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Décision

GE.2006.0106

TA - GE.2006.0106 - 2006-10-16 - X. /Service pénitentiaire, SERVICE JURIDIQUE ET LEGISLATIF

16 octobre 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 15 octobre 2004, le Tribunal correctionnel

de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.X._______ à une peine de dix mois

d'emprisonnement notamment pour escroquerie et a révoqué un sursis précédemment

octroyé à une peine de deux mois d'emprisonnement. Par même jugement, il a

condamné A.X._______ à une peine de huit mois d'emprisonnement notamment pour

escroquerie et a révoqué un sursis précédemment accordé à une peine de quatre

mois d'emprisonnement.

Le 6 juin 2006, les intéressés ont formé une demande

de grâce en requérant l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 9 juin

2006, le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a

rejeté la requête d'effet suspensif.

B.

A.X._______ et B.X._______ ont recouru contre cette

décision au Tribunal administratif par acte du 30 juin 2006. Dans sa réponse du

21 juillet 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérants

1.

L’art. 87 al. 2 CPP prévoit que le Département de justice

et police (devenu Département des institutions et relations extérieures)

instruit les demandes de grâce et peut ordonner la suspension de l'exécution de

la peine. En vertu de la clause générale d'attribution de compétence prévue à

l'art. 4 al. 1er LJPA, le Tribunal administratif a admis qu'il était compétent

pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif

(arrêt du 22 mars 1995 dans la cause GE 1995/0005).

Selon la jurisprudence, l'effet suspensif doit être

refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée

de la peine est supérieure à six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre

qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de recours en grâce et

lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles,

telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine,

auxquelles n'équivaut pas le bouleversement de la situation familiale ou

professionnelle induit par l'entrée en détention (décision du juge instructeur

du Tribunal administratif du 9 avril 1999 dans la cause GE 1998/0162 et les

renvois à la jurisprudence du Conseil d'Etat). Appelé à accorder ou refuser

l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La

grâce en droit fédéral et en droit vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230).

Comme toute autorité administrative, il doit cependant respecter le principe de

la proportionnalité, de sorte qu'il est tenu d'effectuer une pesée des intérêts

en présence (Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im Zivil- Verwaltungs- und

Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n. 90). Ceux-ci sont d'une part

l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de la peine (François de

Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, thèse,

Lausanne 1979, p. 123 ss), respectivement à ce que la procédure de recours en

grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la peine (BGC

septembre 1967, p. 942), d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas courir le

risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce devrait

être admis (cf. en dernier lieu Tribunal administratif, arrêt du 27 juillet

2006.

dans la cause GE.2006.0085).

2.

En l'espèce, il y a lieu d'adhérer aux motifs exposés par

l'autorité intimée dans la décision entreprise ainsi que dans la réponse au

recours. En bref, cette autorité a considéré à juste titre qu'on ne se trouvait

pas en présence d'une peine de courte durée au sens de la jurisprudence

susmentionnée et qu'il n'existait pas de circonstances extraordinaires

justifiant de déroger à la règle jurisprudentielle selon laquelle l'effet

suspensif n'a pas à être accordé à une demande de grâce. En particulier, le

fait que le recourant soit atteint dans sa santé n'implique pas nécessairement

qu'il doive être dispensé de subir une peine privative de liberté, les

difficultés y relatives étant du ressort de l'Office d'exécution des peines.

Quant à la présence de l'enfant en bas âge des recourants, elle n'exclut pas

non plus une exécution de peine compte tenu de la faculté pour la recourante

d'être incarcérée à la prison de la Tuilière en compagnie de son enfant. Cela

étant, le bouleversement de leur situation auquel sont exposés les recourants

par une entrée en détention est inhérente à l'exécution de la peine et ne

justifie pas l'octroi de l'effet suspensif.

3.

Déboutés, les recourants n'ont pas droit à des dépens. Vu

leur situation financière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 juin 2006 par le Département des

institutions et des relations extérieures est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

san/Lausanne, le 16 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint