GE.2006.0111
TA - GE.2006.0111 - 2007-07-10 - SUBILIA, DE QUATTRO, DISCH, FREYMOND/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, X._______
10 juillet 2007Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0111
Autorité:, Date décision:
TA, 10.07.2007
Juge:
GI
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SUBILIA, DE QUATTRO, DISCH, FREYMOND/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, X._______
LÉGALITÉ
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
RAPPORT{EXPOSÉ}
aLFPr-12-1
Résumé contenant:
L'obligation d'utiliser un formulaire ad hoc pour la communication du rapport concernant les "situations de travail et d'apprentissage" (STA) repose sur une base légale suffisante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 juillet 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. François Gillard et M.
Antoine Thélin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
Olivier SUBILIA, à Lausanne,
2.
Jacqueline DE QUATTRO, à
Lausanne,
3.
Stefan DISCH, à Lausanne,
4.
Mélanie FREYMOND, à Lausanne,
tous représentés par Me Gilles MONNIER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, Unité juridique, à Lausanne,
Tiers intéressé
X._______, à 2._______,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours Olivier SUBILIA et consorts c/Direction générale
de l'enseignement postobligatoire (mode de communication des situations de travail
en apprentissage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Olivier Subilia, Jacqueline de Quattro, Stefan Disch et
Mélanie Freymond (ci-après: Olivier Subilia & consorts), associés au sein d'une
étude d'avocats de Lausanne, ont engagé le 10 février 2005 X._______ en qualité
d'apprentie employée de commerce. Celle-ci a commencé son apprentissage le 2
août 2005.
B.
Le 30 janvier 2006, Olivier Subilia & consorts ont transmis
à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: la
Direction) un rapport concernant les "situations de travail et
d'apprentissage" (ci-après: STA) de leur apprentie pour le 1er
semestre de sa formation sous la forme d'une lettre dont la teneur est la
suivante:
"Mademoiselle
X._______
Rue 1._______
2._______
Lausanne, le 30 janvier 2006
Vos situations de travail d'apprentissage
Chère Mademoiselle,
Je me réfère à notre entretien de ce jour au terme de vos six
mois de formation.
Dans l'ensemble, vous faites un travail qui est apprécié.
Vous avez un bon esprit d'initiative, vous êtes relativement précise dans ce
que vous faites et vous avez constaté vous-même que l'on a pu vous confier un
certain nombre de responsabilités importantes pour le bon fonctionnement de
l'étude.
Les points à améliorer, comme je vous l'ai indiqué, sont les suivants:
- Autonomie: prendre plus de temps pour voir comment peut se
résoudre un problème avant de demander aux autres ce qu'il faut faire.
- Confiance en soi: en acquérir suffisamment pour pouvoir
être à même de rassurer la clientèle, votre "petite voix" donnant
parfois l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites, souvent à tort
du reste.
- Gestion des priorités: ne jamais considérer qu'une tâche
est complètement sans importance, et éviter que l'une soit abandonnée en route
lorsque d'autres viennent l'interrompre.
- Intégration dans le travail d'équipe: savoir exactement non
seulement ce que vous faites mais également ce que fait le reste du secrétariat
de manière à assurer une bonne circulation des informations.
L'absence de quart de point dans les évaluations m'oblige à
vous mettre un cinq plutôt qu'un cinq et demi. Je ne doute cependant pas que
vous aurez amélioré encore votre qualité de travail d'ici à la fin de l'année.
Je vous prie d'agréer, Mademoiselle, mes salutations les
meilleures.
Olivier Subilia, av.
[signature]
Lu et approuvé:
X._______
[signature]"
Le 1er février 2006, la Direction a informé
Olivier Subilia & consorts que le rapport qu'ils avaient déposé ne
respectait ni les dispositions du règlement d'apprentissage pour employé-e de
commerce du 24 janvier 2003, ni les directives de la Commission des examens.
Elle leur a rappelé que les STA devaient être saisis via internet selon des
critères prédéfinis.
Le 2 février 2006, Olivier Subilia a répondu en
substance à la Direction qu'il estimait qu'il n'y avait pas de base légale pour
le contraindre à communiquer les STA sous une forme particulière et que le
document qu'il avait transmis satisfaisait aux exigences de la loi.
Le 9 février 2006, la Direction, par l'intermédiaire
de son directeur général Jean-Pierre Rochat, a confirmé à Olivier Subilia que
les rapports concernant les STA devaient être saisis via internet.
C.
Le 30 mai 2006, Olivier Subilia & consorts ont transmis
à la Direction le rapport concernant les STA de leur apprentie pour le 2ème
semestre de sa formation sous la même forme que celui du 30 janvier 2006.
Le 1er juin 2006, la Direction a répété à
Olivier Subilia que les STA devaient être saisis via internet et l'a invité à
régulariser la situation en vue de l'évaluation de fin d'année de son
apprentie.
Le 7 juin 2006, Olivier Subilia a maintenu sa
position et a indiqué à la Direction qu'il lui appartenait de rendre une
décision, si elle voulait lui imposer une forme pour la remise des STA.
D.
Le 27 juin 2006, la Direction, par l'entremise de son
directeur général adjoint Alain Garnier, a adressé à Olivier Subilia le
courrier suivant:
"Maître,
Nous accusons réception de votre courrier du 7 juin dernier
qui a retenu toute notre attention et vous répondons comme suit:
Il sied d'emblée de préciser que le mot "décision"
utilisé dans notre précédente correspondance n'a pas été employé dans le sens
juridique du terme et qu'il ne s'agit évidemment pas d'une décision prise à
votre encontre susceptible d'ouvrir une voie de recours. Le courrier du 9
février 2006 - dont copie est annexée à la présente - du directeur général de
l'enseignement postobligatoire, M. Jean-Pierre Rochat, contenait un rappel de
votre obligation, et de vous conformer aux exigences légales fédérales
régissant l'apprentissage d'employé-e de commerce.
Selon l'art. 3 al. 5 du règlement d'apprentissage et d'examen
de fin d'apprentissage pour employé-e-s de commerce du 24 janvier 2003:
"Tous les six mois, le formateur ou la formatrice établit, dans le rapport
concernant les situations de travail et d'apprentissage, le niveau de formation
de la personne à former. (…)".
L'art. 15 al. 2 let. a de ce même règlement stipule:
"Examen de fin d'apprentissage partie entreprise: pour la formation de
base et la formation élargie, l'examen de fin d'apprentissage partie entreprise
se compose de 4 branches: a) Situation de travail et d'apprentissage. Deux
évaluations et feed-back sont effectués chaque année d'apprentissage. La valeur
moyenne des six situations de travail et d'apprentissage constitue la note de
branche. (…)".
Enfin, les dispositions générales d'exécution pour l'examen
de fin d'apprentissage édictées par la Commission des examens pour toute la
Suisse (composée notamment de l'Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie, OFFT) concernant la Situation de travail et
d'apprentissage entrées en vigueur le 30 janvier 2003, indiquent au point 1:
"Le rapport de formation fait partie intégrant du module "Situation
de travail et d'apprentissage" du guide méthodique type standard et doit
être repris par les branches de formation et d'examen accréditées". Le
point 2 traite du contenu et de la forme de l'énoncé et le point 3.5. précise
que l'évaluation doit s'effectuer sur un formulaire ad hoc: "On utilise
pour l'évaluation le rapport de formation ci-joint".
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau CFC NFCB et en vertu de
l'art. 15 du règlement précité, la moyenne des six notes de STA constitue une
note de l'examen final d'apprentissage. Par conséquent, par souci d'égalité de
traitement, et par respect du principe d'interdiction de l'arbitraire, les
évaluations doivent s'effectuer sous une certaine forme et de façon identique
par toutes les entreprises formatrices selon les critères commandés par la
Commission des examens. Ceux-ci sont contenus dans le formulaire que l'on
trouve sur le site https://nfc.educa.ch. L'outil informatique a été choisi par
mesure d'économie et d'écologie, cependant, vous trouverez ci-joint le
formulaire sous format papier que vous pouvez remplir puis nous renvoyer par
courrier si cela vous convient mieux.
Pour ce qui est du contenu, vous avez l'obligation de remplir
les 2 x 8 critères évalués sur une échelle de 144 points; dans le cas
contraire, la STA de votre apprentie ne pourra pas être validée et aura pour
conséquence son échec aux examens finals. Ainsi, en ne respectant pas les
exigences de la Commission des examens, vous contrevenez non seulement à vos
obligations de formateur mais vous portez également préjudice à votre
apprentie.
Nous rappelons enfin qu'en vertu de l'art. 11 de l'Ordonnance
fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003, les formateurs
qui ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou qui contreviennent à
leurs obligations, peuvent se voir retirer le droit de former. Dans
l'éventualité où nous serions amenés à prendre une telle décision - dont la
compétence appartient au soussigné -, celle-ci pourra faire l'objet d'un
recours au Tribunal administratif.
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons une dernière
fois de bien vouloir remplir les rapports de formation sous la forme requise.
Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer,
Maître, l'expression de nos salutations distinguées.
Le directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle
vaudoise
Alain Garnier"
Le 29 juin 2006, Alain Garnier a confirmé par
téléphone à Olivier Subilia qu'il ne rendrait pas de décision sur le caractère
obligatoire de la forme des STA.
E.
Olivier Subilia et consorts, par l'intermédiaire de leur
conseil, ont recouru le 6 juillet 2006 au Tribunal administratif contre le
refus de la Direction de rendre une décision sur le caractère obligatoire de la
forme des STA. Ils ont pris les conclusions suivantes:
"A titre provisionnel:
I. Le droit concédé aux avocats Subilia, de Quattro, Disch et
Freymond, de former un (e) apprenti (e) est garanti jusqu'à droit connu sur la
présente cause.
II. Les notes attribuées à X._______ sous la forme des STA
envoyées et à envoyer sont également reconnues valides jusqu'à droit connu sur
le sort de la présente cause, validant ainsi cas échéant ses examens finals.
Au fond:
III. Il est constaté que la remise des STA sous la forme d'un
rapport écrit, motivé, contre-signé tant par l'apprenti que par le maître
d'apprentissage et comportant une note sur une échelle de 1 à 6 satisfait à
toute obligation de remettre une STA dans le cadre d'un apprentissage."
Le 26 juillet 2006, l'autorité intimée s'est
déterminée sur les mesures provisionnelles requises par les recourants. Elle a
adhéré à leur conclusion tendant à ce que leur droit de former un apprenti soit
garanti durant la procédure. Elle s'est en revanche opposée à reconnaître comme
valides les notes STA attribuées à X._______.
Par décision incidente du 27 juillet 2006, le juge
instructeur a ordonné à la Direction de faire abstraction de la forme dans
laquelle les situations de travail et d'apprentissage concernant X._______ lui avaient
été communiquées par les recourants, cela jusqu'à droit connu au fond.
X._______ a été appelée à la procédure en qualité de
partie concernée. Par lettre du 19 août 2006, elle s'est déterminée sur le
recours.
Dans sa réponse du 21 août 2006, l'autorité intimée
a conclut au rejet du recours.
Les moyens respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants ont indiqué recourir contre le refus de
statuer de l'autorité intimée sur le caractère obligatoire de la forme des STA.
Il ressort pourtant du dossier que la Direction, dans sa lettre du 27 juin
2006, a informé les recourants qu'ils étaient tenus d'utiliser un formulaire ad
hoc pour la remise STA. Elle s'est donc prononcée sur ce sujet. Peu importe
qu'elle ait refusé de rendre une décision formelle avec indication des voies de
droit. Le recours doit dès lors être considéré comme dirigé contre une décision
de la Direction (la lettre du 27 juin 2006) imposant aux recourants l'usage
d'un formulaire ad hoc pour la remise des STA. Déposé dans un délai de 20 jours
dès la communication de la décision de la Direction (art. 31 al. 1 de la loi
cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives [LJPA; RSV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile.
Il est au surplus recevable en la forme. On pourrait se demander si les
recourants n'auraient pas dû recourir contre la lettre du 9 février 2006 de la
Direction, dans laquelle elle les informait déjà que l'usage d'un formulaire ad
hoc pour la communication des STA était obligatoire. Si tel était le cas, le
recours serait tardif. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors
que le recours doit, comme on le verra, de toute manière être rejeté sur le
fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si la Direction
est en droit d'imposer aux recourants l'utilisation d'un formulaire ad hoc pour
la communication des STA de leur apprentie. Il convient d'examiner si elle peut
se fonder sur une base légale pour le faire, ce que les recourants contestent.
a) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2004. Elle a remplacé celle du 19 avril 1978 (aLFPr). Elle ne contient
aucune disposition sur les STA et sur les modalités de leur communication. Son
art. 19 a la teneur suivante:
Art. 19 - Ordonnances sur la formation
1.
L'Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie (office) édicte des ordonnances portant sur la formation
professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du
travail ou, au besoin, de son propre chef.
2.
Les ordonnances sur la formation fixent en
particulier:
a. les activités faisant l'objet d'une formation
professionnelle initiale et la durée de celle-ci;
b. les objectifs et les exigences de la formation à la
pratique professionnelle;
c. les objectifs et les exigences de la formation scolaire;
d. l'étendue des contenus de la formation et les parts
assumées par les lieux de formation;
e. les procédures de qualification, les certificats délivrés
et les titres décernés.
3.
Les procédures de qualification des formations
non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes.
4.
Les ordonnances sur la formation sont publiées
dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d'un renvoi au sens de
l'art. 5, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles.
L'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie n'a pas encore édicté d'ordonnance sur la formation d'employé
de commerce. Dans l'intervalle, le règlement d'apprentissage et d'examen de fin
d'apprentissage des employés de commerce (ci-après: règlement d'apprentissage)
du 24 janvier 2003 édicté par le Département fédéral de l'économie reste
applicable (v. art. 74 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur
la formation professionnelle [OFPr; RS 412.101]: "L'abrogation des
règlements d'apprentissage promulgués par le département en vertu de l'art. 12
de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle incombe à
l'office."). Ce règlement d'apprentissage est fondé sur l'art. 12 al.
1.
aLFPr dont la teneur était la suivante:
Art. 12 - Règlements d'apprentissage
1.
Le département édicte les règlements
d'apprentissage pour les diverses professions. Ces règlements fixent en
particulier la dénomination de la profession, le but de la formation, la durée
de l'apprentissage, les conditions imposées à l'entreprise, le nombre
d'apprentis qui peuvent y être formés simultanément et le programme de
formation.
[…]
b) Le règlement d'apprentissage comprend les
dispositions suivantes:
Art. 3 - Directives et réglementations
[…]
5.
Tous les six mois, le formateur ou la formatrice
établit, dans le rapport concernant les situations de travail et
d'apprentissage, le niveau de formation de la personne à former. Ce rapport est
discuté avec la personne à former et doit être communiqué à sa représentante
légale ou son représentant légal8.
[…]
Art. 13 - Tâches de la commission des examens
1.
La commission des examens s'assure que les
standards d'organisation, les exigences et les évaluations concernant les
prestations fournies par les personnes en formation soient appliqués de manière
uniforme dans tout le pays. Elle s'oriente sur la pratique professionnelle en
cours et l'état actuel de la science.
2.
La commission des examens remplit en particulier
les tâches suivantes:
[…]
d. Elle élabore les formulaires des rapports concernant les
situations de travail et d'apprentissage et les unités de formation.
[…]
c) La commission des examens a, sur la base de
l'art. 13 du règlement d'apprentissage précité, édicté des dispositions
générales d'exécution pour les STA (ci-après: dispositions générale
d'exécution). On mentionne les dispositions suivantes:
2.
Contenu et forme de l'énoncé
Les situations de travail et d'apprentissage se composent de
deux éléments:
A. Appréciation de la prestation sur le lieu de travail: huit
objectifs détaillés découlant de situations de travail et d'apprentissage
concrètes sont choisis dans le guide méthodique type pour chaque appréciation.
Les objectifs détaillés proviennent d'au moins deux domaines de formation. L'appréciation
est effectuée sur la base des critères d'évaluation définis dans le module
"Objectifs détaillés" du guide méthodique type. Trois critères
partiels sont formulés pour chaque objectif détaillé, auxquels on peut
attribuer 0-3 points.
B. Appréciation du comportement sur le lieu de travail: elle
se base sur huit comportements pouvant être choisis dans une liste. Ces
comportements sont décrits par les compétences sociales et méthodologiques du
guide méthodique type et précisés dans le module "Situations de travail et
d'apprentissage". L'appréciation est effectuée sur la base des exigences
partielles énumérées pour chaque critère de comportement, auxquels on peut
attribuer 0-3 points.
Tous les critères de comportement figurant dans la liste du
guide méthodique type standard doivent être évalués au moins une fois dans le
cadre des six situations de travail et d'apprentissage échelonnées sur les
trois ans d'apprentissage.
[…]
3.5
Formulaire d'évaluation
On utilise pour l'évaluation le rapport de formation ci-joint.
d) Cela étant, on voit que l'obligation pour le
formateur d'établir tous les six mois un rapport concernant les STA de son
apprenti, qui n'est pas contestée par les recourants, et celle d'utiliser pour
ce faire le formulaire élaboré par la commission des examens découlent des art.
3.
al. 5 et 13 al. 2 let. d du règlement d'apprentissage. Les dispositions
générales d'exécution de la commission d'examen ne règlent quant à elles que
les détails sur le contenu du formulaire et sur la manière de le remplir (il ne
s'agit comme leur intitulé l'indique que de dispositions d'exécution). La question
de la validité de la sous-délégation, soulevée par les recourants, ne se pose
dès lors pas. On concède que l'obligation d'utiliser le formulaire ad hoc
aurait pu être exprimée de manière plus claire. On ne saurait toutefois se
montrer trop exigeant à cet égard, dès lors que la contrainte pour le formateur
d'utiliser un formulaire ad hoc pour le rapport des STA est minime et qu'elle
est justifiée par un intérêt public. Le dépouillement et le traitement des STA
sont en effet certainement facilités par une communication uniforme par la voie
électronique. Il s'avère au surplus nécessaire sous l'angle des principes
d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire que tous les
apprentis employés de commerce soient soumis aux mêmes critères d'évaluation
s'agissant des STA. La commission des examens a du reste pour mission de
s'assurer que les standards d'organisation, les exigences et les évaluations
soient appliqués de manière uniforme dans tout le pays (art. 13 al. 1 du
règlement d'apprentissage).
Il résulte de ce qui précède que l'obligation
d'utiliser un formulaire ad hoc pour la communication des STA repose sur une
base légale suffisante.
3.
Le recours doit dès lors être rejeté. Partant, les
recourants sont tenus d'utiliser le formulaire ad hoc élaboré par la commission
des examens pour la remise des STA.
Vu l'issue du litige, les recourants supporteront un
émolument et n'auront pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire du 27 juin 2006, selon laquelle les recourants sont tenus
d'utiliser le formulaire ad hoc pour communiquer les STA de leur apprentie, est
confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 10 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.