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Décision

GE.2006.0096

TA - GE.2006.0096 - 2006-12-29 - Municipalité de St-Légier-La Chiésaz c/Service des Routes Division Trafic

29 décembre 2006Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 avril 2005, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz

(ci-après la municipalité) a demandé au Service des routes l’autorisation

d’installer une signalisation lumineuse à deux carrefours à St-Légier-La

Chiésaz (ci-après St-Légier). Ces carrefours se situent sur le même axe de

circulation constitué par les routes d’Hauteville et des Deux-Villages. Le

premier carrefour se trouve à l’entrée de la localité : il est constitué

par les routes du Tirage et des Epélévoz qui débouchent à cet endroit depuis le

nord. Le second carrefour est situé 90 mètres plus loin, sur la route des

Deux-Villages : le chemin de Chamoyron au sud et celui de Vers-chez-les-Guex

au nord débouchent de part et d’autre sur cette route.

B.

Les installations lumineuses ont été mises en place

par la société « Acet Traffic Solutions » (ci-après Acet) et sont

entrées en fonction le 23 juin 2005. Le dispositif répondait à un triple

objectif : sécuriser les traversées des piétons (boutons-poussoirs),

faciliter l’insertion des véhicules depuis les rues latérales (boucles de

détection de présence) et inciter au respect de la limitation à 50 km/h

(passage au rouge en cas de dépassement). La municipalité en a informé le

Service des routes quelques jours plus tard. En vue de procéder à la

légalisation de ces installations, une visite des lieux a été effectuée le 14

juillet 2005 par l’inspecteur de la signalisation. A la suite de cette visite,

le Service des routes a expliqué le 2 août 2005 à la municipalité qu’il

étudiait la possibilité d’introduire le système de feux avec contrôle de

vitesse excessive des véhicules au droit de carrefours ; par conséquent,

les installations concernées seraient considérées comme « projet

pilote ». Il a précisé qu’une légalisation définitive serait faite sur la

base des résultats obtenus après six mois d’observation.

C.

Dans un courriel du 17 octobre 2005, le Service des routes

a informé la municipalité que l’entreprise Acet réglerait l’installation

lumineuse pour que les feux présentent des phases identiques dans les deux sens

de la circulation. S’agissant de la signalisation lumineuse avec boucles de

contrôle de vitesse, un rapport a été établi le 5 décembre 2005 par la police

administrative de St-Légier-La Chiésaz ; il en ressort que la

signalisation en place a généralement apporté de nettes améliorations.

D.

Le 6 décembre 2005, le Service des routes a demandé à la

municipalité qu’elle lui présente les résultats du test au début de l’année

2006. Il a précisé que la signalisation lumineuse était un mode de régulation

destiné à empêcher les conflits entre les usagers de la route et à assurer leur

sécurité. Par ailleurs, ayant constaté une signalisation informant

l’automobiliste que le passage au rouge était lié à sa vitesse, il l’a jugée

non conforme au droit et il a exigé de la retirer. Ultérieurement, soit le 3

mars 2006, il a déclaré à la préfecture de Vevey, dans le cadre de la procédure

pénale mentionnée ci-dessous sous lettre I, qu’il n’était pas favorable au type

d’aménagement installé à St-Légier : la signalisation lumineuse n’était

pas un moyen approprié au contrôle de la vitesse des véhicules dans un contexte

de modération du trafic. L’installation autorisée provisoirement devait être

démontée et les feux en place ne pouvaient être maintenus que dans un but de

protection des passages pour piétons.

E.

A la suite d’une séance réunissant le 26 avril 2006 les

représentants du Service des routes et de la municipalité, le Service des

routes a décidé le 18 mai 2006 que les signaux lumineux en place – soit le

système « punitif » - ainsi que la signalisation s’y rapportant

n’étaient pas conformes au droit et il a imparti à la commune un délai au 30

juin 2006 pour les supprimer.

F.

Contre cette décision, la municipalité a recouru le 8 juin

2006 auprès du Tribunal administratif. Elle produit une lettre de l’Office

fédéral des routes adressée le 1er mars 2005 à la commune de Renens

et elle en déduit qu’aucun texte de loi n’exclut le système de boucles

d’induction enclenchant le feu rouge lorsqu’un véhicule circule trop vite. Ce

système fonctionnerait ailleurs en Suisse et il ferait l’objet d’une norme

provisoire émise par l’Association suisse des professionnels de la route et des

transports. Le dispositif serait ainsi fiable. Elle se réfère ensuite au

rapport du 5 décembre 2005 ; les automobilistes auraient compris le

système et les infractions seraient en baisse. S’agissant de la signalisation

indiquant « Dépassement de vitesse = Feu rouge », elle considère

qu’elle participe à assurer la sécurité des usagers et qu’elle devrait ainsi

pouvoir être autorisée. La municipalité conclut à l’annulation de la décision

du 18 mai 2006 et à l’admission du recours.

G.

La municipalité a produit le 26 juillet 2006 un sondage

concernant les signaux lumineux litigieux. Il en résulte que les personnes

interrogées sont généralement satisfaites de ces installations, principalement

au niveau de la sécurité et de l’amélioration du trafic. Une seule question a

été posée en relation avec les boucles de détection de vitesse ; selon les

personnes interrogées, ce système participerait à une sécurité accrue des

piétons. Par ailleurs, une majorité estime que le réglage de ces installations

devrait être affiné. Le Service des routes considère que ce sondage a été

réalisé sur un échantillonnage de personnes insuffisant et que la question du

système de passage au rouge lié à une vitesse excédant 50km/h est évitée.

H.

Le Service des routes s’est déterminé sur le recours le 10

août 2006. En substance, il se réfère à sa lettre au Préfet du district de

Vevey du 3 mars 2006. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

I.

Dans l’intervalle, Yves Bettex, moniteur de conduite, a

écrit le 1er août 2005 à l’Office fédéral des routes (ci-après

l’OFROU) pour demander des informations concernant les signaux lumineux

installés à St-Légier ; l’OFROU s’est déterminé sur ce courrier le 16 août

2005. Par la suite, Yves Bettex a demandé notamment le 11 octobre 2005 à la

municipalité d’enlever les installations lumineuses concernées, non conformes

au droit selon lui. La municipalité a répondu le 26 octobre 2005 que ces

installations faisaient l’objet d’un essai et qu’elle l’informerait de la suite

du dossier. Par ailleurs, Yves Bettex a dénoncé Ernest Cardis, syndic de

St-Légier, le 12 février 2006 pour violation simple et grave de la LCR et de

l’OSR. La municipalité s’est déterminée le 21 février 2006 sur cette

dénonciation auprès du Préfet de Vevey ; elle a expliqué avoir reçu une

délégation du Service des routes le 30 janvier 2006 et elle a ajouté qu’elle

attendait la détermination dudit service concernant les feux lumineux et les

boucles de détection. Pour finir, Yves Bettex a sommé la municipalité le 7

avril 2006 d’enlever les signaux illicites sous menace du dépôt d’une plainte

pénale. Il a encore déposé une lettre auprès du tribunal de céans le 9 novembre

2006.

J.

Le tribunal a tenu une audience sur place et procédé à une

inspection locale le 23 novembre 2006. Le compte-rendu résumé de l’audience

comporte les remarques suivantes :

La municipalité a fait

étudier un projet de modération du trafic sur la route des Deux-Villages, en

1999, mais la réalisation d’un tel projet est bien trop onéreuse ; seule

une partie pourra être réalisée. S’agissant du système en place, les usagers de

la route se seraient habitués aux installations lumineuses ; le but recherché

est la sécurité des piétons, le désengorgement des routes latérales ainsi que

la modération du trafic. Il est précisé que le feu rouge peut être déclenché

pour trois motifs, à savoir : par les boutons-poussoirs à disposition des

piétons, par les boucles de détection de présence et par celles liées à une

vitesse excessive. Le déclenchement du feu rouge lié au passage trop rapide

d’un véhicule aurait contribué à une diminution des infractions. Concernant

l’installation éventuelle d’un radar, la recourante déclare être ouverte à

d’autres alternatives ; elle fait cependant remarquer qu’un tel système

aurait un but répressif sans l’aspect sécuritaire. La solution actuelle pénalise

immédiatement le contrevenant qui doit s’arrêter au feu et assure la sécurité

des piétons. La simplification de la procédure de signalisation par rapport à

la procédure de légalisation d’un projet routier a encouragé la municipalité à

opter pour l’installation en place. Par ailleurs, un automobiliste habitué à ce

système circule à une vitesse limitée tout au long de l’axe de circulation pour

forcer les usagers qui le suivent à ne pas déclencher le feu rouge. S’agissant

du panneau « Dépassement de vitesse = feu rouge », il serait une

indication complémentaire, de nature explicative. Quant au sondage effectué, il

aurait été distribué aux personnes concernées, soit aux riverains de cet axe.

Le tribunal

procède à l’inspection locale. Il se rend à proximité du second carrefour. Il

constate que la vitesse de 50 km/h est globalement respectée par les

automobilistes. Il se déplace ensuite à l’entrée de la localité, aux abords du

premier carrefour. Quel que soit le motif de déclenchement du feu rouge, le

tribunal remarque que le feu pour les piétons passe au vert et que les enfants

traversent de manière sécurisée. Il constate encore que le trafic est important

pour un milieu d’après-midi et que les installations lumineuses apportent une

sécurité aux usagers de la route.

K.

L’assesseur spécialisé Pedro de Aragao s’est renseigné le

30 novembre 2006 auprès du Chef du Service de gestion du trafic à l’Office

cantonal de la mobilité du Canton de Genève concernant la pratique genevoise

sur les systèmes de feux avec contrôle de vitesse excessive des véhicules au

droit des carrefours (système « punitif »). Le tribunal constate que

les autorités genevoises examinent l’opportunité de ce système au cas par cas

et il retient le fait qu’elles ont décidé de mener une réflexion globale sur

cette pratique afin de déterminer plus rigoureusement son champ d’application.

Le résumé de cet entretien comporte les précisions suivantes :

« Le système “punitif“

du carrefour à feux “route de Lausanne/chemin des Cornillons“ vient d’être

supprimé il y a quelques semaines. En effet, on s’est rendu compte que, compte

tenu des 2 x 2 voies sur la route de Lausanne (deux voies en direction de

Genève, deux voies en direction de l’autoroute et de Nyon), si un automobiliste

circulant sur une des voies allait trop vite, le système, en faisant passer le

feu au rouge pour le sanctionner, punissait également les automobilistes

circulant dans la même direction mais sur la voie parallèle, alors qu’ils

roulaient eux à une vitesse correcte. (Pour information: sur ce carrefour-ci,

il n'y a pas de boucles inductives à l'amont, détectant les vitesses, mais un

“mini-radar“ sur un mât d'éclairage public). Le canton de Genève se déclare

ainsi non favorable à la “méthode punitive“ sur des artères avec 2 voies dans

une même direction.

Actuellement, il y a

environ cinq carrefours à feux avec ce système “punitif“ sur le canton de

Genève (sur quelque 400 carrefours à feux). Ce système a été introduit pour la

première fois dans le canton de Genève il y a quinze ans environ. Le premier

cas de figure consistait à freiner les véhicules arrivant trop vite sur un

passage piéton, vis-à-vis duquel les conditions de visibilité n'étaient pas

bonnes à cause d'un virage. On a ainsi installé ce système consistant à faire

passer le feu au rouge lorsque le véhicule s'approchait à plus de 50 km/h. Ensuite,

il y a eu une certaine “dérive“: de nombreuses communes ont souhaité mettre en

place ce système.

Le sujet est aujourd'hui

d'une grande actualité, pour des raisons diverses:

-il existe d'autres

démarches pour modérer le trafic;

-la solution sanctionne

aussi des automobilistes qui circulent à vitesse adaptée;

-certains automobilistes

sachant où la boucle ou le radar se trouve, passent lentement à cet endroit-là,

et accélèrent ensuite, passant encore au vert; ils ne sont donc pas

sanctionnés;

-certains riverains se

plaignent du bruit dû au freinage et à l'accélération.

Dans le cas du carrefour

“route de Lausanne / chemin des Cornillons“, le canton va installer un

radar-caméra qui sanctionnera tout excès de vitesse ainsi que le passage au feu

rouge, en remplacement du système “punitif“.

En résumé: l'Office

cantonal de la mobilité mène actuellement une réflexion, à l'interne, sur cette

question; ils sont aujourd'hui plus circonspects, moins favorables, mais

admettent l'utilité dans des situations d'absence de visibilité où il s'agit de

protéger les piétons, par exemple. Ils n'ont pas encore arrêté leur avis

définitif sur la question. Mais ils maintiennent pour le moment les feux

existants (à l'exception de celui de la route de Lausanne, sur une voirie à 2 x

2 voies). L'office cantonal en charge des questions de bruit procède

actuellement à une évaluation des effets de freinage et d'accélération aux

abords d'un carrefour à feux: les résultats de cette évaluation contribuera à

leur réflexion. En tout état de cause, tous les feux équipés de la “méthode

punitive“ ont un panneau d'information (> 60 ou > 50 km/h –selon le type

de route -: rouge; < 60 ou < 50 km/h: vert) toujours à l'amont, soit à

150 ou 200 mètres du carrefour à feux, et jamais sur le feu lui-même. »

L.

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer

sur le compte-rendu résumé de l’audience et le résumé de l’entretien de Pedro

de Aragao.

Considérants

1.

Selon l’article 37 alinéa 1er de la loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989, sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le droit de recours appartient à

toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette

définition correspond à celle de la qualité pour recourir dans le cadre du

recours de droit administratif au Tribunal fédéral (BGC février-mars 1996 p.

4489). Selon l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire

(OJ), la qualité pour recourir est reconnue à « quiconque est atteint par

la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée ». Le tribunal se réfère donc à la jurisprudence

fédérale relative à l'art. 103 let. a OJ pour définir l'étendue du cercle des

administrés autorisés à contester une décision susceptible de recours. Selon la

jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib

323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111

Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib

93.

et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF

104.

Ib 248 et ss consid. 5 à 7). Ainsi, l’art. 37 al. 1er LJPA ne

prévoit pas le droit de recours d’une autorité en-dehors du cas où elle agit

comme un propriétaire privé ; mais l’art. 37 al. 2 let. b réserve les

dispositions du droit fédéral.

Modifié le 6 octobre 1989, l’article 3 al. 4 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après LCR) est

entré en vigueur le 1er février 1991 pour accorder aux communes le

droit de recourir contre les mesures de circulation touchant leur

territoire ; cette modification était destinée à renforcer le pouvoir des

communes afin de coordonner leurs efforts de planification avec les mesures de

circulation (AC.1991/0099 du 29 décembre 1992). Le Message du Conseil fédéral

précise ce qui suit :

« L’augmentation du

trafic et ses conséquences néfastes exigent de plus en plus la mise en place de

réglementations du trafic coordonnées et valables sur des surfaces étendues,

qui peuvent englober un ou plusieurs quartiers, voire toute une localité. C’est

pourquoi les intérêts de groupes entiers de la population, et non seulement de

particuliers, sont fréquemment en jeu. En outre, les communes ne peuvent

atteindre que partiellement leurs objectifs de planification locale (plan

directeur des transports et communications) si, faute de qualité pour recourir,

elles sont empêchées d’exercer une influence suffisante sur les mesures visées

à l’art. 3 al. 4 LCR. Enfin, il est contradictoire qu'au niveau du canton, les

communes disposent d'un moyen de recours fondé sur des dispositions cantonales

libérales, alors que la voie de recours au Conseil fédéral leur est fermée en

raison d'une réglementation fédérale plus sévère. Lors de la procédure de

consultation, ce sont essentiellement les cantons romands, les organisations de

la police et quelques associations d'usagers de la route qui ont émis des avis

négatifs, en faisant valoir que le droit de recours de la commune porte

atteinte à la structure hiérarchique de l'administration, mise en place dans

les cantons, et qu'il pourrait souvent être utilisé pour des motifs politiques

plutôt que pour des raisons objectives. Ceux qui avancent ces arguments

oublient d’une part que les communes sont des corporations de droit public

autonomes dans l’organisation de notre Etat et d’autre part que leurs tâches en

matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement sont

très souvent liées étroitement à des mesures touchant la circulation. A

cet égard, nous estimons dès lors qu'il se justifie de donner aux communes les

mêmes droits, dans la LCR, que dans d'autres domaines comparables de notre

législation (par ex. art. 34 de la loi sur l'aménagement du territoire, RS 700;

art. 57 de la loi sur la protection de l'environnement, RS 814.01; art. 14 de

la loi du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de

randonnée pédestre, FF 1985 II 1328). Les partis politiques, ainsi que la

grande majorité des cantons et des associations ont d'ailleurs approuvé la

proposition visant à donner aux communes la qualité pour recourir.» (Message

concernant la modification de la loi sur la circulation routière du 27 août

1986.

; FF 1986 III p.201/202).

Modifié le 14 décembre 2001 et entré en vigueur le 1er

janvier 2003, l’art. 2 al. 3bis dernière phrase LCR confirme encore

que les communes ont le droit de recourir contre les mesures de circulation

touchant leur territoire en reprenant la formulation de l’art. 3 al. 4

dernière phrase LCR.

Ainsi, conformément aux articles 2 al. 3bis

et 3 al. 4 LCR, la commune de St-Légier a la qualité pour recourir contre la

décision du Service des routes du 18 mai 2006, puisque la signalisation

lumineuse litigieuse se situe sur son territoire.

2.

a) Selon l’art. 3 al. 3 1ère phrase LCR, la

circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite

complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas

ouvertes au grand transit. L’art. 3 al. 4 LCR précise notamment

que :

D’autres limitations ou

prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger

les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit

et la pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes

handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour

préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences

imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation

peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans

les quartiers d’habitation.

b) Selon la jurisprudence du tribunal, l’art. 3 al.

4.

LCR permet aux cantons et communes d’édicter d’autres mesures que

l’interdiction de circuler prévue par l’alinéa 3; ainsi, ils peuvent notamment

prévoir des limitations de vitesses ou d’autres mesures destinées à diminuer ou

à tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC

1990/54 p.41 n°8). Par conséquent, des mesures peuvent être adoptées pour des

raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons,

modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la

route) ou « d’autres exigences imposées par les conditions locales ».

Cette dernière formulation laisse aux cantons et communes une grande marge

d’appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de

planification (RDAF 1993 p. 232 et ss. du 29 décembre 1992).

c) Selon l’art. 71 al. 3 OSR, les signaux lumineux

doivent empêcher la rencontre des véhicules venant de directions différentes,

mise à part la rencontre de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules

venant en sens inverse. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu’il

n’y a pas de feu jaune clignotant, toute rencontre doit être également exclue,

d’une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui

la traversent, d’autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui

viennent en sens inverse. L’alinéa 6 prévoit que les installations de signaux

lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains

usagers de la route (par exemple de poussoirs à l’usage des piétons et des cyclistes,

de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles). On peut donc se

demander quelle est la portée de l’art. 71 al. 3 OSR.

aa) Dans ses réponses aux questions d’Yves Bettex

relatives aux signaux lumineux installés à St-Légier, l’OFROU rappelle tout

d’abord que les cantons sont compétents pour mettre en place et enlever les

signaux et les marques (art. 104 al. 1 OSR) ; même s’ils peuvent déléguer

cette tâche aux communes, ils doivent exercer une surveillance. Quant à

l’interprétation de l’art. 71 al. 3 OSR, l’OFROU souligne que la signalisation

lumineuse est un mode de régulation du trafic qui doit empêcher les conflits

entre les usagers de la route et assurer leur sécurité ; elle n’est pas un

moyen approprié pour contrôler ou réguler la vitesse des véhicules dans un

contexte de modération du trafic. Il précise qu’une signalisation lumineuse

peut être installée avec le seul but de sécuriser un passage pour piétons. Il

résulte de ce courrier que les signaux lumineux ont pour but premier la régulation

du trafic, en ce sens qu’ils doivent empêcher les conflits entre usagers et

assurer la sécurité.

bb) Le tribunal constate par ailleurs que les

signaux lumineux poursuivent différents objectifs, non seulement la gestion des

conflits entre les usagers de la route ainsi que leur sécurité mais encore la

gestion du trafic en agglomération (dite gestion multimodale). En–dehors de

l’aspect principal de gestion des conflits, le passage d’un feu au rouge dans

les localités peut effectivement être lié à des situations diverses. Assurer

une sécurité accrue des piétons est l’un des cas de figure observés; il

existe des situations où, en l’absence de carrefour, des feux munis de

boutons-poussoirs ont été installés pour augmenter la sécurité des piétons, aux

abords d’une école par exemple. Contrôler l’accès des véhicules aux entrées

d’agglomération est un autre aspect de la gestion du trafic en ville; les feux

sont utilisés pour « filtrer » les véhicules entrant en ville (temps

rouge longs, temps verts ne laissant passer chaque fois qu’un nombre réduit de

véhicules) et éviter de la sorte que des files de voitures ne s’accumulent à

l’intérieur de la localité. Cette mesure vise à améliorer les déplacements

piétonniers et la circulation des transports publics dans l’agglomération et à

inciter les automobilistes à un report modal en faveur des transports publics.

Favoriser le passage des véhicules de transports publics et contribuer à

accroître sa vitesse commerciale constitue un autre cas de figure ; en

effet, lorsque la venue d’un bus est détectée, celui-ci bénéfice d’une phase

« verte » (en réalité il s’agit d’un feu spécifique accordant le

passage au bus) alors que les feux passent au rouge pour les autres véhicules

circulant dans la même direction que le bus, tel est par exemple le cas à

l’avenue des Bains devant la piscine de Bellerive à Lausanne ou encore au

débouché de l’avenue de Cour dans le giratoire

« Figuiers/Mont-d’Or », à Lausanne. La signalisation lumineuse a

aussi été utilisée pour sanctionner les automobilistes circulant à une vitesse

dépassant la vitesse maximale autorisée, ceci dans un but de sécurité,

notamment vis-à-vis des piétons. Tel était le cas sur la route du lac en venant

de Lausanne à l’entrée est de Genève; en amont des signaux lumineux, un panneau

est placé et avertit qu’un usager dépassant 60km/h déclenche la phase rouge. Quelques

autres carrefours à feux réglés pour sanctionner les vitesses excessives

existent dans le canton de Genève. Toutes ces situations démontrent clairement

que plusieurs fonctions sont attachées aux signaux lumineux.

cc) Le fait d’empêcher la rencontre des véhicules

venant de directions différentes n’est dès lors pas le seul but attaché aux

signaux lumineux. Il résulte en effet de la pratique actuelle que l’art. 71 al.

3.

OSR ne s’avère pas exhaustif, puisque d’autres fonctions peuvent être

conférées aux installations de signaux lumineux. Cependant, le tribunal ne peut

pas tirer la conclusion que le système « punitif » relié aux

installations lumineuses à St-Légier est compatible aux buts assignés à ce type

de signalisation, même s’il a pu constater qu’il est pratiqué dans d’autres

cantons. Tout d’abord, le déclenchement « punitif » du feu rouge peut

avoir des effets négatifs sur l’environnement qui ne sont pas suffisamment

évalués, par exemple sur le plan des émissions polluantes et du bruit au

freinage et au démarrage. Il peut aussi banaliser et ainsi décrédibiliser d’autres

cas de figure où le feu passe au rouge (comme une phase rouge commandée par un

piéton par exemple). Enfin, il a été remarqué que certains automobilistes

roulant à une vitesse excessive accélèrent encore pour franchir les carrefours

avant le passage au « rouge » et ce sont les véhicules roulant

derrière eux, ou ceux venant en face, qui sont « pénalisés » par la

signalisation lumineuse. Ainsi, s’agissant des résultats du système de feux

avec contrôle de vitesse excessive des véhicules au droit de carrefours à

St-Légier, le tribunal considère qu’il est nécessaire de mener une étude plus approfondie.

En effet, le tribunal ne saurait se prononcer sur la légalité d’un système dont

les essais n’ont pas été menés de manière systématique et scientifique. Le

Service des routes a déclaré vouloir étudier la possibilité d’introduire le

système de feux avec contrôle des vitesses excessives et considérait le cas de

St-Légier comme « projet pilote » ; mais il n’a pas procédé à un

réel suivi des opérations et des résultats scientifiques de la phase de test

font défaut. Par conséquent, cette phase de test du système en place doit être

prolongée afin que les résultats soient analysés scientifiquement ; à cet

égard, le Service des routes peut aussi se référer aux autres expériences

menées en Suisse. Une période d’essai supplémentaire permettra ainsi d’examiner

les éventuels défauts du système actuel, de déterminer si la sécurité des

usagers est améliorée et d’évaluer des solutions alternatives, comme la pose de

caméras-radar ou la création d’un rehaussement de la chaussée par exemple. Pour

ce faire, l’élaboration d’un « cahier des charges » du projet pilote,

la définition d’une méthodologie d’évaluation ainsi que la constitution d’un

groupe de suivi sont nécessaires et doivent être réalisés en collaboration avec

les autorités concernées. En l’absence d’analyse sérieuse des résultats

concernant la fonction punitive du système, le tribunal ne voit pas de motif de

supprimer le dispositif en place.

3.

Le Service des routes a rappelé dans sa décision du 18 mai

2006.

que les signaux et marques qui ne sont pas prévus par l’Ordonnance sur la

signalisation routière du 5 septembre 1979 (ci-après OSR) ne sont pas admis.

Selon l’art. 14 al. 1 OSR, le signal «Signaux lumineux» annonce une

installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas

échéant, s’arrêter. L’art. 63 OSR prévoit notamment que les renseignements

additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de

forme rectangulaire. Le tribunal considère que la signalisation en place à

St-Légier n’est en tout cas pas conforme à l’OSR. Or, le système

« punitif » en cause nécessite qu’un panneau de nature explicative

soit placé en amont des feux lumineux afin de prévenir les usagers de la route

suffisamment tôt. Ainsi, conformément à l’OSR, deux panneaux de signalisation -

accompagnés d’une plaque complémentaire indiquant qu’un dépassement de la

vitesse autorisée déclenche la phase rouge - doivent être érigés 100 mètres en

amont des signaux lumineux concernés, en lieu et place des marques actuelles. A

cet égard, le Service des routes veillera à ce que la commune de St-Légier

mette en conformité la signalisation concernée et ceci pour toute la durée de

la phase de test à prolonger.

4.

En conclusion, le tribunal constate que les installations

lumineuses en place à St-Légier remplissent le but principal de gestion du

trafic, en ce sens qu’elles empêchent les conflits entre usagers et

garantissent leur sécurité ; en effet, elles facilitent l’insertion des véhicules

depuis les rues latérales et elles assurent la sécurité des usagers de la

route, en particulier celle des piétons. Quant à la fonction punitive, le

tribunal ne peut se prononcer sur la légalité sans une analyse scientifique des

résultats du « projet pilote ». Ainsi, la phase de test de ce système

« punitif » doit être prolongée pour évaluer les effets positifs et

négatifs d’un tel dispositif. Par conséquent, une étude plus approfondie doit être

menée en collaboration avec les autorités concernées, conformément au

considérant 2 c/cc ci-dessus.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement

admis. La décision du Service des routes du 18 mai 2006 est annulée ; le

dossier est renvoyé à cette autorité pour compléter l’instruction dans le sens

des considérants et statuer à nouveau.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des routes du 18 mai 2006 est

annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour compléter l’instruction

dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du budget du Service

des routes, est débiteur de la Commune de St-Légier d’une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

san/Lausanne, le 29 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)