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Décision

GE.2006.0109

TA - GE.2006.0109 - 2006-12-07 - X._____________/TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA, Y._____________

7 décembre 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par avis publié dans la Feuille des avis officiels

vaudoise du 31 mars 2006, Transports Publics du Chablais SA a mis en soumission

un appel d'offres dont on extrait ce qui suit :

"(...)

Appel d'offres pour

l'achat d'un système de billetterie

Marché de fourniture –

procédure ouverte

Classification

-

Genre de marché : Appel d'offres fourniture

-

Type de procédure : Ouverte

-

Marché du Secteur Eau, Energie, Transport, Télécom.

(EETT) : Oui

-

Soumis à l'accord AMP-OMC : Oui

-

Langue principale de l'avis : Français

1. Pouvoir

adjudicateur

1.1 Adjudicateur : TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA

Organisateur de la procédure :

TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA

Personne responsable : A.______________

******************

Fax: 0041 24 468 03 31, e-mail : ***************

1.2 Genre de pouvoir adjudicateur : Autre

2. Objet du marché

2.1 Nom du projet : TCP Billetterie appareils de vente

2.2 Genre de marché de fourniture : Achat

2.3 Référence du dossier : TCP Billetterie appareils de vente

2.5 Description sommaire des fournitures

Appareils de guichet, distributeurs stationnaires,

appareils pupitres chauffeurs

Valeur globale du marché : entre CHF 1,2 et 1,5 mio.

2.6 Lieu de

livraison : Réseau TPC SA

2.7 Délai de

livraison :

- Indications

2006 : Appareils de guichet

*2007/2009 : distributeurs

stationnaires

*2010 : Appareils pupitres

chauffeurs

* sous réserve du processus

d'approbation budgétaire interne

2.8 Marché(s) : Un seul marché sans lot

2.9 Offres partielles : Pas admises

2.10 Variantes : Pas admises

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Respect du Cahier des charges administratif (CCA) et du

Cahier des spécifications techniques (CST)

3.5 Critères

d'adjudication :

Conformément aux critères cités dans le CCA, à savoir :

Critère Pondération

Prix 50

Qualités techniques de l'offre 40

Qualités référentielles du fournisseur

pour ce genre de marché 10

3.6 Communauté de

soumissionnaires : Non admise

3.7 Sous-traitance

: Non admise

3.8 Obtention du

dossier d'appel d'offres

- le dossier d'appel d'offres

peut être obtenu : A l'adresse du chapitre 1.1

- Condition pour l'obtention du dossier d'appel

d'offres :

Délai d'inscription (courrier, fax) : jusqu'au

21.04.2006 au plus tard.

Finance d'inscription de CHF 100.- à verser dans les délais

sur le compte BCV No 5004.54.49 de TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA, Rue de la

Gare 38 , CH-1860 Aigle (indiquer la référence du marché – cf. chapitre 2.3. du

présent avis)

- Dossier disponible à partir du : 10/04/2006

- Dossier téléchargeable sur le site www.simap.ch : non

- Remarque :

Fournir la preuve du paiement de la finance d'inscription.

Des renseignements portant sur cette publication peuvent être obtenus auprès de

M. A.______________, tél : 0041 24 468 03 30, e-mail :***************

3.9 Remise des offres

: A l'adresse du chapitre 1.1

- Délai souhaité pour poser des questions par écrit :

26/04/2006

- Délai pour la remise des offres : 16/05/2006

- Heure : 16.00

- Exigences formelles pour la remise des offres

Les documents de soumission rédigés en français et

calculés en CHF seront retournés sous pli fermé, avec mention du marché, à

l'adresse de TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA, rue de la Gare 38,

CH-1860 Aigle. Les candidats sont

seuls responsables de l'acheminement et du dépôt de l'offre pour le délai et à l'endroit

indiqués.

3.10 Validité de

l'offre

- Indications : Oui

- en mois depuis le délai de remise des offres : 12

mois

3.12 Négociations

Aucune négociation sur le prix ne sera engagée après le

dépôt des offres

3.13 Langue(s) du dossier d'appel d'offres : Français,

3.14 Langue(s) acceptée(s) pour la remise des offres et pour

l'exécution du marché : Français (…)"

L'autorité adjudicataire a établi un cahier des

charges administratif pour le marché en question. On extrait dudit document ce

qui suit :

"3.7 Langue officielle

La langue de travail entre le MO (maître de l'ouvrage), ses

conseillers et le SO (Soumissionnaire. Entreprise participant à l'appel

d'offres) est le français. Les offres ainsi que toutes la correspondance et les

documents seront rédigés en français. Pour les documents traduits, la version

française fait foi. Toutefois l'anglais, l'allemand et l'italien seront admis

pour certains documents annexes techniques des SO, avec l'accord préalable du

MO. Si le MO le juge indispensable, il pourra en demander la traduction, au

frais du SO."

Elle a également établi un cahier des charges des

spécifications techniques (CST), dont on extrait ce qui suit :

"3. Concept général

D'une manière générale ces appareils devront :

Avoir un concept moderne.

Etre évolutif.

Adapté aux normes "personne à mobilité réduite".

Pouvoir s'adapter facilement à un éventuel changement

tarifaire comme par exemple passer de l'assortiment tarifaire actuel à celui

d'un assortiment par zone tarifaire.

Pouvoir s'adapter facilement aux nouveaux moyens de paiement

à venir (cartes de crédit, prépaiement, cartes à puces…).

Pouvoir d'adapter facilement aux nouveaux moyens de

transmission actuels ou à venir.

Traiter l'annulation des titres de transports avec gestion de

ces annulations.

4. Masque de saisie

Le masque de saisie des appareils de vente doit être basé sur

le standard "S-Post" et adapté au besoin et logos des TPC SA.

5. Transmission des données appareils de vente /

contrôle du trafic TPC

Les transmissions de données entre les appareils de guichet

et le contrôle du trafic doivent pouvoir se faire par internet. Les mises à

jour, changements tarifaires et autres doivent également pouvoir être traités

par ce moyen de communication.

A relever que toutes nos gares ne sont pas équipées d'ordinateurs.

Les transmissions de données entre les appareils

stationnaires et le contrôle du trafic se feront dans un premier temps par un

type de clé "USB" ou un système analogue.

Les transmissions de données entre les pupitres chauffeurs et

le contrôle du trafic TPC se feront, dans un premier temps, par un type de clé

"USB" ou un système analogue."

Ces documents ont été distribués aux

soumissionnaires.

B.

La recourante ainsi que l'adjudicataire, Z.______________,

ont adressé leurs offres à la l'autorité intimée les 15 et 16 mai 2006.

D'autres soumissionnaires ont également déposé des offres dans le délai

imparti.

L'autorité intimée a adressée le 9 juin 2006 des

messages électroniques aux entreprises soumissionnaires pour solliciter de leur

part des renseignements complémentaires. La recourante et l'adjudicataire ont

transmis leur réponse.

C.

Transports Publics du Chablais SA a procédé à l'ouverture

des offres ainsi qu'à leur cotation le 23 juin 2006. Un procès-verbal a été

établi à cette occasion dont on extrait les passages suivants :

"1. Ouverture des offres

4 soumissions ont été envoyées

4 offres ont été déposées aux TPC le 19 mai 2006 avant 16.00

heures.

Les 4 offres ont été ouvertes et les points suivants ont été

contrôlés :

-

les déclarations signées

-

les prix

4 offres ont été

admises.

Les montants ont été vérifiés et les notes ont été attribuées

selon la méthode suivante :

Note = (prix offert le plus bas)2 x 10

(prix du candidat n)2

Annexe no 1 Protocole de l'ouverture des offres

2. Evaluation des offres

Les offres sont évaluées selon le guide interne pour

l'évaluation des offres

Annexe no 2 Protocole pour l'évaluation des offres

Pour l'évaluation de chaque dossier, la méthodologie suivante

a été appliquée

-

L'évaluation a été faite pour chaque critère de

tous les dossiers et ce critère par critère par rapport au cahier des charges.

L'appréciation a été ainsi plus

rigoureuse que si l'on avait examiné chaque dossier dans son intégralité pour

l'ensemble des critères.

-

Une discussion ouverte sur les notes données a

confirmé l'évaluation.

Annexe no 3 Protocole de l'évaluation des offres

3. Conclusion

Les participants recommandent à la direction TPC SA de

confier le mandat pour Billetterie appareils de vente à

Z.__________________ 1.*************"

Annexe 1

Entreprise

Déclaration signées

Prix

total

Note

Points

X._______

X

1'228'787

10

50

Z._______

X

1'315'875

9

44

(…)

Note : Prix2, prix le plus bas, note de 10, les

autres notes règle de 3

Annexe 2

Appel d'offres

billetterie TPC

X.______

Z.________

Concept moderne

1

1

Evolutif

1

2

Maximum 2, important

pour la suite avec les changements et les modes de paiement

Appareils guichets

Assortiment tarifaire

1

1

Convivialité de l'appareil

1

2

* Maximum 2, important

pour les ventes pour un guichet de gare

Délai de livraison

2

3

** Maximum 3, important

pour la mise en service des appareils avec guichet

Comptabilité interne TPC

(modèle KVG)

1

3

*** Maximum 3, important

pour la comptabilisation des ventes, modèle KVG

Distributeurs 1

Assortiment tarifaire 1

1

1

Moyen de paiement 1,

monnaie

1

1

Moyen de paiement 1,

billet

1

1

Pupitres chauffeur

Assortiment tarifaire 1

1

1

Moyen de paiement 1

1

1

Transmission

stationnaire clé USB ou similaire

1

1

Logiciel comptabilité

Transmission CT / CFF on

line

1

1

Assurer la mutation du

système TP au système Dax

1

1

Attestation CFF

1

1

Changement tarifaire Dax

1

1

CHF et Euro

1

1

Garantie soumission

1

1

Qualité de soumission

1

1

Garantie soumission

1

1

Qualité des documents

1

2

**** Maximum 2,

important pour l'étude des offres, des détails du fonctionnement

Service après vente

1

2

Maximum 2, important

pour le service après vente, notamment le coût des pièces de rechange et le

prix d'une hot-line

Point Technique

21

28

Note

8

10

Total points

30

40

Référence à prendre

auprès d'autre compagnie CH

1

1

Référence à prendre

auprès d'autre compagnie étranger

1

1

Point références

2

2

Note

10

10

Total points

10

10

* Sous la forme d'un

ordinateur meilleure qualité pour le travail du vendeur

** Nous avons demandé dans l'offre délai de livraison 15

décembre 2006 : deux offres nous indiquent cette demande

*** Nous avons demandé dans l'offre comptabilité sur le

modèle KVG : deux offres nous indiquent cette demande

**** Bonne qualité de lecture Clair et illustré

Annexe 3

Attribution

Prix

Technique

Références

Total

X.______________

50

30

10

90

Z.______________

44

40

10

94

Cahier

des charges

40

40

10

100

[Ndr. : les notes attribuées aux autres soumissionnaires ont

volontairement été soustraites des informations citées]

D.

Par décision du 23 juin 2006, notifiée ce même jour à

l'adjudicataire ainsi qu'à la recourante, l'autorité intimée a informé les

participants à l'appel d'offre qu'elle avait décidé d'adjuger le marché à la

société Z.__________________.

Cette décision a été publiée dans la Feuille des

avis officiels du Canton de Vaud du 30 juin 2006.

E.

Par message électronique du 27 juin 2006, la recourante

s'est adressée à l'autorité intimée en lui demandant de lui transmettre les

détails relatifs à l'adjudication du marché. Par un message électronique du

lendemain, l'autorité intimée a transmis à la recourante un tableau présentant

les prix offerts par chaque entreprise qui a participé à l'appel d'offres ainsi

que l'attribution aux points selon le cahier des charges.

Le lendemain, la recourante a sollicité un

complément d'information qui lui a été transmis le jour même, savoir le tableau

présentant les notes attribuées aux entreprises qui ont participé au marché par

l'autorité adjudicataire.

F.

Par acte du 5 juillet 2006, la recourante a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi concluant à l'annulation de la décision

entreprise, et à ce que "une nouvelle évaluation objective" soit

effectuée.

L'entreprise adjudicataire a déposé le 15 août 2006

ses déterminations, concluant, avec dépens, au rejet du recours.

L'autorité intimée en a fait de même le 31 août

2006, concluant également au rejet du recours et à la confirmation de la

décision entreprise.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Les décisions du pouvoir adjudicateur, parmi lesquelles la

décision d'adjudication, sont susceptibles de recours, ce dans un délai de dix

jours dès leur notification (art. 10 al. 1 let. d de la loi vaudoise du 24 juin

1996.

sur les marchés publics, ci-après: LVMP; RS 726.01).

La recourante fait partie des soumissionnaires qui

ont déposé une offre dans le délai imparti par l'appel d'offre. Elle a été

informée par l'autorité adjudicataire par courrier du 23 juin 2006, mais déposé

à un bureau de poste le 26 suivant, et reçu au plus tôt le 27, que son offre

n'avait pas été retenue. Il n'est dès lors pas douteux qu'elle a qualité pour

se pourvoir contre la décision entreprise. Son recours, déposé le 5 juillet

2006, l'a dès lors été dans le délai de l'art. 10 al. 1 let. d LVMP. Il

satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 10 al. 1 LVMP. Il est

partant recevable.

2.

La recourante conteste les notes qui lui ont été

attribuées dans le cadre de l'évaluation de son offre faite par l'autorité

adjudicataire.

a) Conformément à l'article 11 LVMP, le recours peut

être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (let. a), et / ou pour constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents (let. b). Le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué

(art. 11 al. 2 LVMP).

Le principe de transparence exige que le pouvoir

adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur

permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite à

obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées,

partant à l'empêcher de manipuler les règles d'appréciation qu'elle avait

posées par avance. Le marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés

à l'avance aux différents participants; en effet, la communication des critères

lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se

détermine en fonction de cette publication (cf. sur cette question,

Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics,

Institut pour le droit suisse et international de la construction, Fribourg

1999, n° 11.2; Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg

2002, p. 116). Doivent en outre être communiqués à l’avance les sous-critères

objectivement nécessaires aux soumissionnaires pour la préparation de leur

offre et qui ne sont pas inhérents aux critères de base ; les sous-critères

qui tendent uniquement à concrétiser des éléments inhérents aux critères

publiés n’ont pas à être communiqués (ATF 2P.172/2002 du 10 mars 2003 et

2P.146/2001 et 2P.85/2001, tous deux du 6 mai 2002). En d’autres termes, les

critères doivent être compris à l’aide de l’ensemble de la documentation remise

aux soumissionnaires et c’est sur cette base qu’un sous-critère pourra être, le

cas échéant, qualifié d’inhérent ou non aux critères auxquels il se rapporte.

La doctrine a approuvé cette manière de voir (cf. Esseiva, in DC 2003/4 p. 154

ad S38 à 41 ; en outre, selon cet auteur, les sous-critères ne devraient

être communiqués à l’avance que s’ils sont connus de l’adjudicateur avant le

dépôt des offres). Il découle enfin du principe de la transparence que les

critères annoncés – ou implicites – doivent ensuite, lors de l’analyse des

soumissions, être appliqués de manière non discriminatoire à l’ensemble des

entreprises concurrentes (cf. GE.2005.0054 du 25 janvier 2006).

b) Le tribunal rappelle enfin qu’en matière de

marchés publics, son pouvoir d'examen varie en fonction de la nature des griefs

invoqués. Le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation

lors de l'évaluation des offres. Partant, le Tribunal administratif ne peut

contrôler qu’avec une retenue particulière l’évaluation des prestations

offertes sur la base des critères d'adjudication, s’agissant de questions

relevant de compétences techniques spéciales; en revanche, le tribunal examine

librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la

procédure d'adjudication (cf. GE.2005.0161 du 9 février 2006, et les références

citées).

Il va en revanche de soi que le pouvoir adjudicateur

doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le

principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères applicables

doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à

attribuer (voir arrêts TA GE.2003.0072, consid. 3a,bb du 28 octobre 2003 et

réf. citées).

Au surplus, il appartient à l'adjudicateur de

configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses

besoins; les règles susmentionnées concernent uniquement la procédure, afin

d'assurer transparence, non-discrimination et concurrence. Ainsi, même en

présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de

l'art. 38 du règlement d'application de la loi sur les marchés publics

(ci-après RMP; RSV 726.01.1), le Tribunal administratif a confirmé dans sa

jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de

tels vices n'ont pas eu de conséquences sur le résultat du marché; l'autorité

adjudicataire doit cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence

des violations de ces règles de procédure sur l'adjudication (arrêt TA GE.2003.0072

du 28 octobre 2003, consid. 3a et réf. citées).

3.

a) La recourante conteste la note qui lui a été attribuée

sous la rubrique évolutivité. Elle soutient que les appareils décrits dans son

offre ont des caractéristiques qui correspondent aux normes les plus récentes

et qu'ils sont fabriqués par une société qui travaille en étroite collaboration

avec le ministère allemand de la recherche et du développement.

L'autorité intimée estime que c'est à juste titre

que la note de 1 a été attribuée à la recourante dans la mesure où figure dans

les documents soumis par la recourante, plus particulièrement dans le

descriptif du système "*************" la mention suivante : "les

prestations présentées dans ce document sont actuellement en cours de

réalisation". Sur cette base, elle a estimé que la recourante ne

présentait qu'une partie des garanties d'évolutivité qu'elle demandait.

La recourante ne démontre en rien en quoi une telle

appréciation excéderait le large pouvoir d'examen dont dispose l'autorité

intimée. Comme relevé ci-dessus, il s'agit d'une appréciation sur un domaine de

nature technique que le Tribunal de céans examine uniquement avec retenue. Dans

ces conditions, rien ne permet d'affirmer que l'appréciation de l'autorité

intimée n'est pas soutenable. Par ailleurs, la recourante ne saurait compléter

son offre devant l'autorité de recours en produisant un article de presse

allemand, au demeurant pas traduit : c'est au moment du dépôt de son offre

qu'elle doit fournir tous les éléments qui permettent à l'autorité intimée de

statuer en toute connaissance de cause. Si elle omet de le faire, elle ne

saurait s'en plaindre par la suite, ne serait-ce qu'au regard du principe de

l'égalité de traitement entre les soumissionnaires.

Ce moyen doit dès lors être rejeté.

b) La recourante se plaint de la note qui lui a été

attribuée sous la rubrique "convivialité de l'appareil". Elle invoque

à cet égard le fait que les appareils qu'elle offre ont participé à la

réalisation du projet S-POS et qu'ils ont été pré-qualifiés par les CFF. Elle

se plaint également de la remarque figurant dans le tableau récapitulatif des

notes qui mentionne "sous la forme d'un ordinateur meilleure qualité

pour le travail du vendeur". Enfin, elle relève que cette

"condition" ne figure pas dans le cahier des charges des

spécifications techniques.

L'autorité intimée soutient qu'une meilleure

notation d'une offre comprenant des ordinateurs mieux adaptés pour le personnel

de guichet n'est pas arbitraire.

Il convient tout d'abord de relever que cette remarque

n'apparaît pas être un critère d'adjudication, mais plutôt une explication

concernant les notes attribuées.

Il ne fait aucun doute que la taille de l'appareil

et sa forme sont des critères permettant de qualifier sa convivialité. Il n'y a

dès lors rien d'arbitraire à donner une meilleure note à l'offre la mieux

adaptée aux conditions de travail qui prévaudront lors de son utilisation.

Il est toutefois vrai que les appareils offerts par

l'adjudicataire n'apparaissent pas être compatibles avec la norme S-POS. Comme cette

dernière le relève toutefois à juste titre, il ne s'agit pas d'un critère imposé

par le cahier des charges technique. Celui-ci mentionne à son chiffre 4 que

"le masque de saisir des appareils doit être basé sur le standard

"S-post" et adapté au besoin et logos des TPC SA.". D'après

l'offre fournie par l'adjudicataire, les appareils offerts satisfont à cette

exigence. Dès lors, et toujours dans le cadre du pouvoir d'examen limité du

Tribunal administratif, les notes attribuées par l'autorité intimée ne prêtent

pas le flanc à la critique.

d) La recourante se plaint de la note qui lui a été

attribuée pour l'évaluation du délai de livraison.

Dans son offre, elle a fait figurer la mention

suivante :

"Délai de

livraison

Selon accord et cahier

des charges"

L'autorité intimée relève que l'entreprise

adjudicataire a expressément confirmé dans son offre que la livraison de six

appareils pouvait intervenir d'ici au 15 décembre 2006, comme le demande le

cahier des charges technique. Dans ces conditions, le caractère vague de la

réponse de la recourante justifiait une note inférieure à celle, précise de

l'adjudicataire (voir à cet égard ATF 2P.219/2003, consid. 3.3).

Ce grief doit dès lors être également rejeté.

e) La recourante critique également la note qui lui

a été attribuée au sujet de la compatibilité interne des appareils objets de

son offre. Elle soutient que ces appareils sont compatibles avec les anciens

appareils KVG et qu'il est injustifié d'affirmer qu'elle n'a pas satisfait à ce

critère avec les modèles présentés.

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée,

l'offre de la recourante ne mentionne nulle part que les appareils qu'elles

proposent sont compatibles avec cette norme. C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée lui a attribué une moins bonne note qu'à l'adjudicataire qui

a expressément spécifié cette caractéristique dans son offre. Certes, la

recourante affirme dans son recours que ses appareils satisfont aux exigences

du cahier des charges technique. Toutefois, comme mentionné supra, elle ne

saurait, dans son recours, suppléer aux manquements de son offre. C'est dès

lors à juste titre qu'une note inférieure à celle de l'adjudicataire lui a été

attribuée.

f) La recourante se plaint de la note qui lui a été

attribuée pour la qualité de la documentation de l'offre.

L'examen de l'offre présentée par la recourante et

celle présentée par l'adjudicataire fait clairement apparaître leur différence

de qualité. L'adjudicataire a présenté un classeur ordonné reprenant point par

point les exigences posées dans les cahiers des charges de l'autorité intimée,

alors que la recourante a présenté un document beaucoup plus synthétique,

parfois difficile à comprendre et qui ne répond pas expressément, comme on l'a

vu supra, aux conditions spécifiques posées dans l'appel d'offre. Dans ces

conditions, l'autorité intimée n'a pas violé son large pouvoir d'appréciation

en délivrant à la recourante une note inférieure à celle délivrée à

l'adjudicataire.

g) Enfin, la recourante remet en cause la note qui

lui a été attribuée pour le poste "service après-vente". Ici

également, l'examen des offres présentées par la recourante et l'adjudicataire

permet aisément de comprendre pour quelle raison cette dernière s'est vue

attribuer une meilleure note : elle présente un projet de formation à ses

propres frais du personnel de l'autorité intimée lui permettant d'assurer d'une

manière indépendante la maintenance des appareils, alors que la recourante

propose un contrat de maintenance dont le coût est calculé par appareil. Il ne

fait pas de doute que l'autorité intimée n'a dès lors pas violé son large

pouvoir d'appréciation en attribuant une meilleure note à l'adjudicataire.

Ce moyen doit dès lors être également rejeté.

4.

En définitive, la décision entreprise ne porte pas le

flanc à la critique et doit être confirmée. Les considérants qui précèdent

conduisent dès lors au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a

pas droit à des dépens. L'autorité intimée et l'adjudicataire, qui ont consulté

avocat, ont en revanche droit à des dépens à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision d'adjudication rendue par Transports publics

du Chablais SA le 23 juin 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1000 (mille) francs est mis à

la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.

IV.

X.__________________ payera la somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens à Z.__________________.

V.

X.__________________ payera la somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens à Transports publics du Chablais SA.

jc/Lausanne, le 7 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint