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Décision

GE.2006.0110

TA - GE.2006.0110 - 2006-12-07 - X. /Municipalité d'Echandens, Service des routes Centre d'entretien des routes, A.

7 décembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Garage A._______ S.A. (ci-après: A._______) est

propriétaire de la parcelle n°******* du Registre foncier de 2._______. Sur ce

terrain, sis à la rue de 3._______ en bordure de la route nationale A1

(Genève-Lausanne), est édifié un bâtiment industriel, dont la façade Sud, d’une

surface totale de 900 m2 environ, est directement visible depuis l’autoroute.

Le 17 février 2006, la société X._______ S.A. (ci-après: X._______) a demandé à

la commune de 2._______ l’autorisation de placer sur la façade Sud du garage A._______

une bâche publicitaire d’une surface de 45 à 50 m2, munie d'une photographie

d'un ou de deux véhicules. Consulté par la Municipalité de 2._______, le

Service des routes, Centre d’entretien des routes nationales (ci-après: le SR),

a, le 2 mars 2006, indiqué téléphoniquement au secrétaire communal que

l’apposition d’un tel support publicitaire n’était pas admis en bordure

d’autoroute. Le 8 mars 2006, la Municipalité a informé de ce refus X._______,

laquelle en a demandé le réexamen, le 13 mars 2006. Le 24 mai 2006, le SR a

confirmé son refus; il s’est référé aux art. 6 de la loi fédérale sur la

circulation routière, du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et 53 de la loi

fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960 (LRN; RS 725.11), mis en

relation avec les art. 95 et 98 de l’ordonnance fédérale sur la signalisation

routière, du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21). Le SR a précisé que l’enseigne

«Garage A._______ S.A.», admise, remplacée indûment par l'adresse électronique «www.A._______.ch»,

devait être enlevée. Le 13 juin 2006, le SR a maintenu sa position.

B.

Le 3 mai 2005, A._______ a sollicité l'autorisation de

démonter l'enseigne apposée sur la façade ("www.A._______.ch") et

celle d'apposer d'autres enseignes.

C.

X._______ a recouru contre la décision du 8 mars 2006, confirmée

le 14 (recte: 13) juin 2006, à laquelle la Municipalité se réfère. A._______ a

déposé des observations. Elle ne formule pas de conclusions mais propose un

arrangement. Le SR a déposé des observations allant dans le sens du rejet du

recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, la recourante a

maintenu sa position. Elle dépose des photographies de bâches similaires au

projet litigieux, apposées en bordure d'autoroutes dans d'autres cantons. A._______

a renoncé à répliquer et s'en remet à de justice.

Considérants

1.

La cause soulève quatre questions d’ordre procédural.

a) Le délai de recours est de vingt jours (art. 31

al. 1 LJPA). En tant qu’il est formé contre la communication, le 8 mars 2006,

des motifs de refus indiqués téléphoniquement par le SR, le recours est tardif,

partant irrecevable. Il ressort toutefois de la procédure que la recourante s’en

prend en réalité aux décisions motivées par lesquelles le SR a, le 24 mai et le

13.

juin 2006, confirmé le rejet de la demande du 17 février 2006. Le recours est

recevable, s’agissant du délai, en tant qu’il est formé contre la décision du

13.

juin 2006, laquelle se réfère à celle du 24 mai 2006. Le litige porte ainsi

sur la question de savoir si l’apposition de la bâche publicitaire est conforme

ou non au droit.

b) Sur le plan cantonal, la matière est régie par la

loi sur les procédés de réclame, du 6 décembre 1988 (LPR; RSV 943.11), et son

règlement d’exécution, du 31 janvier 1990 (RLPR; RSV 943.11.1). Le bâtiment du

garage A._______ est implanté à plus de dix mètres du bord de la bande

d’urgence et de la chaussée de l’autoroute. L’application de la LPR au-delà de

cette limite incombe dès lors à la Municipalité (art. 23 al. 1 LPR et 28 al. 5

RLPR). Celle-ci, méconnaissant sans doute la portée de ces dispositions, est

partie du principe que la compétence appartenait au Département des

infrastructures, soit pour lui le SR (cf. art. 22 al. 2 LPR et 28 al. 5 RLPR).

C’est la raison pour laquelle elle lui a transmis la demande de la recourante

et considéré que vis-à-vis d’elle, son rôle se limitait à la transmission des

décisions du SR. Quant à celui-ci, concevant sa tâche comme celle d’une

autorité de préavis, il n’a pas désigné ses décisions comme telles, notamment

pour ce qui concerne l’indication des voies de recours. Cette situation, où

chaque autorité part du principe que l’autre est apte à décider, explique

qu’aucune décision formelle n’a été notifiée à la recourante. Cela n’est

toutefois pas déterminant: il faut admettre en effet qu’en communiquant à la

recourante les prises de position du SR, la Municipalité les a implicitement

fait siennes et statué ainsi sur la demande qui lui était adressée. La

communication des déterminations des 24 mai et 13 juin 2006 doit dès lors être

comprise comme une décision attaquable au sens de l’art. 29 al. 2 LJPA.

c) Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée. La formulation de cette disposition correspond à celle des

art. 103 let. a OJ et 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (cf. en dernier lieu les arrêts

GE.2006.0081 du 11 juillet 2006 et GE.2005.0145 du 3 février 2006, et les

références citées). L’intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu’au moment

où il est statué sur le recours, à défaut de quoi il est déclaré sans objet

(ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287; arrêt

GE.2006.0081 précité). On renonce toutefois à cette exigence lorsque la

question litigieuse peut se poser à nouveau en tout temps et dans des

circonstances semblables et qu’il existe un intérêt public important à trancher

les points soulevés dans le recours (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156

consid. 1c p. 159; 123 II 285 consid. 4c p. 287; arrêt GE.2006.0081, précité).

En l’occurrence, la demande du 17 février 2006 a été présentée dans la

perspective de l’attrait publicitaire que devait susciter l’organisation, en

mars 2006, du Salon de l’automobile à Genève. Or, celui-ci s’est tenu dans l’intervalle.

La recourante allègue toutefois envisager de répéter sa demande dans la

perspective de l’édition de mars 2007 de cette manifestation. En ce sens, le

recours a conservé son objet.

d) aa) L'intérêt digne de protection, au sens de

l'art. 37 al. 1 LJPA, implique aussi que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et

que l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - se trouve, avec l'objet de la

contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi

que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le

sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de

prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action

populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais

un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b).

Dans de tels cas, la jurisprudence et la doctrine

n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre

et direct du tiers (arrêt du TF 2A.220/2005 du 7 septembre 2005; ATF 124 II 499

consid. 3b.). En effet selon le Tribunal fédéral, la délimitation d'avec

l'action populaire ne peut pas procéder d'une appréhension conceptuelle fondée

sur une logique juridique rigoureuse, mais doit se fonder sur une pratique

raisonnable, tracée séparément pour chaque domaine du droit (ATF 123 II 376,

consid. 5 b/aa et bb p. 382). Pour sa part, le Tribunal administratif a, à

plusieurs reprises confirmé que l'exigence d'un intérêt digne de protection

n'était pas réalisée losqu'un tiers déposait un pourvoi dans le but de résoudre

des difficultés contractuelles. Ainsi il n'a pas admis le recours d'un

architecte agissant en son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un

refus de permis de construire. Il a considéré que ce serait élargir à l'excès

la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre,

ingénieur, etc.) ayant participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer

être mandatés ultérieurement pour sa réalisation (AC 2000.0124 du 9 novembre

2000; AC 2000.163 du 6 novembre 2000). Il a également dénié la qualité pour

agir au co-locataire d'un bénéficiaire de l'aide sociale recourant contre la

décision de fixation du montant de l'aide (PS 2001.0122 du 22 octobre 2001).

bb) En l'espèce, la recourante a demandé une

autorisation de pose de bâche en tant que mandataire de A._______ et c'est bien

en cette même qualité que la décision de refus lui a été adressée par la

commune. La recourante agit en tant que tiers et non plus comme mandataire de

la destinataire de la décision. Cette dernière est d'ailleurs intervenue comme

tiers intéressée dans la procédure, plaidant pour un arrangement davantage que

pour l'admission du recours. L'intérêt de la recourante est de pouvoir réaliser

le mandat de pose de la bâche projetée; il n'est toutefois qu'hypothétique, le

mandat pouvant être confié à une autre entreprise. Par analogie avec la jurisprudence

précitée, la qualité pour agir ne peut pas être reconnue à la recourante, dont

le seul intérêt est lié à la conclusion d'un contrat de droit privé.

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond,

faute de qualité pour agir.

2.

Le recours doit être ainsi déclaré irrecevable aux frais

du recourant débouté (art. 55 LJPA), le montant de l'émolument devant toutefois

tenir compte du fait que la procédure a été simplifiée dans la mesure où le

tribunal n'est pas entré en matière sur le fond (art. 6 du règlement du 24 juin

1998.

sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif; RSV

1.

). La partie intimée ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel,

n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante X._______ S.A.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2006/san

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.