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Décision

GE.2006.0084

TA - GE.2006.0084 - 2006-09-06 - X.__________/Municipalité de Bex, Y.____________

6 septembre 2006Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pour augmenter la capacité du réseau de distribution de

l’eau, la commune de Bex a entrepris divers travaux, parmi lesquels la création

d’un réservoir. Par avis publié dans la Feuille d’avis officielle du 21 février

2006, la commune a lancé un appel d’offres, selon la procédure ouverte, portant

notamment sur la fourniture d’une conduite d’eau potable, en fonte, pour une

longueur de 3,8 km. Le dossier d’appel d’offres (ci-après: le cahier des

charges, CdC), précise les types de conduites à livrer, tant pour l’adduction

que la distribution, ainsi que leur longueur (ch. 2 CdC). S’agissant des conditions

d’utilisation, il est indiqué que les «conduites seront posées en fouille dans

les sols rencontrés, sans nappe phréatique, mais avec présence de courants

vagabonds, ce qui rend nécessaire un revêtement extérieur présentant une bonne

isolation électrique, ainsi que des raccords entre les tuyaux isolés

électriquement » (ch. 5 CdC). Le CdC énonce cinq critères d’adjudication,

soit le coût (critère n°1), le type et la qualité du revêtement extérieur des

conduites et des pièces spéciales (critère n°2), la série K du tuyau et du type

de verrouillage proposés (critère n°3), le type et la qualité du revêtement

intérieur des conduites et des pièces spéciales (critère n°4) et les systèmes

de contrôle de la qualité prévus (critère n°5). Le critère n°1 compte pour 60%,

le critère n°2 pour 16%, le critère n°3 pour 10%, le critère n°4 pour 8% et le

critère n°5 pour 6%. Pour le critère n°1, la note de l’offre se calcule de la

manière suivante: la note maximale est multipliée par le prix offert le plus

bas, puis divisée par le prix de l’offre en question. Pour les critères n°2 à

5, l’offre est notée sur une échelle allant de 0 à 3; la note 0 correspond à

une offre insuffisante, la note 1 à une offre moyenne, la note 2 à une offre

bonne et la note 3 à une offre excellente. Le CdC est complété par un

formulaire relatif à la série de prix et au devis estimatif.

B.

Le 24 mars 2006, le mandataire de la commune, l’ingénieur Z._________________,

a aménagé une visite des lieux à l’intention des soumissionnaires et des corps

de métier. A._________________, représentant de la société X._________________

(ci-après: X._________________), a demandé s’il était possible de présenter des

variantes n’incluant pas de cordons de soudure, ce à quoi il a reçu une réponse

affirmative.

Dans le délai prescrit, la commune a reçu, pour le

marché relatif à la fourniture des conduites, cinq offres, soit celle de X._________________,

ainsi que des sociétés Y._________________(ci-après: Y._________________), B._________________,

C._________________et D._________________. Cette dernière, incomplète, a été

écartée d’emblée. La procédure s’est poursuivie pour les autres soumissionnaires.

X._________________ a présenté une offre composée uniquement de trois

variantes, désignées sous les rubriques ***************, ***************** et ***************.

Une commission formée de MM. E._________________et F._________________, membres

de la Municipalité, ainsi que de MM. G._________________, ingénieur communal,

et Z._________________ (ci-après: la commission d’évaluation), a procédé à

l’ouverture et à l’évaluation des offres. Selon le rapport établi le 21 avril

2006 à l’intention de la Municipalité, l’offre de Y._________________ a reçu

287 points, celle de C._________________272 points, celle de X._________________

***************** 240 points, celle de X._________________ **************** 238

points et celle de B._________________ 224 points. L’offre X._________________ ****************

n’a pas été évaluée. Le 1er mai 2006, la Municipalité a octroyé le marché à Y._________________,

pour le prix de 1'088'955,50 fr. Cette décision a été communiquée aux

soumissionnaires le 10 mai 2006.

C.

X._________________ a recouru, en concluant principalement

à l’annulation de la décision de la Municipalité et à l’adjudication du marché

en sa faveur, pour la variante ****************, subsidiairement pour la

variante ****************. A titre encore plus subsidiaire, elle conclut au

renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision. Elle a requis

l’effet suspensif, lequel a été accordé à titre provisoire. Elle se plaint, en

bref, de la violation du principe de la transparence et de l’égalité de traitement,

de la mauvaise constatation des faits, de l’excès du pouvoir d’appréciation et du

formalisme excessif. La commune propose le rejet du recours, dans la mesure de

sa recevabilité. Elle a requis la levée de l’effet suspensif. Y._________________

a renoncé à procéder, en refusant la consultation de son offre.

D.

Le juge instructeur a admis la demande d’effet suspensif

le 18 juillet 2006.

E.

Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties

ont maintenu leurs conclusions. Une audience d’instruction a eu lieu le 1er

septembre 2006, à l’issue de laquelle les parties ont renoncé à plaider ou à

déposer des déterminations complémentaires. Le Tribunal a ensuite délibéré à

huis clos et rendu l’arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La matière est régie par l’accord intercantonal

sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par

la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP; RSV 726.01) et

le règlement y relatif (RMP; RSV 726.01.1).

b) Dans le domaine des marchés publics, le pouvoir

d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L’adjudicateur

dispose d’une grande liberté d’appréciation dans l’évaluation des offres.

Partant, le Tribunal ne peut contrôler qu’avec une retenue particulière

l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication,

s’agissant de questions relevant de compétences techniques spéciales; en

revanche, le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à

assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts

GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 1b; GE.2005.0161 du 9 février 2006,

consid. 6a; GE.2002.0047 du 20 septembre 2002, consid. 2).

2.

La recourante réclame la consultation de l’offre de

l’adjudicataire, ce à quoi celle-ci s’est opposée.

Aux termes de l’art. 18 RMP, les documents fournis

par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaire et de

fabrication, sont traités de façon confidentielle (al. 1); l’adjudicateur ne

peut faire usage ou transmettre ces documents à des tiers qu’avec l’accord du

soumissionnaire concerné (al. 2). En l’occurrence, l’adjudicateur a transmis au

Tribunal l’offre de l’adjudicataire, laquelle en a refusé la consultation par

la recourante, dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal ne peut que

prendre acte de ce refus. Celui-ci ne porte toutefois pas à conséquence, car la

discussion a porté essentiellement sur l’offre de la recourante elle-même, et non

point sur celle de l’adjudicataire. L’inconvénient lié à la confidentialité des

pièces en a été réduit au point que le droit d’être entendue de la recourante

n’a pas été violé.

3.

Selon la Municipalité, l’offre de la recourante, ne

présentant que des variantes dont aucune ne répondrait au cahier des charges, serait

irrecevable.

a) Peut notamment être exclue l’offre qui n’est pas

conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours;

le soumissionnaire qui a déposé une variante doit, à côté de celle-ci, remettre

une offre correspondant à la formule de soumission (art. 32 let. k RMP). Selon

la jurisprudence, cette disposition doit être lue à la lumière de celle,

équivalente, de l’art. 22 de l’ordonnance fédérale sur les marchés publics

(OMP; RS 172.056.11), même si celle-ci n’est pas applicable en l’espèce (arrêt

GE.2000.0165 du 17 avril 2001, consid. 1, et les références citées). A teneur

de l’art. 22 OMP, dans l’appel d’offres, l’adjudicateur exige en principe une

offre globale portant sur l’ensemble des prestations à acheter (al. 1); les

soumissionnaires sont libres de présenter, en plus de l’offre globale, des

offres supplémentaires concernant des variantes; l’adjudicateur peut cependant

restreindre ou exclure cette possibilité dans l’appel d’offres (al. 1). En

l’espèce, ni l’appel d’offres, ni le cahier des charges ne limitent ou

n’excluent la présentation de variantes. Il suit de là que la recourante avait

la faculté de soumettre des variantes au pouvoir adjudicataire, ce que le

mandataire de la commune a confirmé, au demeurant, lors de l’inspection locale

du 24 mars 2006.

b) Les variantes mettent en jeu deux intérêts

publics que la législation en matière de marchés publics vise à prendre en

compte. D’un côté, il est judicieux de ménager aux soumissionnaires la

possibilité de fournir des solutions alternatives à l’adjudicateur, qui ne les

avait pas considérées de prime abord, plus abouties ou innovatrices du point de

vue technique, ou moins chères. D’un autre côté, il appartient à l’adjudicateur

de configurer le marché à sa guise, en fonction de ses besoins. Afin de

garantir un juste équilibre entre ces deux intérêts publics, la faculté de

présenter des variantes ne dispense pas le soumissionnaire de l’obligation de présenter

parallèlement une offre répondant aux exigences de l’adjudicateur (ATF 2P.164/2002

du 27 novembre 2002, consid. 3.3.1 et 2P.322/2001 du 11 septembre 2002, consid.

3.

; dans le même sens, cf. la décision rendue le 22 janvier 2001 par la

Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, JAAC 65.78). Une

autre solution reviendrait à reconnaître au soumissionnaire le droit de

modifier l’objet du marché, ce qui ne saurait être admis (cf. par exemple,

arrêt GE.2006.0011 du 22 mai 2006).

c) Il reste à examiner si l’une ou l’autre des

variantes **************** et **************** répond à l’appel

d’offres et au cahier des charges.

aa) Le marché litigieux concerne la fourniture d’une

conduite d’eau potable en fonte ductile avec pièces spéciales pour l’adduction

et la distribution d’eau (ch. 4a de l’appel d’offres; ch. 2 CdC). Le cahier des

charges précise que la présence de courants vagabonds rend nécessaire un

revêtement extérieur présentant une bonne isolation électrique, ainsi que des

raccords entre les tuyaux isolés électriquement (ch. 5 CdC). Le formulaire relatif

à la série de prix, joint au cahier des charges, donne une liste détaillée des

tuyaux de la conduite, lesquels devront présenter un diamètre de 100, 200, 400

et 700mm, une longueur de 6m, 5m, 3m ou 1m, être droits ou coudés, présenter un

ou deux cordons de soudure, ou pas de cordon de soudure (ch. 1.1 à 1.9, 1.17 à

1.

, 2.1 à 2.12, 2.15 à 2.21, 2.24 à 2.30). Est également requise la

fourniture de verrouillages, pour emboîtement auto-étanche (ch. 1.12 et 1.13,

1.29

et 1.30, 2.13 et 2.14, 2.22, 2.31), des tés à trois brides, dont certains

coudés (ch. 1.14 à 1.16, 1.31 et 1.32, 2.15 et 2.16, 2.23, 2.32), ainsi que du

matériel d’assemblage (ch. 3).

bb) Les produits proposés par la recourante présentent

deux particularités, l’une liée au revêtement extérieur des tuyaux, l’autre au

système de verrouillage.

Le revêtement extérieur du tuyau en fonte ductile

est composé de trois couches superposées de peau de recuit, de zinc et de polyéthylène

extrudé – soit une matière plastique obtenue par polymérisation de l’éthylène,

solide, translucide et thermoplastique. La présence de polyéthylène vise à

assurer une «isolation diélectrique totale» entre la conduite et le sol. La

différence entre la variante **************** et **************** tient au fait

que pour la seconde, le revêtement en polyéthylène est renforcé.

L’assemblage, l’emboîtement et le verrouillage des

tuyaux se fait par le moyen d’une bague de verrouillage dénommée «3.****************»

(ci-après: 3.****************). Un joint («4.****************») est placé dans

la chambre d’étanchéité arrière de la bague de verrouillage, sur laquelle

s’emboîtent les tuyaux. Il n’y a pas de cordons de soudure.

En outre, la recourante a proposé la fourniture de

tuyaux d’une longueur de 6m uniquement. Subséquemment, elle n’a pas rempli le

formulaire de la série de prix pour ce qui concerne les tuyaux d’une longueur

de 5m, 3m et 1m (ch. 1.3 à 1.5, 1.19 à 1.21, 2.4 à 2.6). La recourante a

confirmé qu’il s’agissait là d’un manquement délibéré, autorisé par le

mandataire de la commune. Elle a expliqué que la fonction des tuyaux courts

était d’éviter des travaux, toujours délicats, de coupe et d’adaptation des

tuyaux sur le chantier. Or, les tuyaux proposés pouvaient être coupés, adaptés

au millimètre près, et emboîtés sans soudure, selon le système 3.****************.

La recourante en a conclu que le matériel préconisé était plus fiable et moins

cher.

cc) Quoi qu’il en soit, aucune des deux variantes

présentées ne répond aux spécifications techniques du cahier des charges, au

point que l’on ne se trouve pas en présence de variantes d’exécution, mais d’un

projet différent. La recourante ne le conteste pas sérieusement, au demeurant.

Elle a confirmé, lors de l’audience du 1er septembre 2006, qu’elle

aurait pu présenter une offre de base, si cela lui avait été demandé. Cet

argument n’est pas déterminant, car il revient à inverser les rôles de

l’adjudicateur et du soumissionnaire. Celui-ci doit se conformer aux exigences

du marché sans que cette obligation, allant de soi, doive lui être rappelée. L’offre

de la recourante, ne comportant que des variantes, était ainsi irrecevable.

d) Dans sa réplique du 11 août 2006, la recourante expose

qu’en soulevant le moyen de l’irrecevabilité de son offre dans le cadre du

recours, alors que la commission d’évaluation est entrée en matière et a examiné

les variantes proposées, la commune aurait agi de manière contradictoire (« venire

contra proprium factum »), en violation du principe de la bonne foi.

aa) Celui-ci impose à l'Etat et aux citoyens de se comporter de manière loyale dans leurs relations mutuelles (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 11 Cst./VD; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement

propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des

conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 124 II

265.

consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège également le citoyen dans la confiance légitime

qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration

(ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125/126; 126 II 377 consid. 3a p. 387, et les

arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage

contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il

se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait

modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment

où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31

consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

bb) La recourante se prévaut des assurances données lors de l’inspection

locale du 24 mars 2006 par l’ingénieur Z._________________. Agissant par mandat de la Municipalité, celui-ci est intervenu de manière concrète vis-à-vis du représentant de la

recourante, qui était en droit de se fier à un renseignement sur la base duquel elle a présenté son offre.

Lors de l’audience du 1er

septembre 2006, l’ingénieur Z._________________ a confirmé avoir indiqué à A._________________

que la recourante était libre de soumettre des variantes à l’adjudicateur. Ce

renseignement ne signifiait pas pour autant que la recourante était libre de ne

présenter que des variantes et se dispenser de l’obligation de formuler une

offre de base. Au demeurant, A._________________ n’a pas prétendu avoir posé

une question explicite en ce sens, ni, partant, reçu une réponse positive à ce

sujet.

e) Il suit de là que l’offre de la

recourante, irrecevable, aurait dû être écartée d’emblée. Or, plutôt que

d’agir de la sorte, la commission d’évaluation a continué la procédure pour

cette offre. Par des comparaisons difficiles - et, pour une part, irrégulières

(cf. consid. 7a ci-dessous) -, la commission d’évaluation a intégré les

variantes **************** et **************** dans son examen, les écartant au

terme de son appréciation finale. Sur ce point, la procédure suivie prête le

flanc à la critique, à cause de la position louvoyante de l’autorité intimée.

Celle-ci aurait pu s’éviter ces difficultés si elle avait pris la précaution de

régler de manière claire et nette la question des variantes par un jeu de

questions et de réponses adressées à l’ensemble des soumissionnaires, ou par

l’ouverture d’une phase de clarification des offres. Ni l’appel d’offres, ni le

cahier des charges n’évoquaient les variantes. Si la commission d’évaluation était

intéressée à se voir proposer des procédés différents de celui retenu initialement,

elle devait évoquer cette possibilité soit dans l’appel d’offres, soit

ultérieurement, en attirant l’attention de tous les soumissionnaires (et non

seulement de la recourante) sur ce point. Il ressort des déclarations des

représentants de la Municipalité à l’audience que la commission d’évaluation

est entrée en matière sur les propositions de la recourante, «pour voir» en

quelque sorte, avant de se raviser après coup. Ce mode de faire n’est pas

admissible, car contraire à la fois au principe de la transparence du marché et

à l’égalité de traitement entre les soumissionnaires.

4.

Dans sa réplique du 11 août 2006, la

recourante reproche à la Municipalité d’avoir configuré le marché de telle

manière qu’il ne pouvait être adjugé qu’à Y._________________. Elle y voit un

détournement des règles de procédure régissant les marchés publics.

a) On distingue généralement quatre

types de procédure d’adjudication: la procédure ouverte (applicable en

l’occurrence, selon l’appel d’offres); la procédure sélective; la procédure sur

invitation et la procédure de gré à gré, où l’adjudicateur adjuge le marché

directement à un soumissionnaire, sans passer par l’appel d’offres (art. 12

AIMP et 7 LVMP). Aux termes de l’art. 12bis AIMP, les marchés soumis aux

traités internationaux peuvent, au choix, être passés selon la procédure

ouverte ou sélective et, lorsque les traités le prévoient, selon la procédure

de gré à gré (al. 1); les marchés non soumis aux traités internationaux peuvent

en outre être passés selon la procédure sur invitation ou de gré à gré, selon

l’annexe 2 à l’AIMP (al. 2). L’art. 7a al. 1 et 2 LVMP a une teneur analogue.

L’art. 12bis al. 3 AIMP permet aux cantons d’abaisser les valeurs seuils non

soumis aux traités internationaux. L’art. 7a al. 3 LVMP délègue au Conseil

d’Etat les conditions du choix de la procédure. L’art. 8 RMP soumet à des

exigences strictes la procédure de gré à gré.

En l’occurrence, s’agissant d’un

marché non soumis aux accords internationaux, la procédure de gré à gré n’entre

pas en ligne de compte. En effet, les valeurs seuils (jusqu’à un montant de

100'000 fr. pour un marché de fournitures, selon l’annexe 2 à l’AIMP) sont

nettement dépassées, d’une part, et les conditions de l’art. 8 RMP

manifestement pas remplies, d’autre part. Le pouvoir adjudicateur n’avait dès

lors pas la possibilité de passer le marché selon la procédure de gré à gré.

Seules les voies de la procédure ouverte (empruntée en l’occurrence) ou

sélective étaient envisageables.

b) Selon la recourante, le pouvoir

adjudicateur aurait configuré le marché de telle manière, en optant pour des

spécifications techniques si précises, que seul Y._________________ aurait pu

répondre aux exigences de l’appel d’offres et emporter le marché. Elle invoque

dans ce contexte l’art. 16 al. 3 RMP, aux termes duquel l’adjudicateur ne peut

en principe exiger ou mentionner des marques de fabrique ou de commerce, des

brevets, des modèles ou des types particuliers, ni d’origine ou de fournisseurs

de produits ou de services déterminés. Le recours à des spécifications

techniques discriminatoires est en effet prohibé (art. 13 let. b AIMP et 8 let.

b LVMP; ATF 2P.282/1999 du 2 mars 2000, consid. 3a). Il est ainsi interdit de

tailler le marché sur mesure pour un soumissionnaire déterminé; le marché peut

être réalisé de diverses manières et chaque soumissionnaire doit pouvoir

concourir avec ses qualités propres (arrêt GE.2000.0039 du 5 juillet 2000,

consid. 4dd).

c) Rien ne permet de penser que la commune

aurait défini le cahier des charges de telle manière que seul Y._________________

aurait pu concourir et emporter le marché. Preuve en est que d’autres

soumissionnaires que la recourante et l’adjudicataire ont présenté des offres

répondant au cahier des charges. Sans doute la commune a-t-elle restreint le

cercle des soumissionnaires en exigeant que les tuyaux en fonte ductile soient

raccordés par des cordons de soudure, excluant ainsi les entreprises qui, à

l’instar de la recourante, fournissent des conduits emboîtés entre eux, sans

cordons de soudure. Ce choix, que la commune justifie au regard de la topographie

particulière des lieux et spécialement, de la présence de courants vagabonds en

sous-sol, peut paraître discutable. Il relève cependant de la marge

d’appréciation réservée au pouvoir adjudicateur selon la jurisprudence qui

vient d’être citée. La comparaison que la recourante fait avec d’autres travaux

pour l’exécution desquels les conduits qu’elle propose ont été retenus, n’est

pas décisive pour elle-même, faute pour la recourante de démontrer que dans des

situations identiques à celle du secteur considéré, on a pu renoncer à

l’exigence de cordons de soudure. La solution retenue par la commune, même

contestable, n’en est pas arbitraire pour autant.

5.

Le principe de la transparence impose au pouvoir

adjudicateur d’énumérer par avance et dans l’ordre d’importance tous les

critères pris en considération pour l’évaluation des soumissions, afin de

prévenir le risque d’abus et de manipulation; l’adjudicateur reste libre

d’attacher plus d’importance à certains critères plutôt qu’à d’autres, pour

autant qu’il le fasse savoir préalablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p.

101/102; arrêt 2P.4/2000 du 26 juin 2000, consid. 4d ; arrêt GE.2005.0161

du 9 février 2006, consid. 7a, et les références citées). En principe,

le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement

la plus avantageuse (art. 37 al. 1 RMP; art. 13 al. 1 let. f AIMP). Cette

notion, centrale en matière de marchés publics (ATF 130 I 241 consid. 6.3 p.

253.

; 129 I 313 consid. 9.2 p. 327; arrêts GE.2005.0212 du 2 juin 2006,

consid. 2b; GE.2005.0053 du 23 août 2005, consid. 2a), veut que l’emporte

l’offre qui, sans être nécessairement la moins chère, garantit à

l’adjudicateur, dans le cadre d’une appréciation économique globale, le

meilleur rapport entre le prix et la prestation (arrêts GE.2005.0212 du 2 juin

2006, consid. 2b; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6b, GE.2005.0062 du

19.

août 2005, consid. 3b/aa, et GE.1999.0143 du 17 novembre 2000). Quant au

principe de l’égalité de traitement, ancré à l’art. 1 al. 3 let. b AIMP et 3

al. 1 let. b LVMP, il commande que les critères d’évaluation soient fixés, puis

appliqués, selon les caractéristiques du marché à adjuger, et les notes

attribuées selon des critères objectifs et vérifiables (ATF 125 II 86 consid.

7c p. 100/101; arrêts GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 3b; GE.2005.0161 du

9.

février 2006, consid. 6b; GE.2004.0069 du 7 décembre 2004, consid. 2c;

GE.2003.0117 du 20 avril 2004, consid. 1b; GE.2003.0038 du 4 juillet 2003,

consid. 1b; GE.2003.0018 du 27 mai 2003, consid. 1).

L'adjudicateur dispose d'une grande

liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure (arrêts GE.2004.0190

du 13 juin 2006; GE.2001.0076 du 29 octobre 2001; GE.1999.0135 du 26 janvier

2000). Le Tribunal s’impose une certaine retenue et laisse à l’adjudicateur une

latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la

norme exige des connaissances techniques (arrêts GE.2004.0190 du 13 juin 2006; GE.2000.0039

du 5 juillet 2000; GE.1999.0142 du 20 mars 2000, et les références citées). Ce

pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement

s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation,

partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation

d'application, que le Tribunal intervient. Il va en revanche de soi que le

pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes

(notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les

critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des

spécificités du marché à attribuer (arrêts GE.2004.0190,GE.2000.0039 et GE.1999.0135,

précités). Pour le surplus, il appartient à l'adjudicateur de configurer le

marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses besoins.

Aussi, une éventuelle violation du principe de transparence n’entraîne

l’annulation de l’adjudication que pour autant que les vices constatés ont

influé sur le résultat (arrêts GE.2004.0190 et GE. 2000.0039, GE.1999.0142 et GE.1999.0135

du 26 janvier 2000, précités).

6.

Hormis l’appréciation du critère du

prix (critère n°1) qui se fait selon une formule mathématique indiquée dans le

cahier des charges, ni l’appel d’offres, ni le cahier des charges ne précisent

la méthode de notation des critères qualitatifs n°2 à 5. Dans sa réponse au

recours, la Municipalité a expliqué à ce propos que chaque membre de la

commission d’évaluation avait apprécié séparément la qualité des offres, la

note étant fixée à la moyenne de ces appréciations. Sur les tableaux d’évaluation

du 21 avril 2006, relativement aux critères n°2 à 5, sont mentionnées, en

regard de chaque note attribuée, les initiales des membres de la commission. La

question de savoir si cette méthode est en tant que telle prohibée (cf. l’arrêt

GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 7), souffre de rester indécise, eu égard

au sort de la cause.

a) Du droit des parties d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD), découle l’obligation pour

l'autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa

décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia

107.

consid. 2b p. 109). Sans être tenue de discuter de manière détaillée tous

les arguments soulevés devant elle, ni de statuer séparément sur chacune des

conclusions qui lui sont présentées, l’autorité peut également limiter son

examen aux questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid.

2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrêts cités). Dans le

domaine des marchés publics, l’art. 42 RMP concrétise ces principes, en

prévoyant que les décisions de l’adjudicateur sont sommairement motivées et

indiquent la voie de recours (al. 2) et en précisant que sur requête,

l’adjudicateur donne au soumissionnaire évincé les motifs essentiels pour

lesquels son offre n’a pas été retenue (let. a), ainsi que les caractéristiques

et avantages de celle adjugée (let. b).

b) Ni le rapport d’évaluation du 21 avril 2006, ni

la décision d’adjudication ne répondent à ces exigences, car ils ne contiennent

aucun élément permettant au soumissionnaire de saisir le raisonnement retenu

par la commission d’évaluation relative aux critères n°2 à 5. La mention des

initiales des membres de la commission révèle simplement l’aboutissement de

leur réflexion, mais pas le cheminement de leur pensée, ce qui prive le

soumissionnaire de la possibilité de vérifier le bien-fondé du raisonnement qui

a conduit à la notation. Le droit d’être entendu de la recourante a été violé

sur ce point.

c) Cela ne conduit toutefois pas à l’annulation de

la décision attaquée sur ce point. En effet, la violation du droit d'être

entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 130 II 530

consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et les

arrêts cités). Tel est bien le cas en l’espèce, s’agissant de la vérification

des aspects formels de la décision d’adjudication (cf. consid. 1b ci-dessus).

En l’occurrence, la recourante a trouvé dans la réponse au recours les éléments

qui ont conduit la commission d’évaluation à fixer les notes pour les critères

n°2 à 5 comme elle l’a fait. Elle a eu l’occasion de se déterminer à ce sujet

dans sa réplique, ainsi qu’à l’audience du 1er septembre 2006 (cf. arrêt

GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 3).

7.

La recourante conteste l’évaluation

de son offre par le pouvoir adjudicateur.

a) S’agissant du critère n°1, le prix

de l’offre de la recourante selon la variante ***************** est de

980'603,20 fr., selon la variante ***************** de 1'066'532,50 fr. Le prix

de l’offre de Y._________________ est de 1'122'061 fr. Ces prix comprennent la

part relative à la TVA. Eu égard au fait que les offres de la recourante

n’incluaient pas la fourniture de tuyaux d’une longueur inférieure à 6m, ni de

frais de soudure, comme on l’a vu, la commission d’évaluation a procédé à

diverses compensations de prix. Selon un tableau annexé au dossier, établi le

21.

avril 2006, elle a d’un côté déduit de l’offre de Y._________________ (ainsi

que des autres soumissionnaires évincés par la suite) le montant relatif au

prix des tuyaux courts, soit, s’agissant de Y._________________, un montant de

33'105,50 fr. Elle a ainsi arrêté le prix de l’offre de l’adjudicataire à

1'088'955,50 fr. D’un autre côté, elle a ajouté au prix des variantes proposées

par la recourante un montant de 26'900 fr. correspondant à la part de frais de

reprise du matériel de chantier (ch. 4.1 et 4.2 de la série de prix), que la

recourante avait omis d’indiquer. La commission d’évaluation a ainsi établi le

prix de la variante **************** à 1'007'503,20 fr., celle de la variante ****************

à 1'093'432,50 fr. Après le prononcé de la décision d’adjudication, la

recourante a, le 15 mai 2006, demandé des explications à ce propos à la

Municipalité. Celle-ci a répondu, le 17 mai 2006, en confirmant notamment que

les prix retenus selon le tableau du 21 avril 2006 incluaient la TVA. A cette

réponse est jointe une version corrigée du tableau d’évaluation du 21 avril

2006, indiquant que la commission d’évaluation avait procédé à une correction

supplémentaire, en retranchant du prix offert par les concurrents de la

recourante le montant relatif aux frais de soudure. Pour Y._________________,

cette correction correspondant à un montant de 35'928,10 fr., de sorte que le

prix (déjà ramené à 1'088'955.50 fr.) a été réduit à 1'053'022,40 fr. aux fins

de comparaison avec les variantes **************** et ****************. A cela

s’ajoute un autre élément: Y._________________ a fait une offre portant sur un

montant total de 1'122'061,41 fr. Or, la Municipalité lui a adjugé le marché,

mais pour un prix de 1'088'955.50 fr., résultant des diverses corrections

apportées par la commission d’évaluation. La question de savoir quel sera le

prix payé effectivement à l’adjudicataire n’est pas réglée.

Le procédé utilisé par la commission

d’évaluation n’est pas admissible, car il revient à modifier les prix offerts

par les soumissionnaires, dans le seul but de comparer des produits qui ne sont

pas comparables. Cette erreur, que la Municipalité ne conteste pas sérieusement

dans ses écritures, n’est toutefois que la conséquence de celle commise

initialement, consistant à évaluer une offre malgré le fait qu’elle est irrecevable

(cf. consid. 3). Comme les variantes proposées par la recourante devaient être

exclues de la procédure, les irrégularités affectant l’évaluation du critère du

prix ne portent pas à conséquence pour l’attribution du marché.

b) S’agissant des critères n°2, 3 et

4, les arguments des parties ont été exposées en détail dans leurs écritures et

discutées de manière approfondie lors de l’audience du 1er septembre

2006.

Compte tenu du fait que le recours doit de toute manière être rejeté

parce que l’offre de la recourante est irrecevable, le Tribunal se dispense de

passer en revue tous les griefs soulevés à cet égard. Il se borne à indiquer

que l’appréciation de la commission d’évaluation, même critiquable sous

certains aspects, n’aboutit pas à un résultat insoutenable.

Il n’y a ainsi pas lieu d’y revenir,

sous réserve d’un point.

Il ressort du dossier de l’offre de la

recourante que le fournisseur des tuyaux proposés est l’entreprise française 5.****************.

Une bonne partie de la documentation à ce propos, y compris pour ce qui

concerne les ouvrages réalisés, est en français. Une partie des attestations

réclamées, dont celles de fournies par la Société suisse de l’industrie du gaz

et des eaux (ci-après: SSIGE), sont rédigées en allemand (voire, pour le cas de

l’administration fiscale saint-galloise, en anglais). Il paraîtrait toutefois

excessivement formaliste (cf. ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184;

128.

II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34, et les arrêts

cités), d’en tenir rigueur à la recourante et exiger qu’elle fournisse une

traduction française de documents officiels établis par des administrations ou

des sociétés de Suisse alémanique, où la recourante a son siège. On pouvait au

demeurant attendre du pouvoir adjudicateur qu’il donne l’occasion à la

recourante de remédier aux défauts mineurs de son offre, avant de procéder à

une notation défavorable.

8.

En conclusion, le recours doit être rejeté, parce

que la commission d’évaluation aurait dû d’emblée ne pas entrer en matière sur

les variantes proposées par la recourante, faute d’offre de base. Pour le

surplus, la procédure conduite par la commission d’évaluation et l’examen

qu’elle a fait prête le flanc à la critique sur différents points, sans que

cela ne conduise pour autant à une annulation de la décision attaquée. Les

frais sont mis à la charge de la recourante. Compte tenu des défauts de la

procédure suivie, qui ont pu conduire la recourante à recourir, il se justifie

de n’accorder aucune indemnité à la Municipalité à titre de dépens (cf. art.

55.

al. 2 LJPA), nonobstant l’issue de la cause (cf. arrêt GE.1999.0035). Il n’y

a pas lieu d’allouer des dépens à l’adjudicataire Y._________________, qui n’a

pas présenté de conclusions en ce sens, ni procédé, hormis la participation à

l’audience du 1er septembre 2006.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 mai 2006 par la Municipalité de

Bex est confirmée.

III.

Un émolument de 7'500 (sept mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.