subsidiairement à l’annulation de celle-ci et au
renvoi de la cause à la FAREAS pour un nouvel appel d’offres dans le sens des
considérants.
D.
FAREAS a déposé un mémoire-réponse en date du 30 juin
2006, par l’intermédiaire de Me Leila Roussianos, au terme duquel elle conclut
au rejet avec suite de frais et dépens des recours interjetés par X._________________
SA et A._________________ SA.
Dans ses déterminations du 7 juillet 2006, B._________________
Sàrl a, par la plume de Mes Pierre-Alain Schmidt et Olivier Rodondi, également
conclu au rejet des recours déposés par les soumissionnaires évincés précités.
E.
Par décision du 19 juillet 2006, le magistrat instructeur
a confirmé l’effet suspensif provisoirement accordé au recours par avis des 24
et 28 avril 2006.
F.
A._________________ SA a encore déposé des observations
complémentaires en date du 19 septembre 2006 ; X._________________ SA n’a
pour sa part pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni
ultérieurement d’ailleurs.
G.
Le 23 octobre 2006, le Tribunal administratif a tenu
audience dans ses locaux, au cours de laquelle il a entendu les parties et
leurs représentants, à savoir D._________________, directeur de A._________________
SA, assisté de Me Muriel Vautier, E._________________, directeur de la FAREAS,
assisté de Me Leila Roussianos ainsi que, pour B._________________ Sàrl, F._________________,
administratrice, G._________________, directeur administrateur et H._________________,
responsable de brigades, assistés de Me Olivier Rodondi.
A noter que, bien qu’une convocation lui ait été
dûment notifiée, X._________________ SA ne s’est pas faite représenter au cours
de cette audience.
H.
Les arguments développés par les parties dans leurs
écritures ou lors de l’audience du 23 octobre 2006 seront repris, en tant que
de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
La matière est régie par l’accord intercantonal sur les
marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP ; RSV 726.91), ainsi que par
la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP ; RSV
726.
) et le règlement y relatif (RMP; RSV 726.01.1).
2.
Recours de A._________________ SA
2.1
La recourante reproche en premier lieu à la
FAREAS de n’avoir pas motivé la décision d’adjudication.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst.). Il en découle que l’autorité doit indiquer dans son prononcé
les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2 Cst./VD ; ATF
129.
I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b
p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I
15.
consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrêts cités).
Dans le domaine des marchés publics, l’art. 42 RMP prévoit que les décisions de
l’adjudicateur sont sommairement motivées et indiquent la voie de recours (al.
2) ; l’al. 3 de cette disposition précise que sur requête, l’adjudicateur
indique au soumissionnaire évincé les motifs essentiels pour lesquels son offre
n’a pas été retenue (let. a), ainsi que les caractéristiques et avantages de
celle adjugée (let. b).
b) En l’occurrence, la décision attaquée du 10 avril
2006.
mentionne que le marché litigieux a été adjugé à B._________________ Sàrl
pour le montant hors TVA de fr. 69'725.--.
Cette décision était munie d’une grille d’évaluation
de toutes les offres, ce qui a permis à la recourante de prendre connaissance
de la notation attribuée pour les différents critères d’évaluation. Par
ailleurs, la recourante a également eu l’opportunité d’obtenir des explications
complémentaires au cours d’un entretien avec l’intimée, qu’elle a d’ailleurs
sollicité par l’intermédiaire de son représentant D._________________.
Force est donc de constater ainsi que les principes
découlant du droit d’être entendu, qui comprennent notamment l’obligation de
motiver la décision d’adjudication, ont été respectés dans la présente espèce.
c) L’on ajoutera par surabondance qu’une éventuelle
violation du droit d’être entendu a quoiqu’il en soit pu être guérie dans la
procédure de recours (cf. dans le même sens ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562).
Les parties ont en effet eu l’occasion de prendre connaissance des motifs qui
ont conduit à la décision attaquée et de se déterminer sur ceux-ci dans le
cadre des échanges des écritures ou lors de l’audience du 23 octobre 2006.
