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Décision

GE.2006.0079

TA - GE.2006.0079 - 2007-04-26 - X.____________/SYNDICAT AF DE GRANDCOUR, Y.____________

26 avril 2007Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'autorité adjudicataire intimée, le Syndicat d'améliorations

foncières de Grandcour, a fait publier dans la Feuille des avis officiels du

Canton de Vaud du 17 février 2006 l'annonce suivante :

1.

Pouvoir adjudicateur

1.1

Adjudicateur :

AF 2627 Syndicat Af de Grandcour.

Organisateur de la procédure :

B.___________________SA ***************/Suisse,

Tél.: ****************** ******************, E-mail : ****************

1.2

Genre de pouvoir adjudicateur : autre

1.3

Type de procédure : ouverte

2.

Objet du marché

2.1

Nom du projet : Chemins, assainissement et construction

d'un pont

2.2

Genre de marché de travaux de construction : Exécution

2.3

Référence du dossier : 2627-Et.3

2.5

Description sommaire :

Canalisations : fourniture et pose de tuyaux HDPE

annelés perforés (diamètres 20 à 35 cm) environ 1'800'm

Chemins : construction de chemins en béton environ

4'500m', construction de chemines gravelés stabilisés environ 4'700 m'

Pont : construction d'un pont en béton sur la Petite

Glâne

2.6

Lieu d'exécution :

1543 Grandcour

2.7

Délai d'exécution :

- Indications : Décrit dans la soumission

2.8

Marché(s) : Un seul marché sans lot

2.9

Offres partielles : Pas admises

3.

Conditions

3.5

Critères d'adjudication :

Conformément aux critères cités dans le dossier

3.8

Obtention du dossier d'appel d'offres :

- le dossier d'appel

d'offres peut être obtenu : A l'adresse de l'organisateur

- Condition pour l'obtention du dossier d'appel

d'offres :

une inspection locale aura lieu le mardi 21 février

2006

Rendez-vous à la maison de ville de Grandcour à 14h00

Les soumissions seront remises à cette occasion

- Dossier téléchargeable

sur le site www.Simpa.ch : Non

- Remarque :

Les conditions et les plans seront déposés dès le

mardi 21 février 2006 au Greffe municipal de Grandcour du lundi au vendredi

de 8h00 à 12h00 et le jeudi de 17h00 à 18h30, pour consultation ou des

exemplaires de la soumission sont à disposition (copie des plans peut être

obtenue)

3.9

Remise des offres : A l'adresse de l'organisateur

- Délai pour la

remise des offres : 03.04.2006

- Heure : 14:00

- Exigences formelles pour la remise des offres : A

faire parvenir sous enveloppe fermée (mentionnant : soumission - ne pas

ouvrir) à M. C.___________________, Président du syndicat, 1543 Grandcour, le

lundi 3 avril 2006 à 9h00 au plus tard ou pour l'ouverture publique le même

jour à 14h00 à la maison de ville de Grandcour

3.10

Validité de l'offre:

- Indications :

oui

- en mois depuis le délai de remis des offres : 6

3.12

Négociations : aucune négociation sur les prix ne sera

engagée après le dépôt des offres

3.13

Langues du dossier d'appels d'offres : Français

3.14

Langue(s) acceptée(s) pour la remise des offres et

pour l'exécution du marché : Français

4.

Autres informations

4.4

Indications des voies de recours :

Cet avis peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans les 10 jours après

publication.

B.

La société X._________________ SA, qui a son siège à

Neuchâtel, a été constituée et inscrite au registre du commerce le 11 juin

1945. En Juin 2004, elle a repris les actifs et les passifs de la société X._________________

Fribourg SA et ceux de X._________________ Zürich AG, ces deux dernières

sociétés étant dès lors radiées du registre du commerce. La société X._________________

Suisse SA a son siège à Lausanne. Elle a été inscrite au registre du commerce

le 11 avril 1997. X._________________ SA et X._________________ Suisse SA

disposent d'une succursale à 3.************* (FR).

C.

Deux formulaires de soumissions ont été remis aux

entreprises intéressées : un formulaire concernait la pose de canalisations et

la création des chemins, alors que le second formulaire concernait la construction

d'un pont sur la "Petite Glâne".

Les critères d'adjudication figurent dans le premier

formulaire de manière suivante :

Critère

Description sommaire

Pondération

Prix

- Montant de l'offre financière en rapport avec le cahier

des charges

70%

Organisation pour l'exécution du marché

- Nombre,

planification et disponibilité des moyens et ressources pour l'exécution du

marché

- Qualification des personnes-clés désignées pour

l'exécution du marché

8%

Qualité technique de l'offre

- Qualité et adéquation des solutions techniques proposées

pour l'exécution du marché

6%

Organisation de base

- Organisation

qualité

- Contribution de l'entreprise à la composante sociale du

développement durable

- Contribution de l'entreprise à la composante

environnementale du développement durable

8%

Références

Quantité et qualité des références

8%

Les éléments de détail demandés pour permettre l'évaluation

des critères sont précisés dans le document "Barème et pondération des

critères de base utilisés pour des travaux de construction" (Annexe 1).

Le soumissionnaire est invité à présenter toutes pièces

utiles à la qualification de son entreprise.

La notation de chacun de ces critères est définie selon une

échelle de 1 (insuffisant) à 5 (très intéressant). Il n'est pas donné de note à

l'intérieur de chaque critère, mais une appréciation globale par critère.

Notation du prix : Note x = (coût

offre min / Coût offre x )3 * 5"

L'annexe précitée a le contenu suivant :

Barème de pondération des critères de base utilisés pour des

travaux de construction

Critères

Libellé Générique

Poids en %

1. Prix

70

1.1 Montant de l'offre financière en rapport avec le

cahier des charges (21)

Montant de l'offre financière avec analyse de

crédibilité

2. Organisation pour l'exécution du marché

8

2.1 Nombre, planification et disponibilité des moyens

et des ressources pour l'exécution du marché (26)

Annoncer des moyens et ressources prévues pour

l'exécution du marché ainsi que leur planification et crédibilité par rapport

aux exigences et contraintes du cahier des charges

2.2 Qualification des personnes-clés désignées pour

l'exécution du marché (29)

Qualités des personnes-clés pour exécuter le marché

selon les exigences et contraintes du cahier des charges, avec copie des

certificats et diplômes. Vérification des curriculum vitae sous les angles du

respect des délais, de la maîtrise des coûts, de la gestion de projet, de la

gestion de la qualité, des qualifications, de la formation, des expériences

et de la mobilité.

3. Qualité techniques de l'offre

6

3.1 Qualifications des sous-traitants et des

fournisseurs directs prévus pour l'exécution du marché (35)

Fiche de présentation des sous-traitants en terme de

compétence, d'expérience et de capacité à exécuter une part prépondérante ou

techniquement importante de l'exécution du marché.

4. Organisation de base du candidat ou du

soumissionnaire

4.1 Organisation qualité du soumissionnaire pour

satisfaire les exigences du client (10)

Certification qualité officielle, en cours de

certification ou présentation succincte de l'organisation qualité propre à

l'entreprise qui démontre que le soumissionnaire s'est organisé et prend des

mesures internes pour satisfaire les exigences administratives du client

(type ISO ou équivalent).

4.2 Contribution de l'entreprise à la composante

sociale du développement durable (14)

Présentation succincte de l'organisation et de la

gestion de l'entreprise concernant sa responsabilité sociale (ressources humaines,

formation continue, formation d'apprentis, formation spécifique sur le

développement durable, égalité des chances, recherche et développement,

sécurité au travail). Certification de qualité officielle dans le domaine

social ou en cours de certification dans l'entreprise, type Norme SA 8000.

4.3 Contribution de l'entreprise à la composante

environnementale du développement durable (15 à 16)

Certification de qualité officielle dans le domaine

environnemental ou en cours de certification, voire démonstration de

l'application des préceptes environnementaux et de gestion des risques dans

l'entreprise, type ISO 14001, EMAS, ou équivalent.

5. Références du candidat ou du soumissionnaire

8

5.1 Quantité et qualité des références (17)

Liste des références si possible récentes (moins de 10

ans), achevées ou en cours d'achèvement, effectuées par le soumissionnaire,

en rapport ou équivalentes en importance et complexité avec le marché à

adjuger, avec désignation de l'objet, du lieu d'exécution, des dates de début

et de fin d'exécution, du nom du client ou de sa raison sociale, de la

personne de contact, du montant contractuel et des prestations effectuées par

le soumissionnaire. Eventuellement, description de travaux d'étude ou

d'études scientifiques. Le cas échéant, copie de la lettre d'un client

attestant le travail exécuté sur les références des points de vue de la

qualité des prestations exécutées, des coûts et des délais.

100

Le Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour a

également transmis aux entreprises intéressées par la soumission un document

intitulé "Conditions générales pour l'exécution de travaux AF", qui

contient, dans la rubriques "5. Sous-traitants" notamment ce qui suit

:

"L'entrepreneur souhaitant sous-traiter une partie du

montant de la soumission est tenu de le faire savoir lors du dépôt de l'offre

(art. 6 RMP).

Cas échéant, l'entrepreneur doit communiquer à la D.T. [ndr.:

Direction des travaux] la raison sociale et l'adresse de chaque sous-traitant,

les noms de leurs représentants et la nature et l'importance du travail

sous-traité.

La D.T. est autorisée à effectuer tout contrôle sur le

sérieux des sous-traitants. A sa demande, l'entrepreneur s'engage à la

renseigner en lui fournissant la preuve que le règlement des acomptes et/ou des

factures a été honoré selon les termes du contrat. En cas de doute ou si

l'entrepreneur ne s'exécute pas, la D.T. se réserve le droit de contacter

directement le sous-traitant pour obtenir les informations souhaitées.

L'entrepreneur garantit que tous les travaux sous-traités

seront effectivement réalisés par les entreprises annoncées au préalable. Il

veillera à ce qu'il n'y ait pas de sous-traitance ultérieure, auquel cas il en

informera la D.T. (…)"

D.

L'autorité intimée a organisé une visite des lieux où

doivent se réaliser les travaux objets du marché public. Neuf entreprises y ont

participé, dont le consortium qui a en définitive remporté le marché, mais pas

la recourante.

E.

Le 3 avril 2006, à l'échéance du délai imparti pour

déposer les soumissions, l'autorité intimée a procédé à leur ouverture,

opération qui a fait l'objet d'un procès-verbal. Il ressort de ce document que X._________________

SA a présenté l'offre financièrement la plus avantageuse, avec un prix de 2'322'940.30

fr, alors que la société Y.___________________ SA, qui obtiendra le marché, a

présenté une offre à hauteur de 2'449'977.45 francs, soit la seconde offre la

plus avantageuse.

Le 10 avril 2006, l'autorité intimée s'est adressée

aux soumissionnaires de la manière suivante :

"Après avoir contrôlé les soumissions concernant le pont

sur la Petite Glâne, je vous prie de bien vouloir me préciser si dans la dépose

et remise en place de la conduite provisoire, la réfection de la protection,

qui est à mon avis en très mauvais état, est incluse, soit :

Fourniture et pose de :

-

isolation de la conduite

-

tôle de protection galvanisée

Si tel n'est pas le cas, je vous prie de bien vouloir me

communiquer le prix complémentaire. (…)"

Sur le document adressé à la recourante, les

passages manuscrits suivants ont été ajoutés :

"Remarque : 1. Cette conduite est l'alimentation en eau

potable du village – Les coupures nécessaires seront donc de très courte

durée.

2. Dans

vos prix de soumission la pos. 9.7 page 15 n'est pas remplie. À nous

communiquer s.v.p."

Par correspondance du 21 avril 2006, la recourante a

notamment déclaré, en réponse à l'envoi précité, que 4 postes de son offre comportaient

une erreur de "calculation (sic) liée à l'insertion des prix de

fourniture". Elle a demandé de pouvoir modifier les prix déposés et a

joint des documents rectificatifs.

F.

Les documents de soumissions transmis par la recourante au

Syndicat d'améliorations foncières l'ont été au nom de X._________________ SA,

succursale de 3.*************. Toutefois, certaines attestations ont été établies

au nom d'autres sociétés : celle relative au payement de l'impôt fédéral direct

et celle relative au payement de l'impôt à la source, qui a été établi pour X._________________

Fribourg SA, société qui, comme mentionné supra, n'existe plus depuis 2004.

L'attestation du payement des impôts communaux a été établie au nom de X._________________

Suisse SA. L'attestation du payement de la taxe sur la valeur ajoutée a été

établie au nom de X._________________ Suisse Holding SA, ****************,

société qui a en réalité son siège à ************* et qui ne dispose pas de

succursale.

Par ailleurs, les documents relatifs à la

présentation de l'entreprise concernent X._________________ Fribourg SA, qui,

comme mentionné supra, n'existe plus depuis 2004. Ils présentent aussi un

organigramme "du groupe", dans lequel apparaît X._________________

Suisse SA, alors que d'autres pages de la même présentation font référence à X._________________

SA. Au titre des références, la recourante a indiqué qu'elle réalisait des

travaux pour le syndicat d'améliorations foncières de 2.**************. Elle a

également indiqué avoir réalisé d'autres travaux d'améliorations foncières,

notamment à **************, à **************, à **************et à **************.

Le service des améliorations foncières vaudois a

toutefois indiqué à l'autorité intimée que ces derniers travaux avaient été

réalisés non pas par la recourante, mais par l'entreprise D._______________ SA.

G.

L'autorité adjudicatrice a pris contact avec le Syndicat d'améliorations

foncières de 2.**************** pour obtenir un compte-rendu des travaux

réalisés par la recourante. Par courrier du 18 avril 2006, ce dernier s'est

adressé de la manière suivante au président du syndicat d'améliorations foncières

de Grandcour :

"(…) Suite à votre visite, en date du 17 avril 2006, des

travaux exécutés par l'entreprise X._________________ SA dans le cadre du

remaniement parcellaire simplifié d'****************, et conformément à votre

demande, notre syndicat vous informe qu'il est très déçu par l'entreprise X._________________

SA.

En effet, nous avons malheureusement dû constater le manque

de professionnalisme de cette entreprise et la gestion du personnel n'a pas

répondu aux promesses faites lors de l'adjudication. Le chef de chantier était

tout à fait inexpérimenté pour un tel chantier. Quand aux machinistes, des

temporaires la plupart du temps, ils n'écoutaient jamais les ordres des

supérieurs et n'avaient aucune connaissance de la valeur des terres. La terre

végétale et la mauvaise terre ont été toutes mélangées, ceci malgré plusieurs

remarques. Les agriculteurs se feront un plaisir, pendant plusieurs

générations, de ramasser les pierres le long des chemins AF. Les bons machinistes

nous ont été retirés pour se rendre sur des chantiers plus importants. De plus,

les finitions laissent vraiment à désirer. (…)"

H.

Le 1er mai 2006, l'autorité adjudicatrice a

organisé une audition des deux soumissionnaires qui avaient présenté la meilleure

offre, soit X._________________ SA et Y.___________________, Z.___________________,

A.___________________. On extrait du procès-verbal dressé à cette occasion ce

qui suit :

"A 8h30, entreprise X._________________, représentée par

MM. E._______________ directeur et G._______________ conducteur de travaux.

C._______________ salue les participants et présente

brièvement le Syndicat.

M. E._______________ présente son entreprise et précise

qu'une succursale est actuellement en cours d'installation à 1.****************.

F._______________ présente le mode de financement des

Syndicats AF VD. Il demande ensuite quelques précisions relatives aux

références fournies par l'entreprise.

M. E._______________ précise que les bétons seront faits par D._______________

comme tous ceux cotés en référence.

Analyse du prix : B.___________________SA a demandé une

analyse pour les prix des tuyaux HDPE, la grave de fondation et les chemins

stabilisés.

Réponse X._________________ :

-

Tuyaux : il y a une erreur à la calculation (sic)

des prix. X._________________ demande la modification des prix de soumission

selon courrier du 21.04.2006.

-

Grave : confirmation des prix, sans analyse

détaillée

-

Malgré la référence claire de l'article de base et

confirmation orale de l'ingénieur, l'entreprise a calculé son prix sur la base

des matériaux cubés sur camion.

-

Stabilisation : confirmation des prix, sans analyse

détaillée

-

Provenance de la Grave : carrière d'Arvel

Planning : l'entreprise peut engager 2 équipes, dont une

spécialement pour le pont. L'entreprise s'engage à s'adapter aux vœux du

Syndicat.

Organisation

Conducteur des travaux : M. G._______________

Contremaître : ***************

Machiniste : idem Syndicat *****************

Dalles béton : entreprise D._______________

Stabilisation : in situ par ***************** (év. X._________________)

Fourniture béton : pas encore définit (offre de ************

de *************)

Fourniture tuyaux : pas encore défini

Pont/partie préfabriquée : **************

Pont/pieux : ****************

Pont/le solde : soit D._______________, év. X._________________

CONSTRUCTION DU PONT : Le bureau **************** a demandé

une analyse de prix concernant le déplacement de la conduite d'eau.

L'entreprise qui s'est trompée dans sa calculation (sic) demande la correction

du prix. L'entreprise qui avait également oublié de remplir la position pour

construction d'un perré annonce son prix.

Sous-traitance : appareilleur pas encore défini.

REFERENCES

Mise à part le Syndicat d'***************, où l'entreprise X._________________

était présente en tant que telle, tous les autres syndicats cités en références

ne concernent que l'entreprise D._______________, parfois seule, parfois en

consortium.(…)"

I.

L'autorité adjudicatrice a établi un tableau présentant

les notes attribuées à la recourante et à l'entreprise qui a remporté le marché

:

Critère

X. ____________SA

Ass. Y.___/Z.___/A.____

Prix

2'342'347.79

2'449'977.45

Note attribuée

5

4.37

Pondération du critère

70

70

Nombre de points

350

305.87

Organisation pour l'exécution du marché

3

5

Pondération

8

8

Nombre de points

24

40

Qualité technique de l'offre

4

5

Pondération

6

6

Nombre de points

24

30

Organisation de base du candidat

5

5

Pondération

8

8

Nombre de points

40

40

Références du candidat

1

5

Pondération

8

8

Nombre de points

8

40

Total des points

446.00

455.87

Classement

2

1

Le 3 mai 2006, X._________________ SA a adressé une

télécopie au Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour pour l'informer

qu'en définitive, elle maintenait les prix déposés à l'ouverture des offres et

que les modifications subséquentes devaient être considérées comme non avenues,

sauf en ce qui concerne le prix complémentaire relatif à la soumission pour le

pont sur la Petite Glâne. L'autorité intimée n'a pas tenu compte de ce dernier

courrier.

J.

Le 4 mai 2006, l'autorité adjudicatrice a informé la

recourante que le consortium Y.__________________/Z.___________________/A.___________________

s'était vu adjuger le marché.

Suite à sa requête, la recourante a reçu le 8 mai

2006 le tableau présentant les notes qui lui ont été attribuées.

A sa demande, la recourante a été reçue par

l'autorité intimée le 11 mai 2006, qui lui a donné des informations

complémentaires concernant les notes qui lui ont été attribuées.

K.

Par acte du 15 mai 2006, X._________________ SA a saisi le

Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes avec dépens :

I. Le recours est

admis

Partant, la décision d'adjudication concernant le marché

litigieux "chemins, assainissement et construction d'un pont" rendue

le 4 mai 2006 par l'autorité intimée est annulée.

Principalement:

II. Le marché litigieux "chemins, assainissement et

construction d'un pont" est adjugé à la recourante pour le prix de son

offre du 3 avril 2006, soit 2'322'940.30 francs TTC.

Subsidiairement :

III. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle évaluation des offres de l'adjudicataire et de la recourante pour

décision d'adjudication en faveur de la recourante.

Plus subsidiairement :

IV. Il est constaté que les décisions d'adjudication et

d'exclusion rendues le 4 mai 2006 par l'autorité intimée sont illicites.

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de

l'avance de frais de 3'000 francs requise par le Tribunal.

Le consortium Y.___________________ SA / Z.___________________

Contructions SA et A.___________________ SA s'est déterminé sur le recours le

26 juin 2006, concluant à son rejet.

L'autorité intimée en a fait de même le 27 juin

2006.

Le juge instructeur du Tribunal de céans a rendu une

décision incidente le 28 août 2006, octroyant l'effet suspensif au recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

15 septembre 2006.

Y.___________________ SA et consorts ont déposé des

déterminations complémentaires le 2 octobre 2006.

L'autorité intimée a répliqué par acte du 6 octobre

2006.

Le Tribunal de céans a tenu une audience le 3

novembre 2006 en présence des parties. A cette occasion, les témoins suivants

ont été entendus :

-

*******************, qui a en substance déclaré qu'il

s'était occupé du chantier du syndicat d'améliorations foncières de

2.**************, en sa qualité de conducteur de travaux engagé par la

recourante. Il a repris la direction de ce chantier au début de l'année 2006.

Il a admis que des fissures avaient été repérées sur les chemins bétonnés, tout

en indiquant que ce problème pouvait être traité. Un autre chemin présentait

des ondulations, mais avait été accepté par le maître de l'ouvrage. Quant au

tri des terres, il a également admis qu'il y avait eu des erreurs l'année

précédente, mais que les zones en question ont été traitées mécaniquement et

que de la terre végétale avait été apportée.

-

*************** qui a indiqué que c'était la première fois

qu'il travaillait avec la recourante. Dans un premier temps, le chef de

chantier et le contremaître étaient capables et formés. Puis, ils ont été

remplacés par des personnes qui n'avaient pas assez d'expérience. Les

machinistes n'étaient pas assez formés et les terres ont été mélangées

systématiquement, malgré des remarques répétées. Il a confirmé qu'en avril

2006, les travaux n'étaient pas satisfaisants et les délais n'avaient pas été

maintenus. Par ailleurs, le bureau technique mis en œuvre pour assurer le suivi

des travaux s'est rendu plusieurs fois par semaine sur place, voire plusieurs

fois par jour lors de la pose des dalles.

-

****************, Président du syndicat d'améliorations

foncières de 2.************** a confirmé que le point le plus

"rageant" pour son syndicat a été le mélange des terres. En avril

2006, il ne pouvait en tout cas pas recommander la recourante. Il a encore

indiqué que les chemins bétonnés présentent des vagues et que ce défaut est

dérangeant pour l'exploitation. Il a toutefois indiqué qu'il était vrai que la

fin des travaux a été bien réalisée.

-

**************, qui a déclaré avoir participé à presque

toutes les séances de chantier, a confirmé que celui-ci n'avait pas avancé

comme la direction des travaux le désirait. En 2006, les travaux ont repris en

janvier ou en février pour l'aménagement des ruisseaux, puis fin mai début juin

pour les travaux relatifs aux chemins. Il a confirmé que certains chemins

présentent des bosses et qu'il n'était pas entièrement satisfait et que le

travail aurait pu être mieux fait. Il a également relevé que la recourante

avait placé sur le chantier des machinistes temporaires qui étaient

"incapables" et qui n'écoutaient pas ce qui leur était dit.

Le Tribunal a délibéré à huis clos. Les arguments

des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Les décisions du pouvoir adjudicateur, parmi lesquelles la

décision d'adjudication, sont susceptibles de recours, ce dans un délai de dix

jours dès leur notification (art. 10 al. 1 let. d de la loi vaudoise du 24 juin

1996.

sur les marchés publics; ci-après : LVMP; RS 726.01).

La recourante fait partie des soumissionnaires qui

ont déposé une offre dans le délai imparti par l'appel d'offre. Elle a été

informée par l'autorité adjudicataire par courrier du 4 mai 2006 que son offre

n'avait pas été retenue. Son recours, déposé le 15 mai 2006, l'a dès lors été

dans le délai de l'art. 10 al. 1 let d LVMP. Il satisfait par ailleurs aux

exigences de forme de l'art. 10 al. 1 LVMP et est partant recevable à la forme.

2.

a) Conformément à l'article 11 LVMP, le recours peut être

formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (let. a), et / ou pour constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents (let. b). Le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué

(art. 11 al. 2 LVMP).

Le principe de transparence exige que le pouvoir

adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur

permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite à

obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées,

partant à l'empêcher de manipuler les règles d'appréciation qu'elle avait

posées par avance. Le marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés

à l'avance aux différents participants; en effet, la communication des critères

lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se

détermine en fonction de cette publication (cf. sur cette question,

Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics,

Institut pour le droit suisse et international de la construction, Fribourg

1999, n° 11.2; Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg

2002, p. 116). Doivent en outre être communiqués à l’avance les sous-critères

objectivement nécessaires aux soumissionnaires pour la préparation de leur

offre et qui ne sont pas inhérents aux critères de base ; les

sous-critères qui tendent uniquement à concrétiser des éléments inhérents aux

critères publiés n’ont pas à être communiqués (ATF 2P.172/2002 du 10 mars

2003.

et 2P.146/2001 et 2P.85/2001, tous deux du 6 mai 2002). En d’autres

termes, les critères doivent être compris à l’aide de l’ensemble de la

documentation remise aux soumissionnaires et c’est sur cette base qu’un

sous-critère pourra être, le cas échéant, qualifié d’inhérent ou non aux

critères auxquels il se rapporte. La doctrine a approuvé cette manière de voir

(cf. Esseiva, in DC 2003/4 p. 154 ad S38 à 41 ; en outre, selon cet

auteur, les sous-critères ne devraient être communiqués à l’avance que s’ils

sont connus de l’adjudicateur avant le dépôt des offres). Il découle enfin du

principe de la transparence que les critères annoncés – ou implicites – doivent

ensuite, lors de l’analyse des soumissions, être appliqués de manière non

discriminatoire à l’ensemble des entreprises concurrentes (cf. GE.2005.0054 du

25.

janvier 2006).

b) Le tribunal rappelle enfin qu’en matière de

marchés publics, son pouvoir d'examen varie en fonction de la nature des griefs

invoqués. Le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation

lors de l'évaluation des offres. Partant, le Tribunal administratif ne peut

contrôler qu’avec une retenue particulière l’évaluation des prestations

offertes sur la base des critères d'adjudication, s’agissant de questions

relevant de compétences techniques spéciales; en revanche, le tribunal examine

librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la

procédure d'adjudication (cf. GE.2005.0161 du 9 février 2006, et les références

citées).

Il va en revanche de soi que le pouvoir adjudicateur

doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le

principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères applicables

doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à

attribuer (voir arrêts TA GE.2003.0072, consid. 3a, bb du 28 octobre 2003 et

réf. citées).

c) Au surplus, il appartient à l'adjudicateur de

configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses

besoins; les règles susmentionnées concernent uniquement la procédure, afin

d'assurer transparence, non-discrimination et concurrence. Ainsi, même en

présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de

l'art. 38 du règlement d'application de la loi sur les marchés publics

(ci-après RMP; RSV 726.01.1), le Tribunal administratif a confirmé dans sa

jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de

tels vices n'ont pas eu de conséquences sur le résultat du marché; l'autorité

adjudicataire doit cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence

des violations de ces règles de procédure sur l'adjudication (arrêt TA

GE.2003.0072 du 28 octobre 2003, consid. 3a et réf. citées).

3.

La recourante se plaint dans un premier temps d'une

violation du principe de transparence invoquant en particulier l'absence de pondération

des sous-critères d'adjudication.

Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de

préciser, comme mentionné supra, que les critères doivent être compris à l’aide

de l’ensemble de la documentation remise aux soumissionnaires et c’est sur

cette base qu’un sous-critère pourra être qualifié d’inhérent ou non aux

critères auxquels il se rapporte. Dans l’affirmative, on n’exigera pas du

pouvoir adjudicateur qu’il communique celui-ci aux soumissionnaires

préalablement au dépôt de leurs offres. Après avoir adopté une position

différente, le Tribunal administratif s’est rallié à cette approche (cf.

GE.2003.0117 déjà cité). En revanche, l’exigence de communication préalable ne

s’étend pas à l’échelle des notes (GE.2005.0054, consid. 2c).

En l'occurrence, l'autorité adjudicataire a transmis

dans son appel d'offre et dans les documents adressés aux soumissionnaires les

critères en fonction desquels le marché serait adjugé. Il a indiqué le poids de

chaque critère et les a précisé par des sous-critères. Il est vrai que la

pondération des sous-critères n'a pas été indiquée. Toutefois, comme mentionné

supra, cette manière de faire ne porte pas le flanc à la critique. Ce moyen,

mal fondé, doit être rejeté.

4.

La recourante invoque également l'absence de motivation de

la décision d'adjudication.

Conformément à l'article 42 RVMP, l'adjudicateur

doit communiquer ses décisions par notification individuelle, sauf pour les

appels d'offre. Les décisions doivent être sommairement motivées et indiquer

les voies de recours (art. 42 al. 2 RVMP). En matière de marchés publics, la

motivation doit faire référence aux avantages décisifs de l'offre retenue et/ou

aux désavantages décisifs de celle qui a été écartée (V. Carron/J. Fournier, La

protection juridique dans la passation des marchés publics, Fribourg 2002, p.

13; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.8.2, p. 299;

GE.2005.0062, consid. 2a ).

En principe, la violation du droit d'être entendu

doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances

de succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 130 cons. 2b; 125 V 118 cons. 3;

Aubert/Mahon, op. cit., n° 7 ad art. 29 Cst., p. 269).

La jurisprudence admet toutefois une exception au

principe de la nature formelle du droit d'être entendu. Un manquement à ce

droit peut être réparé lorsque la partie lésée a eu l'occasion de s'exprimer

devant l'autorité de recours, à condition toutefois que cette dernière dispose

du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure (condition qui ne paraît

pas remplie en l'espèce au regard de l'art. 11 LVMP), et pour autant qu'il n'en

résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui doit

demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une atteinte

grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68 cons. 2; 125 I 209 cons. 9a; 107

Ia 1; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol.

II, n° 139; Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die

schweizerische Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst,

pp. 404-405; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n°

2.2.7

, p. 283 qui relève que le recours à l'exception ne se justifie que

lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de procédure).

S'agissant plus particulièrement de l'absence de motivation de la décision (ici

en cause), la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance de

ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré

de compléter ses moyens (v. P. Moor, op.cit., n° 2.2.8.4, p. 304; ATF 116 V 28

cons. 4b; FI 2003.0127 du 29 avril 2004

cons. 4c et les références citées; GE.2005.0062, consid. 2b).

Certes, la

décision de l'autorité adjudicatrice ne comprend à vrai dire aucune motivation.

Le tableau des notes transmis à la recourante le 8 mai 2006 ne permet également

pas à la recourante de se situer par rapport aux autres soumissionnaires. En

particulier ce tableau ne lui permet pas de savoir quels ont été les avantages

décisifs de l'offre retenue, puisque la recourante ne peut pas comparer son

offre, en ce qui concerne les notes attribuées, à celle de l'entreprise qui a

remporté le marché.

En revanche, la

recourante a été reçue par une délégation de l'autorité adjudicatrice le 11 mai

2006.

Il semblerait, au regard des allégations figurant dans le mémoire

complémentaire de la recourante, que des explications lui aient été données à

cette occasion, ce qui laisse penser, bien que cela ne soit pas établi à

satisfaction de droit, que les motifs de la décision aient été données par oral

à la recourante. Le vice du défaut de motivation serait ainsi réparé par les

explications données par oral pendant le délai de recours.

Quoi qu'il en

soit, l'autorité adjudicataire a déposé en cours de procédure un mémoire exposant

d'une manière complète sa position. La recourante a eu l'occasion de répliquer

par l'intermédiaire d'un conseil et d'une manière particulièrement

circonstanciée. Ainsi, même si la décision entreprise ne contient pas une

motivation suffisante au regard de la loi et de la jurisprudence, une

éventuelle violation du droit d'être entendu a été guérie en cours de procédure

(voir également GE.2006.0151, consid. 3).

5.

La recourante conteste enfin les notes qui lui ont été

attribuées. Elle invoque une violation du pouvoir appréciation de l'autorité

adjudicatrice et soutient que les notes ont été attribuées d'une manière

arbitraire.

a) Elle se plaint dans un premier temps de la note 3

à elle attribuée par l'autorité adjudicatrice au critère "Organisation

pour l'exécution du marché". On rappelle que ce critère comprenait deux

sous-critères, soit : 1. Nombre, planification et disponibilité des moyens et

ressources pour l'exécution du marché et 2. Qualification des personnes-clés

désignées pour l'exécution du marché.

L'autorité intimée justifie l'attribution de la note

3.

à la recourante par le fait que les personnes qui étaient désignées par la

recourante pour s'occuper du chantier ne pouvaient pas se prévaloir d'une expérience

en matière de travaux d'améliorations foncières, si ce n'est pour des

prestations fournies sur le chantier de 2.**************. Par ailleurs, les

représentants de la recourante auraient minimisé les spécificités du chantier

objet de la procédure. Ces lacunes se retrouveraient d'ailleurs dans les

erreurs de calculs qui figurent dans les documents de soumission remis par la

recourante. A l'inverse, toujours d'après l'autorité intimée, les personnes

mises à disposition par le consortium qui s'est vu adjuger le marché

disposaient d'une large expérience dans le domaine des travaux d'améliorations foncières.

L'examen des documents de soumission de la

recourante et du consortium qui s'est vu adjuger le marché confirme la position

de l'autorité intimée. Les personnes indiquées par la recourante comme étant

celles qui allaient s'occuper du chantier ne peuvent en effet pas se prévaloir

d'une quelconque expérience en matière de travaux d'améliorations foncières,

alors qu'il est vrai que le consortium qui a remporté le marché peut se

prévaloir d'une importante expérience dans ce genre de travaux. Dans ces

circonstances, et dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont il jouit, rien

ne permet au Tribunal de céans d'affirmer que l'appréciation de l'autorité

intimée serait insoutenable.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

b) La recourante invoque également le fait que les

critères d'adjudications relatifs au critère "Qualité technique de

l'offre" auraient été transformés par l'autorité intimée.

Certes, dans le document de soumission de base, la

description sommaire du critère "qualité technique de l'offre" est

"qualité et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution

du marché". Toutefois, ce document indique expressément que "les

éléments de détails demandés pour permettre l'évaluation des critères sont

précisés dans le document "Barème de pondération des critères de base

utilisés pour des travaux de construction" (annexe 1). Ce document

mentionne, sous "qualités techniques de l'offre" les points suivants

: Critère : Qualification des sous-traitants et des fournisseurs directs prévus

pour l'exécution du marché; libellé générique : Fiche de présentation des

sous-traitants en terme de compétence, d'expériences et de capacité à exécuter

une part prépondérante ou techniquement importante de l'exécution du marché.

Or, la recourante ne soutient pas ne pas avoir reçu

le document intitulé "Barème de pondération des critères de base utilisés

pour des travaux de construction" et que, partant, elle aurait été soumise

à un régime différent des autres soumissionnaires, contrairement au principe de

l'égalité de traitement. Elle ne soutient également pas que cette différence

entre les deux documents a influencé d'une manière ou d'une autre la soumission

qu'elle a déposée et la note qui lui a été attribuée. Au contraire, elle

indique dans son mémoire complémentaire qu'elle ne conteste pas "la

notation du critère 3.1" (no 40, p. 9 du mémoire) et qu'elle "n'avait

pas à être pénalisée par le pouvoir adjudicateur, qui lui a attribué à juste

titre la note de 4" (no 113, p. 22 du mémoire). Dans ces conditions, le

Tribunal de céans ne voit pas en quoi l'irrégularité invoquée serait de nature

à modifier la décision d'adjudication. Dès lors, ce grief doit être rejeté.

c) La recourante conteste également la note 1 qui

lui a été attribuée au critère Références du candidat ou du soumissionnaire.

L'autorité intimée soutient que cette note est

justifiée en raison du fait que la seule référence dont la recourante peut

vraiment se prévaloir concerne les travaux réalisés pour le syndicat d'améliorations

foncières de 2.**************, les autres références qu'elle a indiquées

concernent des travaux exécutés par d'autres sociétés, certes faisant partie du

même groupe qu'elle. Par ailleurs, au moment où l'autorité intimée s'est

renseignée sur les travaux précités, ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de

satisfaisants.

Il convient de relever dans un premier temps que la

documentation fournie par la recourante a l'appui de sa soumission présente une

certaine confusion entre différentes sociétés : certains documents concernent

la société X._________________ Fribourg SA, qui n'existe plus depuis 2004,

d'autres documents concernent X._________________ Suisse Holding ou X._________________

Suisse SA (organisation du groupe). En revanche, contrairement à ce que soutient

la recourante, les documents précités ne permettent pas de dire que

l'entreprise D._______________ SA fait partie du même groupe que l'entreprise

recourante X._________________ SA.

Il est certes vrai que le document

"Organisation pour l'exécution du marché" présentée par la recourante

avec les documents de soumission mentionne la société D._______________ SA dans

la rubrique "travaux revêtements béton". Cette simple mention ne

permet toutefois pas à la recourante de s'approprier les références d'une

société sous-traitante. Par ailleurs, lors de leur audition par le Syndicat,

les représentants de la recourante ont clairement indiqué que X._________________

SA n'apparaissait en tant que telle que sur le chantier de 2.**************.

Dans cette mesure, il n'apparaît pas insoutenable aux yeux du Tribunal que

l'autorité intimée n'ait pas pris en compte les références présentées par la

recourante qui ne se référaient pas à des travaux qu'elle a elle-même réalisé.

En ce qui concerne les travaux réalisés par la

recourante pour le syndicat d'améliorations foncières de 2.**************, il

ressort des témoignages que ceux-ci n'ont pas apporté satisfaction, à tout le

moins au moment où le marché objet de la présente procédure a été adjugé. En

effet, il ressort des dépositions de tous les témoins entendus par le Tribunal

que des erreurs ont été commises sur le chantier de 2.************** : les

terres ont été mélangées et des chemins bétonnés ont été réalisés avec des

fissures et des bosses. Plusieurs témoins ont également rapporté d'importants

problèmes de communications avec les ouvriers de la recourante. Dans ces

conditions, rien n'empêchait l'autorité intimée d'attribuer la note 1 à la

recourante et le Tribunal de céans, qui jouit d'un pouvoir d'appréciation limité

en la matière, ne saurait remettre en cause cette note qui n'apparaît pas

arbitraire.

La note attribuée au consortium qui a remporté le

marché n'apparaît également pas arbitraire dans la mesure où plusieurs

entreprises qui le forme ont pu se prévaloir d'une importante expérience en

matière de travaux d'améliorations foncières.

En définitive, ce grief doit être également rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours formé par X._________________ SA. Succombant, la recourante devra

s'acquitter des frais de la procédure, qui comprennent, par 226.80 francs, les

frais d'assignation des témoins. La recourante payera également la somme de

2'500 francs à titre de dépens à l'autorité intimée ainsi qu'au consortium qui

a emporté le marché, ces derniers ayant procédé par l'intermédiaire de

mandataires professionnels.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Syndicat d'améliorations foncières de

Grandcour du 4 mai 2006 est maintenue.

III.

La recourante s'acquittera d'un émolument judiciaire de

5'226 fr. 80 (cinq mille deux cent vingt-six francs et huitante centimes).

IV.

X._________________ SA versera au Syndicat d'améliorations

foncières de Grandcour et au consortium Y.___________________ SA, Z.___________________

Constructions SA et A.___________________ SA la somme de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs chacun, à titre de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.