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Décision

GE.2006.0070

TA - GE.2006.0070 - 2007-02-13 - X.______________, A._____________/FONDATION FAREAS, B.______________

13 février 2007Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Par avis publié dans la Feuille des Avis Officiels du

canton de Vaud (ci-après : FAO) du 24 février 2006, la Fondation vaudoise

pour l’accueil des requérants d’asile (ci-après : FAREAS) a lancé un appel

d’offres public portant sur la surveillance du Centre d’aide d’urgence de

Lausanne-Vennes. Le délai d’exécution était censé débuter le 1er

juillet 2006 pour s'achever le 30 juin 2008.

Un délai pour poser d’éventuelles questions par

écrit a été fixé au 20 mars 2006. Le délai pour la remise des offres a quant à

lui été fixé au 5 avril 2006 à 12h00.

Neuf entreprises se sont inscrites pour ce marché et

ont déposé leurs offres en temps utile, soit **************, **************, C._________________,

***************, B._______________ Sàrl (ci-après : B._________________

Sàrl), A._______________ (ci-après : A._________________ SA), ***************,

X.________________ SA (ci-après : X._________________ SA) et ****************.

B.

Par décision du 10 avril 2006, la FAREAS a adjugé le

marché litigieux à B._________________ Sàrl pour le montant de fr. 69'725.--

TTC, correspondant au prix de référence de la prestation pour une durée de

trente jours.

C.

X._________________ SA, représentée par sa direction (bien

que l’acte de recours soit imprécis sur ce point, l’on présume qu’il s’agit de Y._______________,

responsable du département surveillance et Z._______________, Président

directeur général, qui ont déposé l’offre pour le compte de X._________________

SA), et A._________________ SA, représentée par Mes Philippe Jaton et Muriel

Vautier, se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre cette décision

d’adjudication en date des 19 avril 2006 et 24 avril 2006.

En substance, X._________________ SA conteste les

notes obtenues pour les critères d’adjudication ayant trait à la formation

(note 3), au recrutement (note 2) et à son expérience (note 1). Elle allègue

encore avoir formulé une offre qui semble être la plus économique.

A._________________ SA soutient pour sa part que la

décision attaquée n’est pas motivée, qu’elle viole de façon arbitraire les

principes de la concurrence efficace, de l’égalité de traitement et de la

transparence, que la variante qu’elle a proposée a été écartée sans autre

motivation et sans raison valable, que les notes qui lui ont été attribuées

pour le critère de la formation (3 sur 5) et pour celui du recrutement (4 sur

5) sont infondées et arbitraires s’agissant de domaines qu’elle maîtrise à

l’excellence, que le critère du prix peut également être mis en cause dès lors

que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris la peine d’examiner la variante

proposée, qui est plus économique que l’offre principale, qui comprend un

investissement pouvant être amorti en deux ans et qui comporte l’avantage

d’être acquis définitivement à l’adjudicateur.

A._________________ SA conclut principalement à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que la prestation de marché public

en cause lui soit adjugée, subsidiairement à l’annulation de celle-ci et au

renvoi de la cause à la FAREAS pour un nouvel appel d’offres dans le sens des

considérants.

D.

FAREAS a déposé un mémoire-réponse en date du 30 juin

2006, par l’intermédiaire de Me Leila Roussianos, au terme duquel elle conclut

au rejet avec suite de frais et dépens des recours interjetés par X._________________

SA et A._________________ SA.

Dans ses déterminations du 7 juillet 2006, B._________________

Sàrl a, par la plume de Mes Pierre-Alain Schmidt et Olivier Rodondi, également

conclu au rejet des recours déposés par les soumissionnaires évincés précités.

E.

Par décision du 19 juillet 2006, le magistrat instructeur

a confirmé l’effet suspensif provisoirement accordé au recours par avis des 24

et 28 avril 2006.

F.

A._________________ SA a encore déposé des observations

complémentaires en date du 19 septembre 2006 ; X._________________ SA n’a

pour sa part pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni

ultérieurement d’ailleurs.

G.

Le 23 octobre 2006, le Tribunal administratif a tenu

audience dans ses locaux, au cours de laquelle il a entendu les parties et

leurs représentants, à savoir D._________________, directeur de A._________________

SA, assisté de Me Muriel Vautier, E._________________, directeur de la FAREAS,

assisté de Me Leila Roussianos ainsi que, pour B._________________ Sàrl, F._________________,

administratrice, G._________________, directeur administrateur et H._________________,

responsable de brigades, assistés de Me Olivier Rodondi.

