GE.2006.0106
TA - GE.2006.0106 - 2006-10-16 - X. /Service pénitentiaire, SERVICE JURIDIQUE ET LEGISLATIF
16 octobre 2006Français5 min
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N° affaire:
GE.2006.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 16.10.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service pénitentiaire, SERVICE JURIDIQUE ET LEGISLATIF
GRÂCE
aCPP-VD-487-2
Résumé contenant:
Refus de la grâce sollicitée par la mère d'un enfant en bas âge, celui-ci pouvant l'accompagner en détention.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 octobre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. François Gillard et
Charles-Henri Delisle, assesseurs.
recourants
1.
A.X._______, à 1._______,
représenté par Alain VUITHIER, à Lausanne,
2.
B.X._______, à 1._______,
représentée par Alain VUITHIER, à Lausanne,
autorité intimée
SERVICE JURIDIQUE ET LEGISLATIF,
Service des demandes de grâces,
autorité concernée
Service pénitentiaire,
Objet
Recours A.X._______ et B.X._______ c/ décision du
Département des institutions et des relations extérieures du 9 juin 2006
(effet suspensif à une demande de grâce)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 15 octobre 2004, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.X._______ à une peine de dix mois
d'emprisonnement notamment pour escroquerie et a révoqué un sursis précédemment
octroyé à une peine de deux mois d'emprisonnement. Par même jugement, il a
condamné A.X._______ à une peine de huit mois d'emprisonnement notamment pour
escroquerie et a révoqué un sursis précédemment accordé à une peine de quatre
mois d'emprisonnement.
Le 6 juin 2006, les intéressés ont formé une demande
de grâce en requérant l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 9 juin
2006, le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a
rejeté la requête d'effet suspensif.
B.
A.X._______ et B.X._______ ont recouru contre cette
décision au Tribunal administratif par acte du 30 juin 2006. Dans sa réponse du
21 juillet 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérants
1.
L’art. 87 al. 2 CPP prévoit que le Département de justice
et police (devenu Département des institutions et relations extérieures)
instruit les demandes de grâce et peut ordonner la suspension de l'exécution de
la peine. En vertu de la clause générale d'attribution de compétence prévue à
l'art. 4 al. 1er LJPA, le Tribunal administratif a admis qu'il était compétent
pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif
(arrêt du 22 mars 1995 dans la cause GE 1995/0005).
Selon la jurisprudence, l'effet suspensif doit être
refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée
de la peine est supérieure à six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre
qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de recours en grâce et
lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles,
telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine,
auxquelles n'équivaut pas le bouleversement de la situation familiale ou
professionnelle induit par l'entrée en détention (décision du juge instructeur
du Tribunal administratif du 9 avril 1999 dans la cause GE 1998/0162 et les
renvois à la jurisprudence du Conseil d'Etat). Appelé à accorder ou refuser
l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La
grâce en droit fédéral et en droit vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230).
Comme toute autorité administrative, il doit cependant respecter le principe de
la proportionnalité, de sorte qu'il est tenu d'effectuer une pesée des intérêts
en présence (Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im Zivil- Verwaltungs- und
Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n. 90). Ceux-ci sont d'une part
l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de la peine (François de
Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, thèse,
Lausanne 1979, p. 123 ss), respectivement à ce que la procédure de recours en
grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la peine (BGC
septembre 1967, p. 942), d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas courir le
risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce devrait
être admis (cf. en dernier lieu Tribunal administratif, arrêt du 27 juillet
2006.
dans la cause GE.2006.0085).
2.
En l'espèce, il y a lieu d'adhérer aux motifs exposés par
l'autorité intimée dans la décision entreprise ainsi que dans la réponse au
recours. En bref, cette autorité a considéré à juste titre qu'on ne se trouvait
pas en présence d'une peine de courte durée au sens de la jurisprudence
susmentionnée et qu'il n'existait pas de circonstances extraordinaires
justifiant de déroger à la règle jurisprudentielle selon laquelle l'effet
suspensif n'a pas à être accordé à une demande de grâce. En particulier, le
fait que le recourant soit atteint dans sa santé n'implique pas nécessairement
qu'il doive être dispensé de subir une peine privative de liberté, les
difficultés y relatives étant du ressort de l'Office d'exécution des peines.
Quant à la présence de l'enfant en bas âge des recourants, elle n'exclut pas
non plus une exécution de peine compte tenu de la faculté pour la recourante
d'être incarcérée à la prison de la Tuilière en compagnie de son enfant. Cela
étant, le bouleversement de leur situation auquel sont exposés les recourants
par une entrée en détention est inhérente à l'exécution de la peine et ne
justifie pas l'octroi de l'effet suspensif.
3.
Déboutés, les recourants n'ont pas droit à des dépens. Vu
leur situation financière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 juin 2006 par le Département des
institutions et des relations extérieures est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
san/Lausanne, le 16 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint