GE.2006.0091
TA - GE.2006.0091 - 2006-09-05 - X. /UNIL Commission de recours, UNIL Immatriculations et inscriptions
5 septembre 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 05.09.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /UNIL Commission de recours, UNIL Immatriculations et inscriptions
ÉTUDIANT
FACULTÉ{UNIVERSITÉ}
ACCÈS{EN GÉNÉRAL}
INSCRIPTION
SECTION
EPF
LUL-65-3
RLUL-69
Résumé contenant:
Les sections de l'EPFL sont assimilables aux facultés de l'UNIL selon l'art. 69 RLUL. Par conséquent, l'immatriculation à l'UNIL doit être refusée à un étudiant qui a été immatriculé deux années académiques consécutives dans deux sections différentes de l'EPFL sans avoir obtenu un bachelor ou un titre jugé équivalent. Si les conditions de refus sont remplies, l'art. 69 RLUL ne laisse pas de pouvoir d'appréciation à l'autorité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 septembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; Annick Borda, greffière
Recourant
X._______, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Commission de recours UNIL, à
Lausanne,
Autorité concernée
Immatriculations et inscriptions
UNIL, à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X._______ c/ décision de la Commission de recours
UNIL du 10 mai 2006 (refus d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, recourant, né le 2 mai 1982, a obtenu un
certificat de maturité fédérale du type C le 30 septembre 2002.
Fort de ce certificat, le recourant a décidé de
poursuivre ses études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A
cet effet, il a été immatriculé à l'EPFL dans un premier temps en section
"Systèmes de communication" pendant deux semestres (hiver 2002/2003
et été 2003). A l'issue du semestre d'été 2003, il ne s'est pas inscrit aux
examens et a décidé de modifier son orientation. Durant les deux semestres
suivants, (hiver 2003/2004 et été 2004), le recourant a été immatriculé à
l'EPFL en section "Microtechnique". A la fin du semestre d'hiver
déjà, le recourant a renoncé à suivre les cours de cette section. Il ne s'est à
nouveau pas présenté aux examens à l'issue de l'année académique.
Le recourant a exposé qu'il avait ensuite travaillé
pendant environ 18 mois dans les domaines de l'informatique, du bâtiment et de
la sécurité. Selon ses dires, cette plongée dans la vie active l'a fait mûrir
et incité à reprendre des études.
B.
Hésitant entre des études de médecine et des études en
économie, le recourant a finalement déposé en février 2005 auprès de la
Conférence des Recteurs des Universités Suisses une demande de préinscription à
l'Ecole de médecine de l'Université de Lausanne (UNIL). Après transmission de
cette demande à l'UNIL, le Service des immatriculations et inscriptions (SII) a
écrit au recourant le 3 mars 2005 pour en accuser réception et requérir que ce
dernier complète son dossier par la remise de son certificat de maturité et
d'un curriculum vitae. Le recourant s'est exécuté le 6 mai 2005.
Constatant alors que le recourant avait été inscrit à
l'EPFL précédemment, le SII l'a prié en date du 10 mai 2005 de lui faire
parvenir une copie de ses relevés de notes de l'EPFL ainsi qu'une attestation
d'ex-matriculation de cette institution. Le recourant ne s'est pas exécuté.
Le 10 septembre 2005, le recourant a rempli et
déposé auprès du SII une demande d'immatriculation 2005-2006 pour la faculté de
biologie et médecine, orientation médecine humaine.
Par courrier du 28 septembre 2005, le SII a accusé
réception de cette demande et requis du recourant qu'il lui fasse parvenir une
attestation d'ex-matriculation de l'EPFL. Dite attestation a été remise au SII
le 19 octobre 2005.
Le 24 octobre 2005, le SII a encore écrit au
recourant pour le prier de lui faire parvenir à bref délai une copie des relevés
de notes officielles de ses examens présentés à l'EPFL.
Informé que le recourant ne s'était jamais présenté
à des examens à l'EPFL, le SII a rendu une décision le 25 octobre 2005 selon
laquelle il refusait l'immatriculation du recourant à l'UNIL.
Le recourant a recouru contre cette décision le 2
novembre 2005 auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne
(ci-après : la commission).
La commission a rendu son arrêt le 10 mai 2006 et
rejeté le recours, confirmant le refus d'immatriculation du recourant.
C.
Malgré sa demande d'immatriculation en faculté de biologie
et médecine pour l'année académique 2005/2006, le recourant a décidé de
renoncer à suivre les cours de cette faculté pour suivre ceux dispensés par
l'Ecole des Hautes Etudes commerciales (HEC) de l'UNIL. Le recourant n'a pas
informé le SII de ce changement d'orientation, qui ne l'a appris que le 2
novembre 2005 à la lecture du recours déposé auprès de la commission. Aux dires
du recourant, il a fréquenté régulièrement les cours de la HEC durant les
semestres d'hiver 2005/2006 et d'été 2006 et a passé toutes les évaluations
intermédiaires avec succès.
D.
Le 2 juin 2006, le recourant a recouru à l'encontre de
l'arrêt rendu par la commission le 10 mai 2006 et conclu en substance à
l'acceptation de son immatriculation à l'UNIL dès le semestres d'hiver 2005/2006.
La commission s'est déterminée le 13 juin 2006 en se
référant purement et simplement à son arrêt du 10 mai 2006, concluant par la
même occasion au rejet du recours.
A la requête du juge instructeur, le recourant a encore
donné au tribunal le 24 juin 2006 des explications complémentaires sur son
changement d'orientation à la HEC.
Le SII s'est déterminé le 4 juillet 2006 et a conclu
à la confirmation de sa décision du 25 octobre 2005 et de l'arrêt de la
commission du 10 mai 2006. Il a conclu au rejet du recours.
Par avis du 6 juillet 2006, le tribunal a informé
les parties que l'instruction du recours était close, que le tribunal
statuerait prochainement et qu'il notifierait son arrêt par écrit aux parties.
Délibérant par voie de circulation, le Tribunal
administratif a rendu l'arrêt qui suit.
Considérants
1.
La loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne
(LUL) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Elle a remplacé la
loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne, qu'elle a abrogée par la
même occasion (art. 92 LUL). La nouvelle LUL prévoit que l'Université est
ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription
(art. 74 al. 1 LUL). Ces conditions sont fixées à l'art. 65 LUL. Selon cette
disposition, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de
fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé
équivalent sont admises à l'immatriculation (al. 1). Les personnes ne possédant
pas l'un des titres mentionnés à l'al. 1 peuvent néanmoins être admises à
l'immatriculation pour autant qu'elles remplissent les conditions spécifiques
fixées dans le règlement d'application (al. 2). Ce règlement établit les
conditions d'immatriculation, d'ex-matriculation, d'inscription et
d'élimination des étudiants et auditeurs (al. 3). Le règlement d'application du
6.
avril 2005 sur l'Université de Lausanne (RLUL) traite notamment des refus
d'immatriculation. Son art. 69 a la teneur suivante :
"Art. 69 Refus d'immatriculation
L'immatriculation à l'Université est refusée si :
a. l'étudiant a été éliminé ou exclu pour des motifs
disciplinaires d'une autre Haute Ecole universitaire;
b. l'étudiant a été immatriculé et inscrit dans une ou
plusieurs Hautes Ecoles universitaires pendant six semestres sans que ce temps
d'études ait été sanctionné par l'obtention de soixante crédits ECTS («
European Credits Transfer System ») dans un programme donné ou d'attestations
certifiant de résultats équivalents;
c. l'étudiant a été immatriculé et inscrit successivement
dans deux facultés ou dans deux Hautes Ecoles universitaires sans y avoir
obtenu un bachelor (baccalauréat universitaire) ou un titre jugé
équivalent."
Le RLUL est entré en vigueur le 1er avril
2005.
Il a abrogé le règlement général du 9 mars 1994 de l'Université de
Lausanne (art. 103 et 104 RLUL).
2.
Le recourant soutient que les sections de l'EPFL qu'il a
fréquentées durant les années 2002 à 2004 ne sauraient être assimilées à des
facultés au sens de l'art. 69 RLUL. Partant, n'ayant pas été immatriculé dans
deux facultés successives, les conditions de refus de l'art. 69 lit. c RLUL ne
seraient pas remplies.
3.
En vertu du principe de la non rétroactivité, une loi ne
déploie ses effets qu'après sa publication et son entrée en vigueur. En matière
d'autorisation visant un comportement futur, la jurisprudence a établi de
manière constante que le droit applicable était celui en vigueur au moment où
l'autorité compétente statue sur la demande. (P. Moor, Droit administratif,
volume I, Lausanne, 1994, p. 171; ATF 107 Ib 191, sp. consid. 3 b); ATF 107 Ib
133). La décision du SII visait l'immatriculation du recourant aux fins de
suivre les cours dispensés par l'UNIL à partir du semestre d'hiver 2005. Aussi,
c'est le droit en vigueur au jour de la décision du SII qui s'applique à la
présente cause. La LUL et le RLUL étant entrés en vigueur avant la décision du
SII, ils sont seuls applicables en l'espèce pour déterminer les conditions
d'immatriculation du recourant.
4.
Selon la définition donnée par le Petit Robert, la
"faculté" est le corps des professeurs qui, dans une même
université, sont chargés de l'enseignement supérieur dans une discipline
déterminée. C'est au regard de cette définition, et non en s'attachant à au
terme lui-même, qu'il y a lieu de déterminer si les sections de l'EPFL
correspondent aux facultés auxquelles se réfère le RLUL.
L'organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) est régie par l'ordonnance du 1er mars 2004 (entrée en vigueur
le 1er octobre 2004) sur l'organisation de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (RS 414.110.372.1). L'adoption de cette ordonnance, qui
fait suite à diverses modifications de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF, RS 414.110), s'inscrit
dans l'objectif de mise à jour de l'organisation des EPF et d'adaptation aux
exigences actuelles (voir FF 2002, p. 3251). Son adoption a abrogé la
précédente ordonnance du 23 septembre 1993 sur l'organisation de l'EPFL.
L'ordonnance du 23 septembre 1993, en vigueur lorsque le recourant a été
immatriculé à l'EPFL, divisait l'EPFL en 11 départements d'enseignement et de
recherche (art. 12 et 13) auxquels étaient attribués un domaine de compétence
spécifique (génie civil, génie rural, microtechnique, électricité, etc.).
Chaque département était responsable de la formation d'une section d'étudiants immatriculés
en vue d'obtenir le diplôme spécifique aux études de la section (art. 16 à 19).
La section de "Systèmes de communication" était la seule à n'être pas
rattachée à un département (art. 17 et 18). Elle aboutissait néanmoins
également à un diplôme spécifique à cette matière. Au regard de ces
définitions, et particulièrement du fait que chaque section correspond à un
domaine de compétence spécifique, il ne fait pas de doute que le terme de
section adopté par l'ordonnance sur l'organisation de l'EPFL est un concept
similaire à celui de faculté au sens de l'art. 69 RLUL. Ces deux termes peuvent
donc être assimilés.
L'ordonnance concernant l'admission à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne du 8 mai 1995, qui établit à son art. 9 al.
4.
que le changement de section après un abandon ou un premier échec n'est admis
qu'une seule fois, confirme cette interprétation. En effet, il s'agit d'une
réglementation similaire à celle de l'art. 69 RLUL, dont les objectifs sont
manifestement les mêmes, et qui traitent les sections de l'EPFL à l'égal des
facultés de l'UNIL. Sous cet angle également, les sections de l'EPFL répondent
donc à la définition de faculté au sens du RLUL.
Au vu du statut particulier de la section de
"Systèmes de communication", il faut encore se demander si cette
section pourrait être rattachée d'une façon ou d'une autre au département ou à
la section de "Microtechnique", deuxième choix du recourant dans son
parcours à l'EPFL. Depuis la nouvelle organisation de l'EPFL qui a cours depuis
le 1er octobre 2004 (voir nouvelle ordonnance sur l'organisation de
l'EPFL citée plus haut, RS 414.110.372.1), l'EPFL n'est plus divisée en
départements, mais en facultés, décrites comme des unités d'enseignement et de
recherche (art. 10 de cette ordonnance). Comme le montre le site internet de
l'EPFL, la section de "Systèmes de communication" a été rattachée à
la faculté d'Informatique et Communications et la section de
"Microtechnique" à la faculté des Sciences et Techniques de
l'Ingénieur (http://ic.epfl.ch/page57342.html et http://sti.epfl.ch). Aussi, il
ne fait pas de doute que les deux sections susnommées doivent être assimilées à
deux facultés différentes, ceci au sens de l'art. 69 RLUL.
5.
En l'espèce, le recourant a été immatriculé à l'EPFL
pendant deux semestres en section "Systèmes de communication" (année
académique 2002-2003) puis à nouveau pendant deux semestres en section
"Microtechnique" (année académique 2003-2004). Par deux fois et pour
ces deux sections, il ne s'est pas inscrit aux examens de fin d'année et n'a
donc pas obtenu de titre à l'issue de ces études. En conséquence, il remplit
les conditions de l'art. 69 lit. c RLUL, puisqu'il a été immatriculé et inscrit
successivement dans deux facultés sans y avoir obtenu un bachelor ou un titre
jugé équivalent (GE.2006.0047 du 13 juin 2006, consid. 1). Le RLUL ne laisse
pas de pouvoir d'appréciation à l'autorité qui doit refuser l'immatriculation
si ces conditions sont remplies. A cet égard, l'arrêt GE.1993.0095 invoqué par
le recourant ne lui est d'aucun secours: rendu en application d'une disposition
réglementaire dont les conditions étaient différentes (elle conférait un
pouvoir d'appréciation à l'autorité), il ne peut être simplement transposé au
cas présent. Par conséquent, c'est à bon droit que le SII a refusé
l'immatriculation du recourant à l'UNIL pour y poursuivre de nouvelles études.
Le tribunal relève encore que le changement
d'orientation du recourant n'est pas susceptible d'influer sur le sort du
recours. En effet, qu'il s'agisse en l'occurrence de l'Ecole de médecine ou de la
HEC, l'immatriculation dans ces deux facultés est soumise à l'art. 69 RLUL et répond
donc aux mêmes conditions.
6.
L'immatriculation du recourant devant de toute façon être
refusée sur la base de l'art. 69 lit. c RLUL, il n'y a pas lieu d'examiner s'il
remplit également les conditions de refus de l'art. 69 lit. b RLUL.
7.
Le recourant soutient encore que la SII aurait tardé à statuer.
Il est douteux que le recourant ait encore un
intérêt actuel à faire statuer sur ce grief (voir ATF 2P.19/2005 du 11 novembre
2005). Quoi qu'il en soit, il ressort des pièces du dossier que, si le SII n'a
statué sur la demande d'immatriculation du recourant que le 25 octobre 2005,
c'est qu'il ne disposait pas de tous les documents utiles pour ce faire avant
cette date. Ces documents consistaient en une attestation d'ex-matriculation de
l'EPFL et un relevé des notes obtenues dans cette institution. Ils ont été
demandés au recourant le 10 mai 2005 déjà, sans que ce dernier ne donne
immédiatement suite à cette demande. Ce n'est qu'après rappel du SII que le
recourant a finalement transmis toues les informations nécessaires entre le 24
et le 25 octobre 2005. Le SII a alors statué sans tarder. Un éventuel retard du
SII est donc imputable au recourant lui-même, qui est mal venu à s'en
prévaloir.
8.
En conséquence, le recours est rejeté. L'arrêt de la
commission du 10 mai 2006 est confirmé, la décision du SII du 25 octobre 2005
étant maintenue.
Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à
la charge du recourant (art. 55 LJPA)
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne
du 10 mai 2006 est confirmé.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 5 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.