A noter que, bien qu’une convocation lui ait été

dûment notifiée, X._________________ SA ne s’est pas faite représenter au cours

de cette audience.

H.

Les arguments développés par les parties dans leurs

écritures ou lors de l’audience du 23 octobre 2006 seront repris, en tant que

de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

La matière est régie par l’accord intercantonal sur les

marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP ; RSV 726.91), ainsi que par

la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP ; RSV

726.

) et le règlement y relatif (RMP; RSV 726.01.1).

2.

Recours de A._________________ SA

2.1

La recourante reproche en premier lieu à la

FAREAS de n’avoir pas motivé la décision d’adjudication.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst.). Il en découle que l’autorité doit indiquer dans son prononcé

les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2 Cst./VD ; ATF

129.

I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b

p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les

arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à

statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle

peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la

décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I

15.

consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrêts cités).

Dans le domaine des marchés publics, l’art. 42 RMP prévoit que les décisions de

l’adjudicateur sont sommairement motivées et indiquent la voie de recours (al.

2) ; l’al. 3 de cette disposition précise que sur requête, l’adjudicateur

indique au soumissionnaire évincé les motifs essentiels pour lesquels son offre

n’a pas été retenue (let. a), ainsi que les caractéristiques et avantages de

celle adjugée (let. b).

b) En l’occurrence, la décision attaquée du 10 avril

2006.

mentionne que le marché litigieux a été adjugé à B._________________ Sàrl

pour le montant hors TVA de fr. 69'725.--.

Cette décision était munie d’une grille d’évaluation

de toutes les offres, ce qui a permis à la recourante de prendre connaissance

de la notation attribuée pour les différents critères d’évaluation. Par

ailleurs, la recourante a également eu l’opportunité d’obtenir des explications

complémentaires au cours d’un entretien avec l’intimée, qu’elle a d’ailleurs

sollicité par l’intermédiaire de son représentant D._________________.

Force est donc de constater ainsi que les principes

découlant du droit d’être entendu, qui comprennent notamment l’obligation de

motiver la décision d’adjudication, ont été respectés dans la présente espèce.

c) L’on ajoutera par surabondance qu’une éventuelle

violation du droit d’être entendu a quoiqu’il en soit pu être guérie dans la

procédure de recours (cf. dans le même sens ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562).

Les parties ont en effet eu l’occasion de prendre connaissance des motifs qui

ont conduit à la décision attaquée et de se déterminer sur ceux-ci dans le

cadre des échanges des écritures ou lors de l’audience du 23 octobre 2006.

2.2

Le recourante reproche encore à l’autorité

intimée d’avoir violé le principe de la concurrence efficace, de l’égalité de

traitement et de la transparence en ne lui adjugeant pas le marché litigieux

alors qu’elle avait présenté l’offre la plus avantageuse.

a) Aux termes de l'art. 37 al. 1, première phrase

RMP, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre

économiquement la plus avantageuse. L'adjudicateur appelé à procéder à la

pondération de tous les éléments permettant d'évaluer la relation « qualité-prix »,

peut se référer à la liste des critères d'adjudication figurant dans les

documents d'appels d'offres pour moduler l'importance du prix offert. A cet

égard, la méthode de notation du prix ne peut pas être utilisée pour prétériter

les offres particulièrement basses ; en effet, l’offre la meilleure marché

doit toujours être mieux notée, s’agissant de ce critère, que les autres offres

puisque l’un des buts essentiels des marchés publics est de réaliser des économies

(cf. Denis Esseiva, in DC 2005/2, p. 74, note ad S13). La notion d'offre la

plus avantageuse économiquement demeure cependant une notion juridique

imprécise. Elle laisse une importante marge d'appréciation aux entités

adjudicatrices. Il existe dès lors un danger réel d'excès ou d'abus du pouvoir

d'appréciation. L'obligation qui est faite au pouvoir adjudicateur d'indiquer

préalablement les critères d'adjudication et leur ordre de priorité ou leur

importance contribue précisément à réduire ce risque d'abus (cf. ATF 125 II 86

et ss, 101 et références citées).