2.2
Le recourante reproche encore à l’autorité
intimée d’avoir violé le principe de la concurrence efficace, de l’égalité de
traitement et de la transparence en ne lui adjugeant pas le marché litigieux
alors qu’elle avait présenté l’offre la plus avantageuse.
a) Aux termes de l'art. 37 al. 1, première phrase
RMP, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre
économiquement la plus avantageuse. L'adjudicateur appelé à procéder à la
pondération de tous les éléments permettant d'évaluer la relation « qualité-prix »,
peut se référer à la liste des critères d'adjudication figurant dans les
documents d'appels d'offres pour moduler l'importance du prix offert. A cet
égard, la méthode de notation du prix ne peut pas être utilisée pour prétériter
les offres particulièrement basses ; en effet, l’offre la meilleure marché
doit toujours être mieux notée, s’agissant de ce critère, que les autres offres
puisque l’un des buts essentiels des marchés publics est de réaliser des économies
(cf. Denis Esseiva, in DC 2005/2, p. 74, note ad S13). La notion d'offre la
plus avantageuse économiquement demeure cependant une notion juridique
imprécise. Elle laisse une importante marge d'appréciation aux entités
adjudicatrices. Il existe dès lors un danger réel d'excès ou d'abus du pouvoir
d'appréciation. L'obligation qui est faite au pouvoir adjudicateur d'indiquer
préalablement les critères d'adjudication et leur ordre de priorité ou leur
importance contribue précisément à réduire ce risque d'abus (cf. ATF 125 II 86
et ss, 101 et références citées).
b) Le principe de la transparence exige du pouvoir
adjudicateur qu'il indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments
leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; ce principe vise
ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a
arrêtées, partant à l'empêcher de manipuler les règles d'appréciation qu'elle
avait posées par avance. Ce principe impose au pouvoir adjudicateur d’énumérer
par avance et dans l’ordre d’importance tous les critères pris en considération
pour l’évaluation des soumissions, afin de prévenir le risque d’abus et de
manipulations; l’adjudicateur reste libre d’attacher plus d’importance à
certains critères plutôt que d’autres, pour autant qu’il le fasse savoir
préalablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101/102; ATF 2P.4/2000 du 26 juin
2000, consid. 4d). Lorsque les critères sont eux-mêmes subdivisés en
sous-critères, le pouvoir adjudicateur doit les communiquer, ainsi que leur
pondération respective, aux soumissionnaires avant le dépôt des offres; cette
obligation s’impose en particulier lorsque le pouvoir adjudicateur accorde à un
sous-critère une importance prépondérante ou équivalente à celle d’un critère.
En revanche, n’ont pas à être communiqués à l’avance les sous-critères qui se
bornent à concrétiser les éléments du critère auquel ils se rapportent ou qui
lui sont inhérents (ATF 2P.172/2002 du 10 octobre 2003, consid. 2.3, et les
références citées, reproduit in : DC 4/2003 p. 154 p. 154 n°S40 ; cf.
également ATF 2P.111/2003 du 21 janvier 2004, reproduit in : DC 4/2005 p.
172, et la note de Denis Esseiva).
Concrètement, les critères doivent être énoncés dans
l'ordre de leur importance, l'indication de leurs poids respectifs devant être
précisée (cf, sur cette question, Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das Öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, Nos 219 à 221).
Ainsi, le Tribunal administratif a constamment
rappelé dans sa jurisprudence qu'il incombait au pouvoir adjudicateur d'arrêter
par avance, soit dans l'appel d'offres, soit dans les documents de soumission,
les critères de qualification et d'adjudication qu'il entend appliquer par
ordre d'importance, ainsi que, le cas échéant, les facteurs de pondération
éventuels et d'en communiquer le contenu aux soumissionnaires, au plus tard
avant le dépôt de leurs offres (arrêts GE 2003.0206 du 23 décembre
2003.
