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Décision

GE.2006.0075

TA - GE.2006.0075 - 2006-12-14 - X.________________/Département des infrastructures

14 décembre 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans le cadre des accords bilatéraux avec l’Union

européenne en matière de transport, la Confédération a décidé d’autoriser dès

le 1er janvier 2005 l’accès du réseau routier suisse aux véhicules

de 40 tonnes. Dans cette perspective, le Service des routes (ci-après :

SR) a mandaté plusieurs bureaux d’ingénieurs privés afin de vérifier un certain

nombre d’ouvrages d’art dans le canton pour connaître leur capacité à supporter

le passage de tels véhicules. Par décision du 30 novembre 2004, il a interdit

la circulation aux véhicules de plus de 16 tonnes sur une portion de la RC 705a

(Aigle-Le Sépey-Château d’Oex), plus précisément sur les estacades nos 2 et 3,

du Larevoin au Vélard, situées sur le territoire communal d’Aigle.

B.

Courant novembre 2005, le Conseil d’Etat a demandé au

Grand Conseil un crédit-cadre de 14'010'000 francs pour le renforcement

d’ouvrages d’art du réseau routier cantonal prioritaire pour le trafic des

véhicules de 40 tonnes, dont plus d’une vingtaine sur la seule RC 705a qui

nécessite les deux tiers de ce crédit (EMPD n° 293, BGC automne 2005, p. et

ss). Le Conseil d’Etat y exposait notamment que « le fait d’avoir

ouvert la route du Col des Mosses au trafic 32 t n’exclut pas la nécessité

absolue d’assainir les ouvrages qui sont pour la plupart dans un état de dégradation

avancée ».

Le coût de chaque projet a été estimé de la façon

suivante :

« (…)

a) le coût estimatif en CHF/m² de tablier selon le type de structure

et l’expérience du SR ;

b) une réserve pour divers et imprévus de 15% ;

c) le coût des honoraires de 15% du total a+b ;

d) la TVA (7,6%) »

Une réserve a été faite pour le coût réel de

certains projets, celui-ci étant de nature à varier, selon que l’intervention

soit un renforcement, avec ou sans assainissement, ou une reconstruction totale

ou partielle. Pour les estacades nos 2 et 3, du Larevoin au Vélard, le coût a

été estimé à 1'160'000 francs (490'000 fr.+ 360'000 fr. + 310'000 fr.), le

Conseil d’Etat rappelant par ailleurs à propos de la RC 705a:

« La justification principale des travaux tient à l’état

particulièrement délabré de la route qui nécessite de toute façon des travaux

urgents. En effet, tous les ouvrages présentent une résistance maximale de 18

t. La différence de coûts entre un renforcement et un assainissement à 32 ou 40

t a fait l’objet d’une appréciation par les spécialistes et s’avère

inexistante. »

Ce crédit a été voté par le Grand Conseil au cours

de sa séance du 8 novembre 2005.

C.

Le marché ayant trait à la RC 705a a été divisé en trois

lots. Dans la Feuille des avis officiels du 3 février 2006, le Département des

Infrastructures (ci-après : DINF) a publié un appel d’offres en procédure

ouverte concernant le lot n° 1, soit la démolition et la reconstruction des

estacades nos 1, 2 et 3, du Larevoin au Velard. Un délai au 21 mars 2006 à 11

heures a été imparti pour la remise des offres, une visite obligatoire des

lieux étant mise sur pied le 23 février 2006 à 9 heures.

Seule l’offre du groupement formé des entreprises Y._________________SA

et Z._________________ SA (ci-après : consortium X.__________________ ou

le consortium recourant) est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai

imparti. Ce groupement a soumissionné pour un montant de 4'131'065 fr.35, ce

dont le SR a pris acte à teneur du procès-verbal d’ouverture des offres du 21

mars 2006.

Par télécopie du 31 mars 2006, le SR a exigé du

consortium soumissionnaire la production de l’ensemble des documents à fournir

en deuxième étape, conformément au chiffre 9.1.2 des conditions particulières

de l’appel d’offres (rapport technique, plan détaillé des installations de

chantier, analyses de prix et formulaires d’appréciation). Des contacts

téléphoniques ont été échangés le 5 avril 2006 les représentants du SR et ceux

du consortium soumissionnaire. L’ensemble des documents requis a été produit

dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur au 7 avril 2006.

D.

Dans une note interne au Chef du DINF et au comité

pilotant l’ensemble des projets relatifs aux travaux de réfection des ouvrages

d’art dans le canton (ci-après : COPIL) du 7 avril 2006, le SR a relevé

que les montants des offres rentrées pour les trois lots sur la RC 705a se

révélaient beaucoup plus élevés que les estimations faites pour l’EMPD n° 293

et le crédit accordé par le Grand Conseil. Il a avancé sept raisons

susceptibles d’expliquer, selon lui, ces différences :

« (…)

a) l’estimation du coût pour l’EMPD a été faite en mai 2005 au prix/m²

usuel pour l’assainissement de ponts et d’estacades. Aucun projet

d’assainissement n’était alors établi, ni même d’avant-projet.

b) l’urgence de préparation et de présentation de

l’EMPD 40 t a primé sur la nécessité de développer les études pour mieux

estimer les coûts.

c) les surfaces effectives à prendre en compte se

sont révélées plus importantes une fois les projets d’assainissement élaborés,

qui tiennent compte de l’état des ouvrages et des contraintes de construction.

d) l’état de dégradation des ouvrages n’était que

peu connu au moment de l’estimatif, aucune campagne d’essai n’ayant encore été

faite à cette époque.

e) les exigences fixées par le COPIL pour le

respect du planning et les délais très courts (5 mois) pour réaliser ces

travaux difficiles ont fait monter les coûts en personnel et les marges de

sécurité des soumissionnaires.

f) les conditions extrêmes des chantiers sur falaises

et précipices, les mesures de sécurité et les risques ont augmenté le coût des

travaux.

g) la situation conjoncturelle actuelle est

favorable aux entreprises (elles ont déjà beaucoup de travail)et la concurrence

n’a pas aussi bien marché qu’il aurait fallu.

(…) »

Le SR, après avoir constaté que le coût pour les

travaux sur le lot n° 1 présentait la plus forte augmentation (x 4) et que

l’état très dégradé des contreforts nécessitait une reconstruction, a proposé

de reporter à 2007 la réalisation de celui-ci, après interruption de la

procédure d’adjudication. Le 11 avril 2006, le SR a fait part au COPIL de son

intention d’interrompre la procédure d’adjudication du lot n° 1 sur la RC 705a

et de ne pas réaliser en 2006 l’assainissement des trois estacades du Larevoin

au Vélard, compte tenu de la différence entre le montant de l’unique offre

rentrée et celui du crédit alloué pour lesdits travaux.

E.

Par décision du 18 avril 2006, le SR, constatant que seul

le consortium X.__________________ avait soumissionné, d’une part, et que le

montant de cette offre était largement supérieur à la part du crédit

d’investissement prévu pour ce projet, a interrompu la procédure d’adjudication

du lot n° 1 et annoncé que le marché serait remis ultérieurement en soumission.

Le lot n° 2 (deux assainissements de Vuargny) a,

quant à lui, été adjugé au consortium X.__________________ pour un montant de

4'667'364 fr.10, le crédit alloué étant de 3'650'000 francs.

Au cours d’une séance avec les représentants du

consortium X.__________________ le 26 avril 2006, le SR a proposé à ce dernier

de présenter une offre pour les travaux préparatoires et l’excavation des

rochers relatif au lot n° 1. L’offre a été déposée le 1er mai 2006

et les travaux ont été adjugés séparément au consortium X.__________________

pour un montant de 36'783 fr.05.

F.

En temps utile, le consortium X.__________________ a saisi

le Tribunal administratif, par la plume de l’avocat Stefan Graf, d’un recours

contre la décision du 18 avril 2006. Il conclut, avec suite de frais et dépens,

à l’annulation de dite décision et au renvoi du dossier à l’autorité intimée

pour la suite de la procédure d’adjudication des travaux, en ce sens que

ceux-ci lui soient adjugés.

Le DINF conclut, pour sa part, au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a persisté dans ses conclusions à

l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le magistrat

instructeur.

G.

Le Tribunal administratif a tenu audience en ses locaux le

21 novembre 2006 et a recueilli les explications des représentants des

parties, soit pour le consortium X.__________________, A.__________________et B.__________________,

assistés de l’avocat Stefan Graf, et pour l’autorité intimée, C.__________________et

D.__________________. Il a procédé en outre à l’audition de E.__________________,

chef de la Division des routes cantonales au SR, en qualité de témoin.

E.__________________ a confirmé que le SR avait

confié pour le lot n° 1, un mandat au bureau d’ingénieurs F.__________________

SA, à Aigle aux fins d’établir les coûts estimatifs des ouvrages et les

documents de mise en soumission. Il est apparu que le crédit voté entre-temps

était dépassé, puisque ce mandataire a retenu, courant janvier 2006, un montant

de 2'222'146 francs pour cette réalisation. E.__________________ a précisé que

c’est sur la base de ce devis que l’offre du consortium recourant a été

appréciée ; constatant un écart de 1 à 2 entre le devis et l’offre

rentrée, le comité de pilotage du projet a préavisé pour l’interruption de la procédure.

E.__________________ a maintenu sa note du 7 avril 2006 au chef du DINF. Il a

précisé qu’à la suite des rentrées des offres, le planning initial des travaux

prévus sur la RC 705a a dû être modifié. Deux des trois lots adjugés ont été

réalisés ; le lot n° 1 en revanche fait l’objet actuellement d’une étude

et sera mis à nouveau en soumission après avoir été redéfini.

Les parties se sont exprimées par écrit à l’issue de

l’audience ; chacune d’elles a persisté dans ses conclusions.

Considérants

1.

La question à résoudre en l’espèce est celle de la licéité

de la décision prise par l’autorité intimée d’interrompre la procédure

d’adjudication. Le consortium recourant fait valoir que

l'interruption de la procédure de marché public intervenue en l'occurrence est

mal fondée. A cet égard, l'art. 13 lit. i AIMP, respectivement l'art. 8 lit. h

LVMP prescrivent que les dispositions d'exécution cantonales doivent garantir

que le pouvoir adjudicateur n'a la faculté d'interrompre ou de répéter la

procédure de passation qu'en présence de justes motifs. A teneur de

l’art. 41 RMP :

«1. L'adjudicateur peut interrompre, répéter ou renouveler la

procédure pour des raisons importantes, notamment lorsque :

a. aucune offre satisfaisant les exigences techniques et les critères

définis dans les documents d'appel d'offres ou dans l'appel d'offres n'a été

déposée;

b. en raison de modifications des conditions-cadres ou marginales,

des offres plus avantageuses sont attendues;

c. les offres déposées ne permettent pas de garantir une concurrence

efficace;

d. toutes les offres dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé

à cet effet;

e. le projet est modifié ou retardé de manière importante.

2.

L'interruption, la répétition ou le renouvellement de la

procédure doivent être notifiées par écrit aux soumissionnaires. »

L’autorité intimée se prévaut in casu des motifs expressément

consacrés par les lettres c et d de la disposition précitée.

a) Les motifs permettant au pouvoir adjudicateur

d’interrompre la procédure doivent être interprétés de manière stricte. Cette restriction

sert tout d’abord la protection de la concurrence ; une procédure ne peut

pas être interrompue seulement parce que, sur la base des offres admises, il se

profile que l'attribution devrait se faire à un soumissionnaire de l'autorité

non souhaité (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 31 janvier

2002, in DC 2/2003, S20). De manière générale, un juste motif ne doit pas avoir

été d’emblée prévisible, dès le lancement de la procédure par le pouvoir

adjudicateur, et il doit être tel qu’on ne peut attendre de celui-ci qu’il

poursuive la procédure de passation (v. Evelyne Clerc, L’ouverture des marchés

publics : effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, p. 492). Dès

lors, si la réelle mise en concurrence, but de toute procédure de mise en

soumission, fait défaut parce qu’un nombre insuffisant d’offres a été déposé,

le pouvoir adjudicateur doit pouvoir interrompre la procédure (arrêt du

Tribunal administratif du canton de Zoug du 19 novembre 1998, in DC 2/2000 n°

S19, avec une note de Denis Esseiva ; a été confirmée l’interruption d’une

procédure d’invitation à soumissionner dans laquelle, sur cinq

soumissionnaires, un seul avait déposé une offre dont le montant se situait au

double de la valeur du marché).

En revanche, les motifs que le pouvoir adjudicateur

pouvait prévoir au moment de l’ouverture de la procédure, de même que les

différences de prix raisonnables par rapport au coût estimé des travaux, ne

peuvent pas justifier une telle interruption (arrêt du Tribunal administratif

du canton du Tessin du 30 mai 2003, in DC 4/2004 n° S36). A l’occasion d’une

procédure sur invitation, les entreprises n’ont du reste pas à subir les

conséquences d’une mauvaise appréciation des coûts par l’adjudicateur lorsque

ce dernier a lancé l’offre sans formuler la moindre réserve sur sa capacité à

traiter (arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 6 septembre

2000, in DC 2/2001 n° S30 ; v. en outre arrêt GE 1998.0718 du 2 juillet

1998, in RDAF 2000 I 123).

b) Cependant, il n'apparaît pas que l'énumération

des cas cités dans la loi soit exhaustive, d'autres raisons importantes pouvant

en effet permettre l'interruption du marché (v. Galli/Moser/Lang, Praxis des

öffentlichen Beschaffungsrechts, Zürich 2003, p. 180). Selon

Galli/Lehmann/Rechsteiner (Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,

Zurich 1996, p. 139), il n'existe en principe de justes motifs qu'en présence

de circonstances non prévisibles et objectivement importantes, cela au point

que la poursuite de la procédure de passation du marché apparaît comme ne

pouvant pas être imposée au pouvoir adjudicateur.

Il reste que l’interruption ne doit pas intervenir

de façon contraire au principe de la bonne foi. En particulier, il y aurait violation

des obligations précontractuelles lorsque le pouvoir adjudicateur lance un

appel d'offres public sans avoir l'intention actuelle et sérieuse d'adjuger le

contrat, soit par exemple dans le seul but de sonder le marché. En outre, le

pouvoir adjudicateur violerait ce principe s’il lançait une telle procédure,

sans s'être assuré au préalable du financement du projet ; à plus forte

raison s’il doit l’interrompre ensuite faute d’avoir trouvé les fonds

nécessaires (Clerc, op. cit., p. 493 ; Galli/Lehmann/Rechsteiner, ibid., no 456) ; on

souligne ici au passage que la responsabilité que peut encourir l'adjudicateur

du fait d'une telle culpa in contrahendo sera régie exclusivement par le droit

public, selon Evelyne Clerc, op. cit., p. 489 ss, spéc. 493; l'auteur précité

admet cependant que la question est controversée). En effet, l’interruption de

la procédure peut intervenir de façon contraire à la protection de la confiance

des soumissionnaires, lorsque ceux-ci ont étayé l'appel d'offres sur la base du

projet et ont été exposés à des dépenses pour élaborer leurs offres, de même lorsque

leur perspective concrète de se voir adjuger le marché est compromise par cette

interruption (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 31 janvier

2002, in DC 2/2003, S20, déjà cit¿ avec une note Hubert Stöckli).

2.

On examinera successivement les deux motifs invoqués par

l’autorité intimée à l’appui de la décision attaquée.

a) Une seule offre est rentrée dans les délais

impartis, celle du consortium recourant. En audience, tant les représentants de

celui-ci que ceux de l’autorité intimée ont fait part de leur surprise devant

cette situation assez rare, dès lors que d’autres entreprises auraient

également pu soumissionner ; certaines d’entre elles ont du reste demandé

les documents d’appels d’offre mais ont renoncé apparemment à soumissionner.

L’un des représentants du consortium recourant s’est même dit, en apprenant

qu’une seule offre était rentrée, que le marché ne serait pas adjugé. On peut,

dans ces conditions, très sérieusement se demander si la procédure a atteint

l’objectif visé par l’art. 3 al. 1 lit. a LVMP, savoir « assurer une

concurrence efficace entre les soumissionnaires », ainsi que celui

visé à la lettre d du même article : « permettre une

utilisation parcimonieuse des deniers publics ». Or, la concurrence

permet la comparaison des prestations et de choisir ainsi l’offre garantissant

un rapport optimal entre le prix et la prestation ; seule une concurrence

vraiment efficace assure une utilisation économique des fonds publics (cf.

Message relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la

perspective de la ratification des accords du GATT/OMC, in FF 1994 IV p. 995

ss, spéc. p. 1218, concernant la loi fédérale sur les marchés publics). L’interruption

de la procédure est à cet égard le seul moyen à disposition de l’entité

adjudicatrice, à partir du moment où celle-ci est confrontée, comme dans le cas

d’espèce, à une situation dans laquelle la concurrence efficace et, partant

l’utilisation parcimonieuse des deniers publics, n’est pas assurée.

b) Le prix offert par le consortium recourant, soit 4'131'065

fr.35, se révèle près de quatre fois supérieur au montant du crédit alloué par

le Grand Conseil pour le lot n° 1 et près de deux fois supérieur au devis du

bureau d’ingénieurs mandaté par le SR pour l’étude des ouvrages. Or, c’est sur

la base de ce dernier devis que l’offre du consortium recourant a été

appréciée. Les représentants de l’autorité intimée ont indiqué en audience que,

d’emblée, cette offre leur était parue inacceptable et qu’ils ne seraient jamais

parvenus à justifier auprès de leur hiérarchie une augmentation de près du

double du coût estimatif retenu. En comparaison avec le lot n° 2, devisé à

3'650'000 francs et adjugé au consortium recourant à 4'667'364 fr.10, l’offre de

ce dernier pour la réalisation du lot n° 1 excède en effet ce que la

jurisprudence situe encore comme « différence raisonnable ». Face

à une circonstance aussi importante, on ne pouvait attendre de l’autorité

intimée qu’elle poursuive la procédure d‘adjudication, ni même qu’elle demande

un crédit complémentaire pour assurer le financement des travaux.

c) Le consortium recourant fait cependant valoir une

série de moyens dont on retire que l’autorité intimée ne serait pas fondée à

invoquer ce motif pour justifier l’interruption de la procédure.

aa) Ainsi, le consortium recourant soutient que ce dépassement

était prévisible puisqu’il résulte d’une mauvaise appréciation des coûts par

les services de l’Etat. L’exposé des motifs retenait à cet égard, sur une

enveloppe totale de 14'010'000 francs, un montant de 1'160'000 francs pour les

estacades du Larevoin au Vélard. On retire des explications des représentants

de l’autorité intimée en audience que cette demande de crédit n’était pas

fondée sur une étude préalable. Le SR envisageait initialement de conserver la

plupart des structures des ouvrages existants ; or, il est apparu qu’en

raison de l’état du béton, plusieurs d’entre elles devront être démolies et

reconstruites. Cet élément, sous-estimé au départ, constituerait la cause

principale de l’augmentation de 1'160'000 à plus de 2'200'000 francs du coût

estimé des travaux.

Cette première estimation était connue et

publiée ; le consortium recourant pouvait en prendre connaissance avant le

dépôt de son offre. Or, à lire la note interne du SR au COPIL du 7 avril 2006,

il appert que cette estimation paraît à tout le moins peu réaliste, voire peu

sérieuse. Certains postes semblent avoir été négligés, dont l’état d’avancement

de dégradation des infrastructures, qui nécessite finalement leur démolition et

leur reconstruction, et les surfaces effectives à prendre en compte qui, en

définitive, se sont révélées plus importantes que prévues. Ces éléments

objectifs ont indiscutablement une incidence sur l’augmentation du coût, ce que

l’autorité intimée elle-même reconnaît. A cela s’ajoute qu’aucun projet

d’assainissement n’a été établi, ni même d’avant-projet. On peut déplorer une telle

impréparation. Il serait toutefois excessif d’en déduire que l’appel d’offres n’a,

en définitive, pas été établi de façon suffisante par le SR. Conscient de ce

qu’il avait peut-être mésestimé certains éléments susceptibles d’influer sur le

prix, le SR a demandé un devis au bureau d’ingénieurs F.__________________ SA pour

l’estimation du coût des ouvrages. L’autorité intimée, consciente de ce que le

crédit accordé allait être dépassé, s’est fondée sur ce devis pour apprécier

l’offre. Certes, le consortium recourant est demeuré dans l’ignorance de ce

devis ; il n’est toutefois pas démontré qu’il eût adapté son offre, déjà

quatre fois supérieure au crédit, en conséquence, si cet élément lui avait été

préalablement communiqué. Quoi qu’il en soit, on retiendra que ce devis

constituait un élément susceptible d’aller dans le sens du consortium

recourant ; en effet le marché lui aurait été vraisemblablement adjugé,

selon les représentants de l’autorité intimée, si le prix offert, 4'131'065

fr.35, n’était pas deux fois environ supérieur au montant de ce devis, soit 2'222'146

francs.