b) Le principe de la transparence exige du pouvoir

adjudicateur qu'il indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments

leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; ce principe vise

ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a

arrêtées, partant à l'empêcher de manipuler les règles d'appréciation qu'elle

avait posées par avance. Ce principe impose au pouvoir adjudicateur d’énumérer

par avance et dans l’ordre d’importance tous les critères pris en considération

pour l’évaluation des soumissions, afin de prévenir le risque d’abus et de

manipulations; l’adjudicateur reste libre d’attacher plus d’importance à

certains critères plutôt que d’autres, pour autant qu’il le fasse savoir

préalablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101/102; ATF 2P.4/2000 du 26 juin

2000, consid. 4d). Lorsque les critères sont eux-mêmes subdivisés en

sous-critères, le pouvoir adjudicateur doit les communiquer, ainsi que leur

pondération respective, aux soumissionnaires avant le dépôt des offres; cette

obligation s’impose en particulier lorsque le pouvoir adjudicateur accorde à un

sous-critère une importance prépondérante ou équivalente à celle d’un critère.

En revanche, n’ont pas à être communiqués à l’avance les sous-critères qui se

bornent à concrétiser les éléments du critère auquel ils se rapportent ou qui

lui sont inhérents (ATF 2P.172/2002 du 10 octobre 2003, consid. 2.3, et les

références citées, reproduit in : DC 4/2003 p. 154 p. 154 n°S40 ; cf.

également ATF 2P.111/2003 du 21 janvier 2004, reproduit in : DC 4/2005 p.

172, et la note de Denis Esseiva).

Concrètement, les critères doivent être énoncés dans

l'ordre de leur importance, l'indication de leurs poids respectifs devant être

précisée (cf, sur cette question, Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das Öffentliche

Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, Nos 219 à 221).

Ainsi, le Tribunal administratif a constamment

rappelé dans sa jurisprudence qu'il incombait au pouvoir adjudicateur d'arrêter

par avance, soit dans l'appel d'offres, soit dans les documents de soumission,

les critères de qualification et d'adjudication qu'il entend appliquer par

ordre d'importance, ainsi que, le cas échéant, les facteurs de pondération

éventuels et d'en communiquer le contenu aux soumissionnaires, au plus tard

avant le dépôt de leurs offres (arrêts GE 2003.0206 du 23 décembre

2003.

; GE 2003.0072 du 28 octobre 2003; 2002.0009 du 4 juin 2002;

2000.0165

du 17 avril 2001 et la jurisprudence citée ; GE 1999.0142 du 20

mars 2000). Le Tribunal administratif a jugé par ailleurs que les sous-critères

devaient être indiqués dans l’appel d’offres ; lorsque leur pondération

n’est pas expressément annoncée, les soumissionnaires peuvent inférer de

l’ordre dans lequel ils sont énoncés leur importance décroissante (arrêt GE

2003.0018

du 27 mai 2003). Le pouvoir adjudicataire échappe cependant à toute

critique lorsqu’il n’a pas communiqué préalablement aux candidats l’existence

de sous-critères inhérents au critère de base (v. arrêt GE 2003.0117 du 20

avril 2004 in RDAF 2004 I 292).

c) En matière de marchés publics, le pouvoir

d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L’adjudicateur

dispose d’une grande liberté d’appréciation dans l’évaluation des offres.

Partant, le Tribunal ne peut contrôler qu’avec une retenue particulière

l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication,

s’agissant de questions relevant de compétences techniques spéciales; en revanche,

le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la

régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt GE

2005.0161

du 9 février 2006, consid. 6a; GE 2002.0047 du 20 septembre 2002,

consid. 2). Le choix d’une méthode de notation parmi d’autres relève du large

pouvoir d’appréciation reconnu à l’adjudicateur: le juge n’intervient qu’en cas

d’abus ou d’excès de ce pouvoir (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 250 ; 125 II

86.

consid. 7c p. 101/102 ; arrêt GE 2005.0161 du 9 février 2006, consid.

6b).

Il va en revanche de soi que le

pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes

(notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les

critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des

spécificités du marché à attribuer. (cf. sur ce point GE 2000.0039 du 5 juillet

2000.

et 1999.0135 du 26 janvier 2000). Cependant, le pouvoir adjudicateur doit

faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères

objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la

notation doit être "traçable" (v. sur ce point les exigences de la

Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in JAAC 64.63 et

30, que le Tribunal administratif a reprises à son compte notamment dans

l'arrêt GE 2002.0009 du 4 juillet 2002). A défaut de cadre de référence, les

notes arrêtées individuellement par des experts sont de nature à refléter

uniquement leur appréciation subjective et, par voie de conséquence, ces notes

ne pourront guère être expliquées aux soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut

de découler du principe de transparence, la fixation d'un barème est néanmoins

une conséquence du principe de l'égalité de traitement et de l'obligation de

motivation des décisions en matière de marchés publics (cf. arrêt GE 2002.0105

du 11 janvier 2003, réf. citées).

d) Au surplus, il appartient à l'adjudicateur de

configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses

besoins; les règles susmentionnées concernent uniquement la procédure, afin

d'assurer transparence, non-discrimination et concurrence (cf.

Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale,

éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 100). Aussi, même en

présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de

l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il

n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas

eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit

cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de

ces règles de procédure sur l'adjudication (cf. arrêts GE 2003.0072 déjà

cité, GE 2000.0039 du 5 juillet 2000, GE 1999.0142 du 20 mars 2000 et 1999.0135

du 26 janvier 2000; contra JAAC 61.32, 56.16, 50.45).

e) En l’espèce, la recourante n’expose pas très

précisément en quoi les principes développés ci-dessus auraient été violés.

Elle soutient néanmoins, en premier lieu, que la variante d’offre présentée a

été écartée sans autre motivation et sans raison valable, ce en violation du

chiffre 3.16 de l’appel d’offres.

Cette clause est ainsi libellée:

« 3.16 Variante d'offre de la part du soumissionnaire

S Une variante

d'offre est admise, mais pas obligatoire. Le soumissionnaire peut donc proposer

:

S Une variante

ou des mesures d'optimisation des prestations du dossier d'appel d'offres

(suppression, modification, remplacement ou complément d'articles du cahier des

charges)

£ Une variante

sur les produits, matériaux et/ou fournitures décrits dans le cahier des

charges (proposition d'un autre produit, matériau et/ou fourniture).

S Une variante

d'exécution du marché (proposition d'un autre mode opératoire d'exécution du

marché).

£ Une variante

de :

£ avant-projet £ projet £ plan(s) de détails d'exécution

£ conception,

même partielle

£ autre :

Une variante n'est prise en considération que si :

a) une offre a été déposée conformément aux exigences du

cahier des charges (offre de base);

b) l'offre déposée est recevable;

c) elle est déposée dans le délai de dépôt de l'offre de

base;

d) elle respecte les exigences essentielles du cahier des

charges;

e) elle est considérée comme au moins de même niveau

qualitatif que les caractéristiques et spécifications techniques que doit

obligatoirement respecter l'offre de base.

Le dossier de la variante d'offre contiendra les raisons et

avantages en termes financiers, techniques, d'organisation, d'exploitation, de

planification ou encore d'application optimum des préceptes du développement durable.

Ce dossier contiendra également les libellés concernés, l'estimation des coûts

et/ou des heures (plus value ou moins-value) rapportés à l'article de

prestation concerné. Les démarches sont à la charge du soumissionnaire à moins

que l'adjudicateur n'en décide autrement. Le cas échéant et en cas de respect

des conditions susmentionnées de recevabilité, la variante sera évaluée et

classée en sus de l'offre de base.

En cas de dépôt de variante, l'adjudicateur s'engage auprès

du soumissionnaire concerné à ne pas en divulguer le contenu aux autres

soumissionnaires. De plus, dans le cadre de la présente procédure,

l'adjudicateur ne profitera pas de demander une nouvelle offre aux autres

concurrents sur la base d'une variante proposée par un soumissionnaire.

Toutefois, si l'adjudicateur devait découvrir que la variante proposée par un

soumissionnaire remet fondamentalement en question l'exécution du marché et/ou

le contenu du cahier des charges, il se réserve le droit de prendre la décision

d'interrompre la procédure et de la renouveler avec un nouveau cahier des

charges."

La clause précitée est assez restrictive. Elle

n’autorise en effet que des variantes ou des mesures d’optimisation du dossier

d’appel d’offres (suppression, modification, remplacement ou complément

d’articles du cahier des charges) et une variante d’exécution du marché

(propositions d’un autre mode opératoire d’exécution du marché) à l’exclusion

des variantes portant sur les produits, des matériaux et/ou des fournitures

ainsi que des variantes d’avant-projets, de projets, de plans de détail

d’exécution ou de conception.

Il résulte par ailleurs de la clause 2.2 du dossier

d’appel d’offres que le marché litigieux a trait à la surveillance des entrées

et des sorties du bâtiment, à la prise de photographies numériques des nouveaux

arrivants, à la surveillance des lieux communs, à la gestion des alarmes, à

l’appel au service d’urgence ainsi qu’à divers travaux administratifs.

La disposition précitée précise que la présence de

deux agents de sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est requise aux fins

d’exécuter ces diverses missions.

La description de la variante présentée par la

recourante figure au chapitre 9 de son offre.

Cette variante a pour but selon la recourante

d’élever notablement le niveau de sécurité en améliorant les mesures

architectoniques, techniques et organisationnelles en réaménageant la loge afin

d’être efficace dans l’accueil, en créant un sass d’entrée garantissant un

contrôle d’accès fiable et en mettant en place une surveillance vidéo

périphérique avec possibilité de tracabilité. La recourante indique encore que

l’économie sur les moyens humains permettra, les deux premières années, de

financer les moyens techniques indispensables au maintien du concept. Les

mesures architectoniques et techniques proposées sont en effet censées

permettre de diminuer la présence humaine à certaines heures plus calmes. La

recourante préconise à cet égard la présence d’un seul agent entre 02h00 et

07h00. En cas de nécessité durant les heures où un seul agent est présent, elle

met à disposition l’engagement du service d’intervention A._________________

qui est basé à moins d’un kilomètre du centre d’accueil.

La recourante préconise ainsi un dispositif

technique allégeant le besoin en personnel à certaines heures censées être plus

calmes.

La variante proposée axe en clair la surveillance

sur un dispositif technique - vidéo notamment - à la place d’un dispositif

humain, pourtant expressément requis par l’intimée. Pour ce motif déjà, l’on

peut considérer que cette variante s’apparente en fait à une variante de

projet, exclue de l’appel d’offre.

A cela s’ajoute que le système proposé par la

recourante implique la mise en œuvre de moyens financiers relativement

importants, soit notamment fr. 25'000.- s’agissant des moyens techniques et

également fr. 25'000.- s’agissant des moyens architecturaux (cf. chapitre 5, p.

23.

du dossier d’appel d’offres), étant précisé que pour ce dernier poste, le

montant articulé est, de l’aveu même de la recourante, estimatif. Sachant que,

contrairement à ce que semble penser la recourante (initialement à tout le

moins), l’autorité intimée n’est pas propriétaire des lieux. Il est donc

douteux qu’à terme, elle puisse bénéficier d’une façon ou d’une autre des

investissements consentis.

Enfin, la variante propose, en lieu et place d’une

présence humaine 24h/24, des interventions ponctuelles (entre 01h00 et 08h00)

dont elle évalue le coût à fr. 20'800.- sur la base de deux interventions par

semaine. A l’instar de l’intimée, il faut bien constater qu’il s’agit là d’un

montant qui est lui aussi estimatif et qui risque d’être plus élevé en cas

d’augmentation du nombre d’interventions durant la plage horaire précitée.

Le coût des moyens humains mis en place est ainsi

sujet à caution. Les réserves de l’intimée à ce propos ne paraissent en conséquence

pas infondées.

En résumé, il appert que la recourante a proposé,

dans sa variante, une modification structurelle du projet, s’inscrivant dans la

mise en place d’un dispositif technique à long ou à tout le moins à moyen

terme. Cette variante s’apparente ainsi clairement à une variante de projet

exclue de l’appel d’offres. En outre, elle implique des investissements,

lesquels ne vont d’ailleurs pas directement profiter à l’intimée. Enfin, le

système mis en place pour pallier une présence d’agent 24h/24 risque de générer

un coût qui pourrait, dans l’éventualité où les interventions humaines entre

01h00 et 08h00 dépasseraient le nombre de deux par semaine retenu par la

recourante, s’avérer supérieur au chiffre proposé.

Cette constellation d’éléments amène le tribunal à

considérer que la variante de la recourante a à bon droit été écartée d’emblée

par l’autorité intimée.

2.3

A._________________ SA remet également en cause

les notes dont elle a été gratifiée pour le critère de la formation, à savoir 3

sur 5 pour la formation et 4 sur 5 pour le recrutement alors qu’elle possède -

allègue-t-elle - non seulement une solide expérience en matière de formation de

son personnel, mais propose également une formation spécifique FAREAS.

a) Le critère relatif à la formation du personnel

affecté au marché litigieux se décompose en deux sous-critères portant sur une

évaluation du plan de formation du personnel mis à disposition par le

soumissionnaire ainsi que sur une évaluation du plan des exigences du

soumissionnaire en matière de recrutement du personnel (ch. 4.7 du dossier

d’appel d’offres).

S’agissant de l’évaluation du plan de formation du

personnel, la recourante a obtenu la note 3 (« suffisant »). Seules

deux entreprises soumissionnaires ont obtenu une note supérieure, soit

l’adjudicatrice B._________________ Sàrl et C._________________, qui ont reçu

toutes deux une note de 4.

Le descriptif du plan de formation de la recourante

figure en page 2 du poste annexe d’appréciation (chapitre 4) de son offre. Il

s’agit d’un tableau synoptique intitulé « Concept de formation avec

l'EPSS » (Ecole Professionnelle Suisse de Sécurité). Des explications

figurent également à l’annexe 6 de l’offre de la recourante.

L’intimée a exposé, dans ses écritures et lors de

l’audience du 23 octobre 2006, que les concepts présentés par la recourante à

l’appui de son offre étaient trop généraux et ne permettaient pas de se faire

une idée précise de la formation qui était dispensée à ses collaborateurs.

Il est vrai que le tableau synoptique figurant en

page 2 du chapitre 4 de l’offre de la recourante ne décrit pas concrètement le

type de formation suivie par son personnel, en particulier dans le cadre du

marché litigieux. Il est certes fait état d’une formation de base, d’une

formation avancée, d’une formation continue, d’une formation complémentaire

spécialiste (notamment FAREAS), sans que l’on sache néanmoins exactement sur

quoi elles portent.

Le descriptif est un peu plus précis au chapitre 6,

en particulier s’agissant de. la formation continue spécifique FAREAS, qui

figure au point 15. Les explications de la recourante ne sont toutefois guère

étayées s’agissant de la surveillance du site de la FAREAS. Si l'on examine à

cet égard le plan de formation général de l'entreprise adjudicatrice, qui a

obtenu une note de 4, l'on constate que le plan de formation spécifique aux

agents affectés aux missions FAREAS est nettement plus circonstancié. B._________________

Sàrl met en particulier l'accent sur l'aspect humain de la relation entre les

agents affectés à la mission et les requérants d'asile frappés d'une décision

de non-entrée en matière (NEM; contact avec ceux-ci, notion de respect, etc.),

points qui paraissent effectivement primordiaux dans le cadre d'une mission

aussi délicate que la surveillance d'un centre accueillant des NEM.

Il apparaît donc en fin de compte justifié de voir B._________________

Sàrl gratifiée d'un point supplémentaire pour ce critère.

La note de 3 attribuée à la recourante sera donc

confirmée.

b) S'agissant de la note attribuée pour le critère

"évaluation du plan des exigences du soumissionnaire en matière de

recrutement du personnel", la recourante, tout comme l'entreprise

adjudicataire, a été gratifiée de la note 4 correspondant au barème "bon

et avantageux".

La recourante revendique la note maximum de 5, en

soutenant qu'elle a présenté clairement des exigences maximales.

Le descriptif figure à l'annexe 7 de son offre. Il a

répondu aux attentes de l'intimée.

On ne voit toutefois en l'occurrence aucun élément

concret et objectif qui permettrait d'attribuer la notation maximum de 5 à la

recourante, qui a soumis une offre - sous l'angle des critères d'engagement -

somme toute assez comparable à celle de l'entreprise adjudicataire. On pourrait

même relever que cette dernière a présenté des critères d'engagement plus

adaptés aux missions FAREAS. On note ainsi par exemple que l'accent a été mis

sur la xénophilie, qualité qui paraît pour des raisons évidentes absolument

indispensable dans le cadre d'une activité portant sur la surveillance de

requérants d'asile.

Cela étant précisé, rien ne justifie une fois encore

d'attribuer à la recourante une note supérieure à celle qui a été attribuée à

l'entreprise adjudicataire.

La note de 4 attribuée à la recourante sera donc

elle aussi confirmée.

2.4

Il résulte des considérants qui précèdent que

l’intimée n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant de

l’adjudication litigieuse A._________________ SA. Son recours doit dès lors

être rejeté.

3.

Recours X._________________ SA

La recourante, qui conteste – sans réellement

développer son point de vue - les notes qui lui ont été attribuées pour les

critères de la formation (note 3), du recrutement (note 2) et de l’expérience

(note 1), ne s’est pas déterminée sur les explications du pouvoir adjudicateur

fournies dans sa réponse du 30 juin 2006, ni au cours de l’audience à laquelle

elle ne s’est pas faite représenter, bien que régulièrement assignée.

Il est dans ces conditions malaisé de déterminer ce

que la recourante reproche exactement à l’évaluation du pouvoir adjudicateur.

La Cour de céans constate quoiqu’il en soit que

l’offre de cette candidate écartée est incomplète sur un certain nombre de

points.

La recourante n’a ainsi pas produit copie de

l’autorisation d’exploiter une entreprise de sécurité conformément à l’art. 7

du Concordat sur les entreprises de sécurité, document qui aurait permis au

pouvoir adjudicateur de vérifier si son intervention correspondait aux

exigences légales en la matière.

Par ailleurs, elle n’a également pas non plus

renseigné le pouvoir adjudicateur sur son personnel ainsi que sur son chiffre

d’affaires annuel, ce qui n’a pas permis aux soumissionnants d’évaluer

l’organisation et l’importance de cette entreprise.

L’offre de la recourante contient certes une page

intitulée « Plan de formation » et une autre intitulée « Profil

et formation des agents prestants ».

Le document « Plan de formation » se borne

néanmoins à décrire le comportement des agents de la recourante dans le cadre

de certaines situations, sans préciser la formation suivie par ces dernier.

Le document « Profil et formation des agents

prestants » est quant à lui muet sur le mode de recrutement ou de

sélection du personnel de la recourante.

Ces quelques constatations amènent la Cour de céans

à considérer que les notes attribuées par le comité d’évaluation, soit 3 pour

le critère de la formation et 2 pour le critère du recrutement, s’avèrent tout

à fait justifiées et, partant, doivent être confirmées.

L’appréciation de l’intimée peut également être

confirmée s’agissant du critère de l’expérience, pour lequel la recourante a

obtenu la note de 1 sanctionnant une offre manifestement incomplète au niveau

des prestations de X._________________ SA et de ses références. La recourante

signale dans son recours avoir géré durant un an et demi la sécurité des

Hospices *******************. Cette seule allégation n’est pas suffisamment

concluante pour aboutir à une modification de la note attribuée. C’est

d’ailleurs le lieu de rappeler une fois encore que la recourante n’a fourni

aucune explication à ce propos, ni dans le cadre d’observations écrites, ni

lors de l’audience du 23 octobre 2006.

La note attribuée ne peut dans ces conditions

qu’être maintenue.

Force est donc de reconnaître que l’intimée n’a pas

excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant de l’adjudication

litigieuse X._________________ SA. Le recours de cette dernière doit dès lors

lui aussi être rejeté.

4.

En conclusion, l'intimée n'a pas abusé ou excédé de son

pouvoir d'appréciation en adjugeant le marché de prestations de services

portant sur la mise à disposition du personnel de sécurité au centre d'aide

d'urgence pour personnes de nationalité étrangères en situation irrégulière de

Lausanne-Vennes à l'entreprise B._________________ Sàrl. Les recours de A._________________

SA et de X._________________ SA doivent donc être rejetés et la décision

attaquée confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge des recourantes,

qui succombent. L'intimée a par ailleurs droit à des dépens, tout comme

l'entreprise adjudicataire, qui se sont toutes deux faites assister par un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours formés par X.________________ SA et A._________________

SA sont rejetés.

II.

La décision rendue par la Fondation vaudoise pour

l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) en date du 10 avril 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument d'arrêt de 4'000 (quatre mille) francs est

mis à la charge des recourantes, à raison de 1'000 (mille) francs pour X.________________

SA et de 3'000 (trois mille) francs pour A._________________ SA.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à

titre de dépens à la FAREAS, à charge des recourantes, à raison de 500 (cinq

cents) francs pour X._________________ SA et 1'500 (mille cinq cents) francs

pour A._________________ SA.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à

titre de dépens à B._______________ Sàrl, à charge des recourantes, à raison de

500 (cinq cents) francs pour X._________________ SA et 1'500 (mille cinq cents)

francs pour A._________________ SA.

Lausanne, le 13 février

2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF.