GE.2006.0109
TA - GE.2006.0109 - 2006-12-07 - X._____________/TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA, Y._____________
7 décembre 2006Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0109
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________/TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA, Y.________________
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
MARCHÉS PUBLICS
POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ
aLMP-VD-11-1-a
aRLMP-VD-38
Résumé contenant:
La recourante se plaint de l'attribution des notes faites par l'adjudicataire. Dans le cadre du pouvoir d'examen limité du Tribunal dans ce genre de questions de nature technique, le TA arrive à la conclusion que les notes attribuées ne sont pas critiquables. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 décembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Laurent
Merz., assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier
Recourante
X.__________________,
M. Y.__________________, à Zurich,
Autorité intimée
TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA,
représentée par Olivier RODONDI, avocat, à Lausanne-Pully,
Tiers intéressé
Z.__________________, à 1.*************,
représentée par Yves HOFSTETTER,
avocat, à Lausanne,
Objet
Marchés publics
Recours X.__________________ c/ décision des TRANSPORTS
PUBLICS DU CHABLAIS SA du 23 juin 2006 adjugeant le marché de fourniture des
appareils de vente de billets à Z.__________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels
vaudoise du 31 mars 2006, Transports Publics du Chablais SA a mis en soumission
un appel d'offres dont on extrait ce qui suit :
"(...)
Appel d'offres pour
l'achat d'un système de billetterie
Marché de fourniture –
procédure ouverte
Classification
-
Genre de marché : Appel d'offres fourniture
-
Type de procédure : Ouverte
-
Marché du Secteur Eau, Energie, Transport, Télécom.
(EETT) : Oui
-
Soumis à l'accord AMP-OMC : Oui
-
Langue principale de l'avis : Français
1. Pouvoir
adjudicateur
1.1 Adjudicateur : TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA
Organisateur de la procédure :
TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA
Personne responsable : A.______________
******************
Fax: 0041 24 468 03 31, e-mail : ***************
1.2 Genre de pouvoir adjudicateur : Autre
2. Objet du marché
2.1 Nom du projet : TCP Billetterie appareils de vente
2.2 Genre de marché de fourniture : Achat
2.3 Référence du dossier : TCP Billetterie appareils de vente
2.5 Description sommaire des fournitures
Appareils de guichet, distributeurs stationnaires,
appareils pupitres chauffeurs
Valeur globale du marché : entre CHF 1,2 et 1,5 mio.
2.6 Lieu de
livraison : Réseau TPC SA
2.7 Délai de
livraison :
- Indications
2006 : Appareils de guichet
*2007/2009 : distributeurs
stationnaires
*2010 : Appareils pupitres
chauffeurs
* sous réserve du processus
d'approbation budgétaire interne
2.8 Marché(s) : Un seul marché sans lot
2.9 Offres partielles : Pas admises
2.10 Variantes : Pas admises
3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
Respect du Cahier des charges administratif (CCA) et du
Cahier des spécifications techniques (CST)
3.5 Critères
d'adjudication :
Conformément aux critères cités dans le CCA, à savoir :
Critère Pondération
Prix 50
Qualités techniques de l'offre 40
Qualités référentielles du fournisseur
pour ce genre de marché 10
3.6 Communauté de
soumissionnaires : Non admise
3.7 Sous-traitance
: Non admise
3.8 Obtention du
dossier d'appel d'offres
- le dossier d'appel d'offres
peut être obtenu : A l'adresse du chapitre 1.1
- Condition pour l'obtention du dossier d'appel
d'offres :
Délai d'inscription (courrier, fax) : jusqu'au
21.04.2006 au plus tard.
Finance d'inscription de CHF 100.- à verser dans les délais
sur le compte BCV No 5004.54.49 de TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA, Rue de la
Gare 38 , CH-1860 Aigle (indiquer la référence du marché – cf. chapitre 2.3. du
présent avis)
- Dossier disponible à partir du : 10/04/2006
- Dossier téléchargeable sur le site www.simap.ch : non
- Remarque :
Fournir la preuve du paiement de la finance d'inscription.
Des renseignements portant sur cette publication peuvent être obtenus auprès de
M. A.______________, tél : 0041 24 468 03 30, e-mail :***************
3.9 Remise des offres
: A l'adresse du chapitre 1.1
- Délai souhaité pour poser des questions par écrit :
26/04/2006
- Délai pour la remise des offres : 16/05/2006
- Heure : 16.00
- Exigences formelles pour la remise des offres
Les documents de soumission rédigés en français et
calculés en CHF seront retournés sous pli fermé, avec mention du marché, à
l'adresse de TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA, rue de la Gare 38,
CH-1860 Aigle. Les candidats sont
seuls responsables de l'acheminement et du dépôt de l'offre pour le délai et à l'endroit
indiqués.
3.10 Validité de
l'offre
- Indications : Oui
- en mois depuis le délai de remise des offres : 12
mois
3.12 Négociations
Aucune négociation sur le prix ne sera engagée après le
dépôt des offres
3.13 Langue(s) du dossier d'appel d'offres : Français,
3.14 Langue(s) acceptée(s) pour la remise des offres et pour
l'exécution du marché : Français (…)"
L'autorité adjudicataire a établi un cahier des
charges administratif pour le marché en question. On extrait dudit document ce
qui suit :
"3.7 Langue officielle
La langue de travail entre le MO (maître de l'ouvrage), ses
conseillers et le SO (Soumissionnaire. Entreprise participant à l'appel
d'offres) est le français. Les offres ainsi que toutes la correspondance et les
documents seront rédigés en français. Pour les documents traduits, la version
française fait foi. Toutefois l'anglais, l'allemand et l'italien seront admis
pour certains documents annexes techniques des SO, avec l'accord préalable du
MO. Si le MO le juge indispensable, il pourra en demander la traduction, au
frais du SO."
Elle a également établi un cahier des charges des
spécifications techniques (CST), dont on extrait ce qui suit :
"3. Concept général
D'une manière générale ces appareils devront :
Avoir un concept moderne.
Etre évolutif.
Adapté aux normes "personne à mobilité réduite".
Pouvoir s'adapter facilement à un éventuel changement
tarifaire comme par exemple passer de l'assortiment tarifaire actuel à celui
d'un assortiment par zone tarifaire.
Pouvoir s'adapter facilement aux nouveaux moyens de paiement
à venir (cartes de crédit, prépaiement, cartes à puces…).
Pouvoir d'adapter facilement aux nouveaux moyens de
transmission actuels ou à venir.
Traiter l'annulation des titres de transports avec gestion de
ces annulations.
4. Masque de saisie
Le masque de saisie des appareils de vente doit être basé sur
le standard "S-Post" et adapté au besoin et logos des TPC SA.
5. Transmission des données appareils de vente /
contrôle du trafic TPC
Les transmissions de données entre les appareils de guichet
et le contrôle du trafic doivent pouvoir se faire par internet. Les mises à
jour, changements tarifaires et autres doivent également pouvoir être traités
par ce moyen de communication.
A relever que toutes nos gares ne sont pas équipées d'ordinateurs.
Les transmissions de données entre les appareils
stationnaires et le contrôle du trafic se feront dans un premier temps par un
type de clé "USB" ou un système analogue.
Les transmissions de données entre les pupitres chauffeurs et
le contrôle du trafic TPC se feront, dans un premier temps, par un type de clé
"USB" ou un système analogue."
Ces documents ont été distribués aux
soumissionnaires.
B.
La recourante ainsi que l'adjudicataire, Z.______________,
ont adressé leurs offres à la l'autorité intimée les 15 et 16 mai 2006.
D'autres soumissionnaires ont également déposé des offres dans le délai
imparti.
L'autorité intimée a adressée le 9 juin 2006 des
messages électroniques aux entreprises soumissionnaires pour solliciter de leur
part des renseignements complémentaires. La recourante et l'adjudicataire ont
transmis leur réponse.
C.
Transports Publics du Chablais SA a procédé à l'ouverture
des offres ainsi qu'à leur cotation le 23 juin 2006. Un procès-verbal a été
établi à cette occasion dont on extrait les passages suivants :
"1. Ouverture des offres
4 soumissions ont été envoyées
4 offres ont été déposées aux TPC le 19 mai 2006 avant 16.00
heures.
Les 4 offres ont été ouvertes et les points suivants ont été
contrôlés :
-
les déclarations signées
-
les prix
4 offres ont été
admises.
Les montants ont été vérifiés et les notes ont été attribuées
selon la méthode suivante :
Note = (prix offert le plus bas)2 x 10
(prix du candidat n)2
Annexe no 1 Protocole de l'ouverture des offres
2. Evaluation des offres
Les offres sont évaluées selon le guide interne pour
l'évaluation des offres
Annexe no 2 Protocole pour l'évaluation des offres
Pour l'évaluation de chaque dossier, la méthodologie suivante
a été appliquée
-
L'évaluation a été faite pour chaque critère de
tous les dossiers et ce critère par critère par rapport au cahier des charges.
L'appréciation a été ainsi plus
rigoureuse que si l'on avait examiné chaque dossier dans son intégralité pour
l'ensemble des critères.
-
Une discussion ouverte sur les notes données a
confirmé l'évaluation.
Annexe no 3 Protocole de l'évaluation des offres
3. Conclusion
Les participants recommandent à la direction TPC SA de
confier le mandat pour Billetterie appareils de vente à
Z.__________________ 1.*************"
Annexe 1
Entreprise
Déclaration signées
Prix
total
Note
Points
X._______
X
1'228'787
10
50
Z._______
X
1'315'875
9
44
(…)
Note : Prix2, prix le plus bas, note de 10, les
autres notes règle de 3
Annexe 2
Appel d'offres
billetterie TPC
X.______
Z.________
Concept moderne
1
1
Evolutif
1
2
Maximum 2, important
pour la suite avec les changements et les modes de paiement
Appareils guichets
Assortiment tarifaire
1
1
Convivialité de l'appareil
1
2
* Maximum 2, important
pour les ventes pour un guichet de gare
Délai de livraison
2
3
** Maximum 3, important
pour la mise en service des appareils avec guichet
Comptabilité interne TPC
(modèle KVG)
1
3
*** Maximum 3, important
pour la comptabilisation des ventes, modèle KVG
Distributeurs 1
Assortiment tarifaire 1
1
1
Moyen de paiement 1,
monnaie
1
1
Moyen de paiement 1,
billet
1
1
Pupitres chauffeur
Assortiment tarifaire 1
1
1
Moyen de paiement 1
1
1
Transmission
stationnaire clé USB ou similaire
1
1
Logiciel comptabilité
Transmission CT / CFF on
line
1
1
Assurer la mutation du
système TP au système Dax
1
1
Attestation CFF
1
1
Changement tarifaire Dax
1
1
CHF et Euro
1
1
Garantie soumission
1
1
Qualité de soumission
1
1
Garantie soumission
1
1
Qualité des documents
1
2
**** Maximum 2,
important pour l'étude des offres, des détails du fonctionnement
Service après vente
1
2
Maximum 2, important
pour le service après vente, notamment le coût des pièces de rechange et le
prix d'une hot-line
Point Technique
21
28
Note
8
10
Total points
30
40
Référence à prendre
auprès d'autre compagnie CH
1
1
Référence à prendre
auprès d'autre compagnie étranger
1
1
Point références
2
2
Note
10
10
Total points
10
10
* Sous la forme d'un
ordinateur meilleure qualité pour le travail du vendeur
** Nous avons demandé dans l'offre délai de livraison 15
décembre 2006 : deux offres nous indiquent cette demande
*** Nous avons demandé dans l'offre comptabilité sur le
modèle KVG : deux offres nous indiquent cette demande
**** Bonne qualité de lecture Clair et illustré
Annexe 3
Attribution
Prix
Technique
Références
Total
X.______________
50
30
10
90
Z.______________
44
40
10
94
Cahier
des charges
40
40
10
100
[Ndr. : les notes attribuées aux autres soumissionnaires ont
volontairement été soustraites des informations citées]
D.
Par décision du 23 juin 2006, notifiée ce même jour à
l'adjudicataire ainsi qu'à la recourante, l'autorité intimée a informé les
participants à l'appel d'offre qu'elle avait décidé d'adjuger le marché à la
société Z.__________________.
Cette décision a été publiée dans la Feuille des
avis officiels du Canton de Vaud du 30 juin 2006.
E.
Par message électronique du 27 juin 2006, la recourante
s'est adressée à l'autorité intimée en lui demandant de lui transmettre les
détails relatifs à l'adjudication du marché. Par un message électronique du
lendemain, l'autorité intimée a transmis à la recourante un tableau présentant
les prix offerts par chaque entreprise qui a participé à l'appel d'offres ainsi
que l'attribution aux points selon le cahier des charges.
Le lendemain, la recourante a sollicité un
complément d'information qui lui a été transmis le jour même, savoir le tableau
présentant les notes attribuées aux entreprises qui ont participé au marché par
l'autorité adjudicataire.
F.
Par acte du 5 juillet 2006, la recourante a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi concluant à l'annulation de la décision
entreprise, et à ce que "une nouvelle évaluation objective" soit
effectuée.
L'entreprise adjudicataire a déposé le 15 août 2006
ses déterminations, concluant, avec dépens, au rejet du recours.
L'autorité intimée en a fait de même le 31 août
2006, concluant également au rejet du recours et à la confirmation de la
décision entreprise.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Les décisions du pouvoir adjudicateur, parmi lesquelles la
décision d'adjudication, sont susceptibles de recours, ce dans un délai de dix
jours dès leur notification (art. 10 al. 1 let. d de la loi vaudoise du 24 juin
1996.
sur les marchés publics, ci-après: LVMP; RS 726.01).
La recourante fait partie des soumissionnaires qui
ont déposé une offre dans le délai imparti par l'appel d'offre. Elle a été
informée par l'autorité adjudicataire par courrier du 23 juin 2006, mais déposé
à un bureau de poste le 26 suivant, et reçu au plus tôt le 27, que son offre
n'avait pas été retenue. Il n'est dès lors pas douteux qu'elle a qualité pour
se pourvoir contre la décision entreprise. Son recours, déposé le 5 juillet
2006, l'a dès lors été dans le délai de l'art. 10 al. 1 let. d LVMP. Il
satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 10 al. 1 LVMP. Il est
partant recevable.
2.
La recourante conteste les notes qui lui ont été
attribuées dans le cadre de l'évaluation de son offre faite par l'autorité
adjudicataire.
a) Conformément à l'article 11 LVMP, le recours peut
être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a), et / ou pour constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents (let. b). Le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué
(art. 11 al. 2 LVMP).
Le principe de transparence exige que le pouvoir
adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur
permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite à
obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées,
partant à l'empêcher de manipuler les règles d'appréciation qu'elle avait
posées par avance. Le marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés
à l'avance aux différents participants; en effet, la communication des critères
lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se
détermine en fonction de cette publication (cf. sur cette question,
Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics,
Institut pour le droit suisse et international de la construction, Fribourg
1999, n° 11.2; Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg
2002, p. 116). Doivent en outre être communiqués à l’avance les sous-critères
objectivement nécessaires aux soumissionnaires pour la préparation de leur
offre et qui ne sont pas inhérents aux critères de base ; les sous-critères
qui tendent uniquement à concrétiser des éléments inhérents aux critères
publiés n’ont pas à être communiqués (ATF 2P.172/2002 du 10 mars 2003 et
2P.146/2001 et 2P.85/2001, tous deux du 6 mai 2002). En d’autres termes, les
critères doivent être compris à l’aide de l’ensemble de la documentation remise
aux soumissionnaires et c’est sur cette base qu’un sous-critère pourra être, le
cas échéant, qualifié d’inhérent ou non aux critères auxquels il se rapporte.
La doctrine a approuvé cette manière de voir (cf. Esseiva, in DC 2003/4 p. 154
ad S38 à 41 ; en outre, selon cet auteur, les sous-critères ne devraient
être communiqués à l’avance que s’ils sont connus de l’adjudicateur avant le
dépôt des offres). Il découle enfin du principe de la transparence que les
critères annoncés – ou implicites – doivent ensuite, lors de l’analyse des
soumissions, être appliqués de manière non discriminatoire à l’ensemble des
entreprises concurrentes (cf. GE.2005.0054 du 25 janvier 2006).
b) Le tribunal rappelle enfin qu’en matière de
marchés publics, son pouvoir d'examen varie en fonction de la nature des griefs
invoqués. Le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation
lors de l'évaluation des offres. Partant, le Tribunal administratif ne peut
contrôler qu’avec une retenue particulière l’évaluation des prestations
offertes sur la base des critères d'adjudication, s’agissant de questions
relevant de compétences techniques spéciales; en revanche, le tribunal examine
librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la
procédure d'adjudication (cf. GE.2005.0161 du 9 février 2006, et les références
citées).
Il va en revanche de soi que le pouvoir adjudicateur
doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le
principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères applicables
doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à
attribuer (voir arrêts TA GE.2003.0072, consid. 3a,bb du 28 octobre 2003 et
réf. citées).
Au surplus, il appartient à l'adjudicateur de
configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses
besoins; les règles susmentionnées concernent uniquement la procédure, afin
d'assurer transparence, non-discrimination et concurrence. Ainsi, même en
présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de
l'art. 38 du règlement d'application de la loi sur les marchés publics
(ci-après RMP; RSV 726.01.1), le Tribunal administratif a confirmé dans sa
jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de
tels vices n'ont pas eu de conséquences sur le résultat du marché; l'autorité
adjudicataire doit cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence
des violations de ces règles de procédure sur l'adjudication (arrêt TA GE.2003.0072
du 28 octobre 2003, consid. 3a et réf. citées).
3.
a) La recourante conteste la note qui lui a été attribuée
sous la rubrique évolutivité. Elle soutient que les appareils décrits dans son
offre ont des caractéristiques qui correspondent aux normes les plus récentes
et qu'ils sont fabriqués par une société qui travaille en étroite collaboration
avec le ministère allemand de la recherche et du développement.
L'autorité intimée estime que c'est à juste titre
que la note de 1 a été attribuée à la recourante dans la mesure où figure dans
les documents soumis par la recourante, plus particulièrement dans le
descriptif du système "*************" la mention suivante : "les
prestations présentées dans ce document sont actuellement en cours de
réalisation". Sur cette base, elle a estimé que la recourante ne
présentait qu'une partie des garanties d'évolutivité qu'elle demandait.
La recourante ne démontre en rien en quoi une telle
appréciation excéderait le large pouvoir d'examen dont dispose l'autorité
intimée. Comme relevé ci-dessus, il s'agit d'une appréciation sur un domaine de
nature technique que le Tribunal de céans examine uniquement avec retenue. Dans
ces conditions, rien ne permet d'affirmer que l'appréciation de l'autorité
intimée n'est pas soutenable. Par ailleurs, la recourante ne saurait compléter
son offre devant l'autorité de recours en produisant un article de presse
allemand, au demeurant pas traduit : c'est au moment du dépôt de son offre
qu'elle doit fournir tous les éléments qui permettent à l'autorité intimée de
statuer en toute connaissance de cause. Si elle omet de le faire, elle ne
saurait s'en plaindre par la suite, ne serait-ce qu'au regard du principe de
l'égalité de traitement entre les soumissionnaires.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
b) La recourante se plaint de la note qui lui a été
attribuée sous la rubrique "convivialité de l'appareil". Elle invoque
à cet égard le fait que les appareils qu'elle offre ont participé à la
réalisation du projet S-POS et qu'ils ont été pré-qualifiés par les CFF. Elle
se plaint également de la remarque figurant dans le tableau récapitulatif des
notes qui mentionne "sous la forme d'un ordinateur meilleure qualité
pour le travail du vendeur". Enfin, elle relève que cette
"condition" ne figure pas dans le cahier des charges des
spécifications techniques.
L'autorité intimée soutient qu'une meilleure
notation d'une offre comprenant des ordinateurs mieux adaptés pour le personnel
de guichet n'est pas arbitraire.
Il convient tout d'abord de relever que cette remarque
n'apparaît pas être un critère d'adjudication, mais plutôt une explication
concernant les notes attribuées.
Il ne fait aucun doute que la taille de l'appareil
et sa forme sont des critères permettant de qualifier sa convivialité. Il n'y a
dès lors rien d'arbitraire à donner une meilleure note à l'offre la mieux
adaptée aux conditions de travail qui prévaudront lors de son utilisation.
Il est toutefois vrai que les appareils offerts par
l'adjudicataire n'apparaissent pas être compatibles avec la norme S-POS. Comme cette
dernière le relève toutefois à juste titre, il ne s'agit pas d'un critère imposé
par le cahier des charges technique. Celui-ci mentionne à son chiffre 4 que
"le masque de saisir des appareils doit être basé sur le standard
"S-post" et adapté au besoin et logos des TPC SA.". D'après
l'offre fournie par l'adjudicataire, les appareils offerts satisfont à cette
exigence. Dès lors, et toujours dans le cadre du pouvoir d'examen limité du
Tribunal administratif, les notes attribuées par l'autorité intimée ne prêtent
pas le flanc à la critique.
d) La recourante se plaint de la note qui lui a été
attribuée pour l'évaluation du délai de livraison.
Dans son offre, elle a fait figurer la mention
suivante :
"Délai de
livraison
Selon accord et cahier
des charges"
L'autorité intimée relève que l'entreprise
adjudicataire a expressément confirmé dans son offre que la livraison de six
appareils pouvait intervenir d'ici au 15 décembre 2006, comme le demande le
cahier des charges technique. Dans ces conditions, le caractère vague de la
réponse de la recourante justifiait une note inférieure à celle, précise de
l'adjudicataire (voir à cet égard ATF 2P.219/2003, consid. 3.3).
Ce grief doit dès lors être également rejeté.
e) La recourante critique également la note qui lui
a été attribuée au sujet de la compatibilité interne des appareils objets de
son offre. Elle soutient que ces appareils sont compatibles avec les anciens
appareils KVG et qu'il est injustifié d'affirmer qu'elle n'a pas satisfait à ce
critère avec les modèles présentés.
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée,
l'offre de la recourante ne mentionne nulle part que les appareils qu'elles
proposent sont compatibles avec cette norme. C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée lui a attribué une moins bonne note qu'à l'adjudicataire qui
a expressément spécifié cette caractéristique dans son offre. Certes, la
recourante affirme dans son recours que ses appareils satisfont aux exigences
du cahier des charges technique. Toutefois, comme mentionné supra, elle ne
saurait, dans son recours, suppléer aux manquements de son offre. C'est dès
lors à juste titre qu'une note inférieure à celle de l'adjudicataire lui a été
attribuée.
f) La recourante se plaint de la note qui lui a été
attribuée pour la qualité de la documentation de l'offre.
L'examen de l'offre présentée par la recourante et
celle présentée par l'adjudicataire fait clairement apparaître leur différence
de qualité. L'adjudicataire a présenté un classeur ordonné reprenant point par
point les exigences posées dans les cahiers des charges de l'autorité intimée,
alors que la recourante a présenté un document beaucoup plus synthétique,
parfois difficile à comprendre et qui ne répond pas expressément, comme on l'a
vu supra, aux conditions spécifiques posées dans l'appel d'offre. Dans ces
conditions, l'autorité intimée n'a pas violé son large pouvoir d'appréciation
en délivrant à la recourante une note inférieure à celle délivrée à
l'adjudicataire.
g) Enfin, la recourante remet en cause la note qui
lui a été attribuée pour le poste "service après-vente". Ici
également, l'examen des offres présentées par la recourante et l'adjudicataire
permet aisément de comprendre pour quelle raison cette dernière s'est vue
attribuer une meilleure note : elle présente un projet de formation à ses
propres frais du personnel de l'autorité intimée lui permettant d'assurer d'une
manière indépendante la maintenance des appareils, alors que la recourante
propose un contrat de maintenance dont le coût est calculé par appareil. Il ne
fait pas de doute que l'autorité intimée n'a dès lors pas violé son large
pouvoir d'appréciation en attribuant une meilleure note à l'adjudicataire.
Ce moyen doit dès lors être également rejeté.
4.
En définitive, la décision entreprise ne porte pas le
flanc à la critique et doit être confirmée. Les considérants qui précèdent
conduisent dès lors au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a
pas droit à des dépens. L'autorité intimée et l'adjudicataire, qui ont consulté
avocat, ont en revanche droit à des dépens à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision d'adjudication rendue par Transports publics
du Chablais SA le 23 juin 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1000 (mille) francs est mis à
la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.
IV.
X.__________________ payera la somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens à Z.__________________.
V.
X.__________________ payera la somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens à Transports publics du Chablais SA.
jc/Lausanne, le 7 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint