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Décision

GE.2006.0085

TA - GE.2006.0085 - 2006-07-27 - X. /Département des institutions et des relations extérieures

27 juillet 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 4 mars 2005, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X._______ à la peine de 2 ans

d'emprisonnement, sous déduction de 59 jours de détention préventive, pour abus

de confiance simple et qualifié, gestion fautive et violation de l'obligation

de tenir une comptabilité, peine complémentaire à celle prononcée le 26 janvier

1998 par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois.

B.

L'Office d'exécution des peines a convoqué X._______ le 8

août 2006 au pénitencier de Belechasse pour l'exécution de sa peine.

C.

En date du 4 mai 2006, X._______ a adressé une demande de

grâce au Grand Conseil du canton de Vaud, en prenant les conclusions suivantes

:

a) Principalement

I. Une grâce partielle est accordée à X._______ en ce

sens que la peine de deux ans d'emprisonnement à laquelle il a été

condamné par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 4 mars 2005 sera

exécutée en régime de semi-liberté aussi longtemps qu'il n'aura pas

obtenu sa libération conditionnelle.

b) Alternativement

I. Une grâce partielle est accordée à X._______, en ce

sens que la peine de 2 ans d'emprisonnement à laquelle il a été condamné

par le Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois le 4 mars 2005 est ramenée à

18 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis d'une durée de

deux ans.

La demande de grâce était accompagnée d'une requête

d'effet suspensif. Cette demande était motivée essentiellement par le fait que,

depuis sa libération provisoire intervenue au mois de février 1998, le

requérant avait mis sur pied une entreprise de vingt employés, qui serait

exposée à une dégradation, voire une disparition, s'il devait être réincarcéré

pour exécuter sa peine selon le régime ordinaire. X._______ relevait également

que les Chambres fédérales ont adopté le 13 décembre 2002 une modification du

Code pénal qui prévoit que la peine compatible avec l'octroi d'un sursis est

désormais de vingt-quatre mois, et non plus de dix-huit mois, modification qui

aurait normalement dû entrer en vigueur puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucun

référendum. X._______ mettait également en avant l'ancienneté des faits à

l'origine de sa condamnation

D. Par

décision du 11 mai 2006, le Chef du Service juridique et législatif, agissant

au nom du Département des institutions et des relations extérieures, a refusé

l'octroi de l'effet suspensif à la demande de grâce.

X._______ s'est pourvu contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 22 mai 2006 en concluant à ce que celle-ci soit

réformée en ce sens que l'effet suspensif soit octroyé. Dans son recours, il

met à nouveau en avant les conséquences de son incarcération sur son entreprise

en insistant sur le fait que son remplacement ne serait guère envisageable dès

lors qu'il assume seul depuis la création de l'entreprise l'intégralité des tâches

de direction et qu'il est par conséquent le seul à maîtriser l'ensemble des

données. Il soutient que son éloignement de l'entreprise pour une durée

prolongée exposerait cette dernière à des difficultés qui pourraient en

compromettre la pérennité, à tout le moins la continuation dans sa structure

actuelle, avec des conséquences sur le maintien des emplois. Il relève que sa démarche

au fond ne tend pas à une dispense de l'exécution de la peine mais à son

aménagement sous forme d'un régime de semi-liberté de manière à lui permettre

de suivre ses affaires. S'agissant de sa requête d'effet suspensif, il relève

que son admission aurait tout au plus pour conséquence de différer l'exécution

de la peine du mois d'août 2006 au début de l'année 2007, ce qui ne porterait

selon lui atteinte à aucun intérêt public prépondérant.

D.

Le Service juridique et législatif a déposé sa réponse et

le dossier le 9 juin 2006 en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

L’art. 487 al. 2 du Code de procédure pénale du 12

septembre 1967 (CPP) prévoit que le Département de justice et police (devenu

Département des institutions et relations extérieures, DIRE) instruit les

demandes de grâce et peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine. En

vertu de la clause générale d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif a admis qu'il était compétent pour statuer

sur un recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif (arrêt du 22 mars

1995.

dans la cause GE 1995/0005).

2.

Déposé en temps utile et selon les formes requises, le

recours est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.

En vertu

de l'art. 36 litt. a et c LJPA, le Tribunal administratif contrôle la validité

des décisions qui lui sont déférées sous l'angle de la légalité, qui comprend

l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en

opportunité, sauf si une disposition légale expresse en dispose autrement, ce

qui n'est pas le cas en l'espèce.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (ATF 110 V 365 consid.

3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a). Appelé à accorder ou refuser l'effet

suspensif, le DIRE jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La grâce

en droit fédéral et en droit vaudois, Thèse Lausanne 1991, p. 230). Comme toute

autorité administrative, il doit cependant respecter le principe de la

proportionnalité, de sorte qu'il est tenu d'effectuer une pesée des intérêts en

présence (Häner, die vorsorglichen Massnahmen im Zivil-Verwaltungs-und

Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 et ss n° 90). Ceux-ci sont d'une part

l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de la peine, respectivement à

ce que la procédure de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec

l'exécution complète de la peine, d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas

courir le risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce

devrait être admis (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines

en Suisse romande, Thèse, Lausanne 1979 p. 123 et ss; BGC Septembre 1967 p.

942).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,

qui a repris la pratique ancienne du Conseil d'Etat (décision CE du 18 janvier

1989, R1 625/88; TA, arrêts GE.1995.0005 du 22 mars 1995 et GE.1998.0162 du 9

avril 1999), l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive

devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois

de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la

procédure de recours en grâce, et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de

circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de

l'exécution d'une peine; le Conseil d'Etat considérait que seules des

circonstances véritablement exceptionnelles permettraient à l'autorité de

première instance de s'écarter de ces conditions (décision CE R1 625/88

précitée). Le Tribunal administratif a jugé (arrêt GE 95/0005 précité) qu’il

fallait s’en tenir aux principes ainsi définis qui, en dépit d'un caractère

inévitablement schématique, permettent de traiter tous les cas en garantissant

une certaine égalité de traitement, et correspondent d'ailleurs aux intentions

du législateur (voir BGC print. 1967, p. 943; sur la notion même de pratique

administrative, voir Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No

402; RDAF 1986 p. 279). Dans ce cadre, le Tribunal administratif a jugé de

manière constante que les bouleversements de la situation familiale et

professionnelle induits par une entrée en détention, qui sont fréquemment

invoqués par les requérants en grâce, sont inhérents à toute privation de

liberté et ne peuvent pas être considérés comme des circonstances particulières

justifiant l'octroi du sursis à une demande en grâce (voir notamment TA, arrêts

GE.2005.0193 du 13 décembre 2005, GE.2005.0163 du 7 novembre 2005).

4.

a) En l'occurrence, le recourant met en

avant l'existence d'une entreprise (active en tant que service de conciergerie)

créée en 1998 au moment de sa sortie de détention préventive, en relevant que

celle-ci occupe actuellement 40 employés, dont 16 fixes, et qu'elle a

régulièrement engagé des personnes au chômage. Il insiste sur le fait que sa

demande de grâce ne tend pas à sauvegarder ses intérêts personnels, en le

dispensant de l'exécution de la peine, mais tend à préserver les intérêts de

son entreprise et le maintien des emplois qu'il a créés au moyen d'un

aménagement de son régime de détention. Il soutient à cet égard que, pour

différentes raisons, son remplacement à la tête de la société pendant son

incarcération ne serait pas envisageable. Il invoque en outre l'ancienneté des

faits pour lesquels il a été condamné (qui se sont déroulés entre 1991 et 1997)

ainsi que les efforts qu'il a entrepris pour indemniser les victimes de ses

agissements.

b) Par rapport aux autres affaires jugées par le

Tribunal administratif en matière de sursis à une demande de grâce, le cas

d'espèce apparaît un peu particulier dans la mesure où le recourant se trouve à

la tête d'une entreprise, ce qui implique que sa mise en détention selon le

régime ordinaire pourrait avoir des conséquences sur des tiers, à savoir les

employés de cette société. Le tribunal estime cependant qu'il ne s'agit pas

d'une circonstance exceptionnelle justifiant que l'on s'écarte du principe

selon lequel, lorsque la peine est supérieure à 6 mois, l'effet suspensif à une

demande de grâce n'est pas octroyé. On note à cet égard que le recourant a été

condamné par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois par jugement du 4 mars

2005.

et qu'il savait dès ce moment-là qu'il existait un risque important qu'il

doive subir une peine privative de liberté de longue durée. Il lui appartenait

par conséquent d'anticiper en prenant les dispositions nécessaires pour que son

entreprise puisse être gérée correctement durant son absence. Dès lors que le

recourant dirige seul son entreprise, il est possible que personne ne soit en

mesure de le remplacer au pied levé. Vu le laps de temps entre sa condamnation

et la date fixée pour l'exécution de la peine, on constate cependant que ce

dernier avait le temps de trouver et de former une personne susceptible de le

remplacer à la tête de l'entreprise durant sa peine privative de liberté. Au

demeurant, on relève que l'entreprise dispose d'une employée d'administration,

fondée de pouvoirs.

Le recourant soutient que, dès le moment où il n'est

pas absolument certain que les emplois puissent être maintenus en cas de mise

en détention, la pesée des intérêts en présence aurait dû conduire à l'octroi

de l'effet suspensif. Si l'on devait suivre le recourant sur ce point, ceci

impliquerait que celui qui dirige seul une entreprise occupant du personnel

devrait obtenir dans tous les cas l'effet suspensif en cas de demande de grâce,

ceci en violation des principes posés de longue date en la matière. Une telle

exception prévue uniquement pour les chefs d'entreprise n'est pas admissible et

il convient par conséquent de s'en tenir également dans cette hypothèse au

principe selon lequel les bouleversements de la situation familiale et

professionnelle induits par l'entrée en détention sont, de manière générale,

inhérents à toute privation de liberté et ne peuvent pas être considérés comme

des circonstances particulières justifiant l'octroi de l'effet suspensif. On

relève par ailleurs que la situation professionnelle du recourant a été prise

en compte par les différentes autorités qui se sont prononcées sur le plan

pénal et que cet élément n'a pas été jugé suffisant pour qu'une peine compatible

avec le sursis soit prononcée.

On ne saurait au surplus suivre le recourant lorsque

ce dernier soutient que l'intérêt public à ce qu'il commence l'exécution de sa

peine au mois d'août 2006 plutôt qu'au mois de janvier ou février 2007 serait

inexistant. Ceci impliquerait en effet d'admettre systématiquement les requêtes

d'effet suspensif accompagnant les demandes en grâce, y compris lorsque la

peine privative de liberté est supérieure à 6 mois, au motif que l'octroi de

l'effet suspensif implique tout au plus un renvoi de quelques mois de

l'exécution de la peine. Or, ceci serait notamment en contradiction avec la jurisprudence

constante selon laquelle l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de la

peine l'emporte en principe lorsque la peine dépasse une certaine durée.

Les principes posés par la jurisprudence en matière

d'effet suspensif à une demande de grâce ne sauraient enfin être remis en cause

au motif que l'instruction a été particulièrement longue et que les faits à

l'origine de la condamnation sont anciens. Le fait qu'une personne ait été

condamnée dans le cadre d'une affaire complexe ayant nécessité une instruction

approfondie ne saurait en effet constituer une circonstance exceptionnelle qui

justifierait que l'on s'écarte de ces principes.

5.

Il résulte

de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas abusé du large pouvoir

d'appréciation qui doit lui être reconnu dans ce domaine en refusant d'octroyer

l'effet suspensif à la demande en grâce formulée par le recourant. Partant, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 mai 2006 par le Département des

institutions et des relations extérieures est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant X._______.

san/Lausanne, le 27 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint