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Décision

GE.2006.0091

TA - GE.2006.0091 - 2006-09-05 - X. /UNIL Commission de recours, UNIL Immatriculations et inscriptions

5 septembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, recourant, né le 2 mai 1982, a obtenu un

certificat de maturité fédérale du type C le 30 septembre 2002.

Fort de ce certificat, le recourant a décidé de

poursuivre ses études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A

cet effet, il a été immatriculé à l'EPFL dans un premier temps en section

"Systèmes de communication" pendant deux semestres (hiver 2002/2003

et été 2003). A l'issue du semestre d'été 2003, il ne s'est pas inscrit aux

examens et a décidé de modifier son orientation. Durant les deux semestres

suivants, (hiver 2003/2004 et été 2004), le recourant a été immatriculé à

l'EPFL en section "Microtechnique". A la fin du semestre d'hiver

déjà, le recourant a renoncé à suivre les cours de cette section. Il ne s'est à

nouveau pas présenté aux examens à l'issue de l'année académique.

Le recourant a exposé qu'il avait ensuite travaillé

pendant environ 18 mois dans les domaines de l'informatique, du bâtiment et de

la sécurité. Selon ses dires, cette plongée dans la vie active l'a fait mûrir

et incité à reprendre des études.

B.

Hésitant entre des études de médecine et des études en

économie, le recourant a finalement déposé en février 2005 auprès de la

Conférence des Recteurs des Universités Suisses une demande de préinscription à

l'Ecole de médecine de l'Université de Lausanne (UNIL). Après transmission de

cette demande à l'UNIL, le Service des immatriculations et inscriptions (SII) a

écrit au recourant le 3 mars 2005 pour en accuser réception et requérir que ce

dernier complète son dossier par la remise de son certificat de maturité et

d'un curriculum vitae. Le recourant s'est exécuté le 6 mai 2005.

Constatant alors que le recourant avait été inscrit à

l'EPFL précédemment, le SII l'a prié en date du 10 mai 2005 de lui faire

parvenir une copie de ses relevés de notes de l'EPFL ainsi qu'une attestation

d'ex-matriculation de cette institution. Le recourant ne s'est pas exécuté.

Le 10 septembre 2005, le recourant a rempli et

déposé auprès du SII une demande d'immatriculation 2005-2006 pour la faculté de

biologie et médecine, orientation médecine humaine.

Par courrier du 28 septembre 2005, le SII a accusé

réception de cette demande et requis du recourant qu'il lui fasse parvenir une

attestation d'ex-matriculation de l'EPFL. Dite attestation a été remise au SII

le 19 octobre 2005.

Le 24 octobre 2005, le SII a encore écrit au

recourant pour le prier de lui faire parvenir à bref délai une copie des relevés

de notes officielles de ses examens présentés à l'EPFL.

Informé que le recourant ne s'était jamais présenté

à des examens à l'EPFL, le SII a rendu une décision le 25 octobre 2005 selon

laquelle il refusait l'immatriculation du recourant à l'UNIL.

Le recourant a recouru contre cette décision le 2

novembre 2005 auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne

(ci-après : la commission).

La commission a rendu son arrêt le 10 mai 2006 et

rejeté le recours, confirmant le refus d'immatriculation du recourant.

C.

Malgré sa demande d'immatriculation en faculté de biologie

et médecine pour l'année académique 2005/2006, le recourant a décidé de

renoncer à suivre les cours de cette faculté pour suivre ceux dispensés par

l'Ecole des Hautes Etudes commerciales (HEC) de l'UNIL. Le recourant n'a pas

informé le SII de ce changement d'orientation, qui ne l'a appris que le 2

novembre 2005 à la lecture du recours déposé auprès de la commission. Aux dires

du recourant, il a fréquenté régulièrement les cours de la HEC durant les

semestres d'hiver 2005/2006 et d'été 2006 et a passé toutes les évaluations

intermédiaires avec succès.

D.

Le 2 juin 2006, le recourant a recouru à l'encontre de

l'arrêt rendu par la commission le 10 mai 2006 et conclu en substance à

l'acceptation de son immatriculation à l'UNIL dès le semestres d'hiver 2005/2006.

La commission s'est déterminée le 13 juin 2006 en se

référant purement et simplement à son arrêt du 10 mai 2006, concluant par la

même occasion au rejet du recours.

A la requête du juge instructeur, le recourant a encore

donné au tribunal le 24 juin 2006 des explications complémentaires sur son

changement d'orientation à la HEC.

Le SII s'est déterminé le 4 juillet 2006 et a conclu

à la confirmation de sa décision du 25 octobre 2005 et de l'arrêt de la

commission du 10 mai 2006. Il a conclu au rejet du recours.

Par avis du 6 juillet 2006, le tribunal a informé

les parties que l'instruction du recours était close, que le tribunal

statuerait prochainement et qu'il notifierait son arrêt par écrit aux parties.

Délibérant par voie de circulation, le Tribunal

administratif a rendu l'arrêt qui suit.

Considérants

1.

La loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne

(LUL) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Elle a remplacé la

loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne, qu'elle a abrogée par la

même occasion (art. 92 LUL). La nouvelle LUL prévoit que l'Université est

ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription

(art. 74 al. 1 LUL). Ces conditions sont fixées à l'art. 65 LUL. Selon cette

disposition, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de

fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé

équivalent sont admises à l'immatriculation (al. 1). Les personnes ne possédant

pas l'un des titres mentionnés à l'al. 1 peuvent néanmoins être admises à

l'immatriculation pour autant qu'elles remplissent les conditions spécifiques

fixées dans le règlement d'application (al. 2). Ce règlement établit les

conditions d'immatriculation, d'ex-matriculation, d'inscription et

d'élimination des étudiants et auditeurs (al. 3). Le règlement d'application du

6.

avril 2005 sur l'Université de Lausanne (RLUL) traite notamment des refus

d'immatriculation. Son art. 69 a la teneur suivante :

"Art. 69 Refus d'immatriculation

L'immatriculation à l'Université est refusée si :

a. l'étudiant a été éliminé ou exclu pour des motifs

disciplinaires d'une autre Haute Ecole universitaire;

b. l'étudiant a été immatriculé et inscrit dans une ou

plusieurs Hautes Ecoles universitaires pendant six semestres sans que ce temps

d'études ait été sanctionné par l'obtention de soixante crédits ECTS («

European Credits Transfer System ») dans un programme donné ou d'attestations

certifiant de résultats équivalents;

c. l'étudiant a été immatriculé et inscrit successivement

dans deux facultés ou dans deux Hautes Ecoles universitaires sans y avoir

obtenu un bachelor (baccalauréat universitaire) ou un titre jugé

équivalent."

Le RLUL est entré en vigueur le 1er avril

2005.

Il a abrogé le règlement général du 9 mars 1994 de l'Université de

Lausanne (art. 103 et 104 RLUL).

2.

Le recourant soutient que les sections de l'EPFL qu'il a

fréquentées durant les années 2002 à 2004 ne sauraient être assimilées à des

facultés au sens de l'art. 69 RLUL. Partant, n'ayant pas été immatriculé dans

deux facultés successives, les conditions de refus de l'art. 69 lit. c RLUL ne

seraient pas remplies.

3.

En vertu du principe de la non rétroactivité, une loi ne

déploie ses effets qu'après sa publication et son entrée en vigueur. En matière

d'autorisation visant un comportement futur, la jurisprudence a établi de

manière constante que le droit applicable était celui en vigueur au moment où

l'autorité compétente statue sur la demande. (P. Moor, Droit administratif,

volume I, Lausanne, 1994, p. 171; ATF 107 Ib 191, sp. consid. 3 b); ATF 107 Ib

133). La décision du SII visait l'immatriculation du recourant aux fins de

suivre les cours dispensés par l'UNIL à partir du semestre d'hiver 2005. Aussi,

c'est le droit en vigueur au jour de la décision du SII qui s'applique à la

présente cause. La LUL et le RLUL étant entrés en vigueur avant la décision du

SII, ils sont seuls applicables en l'espèce pour déterminer les conditions

d'immatriculation du recourant.

4.

Selon la définition donnée par le Petit Robert, la

"faculté" est le corps des professeurs qui, dans une même

université, sont chargés de l'enseignement supérieur dans une discipline

déterminée. C'est au regard de cette définition, et non en s'attachant à au

terme lui-même, qu'il y a lieu de déterminer si les sections de l'EPFL

correspondent aux facultés auxquelles se réfère le RLUL.

L'organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne (EPFL) est régie par l'ordonnance du 1er mars 2004 (entrée en vigueur

le 1er octobre 2004) sur l'organisation de l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne (RS 414.110.372.1). L'adoption de cette ordonnance, qui

fait suite à diverses modifications de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF, RS 414.110), s'inscrit

dans l'objectif de mise à jour de l'organisation des EPF et d'adaptation aux

exigences actuelles (voir FF 2002, p. 3251). Son adoption a abrogé la

précédente ordonnance du 23 septembre 1993 sur l'organisation de l'EPFL.

L'ordonnance du 23 septembre 1993, en vigueur lorsque le recourant a été

immatriculé à l'EPFL, divisait l'EPFL en 11 départements d'enseignement et de

recherche (art. 12 et 13) auxquels étaient attribués un domaine de compétence

spécifique (génie civil, génie rural, microtechnique, électricité, etc.).

Chaque département était responsable de la formation d'une section d'étudiants immatriculés

en vue d'obtenir le diplôme spécifique aux études de la section (art. 16 à 19).

La section de "Systèmes de communication" était la seule à n'être pas

rattachée à un département (art. 17 et 18). Elle aboutissait néanmoins

également à un diplôme spécifique à cette matière. Au regard de ces

définitions, et particulièrement du fait que chaque section correspond à un

domaine de compétence spécifique, il ne fait pas de doute que le terme de

section adopté par l'ordonnance sur l'organisation de l'EPFL est un concept

similaire à celui de faculté au sens de l'art. 69 RLUL. Ces deux termes peuvent

donc être assimilés.

L'ordonnance concernant l'admission à l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne du 8 mai 1995, qui établit à son art. 9 al.

4.

que le changement de section après un abandon ou un premier échec n'est admis

qu'une seule fois, confirme cette interprétation. En effet, il s'agit d'une

réglementation similaire à celle de l'art. 69 RLUL, dont les objectifs sont

manifestement les mêmes, et qui traitent les sections de l'EPFL à l'égal des

facultés de l'UNIL. Sous cet angle également, les sections de l'EPFL répondent

donc à la définition de faculté au sens du RLUL.

Au vu du statut particulier de la section de

"Systèmes de communication", il faut encore se demander si cette

section pourrait être rattachée d'une façon ou d'une autre au département ou à

la section de "Microtechnique", deuxième choix du recourant dans son

parcours à l'EPFL. Depuis la nouvelle organisation de l'EPFL qui a cours depuis

le 1er octobre 2004 (voir nouvelle ordonnance sur l'organisation de

l'EPFL citée plus haut, RS 414.110.372.1), l'EPFL n'est plus divisée en

départements, mais en facultés, décrites comme des unités d'enseignement et de

recherche (art. 10 de cette ordonnance). Comme le montre le site internet de

l'EPFL, la section de "Systèmes de communication" a été rattachée à

la faculté d'Informatique et Communications et la section de

"Microtechnique" à la faculté des Sciences et Techniques de

l'Ingénieur (http://ic.epfl.ch/page57342.html et http://sti.epfl.ch). Aussi, il

ne fait pas de doute que les deux sections susnommées doivent être assimilées à

deux facultés différentes, ceci au sens de l'art. 69 RLUL.

5.

En l'espèce, le recourant a été immatriculé à l'EPFL

pendant deux semestres en section "Systèmes de communication" (année

académique 2002-2003) puis à nouveau pendant deux semestres en section

"Microtechnique" (année académique 2003-2004). Par deux fois et pour

ces deux sections, il ne s'est pas inscrit aux examens de fin d'année et n'a

donc pas obtenu de titre à l'issue de ces études. En conséquence, il remplit

les conditions de l'art. 69 lit. c RLUL, puisqu'il a été immatriculé et inscrit

successivement dans deux facultés sans y avoir obtenu un bachelor ou un titre

jugé équivalent (GE.2006.0047 du 13 juin 2006, consid. 1). Le RLUL ne laisse

pas de pouvoir d'appréciation à l'autorité qui doit refuser l'immatriculation

si ces conditions sont remplies. A cet égard, l'arrêt GE.1993.0095 invoqué par

le recourant ne lui est d'aucun secours: rendu en application d'une disposition

réglementaire dont les conditions étaient différentes (elle conférait un

pouvoir d'appréciation à l'autorité), il ne peut être simplement transposé au

cas présent. Par conséquent, c'est à bon droit que le SII a refusé

l'immatriculation du recourant à l'UNIL pour y poursuivre de nouvelles études.

Le tribunal relève encore que le changement

d'orientation du recourant n'est pas susceptible d'influer sur le sort du

recours. En effet, qu'il s'agisse en l'occurrence de l'Ecole de médecine ou de la

HEC, l'immatriculation dans ces deux facultés est soumise à l'art. 69 RLUL et répond

donc aux mêmes conditions.

6.

L'immatriculation du recourant devant de toute façon être

refusée sur la base de l'art. 69 lit. c RLUL, il n'y a pas lieu d'examiner s'il

remplit également les conditions de refus de l'art. 69 lit. b RLUL.

7.

Le recourant soutient encore que la SII aurait tardé à statuer.

Il est douteux que le recourant ait encore un

intérêt actuel à faire statuer sur ce grief (voir ATF 2P.19/2005 du 11 novembre

2005). Quoi qu'il en soit, il ressort des pièces du dossier que, si le SII n'a

statué sur la demande d'immatriculation du recourant que le 25 octobre 2005,

c'est qu'il ne disposait pas de tous les documents utiles pour ce faire avant

cette date. Ces documents consistaient en une attestation d'ex-matriculation de

l'EPFL et un relevé des notes obtenues dans cette institution. Ils ont été

demandés au recourant le 10 mai 2005 déjà, sans que ce dernier ne donne

immédiatement suite à cette demande. Ce n'est qu'après rappel du SII que le

recourant a finalement transmis toues les informations nécessaires entre le 24

et le 25 octobre 2005. Le SII a alors statué sans tarder. Un éventuel retard du

SII est donc imputable au recourant lui-même, qui est mal venu à s'en

prévaloir.

8.

En conséquence, le recours est rejeté. L'arrêt de la

commission du 10 mai 2006 est confirmé, la décision du SII du 25 octobre 2005

étant maintenue.

Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à

la charge du recourant (art. 55 LJPA)

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne

du 10 mai 2006 est confirmé.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 5 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.