GE.2006.0096
TA - GE.2006.0096 - 2006-12-29 - Municipalité de St-Légier-La Chiésaz c/Service des Routes Division Trafic
29 décembre 2006Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz c/Service des Routes Division Trafic
QUALITÉ POUR RECOURIR
COMMUNE
RESTRICTION DE CIRCULATION
SIGNAL LUMINEUX
BUT{EN GÉNÉRAL}
SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}
VITESSE
LCR-2-3bis
LCR-3-3
LCR-3-4 (01.02.1991)
LJPA-37-2-b
OSR-14-1
OSR-63
OSR-71-3
OSR-71-6
Résumé contenant:
Le but visé par l'art. 71 al.3 OSR - empêcher les conflits entre usagers et assurer leur sécurité - n'est pas exhaustif. Dans la pratique, la signalisation lumineuse peut poursuivre d'autres objectifs. Par exemple: assurer une sécurité accrue des piétons, contrôler l'accès des véhicules aux entrées d'agglomération ou encore favoriser les transports publics. En l'espèce, le tribunal ne peut se prononcer sur la légalité du système de feux avec contrôle de vitesse excessive des véhicules (système "punitif"): en effet, la phase de test admise par le Service des Routes n'a pas donné lieu à une étude sérieuse. La phase de test du système en place doit donc être prolongée avec une méthode scientifique d'évaluation des résultats. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll et
M. Pedro De Aragao, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.
recourante
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz,
à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey
1,
autorité intimée
Service des Routes Division Trafic,
Objet
Signalisation routière
Recours Municipalité de St-Légier-La Chiésaz c/ décision
du Service des Routes, Division Trafic du 18 mai 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 avril 2005, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
(ci-après la municipalité) a demandé au Service des routes l’autorisation
d’installer une signalisation lumineuse à deux carrefours à St-Légier-La
Chiésaz (ci-après St-Légier). Ces carrefours se situent sur le même axe de
circulation constitué par les routes d’Hauteville et des Deux-Villages. Le
premier carrefour se trouve à l’entrée de la localité : il est constitué
par les routes du Tirage et des Epélévoz qui débouchent à cet endroit depuis le
nord. Le second carrefour est situé 90 mètres plus loin, sur la route des
Deux-Villages : le chemin de Chamoyron au sud et celui de Vers-chez-les-Guex
au nord débouchent de part et d’autre sur cette route.
B.
Les installations lumineuses ont été mises en place
par la société « Acet Traffic Solutions » (ci-après Acet) et sont
entrées en fonction le 23 juin 2005. Le dispositif répondait à un triple
objectif : sécuriser les traversées des piétons (boutons-poussoirs),
faciliter l’insertion des véhicules depuis les rues latérales (boucles de
détection de présence) et inciter au respect de la limitation à 50 km/h
(passage au rouge en cas de dépassement). La municipalité en a informé le
Service des routes quelques jours plus tard. En vue de procéder à la
légalisation de ces installations, une visite des lieux a été effectuée le 14
juillet 2005 par l’inspecteur de la signalisation. A la suite de cette visite,
le Service des routes a expliqué le 2 août 2005 à la municipalité qu’il
étudiait la possibilité d’introduire le système de feux avec contrôle de
vitesse excessive des véhicules au droit de carrefours ; par conséquent,
les installations concernées seraient considérées comme « projet
pilote ». Il a précisé qu’une légalisation définitive serait faite sur la
base des résultats obtenus après six mois d’observation.
C.
Dans un courriel du 17 octobre 2005, le Service des routes
a informé la municipalité que l’entreprise Acet réglerait l’installation
lumineuse pour que les feux présentent des phases identiques dans les deux sens
de la circulation. S’agissant de la signalisation lumineuse avec boucles de
contrôle de vitesse, un rapport a été établi le 5 décembre 2005 par la police
administrative de St-Légier-La Chiésaz ; il en ressort que la
signalisation en place a généralement apporté de nettes améliorations.
D.
Le 6 décembre 2005, le Service des routes a demandé à la
municipalité qu’elle lui présente les résultats du test au début de l’année
2006. Il a précisé que la signalisation lumineuse était un mode de régulation
destiné à empêcher les conflits entre les usagers de la route et à assurer leur
sécurité. Par ailleurs, ayant constaté une signalisation informant
l’automobiliste que le passage au rouge était lié à sa vitesse, il l’a jugée
non conforme au droit et il a exigé de la retirer. Ultérieurement, soit le 3
mars 2006, il a déclaré à la préfecture de Vevey, dans le cadre de la procédure
pénale mentionnée ci-dessous sous lettre I, qu’il n’était pas favorable au type
d’aménagement installé à St-Légier : la signalisation lumineuse n’était
pas un moyen approprié au contrôle de la vitesse des véhicules dans un contexte
de modération du trafic. L’installation autorisée provisoirement devait être
démontée et les feux en place ne pouvaient être maintenus que dans un but de
protection des passages pour piétons.
E.
A la suite d’une séance réunissant le 26 avril 2006 les
représentants du Service des routes et de la municipalité, le Service des
routes a décidé le 18 mai 2006 que les signaux lumineux en place – soit le
système « punitif » - ainsi que la signalisation s’y rapportant
n’étaient pas conformes au droit et il a imparti à la commune un délai au 30
juin 2006 pour les supprimer.
F.
Contre cette décision, la municipalité a recouru le 8 juin
2006 auprès du Tribunal administratif. Elle produit une lettre de l’Office
fédéral des routes adressée le 1er mars 2005 à la commune de Renens
et elle en déduit qu’aucun texte de loi n’exclut le système de boucles
d’induction enclenchant le feu rouge lorsqu’un véhicule circule trop vite. Ce
système fonctionnerait ailleurs en Suisse et il ferait l’objet d’une norme
provisoire émise par l’Association suisse des professionnels de la route et des
transports. Le dispositif serait ainsi fiable. Elle se réfère ensuite au
rapport du 5 décembre 2005 ; les automobilistes auraient compris le
système et les infractions seraient en baisse. S’agissant de la signalisation
indiquant « Dépassement de vitesse = Feu rouge », elle considère
qu’elle participe à assurer la sécurité des usagers et qu’elle devrait ainsi
pouvoir être autorisée. La municipalité conclut à l’annulation de la décision
du 18 mai 2006 et à l’admission du recours.
G.
La municipalité a produit le 26 juillet 2006 un sondage
concernant les signaux lumineux litigieux. Il en résulte que les personnes
interrogées sont généralement satisfaites de ces installations, principalement
au niveau de la sécurité et de l’amélioration du trafic. Une seule question a
été posée en relation avec les boucles de détection de vitesse ; selon les
personnes interrogées, ce système participerait à une sécurité accrue des
piétons. Par ailleurs, une majorité estime que le réglage de ces installations
devrait être affiné. Le Service des routes considère que ce sondage a été
réalisé sur un échantillonnage de personnes insuffisant et que la question du
système de passage au rouge lié à une vitesse excédant 50km/h est évitée.
H.
Le Service des routes s’est déterminé sur le recours le 10
août 2006. En substance, il se réfère à sa lettre au Préfet du district de
Vevey du 3 mars 2006. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
I.
Dans l’intervalle, Yves Bettex, moniteur de conduite, a
écrit le 1er août 2005 à l’Office fédéral des routes (ci-après
l’OFROU) pour demander des informations concernant les signaux lumineux
installés à St-Légier ; l’OFROU s’est déterminé sur ce courrier le 16 août
2005. Par la suite, Yves Bettex a demandé notamment le 11 octobre 2005 à la
municipalité d’enlever les installations lumineuses concernées, non conformes
au droit selon lui. La municipalité a répondu le 26 octobre 2005 que ces
installations faisaient l’objet d’un essai et qu’elle l’informerait de la suite
du dossier. Par ailleurs, Yves Bettex a dénoncé Ernest Cardis, syndic de
St-Légier, le 12 février 2006 pour violation simple et grave de la LCR et de
l’OSR. La municipalité s’est déterminée le 21 février 2006 sur cette
dénonciation auprès du Préfet de Vevey ; elle a expliqué avoir reçu une
délégation du Service des routes le 30 janvier 2006 et elle a ajouté qu’elle
attendait la détermination dudit service concernant les feux lumineux et les
boucles de détection. Pour finir, Yves Bettex a sommé la municipalité le 7
avril 2006 d’enlever les signaux illicites sous menace du dépôt d’une plainte
pénale. Il a encore déposé une lettre auprès du tribunal de céans le 9 novembre
2006.
J.
Le tribunal a tenu une audience sur place et procédé à une
inspection locale le 23 novembre 2006. Le compte-rendu résumé de l’audience
comporte les remarques suivantes :
La municipalité a fait
étudier un projet de modération du trafic sur la route des Deux-Villages, en
1999, mais la réalisation d’un tel projet est bien trop onéreuse ; seule
une partie pourra être réalisée. S’agissant du système en place, les usagers de
la route se seraient habitués aux installations lumineuses ; le but recherché
est la sécurité des piétons, le désengorgement des routes latérales ainsi que
la modération du trafic. Il est précisé que le feu rouge peut être déclenché
pour trois motifs, à savoir : par les boutons-poussoirs à disposition des
piétons, par les boucles de détection de présence et par celles liées à une
vitesse excessive. Le déclenchement du feu rouge lié au passage trop rapide
d’un véhicule aurait contribué à une diminution des infractions. Concernant
l’installation éventuelle d’un radar, la recourante déclare être ouverte à
d’autres alternatives ; elle fait cependant remarquer qu’un tel système
aurait un but répressif sans l’aspect sécuritaire. La solution actuelle pénalise
immédiatement le contrevenant qui doit s’arrêter au feu et assure la sécurité
des piétons. La simplification de la procédure de signalisation par rapport à
la procédure de légalisation d’un projet routier a encouragé la municipalité à
opter pour l’installation en place. Par ailleurs, un automobiliste habitué à ce
système circule à une vitesse limitée tout au long de l’axe de circulation pour
forcer les usagers qui le suivent à ne pas déclencher le feu rouge. S’agissant
du panneau « Dépassement de vitesse = feu rouge », il serait une
indication complémentaire, de nature explicative. Quant au sondage effectué, il
aurait été distribué aux personnes concernées, soit aux riverains de cet axe.
Le tribunal
procède à l’inspection locale. Il se rend à proximité du second carrefour. Il
constate que la vitesse de 50 km/h est globalement respectée par les
automobilistes. Il se déplace ensuite à l’entrée de la localité, aux abords du
premier carrefour. Quel que soit le motif de déclenchement du feu rouge, le
tribunal remarque que le feu pour les piétons passe au vert et que les enfants
traversent de manière sécurisée. Il constate encore que le trafic est important
pour un milieu d’après-midi et que les installations lumineuses apportent une
sécurité aux usagers de la route.
K.
L’assesseur spécialisé Pedro de Aragao s’est renseigné le
30 novembre 2006 auprès du Chef du Service de gestion du trafic à l’Office
cantonal de la mobilité du Canton de Genève concernant la pratique genevoise
sur les systèmes de feux avec contrôle de vitesse excessive des véhicules au
droit des carrefours (système « punitif »). Le tribunal constate que
les autorités genevoises examinent l’opportunité de ce système au cas par cas
et il retient le fait qu’elles ont décidé de mener une réflexion globale sur
cette pratique afin de déterminer plus rigoureusement son champ d’application.
Le résumé de cet entretien comporte les précisions suivantes :
« Le système “punitif“
du carrefour à feux “route de Lausanne/chemin des Cornillons“ vient d’être
supprimé il y a quelques semaines. En effet, on s’est rendu compte que, compte
tenu des 2 x 2 voies sur la route de Lausanne (deux voies en direction de
Genève, deux voies en direction de l’autoroute et de Nyon), si un automobiliste
circulant sur une des voies allait trop vite, le système, en faisant passer le
feu au rouge pour le sanctionner, punissait également les automobilistes
circulant dans la même direction mais sur la voie parallèle, alors qu’ils
roulaient eux à une vitesse correcte. (Pour information: sur ce carrefour-ci,
il n'y a pas de boucles inductives à l'amont, détectant les vitesses, mais un
“mini-radar“ sur un mât d'éclairage public). Le canton de Genève se déclare
ainsi non favorable à la “méthode punitive“ sur des artères avec 2 voies dans
une même direction.
Actuellement, il y a
environ cinq carrefours à feux avec ce système “punitif“ sur le canton de
Genève (sur quelque 400 carrefours à feux). Ce système a été introduit pour la
première fois dans le canton de Genève il y a quinze ans environ. Le premier
cas de figure consistait à freiner les véhicules arrivant trop vite sur un
passage piéton, vis-à-vis duquel les conditions de visibilité n'étaient pas
bonnes à cause d'un virage. On a ainsi installé ce système consistant à faire
passer le feu au rouge lorsque le véhicule s'approchait à plus de 50 km/h. Ensuite,
il y a eu une certaine “dérive“: de nombreuses communes ont souhaité mettre en
place ce système.
Le sujet est aujourd'hui
d'une grande actualité, pour des raisons diverses:
-il existe d'autres
démarches pour modérer le trafic;
-la solution sanctionne
aussi des automobilistes qui circulent à vitesse adaptée;
-certains automobilistes
sachant où la boucle ou le radar se trouve, passent lentement à cet endroit-là,
et accélèrent ensuite, passant encore au vert; ils ne sont donc pas
sanctionnés;
-certains riverains se
plaignent du bruit dû au freinage et à l'accélération.
Dans le cas du carrefour
“route de Lausanne / chemin des Cornillons“, le canton va installer un
radar-caméra qui sanctionnera tout excès de vitesse ainsi que le passage au feu
rouge, en remplacement du système “punitif“.
En résumé: l'Office
cantonal de la mobilité mène actuellement une réflexion, à l'interne, sur cette
question; ils sont aujourd'hui plus circonspects, moins favorables, mais
admettent l'utilité dans des situations d'absence de visibilité où il s'agit de
protéger les piétons, par exemple. Ils n'ont pas encore arrêté leur avis
définitif sur la question. Mais ils maintiennent pour le moment les feux
existants (à l'exception de celui de la route de Lausanne, sur une voirie à 2 x
2 voies). L'office cantonal en charge des questions de bruit procède
actuellement à une évaluation des effets de freinage et d'accélération aux
abords d'un carrefour à feux: les résultats de cette évaluation contribuera à
leur réflexion. En tout état de cause, tous les feux équipés de la “méthode
punitive“ ont un panneau d'information (> 60 ou > 50 km/h –selon le type
de route -: rouge; < 60 ou < 50 km/h: vert) toujours à l'amont, soit à
150 ou 200 mètres du carrefour à feux, et jamais sur le feu lui-même. »
L.
La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer
sur le compte-rendu résumé de l’audience et le résumé de l’entretien de Pedro
de Aragao.
Considérants
1.
Selon l’article 37 alinéa 1er de la loi du 26
février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989, sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le droit de recours appartient à
toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette
définition correspond à celle de la qualité pour recourir dans le cadre du
recours de droit administratif au Tribunal fédéral (BGC février-mars 1996 p.
4489). Selon l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire
(OJ), la qualité pour recourir est reconnue à « quiconque est atteint par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée ». Le tribunal se réfère donc à la jurisprudence
fédérale relative à l'art. 103 let. a OJ pour définir l'étendue du cercle des
administrés autorisés à contester une décision susceptible de recours. Selon la
jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de
droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé
dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la
décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit
avec l'objet du litige (voir les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib
323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111
Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib
93.
et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF
104.
Ib 248 et ss consid. 5 à 7). Ainsi, l’art. 37 al. 1er LJPA ne
prévoit pas le droit de recours d’une autorité en-dehors du cas où elle agit
comme un propriétaire privé ; mais l’art. 37 al. 2 let. b réserve les
dispositions du droit fédéral.
Modifié le 6 octobre 1989, l’article 3 al. 4 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après LCR) est
entré en vigueur le 1er février 1991 pour accorder aux communes le
droit de recourir contre les mesures de circulation touchant leur
territoire ; cette modification était destinée à renforcer le pouvoir des
communes afin de coordonner leurs efforts de planification avec les mesures de
circulation (AC.1991/0099 du 29 décembre 1992). Le Message du Conseil fédéral
précise ce qui suit :
« L’augmentation du
trafic et ses conséquences néfastes exigent de plus en plus la mise en place de
réglementations du trafic coordonnées et valables sur des surfaces étendues,
qui peuvent englober un ou plusieurs quartiers, voire toute une localité. C’est
pourquoi les intérêts de groupes entiers de la population, et non seulement de
particuliers, sont fréquemment en jeu. En outre, les communes ne peuvent
atteindre que partiellement leurs objectifs de planification locale (plan
directeur des transports et communications) si, faute de qualité pour recourir,
elles sont empêchées d’exercer une influence suffisante sur les mesures visées
à l’art. 3 al. 4 LCR. Enfin, il est contradictoire qu'au niveau du canton, les
communes disposent d'un moyen de recours fondé sur des dispositions cantonales
libérales, alors que la voie de recours au Conseil fédéral leur est fermée en
raison d'une réglementation fédérale plus sévère. Lors de la procédure de
consultation, ce sont essentiellement les cantons romands, les organisations de
la police et quelques associations d'usagers de la route qui ont émis des avis
négatifs, en faisant valoir que le droit de recours de la commune porte
atteinte à la structure hiérarchique de l'administration, mise en place dans
les cantons, et qu'il pourrait souvent être utilisé pour des motifs politiques
plutôt que pour des raisons objectives. Ceux qui avancent ces arguments
oublient d’une part que les communes sont des corporations de droit public
autonomes dans l’organisation de notre Etat et d’autre part que leurs tâches en
matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement sont
très souvent liées étroitement à des mesures touchant la circulation. A
cet égard, nous estimons dès lors qu'il se justifie de donner aux communes les
mêmes droits, dans la LCR, que dans d'autres domaines comparables de notre
législation (par ex. art. 34 de la loi sur l'aménagement du territoire, RS 700;
art. 57 de la loi sur la protection de l'environnement, RS 814.01; art. 14 de
la loi du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre, FF 1985 II 1328). Les partis politiques, ainsi que la
grande majorité des cantons et des associations ont d'ailleurs approuvé la
proposition visant à donner aux communes la qualité pour recourir.» (Message
concernant la modification de la loi sur la circulation routière du 27 août
1986.
; FF 1986 III p.201/202).
Modifié le 14 décembre 2001 et entré en vigueur le 1er
janvier 2003, l’art. 2 al. 3bis dernière phrase LCR confirme encore
que les communes ont le droit de recourir contre les mesures de circulation
touchant leur territoire en reprenant la formulation de l’art. 3 al. 4
dernière phrase LCR.
Ainsi, conformément aux articles 2 al. 3bis
et 3 al. 4 LCR, la commune de St-Légier a la qualité pour recourir contre la
décision du Service des routes du 18 mai 2006, puisque la signalisation
lumineuse litigieuse se situe sur son territoire.
2.
a) Selon l’art. 3 al. 3 1ère phrase LCR, la
circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite
complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas
ouvertes au grand transit. L’art. 3 al. 4 LCR précise notamment
que :
D’autres limitations ou
prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger
les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit
et la pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes
handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour
préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences
imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation
peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans
les quartiers d’habitation.
b) Selon la jurisprudence du tribunal, l’art. 3 al.
4.
LCR permet aux cantons et communes d’édicter d’autres mesures que
l’interdiction de circuler prévue par l’alinéa 3; ainsi, ils peuvent notamment
prévoir des limitations de vitesses ou d’autres mesures destinées à diminuer ou
à tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC
1990/54 p.41 n°8). Par conséquent, des mesures peuvent être adoptées pour des
raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons,
modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la
route) ou « d’autres exigences imposées par les conditions locales ».
Cette dernière formulation laisse aux cantons et communes une grande marge
d’appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de
planification (RDAF 1993 p. 232 et ss. du 29 décembre 1992).
c) Selon l’art. 71 al. 3 OSR, les signaux lumineux
doivent empêcher la rencontre des véhicules venant de directions différentes,
mise à part la rencontre de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules
venant en sens inverse. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu’il
n’y a pas de feu jaune clignotant, toute rencontre doit être également exclue,
d’une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui
la traversent, d’autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui
viennent en sens inverse. L’alinéa 6 prévoit que les installations de signaux
lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains
usagers de la route (par exemple de poussoirs à l’usage des piétons et des cyclistes,
de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles). On peut donc se
demander quelle est la portée de l’art. 71 al. 3 OSR.
aa) Dans ses réponses aux questions d’Yves Bettex
relatives aux signaux lumineux installés à St-Légier, l’OFROU rappelle tout
d’abord que les cantons sont compétents pour mettre en place et enlever les
signaux et les marques (art. 104 al. 1 OSR) ; même s’ils peuvent déléguer
cette tâche aux communes, ils doivent exercer une surveillance. Quant à
l’interprétation de l’art. 71 al. 3 OSR, l’OFROU souligne que la signalisation
lumineuse est un mode de régulation du trafic qui doit empêcher les conflits
entre les usagers de la route et assurer leur sécurité ; elle n’est pas un
moyen approprié pour contrôler ou réguler la vitesse des véhicules dans un
contexte de modération du trafic. Il précise qu’une signalisation lumineuse
peut être installée avec le seul but de sécuriser un passage pour piétons. Il
résulte de ce courrier que les signaux lumineux ont pour but premier la régulation
du trafic, en ce sens qu’ils doivent empêcher les conflits entre usagers et
assurer la sécurité.
bb) Le tribunal constate par ailleurs que les
signaux lumineux poursuivent différents objectifs, non seulement la gestion des
conflits entre les usagers de la route ainsi que leur sécurité mais encore la
gestion du trafic en agglomération (dite gestion multimodale). En–dehors de
l’aspect principal de gestion des conflits, le passage d’un feu au rouge dans
les localités peut effectivement être lié à des situations diverses. Assurer
une sécurité accrue des piétons est l’un des cas de figure observés; il
existe des situations où, en l’absence de carrefour, des feux munis de
boutons-poussoirs ont été installés pour augmenter la sécurité des piétons, aux
abords d’une école par exemple. Contrôler l’accès des véhicules aux entrées
d’agglomération est un autre aspect de la gestion du trafic en ville; les feux
sont utilisés pour « filtrer » les véhicules entrant en ville (temps
rouge longs, temps verts ne laissant passer chaque fois qu’un nombre réduit de
véhicules) et éviter de la sorte que des files de voitures ne s’accumulent à
l’intérieur de la localité. Cette mesure vise à améliorer les déplacements
piétonniers et la circulation des transports publics dans l’agglomération et à
inciter les automobilistes à un report modal en faveur des transports publics.
Favoriser le passage des véhicules de transports publics et contribuer à
accroître sa vitesse commerciale constitue un autre cas de figure ; en
effet, lorsque la venue d’un bus est détectée, celui-ci bénéfice d’une phase
« verte » (en réalité il s’agit d’un feu spécifique accordant le
passage au bus) alors que les feux passent au rouge pour les autres véhicules
circulant dans la même direction que le bus, tel est par exemple le cas à
l’avenue des Bains devant la piscine de Bellerive à Lausanne ou encore au
débouché de l’avenue de Cour dans le giratoire
« Figuiers/Mont-d’Or », à Lausanne. La signalisation lumineuse a
aussi été utilisée pour sanctionner les automobilistes circulant à une vitesse
dépassant la vitesse maximale autorisée, ceci dans un but de sécurité,
notamment vis-à-vis des piétons. Tel était le cas sur la route du lac en venant
de Lausanne à l’entrée est de Genève; en amont des signaux lumineux, un panneau
est placé et avertit qu’un usager dépassant 60km/h déclenche la phase rouge. Quelques
autres carrefours à feux réglés pour sanctionner les vitesses excessives
existent dans le canton de Genève. Toutes ces situations démontrent clairement
que plusieurs fonctions sont attachées aux signaux lumineux.
cc) Le fait d’empêcher la rencontre des véhicules
venant de directions différentes n’est dès lors pas le seul but attaché aux
signaux lumineux. Il résulte en effet de la pratique actuelle que l’art. 71 al.
3.
OSR ne s’avère pas exhaustif, puisque d’autres fonctions peuvent être
conférées aux installations de signaux lumineux. Cependant, le tribunal ne peut
pas tirer la conclusion que le système « punitif » relié aux
installations lumineuses à St-Légier est compatible aux buts assignés à ce type
de signalisation, même s’il a pu constater qu’il est pratiqué dans d’autres
cantons. Tout d’abord, le déclenchement « punitif » du feu rouge peut
avoir des effets négatifs sur l’environnement qui ne sont pas suffisamment
évalués, par exemple sur le plan des émissions polluantes et du bruit au
freinage et au démarrage. Il peut aussi banaliser et ainsi décrédibiliser d’autres
cas de figure où le feu passe au rouge (comme une phase rouge commandée par un
piéton par exemple). Enfin, il a été remarqué que certains automobilistes
roulant à une vitesse excessive accélèrent encore pour franchir les carrefours
avant le passage au « rouge » et ce sont les véhicules roulant
derrière eux, ou ceux venant en face, qui sont « pénalisés » par la
signalisation lumineuse. Ainsi, s’agissant des résultats du système de feux
avec contrôle de vitesse excessive des véhicules au droit de carrefours à
St-Légier, le tribunal considère qu’il est nécessaire de mener une étude plus approfondie.
En effet, le tribunal ne saurait se prononcer sur la légalité d’un système dont
les essais n’ont pas été menés de manière systématique et scientifique. Le
Service des routes a déclaré vouloir étudier la possibilité d’introduire le
système de feux avec contrôle des vitesses excessives et considérait le cas de
St-Légier comme « projet pilote » ; mais il n’a pas procédé à un
réel suivi des opérations et des résultats scientifiques de la phase de test
font défaut. Par conséquent, cette phase de test du système en place doit être
prolongée afin que les résultats soient analysés scientifiquement ; à cet
égard, le Service des routes peut aussi se référer aux autres expériences
menées en Suisse. Une période d’essai supplémentaire permettra ainsi d’examiner
les éventuels défauts du système actuel, de déterminer si la sécurité des
usagers est améliorée et d’évaluer des solutions alternatives, comme la pose de
caméras-radar ou la création d’un rehaussement de la chaussée par exemple. Pour
ce faire, l’élaboration d’un « cahier des charges » du projet pilote,
la définition d’une méthodologie d’évaluation ainsi que la constitution d’un
groupe de suivi sont nécessaires et doivent être réalisés en collaboration avec
les autorités concernées. En l’absence d’analyse sérieuse des résultats
concernant la fonction punitive du système, le tribunal ne voit pas de motif de
supprimer le dispositif en place.
3.
Le Service des routes a rappelé dans sa décision du 18 mai
2006.
que les signaux et marques qui ne sont pas prévus par l’Ordonnance sur la
signalisation routière du 5 septembre 1979 (ci-après OSR) ne sont pas admis.
Selon l’art. 14 al. 1 OSR, le signal «Signaux lumineux» annonce une
installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas
échéant, s’arrêter. L’art. 63 OSR prévoit notamment que les renseignements
additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de
forme rectangulaire. Le tribunal considère que la signalisation en place à
St-Légier n’est en tout cas pas conforme à l’OSR. Or, le système
« punitif » en cause nécessite qu’un panneau de nature explicative
soit placé en amont des feux lumineux afin de prévenir les usagers de la route
suffisamment tôt. Ainsi, conformément à l’OSR, deux panneaux de signalisation -
accompagnés d’une plaque complémentaire indiquant qu’un dépassement de la
vitesse autorisée déclenche la phase rouge - doivent être érigés 100 mètres en
amont des signaux lumineux concernés, en lieu et place des marques actuelles. A
cet égard, le Service des routes veillera à ce que la commune de St-Légier
mette en conformité la signalisation concernée et ceci pour toute la durée de
la phase de test à prolonger.
4.
En conclusion, le tribunal constate que les installations
lumineuses en place à St-Légier remplissent le but principal de gestion du
trafic, en ce sens qu’elles empêchent les conflits entre usagers et
garantissent leur sécurité ; en effet, elles facilitent l’insertion des véhicules
depuis les rues latérales et elles assurent la sécurité des usagers de la
route, en particulier celle des piétons. Quant à la fonction punitive, le
tribunal ne peut se prononcer sur la légalité sans une analyse scientifique des
résultats du « projet pilote ». Ainsi, la phase de test de ce système
« punitif » doit être prolongée pour évaluer les effets positifs et
négatifs d’un tel dispositif. Par conséquent, une étude plus approfondie doit être
menée en collaboration avec les autorités concernées, conformément au
considérant 2 c/cc ci-dessus.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement
admis. La décision du Service des routes du 18 mai 2006 est annulée ; le
dossier est renvoyé à cette autorité pour compléter l’instruction dans le sens
des considérants et statuer à nouveau.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des routes du 18 mai 2006 est
annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour compléter l’instruction
dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du budget du Service
des routes, est débiteur de la Commune de St-Légier d’une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
san/Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)