GE.2006.0075
TA - GE.2006.0075 - 2006-12-14 - X.________________/Département des infrastructures
14 décembre 2006Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________/Département des infrastructures
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
CONCURRENCE
PROCÉDURE D'ADJUDICATION
PRIX
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
APPEL D'OFFRES{MARCHÉS PUBLICS}
A-IMP-13-i
aLMP-VD-3-a
aLMP-VD-8-h
aRLMP-VD-41-1
Résumé contenant:
L'interruption de la procédure d'adjudication se justifie lorsqu'une seule offre a été déposée dans les délais et que le prix de celle-ci se révèle près de deux fois supérieur au montant devisé par l'ingénieur chargé d'établir les coûts estimatifs de l'ouvrage et près de quatre fois supérieure au montant des crédits alloués, sans que l'on puisse retenir que l'appel d'offres n'a pas été établi de façon satisfaisante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Michel Mercier et
Jacques Monod, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
Consortium X._________________SA,
p.a. Y._________________, à 1.*************, représentée par Stefan GRAF,
Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des infrastructures,
Secrétariat général, Lausanne
Objet
Marchés publics
Recours du consortium X._________________SA c/ décision du
Département des infrastructures, Service des routes, du 18 avril 2006,
interrompant la procédure d'adjudication des travaux d'assainissement des trois
estacades du Larevoin au Velard sur la RC 705
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans le cadre des accords bilatéraux avec l’Union
européenne en matière de transport, la Confédération a décidé d’autoriser dès
le 1er janvier 2005 l’accès du réseau routier suisse aux véhicules
de 40 tonnes. Dans cette perspective, le Service des routes (ci-après :
SR) a mandaté plusieurs bureaux d’ingénieurs privés afin de vérifier un certain
nombre d’ouvrages d’art dans le canton pour connaître leur capacité à supporter
le passage de tels véhicules. Par décision du 30 novembre 2004, il a interdit
la circulation aux véhicules de plus de 16 tonnes sur une portion de la RC 705a
(Aigle-Le Sépey-Château d’Oex), plus précisément sur les estacades nos 2 et 3,
du Larevoin au Vélard, situées sur le territoire communal d’Aigle.
B.
Courant novembre 2005, le Conseil d’Etat a demandé au
Grand Conseil un crédit-cadre de 14'010'000 francs pour le renforcement
d’ouvrages d’art du réseau routier cantonal prioritaire pour le trafic des
véhicules de 40 tonnes, dont plus d’une vingtaine sur la seule RC 705a qui
nécessite les deux tiers de ce crédit (EMPD n° 293, BGC automne 2005, p. et
ss). Le Conseil d’Etat y exposait notamment que « le fait d’avoir
ouvert la route du Col des Mosses au trafic 32 t n’exclut pas la nécessité
absolue d’assainir les ouvrages qui sont pour la plupart dans un état de dégradation
avancée ».
Le coût de chaque projet a été estimé de la façon
suivante :
« (…)
a) le coût estimatif en CHF/m² de tablier selon le type de structure
et l’expérience du SR ;
b) une réserve pour divers et imprévus de 15% ;
c) le coût des honoraires de 15% du total a+b ;
d) la TVA (7,6%) »
Une réserve a été faite pour le coût réel de
certains projets, celui-ci étant de nature à varier, selon que l’intervention
soit un renforcement, avec ou sans assainissement, ou une reconstruction totale
ou partielle. Pour les estacades nos 2 et 3, du Larevoin au Vélard, le coût a
été estimé à 1'160'000 francs (490'000 fr.+ 360'000 fr. + 310'000 fr.), le
Conseil d’Etat rappelant par ailleurs à propos de la RC 705a:
« La justification principale des travaux tient à l’état
particulièrement délabré de la route qui nécessite de toute façon des travaux
urgents. En effet, tous les ouvrages présentent une résistance maximale de 18
t. La différence de coûts entre un renforcement et un assainissement à 32 ou 40
t a fait l’objet d’une appréciation par les spécialistes et s’avère
inexistante. »
Ce crédit a été voté par le Grand Conseil au cours
de sa séance du 8 novembre 2005.
C.
Le marché ayant trait à la RC 705a a été divisé en trois
lots. Dans la Feuille des avis officiels du 3 février 2006, le Département des
Infrastructures (ci-après : DINF) a publié un appel d’offres en procédure
ouverte concernant le lot n° 1, soit la démolition et la reconstruction des
estacades nos 1, 2 et 3, du Larevoin au Velard. Un délai au 21 mars 2006 à 11
heures a été imparti pour la remise des offres, une visite obligatoire des
lieux étant mise sur pied le 23 février 2006 à 9 heures.
Seule l’offre du groupement formé des entreprises Y._________________SA
et Z._________________ SA (ci-après : consortium X.__________________ ou
le consortium recourant) est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai
imparti. Ce groupement a soumissionné pour un montant de 4'131'065 fr.35, ce
dont le SR a pris acte à teneur du procès-verbal d’ouverture des offres du 21
mars 2006.
Par télécopie du 31 mars 2006, le SR a exigé du
consortium soumissionnaire la production de l’ensemble des documents à fournir
en deuxième étape, conformément au chiffre 9.1.2 des conditions particulières
de l’appel d’offres (rapport technique, plan détaillé des installations de
chantier, analyses de prix et formulaires d’appréciation). Des contacts
téléphoniques ont été échangés le 5 avril 2006 les représentants du SR et ceux
du consortium soumissionnaire. L’ensemble des documents requis a été produit
dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur au 7 avril 2006.
D.
Dans une note interne au Chef du DINF et au comité
pilotant l’ensemble des projets relatifs aux travaux de réfection des ouvrages
d’art dans le canton (ci-après : COPIL) du 7 avril 2006, le SR a relevé
que les montants des offres rentrées pour les trois lots sur la RC 705a se
révélaient beaucoup plus élevés que les estimations faites pour l’EMPD n° 293
et le crédit accordé par le Grand Conseil. Il a avancé sept raisons
susceptibles d’expliquer, selon lui, ces différences :
« (…)
a) l’estimation du coût pour l’EMPD a été faite en mai 2005 au prix/m²
usuel pour l’assainissement de ponts et d’estacades. Aucun projet
d’assainissement n’était alors établi, ni même d’avant-projet.
b) l’urgence de préparation et de présentation de
l’EMPD 40 t a primé sur la nécessité de développer les études pour mieux
estimer les coûts.
c) les surfaces effectives à prendre en compte se
sont révélées plus importantes une fois les projets d’assainissement élaborés,
qui tiennent compte de l’état des ouvrages et des contraintes de construction.
d) l’état de dégradation des ouvrages n’était que
peu connu au moment de l’estimatif, aucune campagne d’essai n’ayant encore été
faite à cette époque.
e) les exigences fixées par le COPIL pour le
respect du planning et les délais très courts (5 mois) pour réaliser ces
travaux difficiles ont fait monter les coûts en personnel et les marges de
sécurité des soumissionnaires.
f) les conditions extrêmes des chantiers sur falaises
et précipices, les mesures de sécurité et les risques ont augmenté le coût des
travaux.
g) la situation conjoncturelle actuelle est
favorable aux entreprises (elles ont déjà beaucoup de travail)et la concurrence
n’a pas aussi bien marché qu’il aurait fallu.
(…) »
Le SR, après avoir constaté que le coût pour les
travaux sur le lot n° 1 présentait la plus forte augmentation (x 4) et que
l’état très dégradé des contreforts nécessitait une reconstruction, a proposé
de reporter à 2007 la réalisation de celui-ci, après interruption de la
procédure d’adjudication. Le 11 avril 2006, le SR a fait part au COPIL de son
intention d’interrompre la procédure d’adjudication du lot n° 1 sur la RC 705a
et de ne pas réaliser en 2006 l’assainissement des trois estacades du Larevoin
au Vélard, compte tenu de la différence entre le montant de l’unique offre
rentrée et celui du crédit alloué pour lesdits travaux.
E.
Par décision du 18 avril 2006, le SR, constatant que seul
le consortium X.__________________ avait soumissionné, d’une part, et que le
montant de cette offre était largement supérieur à la part du crédit
d’investissement prévu pour ce projet, a interrompu la procédure d’adjudication
du lot n° 1 et annoncé que le marché serait remis ultérieurement en soumission.
Le lot n° 2 (deux assainissements de Vuargny) a,
quant à lui, été adjugé au consortium X.__________________ pour un montant de
4'667'364 fr.10, le crédit alloué étant de 3'650'000 francs.
Au cours d’une séance avec les représentants du
consortium X.__________________ le 26 avril 2006, le SR a proposé à ce dernier
de présenter une offre pour les travaux préparatoires et l’excavation des
rochers relatif au lot n° 1. L’offre a été déposée le 1er mai 2006
et les travaux ont été adjugés séparément au consortium X.__________________
pour un montant de 36'783 fr.05.
F.
En temps utile, le consortium X.__________________ a saisi
le Tribunal administratif, par la plume de l’avocat Stefan Graf, d’un recours
contre la décision du 18 avril 2006. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
à l’annulation de dite décision et au renvoi du dossier à l’autorité intimée
pour la suite de la procédure d’adjudication des travaux, en ce sens que
ceux-ci lui soient adjugés.
Le DINF conclut, pour sa part, au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a persisté dans ses conclusions à
l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le magistrat
instructeur.
G.
Le Tribunal administratif a tenu audience en ses locaux le
21 novembre 2006 et a recueilli les explications des représentants des
parties, soit pour le consortium X.__________________, A.__________________et B.__________________,
assistés de l’avocat Stefan Graf, et pour l’autorité intimée, C.__________________et
D.__________________. Il a procédé en outre à l’audition de E.__________________,
chef de la Division des routes cantonales au SR, en qualité de témoin.
E.__________________ a confirmé que le SR avait
confié pour le lot n° 1, un mandat au bureau d’ingénieurs F.__________________
SA, à Aigle aux fins d’établir les coûts estimatifs des ouvrages et les
documents de mise en soumission. Il est apparu que le crédit voté entre-temps
était dépassé, puisque ce mandataire a retenu, courant janvier 2006, un montant
de 2'222'146 francs pour cette réalisation. E.__________________ a précisé que
c’est sur la base de ce devis que l’offre du consortium recourant a été
appréciée ; constatant un écart de 1 à 2 entre le devis et l’offre
rentrée, le comité de pilotage du projet a préavisé pour l’interruption de la procédure.
E.__________________ a maintenu sa note du 7 avril 2006 au chef du DINF. Il a
précisé qu’à la suite des rentrées des offres, le planning initial des travaux
prévus sur la RC 705a a dû être modifié. Deux des trois lots adjugés ont été
réalisés ; le lot n° 1 en revanche fait l’objet actuellement d’une étude
et sera mis à nouveau en soumission après avoir été redéfini.
Les parties se sont exprimées par écrit à l’issue de
l’audience ; chacune d’elles a persisté dans ses conclusions.
Considérants
1.
La question à résoudre en l’espèce est celle de la licéité
de la décision prise par l’autorité intimée d’interrompre la procédure
d’adjudication. Le consortium recourant fait valoir que
l'interruption de la procédure de marché public intervenue en l'occurrence est
mal fondée. A cet égard, l'art. 13 lit. i AIMP, respectivement l'art. 8 lit. h
LVMP prescrivent que les dispositions d'exécution cantonales doivent garantir
que le pouvoir adjudicateur n'a la faculté d'interrompre ou de répéter la
procédure de passation qu'en présence de justes motifs. A teneur de
l’art. 41 RMP :
«1. L'adjudicateur peut interrompre, répéter ou renouveler la
procédure pour des raisons importantes, notamment lorsque :
a. aucune offre satisfaisant les exigences techniques et les critères
définis dans les documents d'appel d'offres ou dans l'appel d'offres n'a été
déposée;
b. en raison de modifications des conditions-cadres ou marginales,
des offres plus avantageuses sont attendues;
c. les offres déposées ne permettent pas de garantir une concurrence
efficace;
d. toutes les offres dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé
à cet effet;
e. le projet est modifié ou retardé de manière importante.
2.
L'interruption, la répétition ou le renouvellement de la
procédure doivent être notifiées par écrit aux soumissionnaires. »
L’autorité intimée se prévaut in casu des motifs expressément
consacrés par les lettres c et d de la disposition précitée.
a) Les motifs permettant au pouvoir adjudicateur
d’interrompre la procédure doivent être interprétés de manière stricte. Cette restriction
sert tout d’abord la protection de la concurrence ; une procédure ne peut
pas être interrompue seulement parce que, sur la base des offres admises, il se
profile que l'attribution devrait se faire à un soumissionnaire de l'autorité
non souhaité (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 31 janvier
2002, in DC 2/2003, S20). De manière générale, un juste motif ne doit pas avoir
été d’emblée prévisible, dès le lancement de la procédure par le pouvoir
adjudicateur, et il doit être tel qu’on ne peut attendre de celui-ci qu’il
poursuive la procédure de passation (v. Evelyne Clerc, L’ouverture des marchés
publics : effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, p. 492). Dès
lors, si la réelle mise en concurrence, but de toute procédure de mise en
soumission, fait défaut parce qu’un nombre insuffisant d’offres a été déposé,
le pouvoir adjudicateur doit pouvoir interrompre la procédure (arrêt du
Tribunal administratif du canton de Zoug du 19 novembre 1998, in DC 2/2000 n°
S19, avec une note de Denis Esseiva ; a été confirmée l’interruption d’une
procédure d’invitation à soumissionner dans laquelle, sur cinq
soumissionnaires, un seul avait déposé une offre dont le montant se situait au
double de la valeur du marché).
En revanche, les motifs que le pouvoir adjudicateur
pouvait prévoir au moment de l’ouverture de la procédure, de même que les
différences de prix raisonnables par rapport au coût estimé des travaux, ne
peuvent pas justifier une telle interruption (arrêt du Tribunal administratif
du canton du Tessin du 30 mai 2003, in DC 4/2004 n° S36). A l’occasion d’une
procédure sur invitation, les entreprises n’ont du reste pas à subir les
conséquences d’une mauvaise appréciation des coûts par l’adjudicateur lorsque
ce dernier a lancé l’offre sans formuler la moindre réserve sur sa capacité à
traiter (arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 6 septembre
2000, in DC 2/2001 n° S30 ; v. en outre arrêt GE 1998.0718 du 2 juillet
1998, in RDAF 2000 I 123).
b) Cependant, il n'apparaît pas que l'énumération
des cas cités dans la loi soit exhaustive, d'autres raisons importantes pouvant
en effet permettre l'interruption du marché (v. Galli/Moser/Lang, Praxis des
öffentlichen Beschaffungsrechts, Zürich 2003, p. 180). Selon
Galli/Lehmann/Rechsteiner (Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
Zurich 1996, p. 139), il n'existe en principe de justes motifs qu'en présence
de circonstances non prévisibles et objectivement importantes, cela au point
que la poursuite de la procédure de passation du marché apparaît comme ne
pouvant pas être imposée au pouvoir adjudicateur.
Il reste que l’interruption ne doit pas intervenir
de façon contraire au principe de la bonne foi. En particulier, il y aurait violation
des obligations précontractuelles lorsque le pouvoir adjudicateur lance un
appel d'offres public sans avoir l'intention actuelle et sérieuse d'adjuger le
contrat, soit par exemple dans le seul but de sonder le marché. En outre, le
pouvoir adjudicateur violerait ce principe s’il lançait une telle procédure,
sans s'être assuré au préalable du financement du projet ; à plus forte
raison s’il doit l’interrompre ensuite faute d’avoir trouvé les fonds
nécessaires (Clerc, op. cit., p. 493 ; Galli/Lehmann/Rechsteiner, ibid., no 456) ; on
souligne ici au passage que la responsabilité que peut encourir l'adjudicateur
du fait d'une telle culpa in contrahendo sera régie exclusivement par le droit
public, selon Evelyne Clerc, op. cit., p. 489 ss, spéc. 493; l'auteur précité
admet cependant que la question est controversée). En effet, l’interruption de
la procédure peut intervenir de façon contraire à la protection de la confiance
des soumissionnaires, lorsque ceux-ci ont étayé l'appel d'offres sur la base du
projet et ont été exposés à des dépenses pour élaborer leurs offres, de même lorsque
leur perspective concrète de se voir adjuger le marché est compromise par cette
interruption (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 31 janvier
2002, in DC 2/2003, S20, déjà cit¿ avec une note Hubert Stöckli).
2.
On examinera successivement les deux motifs invoqués par
l’autorité intimée à l’appui de la décision attaquée.
a) Une seule offre est rentrée dans les délais
impartis, celle du consortium recourant. En audience, tant les représentants de
celui-ci que ceux de l’autorité intimée ont fait part de leur surprise devant
cette situation assez rare, dès lors que d’autres entreprises auraient
également pu soumissionner ; certaines d’entre elles ont du reste demandé
les documents d’appels d’offre mais ont renoncé apparemment à soumissionner.
L’un des représentants du consortium recourant s’est même dit, en apprenant
qu’une seule offre était rentrée, que le marché ne serait pas adjugé. On peut,
dans ces conditions, très sérieusement se demander si la procédure a atteint
l’objectif visé par l’art. 3 al. 1 lit. a LVMP, savoir « assurer une
concurrence efficace entre les soumissionnaires », ainsi que celui
visé à la lettre d du même article : « permettre une
utilisation parcimonieuse des deniers publics ». Or, la concurrence
permet la comparaison des prestations et de choisir ainsi l’offre garantissant
un rapport optimal entre le prix et la prestation ; seule une concurrence
vraiment efficace assure une utilisation économique des fonds publics (cf.
Message relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la
perspective de la ratification des accords du GATT/OMC, in FF 1994 IV p. 995
ss, spéc. p. 1218, concernant la loi fédérale sur les marchés publics). L’interruption
de la procédure est à cet égard le seul moyen à disposition de l’entité
adjudicatrice, à partir du moment où celle-ci est confrontée, comme dans le cas
d’espèce, à une situation dans laquelle la concurrence efficace et, partant
l’utilisation parcimonieuse des deniers publics, n’est pas assurée.
b) Le prix offert par le consortium recourant, soit 4'131'065
fr.35, se révèle près de quatre fois supérieur au montant du crédit alloué par
le Grand Conseil pour le lot n° 1 et près de deux fois supérieur au devis du
bureau d’ingénieurs mandaté par le SR pour l’étude des ouvrages. Or, c’est sur
la base de ce dernier devis que l’offre du consortium recourant a été
appréciée. Les représentants de l’autorité intimée ont indiqué en audience que,
d’emblée, cette offre leur était parue inacceptable et qu’ils ne seraient jamais
parvenus à justifier auprès de leur hiérarchie une augmentation de près du
double du coût estimatif retenu. En comparaison avec le lot n° 2, devisé à
3'650'000 francs et adjugé au consortium recourant à 4'667'364 fr.10, l’offre de
ce dernier pour la réalisation du lot n° 1 excède en effet ce que la
jurisprudence situe encore comme « différence raisonnable ». Face
à une circonstance aussi importante, on ne pouvait attendre de l’autorité
intimée qu’elle poursuive la procédure d‘adjudication, ni même qu’elle demande
un crédit complémentaire pour assurer le financement des travaux.
c) Le consortium recourant fait cependant valoir une
série de moyens dont on retire que l’autorité intimée ne serait pas fondée à
invoquer ce motif pour justifier l’interruption de la procédure.
aa) Ainsi, le consortium recourant soutient que ce dépassement
était prévisible puisqu’il résulte d’une mauvaise appréciation des coûts par
les services de l’Etat. L’exposé des motifs retenait à cet égard, sur une
enveloppe totale de 14'010'000 francs, un montant de 1'160'000 francs pour les
estacades du Larevoin au Vélard. On retire des explications des représentants
de l’autorité intimée en audience que cette demande de crédit n’était pas
fondée sur une étude préalable. Le SR envisageait initialement de conserver la
plupart des structures des ouvrages existants ; or, il est apparu qu’en
raison de l’état du béton, plusieurs d’entre elles devront être démolies et
reconstruites. Cet élément, sous-estimé au départ, constituerait la cause
principale de l’augmentation de 1'160'000 à plus de 2'200'000 francs du coût
estimé des travaux.
Cette première estimation était connue et
publiée ; le consortium recourant pouvait en prendre connaissance avant le
dépôt de son offre. Or, à lire la note interne du SR au COPIL du 7 avril 2006,
il appert que cette estimation paraît à tout le moins peu réaliste, voire peu
sérieuse. Certains postes semblent avoir été négligés, dont l’état d’avancement
de dégradation des infrastructures, qui nécessite finalement leur démolition et
leur reconstruction, et les surfaces effectives à prendre en compte qui, en
définitive, se sont révélées plus importantes que prévues. Ces éléments
objectifs ont indiscutablement une incidence sur l’augmentation du coût, ce que
l’autorité intimée elle-même reconnaît. A cela s’ajoute qu’aucun projet
d’assainissement n’a été établi, ni même d’avant-projet. On peut déplorer une telle
impréparation. Il serait toutefois excessif d’en déduire que l’appel d’offres n’a,
en définitive, pas été établi de façon suffisante par le SR. Conscient de ce
qu’il avait peut-être mésestimé certains éléments susceptibles d’influer sur le
prix, le SR a demandé un devis au bureau d’ingénieurs F.__________________ SA pour
l’estimation du coût des ouvrages. L’autorité intimée, consciente de ce que le
crédit accordé allait être dépassé, s’est fondée sur ce devis pour apprécier
l’offre. Certes, le consortium recourant est demeuré dans l’ignorance de ce
devis ; il n’est toutefois pas démontré qu’il eût adapté son offre, déjà
quatre fois supérieure au crédit, en conséquence, si cet élément lui avait été
préalablement communiqué. Quoi qu’il en soit, on retiendra que ce devis
constituait un élément susceptible d’aller dans le sens du consortium
recourant ; en effet le marché lui aurait été vraisemblablement adjugé,
selon les représentants de l’autorité intimée, si le prix offert, 4'131'065
fr.35, n’était pas deux fois environ supérieur au montant de ce devis, soit 2'222'146
francs.
bb) Le consortium recourant fait par ailleurs valoir
que l’interruption de la procédure serait intervenue in casu de façon contraire
au principe de la bonne foi. Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant
pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des
autorités. Il le protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration
(ATF 129 I 161, consid. 4.1 ; 361 p. 170, consid. 7.1, p. 381 ; 128
II 112, consid. 10b/aa, p. 125/126 ; 126 II 377, consid. 3a, p. 387 et les
arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronée de l’administration
peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
loi, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l’égard de personnes déterminées ; qu’elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de sa compétence ; que l’administré n’ait pas pu se
rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ;
qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait
modifier sans subir de préjudice ; que la loi n’ait pas changé depuis le
moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361, consid. 7.1, p.
381.
; 127 I 31, consid. 31, p. 36 ; 124 V 215, consid. 2a/aa, p. 220
et les arrêts cités).
Le consortium recourant met en avant le fait que
l’autorité intimée aurait déjà dû interrompre la procédure à réception de
l’unique offre rentrée, soit le 21 mars 2006 ; à cette date en effet,
l’autorité s’est rendue compte à la fois de l’absence de concurrence et du
dépassement des crédits. Elle était donc en mesure d’interrompre sans délai la
procédure. En poursuivant celle-ci jusqu’au 18 avril 2006 en demandant des
explications complémentaires et une analyse du prix, l’autorité intimée aurait,
selon le consortium recourant, laissé celui-ci croire qu’il obtiendrait
l’attribution du marché et l’aurait conduit à des actes préjudiciables et
irréversibles. Selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée,
il importe, pour que l’administré puisse utilement invoquer le respect du
principe de la bonne foi de l’administration, qu’il ait pris, sur la base d’un
renseignement inexact qui lui a été donné par une autorité censée compétente,
des dispositions irréversibles, qu’il ne pourrait modifier sans dommage. Il est
vrai que le consortium recourant, sachant qu’il était le seul soumissionnaire à
avoir déposé une offre dans le délai imparti, pouvait s’attendre à ce que le
marché lui soit attribué, même s’il a émis quelques doutes à ce sujet, ce que
le représentant de Z._________________ SA a du reste reconnu en audience. L’autorité
intimée, quant à elle, savait, à réception de l’offre unique du consortium
recourant, qu’elle allait devoir interrompre la procédure ; on peut, dans
ces conditions, s’interroger sur les raisons qui l’ont conduit à poursuivre la
procédure. Il reste que le moyen soulevé par le recourant laisse quelque peu
perplexe. On ne voit pas en effet qu’une promesse d’adjudication puisse être
déduite d’une absence d’interruption et d’une poursuite de la procédure par
l’autorité intimée. A cela s’ajoute que les dépenses engagées par le consortium
recourant pour confectionner son offre sont usuelles et inhérentes à toute
procédure de mise en soumission.
d) C’est par conséquent à bon droit
que la procédure a été interrompue dans le cas d’espèce. Dans ces conditions,
il est superfétatoire d’examiner si certains postes de la liste de prix
figurant dans l’offre du consortium recourant sont ou non surfaits, comme les
représentants de l’autorité intimée l’ont soutenu en audience et dans leurs
dernières écritures.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal
à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au vu du sort réservé
au recours, un émolument d’arrêt sera mis à la charge du consortium
recourant ; en outre, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des infrastructures du 18 avril
2006 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 7'500 (sept mille cinq cents)
francs est mis à la charge du consortium formé des sociétés X._________________SA,
solidairement entre elles.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint