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Décision

GE.2006.0077

CDAP - GE.2006.0077 - 2008-02-20 - X._______/Département de l'économie, Direction de la sécurité publique et des sports

20 février 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours

par décision du 8 septembre 2006.

J.

Dans sa réponse du 20 novembre 2006, la recourante allègue

que l'adaptation aux dispositions minimales de la CCNT est en cours pour les

employés fixes soit en particulier Mmes F._______ et J._______, les autres

employés, engagés à titre temporaire et sporadique, n'étant selon elle pas

soumis à la CCNT. Elle indique également que les salaires respectent dorénavant

les minimaux de la convention. A l'appui de ses allégations, elle verse au

dossier des fiches de salaires pour les mois de septembre et octobre 2006 de

Mme F._______ et T._______ lesquelles indiquent un salaire horaire de 18 fr.40 auquel

s'ajoute 2.27% et 10.65% pour indemnités jours fériés et vacances et la fiche

de salaire de J._______ pour le mois d'octobre 2006. Elle joint également les

copies des pièces d'identité de U._______, J._______, F._______, V._______, L._______

lesquels sont de nationalité suisse ou bénéficient d'une autorisation

d'établissement ou d'une autorisation de séjour avec activité lucrative et de T._______,

laquelle est au bénéfice d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. Elle

considère la mesure de fermeture disproportionnée, les faits reprochés ne

relevant pas de la santé publique et ajoute qu'elle a dû consentir un important

investissement financier pour pouvoir exploiter son restaurant. Le 5 mars 2007,

elle a déposé au dossier les fiches de salaire rectifiées pour M. U._______ et

Mmes R._______, T._______ et F._______. Le salaire de Mme F._______ a été fixé,

du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 à 19.00 fr./h plus 10.65% et

2.27% pour indemnités jours fériés et vacances; celui de Mme R._______ a été

fixé à 19.00 fr./h plus indemnités, pour les mois de janvier à mars 2006.

K.

Maintenant ses conclusions, la conseillère d'Etat a

relevé, dans sa réponse du 20 avril 2007 que les certificats de salaires fournis

n'avaient pas été signés de sorte qu'il n'était pas démontré que les montants

indiqués avaient effectivement été versés aux employés. En outre, Mme T._______,

uniquement au bénéfice d'un permis de séjour, était employée sans autorisation

de travail depuis le 14 août 2006 alors que le taux d'impôt à la source de 10%

de Mme J._______ ne s'explique pas dès lors qu'aucune précision n'a été donnée

sur sa situation matrimoniale et familiale. Quant à M. U._______ on ignore pour

quel motif il ne perçoit que 8,33% de salaire au titre de compensation pour ses

vacances. La conseillère relève encore qu'aucune preuve n'a été apportée quant

à la tenue du registre horaire.

L.

L'argumentation des parties sera reprise ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV ) le recours a été interjeté en temps utile. Bien que sommairement

motivé, il est recevable en la forme.

2.

A teneur de l'art. 4 de la loi sur les auberges et les

débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB), l'exercice de l'une des

activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable d'une licence

d'établissement comprenant une autorisation d'exercer et une autorisation

d'exploiter. L'al. 2 précise que l'autorisation d'exercer est délivrée à la

personne responsable de l'établissement. L'art. 37 LADB dispose en outre que

les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la

direction en fait de l'établissement.

A teneur de l'art. 60 al. 1 lit. b et d LADB, le

département retire la licence et ordonne la fermeture de l'établissement

notamment lorsque les conditions d'exploitation ne répondent plus aux

conditions de l'octroi de la licence ou lorsque les contributions aux

assurances sociales que l'exploitant est légalement tenu de payer n'ont pas été

acquittées dans un délai raisonnable.

A teneur de l'art. 60 al. 2 lit. a et b, le

département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter

lorsque le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions

cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des

établissements et du droit du travail ou lorsque des personnes ne satisfaisant

pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers sont employées

dans l'établissement.

3.

La recourante invoque une appréciation arbitraire des

faits retenus à l'appui de la décision litigieuse.

On rappelle liminairement que le juge ne doit en

principe tenir compte que des faits existants au moment où la décision

litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les

faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération

dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à

influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF

99.

V 102 et les arrêts cités).

En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu que la

recourante n'avait tenu aucun dossier de son personnel, ni aucun registre des

heures des employés, qu'elle n'avait fourni la preuve ni d'une affiliation de

ses employés auprès des différentes caisses d'assurances sociales ni du

paiement des cotisations sociales de ses employés, qu'elle n'était affiliée à

aucune caisse d'assurance accident et à aucune caisse maladie perte de gain

pour ses employés et qu'elle n'avait pas démontré que les arriérés de salaires

de ses employés avaient effectivement été versées. Or, au 8 mai 2006, date de

la décision querellée, le personnel de l'établissement était affilié à la

caisse de pension K._______ et les cotisations versées (à titre rétroactif pour

l'année 2004) et au bénéfice de garanties de couverture assurance collective

indemnité journalière maladie et accident. La recourante avait également établi

des fiches de salaires et un contrat d'engagement en faveur de Mme J._______.

Certes, comme l'a relevé l'autorité intimée, tous les manquements

administratifs n'étaient pas résolus, en particulier les salaires au jour de la

décision étaient inférieurs au minimum prévu par la CCT. La recourante a

toutefois déployé de nombreux efforts pour se mettre à jour. Ainsi a-t-elle fourni

les pièces d'identité de ses employés et rectifié les fiches de salaires en

adaptant ceux-ci au minimum salarial de la CCT. Le fait que ces fiches ne

soient pas signées ne démontre pas que les salaires adaptés n'ont pas été

versés. Compte tenu de ses éléments, il appert que la recourante respecte en

grande partie la LADB, respectivement ses art. 60 al.1 et 2.

4.

Les manquements encore existants, pour autant qu'ils

existent encore, ne justifient par ailleurs pas une mesure de fermeture de

l'établissement, mesure qui apparaît disproportionnée eu égard à la volonté

manifeste de la recourante à se conformer au droit et des efforts consentis

pour ce faire, étant encore rappelé qu'aucun manquement relatif à la santé

publique n'a été déploré.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit

être admis et la décision entreprise annulée. Le dossier sera retourné à

l'autorité pour qu'elle examine si la recourante a totalement remédié à la

situation.

5.

L'admission du recours étant fondée sur des faits

postérieurs à la décision entreprise, il se justifie d'accorder des dépens

réduits, fixés à 500 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 8 mai 2006 du Secrétariat général du Département

de l'économie est annulée, et le dossier renvoyé à cette autorité pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le Département de l'économie versera une indemnité de 500

(cinq cents) francs à titre de dépens à la recourante.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le

20.

février 2008/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.