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Décision

GE.2006.0111

TA - GE.2006.0111 - 2007-07-10 - SUBILIA, DE QUATTRO, DISCH, FREYMOND/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, X._______

10 juillet 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Olivier Subilia, Jacqueline de Quattro, Stefan Disch et

Mélanie Freymond (ci-après: Olivier Subilia & consorts), associés au sein d'une

étude d'avocats de Lausanne, ont engagé le 10 février 2005 X._______ en qualité

d'apprentie employée de commerce. Celle-ci a commencé son apprentissage le 2

août 2005.

B.

Le 30 janvier 2006, Olivier Subilia & consorts ont transmis

à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: la

Direction) un rapport concernant les "situations de travail et

d'apprentissage" (ci-après: STA) de leur apprentie pour le 1er

semestre de sa formation sous la forme d'une lettre dont la teneur est la

suivante:

"Mademoiselle

X._______

Rue 1._______

2._______

Lausanne, le 30 janvier 2006

Vos situations de travail d'apprentissage

Chère Mademoiselle,

Je me réfère à notre entretien de ce jour au terme de vos six

mois de formation.

Dans l'ensemble, vous faites un travail qui est apprécié.

Vous avez un bon esprit d'initiative, vous êtes relativement précise dans ce

que vous faites et vous avez constaté vous-même que l'on a pu vous confier un

certain nombre de responsabilités importantes pour le bon fonctionnement de

l'étude.

Les points à améliorer, comme je vous l'ai indiqué, sont les suivants:

- Autonomie: prendre plus de temps pour voir comment peut se

résoudre un problème avant de demander aux autres ce qu'il faut faire.

- Confiance en soi: en acquérir suffisamment pour pouvoir

être à même de rassurer la clientèle, votre "petite voix" donnant

parfois l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites, souvent à tort

du reste.

- Gestion des priorités: ne jamais considérer qu'une tâche

est complètement sans importance, et éviter que l'une soit abandonnée en route

lorsque d'autres viennent l'interrompre.

- Intégration dans le travail d'équipe: savoir exactement non

seulement ce que vous faites mais également ce que fait le reste du secrétariat

de manière à assurer une bonne circulation des informations.

L'absence de quart de point dans les évaluations m'oblige à

vous mettre un cinq plutôt qu'un cinq et demi. Je ne doute cependant pas que

vous aurez amélioré encore votre qualité de travail d'ici à la fin de l'année.

Je vous prie d'agréer, Mademoiselle, mes salutations les

meilleures.

Olivier Subilia, av.

[signature]

Lu et approuvé:

X._______

[signature]"

Le 1er février 2006, la Direction a informé

Olivier Subilia & consorts que le rapport qu'ils avaient déposé ne

respectait ni les dispositions du règlement d'apprentissage pour employé-e de

commerce du 24 janvier 2003, ni les directives de la Commission des examens.

Elle leur a rappelé que les STA devaient être saisis via internet selon des

critères prédéfinis.

Le 2 février 2006, Olivier Subilia a répondu en

substance à la Direction qu'il estimait qu'il n'y avait pas de base légale pour

le contraindre à communiquer les STA sous une forme particulière et que le

document qu'il avait transmis satisfaisait aux exigences de la loi.

Le 9 février 2006, la Direction, par l'intermédiaire

de son directeur général Jean-Pierre Rochat, a confirmé à Olivier Subilia que

les rapports concernant les STA devaient être saisis via internet.

C.

Le 30 mai 2006, Olivier Subilia & consorts ont transmis

à la Direction le rapport concernant les STA de leur apprentie pour le 2ème

semestre de sa formation sous la même forme que celui du 30 janvier 2006.

Le 1er juin 2006, la Direction a répété à

Olivier Subilia que les STA devaient être saisis via internet et l'a invité à

régulariser la situation en vue de l'évaluation de fin d'année de son

apprentie.

Le 7 juin 2006, Olivier Subilia a maintenu sa

position et a indiqué à la Direction qu'il lui appartenait de rendre une

décision, si elle voulait lui imposer une forme pour la remise des STA.

D.

Le 27 juin 2006, la Direction, par l'entremise de son

directeur général adjoint Alain Garnier, a adressé à Olivier Subilia le

courrier suivant:

"Maître,

Nous accusons réception de votre courrier du 7 juin dernier

qui a retenu toute notre attention et vous répondons comme suit:

Il sied d'emblée de préciser que le mot "décision"

utilisé dans notre précédente correspondance n'a pas été employé dans le sens

juridique du terme et qu'il ne s'agit évidemment pas d'une décision prise à

votre encontre susceptible d'ouvrir une voie de recours. Le courrier du 9

février 2006 - dont copie est annexée à la présente - du directeur général de

l'enseignement postobligatoire, M. Jean-Pierre Rochat, contenait un rappel de

votre obligation, et de vous conformer aux exigences légales fédérales

régissant l'apprentissage d'employé-e de commerce.

Selon l'art. 3 al. 5 du règlement d'apprentissage et d'examen

de fin d'apprentissage pour employé-e-s de commerce du 24 janvier 2003:

"Tous les six mois, le formateur ou la formatrice établit, dans le rapport

concernant les situations de travail et d'apprentissage, le niveau de formation

de la personne à former. (…)".

L'art. 15 al. 2 let. a de ce même règlement stipule:

"Examen de fin d'apprentissage partie entreprise: pour la formation de

base et la formation élargie, l'examen de fin d'apprentissage partie entreprise

se compose de 4 branches: a) Situation de travail et d'apprentissage. Deux

évaluations et feed-back sont effectués chaque année d'apprentissage. La valeur

moyenne des six situations de travail et d'apprentissage constitue la note de

branche. (…)".

Enfin, les dispositions générales d'exécution pour l'examen

de fin d'apprentissage édictées par la Commission des examens pour toute la

Suisse (composée notamment de l'Office fédéral de la formation professionnelle

et de la technologie, OFFT) concernant la Situation de travail et

d'apprentissage entrées en vigueur le 30 janvier 2003, indiquent au point 1:

"Le rapport de formation fait partie intégrant du module "Situation

de travail et d'apprentissage" du guide méthodique type standard et doit

être repris par les branches de formation et d'examen accréditées". Le

point 2 traite du contenu et de la forme de l'énoncé et le point 3.5. précise

que l'évaluation doit s'effectuer sur un formulaire ad hoc: "On utilise

pour l'évaluation le rapport de formation ci-joint".

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau CFC NFCB et en vertu de

l'art. 15 du règlement précité, la moyenne des six notes de STA constitue une

note de l'examen final d'apprentissage. Par conséquent, par souci d'égalité de

traitement, et par respect du principe d'interdiction de l'arbitraire, les

évaluations doivent s'effectuer sous une certaine forme et de façon identique

par toutes les entreprises formatrices selon les critères commandés par la

Commission des examens. Ceux-ci sont contenus dans le formulaire que l'on

trouve sur le site https://nfc.educa.ch. L'outil informatique a été choisi par

mesure d'économie et d'écologie, cependant, vous trouverez ci-joint le

formulaire sous format papier que vous pouvez remplir puis nous renvoyer par

courrier si cela vous convient mieux.

Pour ce qui est du contenu, vous avez l'obligation de remplir

les 2 x 8 critères évalués sur une échelle de 144 points; dans le cas

contraire, la STA de votre apprentie ne pourra pas être validée et aura pour

conséquence son échec aux examens finals. Ainsi, en ne respectant pas les

exigences de la Commission des examens, vous contrevenez non seulement à vos

obligations de formateur mais vous portez également préjudice à votre

apprentie.

Nous rappelons enfin qu'en vertu de l'art. 11 de l'Ordonnance

fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003, les formateurs

qui ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou qui contreviennent à

leurs obligations, peuvent se voir retirer le droit de former. Dans

l'éventualité où nous serions amenés à prendre une telle décision - dont la

compétence appartient au soussigné -, celle-ci pourra faire l'objet d'un

recours au Tribunal administratif.

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons une dernière

fois de bien vouloir remplir les rapports de formation sous la forme requise.

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer,

Maître, l'expression de nos salutations distinguées.

Le directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle

vaudoise

Alain Garnier"

Le 29 juin 2006, Alain Garnier a confirmé par

téléphone à Olivier Subilia qu'il ne rendrait pas de décision sur le caractère

obligatoire de la forme des STA.

E.

Olivier Subilia et consorts, par l'intermédiaire de leur

conseil, ont recouru le 6 juillet 2006 au Tribunal administratif contre le

refus de la Direction de rendre une décision sur le caractère obligatoire de la

forme des STA. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"A titre provisionnel:

I. Le droit concédé aux avocats Subilia, de Quattro, Disch et

Freymond, de former un (e) apprenti (e) est garanti jusqu'à droit connu sur la

présente cause.

II. Les notes attribuées à X._______ sous la forme des STA

envoyées et à envoyer sont également reconnues valides jusqu'à droit connu sur

le sort de la présente cause, validant ainsi cas échéant ses examens finals.

Au fond:

III. Il est constaté que la remise des STA sous la forme d'un

rapport écrit, motivé, contre-signé tant par l'apprenti que par le maître

d'apprentissage et comportant une note sur une échelle de 1 à 6 satisfait à

toute obligation de remettre une STA dans le cadre d'un apprentissage."

Le 26 juillet 2006, l'autorité intimée s'est

déterminée sur les mesures provisionnelles requises par les recourants. Elle a

adhéré à leur conclusion tendant à ce que leur droit de former un apprenti soit

garanti durant la procédure. Elle s'est en revanche opposée à reconnaître comme

valides les notes STA attribuées à X._______.

Par décision incidente du 27 juillet 2006, le juge

instructeur a ordonné à la Direction de faire abstraction de la forme dans

laquelle les situations de travail et d'apprentissage concernant X._______ lui avaient

été communiquées par les recourants, cela jusqu'à droit connu au fond.

X._______ a été appelée à la procédure en qualité de

partie concernée. Par lettre du 19 août 2006, elle s'est déterminée sur le

recours.

Dans sa réponse du 21 août 2006, l'autorité intimée

a conclut au rejet du recours.

Les moyens respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants ont indiqué recourir contre le refus de

statuer de l'autorité intimée sur le caractère obligatoire de la forme des STA.

Il ressort pourtant du dossier que la Direction, dans sa lettre du 27 juin

2006, a informé les recourants qu'ils étaient tenus d'utiliser un formulaire ad

hoc pour la remise STA. Elle s'est donc prononcée sur ce sujet. Peu importe

qu'elle ait refusé de rendre une décision formelle avec indication des voies de

droit. Le recours doit dès lors être considéré comme dirigé contre une décision

de la Direction (la lettre du 27 juin 2006) imposant aux recourants l'usage

d'un formulaire ad hoc pour la remise des STA. Déposé dans un délai de 20 jours

dès la communication de la décision de la Direction (art. 31 al. 1 de la loi

cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives [LJPA; RSV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile.

Il est au surplus recevable en la forme. On pourrait se demander si les

recourants n'auraient pas dû recourir contre la lettre du 9 février 2006 de la

Direction, dans laquelle elle les informait déjà que l'usage d'un formulaire ad

hoc pour la communication des STA était obligatoire. Si tel était le cas, le

recours serait tardif. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors

que le recours doit, comme on le verra, de toute manière être rejeté sur le

fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si la Direction

est en droit d'imposer aux recourants l'utilisation d'un formulaire ad hoc pour

la communication des STA de leur apprentie. Il convient d'examiner si elle peut

se fonder sur une base légale pour le faire, ce que les recourants contestent.

a) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la

formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2004. Elle a remplacé celle du 19 avril 1978 (aLFPr). Elle ne contient

aucune disposition sur les STA et sur les modalités de leur communication. Son

art. 19 a la teneur suivante:

Art. 19 - Ordonnances sur la formation

1.

L'Office fédéral de la formation professionnelle

et de la technologie (office) édicte des ordonnances portant sur la formation

professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du

travail ou, au besoin, de son propre chef.

2.

Les ordonnances sur la formation fixent en

particulier:

a. les activités faisant l'objet d'une formation

professionnelle initiale et la durée de celle-ci;

b. les objectifs et les exigences de la formation à la

pratique professionnelle;

c. les objectifs et les exigences de la formation scolaire;

d. l'étendue des contenus de la formation et les parts

assumées par les lieux de formation;

e. les procédures de qualification, les certificats délivrés

et les titres décernés.

3.

Les procédures de qualification des formations

non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes.

4.

Les ordonnances sur la formation sont publiées

dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d'un renvoi au sens de

l'art. 5, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles.

L'Office fédéral de la formation professionnelle et

de la technologie n'a pas encore édicté d'ordonnance sur la formation d'employé

de commerce. Dans l'intervalle, le règlement d'apprentissage et d'examen de fin

d'apprentissage des employés de commerce (ci-après: règlement d'apprentissage)

du 24 janvier 2003 édicté par le Département fédéral de l'économie reste

applicable (v. art. 74 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur

la formation professionnelle [OFPr; RS 412.101]: "L'abrogation des

règlements d'apprentissage promulgués par le département en vertu de l'art. 12

de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle incombe à

l'office."). Ce règlement d'apprentissage est fondé sur l'art. 12 al.

1.

aLFPr dont la teneur était la suivante:

Art. 12 - Règlements d'apprentissage

1.

Le département édicte les règlements

d'apprentissage pour les diverses professions. Ces règlements fixent en

particulier la dénomination de la profession, le but de la formation, la durée

de l'apprentissage, les conditions imposées à l'entreprise, le nombre

d'apprentis qui peuvent y être formés simultanément et le programme de

formation.

[…]

b) Le règlement d'apprentissage comprend les

dispositions suivantes:

Art. 3 - Directives et réglementations

[…]

5.

Tous les six mois, le formateur ou la formatrice

établit, dans le rapport concernant les situations de travail et

d'apprentissage, le niveau de formation de la personne à former. Ce rapport est

discuté avec la personne à former et doit être communiqué à sa représentante

légale ou son représentant légal8.

[…]

Art. 13 - Tâches de la commission des examens

1.

La commission des examens s'assure que les

standards d'organisation, les exigences et les évaluations concernant les

prestations fournies par les personnes en formation soient appliqués de manière

uniforme dans tout le pays. Elle s'oriente sur la pratique professionnelle en

cours et l'état actuel de la science.

2.

La commission des examens remplit en particulier

les tâches suivantes:

[…]

d. Elle élabore les formulaires des rapports concernant les

situations de travail et d'apprentissage et les unités de formation.

[…]

c) La commission des examens a, sur la base de

l'art. 13 du règlement d'apprentissage précité, édicté des dispositions

générales d'exécution pour les STA (ci-après: dispositions générale

d'exécution). On mentionne les dispositions suivantes:

2.

Contenu et forme de l'énoncé

Les situations de travail et d'apprentissage se composent de

deux éléments:

A. Appréciation de la prestation sur le lieu de travail: huit

objectifs détaillés découlant de situations de travail et d'apprentissage

concrètes sont choisis dans le guide méthodique type pour chaque appréciation.

Les objectifs détaillés proviennent d'au moins deux domaines de formation. L'appréciation

est effectuée sur la base des critères d'évaluation définis dans le module

"Objectifs détaillés" du guide méthodique type. Trois critères

partiels sont formulés pour chaque objectif détaillé, auxquels on peut

attribuer 0-3 points.

B. Appréciation du comportement sur le lieu de travail: elle

se base sur huit comportements pouvant être choisis dans une liste. Ces

comportements sont décrits par les compétences sociales et méthodologiques du

guide méthodique type et précisés dans le module "Situations de travail et

d'apprentissage". L'appréciation est effectuée sur la base des exigences

partielles énumérées pour chaque critère de comportement, auxquels on peut

attribuer 0-3 points.

Tous les critères de comportement figurant dans la liste du

guide méthodique type standard doivent être évalués au moins une fois dans le

cadre des six situations de travail et d'apprentissage échelonnées sur les

trois ans d'apprentissage.

[…]

3.5

Formulaire d'évaluation

On utilise pour l'évaluation le rapport de formation ci-joint.

d) Cela étant, on voit que l'obligation pour le

formateur d'établir tous les six mois un rapport concernant les STA de son

apprenti, qui n'est pas contestée par les recourants, et celle d'utiliser pour

ce faire le formulaire élaboré par la commission des examens découlent des art.

3.

al. 5 et 13 al. 2 let. d du règlement d'apprentissage. Les dispositions

générales d'exécution de la commission d'examen ne règlent quant à elles que

les détails sur le contenu du formulaire et sur la manière de le remplir (il ne

s'agit comme leur intitulé l'indique que de dispositions d'exécution). La question

de la validité de la sous-délégation, soulevée par les recourants, ne se pose

dès lors pas. On concède que l'obligation d'utiliser le formulaire ad hoc

aurait pu être exprimée de manière plus claire. On ne saurait toutefois se

montrer trop exigeant à cet égard, dès lors que la contrainte pour le formateur

d'utiliser un formulaire ad hoc pour le rapport des STA est minime et qu'elle

est justifiée par un intérêt public. Le dépouillement et le traitement des STA

sont en effet certainement facilités par une communication uniforme par la voie

électronique. Il s'avère au surplus nécessaire sous l'angle des principes

d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire que tous les

apprentis employés de commerce soient soumis aux mêmes critères d'évaluation

s'agissant des STA. La commission des examens a du reste pour mission de

s'assurer que les standards d'organisation, les exigences et les évaluations

soient appliqués de manière uniforme dans tout le pays (art. 13 al. 1 du

règlement d'apprentissage).

Il résulte de ce qui précède que l'obligation

d'utiliser un formulaire ad hoc pour la communication des STA repose sur une

base légale suffisante.

3.

Le recours doit dès lors être rejeté. Partant, les

recourants sont tenus d'utiliser le formulaire ad hoc élaboré par la commission

des examens pour la remise des STA.

Vu l'issue du litige, les recourants supporteront un

émolument et n'auront pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'enseignement

postobligatoire du 27 juin 2006, selon laquelle les recourants sont tenus

d'utiliser le formulaire ad hoc pour communiquer les STA de leur apprentie, est

confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 10 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.