; GE 2003.0072 du 28 octobre 2003; 2002.0009 du 4 juin 2002;
2000.0165
du 17 avril 2001 et la jurisprudence citée ; GE 1999.0142 du 20
mars 2000). Le Tribunal administratif a jugé par ailleurs que les sous-critères
devaient être indiqués dans l’appel d’offres ; lorsque leur pondération
n’est pas expressément annoncée, les soumissionnaires peuvent inférer de
l’ordre dans lequel ils sont énoncés leur importance décroissante (arrêt GE
2003.0018
du 27 mai 2003). Le pouvoir adjudicataire échappe cependant à toute
critique lorsqu’il n’a pas communiqué préalablement aux candidats l’existence
de sous-critères inhérents au critère de base (v. arrêt GE 2003.0117 du 20
avril 2004 in RDAF 2004 I 292).
c) En matière de marchés publics, le pouvoir
d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L’adjudicateur
dispose d’une grande liberté d’appréciation dans l’évaluation des offres.
Partant, le Tribunal ne peut contrôler qu’avec une retenue particulière
l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication,
s’agissant de questions relevant de compétences techniques spéciales; en revanche,
le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la
régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt GE
2005.0161
du 9 février 2006, consid. 6a; GE 2002.0047 du 20 septembre 2002,
consid. 2). Le choix d’une méthode de notation parmi d’autres relève du large
pouvoir d’appréciation reconnu à l’adjudicateur: le juge n’intervient qu’en cas
d’abus ou d’excès de ce pouvoir (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 250 ; 125 II
86.
consid. 7c p. 101/102 ; arrêt GE 2005.0161 du 9 février 2006, consid.
6b).
Il va en revanche de soi que le
pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes
(notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les
critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des
spécificités du marché à attribuer. (cf. sur ce point GE 2000.0039 du 5 juillet
2000.
et 1999.0135 du 26 janvier 2000). Cependant, le pouvoir adjudicateur doit
faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères
objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la
notation doit être "traçable" (v. sur ce point les exigences de la
Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in JAAC 64.63 et
30, que le Tribunal administratif a reprises à son compte notamment dans
l'arrêt GE 2002.0009 du 4 juillet 2002). A défaut de cadre de référence, les
notes arrêtées individuellement par des experts sont de nature à refléter
uniquement leur appréciation subjective et, par voie de conséquence, ces notes
ne pourront guère être expliquées aux soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut
de découler du principe de transparence, la fixation d'un barème est néanmoins
une conséquence du principe de l'égalité de traitement et de l'obligation de
motivation des décisions en matière de marchés publics (cf. arrêt GE 2002.0105
du 11 janvier 2003, réf. citées).
d) Au surplus, il appartient à l'adjudicateur de
configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses
besoins; les règles susmentionnées concernent uniquement la procédure, afin
d'assurer transparence, non-discrimination et concurrence (cf.
Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale,
éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 100). Aussi, même en
présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de
l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il
n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas
eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit
cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de
ces règles de procédure sur l'adjudication (cf. arrêts GE 2003.0072 déjà
cité, GE 2000.0039 du 5 juillet 2000, GE 1999.0142 du 20 mars 2000 et 1999.0135
du 26 janvier 2000; contra JAAC 61.32, 56.16, 50.45).
e) En l’espèce, la recourante n’expose pas très
précisément en quoi les principes développés ci-dessus auraient été violés.
Elle soutient néanmoins, en premier lieu, que la variante d’offre présentée a
été écartée sans autre motivation et sans raison valable, ce en violation du
chiffre 3.16 de l’appel d’offres.
Cette clause est ainsi libellée:
« 3.16 Variante d'offre de la part du soumissionnaire
S Une variante
d'offre est admise, mais pas obligatoire. Le soumissionnaire peut donc proposer
:
S Une variante
ou des mesures d'optimisation des prestations du dossier d'appel d'offres
(suppression, modification, remplacement ou complément d'articles du cahier des
charges)
£ Une variante
sur les produits, matériaux et/ou fournitures décrits dans le cahier des
charges (proposition d'un autre produit, matériau et/ou fourniture).
S Une variante
d'exécution du marché (proposition d'un autre mode opératoire d'exécution du
marché).
£ Une variante
de :
£ avant-projet £ projet £ plan(s) de détails d'exécution
£ conception,
même partielle
£ autre :
Une variante n'est prise en considération que si :
a) une offre a été déposée conformément aux exigences du
cahier des charges (offre de base);
b) l'offre déposée est recevable;
c) elle est déposée dans le délai de dépôt de l'offre de
base;
d) elle respecte les exigences essentielles du cahier des
charges;
e) elle est considérée comme au moins de même niveau
qualitatif que les caractéristiques et spécifications techniques que doit
obligatoirement respecter l'offre de base.
Le dossier de la variante d'offre contiendra les raisons et
avantages en termes financiers, techniques, d'organisation, d'exploitation, de
planification ou encore d'application optimum des préceptes du développement durable.
Ce dossier contiendra également les libellés concernés, l'estimation des coûts
et/ou des heures (plus value ou moins-value) rapportés à l'article de
prestation concerné. Les démarches sont à la charge du soumissionnaire à moins
que l'adjudicateur n'en décide autrement. Le cas échéant et en cas de respect
des conditions susmentionnées de recevabilité, la variante sera évaluée et
classée en sus de l'offre de base.
En cas de dépôt de variante, l'adjudicateur s'engage auprès
du soumissionnaire concerné à ne pas en divulguer le contenu aux autres
soumissionnaires. De plus, dans le cadre de la présente procédure,
l'adjudicateur ne profitera pas de demander une nouvelle offre aux autres
concurrents sur la base d'une variante proposée par un soumissionnaire.
Toutefois, si l'adjudicateur devait découvrir que la variante proposée par un
soumissionnaire remet fondamentalement en question l'exécution du marché et/ou
le contenu du cahier des charges, il se réserve le droit de prendre la décision
d'interrompre la procédure et de la renouveler avec un nouveau cahier des
charges."
La clause précitée est assez restrictive. Elle
n’autorise en effet que des variantes ou des mesures d’optimisation du dossier
d’appel d’offres (suppression, modification, remplacement ou complément
d’articles du cahier des charges) et une variante d’exécution du marché
(propositions d’un autre mode opératoire d’exécution du marché) à l’exclusion
des variantes portant sur les produits, des matériaux et/ou des fournitures
ainsi que des variantes d’avant-projets, de projets, de plans de détail
d’exécution ou de conception.
Il résulte par ailleurs de la clause 2.2 du dossier
d’appel d’offres que le marché litigieux a trait à la surveillance des entrées
et des sorties du bâtiment, à la prise de photographies numériques des nouveaux
arrivants, à la surveillance des lieux communs, à la gestion des alarmes, à
l’appel au service d’urgence ainsi qu’à divers travaux administratifs.
La disposition précitée précise que la présence de
deux agents de sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est requise aux fins
d’exécuter ces diverses missions.
La description de la variante présentée par la
recourante figure au chapitre 9 de son offre.
Cette variante a pour but selon la recourante
d’élever notablement le niveau de sécurité en améliorant les mesures
architectoniques, techniques et organisationnelles en réaménageant la loge afin
d’être efficace dans l’accueil, en créant un sass d’entrée garantissant un
contrôle d’accès fiable et en mettant en place une surveillance vidéo
périphérique avec possibilité de tracabilité. La recourante indique encore que
l’économie sur les moyens humains permettra, les deux premières années, de
financer les moyens techniques indispensables au maintien du concept. Les
mesures architectoniques et techniques proposées sont en effet censées
permettre de diminuer la présence humaine à certaines heures plus calmes. La
recourante préconise à cet égard la présence d’un seul agent entre 02h00 et
07h00. En cas de nécessité durant les heures où un seul agent est présent, elle
met à disposition l’engagement du service d’intervention A._________________
qui est basé à moins d’un kilomètre du centre d’accueil.
La recourante préconise ainsi un dispositif
technique allégeant le besoin en personnel à certaines heures censées être plus
calmes.
La variante proposée axe en clair la surveillance
sur un dispositif technique - vidéo notamment - à la place d’un dispositif
humain, pourtant expressément requis par l’intimée. Pour ce motif déjà, l’on
peut considérer que cette variante s’apparente en fait à une variante de
projet, exclue de l’appel d’offre.
A cela s’ajoute que le système proposé par la
recourante implique la mise en œuvre de moyens financiers relativement
importants, soit notamment fr. 25'000.- s’agissant des moyens techniques et
également fr. 25'000.- s’agissant des moyens architecturaux (cf. chapitre 5, p.
23.
du dossier d’appel d’offres), étant précisé que pour ce dernier poste, le
montant articulé est, de l’aveu même de la recourante, estimatif. Sachant que,
contrairement à ce que semble penser la recourante (initialement à tout le
moins), l’autorité intimée n’est pas propriétaire des lieux. Il est donc
douteux qu’à terme, elle puisse bénéficier d’une façon ou d’une autre des
investissements consentis.
Enfin, la variante propose, en lieu et place d’une
présence humaine 24h/24, des interventions ponctuelles (entre 01h00 et 08h00)
dont elle évalue le coût à fr. 20'800.- sur la base de deux interventions par
semaine. A l’instar de l’intimée, il faut bien constater qu’il s’agit là d’un
montant qui est lui aussi estimatif et qui risque d’être plus élevé en cas
d’augmentation du nombre d’interventions durant la plage horaire précitée.
Le coût des moyens humains mis en place est ainsi
sujet à caution. Les réserves de l’intimée à ce propos ne paraissent en conséquence
pas infondées.
En résumé, il appert que la recourante a proposé,
dans sa variante, une modification structurelle du projet, s’inscrivant dans la
mise en place d’un dispositif technique à long ou à tout le moins à moyen
terme. Cette variante s’apparente ainsi clairement à une variante de projet
exclue de l’appel d’offres. En outre, elle implique des investissements,
lesquels ne vont d’ailleurs pas directement profiter à l’intimée. Enfin, le
système mis en place pour pallier une présence d’agent 24h/24 risque de générer
un coût qui pourrait, dans l’éventualité où les interventions humaines entre
01h00 et 08h00 dépasseraient le nombre de deux par semaine retenu par la
recourante, s’avérer supérieur au chiffre proposé.
Cette constellation d’éléments amène le tribunal à
considérer que la variante de la recourante a à bon droit été écartée d’emblée
par l’autorité intimée.
2.3
A._________________ SA remet également en cause
les notes dont elle a été gratifiée pour le critère de la formation, à savoir 3
sur 5 pour la formation et 4 sur 5 pour le recrutement alors qu’elle possède -
allègue-t-elle - non seulement une solide expérience en matière de formation de
son personnel, mais propose également une formation spécifique FAREAS.
a) Le critère relatif à la formation du personnel
affecté au marché litigieux se décompose en deux sous-critères portant sur une
évaluation du plan de formation du personnel mis à disposition par le
soumissionnaire ainsi que sur une évaluation du plan des exigences du
soumissionnaire en matière de recrutement du personnel (ch. 4.7 du dossier
d’appel d’offres).
S’agissant de l’évaluation du plan de formation du
personnel, la recourante a obtenu la note 3 (« suffisant »). Seules
deux entreprises soumissionnaires ont obtenu une note supérieure, soit
l’adjudicatrice B._________________ Sàrl et C._________________, qui ont reçu
toutes deux une note de 4.
Le descriptif du plan de formation de la recourante
figure en page 2 du poste annexe d’appréciation (chapitre 4) de son offre. Il
s’agit d’un tableau synoptique intitulé « Concept de formation avec
l'EPSS » (Ecole Professionnelle Suisse de Sécurité). Des explications
figurent également à l’annexe 6 de l’offre de la recourante.
L’intimée a exposé, dans ses écritures et lors de
l’audience du 23 octobre 2006, que les concepts présentés par la recourante à
l’appui de son offre étaient trop généraux et ne permettaient pas de se faire
une idée précise de la formation qui était dispensée à ses collaborateurs.
Il est vrai que le tableau synoptique figurant en
page 2 du chapitre 4 de l’offre de la recourante ne décrit pas concrètement le
type de formation suivie par son personnel, en particulier dans le cadre du
marché litigieux. Il est certes fait état d’une formation de base, d’une
formation avancée, d’une formation continue, d’une formation complémentaire
spécialiste (notamment FAREAS), sans que l’on sache néanmoins exactement sur
quoi elles portent.
Le descriptif est un peu plus précis au chapitre 6,
en particulier s’agissant de. la formation continue spécifique FAREAS, qui
figure au point 15. Les explications de la recourante ne sont toutefois guère
étayées s’agissant de la surveillance du site de la FAREAS. Si l'on examine à
cet égard le plan de formation général de l'entreprise adjudicatrice, qui a
obtenu une note de 4, l'on constate que le plan de formation spécifique aux
agents affectés aux missions FAREAS est nettement plus circonstancié. B._________________
Sàrl met en particulier l'accent sur l'aspect humain de la relation entre les
agents affectés à la mission et les requérants d'asile frappés d'une décision
de non-entrée en matière (NEM; contact avec ceux-ci, notion de respect, etc.),
points qui paraissent effectivement primordiaux dans le cadre d'une mission
aussi délicate que la surveillance d'un centre accueillant des NEM.
Il apparaît donc en fin de compte justifié de voir B._________________
Sàrl gratifiée d'un point supplémentaire pour ce critère.
La note de 3 attribuée à la recourante sera donc
confirmée.
b) S'agissant de la note attribuée pour le critère
"évaluation du plan des exigences du soumissionnaire en matière de
recrutement du personnel", la recourante, tout comme l'entreprise
adjudicataire, a été gratifiée de la note 4 correspondant au barème "bon
et avantageux".
La recourante revendique la note maximum de 5, en
soutenant qu'elle a présenté clairement des exigences maximales.
Le descriptif figure à l'annexe 7 de son offre. Il a
répondu aux attentes de l'intimée.
On ne voit toutefois en l'occurrence aucun élément
concret et objectif qui permettrait d'attribuer la notation maximum de 5 à la
recourante, qui a soumis une offre - sous l'angle des critères d'engagement -
somme toute assez comparable à celle de l'entreprise adjudicataire. On pourrait
même relever que cette dernière a présenté des critères d'engagement plus
adaptés aux missions FAREAS. On note ainsi par exemple que l'accent a été mis
sur la xénophilie, qualité qui paraît pour des raisons évidentes absolument
indispensable dans le cadre d'une activité portant sur la surveillance de
requérants d'asile.
Cela étant précisé, rien ne justifie une fois encore
d'attribuer à la recourante une note supérieure à celle qui a été attribuée à
l'entreprise adjudicataire.
La note de 4 attribuée à la recourante sera donc
elle aussi confirmée.
2.4
Il résulte des considérants qui précèdent que
l’intimée n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant de
l’adjudication litigieuse A._________________ SA. Son recours doit dès lors
être rejeté.
3.
Recours X._________________ SA
La recourante, qui conteste – sans réellement
développer son point de vue - les notes qui lui ont été attribuées pour les
critères de la formation (note 3), du recrutement (note 2) et de l’expérience
(note 1), ne s’est pas déterminée sur les explications du pouvoir adjudicateur
fournies dans sa réponse du 30 juin 2006, ni au cours de l’audience à laquelle
elle ne s’est pas faite représenter, bien que régulièrement assignée.
Il est dans ces conditions malaisé de déterminer ce
que la recourante reproche exactement à l’évaluation du pouvoir adjudicateur.
La Cour de céans constate quoiqu’il en soit que
l’offre de cette candidate écartée est incomplète sur un certain nombre de
points.
La recourante n’a ainsi pas produit copie de
l’autorisation d’exploiter une entreprise de sécurité conformément à l’art. 7
du Concordat sur les entreprises de sécurité, document qui aurait permis au
pouvoir adjudicateur de vérifier si son intervention correspondait aux
exigences légales en la matière.
Par ailleurs, elle n’a également pas non plus
renseigné le pouvoir adjudicateur sur son personnel ainsi que sur son chiffre
d’affaires annuel, ce qui n’a pas permis aux soumissionnants d’évaluer
l’organisation et l’importance de cette entreprise.
L’offre de la recourante contient certes une page
intitulée « Plan de formation » et une autre intitulée « Profil
et formation des agents prestants ».
Le document « Plan de formation » se borne
néanmoins à décrire le comportement des agents de la recourante dans le cadre
de certaines situations, sans préciser la formation suivie par ces dernier.
Le document « Profil et formation des agents
prestants » est quant à lui muet sur le mode de recrutement ou de
sélection du personnel de la recourante.
Ces quelques constatations amènent la Cour de céans
à considérer que les notes attribuées par le comité d’évaluation, soit 3 pour
le critère de la formation et 2 pour le critère du recrutement, s’avèrent tout
à fait justifiées et, partant, doivent être confirmées.
L’appréciation de l’intimée peut également être
confirmée s’agissant du critère de l’expérience, pour lequel la recourante a
obtenu la note de 1 sanctionnant une offre manifestement incomplète au niveau
des prestations de X._________________ SA et de ses références. La recourante
signale dans son recours avoir géré durant un an et demi la sécurité des
Hospices *******************. Cette seule allégation n’est pas suffisamment
concluante pour aboutir à une modification de la note attribuée. C’est
d’ailleurs le lieu de rappeler une fois encore que la recourante n’a fourni
aucune explication à ce propos, ni dans le cadre d’observations écrites, ni
lors de l’audience du 23 octobre 2006.
La note attribuée ne peut dans ces conditions
qu’être maintenue.
Force est donc de reconnaître que l’intimée n’a pas
excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant de l’adjudication
litigieuse X._________________ SA. Le recours de cette dernière doit dès lors
lui aussi être rejeté.
4.
En conclusion, l'intimée n'a pas abusé ou excédé de son
pouvoir d'appréciation en adjugeant le marché de prestations de services
portant sur la mise à disposition du personnel de sécurité au centre d'aide
d'urgence pour personnes de nationalité étrangères en situation irrégulière de
Lausanne-Vennes à l'entreprise B._________________ Sàrl. Les recours de A._________________
SA et de X._________________ SA doivent donc être rejetés et la décision
attaquée confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge des recourantes,
qui succombent. L'intimée a par ailleurs droit à des dépens, tout comme
l'entreprise adjudicataire, qui se sont toutes deux faites assister par un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours formés par X.________________ SA et A._________________
SA sont rejetés.
II.
La décision rendue par la Fondation vaudoise pour
l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) en date du 10 avril 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument d'arrêt de 4'000 (quatre mille) francs est
mis à la charge des recourantes, à raison de 1'000 (mille) francs pour X.________________
SA et de 3'000 (trois mille) francs pour A._________________ SA.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à
titre de dépens à la FAREAS, à charge des recourantes, à raison de 500 (cinq
cents) francs pour X._________________ SA et 1'500 (mille cinq cents) francs
pour A._________________ SA.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à
titre de dépens à B._______________ Sàrl, à charge des recourantes, à raison de
500 (cinq cents) francs pour X._________________ SA et 1'500 (mille cinq cents)
francs pour A._________________ SA.
Lausanne, le 13 février
2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF.