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Décision

GE.2006.0089

TA - GE.2006.0089 - 2007-03-29 - X._______/Service vétérinaire

29 mars 2007Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ réside à 1._______. Sa compagne, A._______,

décédée le 17 juin 2005, possédait deux chiens qu’elle lui a laissés, un Briard

mâle castré de 6 ans, nommé Alex, et un chien Bobtail mâle de 3 ans nommé Lucky.

B.

a) La municipalité de 1._______ est intervenue dès le 17

mars 2005 à la suite de plaintes du voisinage relatives aux aboiements des

chiens à toute heure du jour et de la nuit. La municipalité est à nouveau

intervenue le 9 août 2005 pour annoncer la saisine du vétérinaire cantonal

ensuite de plaintes pour morsures que l’autorité attribue au chien Alex (une

attaque d’un passant avec morsure au coude, mais sans gravité, est établie; on

ne sait si les autres agressions signalées, dont une morsure au ventre d'un

cyclomotoriste, est due à l'un des chiens en cause). A titre de mesure

immédiate, la municipalité a exigé que le chien Alex soit toujours promené en

laisse et qu’il porte une muselière. Il ressort du courrier du 23 août 2005 au

Service vétérinaire cantonal que la municipalité a connaissance d’autres cas où

des personnes ont été mordues ou pincées.

b) Par décision du 9 septembre 2005, le vétérinaire

cantonal a fait séquestrer préventivement les deux chiens pour les faire

évaluer par le vétérinaire comportementaliste de la fourrière cantonale.

Dans son rapport du 20 septembre 2005, le médecin

vétérinaire C._______ a exposé que le chien Alex était méfiant à l’égard des

personnes étrangères ; il obéit aux ordres de son maître ; le rappel est

insuffisant. Le vétérinaire relève également que le Bobtail est turbulent et

peureux, qu’il s’élance contre les gens en aboyant, qu’il effraie les gens par

son comportement et qu’il peut mordre de peur ; le rappel est insuffisant.

Pour l’expert, les deux chiens ont reçu une éducation de base et sont sans

agressivité à l’égard des autres chiens. L’expert conclut que les deux bêtes

sont des chiens turbulents et peureux, avec une éducation moyenne. Il préconise

les mesures suivantes :

"- continuer l’éducation de ces chiens pour la parfaire;

- les chiens ont suffisamment de place pour s’ébattre dans la

propriété clôturée, sans qu’il soit nécessaire de les laisser sortir. Au moment

de l’ouverture du portail, les chiens doivent être enfermés dans la villa pour

qu’ils ne s’échappent pas. Si les chiens doivent être sortis de la propriété,

ils doivent toujours être tenus en laisse et pas ensemble pour éviter la

formation d’une meute, difficilement maîtrisable;

- pour éviter les aboiements nocturnes, les chiens doivent

être maintenus à l’intérieur de la villa pendant la nuit".

c) Par décision du 7 octobre 2005, le vétérinaire

cantonal a levé le séquestre des deux chiens à condition que X._______

poursuive leur éducation pour la parfaire, qu’il les confine dans la villa lors

de l’ouverture du portail et les tienne séparés l’un de l’autre à l’occasion de

sorties hors de la propriété et, en outre, qu’il les maintienne à l’intérieur

de la villa la nuit. La décision précise qu'en cas de nouvel incident notoire,

un séquestre des chiens sera à nouveau prononcé.

Ces décisions ont fait l’objet de recours au

Tribunal administratif instruits sous la référence GE.2005.0167. Le recourant a

déclaré le 24 octobre 2005 réduire ses conclusions à la question des frais de

séquestre.

C.

Le 17 mai 2006, D._______ a écrit au Juge d’instruction, à

la municipalité de 1._______ et au Service vétérinaire, une lettre de la teneur

suivante :

"Samedi 13 mai 2006 j’ai été invitée pour une grillade

chez M. X._______, 2._______, à 1._______ pour 1900 heures.

Ponctuelle, je me suis rendue sur place. Les chiens de M. X._______

n’étaient pas à l’extérieur de la propriété. J’ai ouvert le portail et me suis

rendue vers la porte d’entrée et j’ai sonné. Il n’y avait pas de sonnette à

l’extérieur. Peu après la porte s’ouvre et un des chiens m’a mordu directement

au bras droit et au ventre. Deux morsures importantes. J’ai remarqué que la

personne ayant ouvert la porte était en état d’ivresse.

Ensuite, on ne m’a accordé aucune aide ; j’ai perdu

beaucoup de sang. Ni le propriétaire ni son amie ne sont venus voir ce qui

s’était déroulé. J’ai dû aller chez la médecine d’urgence."

Il ressort du certificat médical du Dr E._______ du

17 mai 2006 que D._______ est venue consulter le 13 mai 2006 à 20h.30 ensuite

de morsures de chien situées au niveau de l’avant bras droit, face dorsale, et

de la crête iliaque droite ; les morsures au niveau de l’avant-bras droit

sont décrites comme profondes avec hématome intra- musculaire; la morsure par

pincement au niveau de la crête iliaque a provoqué un hématome, sans plaie,

mais avec des éraflures superficielles. Consulté le 15 mai 2006, le Dr F._______

a constaté que l’avant-bras de D._______, marqué de quatre plaies profondes, était

enflé jusqu’à la main et que le pli inguinal droit présentait un hématome

cutané d’environ 20 x 15 cm avec deux petites plaies superficielles. D._______

a été en incapacité complète de travail du 15 mai au 21 mai 2006, selon

certificat médical du Dr F._______ du 17 mai 2006.

D.

Sur préavis favorable du Préfet du district d’Avenches du

19 mai 2006, le vétérinaire cantonal a ordonné, par décision du 23 mai 2006, le

séquestre préventif du chien Briard nommé Alex ensuite des problèmes rencontrés

en automne 2005 et des morsures infligées le 13 mai 2006; une évaluation

comportementale a été ordonnée.

Le 26 mai 2006, X._______ a recouru au Tribunal

administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation, le chien

étant libéré (cause instruite sous la référence GE.2006.0089). Le recourant

fait valoir en substance que les conditions de la décision du 7 octobre 2005

sont scrupuleusement respectées. Pour le surplus, il expose ce qui suit au

sujet de l’incident du 13 mai 2006 :

"3. Le 13 mai 2006, le recourant a invité un ami, G._______,

à manger des grillades chez lui à 1._______. Cet ami a convié de sa propre

initiative deux dames de ses connaissances à se joindre à eux. Il voulait en

faire la surprise au recourant. Les deux dames sont arrivées, ont pénétré dans

la propriété du recourant et de ses chiens sans sonner. Elles ont finalement

sonné à la porte de la villa dans laquelle se trouvaient à ce moment-là H._______,

G.______ et les deux chiens, le recourant étant occupé à préparer des grillades

sur la terrasse. Mme H._______ a alors sommé M. G._______ de ne pas ouvrir

avant que les chiens ne soient mis à l’écart. Celui-ci n’a pas tenu compte de

cet ordre et a ouvert la porte d’entrée de la maison. Un des chiens, Alex, a

sauté sur une des arrivantes, D._______ et l’a – semble-t-il – mordue. Les

invités ont de ce fait quitté les lieux, de telle sorte que le recourant n’a

rencontré aucune des dames.

(…)

3.2 (…) La personne victime d’une morsure n’était jamais

venue chez le recourant, elle n’avait été invitée qu’à son insu. Elle est

entrée dans le jardin sans sonner et sans tenir compte du panneau indiquant la

présence du chien. Pour ouvrir le portail, elle a dû passer la main à

l’intérieur du jardin pour tourner la poignée, la face extérieure du portail ne

comportant par mesure de sécurité qu’une serrure. Elle s’est donc montrée

imprudente. De son côté, l’ami du recourant aurait dû obéir à l’injonction de

Mme H._______ lui disant de ne pas ouvrir avant que les chiens soient sous

contrôle. Il a ainsi contribué d’une manière déterminante à l’incident.

Dans cette constellation, on ne saurait reprocher quoi que ce

soit au recourant. Le recourant ne pouvait prendre aucune mesure préventive

pour éviter une réaction disproportionnée d’un de ses chiens. Il n’avait aucune

raison de les enfermer dans une pièce puisqu’il ne savait pas que d’autres personnes

devaient venir chez lui.

S’agissant du comportement du chien, chacun sait qu’il a par

nature une âme de gardien. Il garde sa maison et défend son maître. Il accepte

dans sa maison, son maître et ceux que son maître y introduit. L’arrivée

inopinée de deux étrangères était déjà propre à l’inquiéter. Le fait que ces

étrangères soient introduites par une tierce personne en appelait à tous ses

instincts de gardien … le malheur est ainsi arrivé.

(…)

Il est vrai qu’on ne peut tolérer que des chiens mettent en

danger la sécurité des promeneurs ou des voisins. Mais, réciproquement, ils ne

doivent pas être les victimes de comportements humains parfaitement

inadéquats."

Le recourant a versé au dossier des photographies,

dont on retient qu’il y a une cour devant la maison du recourant, fermée par

une barrière métallique basse avec un portail décalé à droite de la cour. Une

poignée est visible à l’extérieur du portail, mais le recourant semble

dire que cette poignée ne permet pas d’actionner l’ouverture du portail,

opération qui ne serait possible qu’avec la poignée à l’intérieur de la cour;

juste au dessus, il y a une plaque avec l'image d'une tête de chien surmontée

de l’indication « Ici, je suis le gardien » ; à côté, sur la

barre supérieure du portail, un autocollant (dont l’inscription n’est pas

lisible) invite, selon le recourant, les visiteurs à sonner ; à gauche de

la cour, à quelques mètres du portail, sur la rue, s'élève une boîte aux

lettres, où se trouvent, selon les indications portées sur l'une des photographies,

la sonnette et un rappel de l’invitation à sonner. Du portail on voit la porte

d’entrée de la maison ; le recourant indique sur l'une des photographies

qu’il y a là aussi une sonnette ; il signale en outre par une croix que

l’accident a eu lieu devant cette porte.

Dans son rapport du 29 mai 2006, C._______ a conclu

que l'éducation du chien s'était améliorée ; il la qualifie de

"bonne". Pour lui, les mesures préconisées le 20 septembre 2005

restent d'actualité; il a fait la remarque que la morsure infligée à D._______

était explicable, le chien ayant mordu pour défendre son domicile à l'égard

d'une personne étrangère qui s'était introduite dans la propriété; l'accident,

relève-t-il, ne se serait pas produit si X._______ avait surveillé et retenu son

chien.

Le 8 juin 2006, le Préfet du district d’Avenches a

informé le vétérinaire cantonal qu’il n’était pas favorable à ce que le chien

soit rendu à son propriétaire, dès lors que les faits montraient que celui-ci

était incapable de le surveiller et de le retenir. Le Préfet souligne en

particulier que, dans un cas de morsure qui a eu lieu le 23 juillet 2005, X._______

avait refusé de dévoiler son identité et n’avait pas porté secours aux

victimes.

Par courrier du 12 juin 2006, le juge instructeur a

refusé de statuer préprovisionnellement en soulignant qu'un séquestre préventif

permettant une évaluation comportementale n'était pas manifestement

inapproprié, dès lors qu'il avait été exigé du propriétaire d'améliorer

l'éducation de ses chiens; on peut en effet attendre d'un chien gardien qu'il

signale les nouveaux venus, interdise au besoin l'entrée, mais sans pour autant

mordre un inconnu au ventre et au bras.

Le 29 juin 2006, le recourant a exposé à nouveau

que, pour lui, la prétendue "dangerosité du chien" et la

justification du séquestre devaient s’apprécier dans le contexte de l’incident

du 13 mai 2006, dont il rend compte ainsi :

"2.- S’agissant de l’incident stricto sensu, l’état de

fait doit être complété : Mme D._______ n’avait pas été invitée par le recourant

à passer la soirée du 13 mai 2006 chez lui. Il ne la connaissait même pas.

Une amie du recourant, Mme H._______, a appris que Mme D._______

avait l’intention de venir. Elle lui a téléphoné à deux reprises pour la prier

de ne pas venir et l’a avertie de la présence du chien et de son comportement

de gardien.

Lorsque la sonnette a retenti, un autre ami présent, M. G._______,

a ouvert la porte de la villa en pensant que quelqu’un se trouvait devant le

portail de la propriété. Il ne s’attendait pas à ce que Mme D._______ ait

renoncé à sonner, qu’elle ait ouvert la porte fermée de l’intérieur et traversé

la cour jusqu’à la porte d’entrée de la maison (voir photo annexe). Il n’avait

donc pas enfermé le chien dans une autre pièce, précaution utile si la maison

se remplit d’inconnus. Alex, en défenseur de son territoire s’est élancé sans

que M. G._______ puisse intervenir. Bien que choqué et contrarié, celui-ci

s’est préoccupé de Mme D._______ et l’a accompagnée chez un médecin. Le

recourant qui se trouvait sur la terrasse de l’autre côté de la villa n’a

appris cette malheureuse invitation et ses conséquences qu’après coup alors

même que Mme D._______ quittait sa propriété.

3.- Dans sa plainte pénale jointe au dossier, Mme D._______

omet de préciser qu’elle n’avait pas été invitée par M. X._______ et que Mme H._______

lui avait demandé par deux fois de ne pas venir. (…).

5.- Il convient de faire la part des choses. Idéalement, un

"gardien" interdit l’entrée aux nouveaux venus. Néanmoins, et le Dr C.______

en tant qu’expert l’écrit : "le chien a mordu pour défendre son

domicile à l’égard d’une personne étrangère qui s’est introduite dans la

propriété. Le comportement est explicable". Le recourant ne pouvait pas

surveiller et retenir son chien s’il ne savait pas que cette dame venait.

Par ailleurs, toute personne connaissant quelque peu la

psychologie canine sait qu’un chien accepte l’étranger introduit par son

maître, mais agresse un étranger introduit par d’autres étrangers.

Ce comportement correspond à celui d’un chien de sa race

(annexe 2).

Vu ce qui précède, il apparaît que le chien a été éduqué

depuis les derniers incidents, qu’il est obéissant, qu’il est tenu dans de

bonnes conditions, que le recourant a pris toutes les mesures nécessaires pour

qu’il ne mette personne en danger, que le recourant n’a pas manqué à son devoir

de diligence, mais que la victime s’est introduite chez lui sans y être priée,

sans avertir et sans respecter ni la barrière ni la consigne de prudence."

Le 3 juillet 2006, après avoir recueilli les

déterminations du Service vétérinaire (le 12 juin 2006) et du recourant (le 29

juin 2006), le juge instructeur a rejeté la demande d'effet suspensif.

E.

Par décision du 3 juillet 2006, le Service vétérinaire a

levé le séquestre préventif en faveur de la Société vaudoise pour la protection

des animaux (ci-après : SVPA) et a ordonné le placement du chien

auprès d'un nouveau détenteur capable d'en assurer la maîtrise et l'éducation

sans risque pour des tiers (un membre de la brigade canine, par exemple) et a

mis les frais de séquestre à charge de X._______.

Agissant en temps utile le 24 juillet 2006, X._______

a recouru au Tribunal administratif contre cette décision dont il demande

l'annulation, le chien Alex lui étant rendu. Il a requis l'effet suspensif et

des mesures provisionnelles (cause instruite sous la référence GE.2006.0124).

Le Service vétérinaire a répondu au recours le 25

août 2006, et a conclu à son rejet. Il s'est opposé à la requête d'effet

suspensif, le danger de récidive étant trop important.

F.

Le 23 septembre 2006, X._______ a cédé la propriété de son

chien Alex à la SVPA et donné à celle-ci procuration pour en disposer

librement. Le 26 septembre 2006, la SVPA a rendu compte que X._______ avait

cédé la propriété d'Alex en marge de la procédure actuellement en cours afin de

mettre un terme à la longue période de séquestre, souhaitant ainsi que cet

animal retrouve un cadre de vie agréable auprès de personnes qui pourront lui

redonner une chance.

En dépit de cette cession, le 23 octobre 2006, X._______

a précisé qu'il ne reconnaissait pas le bien-fondé des décisions du vétérinaire

cantonal et qu'il maintenait ses recours en tant qu'ils portaient sur les frais

de séquestre (notamment de pension), de justice et les dépens.

G.

Dans son recours du 26 mai 2006, puis encore dans ses

écritures du 29 juin et du 18 décembre 2006, le recourant a requis, à titre de

mesures d'instruction, d'une part, une inspection locale, d'autre part,

l'audition des témoins G._______, H._______, D._______, ainsi que du Dr C._______.

Après délibérations, le tribunal a écarté ces diverses requêtes de mesures

probatoires: il s’estime suffisamment renseigné sur tous les éléments

pertinents par le dossier de la cause; ni l'audition de témoins, ni même une

audience avec inspection locale ne paraissant de nature à apporter des

éclaircissements décisifs (voir sur la question du droit aux mesures

probatoires, l'arrêt du Tribunal administratif, FI.2005.0206 du 12 juin 2006,

consid. 4a, p. 7). Le Tribunal administratif a dès lors statué à huis clos sur

les deux causes, jointes à cet effet.

Les moyens des parties sont repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Dans le cas particulier, le recours est limité à la

question de la prise en charge des frais de pension de la SVPA, des émoluments

et des dépens. Le premier point à examiner est le bien-fondé des mesures prises

par le service intimé confronté à une réévaluation de la dangerosité d’un chien

qui est à l’origine de divers incidents, dont en dernier lieu une attaque avec

morsure.

2.

Le vétérinaire cantonal est compétent, sur préavis du

préfet ou du vétérinaire délégué, pour ordonner le séquestre notamment des

animaux dangereux (art. 4 du règlement du 14 mai 1977 sur le séquestre et la

mise en fourrière d'animaux, ci-après : RSFA; RSV 922.05.1.1). Il est

également, selon l'art. 6 RSFA, l'autorité compétente pour les autres mesures

prévues par la législation sur la protection des animaux et décide notamment

des mesures de mise à mort et de vente des animaux séquestrés, les art. 118 à

122.

du Code rural et foncier (CRF ; RSV 211.41) étant réservés. Ces

dernières dispositions prescrivent qu'en matière de police des animaux

dangereux, la municipalité peut contraindre le propriétaire de l'animal à

prendre les mesures propres à éviter les dommages (art. 119 al. 1 CRF),

l'animal pouvant être abattu sur ordre du préfet, après préavis municipal, s'il

n'y a pas d'autre moyen de parer au danger qu'il représente (art. 120 CRF). Au

demeurant, l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des

animaux (dans sa nouvelle version du 12 avril 2006 entrée en vigueur le 2 mai

2006.

[RO 2006 p. 1427]), précise à son art. 31 al. 4 que quiconque détient un

chien doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette

pas en danger des êtres humains et des animaux.

3.

En l'espèce, il est constant que c’est le chien Alex qui a

mordu un passant, ce qui a conduit la municipalité à exiger le port d'une

muselière. Il est constant également que c’est ensuite ce même chien qui a

mordu une personne venue rendre visite le 13 mai 2006. Selon le recourant, la

dernière morsure n’aurait été possible qu'en raison d’un concours de

circonstances malheureux. Il ne peut toutefois être suivi dans cette

explication. Un chien qui peut se comporter de façon aussi incontrôlable que

l’a fait le Briard Alex le 13 mai 2006, avec les antécédents connus, suscite de

très sérieuses réserves, et ce chien s’est montré objectivement dangereux, ce

qui suffit à permettre l'application de l’art. 4 RSFA, déjà à titre

préventif ; ce n'est qu'à l'issue d'une étude du comportement de l'animal

séquestré qu'une décision définitive peut être prise à son sujet (cf.

GE.2006.0062 du 8 août 2006).

Les frais générés par l’examen de la dangerosité du

chien sont à la charge du détenteur de l’animal; incombent en effet au

détenteur: les frais de séquestre (art. 4 al. 3 RSFA), les frais de transport

jusqu’à la fourrière (art. 10 RSFA) et les frais de pension des animaux mis en

fourrière (art. 14 RSFA). Il résulte de ce qui précède que la décision de

séquestre préventif était justifiée et que le recourant doit par conséquent

assumer les frais de la procédure, y compris les frais de pension. Partant, le

recours instruit sous la référence GE.2006.0089 ne peut qu’être rejeté.

4.

Pour le surplus, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus,

les chiens doivent être détenus de manière à ce qu’ils n’importunent, ni ne

mettent en danger des personnes ou des animaux, et un chien ayant déjà attaqué

et mordu à plusieurs reprises doit être considéré comme objectivement dangereux

(cf. GE.2006.0062 du 8 août 2006). Les chiens qui ont fait preuve d’agressivité

doivent faire l’objet d’un examen pour évaluer leur degré de dangerosité;

l’expert déterminera également, le cas échéant, si le comportement du chien est

corrigible par une formation adéquate. Si des cours d’éducation canine sont de

nature à maîtriser la situation, comme cela a été admis dans le cas particulier

dans la décision du 7 octobre 2005, ils constituent une mesure spécifique

proportionnée, pouvant suffire à préserver la relation entre le propriétaire

d’un chien et celui-ci, tout en assurant la sécurité publique (pour un rappel

des règles de la proportionnalité et leur application dans le cas particulier

des séquestres de chiens dangereux, cf. GE.2006.0133 du 13 décembre 2006). Le

détenteur du chien doit cependant alors veiller à l’empêcher de mordre, menacer

ou poursuivre le public ou d’autres animaux ; le sens des responsabilités

du détenteur est sollicité dans un tel contexte et la diligence exigée de lui

est alors fonction de la nature et du caractère de l’animal. Il ne suffit donc

pas au détenteur de soutenir, comme le fait le recourant (qui dit avoir

scrupuleusement respecté les prescriptions de la décision du 7 octobre 2005),

qu’il s’est conformé à une règle ou à un usage. En dépit du panneau indiquant

la présence d’un chien gardien et de l’invitation à sonner (avec une sonnette

située à quelques mètres de là), on ne discerne pas en quoi le chien Alex

aurait été victime d’un "comportement humain parfaitement inadéquat"

de la part d'un visiteur qui se présente à la porte. Dans le cas particulier,

les circonstances de l’agression du 13 mai 2006 établissent en réalité que le

chien pourrait attaquer immédiatement, sans avertissement ni rituel

comportemental d’intimidation (grogner, aboyer, montrer les dents, rigidifier

la posture, etc.). L’évaluation de la dangerosité doit tenir compte de l’aspect

offensif de l’agression (le chien n’a pas été excité et est allé de son propre

mouvement vers la visiteuse) et de l’imprévisibilité de l’attaque (qui exclut

une adaptation de son comportement par la victime, et également par la personne

en charge du chien, comme les faits l’ont montré). Au demeurant, sur ce dernier

point, on observera que le chien n’aurait eu aucune raison excusable de

s'attaquer à une visiteuse se présentant à la porte, comportement dont rien

n’explique qu’il méritait à lui seul une pareille réaction. Un chien

correctement dressé n’attaque pas sans raison et n’inflige pas de morsure de

façon inopinée dans les conditions de l’incident du 13 mai 2006 (cf.

lettre du juge instructeur du 12 juin 2006) ; par ailleurs, le fait qu’un chien

s’élance contre un visiteur inattendu pour le mordre n’apparaît pas comme

particulièrement naturel, ni acceptable dans la prétendue nature d’un chien

gardien à domicile. Certes, l'expert C._______ relève que la morsure était

explicable à l'égard d'une personne étrangère qui s'était introduite dans la

propriété. Mais l'événement survient dans un contexte qui comporte une première

évaluation et la mise en place de mesures visant à parfaire l'éducation du

sujet. Le chien semble ainsi devoir être gardé et surveillé de façon

permanente. H._______ semble l’avoir compris dès lors qu’elle souhaitait

l’enfermer dans une chambre avant qu’un autre invité n'ouvre la porte. Bien

qu'on ne comprenne pas pourquoi dame H._______ a pris sur elle – sans succès –

d’annuler une invitation qu’elle n’avait pas lancée, ni pourquoi elle n’a

ensuite pas informé le recourant de la visite à venir (et qu’elle semblait

considérer comme problématique), rien dans ces éléments ne permet de dire qu’il

y avait une situation extraordinaire qui justifiait le comportement du chien.

Enfin, le fait que la lésée ait offert de retirer sa plainte moyennant le

versement d’un montant de 1'000 fr., comportement usuel quand le plaignant ne

cherche pas une condamnation, mais peut se satisfaire du règlement du volet

civil de la cause, n’est pas un indice que le recourant, comme il l’a fait

valoir, aurait été l’objet d’un "complot". En l’occurrence, c’est

l’éducation encore lacunaire d’un animal toujours insuffisamment sociabilisé

dans ses rapports avec les étrangers, peureux et impulsif, et les conditions

d’une garde inadaptée - toutes les mesures de sécurité nécessaires n’ayant pas

été prises pour prévenir tout danger – qui ont conduit, quelque six mois après

la restitution du chien à son maître, à une récidive de morsure. On ne peut que

considérer comme dangereux un chien qui continue, compte tenu de son caractère

qui le rend difficilement abordable, et selon les modalités de sa garde, de

présenter un danger pour l’intégrité et la sécurité des personnes.

Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le séquestre était

justifié au regard des circonstances. Pour le surplus, en l’état, le chien Alex

représente un danger pour la sécurité du public lorsque les circonstances font

qu’il n’est pas sous la surveillance de son propriétaire. Les considérations du

recourant sur les comportements dans la nature d’un chien gardien conduisent également

à dire que le chien doit être placé auprès d’un détenteur qui lui enseignera

les qualités qu’il doit acquérir. La mesure de placement du chien est en

rapport adéquat et raisonnable avec le but de sécurité publique en cause, et

elle tient compte de façon adéquate de la marge de progression dans l’éducation

du chien et de l’encadrement dont celui-ci a besoin. Cela étant, le recourant

fait valoir en vain qu'il serait très attaché à cet animal et qu’il ne

souhaitait pas le savoir longtemps en fourrière - ce qui aurait motivé son

acceptation de la décision de placement - dès lors que la mesure de placement

était fondée et que le recours aurait dû de toute façon être rejeté.

Aux termes de l’art. 14 RSFA, les frais de pension

des animaux mis en fourrière sont à la charge du détenteur de l’animal ou du

nouveau détenteur si l’animal est placé, disposition dont il ressort clairement

que le détenteur, en l’occurrence le recourant, répond des frais de pension

jusqu’au placement. Les frais qui lui sont réclamés courent jusqu’à la décision

qu’il a prise de céder la propriété d’Alex à la SVPA. Partant, les conclusions

du recours du 24 juillet 2006 (instruit sous la référence GE.2006.0124) ne

peuvent qu’être rejetées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours du 26 mai 2006 (GE.2006.0089) et du 24 juillet

2006 (GE.2006.0124) sont rejetés.

II.

Un émolument judiciaire de 1'200 (mille deux cents) francs

est mis à la charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 29 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.