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Décision

GE.2006.0071

TA - GE.2006.0071 - 2007-03-14 - X.____ Sàrl/Municipalité de 1._____

14 mars 2007Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de 1._______ est propriétaire de

l’établissement « X._______ » sis à 1._______, à la 2._______. Cet

établissement est exploité en tant que bar-dancing par la société

« X._______ » Sàrl (ci-après : X._______) et actuellement dirigé

par B.Y._______. Ce bâtiment fait partie d’un alignement contigu de maisons

dont les façades situées au nord donnent sur la route nommée 2._______

traversant la localité. L’accès principal à cet établissement se situe sur la

façade ouest du bâtiment et donne sur un parking public d’une capacité

d’environ 30 places, non compris les places de parc privées.

B.

Le 15 janvier 2002, dans le cadre d’une mesure de contrôle

des nuisances sonores dues à l’exploitation de X._______, le Service de

l’environnement et de l’énergie (ci-après : le SEVEN) a conclu que cet

établissement n’était pas conforme aux exigences légales en matière de

protection contre le bruit, notamment en raison du sas d’entrée défectueux, du

service d’ordre pas actif à l’extérieur de l’établissement et des nuisances

dues au parking. Ce rapport mentionne notamment que l’exploitant est aussi

responsable des nuisances dues à la clientèle à l’extérieur de l’établissement

(allées et venues de la clientèle, discussion devant l’entrée, bruit sur le

parking, etc.) ; par conséquent, le service d’ordre doit aussi être actif

à l’extérieur afin de réduire ces nuisances.

C.

Le 11 mars 2002, la Municipalité de 1._______

(ci-après : la municipalité) a décidé de permettre à C._______, gérante à

l’époque de X._______, la prolongation d’une heure de l’horaire de fermeture de

l’établissement, soit jusqu’à 3h du matin en semaine et 4h du matin les samedi

et dimanche matins, pour une durée de trois mois.

Dès le mois de septembre 2002, plusieurs riverains,

voisins de X._______, ont formulé des réclamations auprès de la municipalité en

se plaignant principalement des nuisances sonores provenant de cet

établissement (bruits à l’extérieur, inconvénients liés au stationnement sur

les places privées, etc.).

D.

Sur la base d’un rapport de police faisant état de

nouveaux troubles survenus le 7 septembre 2003, la municipalité a décidé de

supprimer l’autorisation de fermeture prolongée de l’établissement et elle a

confirmé la situation initiale, à savoir 2h du matin en semaine et 3h du matin

les samedi et dimanche matins.

A la suite d’une demande de prolongation des heures

d’ouverture pour les trois premiers mois de l’année 2004, la municipalité a

répondu par la négative à X._______ le 19 décembre 2003.

Le 19 avril 2004, la municipalité a dû demander à

X._______ la mise en conformité du site internet concernant le nombre de places

et les heures d’ouverture de l’établissement.

Dans le cadre des nuisances sonores causées par les

établissements publics de 1._______, le SEVEN a exposé le 24 juin 2004 à la

municipalité que, s’agissant de X._______, la valeur limite fixée par

l’Ordonnance fédérale sur le bruit était respectée et qu’une étude acoustique

n’était en l’état pas indispensable ; cependant, il proposait que des

surfaces absorbantes soient posées à l’intérieur du volume du sas et il

rappelait que les deux portes de ce sas devaient impérativement rester fermées.

Quant au parking, il générait des nuisances sonores perceptibles en soirée et

gênantes la nuit, dû à son utilisation.

Le 27 juin 2004, B.Y._______, directeur

de X._______, a été dénoncé pour ne pas avoir fermé son établissement à

l’heure prescrite, soit 3h du matin. Le rapport de police mentionne que le

contrevenant avait une attitude agressive ; il souligne que B.Y._______

est coutumier du fait puisque de nombreux avertissements lui ont déjà été

donnés et il relève que le nombre de clients dans l’établissement était tel

qu’en cas d’incendie il y aurait de nombreuses victimes.

Le 25 février 2005, la municipalité, à la suite

d’une nouvelle demande de X._______, a rappelé qu’elle n’entrait pas en matière

s’agissant d’une prolongation des heures d’ouverture de l’établissement.

Le 27 février 2005, B.Y._______ a été dénoncé pour

des motifs similaires à ceux du 27 juin 2004.

Du 25 juin 2005 au 16 septembre 2006, selon un

extrait du journal de la gendarmerie, plus d’une trentaine d’événements -

tapages nocturnes, bagarres, scandales, etc. liés à la fréquentation

de X._______ - a eu lieu dans le voisinage direct de cet établissement.

E.

X._______ a réitéré le 7 mars 2006 sa demande de

prolongation des heures d’ouverture de l’établissement. Elle considère que les

propositions du SEVEN ont été respectées et que de notables améliorations ont

été entreprises, notamment s’agissant de la sécurité et du niveau sonore dans

l’établissement. Elle estime que le chiffre d’affaires est en baisse depuis que

l’autorité intimée a préavisé défavorablement à la prolongation d’une heure de

fermeture et qu’elle est victime d’une inégalité de traitement par rapport à

d’autres établissements publics de la commune de 1._______. Elle soutient

qu’une fermeture plus tardive permettrait à sa clientèle de s’en aller plus

rapidement.

F.

Par décision du 31 mars 2006, la municipalité a refusé une

quelconque prolongation des heures d’ouverture de l’établissement, ayant

notamment pris en considération les préavis de la police de 1._______ et les

réclamations des riverains de cet établissement.

G.

Contre cette décision, X._______, représentée par son

associée-gérante A.Y._______, a déposé un recours le 24 avril 2006 auprès du

Tribunal administratif. Elle prétend que les principes d’égalité de traitement

et d’interdiction de l’arbitraire sont violés, dans la mesure où d’autres

établissements publics du territoire communal bénéficient d’une prolongation

des heures d’ouverture. S’agissant des nuisances sonores, elle estime que la

situation actuelle s’est améliorée et que la municipalité n’en a pas tenu

compte dans sa décision ; elle souligne qu’une prolongation des heures

d’ouverture diminuerait ces nuisances. Elle invoque également la liberté

économique, considérant qu’une prolongation d’une heure supplémentaire,

notamment le week-end, lui permettrait d’équilibrer ses finances et éviterait

la fuite de sa clientèle vers d’autres villes. Elle se prévaut encore d’une

pétition signée par ses clients. Elle conclut principalement à l’annulation de

la décision attaquée et à l’autorisation d’exploiter l’établissement à raison

d’une heure supplémentaire par rapport à l’horaire actuel ;

subsidiairement, elle sollicite une prolongation d’ouverture à hauteur de 86

permissions d’une heure au cours de l’année civile, conformément à l’art. 109

du règlement de police de la Commune de 1._______ approuvé par le Conseil

d’Etat le 4 décembre 1987 (ci-après : le règlement de police).

La municipalité s’est déterminée sur le recours le 7

juillet 2006. Elle rappelle que l’art. 109 du règlement de police prévoit la

faculté offerte à la municipalité d’autoriser une éventuelle prolongation pour

autant qu’elle s’inscrive dans le respect de la tranquillité publique ;

or, tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu des nombreux rapports de police et

plaintes des riverains. Estimant que la situation de X._______ n’est pas

comparable à celle des autres établissements, elle considère que le principe

d’égalité est respecté. Elle relève qu’il n’est pas disproportionné d’exiger

les heures de fermeture prévues, d’autant plus que la clientèle cause des

nuisances et que l’établissement se situe en pleine zone urbaine. Elle conclut

au rejet du recours.

H.

Le 28 août 2006, les riverains de X._______, excédés

notamment par les nuisances sonores causées par l’exploitation de cet

établissement, ont demandé aux autorités de prendre des mesures adéquates.

X._______ a encore déposé un mémoire complémentaire

le 9 octobre 2006 ; pour l’essentiel, elle confirme ses déterminations du

24 avril 2006 et elle conclut par conséquent au maintien de son recours.

La municipalité a déposé des déterminations

supplémentaires le 16 novembre 2006. S’agissant des bars cités par la

recourante, la municipalité signale que le « D._______ » a fermé ses

portes et que le « E._______ » bénéficie d’une extension d’horaire

tous les jours jusqu’à minuit en semaine et jusqu’à 1h du matin les samedi et

dimanche matins. Elle rappelle qu’il appartient aux exploitants de veiller à la

tranquillité publique dans et aux abords de l’établissement.

Le 22 décembre 2006, X._______ a maintenu l’ensemble

de ses conclusions. Elle a précisé quelques points, notamment que les nuisances

relevées sont dues à l’inexistence d’une police municipale et à l’inactivité de

la municipalité. Elle relève encore que le « D._______ » a rouvert

ses portes sous un nouveau nom et qu’il est ouvert jusqu’à minuit en semaine et

1h du matin le week-end, ce qui constitue une inégalité de traitement crasse

selon elle.

I.

Le tribunal de céans s’estime suffisamment renseigné pour

juger la cause en l’état du dossier. La requête de mesures d’instruction proposées

par la recourante doit donc être rejetée.

Considérants

1.

A titre préliminaire, il y a lieu de relever de manière

générale que, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection

de l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après : LPE) le 1er janvier 1985 et de

l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (ci-après :

OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les

atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée

par le droit fédéral. Les règles du droit fédéral de la protection de

l'environnement sur la limitation des émissions de bruit s'appliquent aux

établissements publics tels que cafés, restaurants, discothèques, etc. qui

produisent généralement du bruit extérieur provenant des salles intérieures,

d'une terrasse, du parking destiné aux clients voire des abords immédiats de

l'établissement. Les limitations de l'horaire d'exploitation tendent à garantir

le respect pendant la nuit des exigences du droit fédéral de la protection de

l'environnement, afin que les habitants du voisinage ne soient pas exposés à

des nuisances excessives (ATF 1A.109/2005,1P.269/2005 du 6 décembre 2005,

cons. 3.2; ATF 130 II 32 cons. 2.1 et les arrêts cités).

Cette législation l'emporte sur les règles de droit

cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances. Les règlements de

police relevant du droit cantonal ou communal fixant les heures limites

d'exploitation de tels établissements n'ont plus de portée propre, mais ils

conservent tout au plus la valeur de règles d'exécution du droit fédéral (ATF

123.

II 74, Anne-Christine Favre, Le bruit des établissements publics, in RDAF

2000, p. 2 ss., spéc. p 1, 3 et 18 et les réf. citées). La réglementation

communale fixe toutefois le cadre maximum à l'intérieur duquel les règles de

droit fédéral de la protection de l'environnement s'appliquent pour fixer les

heures d'ouverture de ces établissements selon le seul critère déterminant de

la gêne sensible pour le voisinage, correspondant au critère des valeurs

limites d'immission au sens de l'art. 15 LPE (cf. arrêt TA AC.2005.0068 du 25

avril 2006; AC.2003.0022 du 13 juillet 2005 et les réf. citées).

La jurisprudence a précisé que les valeurs limites

d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles

sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière

directe aux établissements publics tels que discothèques et dancings; en effet,

les genres de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements,

comme par exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le

bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus,

les émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent quelques

heures durant la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation

utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les

perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement

se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très

perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.

En l’absence de valeurs limites d’exposition,

l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruit directement sur la

base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23

LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la

gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des

catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont

donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des

avis particuliers qui sont déterminants. Le juge doit donc se fonder sur son

expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est

admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.).

2.

a) La recourante requiert d’être mise au bénéfice d’une

heure supplémentaire d’ouverture de l’établissement, soit jusqu’à 3h du matin

en semaine et jusqu’à 4h du matin les samedi et dimanche matins ; elle

invoque ainsi le règlement de police, estimant qu’elle doit être mise au

bénéfice d’une prolongation d’horaire. Pour sa part, l’autorité intimée

considère que cette prolongation doit être refusée au vu des nombreuses

nuisances relatives à l’exploitation de cet établissement.

L’art. 108 al. 3 du règlement de police énonce

que :

« Les dancings et les

bars de nuit doivent être fermés à 2 heures du dimanche au jeudi et à 3 heures

les vendredis et samedis. Ils demeurent fermés au moins un jour par semaine

ainsi qu’à Vendredi-Saint, Pâques et Noël. »

Aux termes de l’art. 109, il est prévu que :

« La Municipalité peut

autoriser les titulaires de patentes à prolonger l’ouverture de leurs

établissements. A cet effet, chaque titulaire bénéficie d’un contingent de 86

permissions d’une heure au maximum, non cumulatives, à prendre au cours de

l’année civile, à l’exception des mois de juillet et août au cours desquels

aucune permission n’est accordée. Chaque titulaire de patente conserve en outre

la possibilité d’obtenir des prolongations lors de repas de mariage,

fiançailles, anniversaire, repas d’entreprises, qui ne sont pas imputées sur le

contingent annuel. Ces prolongations doivent être requises au moins 24 heures à

l’avance auprès de la Municipalité. Il ne pourra être accordé d’autorisation

au-delà de 4 heures du matin. Les prolongations d’ouverture sont soumises au

paiement de taxes fixées par la Municipalité. »

b) L’alinéa 3 de l’art. 108 édicte la règle

ordinaire, prévoyant la limitation des horaires pour les dancings et bars de

nuit, tandis que l’art. 109 prévoit l’exception, offrant la faculté à la

municipalité d’autoriser une prolongation des heures d’ouverture à laquelle les

titulaires de patentes n’ont pas droit. Par conséquent, la municipalité, au

bénéfice d’un pouvoir d’appréciation large, a la possibilité (mais non

l’obligation) d’octroyer des horaires prolongés au cas par cas. Or, s’agissant

de X._______, l’exploitant doit fermer son établissement à 2h en semaine et à

3h le week-end, ce qui est conforme au régime ordinaire expressément prévu dans

le règlement.

c) En l’espèce, le bar-dancing X._______ a la

particularité d’être implanté au sein de la localité, dans une zone où se

situent des bâtiments d’habitation et des commerces. La municipalité a refusé

la prolongation des heures d’ouverture de l’établissement, ayant notamment pris

en considération les préavis de la police de 1._______ et les réclamations des

riverains de cet établissement. Pour sa part, la recourante souligne qu’une

telle prolongation diminuerait les nuisances sonores.

Il résulte du dossier que les bruits de comportements

liés aux sorties des clients de X._______ posent problème aux nombreux

riverains qui s’en plaignent régulièrement. Il faut ici préciser que la

recourante ne conteste pas l’existence de ces nuisances sonores. S’agissant

de la nature du bruit, les riverains évoquent notamment des rodéos de voitures et

les cris de clients probablement avinés. Sur la base des rapports de police, il

ne s’agit pas de nuisances minimes mais de tapages nocturnes, de bagarres,

de scandales, etc. dans l’environnement direct de cet établissement. Il est

notoire que de telles nuisances sont difficilement admissibles pour une

population en train de dormir. A cela s’ajoute que ces débordements ne constituent

pas des faits isolés; en effet, le problème est récurrent puisque plus d’une

trentaine d’événements ont été recensés par les forces de l’ordre entre l’été

2005.

et l’été 2006 et en pleine nuit, soit entre 0h30 et 5h du matin. Dès lors,

le tribunal constate, vu son expérience, que ces nuisances, d’une intensité

avérée, sont de nature à perturber la tranquillité des riverains. De

plus, eu égard au rapport du SEVEN établi en 2002, qui relevait la

responsabilité de l’exploitant quant aux nuisances dues à la clientèle à

l’extérieur de l’établissement (allées et venues de la clientèle, discussion

devant l’entrée, bruit sur le parking, etc.), force est de constater que le

problème n’a toujours pas été réglé à satisfaction et qu’il appartient à la

recourante de prendre toutes les mesures utiles (économiquement supportables)

pour réduire au minimum les nuisances sonores : l’exploitant ne peut ainsi

pas se décharger sur les forces de l’ordre d’une responsabilité qui lui incombe.

Par conséquent, à la lumière de ces éléments, le tribunal de céans considère

que les bruits de comportements liés aux sorties des clients de la recourante

entraînent des nuisances excessives pour les riverains et constituent ainsi une

gêne sensible de la population dans son bien-être. Dès lors, le tribunal ne

voit pas de motif d’octroyer une prolongation des heures d’ouverture dans ce

contexte et juge que l’autorité intimée, en tenant compte de tous les éléments,

n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation.

3.

La recourante invoque la liberté économique qui ne saurait

lui interdire la prolongation requise.

a) L’art. 27 Cst prévoit que la liberté économique

est garantie (al. 1) ; cette garantie comprend notamment le libre choix de

la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (al. 2). L’art. 27 Cst protège toute activité économique privée

dirigée vers la production d’un gain et exercée à titre professionnel, soit

toute activité déployée par une personne dans un but lucratif (cf. ATF 131

I 333 consid. 4). A l’instar d’autres libertés publiques, la liberté économique

n’est pas absolue (cf. ATF 131 I 223 consid. 4). L’art. 36 Cst prévoit ainsi que

toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ;

les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; les cas de

danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction

d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la

protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2). Toute restriction d’un

droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3). L’essence des

droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

b) En l’espèce, le règlement de police énonce que

les dancings et les bars, soit des établissements pourvus de patente pour la

vente et la consommation des boissons, connaissent des heures de fermeture à 2

heures du dimanche au jeudi et à 3 heures les vendredis et samedis, la

municipalité pouvant toutefois autoriser une prolongation des heures

d’ouverture. Ainsi, l’art. 108 du règlement permet à la municipalité de

soumettre ce type d’établissements aux heures de fermeture précitées, alors que

l’art. 109 lui offre la faculté de prolonger les heures d’ouverture. En

l’occurrence, la municipalité applique à X._______ des heures de fermeture

ordinaires, prévues à l’art. 108 al. 3 du règlement ; elle n’a en effet

jamais restreint l’horaire de cet établissement mais simplement refusé

d’octroyer une prolongation, au vu notamment des préavis de la police et des plaintes

déposées par les riverains. Par conséquent, le bar-dancing en cause bénéficie

de l’horaire légal prévu pour ce type d’établissement ; on pourrait

d’ailleurs se demander en quoi la décision attaquée fondée sur la

réglementation communale constitue une restriction à la liberté économique.

Quoiqu’il en soit, force est de constater que le règlement de police est une

base légale suffisante pour soumettre la recourante à des heures d’ouverture et

de fermeture définies.

c) N’importe quel intérêt public ne suffit pas à

justifier une restriction à la garantie de la liberté économique ; la

jurisprudence a tout d’abord limité l’intérêt public aux mesures de police qui

tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité

publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les

atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à

tromper le public (ATF 114 Ia 34 consid. 2a p. 36 et références citées) ;

puis elle a étendu la notion d’intérêt public justifiant des restrictions à la

liberté économique aux motifs de politique sociale (ATF 97 I 499 ss et les ATF

120.

Ia 126 consid. 4a p. 132 ; ATF 119 Ia 59 consid. 6a p. 67) et enfin

aux mesures d’aménagement du territoire (ATF 102 Ia 115 ss et les ATF 110 Ia 173 ;

ATF 109 Ia 269) ; sont en revanche prohibées les mesures de politique

économique qui ont pour but d'entraver la libre concurrence, d'avantager

certaines entreprises ou certaines formes d'entreprises, et qui tendent à

diriger la vie économique selon un plan déterminé (cf. ATF 130 I 26 consid. 4.5).

En l’espèce, le bar-dancing X._______ est situé, au

sein de la localité, dans un bâtiment qui fait partie d’un alignement contigu

de maisons et dans un secteur principalement destiné à l’habitation. L’intérêt

public en cause, à savoir la sauvegarde de la tranquillité publique, suffit à

justifier le refus d’une prolongation d’une heure d’ouverture, précisant que la

recourante est déjà au bénéfice d’un horaire d’ouverture relativement tardif.

Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, le tribunal ne voit pas dans quelle

mesure l’octroi d’une heure supplémentaire d’ouverture aurait pour effet de

réduire les bruits de comportements liés aux sorties des clients de X._______.

d) Conformément au principe de la proportionnalité,

les mesures prises doivent non seulement être justifiées par un intérêt public

prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est nécessaire pour la protection

de celui-ci (ATF 117 Ia 318 consid. 4b et les références citées). Lorsque

plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif recherché, l’autorité doit

alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés. Dans un arrêt

relativement récent, s’agissant d’habitants dérangés par le déplacement et les

cris des piétons ainsi que les discothèques, le Tribunal fédéral a jugé que le

seul moyen de lutter contre les nuisances sonores excessives consistait à

limiter les heures d’ouverture de ces établissements et qu’il y avait lieu de

constater en l’espèce qu’une fermeture avancée des établissements publics

était, d’une manière générale, susceptible d’améliorer la tranquillité des

habitants du centre ville (2P.48/2000 du 27 juillet 2000).

Dans le cas présent, il faut souligner que la

décision communale n’a pas pour effet de prononcer une fermeture avancée de

l’établissement ; l’autorité intimée a uniquement refusé d’entrer en

matière sur une demande de prolongation d’une heure d’ouverture,

l’établissement bénéficiant du régime d’ouverture ordinaire, ce qui ne

constitue pas une restriction en soi. A supposer même qu’il s’agisse d’une

restriction, il n’existe pas d’autres mesures moins incisives que le refus de

prolonger les heures d’ouverture pour atteindre le but d’intérêt public qui est

prépondérant par rapport à l’intérêt financier de la recourante. A cet égard,

le tribunal constate que la baisse du chiffre d’affaires de la recourante n’est

pas décisive ; en effet, la preuve que cette baisse est la conséquence

directe du refus de la prolongation n’a pas été apportée par la recourante. Par

ailleurs, force est de constater que le comportement de l’exploitant n’est pas

irréprochable, dans la mesure où il ressort du dossier qu’il a enfreint, à de

nombreuses reprises, le règlement quant à l’horaire autorisé pour son

établissement, ce qui n’a sans doute pas encouragé l’autorité intimée à se

positionner favorablement sur cette requête. Au demeurant, le tribunal

considère que le rôle de la police consiste à assurer le respect de l’ordre et

de la sécurité publics, et non pas à prévenir les débordements et comportements

bruyants des clients de la recourante. Par conséquent, au vu de l’ensemble des

circonstances, le tribunal juge que l’autorité intimée a refusé avec raison la

prolongation des heures d’ouverture de X._______, la décision attaquée

étant conforme au principe de la proportionnalité.

4.

La recourante se plaint encore d’une violation de

l’égalité de traitement. Elle considère qu’elle devrait bénéficier d’une

prolongation des heures d’ouverture de l’établissement, au même titre que les

autres établissements publics du territoire communal.

a) Selon le principe de l’égalité de

traitement entre personnes appartenant à la même branche économique, les

mesures qui causent une distorsion de la compétition entre concurrents directs

sont interdites (ATF 131 II 271 consid. 9.2.2). A cet égard, l’art. 27 Cst

offre une protection plus étendue que le principe d’égalité garanti par l’art.

8.

Cst (ATF 131 I 377 consid. 3). L’égalité entre concurrents n’est cependant

pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur

une base légale, qu’elles répondent à des critères objectifs et résultent du

système lui-même (cf. ATF 125 I 431 consid. 4b/aa). Une décision viole le

principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 131 I 377 consid. 3 ;

ATF 130 V 18 consid. 5.2). Déterminer quand les situations sont semblables ou

non ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de

traitement ne peuvent se justifier que par des différences de fait pertinentes

et importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et

soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire.

b) En l’espèce, il résulte du dossier que les autres

établissements publics auxquels la recourante fait référence sont répertoriés

en tant que bars, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas ;

l’établissement nommé «E._______ », au bénéfice d’une extension d’horaire,

a l’obligation de fermer ses portes à minuit en semaine et à 1h le week-end, et

le « D._______ », dont la nouvelle appellation est le

« F._______ », est soumis aux mêmes horaires. Pour sa part, le

bar-dancing X._______ bénéficie d’une heure de fermeture fixée à 2h en

semaine et à 3h le week-end. Le tribunal constate que la recourante et les deux

pubs précités ne proposent pas les mêmes prestations et ne visent pas la même

clientèle, ce qui en fait des établissements publics différents. De plus, les

établissements précités ne sont pas soumis aux mêmes horaires que la recourante

qui bénéficie de deux heures d’ouverture supplémentaires. Par conséquent, le

tribunal retient que l’autorité intimée, en traitant ce qui est dissemblable de

manière différente, n’a pas violé le principe d’égalité de traitement. D’autant

moins qu’il n’est pas établi que les établissements publics en cause ont fait

l’objet de plaintes aussi nombreuses que celles adressées à la recourante.

5.

A la lumière des considérants précédents, la décision

attaquée doit être confirmée et le recours doit être rejeté aux frais de la

recourante. L’autorité intimée, qui obtient gain de cause avec l’aide d’un

conseil, a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de 1._______ du 31 mars

2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

La recourante est la débitrice de la Municipalité de

1._______ de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

san/Lausanne, le 14 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.