GE.2006.0100
TA - GE.2006.0100 - 2007-05-30 - X.____/Y.____, Chambre des notaires
30 mai 2007Français11 min
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N° affaire:
GE.2006.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Y._______, Chambre des notaires
NOTAIRE
MESURE DISCIPLINAIRE
aLNo-57-1
CC-16
Résumé contenant:
Le notaire qui a instrumenté l'acte ne s'est pas rendu compte que l'une des parties ne disposait pas de la capacité de discernement, pour cause de prodigalité (art. 16 CC, mis en relation avec l'art. 370 de la même loi). Compte tenu des circonstances, l'omission de vérifier ce point ne saurait être reprochée au notaire. La Chambre des notaires n'a pas violé l'art. 57 al. 1 aLNo en considérant qu'il n'y avait pas matière à enquête et sanction sur ce point.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mai 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Antoine Thélin et
M. François Gillard, assesseurs.
Recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Me Bernard Katz, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Chambre des notaires, représentée
par Service juridique et législatif, à Lausanne Adm cant
Autorité concernée
Y._______, notaire, représenté par Me Yves
Burnand, avocat à Lausanne
Objet
Recours X._______ c/ décision de la Chambre des notaires
du 29 mai 2006 (classement partiel d'une dénonciation dirigée contre le
notaire Y._______)
Vu les faits suivants
A.
Le 8 octobre 2004, Y._______, notaire à 2._______, a
instrumenté un acte de vente à terme avec droit d’emption, selon lequel
X._______ a vendu à A._______, née le 28 juin 1920, la parcelle n°******* du
Registre foncier de St-Prex, pour le prix de 9'200'000 fr. Il a été convenu que
ce prix serait payé en deux fois, soit un acompte de 460'000 fr. à verser jusqu’au
20 octobre 2004, le solde (soit 8'740'000 fr.) devant être payé le jour de
l’exécution de l’acte, fixé au 1er décembre 2004, terme prolongé au
10 décembre suivant. Ce jour-là, Y._______ a dressé un constat de carence, en
relevant avoir reçu des autorités tutélaires de la ville de Zurich un avis
selon lequel A._______ faisait l’objet d’une mesure de tutelle au sens de
l’art. 370 CC et ne pouvait, partant, agir valablement sans l’intermédiaire de
sa tutrice.
B.
Le 31 août 2005, X._______ a dénoncé à la Chambre des
notaires (ci-après: la Chambre) Y._______, à l’encontre duquel il a requis
l’ouverture d’une enquête disciplinaire et le prononcé d’une sanction. Il lui a
reproché de n’avoir pas vérifié la capacité de A._______ avant d’instrumenter
l’acte du 8 octobre 2004, en violation, selon lui, des devoirs du notaire. Le
29 mai 2006, la Chambre a classé sans suite la dénonciation en tant qu’elle
portait sur la vérification de la capacité civile de A._______ (ch. I du
dispositif de la décision); elle a ouvert une enquête disciplinaire contre
Y._______ à raison d’un éventuel retard excessif apporté pour avertir X._______
du défaut de paiement de l’acompte prévu par l’acte du 8 octobre 2004 (ch. II
du dispositif).
C.
X._______ a recouru, en concluant à la réforme de la
décision du 29 mai 2006, en ce sens que la Chambre soit astreinte à ouvrir une
enquête disciplinaire contre Y._______ à raison du défaut de vérification de la
capacité de A._______, lors de l’instrumentation des actes des 8 octobre et 1er
décembre 2004. La Chambre et Y._______ proposent le rejet du recours.
D.
L’affaire est à juger depuis le 16 octobre 2006. La cause
a été reprise par le nouveau juge instructeur le 24 avril 2007.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) Le litige porte sur le refus de la Chambre d’ouvrir une
enquête disciplinaire à l’encontre de Y._______. Les conclusions du recourant
tendent ainsi uniquement à la réforme en ce sens du ch. I du dispositif de la
décision attaquée.
b) A moins que le nouveau droit ne contienne des
dispositions transitoires contraires, les prescriptions matérielles de l’ancien
droit continuent à s’appliquer aux faits survenus sous son empire; en revanche
– sous réserve de dispositions contraires qu’il prévoirait - le nouveau droit
s’applique aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 126
III 431 consid. 2a et b p. 433-435, et les références citées).
La loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV
178.11) a abrogé la loi homonyme du 10 décembre 1956 (aLNo; cf. art. 124 LNo);
elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. En l’absence de
dispositions transitoires spéciales (cf. art. 123 LNo), les faits litigieux,
survenus en 2004, restent régis par l’ancien droit, du moins d’un point de vue
matériel. La procédure est gouvernée par le nouveau droit, dès son entrée en
vigueur.
c) Est passible d’une peine disciplinaire le notaire
qui enfreint la LNo ou ses dispositions d’application, ou qui a violé ses
devoirs professionnels ou sa promesse (art. 98 LNo). Hormis les cas spéciaux
visés à l’art. 102 LNo, la Chambre prononce les mesures disciplinaires (art.
103 LNo). A teneur de l’art. 104 LNo, la Chambre ou son président décide de
l’ouverture de l’enquête disciplinaire, d’office ou sur dénonciation (al. 1);
la Chambre peut refuser d’ouvrir une enquête si elle tient la dénonciation pour
manifestement mal fondée; sa décision est attaquable (al. 2). Il suit de là que
le recours est recevable quant à son objet, et que le recourant, dénonciateur,
a qualité pour agir selon l’art. 104 al. 2 LNo, comme norme spéciale au sens de
l’art. 37 al. 2 let. a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).
Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le notaire s’assure de l’identité et de la capacité des
contractants (art. 57 al. 1 aLNo). L’art. 39 al. 2 in initio LNo a la même
portée.
a) Toute personne qui n’est pas privée de la faculté
d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou à la suite de maladie
mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est
capable de discernement (art. 16 CC). Ainsi défini, le discernement comporte
deux éléments: un élément intellectuel – soit la capacité d’apprécier le sens,
l’opportunité et les effets d’un acte déterminé – et un élément de volonté –
soit la faculté d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon
son libre arbitre (ATF 124 III 5 consid. 1a p. 7-6; 117 II 231 consid. 2a p.
232-234, et les références citées; Margrith Bigler-Eggenberger, Commentaire
bâlois, n. 6-13 ad art. 16 CC ; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne, 2001, n.75ss). La
capacité de discernement est relative, en ce sens qu’elle ne doit pas être
appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé,
en fonction de sa nature et de son importance (ATF 124 III 5 consid. 1a p. 8;
117 II 231 consid. 2a p. 232, et les références citées; Bigler-Eggenberger, n.
34-43 ad art. 16 CC). Les actes de celui qui sont incapables de discernement
n’ont pas d’effet juridique (art. 18 CC); ils sont frappés de nullité absolue
et les droits des tiers ne sont pas protégés (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n.281)
Selon la décision rendue le 28 août 2003 par
l’autorité tutélaire de la ville de Zurich, A._______ fait l’objet d’une mesure
tutélaire au sens de l’art. 370 CC. Aux termes de cette disposition, sera
pourvu d’un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son
inconduite ou sa mauvaise gestion, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d’autrui. Sur le vu du dossier, il n’est pas
possible de déterminer si A._______ est sous tutelle à raison de sa prodigalité
ou de sa mauvaise gestion (à ce propos, cf. ATF 108 II 92 consid. 2 p. 93; 92
II 141 consid. 1 p. 142-143; Ernst Langenegger, n.3-4 ad art. 370 CC;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 128, 128a, 132, 132a, et les références
citées). A première vue, et bien que cela ne soit pas déterminant en l’espèce,
on peut supposer que A._______ est prodigue, en ce sens qu’elle souffre d’un
penchant enraciné et irrésistible à faire des dépenses déraisonnables,
c’est-à-dire sans rapport avec sa capacité financière. Quoi qu’il en soit, il
est admis qu’elle ne disposait pas de la capacité de conclure l’acte du 8
octobre 2004 sans l’accord de son tuteur. Il est également admis que celui-ci
n’a pas ratifié l’acte en question. Celui-ci est ainsi nul ab ovo.
b) La capacité de discernement est la règle. Elle
est présumée et il incombe à celui qui prétend qu’elle fait défaut de prouver
ce fait (ATF 124 III p. 5 consid. 1b p. 8; 117 II 231 consid. 2b p. 234, et les
références citées). Toutefois, lorsqu’il existe un léger doute quant à la
capacité de discernement d’une partie à l’acte à instrumenter, le notaire doit
recueillir l’avis d’un médecin, voire une expertise psychiatrique lorsque ce
doute est important (ATF 124 III 341 consid. 2c/bb p. 344-345). Du libellé
impératif de l’art. 57 al. 1 aLNO, le recourant déduit que la vérification de
la capacité serait une formalité indispensable à la conclusion de l’acte,
partant à la validité de celui-ci, et que le notaire ne pourrait en aucun cas
s’en dispenser. Cette opinion ne peut être partagée, pour deux raisons au
moins. Premièrement, la présomption de la capacité de discernement est une
règle de droit civil fédéral qui s’impose aux cantons (cf. ATF 131 I 333
consid. 2.1 p. 335/336, 394 consid. 3.2 p. 396; 130 I 169 consid. 2.1 p. 170,
et les arrêts cités). Deuxièmement, une vérification systématique de la
capacité des parties, sans motif apparent d’y procéder, entraverait de manière
disproportionnée l’activité du notaire et la passation des actes.
c) Il reste à examiner si, à l’aune des critères
développés par la jurisprudence qui vient d’être rappelée, Y._______ a violé l’art.
57 al. 1 aLNO, partant méconnu les devoirs de sa charge, avec la conséquence
que la Chambre aurait dû ouvrir une enquête disciplinaire contre lui.
Le 16 juillet 2004, le recourant a confié à
B._______ un mandat de courtage pour la vente de son bien-fonds. La commission
convenue s’élevait à 3% du prix de vente (art. 5 du contrat du 16 juillet
2004). Le 29 novembre 2004, B._______ a adressé au recourant et à Y._______ un
décompte selon lequel la commission, d’un montant total de 276'000 fr. devait
être répartie en trois parts. La première revenait à la société C._______, le
solde, par moitié chacun, à D._______ et E._______, d’une part, et à F. et
G.H._______, d’autre part. Ces personnes, dont la compétence et l’expérience ne
sont pas contestées, sont entrées en rapport avec A._______. Celle-ci les a
visiblement impressionnés par son allure, sa faconde et le grand train qu’elle
semblait mener. Elle leur a exposé agir pour le compte de sa fille et attendre
le virement de fonds en provenance d’Angleterre pour payer le prix du contrat.
Le fait qu’elle n’a pas été en mesure de présenter une pièce d’identité ne
semble avoir inquiété ni l’intimé, ni le recourant. En outre, celui-ci était
présent avec son épouse lors de la passation de l’acte, le 8 octobre 2004, après
la signature duquel il a invité A._______ à boire une coupe de champagne chez
lui. A aucun moment, le recourant n’a éprouvé le moindre doute quant à la
véracité des dires et à la capacité de A._______, à raison de sa prodigalité ou
de sa mauvaise gestion. Sur le vu de l’ensemble des circonstances, on ne
saurait raisonnablement reprocher à Y._______ de n’avoir pas entrepris les
démarches nécessaires à la vérification de la capacité de A._______. La
décision attaquée, qui ne retient aucune violation de l’art. 57 al. 1 aLNO à
cet égard, ne prête pas le flanc à la critique.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, ainsi que des dépens à
verser à l’intimé Y._______; l’allocation de dépens pour le surplus n’entre pas
en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 29 mai 2006 par la Chambre des
notaires est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Le recourant versera à Y._______ une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
V.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 30 mai 2007/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.