GE.2006.0092
TA - GE.2006.0092 - 2007-08-13 - X.____/Municipalité de 1.____
13 août 2007Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 13.08.2007
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Municipalité de 1._______
AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
TAXI
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Cst-27
Cst-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus de la municipalité de Montreux d'attribuer une concession A à la recourante, qui a terminé troisième d'un concours portant sur deux concessions. Les critères d'examens adoptés n'apparaissent pas injustifiés, ni dans leur principe, ni dans leur pondération. Les notes attribuées à la recourante ne sont pas arbitraires. De toute façon, la recourante aurait dû être d'emblée exclue du concours, faute de disposer d'un siège social sur la commune; il est ainsi inutile d'examiner si une concession supplémentaire aurait dû être proposée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 août 2007
Composition
Mme Danièle Revey,
présidente; M. Laurent Merz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourante:
X._______, Mme A._______, à 1._______,
représentée par Me Henriette DENEREAZ LUISIER, avocate, à Vevey,
Autorité intimée:
Municipalité de 1._______, représentée par Me Daniel
DUMUSC, avocat, à Territet,
Objet
Taxis
Recours X._______ contre la décision de la Municipalité de
1._______ du 23 mai 2006 refusant de lui délivrer une autorisation
d'exploiter une entreprise de taxi de type "A".
Faits
Vu les faits suivants
A.
A._______ exploite à 1._______ un service de taxi sous la
raison individuelle "X._______, A._______". Elle dispose depuis le 18
septembre 2002 d'une autorisation B accordée par la Commune de 1._______,
donnant "le droit de faire transporter des personnes, sans permis de
stationnement concédé sur le domaine public" (art. 9 al. 2 du
règlement de la Commune de 1._______ du 1er août 1992 concernant le service de taxis;
ci-après: le règlement).
B.
Par avis paru dans la Feuille des Avis officiels du canton
de Vaud du 28 février 2006, la Municipalité de 1._______ (ci-après: la
municipalité) a mis au concours deux concessions de taxi (type A) (ci-après:
autorisations A) donnant "le droit de faire transporter des personnes,
avec permis de stationnement concédé sur le ou les emplacements du domaine
public désigné(s) par la municipalité" (art. 9 al. 1 du règlement). La
mise au concours rappelait tout d'abord les conditions formelles exposées aux
art. 10 et 11 du règlement, dont l'exigence d'un siège social sur le territoire
communal, et précisait notamment ce qui suit:
"La
préférence sera donnée aux personnes déjà titulaires d'autorisation(s) de taxis
sans permis de stationnement sur le domaine public (type B) ou celles pouvant
justifier de plusieurs années d'expérience comme chauffeur affecté au transport
professionnel de personnes, et possédant une bonne connaissance des usages régionaux.
Les
candidats retenus seront appelés à assurer une présence régulière (en
respectant les heures de travail, de conduite et de repos, conformément aux
dispositions de l'OTR2) à la station de la gare de 1._______ dès l'arrivée du
premier train voyageurs et jusqu'à quinze minutes après l'arrivée du dernier
train."
C.
A._______ s'est portée candidate le 7 mars 2006.
La municipalité a pris en considération six
candidatures, soit, en sus de celle de l'intéressée, celles de B._______, C._______,
D._______, E._______ et F._______.
Par décision du 23 mai 2006, la municipalité a écarté
la candidature de la prénommée au profit de B._______ et C._______ en indiquant
ce qui suit:
"(...)
bien que votre profil corresponde aux conditions fixées par les dispositions du
Règlement communal concernant le service de taxis de 1._______, les deux
concessions mises au concours ont été attribuées à deux autres candidats. (...)"
D.
Agissant le 6 juin 2006, A._______ a déféré la décision
précitée devant le Tribunal administratif. Selon elle, la préférence accordée à
deux autres candidats à la mise au concours en mars 2006 n'était pas justifiée.
Elle-même disposait d'une autorisation B déjà depuis près de quatre ans, l'un
des candidats n'exerçait la profession que depuis une année et l'autre exerçait
un double emploi. De plus, il était "vital" pour elle de
disposer d'une autorisation A. Par ailleurs, elle s'est plainte d'une
discrimination à l'égard de sa famille, les demandes d'autorisations A
présentées par elle-même ou son époux ayant toutes été rejetées. De son avis, les
grandes compagnies exerçaient des pressions, allant jusqu'à les intimider, elle
et son mari, celui-ci ayant même été victime d'une agression sur la voie
publique. Parmi les pièces produites à l'appui du recours figurent notamment les
documents suivants:
- extrait du Registre du commerce
portant sur l'inscription de l'entreprise individuelle "X._______, A._______",
le 25 juin 2002, de siège social à 1._______, rue de la 2._______,
- photocopie de la carte de taxi concession B pour le
véhicule VD ******* Toyota Avensis 2.4, concession renouvelée pour l'année 2006
par la Commune de 1._______.
E.
Dans sa réponse du 5 septembre 2006, la municipalité a
conclu au rejet du recours. S'agissant du choix des candidats, elle a exposé avoir
fixé différents critères, pondérés par un coefficient allant de 1 à 3, à la
suite de l'arrêt Cerutti (Tribunal administratif GE.1997.0203 du 23 septembre
1998 et ATF 2P.368/1998 du 7 janvier 1999). Or, conformément au tableau des
critères (pièce n° 5 de l'intimée) et à la grille de comparaison des candidats
(pièce n° 7 de l'intimée), B._______ et C._______ avaient obtenu respectivement
28 et 25 points, alors que la recourante avait reçu 22 points seulement,
répartis ainsi qu'il suit:
Coeff.
pondération
Note
Points
Le candidat est titulaire d'une concession B ou C à 1._______
1
1
1
Demande antérieure de concession A refusée
3
2
6
Organisation exposée [en vue d'assurer une présence à la gare]
3
1
3
Expérience de plusieurs
années sur territoire montreusien comme chauffeur
3
1
3
Expérience de plusieurs années comme exploitant
3
1
3
Langue française parlée couramment
3
2
6
Autres langues
1
?
Totaux des points
22
Concession A à 1._______
Non*
La municipalité a donné des précisions sur la manière
dont les points avaient été attribués à la recourante ainsi qu'aux deux
candidats choisis:
" La
recourante a notamment reçu 6 points pour le refus de deux demandes antérieures
de concession "A", alors que B._______ en recevait 9. Elle a reçu 3
points pour son expérience sur territoire montreusien, alors que C._______ en
obtenait 6, ayant accumulé de l'expérience auprès de l'entreprise F._______ de
septembre 1996 à février 2005. Enfin, elle a obtenu 6 points pour sa
connaissance de la langue française, alors que C._______ et B._______ en
obtenaient chacun 9. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la
Municipalité n'exige pas la possession d'une concession "B". Les
critères retenus attribuent 1 ou 2 points, avec facteur de pondération 1, aux personnes
titulaires d'une concession "B" ou "C" à 1._______. La
recourante, B._______ et C._______ ont chacun obtenu 1 point en raison de la
titularité d'une concession "B", depuis avril 2002 pour B._______, depuis
septembre ou octobre 2002, ce qui sera précisé, pour la recourante et depuis
décembre 2002 pour C._______. La Municipalité attribue une importance beaucoup
plus importante à l'expérience de plusieurs années comme chauffeur ou comme
exploitant, puisque ces deux critères bénéficient du facteur de pondération
3."
La municipalité affirmait en outre que le véhicule
VD ******* de la recourante était au bénéfice de trois concessions simultanées,
soit d'une autorisation B à 1._______ et de deux autorisations à 3._______, une
A partagée avec son mari et une B en son nom. Or, il était étonnant qu'un
véhicule propriété d'une entreprise prétendument montreusienne puisse servir à
une concession A valable pour la Commune de 3._______. Quoi qu'il en soit, il
fallait retenir que la recourante bénéficiait indirectement, en tout cas en
partie, d'une autorisation de type A de la Commune de 3._______, ce qui la
mettait dans une situation semblable à celle du candidat F._______ qui, bien
qu'ayant obtenu le plus grand nombre de points (30 points), n'avait pas été
retenu au motif qu'il était déjà titulaire d'une autorisation A.
Par ailleurs, la municipalité a rappelé que l'octroi
d'une autorisation d'exploiter une entreprise de taxis sur le territoire
communal supposait notamment un siège sur le territoire communal. Or, la
recourante était domiciliée à 3._______. Elle avait certes une adresse à 1._______
pour son entreprise de taxis, soit la "Rue de la 2._______", correspondant
au siège indiqué sur l'extrait du Registre du commerce, mais il ne s'agissait
que d'un autocollant du logo de l'entreprise de taxis, apposé sur une boîte aux
lettres au nom de "G.H._______". Sur la porte de l'appartement
correspondant ne figurait que la seule indication "N. et M. G._______".
Il n'y avait en revanche ni enseigne, ni indication relative à l'entreprise, ni
locaux, ni garage. De ce seul fait, la recourante aurait dû être exclue du
concours.
S'agissant de la répartition des autorisations A, la
municipalité a indiqué, chiffres et explications à l'appui, que les concessions
connaissaient une mobilité substantielle; de surcroît, les deux compagnies
disposant du plus grand nombre de concessions A ne possédaient que cinq
autorisations de stationnement à la gare. La municipalité se référait en outre
à un projet de règlement d'exécution d'un projet de loi cantonale sur le
service des taxis ainsi qu'à un arrêt du Tribunal administratif certes ancien,
mais dont les principes restaient valables (GE.1993.0128 du 6 décembre 1994). L'étude
suggérée par l'arrêt I._______ (GE.2004.0081 du 2 août 2005) n'avait pas été
entreprise car des réflexions sur une solution régionale étaient en cours, sans
compter que le conseil de l'intimée s'interrogeait sur sa pertinence. Se posait
en outre la question de l'autonomie communale.
F.
Dans son mémoire complémentaire du 8 janvier 2007, la
recourante s'est plainte de n'avoir obtenu que six points pour sa connaissance
des langues, alors qu'elle parlait couramment le français et le comprenait
parfaitement, parlant en outre deux langues particulièrement utiles à 1._______,
soit le serbo-croate et le russe, ce qui aurait dû lui valoir au moins deux
points supplémentaires. Il était arbitraire d'avoir attribué l'autorisation
sollicitée à C._______, alors que celle-ci conduisait de surcroît un bus
scolaire, activité l'empêchant, selon la recourante, d'être présente à la gare
aux heures d'arrivée des voyageurs; C._______ ne pouvait donc pas obtenir le
même nombre de points que la recourante sous la rubrique organisation.
Par ailleurs, la recourante a dénié que le véhicule
VD ******* fût au bénéfice de plusieurs concessions; la seule autorisation dont
elle-même disposait était une concession B sur le territoire de 1._______.
En ce qui concernait l'exigence d'un siège sur le
territoire communal, la recourante a indiqué avoir en réalité sous-loué un
bureau chez sa tante G.H._______. Depuis novembre 2006, elle louait des locaux
à la rue du 4._______, à 1._______. Au demeurant, il était malvenu de lui
reprocher l'absence d'un siège social à 1._______, dès lors que certains
concessionnaires A, tels que J._______, n'avaient aucune adresse professionnelle
ni privée sur le territoire de la commune.
La recourante dénonçait encore une violation du
principe de l'égalité de traitement dans la répartition des concessions A, dès
lors que sur quatre nouvelles concessions délivrées depuis 1998, deux l'avaient
été aux fils des titulaires des plus grandes compagnies. De surcroît, la municipalité
n'avait pas établi l'impossibilité d'accorder une concession A supplémentaire. L'intérêt
privé de la recourante à exercer sans restriction excessive sa profession de
chauffeur de taxi l'emportait ainsi sur l'intérêt public à la limitation des autorisations
A au nombre actuel.
La recourante exigeait la production de la liste des
bénéficiaires des autorisations B existantes au 31 décembre 2006, le dossier
complet des candidatures de B._______ et de C._______ et tous documents propres
à établir l'existence d'un siège social sur le territoire de la Commune de 1._______
de J._______. Elle requérait en outre l'audition de deux témoins. Par ailleurs,
elle précisait ses conclusions en ce sens qu'elle sollicitait l'admission du
recours et l'annulation de la décision attaquée, la municipalité étant invitée
à lui délivrer une autorisation de taxi de type A, avec permis de stationnement
sur le domaine public. Enfin, elle a encore produit les pièces suivantes:
- Bail à loyer pour un local-bureau
d'environ 20 m2 à la rue du 4._______, à 1._______, pour la durée du
15 novembre 2006 au 31 mars 2008;
- Photographie de l'enseigne de la recourante.
G.
La municipalité a déposé ses ultimes observations le 29
mars 2007. Pour ce qui est des résultats du concours, notamment de l'exigence
des langues, il ressortait du questionnaire pour candidats conducteurs de taxi
rempli par la recourante le 27 novembre 2002 (pièce n° 15 de l'intimée) que la
recourante souffrait alors de lacunes énormes. Même si l'on pouvait admettre
des progrès dans l'intervalle, elle ne parlait pas le français couramment et ne
pouvait prétendre à la note maximale attribuée aux deux candidats de langue
maternelle française qui lui avaient été préférés. Il n'avait pas été tenu
compte de la connaissance de langues étrangères, car les indications des
candidats en la matière étaient incomplètes. La recourante aurait pu, tout au
plus, obtenir un point pour le russe, le serbo-croate ne pouvant être qualifié
de langue touristique. Quant à la disponibilité - la recourante ayant mis en cause
celle de C._______ -, elle ne figurait pas parmi les critères choisis. En
outre, la disponibilité de la recourante était douteuse au vu des concessions
déjà en sa possession. C._______ n'effectuait pas de transports d'élèves avec
un bus scolaire mais des courses pour le compte d'un centre psychothérapeutique.
La municipalité a encore produit une copie de l' "autorisation A+B"
délivrée à la recourante par la Commune de 3._______ pour l'exploitation d'un
service de taxi auxiliaire (véhicule Toyota Avensis 2.4, plaque VD ******* et
VD *******) renouvelée pour 2006 (pièce n° 13). il ressortait bien de documents
obtenus de la Commune de 3._______ que la recourante était déjà titulaire d'une
autorisation de type B et d'une autorisation de type A donnant droit à une
place de stationnement à la gare de 3._______, pour deux véhicules, dont le
véhicule VD ******* utilisé à 1._______, avec indication d'un domicile à 3._______.
Par ailleurs, l'exigence d'un siège social dans la
commune n'était manifestement pas remplie. La recourante avait en effet pris à
bail un local à la rue du 4.________ peu de temps après le dépôt de la réponse
de la municipalité; cela confortait l'idée que l'adresse de la rue de la 2._______
n'était pas un véritable siège social. En outre, il y avait abus de droit à se
prévaloir, pour la même activité professionnelle et le même véhicule (VD *******),
d'un domicile effectif sur une commune (3._______) et du siège formel d'une société
sur un autre commune (1._______). Au demeurant, selon une vérification opérée
auprès de l'Office de la population le 17 janvier 2007, J._______ était
domicilié à 1._______ depuis le 16 avril 2004.
La municipalité a encore invoqué un argument
supplémentaire à l'encontre de la recourante, soit l'inobservation de
l'exigence de locaux suffisants dans la région pour garer et entretenir le ou
les véhicules.
L'autorité intimée a de surcroît confirmé que le nombre
d'autorisations A - de 18 - n'avait pas été augmenté depuis plusieurs
années, nonobstant l'accroissement de la population, pour différentes raisons. Enfin,
elle s'est derechef exprimée, notamment, sur la manière dont elle attribuait
les concessions entre les deux grandes entreprises d'une part et les six autres
entrepreneurs d'autre part.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Déposé dans la forme et le délai
prescrits par l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est
recevable.
b) Aux termes de l'art. 36 LJPA, le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la
constatation inexacte ou incomplète
de faits pertinents (let. b); il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une
décision que si la loi spéciale le prévoit (let. c).
Les dispositions topiques (art. 2 al.
2.
let. c et 94 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes, art. 8
al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière)
n’autorisant pas le Tribunal administratif à réexaminer l’opportunité des
décisions de la municipalité en matière de service de taxis, le tribunal doit
limiter son pouvoir d'examen à la légalité et ne peut substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité communale; il ne sanctionne ainsi que l'abus
ou l'excès du pouvoir d'appréciation.
2.
La recourante se plaint d'une part de ne pas
avoir été préférée à deux autres candidats dans l'attribution de deux
autorisations A et reproche d'autre part à la Municipalité de 1._______ de ne
pas augmenter le contingent des autorisations A.
On précisera d'emblée que les refus de concession
essuyés par l'époux de la recourante sont étrangers au présent litige. Ils ne
seront donc pas examinés dans le présent arrêt.
3.
Le stationnement des taxis sur les
emplacements qui leur sont réservés représente un usage accru du domaine public
que la collectivité publique est en principe habilitée à réglementer. Elle
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, limité toutefois par les
principes constitutionnels tels que la liberté économique garantie par l’art.
27.
Cst., l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 121 I
129; 108 Ia 135).
a) Selon l’art. 27 Cst., la liberté
économique est garantie; elle comprend notamment le libre accès à une activité
économique lucrative privée et son libre exercice. Elle peut être invoquée par
les chauffeurs de taxi indépendants, même s’ils demandent à faire un usage
accru du domaine public pour exercer leur profession (ATF 2P.167/1999 du 25 mai
2000.
in SJ 2001 I 65; 121 I 129 consid. 3b; 108 Ia 135 consid. 3; 99 Ia 394
consid. 2b/aa). L’atteinte à ce droit fondamental doit se fonder sur une base
légale suffisante, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée
au but visé (art. 36 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige
qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle
de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438
s.; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités).
b) Une restriction à l’art. 27
Cst. doit en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents
directs. Par concurrents directs, on entend les membres de la même branche
économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques et pour
satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid.
10b p. 149 s., 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités). L'égalité de
traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des
différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale
et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique
économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence
en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes
d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221
et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains
administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité
économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche,
des motifs de police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la
circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en considération
pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 121 I 129, 258 consid. 3b; 111
Ia 184).
4.
Le Tribunal fédéral et le Tribunal
administratif se sont déjà prononcés à plusieurs reprises en matière
d'autorisations dites "A". Il n'est pas inutile d'exposer ici leur
jurisprudence, ainsi qu'il suit:
a) Le Tribunal
fédéral a considéré dans un arrêt 2P.77/2001 du 28 juin 2001 consid. 2a (voir
aussi arrêt 2P.258/2006 du 16 mars 2007 consid. 2.1) que:
" Une collectivité publique
peut certes limiter le nombre de places réservées aux taxis, mais doit veiller
à ne pas restreindre de manière disproportionnée l'exploitation du service dans
son ensemble. En particulier, elle ne doit pas soumettre la profession de
chauffeur de taxi à un numerus clausus déterminé par les besoins du public. Il
est en revanche admis que le nombre de places de stationnement ne peut être
augmenté à volonté si l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs et des
problèmes de circulation. Un danger sérieux de perturbation donne déjà à la
collectivité publique, propriétaire du domaine public, le droit de déterminer
le nombre de bénéficiaires d'autorisation de garer sur des places réservées aux
taxis en fonction de la place disponible. Il n'est pas nécessaire pour cela
d'apporter la preuve que la mise à la libre disposition de places de
stationnement de tous les concurrents conduirait à une situation absolument
intenable (ATF 99 Ia 394 consid. 2 b/bb et 3 p. 400 ss ; 97 I 653 consid.
5b/bb p. 657). L'Etat peut subordonner le permis de stationnement aux exigences
de la circulation, à la place disponible et, dans une moindre mesure, aux besoins
du public (ATF 79 I 334 consid. 3 p. 337)."
S'agissant de ce dernier critère, le Tribunal
fédéral tient pour normal que la collectivité s'en soucie à un double égard:
celui des places de stationnement à la disposition du public et celui de la
nécessité de bénéficier des services d'un taxi quand le besoin s'en fait sentir
(arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 3c in: SJ 2001 I 65). Il a en
revanche précisé que:
"L’argument tiré du fait que
seul un nombre restreint d'autorisations de type A permettrait aux chauffeurs de
taxis en place de gagner convenablement leur vie est contraire à la liberté
économique."
Par ailleurs, la Haute Cour a jugé que
le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne devait pas
conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres entreprises de
taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité concédante, du fait
qu'année après année toutes les autorisations A sont accordées à une seule
société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à l'exclusion de
tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu que l'autorité tienne
compte, après l'expiration de la durée - généralement courte - des concessions
de taxi, de ce que les investissements doivent être normalement envisagés à
longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire d'une autorisation doit
pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long des avantages qui en
découlent (ATF 108 Ia 135 consid. 3; étant précisé que les autorisations de
taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le Tribunal fédéral a rappelé
qu'il découle du principe de l'égalité de traitement entre concurrents que les
entreprises qui ont bénéficié jusque-là d'une autorisation ne conservent pas
leur situation privilégiée, mais bien plutôt que la répartition profite aussi à
de nouveaux intéressés. A tout le moins la pratique administrative doit-elle
être revue régulièrement, afin d'éviter une situation consacrant durablement
d'anciens privilèges (ATF 121 I 279). En ce sens, le Tribunal fédéral a
tenu pour contraire à l’art. 27 Cst. un système empêchant tout nouveau
chauffeur de taxi d'obtenir dans un délai raisonnable une autorisation A. Selon
ses considérants, lorsqu’il s’avère, après un examen approfondi de la
situation, qu'il n’est pas possible d'augmenter le nombre des autorisations A,
un système souple doit être instauré, permettant de répartir équitablement
lesdites autorisations entre les différents concurrents, par exemple par
rotation (cf. arrêts non publiés 2P.77/2001 du 28 juin 2001 consid. 2b et
2P.368/1998 du 7 janvier 1999 consid. 1).
Enfin, dans un arrêt 2P.8/2006 du 29 août 2006,
consid. 2.2. et 2.4, le Tribunal fédéral a retenu que l'obligation pour une
municipalité de définir et d'exposer clairement les tenants et les aboutissants
de la politique qu'elle entendait mener pour assouplir son système et permettre
une redistribution et une répartition plus équitables des autorisations de type
A était loin d'être arbitraire. La Haute Cour poursuivait ainsi:
"(...) une telle contrainte s'impose
au contraire pour assurer le respect de certaines garanties constitutionnelles,
à commencer par la liberté économique. En effet, l'exigence d'égalité entre
concurrents que postule cette liberté, en relation notamment avec l'usage accru
du domaine public (cf., pour des exemples récents parmi de nombreuses
références, ATF 132 I 97 consid. 2.2 p. 101 et 129 II 497 consid. 5.4.7 p. 527
et les arrêts cités), suppose, pour être effective, la mise en place d'un
système de distribution des autorisations qui soit cohérent, transparent et
fondé sur des motifs objectifs, sous peine d'ouvrir la porte à l'arbitraire.
Par ailleurs, ce n'est que si les exploitants peuvent connaître suffisamment à
l'avance les règles essentielles régissant leur activité - et le système de
répartition des autorisations A en fait sans conteste partie - et compter avec
une certaine stabilité de celles-ci, qu'ils pourront librement exercer leur
activité économique et, notamment, décider en connaissance de cause de
l'organisation, de la forme ou encore de la stratégie de leur entreprise et des
risques économiques qu'ils sont prêts à prendre, par exemple en matière
d'investissements; en ce sens, une certaine sécurité du droit constitue un
préalable nécessaire à la garantie de la liberté économique."
b) Quant au Tribunal administratif, il a de même jugé que l'autorité municipale ne pouvait se borner à écarter
une demande d’autorisation A en invoquant la saturation du marché et la
priorité du ou des titulaires d'une telle autorisation. Elle devait certes
prendre en compte le fait qu'une multiplication des autorisations pouvait
engendrer des situations susceptibles de provoquer des désordres, mais devait
veiller à ce que le système d'attribution des autorisations demeure
suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux candidats des possibilités
équitables d'exercer à leur tour leur activité dans les mêmes conditions que
les titulaires actuels, par exemple en organisant des "tournus"
(arrêts GE.2000.0096 consid. 3b; GE.1999.0138 du 31 mars 2000 consid. 4.2; voir
également les arrêts GE.1997.0203 du 23 septembre 1998 consid. 4c/bb et
GE.1996.0068 du 13 janvier 1997 consid. 4b mentionnant la solution d'une liste
d'attente; voir encore, sur la question du numerus clausus, GE 2000.0110 du 3
janvier 2002 consid. 4).
S’agissant des communes de 5._______
(arrêts GE.2006.0008 du 21 août 2006; GE.2005.0003 du 28 novembre 2005 confirmé
par le Tribunal fédéral par arrêt 2P.8/2006 du 29 août 2006; GE.1996.0089 du 24
février 1998 consid. 4), de 6._______ (arrêts GE.1999.0053 du 31 janvier 2000
consid. 11) et de 1._______ (GE.2004.0081 du 2 août 2005 déjà cité), le
Tribunal administratif a considéré que l’autorité municipale ne pouvait se
limiter à avancer des affirmations non étayées pour justifier le refus d’une
autorisation supplémentaire, mais devait se fonder sur une étude sérieuse
permettant de déterminer ses besoins en taxis et par conséquent l'opportunité
d'une éventuelle augmentation des autorisations A, qui devrait reposer sur des
critères déterminés.
5.
Le règlement de la Commune de 1._______ du 1er août 1992
concernant le service de taxi comporte les dispositions
pertinentes suivantes:
"Article 9.- Pour pouvoir exploiter un entreprise de taxi(s)
sur le territoire de la commune, il faut au préalable obtenir l'autorisation de
la Municipalité. Il y a trois types d'autorisations d'exploiter:
1.
l'autorisation A, qui donne
le droit de faire transporter des personnes, avec permis de stationnement
concédé sur le ou les emplacements du domaine public désigné(s) par la Municipalité;
2.
l'autorisation B, qui donne
le droit de faire transporter des personnes, sans permis de stationnement
concédé sur le domaine public;
(...)"
"Article 10.- Pour obtenir l'autorisation
d'exploiter une entreprise de taxis sur le territoire communal (collective ou
individuelle), il faut:
1.
jouir d'une bonne
réputation;
2.
avoir son siège sur le
territoire communal;
3.
disposer dans la région de
locaux suffisants pour y garer ses véhicules et les entretenir;
4.
offrir aux conducteurs des
conditions de travail en conformité avec les législations fédérale et cantonale
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules
automobiles."
"Article 11.- L'octroi d'une autorisation
de type "A", avec permis de stationnement, sur le domaine public, ne
peut intervenir que si le requérant exploite ou dirige une entreprise de
taxi(s) ou un central d'appel ou exerce la profession de chauffeur de taxis,
depuis 1 année au moins sur le territoire de la commune.
La Municipalité peut accorder
des dérogations."
"Article 13.- La Municipalité arrête le
nombre total des autorisations A, avec permis de stationnement concédé sur le
domaine public.
Le
nombre des autorisations de type A est arrêté en fonction des exigences de la
circulation, des besoins, ainsi que de l'espace disponible sur le domaine
public, sur l'ensemble du territoire communal."
6.
Il sied en premier lieu d'examiner si la municipalité
était fondée à préférer deux autres candidats à la recourante.
a) Les sept critères adoptés par l'autorité intimée,
relatifs à la titularité d'une concession B ou C à 1._______, au refus d'une
demande antérieure de concession A, à l'organisation de l'entreprise liée à
l'obligation de présence régulière à la gare, aux années d'expérience sur le territoire
montreusien comme chauffeur, aux années d'expérience comme exploitant ainsi
qu'à la maîtrise de la langue française et à celle d'autres langues n'apparaissent
pas d'emblée injustifiés dans leur principe, ni dans leur pondération. La
recourante ne les critique du reste pas.
b) La recourante conteste son classement, à savoir
le nombre total de points qui lui a été attribués (22 points), par rapport à B._______
(28 points) et C._______ (25 points).
A cet égard, elle soutient d'abord qu'elle disposait
d'une autorisation B déjà depuis près de quatre ans. Selon la grille de
critères présentée par l'intimée (cf. pièce 5), le facteur "le candidat
est titulaire d'une concession B ou C à 1._______" est évalué par une
note 1 pour une concession, et une note 2 pour deux concessions. Les facteurs
"expérience de plusieurs années sur territoire montreusien comme
chauffeur" et "expérience de plusieurs années comme exploitant"
sont sanctionnés par les notes 1, 2 et 3 correspondant à une expérience de 1 à
5.
ans, de 6 à 10 ans et de 11 ans et plus. C'est ainsi à juste titre que la
recourante a obtenu les notes 1, 1, 1 pour les trois critères. Quant aux notes
attribuées à B._______ et C._______, de 1, 1, 1 et 1, 2, 1 respectivement, elles
n'apparaissent pas davantage erronées, au vu notamment des explications de la municipalité
relatives à l'activité de C._______ comme chauffeur de septembre 1996 à février
2005.
Puis, la recourante soutient que les 6 points qui
lui ont été attribués au chapitre de la connaissance des usages régionaux,
respectivement la connaissance de langue française ou d'autres langues
"touristiques", sont insuffisants. Selon la grille de critères précitée,
la municipalité examine si le candidat peut justifier d'une bonne connaissance
des usages régionaux, notamment de la langue française (les notes 1 à 3
sanctionnant respectivement un français incompréhensible, suffisant ou parlé
couramment) et d'autres langues "touristiques" (les notes 1 à 3
sanctionnant respectivement 1 langue, 2 langues et 3 langues et plus). Or, il
résulte des explications de l'autorité intimée et des pièces produites,
notamment du questionnaire rempli par l'intéressée le 27 novembre 2002 (pièce
n° 15) que la compréhension de la langue française par cette dernière était alors
très limitée (elle n'avait pas compris le sens de certaines questions simples) et
qu'elle ne saurait, même au regard des progrès qu'elle a certainement accomplis
depuis lors, prétendre à la même note - 3 - (soit 9 pts) réservée aux candidats
parlant couramment le français, note que les deux autres candidats, de langue
maternelle française, ont obtenue. La note 2 qui lui a été attribuée n'est ainsi
pour le moins pas arbitraire. La connaissance d'autres langues dites
touristiques, aurait certes pu valoir à l'intéressée un point supplémentaire -
pour le russe, mais non le serbo-croate qui n'est pas assimilé à une langue
"touristique" -, mais cela n'aurait de toute façon pas suffi à lui
permettre de rattraper son retard de 3 points sur la candidate la précédant.
Les autres éléments invoqués ne sont pas davantage
décisifs. Ainsi, la recourante n'a pas établi de manière convaincante, au vu
des allégués de l'autorité intimée, que la candidate C._______ conduisait un
bus scolaire au point que cela l'empêchait d'être présente à la gare aux heures
d'arrivée des voyageurs. Quant aux privilèges qui seraient accordés aux fils
des exploitants ou aux grandes compagnies, ils ne sont pas davantage établis,
dès lors que le seul candidat entrant dans cette catégorie - F._______ - n'a
précisément pas été retenu, au motif qu'il disposait déjà d'une autorisation A
sur le territoire de la commune de 1._______.
A cela s'ajoute enfin que la recourante possède bien,
en dépit de ses dénégations, une autorisation "A+B" d'exploitation
d'un service de taxi à 3._______, de surcroît pour le même véhicule que celui
employé à 1._______ (cf. pièce 13 de l'intimée).
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation et a procédé à une juste pesée des intérêts
sur la base de critères objectifs pour déterminer auxquels des six candidats
les deux autorisations au concours devaient être octroyées.
b) De surcroît, la municipalité souligne que la
recourante n'avait pas, au moment où elle a présenté sa candidature, de siège
social sur le territoire de la commune de 1._______, si bien qu'elle aurait de
toute façon dû être exclue du concours, faute de respecter l'une des conditions
impératives posée par le règlement.
L'exigence du siège social sur le territoire de la
commune de 1._______ est expressément mentionnée à l'art. 10 ch. 2 du
règlement. Comme le relève à juste titre la municipalité, dès lors que la
recourante conteste le résultat d'un concours, les faits doivent être appréciés
à la date de l'examen des dossiers, afin de respecter le principe de l'égalité
entre les candidats.
La recourante conteste n'avoir pas respecté cette
condition au moment où elle a posé sa candidature. Toutefois, le tribunal
retient que l'adresse de 1._______ indiquée comme siège social au Registre du
commerce (soit la "Rue de la 2._______") n'était en réalité
qu'un siège fictif, c'est à dire ne correspondait à aucune infrastructure, si
minime soit-elle, permettant à la recourante d'y exercer l'administration
effective de son entreprise (cf. ATF 54 I 301 consid. 2 p. 308; 50 I 100
consid. 2 p. 103). En effet, les déclarations de la recourante selon lesquelles
elle y sous-louait un bureau à une parente ne sont pas convaincantes en
l'absence d'enseigne, de signe sur la porte et de déclarations de la parente en
cause, d'autant moins que la recourante a cru bon de conclure un nouveau bail pour
un local-bureau (v. bail à loyer produit, pièce n° 1 de la recourante), à
partir du 15 novembre 2006 seulement, c'est-à-dire à une date postérieure à
celle de la décision attaquée. Il convient en outre de préciser que l'exigence
du siège social vaut non seulement pour l'autorisation A, mais aussi pour
l'autorisation B, car il s'agit d'une condition générale d'octroi pour obtenir
l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis sur le territoire de la
commune de 1._______. Enfin, c'est en vain que la recourante affirme qu'un
autre exploitant titulaire de concessions A ne remplirait pas cette condition.
Ce faisant, elle se prévaut en effet du principe de l'égalité dans l'illégalité.
Or, le citoyen ne peut bénéficier de ce principe que s'il y a lieu de prévoir
que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 125 II 152
consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451/452 et les références citées). Tel
n'est pas le cas en l'espèce, la municipalité affirmant de manière convaincante
que tous les exploitants disposent effectivement du siège voulu.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée
relève que la recourante aurait de toute façon dû être exclue du concours.
7.
Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner
si la municipalité aurait dû, ou non, mettre au concours une concession A
supplémentaire. En effet, à supposer même qu'une telle augmentation s'imposait,
la municipalité n'aurait de toute façon pas pu octroyer la nouvelle
autorisation à la recourante - exclue du concours - mais à l'un ou l'autre des
trois autres candidats restant en lice.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté aux frais de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à
des dépens (art. 55 LJPA). La décision de l'autorité intimée est confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de 1._______ du 23 mai 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2007/san
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.