bb) Le consortium recourant fait par ailleurs valoir

que l’interruption de la procédure serait intervenue in casu de façon contraire

au principe de la bonne foi. Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant

pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des

autorités. Il le protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration

(ATF 129 I 161, consid. 4.1 ; 361 p. 170, consid. 7.1, p. 381 ; 128

II 112, consid. 10b/aa, p. 125/126 ; 126 II 377, consid. 3a, p. 387 et les

arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronée de l’administration

peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

loi, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à

l’égard de personnes déterminées ; qu’elle ait agi ou soit censée avoir

agi dans les limites de sa compétence ; que l’administré n’ait pas pu se

rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ;

qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait

modifier sans subir de préjudice ; que la loi n’ait pas changé depuis le

moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361, consid. 7.1, p.

381.

; 127 I 31, consid. 31, p. 36 ; 124 V 215, consid. 2a/aa, p. 220

et les arrêts cités).

Le consortium recourant met en avant le fait que

l’autorité intimée aurait déjà dû interrompre la procédure à réception de

l’unique offre rentrée, soit le 21 mars 2006 ; à cette date en effet,

l’autorité s’est rendue compte à la fois de l’absence de concurrence et du

dépassement des crédits. Elle était donc en mesure d’interrompre sans délai la

procédure. En poursuivant celle-ci jusqu’au 18 avril 2006 en demandant des

explications complémentaires et une analyse du prix, l’autorité intimée aurait,

selon le consortium recourant, laissé celui-ci croire qu’il obtiendrait

l’attribution du marché et l’aurait conduit à des actes préjudiciables et

irréversibles. Selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée,

il importe, pour que l’administré puisse utilement invoquer le respect du

principe de la bonne foi de l’administration, qu’il ait pris, sur la base d’un

renseignement inexact qui lui a été donné par une autorité censée compétente,

des dispositions irréversibles, qu’il ne pourrait modifier sans dommage. Il est

vrai que le consortium recourant, sachant qu’il était le seul soumissionnaire à

avoir déposé une offre dans le délai imparti, pouvait s’attendre à ce que le

marché lui soit attribué, même s’il a émis quelques doutes à ce sujet, ce que

le représentant de Z._________________ SA a du reste reconnu en audience. L’autorité

intimée, quant à elle, savait, à réception de l’offre unique du consortium

recourant, qu’elle allait devoir interrompre la procédure ; on peut, dans

ces conditions, s’interroger sur les raisons qui l’ont conduit à poursuivre la

procédure. Il reste que le moyen soulevé par le recourant laisse quelque peu

perplexe. On ne voit pas en effet qu’une promesse d’adjudication puisse être

déduite d’une absence d’interruption et d’une poursuite de la procédure par

l’autorité intimée. A cela s’ajoute que les dépenses engagées par le consortium

recourant pour confectionner son offre sont usuelles et inhérentes à toute

procédure de mise en soumission.

d) C’est par conséquent à bon droit

que la procédure a été interrompue dans le cas d’espèce. Dans ces conditions,

il est superfétatoire d’examiner si certains postes de la liste de prix

figurant dans l’offre du consortium recourant sont ou non surfaits, comme les

représentants de l’autorité intimée l’ont soutenu en audience et dans leurs

dernières écritures.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal

à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au vu du sort réservé

au recours, un émolument d’arrêt sera mis à la charge du consortium

recourant ; en outre, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des infrastructures du 18 avril

2006 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 7'500 (sept mille cinq cents)

francs est mis à la charge du consortium formé des sociétés X._________________SA,

solidairement entre elles.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint