GE.2006.0114
TA - GE.2006.0114 - 2007-06-22 - LEMAJESS SA/Service des automobiles et de la navigation
22 juin 2007Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0114
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.2007
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEMAJESS SA/Service des automobiles et de la navigation
BATEAU
EXPERTISE ORDONNÉE PAR L'ADMINISTRATION
RETRAIT DE PERMIS
PROPORTIONNALITÉ
LNI-13-1
LNI-14-1
LNI-14-3-a
ONI-96-1-d
Résumé contenant:
Il n'est pas disproportionné d'exiger qu'un yacht de 20 mètres, jaugeant 43 t, avec coque en acier rivé, construit en 1920, fasse l'objet d'une inspection en cale sèche après avoir passé une vingtaine d'années sans être sorti de l'eau et alors que certaines parties de sa coque ne peuvent être inspectées autrement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 juin 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourante
LEMAJESS SA, à Sierre,
représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Recours LEMAJESS SA c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 4 juillet 2006 (retrait du permis de
navigation - VD 1386)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Lemajess SA, à Sierre, est propriétaire du bateau
"Jess", immatriculé VD 1386, soit un yacht à moteur de 20 mètres,
jaugeant 43 tonnes, avec coque en acier rivé, construit en 1920. Ce bateau,
stationné sur le Vieux Rhône, a été inspecté par le Service des automobiles et
de la navigation du canton de Vaud (SAN) le 22 mai 2001. Le 19 décembre de la
même année, sa propriétaire a été avertie que la prochaine inspection se ferait
en cale sèche, de manière à permettre l'examen des parties immergées de la
coque.
B.
Le 30 mars 2004 Lemajess SA a été avisée par
l'intermédiaire de son représentant, M. François Brunner, que son bateau
devrait subir une inspection en cours d'année et qu'il devrait être présenté en
cale sèche; elle était priée d'indiquer l'endroit et la période choisie pour
cette inspection à terre. Lemajess SA a répondu qu'elle prévoyait de sortir son
bateau "l'année prochaine pour rénover le revêtement de surface immergé
et éventuellement modifier un élément constructif", de sorte que la
visite "pourrait se faire en même temps". Le SAN a en
conséquence reporté l'inspection à l'automne 2005.
Aux termes d'une longue lettre du 18 novembre 2005,
M. François Brunner a contesté l'exigence d'une inspection en cale sèche,
annoncé que les travaux d'entretien ne seraient pas entrepris durant l'année, mais
le seraient vraisemblablement au cours du 2ème trimestre de 2006 et
que le SAN serait avisé du lieu de la mise en cale sèche, lequel n'était pas
retenu définitivement.
Le 13 décembre 2005, le SAN a avisé Lemajess SA
qu'il maintenait sa décision d'effectuer l'inspection technique en cale sèche,
tout en consentant un ultime délai au 30 juin 2006 pour présenter
l'embarcation, sous menace d'une révocation du droit de naviguer. Cette
injonction a été répétée le 16 mai 2006.
C.
Le 29 mai 2006, le SAN a adressé à Lemajess SA une
convocation pour l'inspection de son bateau au ponton visiteur du Vieux Rhône,
à Noville, le vendredi 14 juillet 2006 à 13h25. Selon les explications qu'il a
fourni ultérieurement, cet envoi avait "échappé à son contrôle",
pour des motifs de programmation semi-automatique des convocations.
Le 4 juillet 2006, Lemajess SA a avisé le SAN qu'un
problème technique l'avait empêché de sortir son bateau de l'eau, comme prévu,
le 19 juin en utilisant le slip de l'entreprise Rhona SA au Bouveret et qu'il
avait été convenu avec la direction de Rhona "qu'une nouvelle fenêtre
d'usage [du slip] avec les adaptations nécessaires serait réservée après
le 15 sept. 06".
Ce même 4 juillet 2006, le SAN a retiré le permis de
navigation du bateau "Jess", constatant qu'il n'avait "pas
été présenté dans les délais fixés à l'inspection technique". Cette
décision précisait que le retrait était prononcé pour une durée indéterminée et
ne serait levé que sur présentation d'un rapport favorable d'inspection
technique; elle était assortie de la perception d'un émolument de 200 francs.
D.
Lemajess SA a recouru contre cette décision le 13 juillet
2006, faisant valoir que le bateau était convoqué pour une inspection le lendemain,
soit à une date postérieure à la décision de retrait du permis de navigation.
Lemajess SA a par ailleurs présenté son bateau à l'inspection le 14 juillet
2006, mais les inspecteurs présents ont refusé de le contrôler.
Le 17 juillet 2006, Lemajess SA a produit une
expertise du 27 novembre 2005 destinée à fixer la valeur d'assurance du bateau
"Jess". L'expert, tout en précisant qu'il s'agissait "d'un
examen succinct qui n'a pas la valeur d'une expertise approfondie",
indiquait notamment : "Ce bateau est dans un excellent état, il
est bien entretenu par son propriétaire. La coque et les superstructures sont
en parfaite condition. Cette construction en acier rivé ne présente pas de
fatigue apparente malgré son âge".
Le SAN a déposé sa réponse le 17 août 2006,
concluant au rejet du recours. En bref, il expliquait que la convocation à une
inspection technique ordinaire le 14 juillet 2006 était le fruit d'une erreur
et que l'exigence d'une inspection en cale sèche demeurait justifiée, notamment
du fait que le fond du bateau "Jess" était bétonné, de sorte qu'il
n'était pas possible de vérifier l'état de la coque de l'intérieur. Il se
référait en outre à un rapport de la gendarmerie du lac du 12 novembre 2004
signalant que le bateau n'était pas en parfait état, notamment en ce qui
concernait l'entretien général de la coque, et qu'il semblait lourd, la flottaison
n'étant plus visible sur toute sa longueur.
Par décision incidente du 21 août 2006, le juge
instructeur a confirmé l'effet suspensif qui avait été provisoirement accordé
au recours le 17 juillet 2006.
E.
Le 6 octobre 2006, la recourante a avisé le tribunal
qu'elle allait incessamment procéder à la mise en cale sèche de son bateau, de
sorte que l'inspection sollicitée par le SAN pourrait avoir lieu. Celle-ci s'est
effectivement déroulée le 17 du même mois. Du rapport d'inspection détaillé
établi le lendemain, il résulte notamment que le sablage complet de la partie
immergée de la carène avait fait apparaître des perforations dues à l'oxydation
dans la tôle du bordé extérieur, sur une surface se situant au point le plus
bas de la coque, de part et d'autre de la quille. L'examen minutieux de la tôle
avait révélé d'autres cavités sur la partie immergée, sans toutefois que
celle-ci mettent en question la sécurité de l'embarcation. Les réparations ont
été effectuées en soudant sur les endroits corrodés deux tôles d'environ 8 mm
d'épaisseur et, respectivement, de 100/70 cm et de 47/16 cm. Deux autres
perforations de tailles plus modestes avaient en outre été obturées dans la voûte
arrière. Pour le reste, sous réserve de l'installation à gaz liquéfiée qui
devait être contrôlée immédiatement, un délai au 30 avril 2007 était imparti à
la recourante pour remédier à d'autres défauts et faire contrôler
l'installation 220V par un expert reconnu. Enfin, le rapport ne mentionnait pas
que le bateau était impropre à la navigation et que le permis de navigation
était retiré.
Le 16 novembre 2006, le SAN a confirmé qu'au vu de
ce rapport d'inspection technique, l'interdiction de naviguer signifiée le 4
juillet 2006 était levée. Elle a toutefois précisé que cette nouvelle décision
ne remettait pas en question le bien-fondé de la décision attaquée, et que
l'émolument de 200 francs était maintenu.
F.
Invitée à faire savoir si elle retirait, maintenait ou
modifiait son recours, Lemajess SA a déclaré le 11 décembre 2006 le maintenir
en tant qu'il conservait un objet, c'est-à-dire dans la mesure où la décision
attaquée mettait à sa charge un émolument de 200 francs. Selon elle, son
recours "devrait être considéré comme ayant abouti".
Considérants
1.
L'inspection technique du 17 octobre 2006 et la nouvelle
décision du SAN du 16 novembre 2006 levant l'interdiction de naviguer dont
faisait l'objet le bateau "Jess" ont rendu la décision attaquée sans
objet dans la mesure où elle exigeait de la recourante qu'elle présente ledit
bateau en cale sèche et ordonnait le retrait du permis de navigation tout en
subordonnant la levée de cette mesure "à la présentation d'un rapport
favorable d'inspection technique". Dans cette mesure, le recours
contre ladite décision est également sans objet. En pareil cas, l'art. 52 al. 3
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) dispose que le magistrat instructeur raye la cause du
rôle et statue sur les frais et dépens.
En l'occurrence le recours conserve toutefois un
objet limité dès lors que son auteur maintient ses conclusions tendant à ce que
la décision du SAN du 4 juillet 2007 soit annulée en tant qu'elle met à sa charge
un émolument de 200 francs. Cette question, qui sort du cadre de l'art. 52 al.
3.
LJPA, est du ressort du tribunal. Tenant compte cependant que, sur le fond,
les recours sont sans objet, elle n'a pas à être tranchée sur la base d'un
examen approfondi du bien-fondé de la décision du SAN, mais à la lumière des
principes régissant le sort des frais et dépens lorsque l'affaire est classée
avant jugement (cf. Tribunal administratif, arrêt AC.1998.0209 du 13 décembre
2004, consid. 1 p. 9).
2.
En pareil cas, le juge tient compte de la position adoptée
par chaque partie en début de procédure, afin de déterminer si et dans quelle
mesure elle obtient ou non l'allocation de ses conclusions. En principe la
partie qui acquiesce est censée succomber (v. art. 162 CPC, par analogie; RDAF
1994.
p. 324, consid. 2b; André Grisel, Traité de droit
administratif, p. 846; Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der
schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p. 145). Ainsi la
partie qui retire son recours est en règle générale censée succomber, les frais
et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur
les mérites du recours, à moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que
la décision entreprise aurait de toute façon dû être annulée ou réformée (v.
notamment RDAF 1970 p. 154; 1976 p. 266; Grisel, Traité de droit administratif
suisse, p. 846; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, éd. 1983, p. 327). Il en
va de même lorsque le recourant se soumet aux exigences de l'autorité, rendant
ainsi le recours sans objet.
Tel a précisément été le cas en l'espèce, puisque la
recourante, après avoir temporisé pendant plus de deux ans, a finalement sorti
son bateau de l'eau pour permettre l'examen technique complet requis par le SAN,
puis a procédé aux réparations qui ont permis à ce dernier de lever
l'interdiction de naviguer. Il apparaît ainsi justifié que les frais de la
décision devenue sans objet demeurent à la charge de la recourante.
3.
La même conclusion s'impose si l'on tient compte, sur la
base d'un examen sommaire du dossier, de l'issue probable du litige avant que
le recours ne devienne sans objet (cf. Martin Bernet, op. cit., ch. 253, p.
144).
La recourante prétend que l'interdiction de naviguer
prononcée le 4 juillet 2007 n'était pas justifiée, trop sévère et en
contradiction avec la convocation pour une inspection qui n'avait pas encore eu
lieu.
Sur ce dernier point, le SAN a expliqué qu'il avait
commis une erreur, et c'est avec une certaine mauvaise foi que la recourante
s'en prévaut. En effet, l'exigence plusieurs fois répétée d'une inspection en
cale sèche, pour laquelle un ultime délai au 30 juin 2006 avait été fixé,
n'avait pas échappé à la recourante. Lorsqu'elle a reçu la convocation erronée
du 29 mai 2006, elle n'ignorait pas que cette exigence était maintenue, de même
que le délai précédemment fixé. On en veut pour preuve la lettre que son
représentant à adressé au SAN le 4 juillet 2006 expliquant que les travaux de
rénovation du bateau "Jess" avaient été programmés "pour
débuter le lundi 19 juin sur 2 semaines avec un sablage réservé pour le mardi",
mais que Rhona n'avait pas réussi à mettre le bateau en cale sèche "suite
à une hésitation relative aux fixations" et qu'"une nouvelle
fenêtre d'usage avec les adaptations nécessaires serait réservée après le 15
sept. 06 selon copie de lettre ci-jointe".
Les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils sont
pourvus d'un permis de navigation, lequel n'est délivré, entre autres
conditions, que si le bateau a été officiellement inspecté (cf. art. 13 al. 1
et 14 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure
[LNI; RS 747.201]; art. 96 al. 1 let. d de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur
la navigation dans les eaux suisses [ONI; RS 747.201.1]). Des inspections
subséquentes doivent avoir lieu à intervalles régulières (art. 14 al. 3 let. a
LNI), qui sont fixées à trois ans pour des bateaux tels que celui de la
recourante (art. 101 al. 1 let. c ONI). La dernière inspection subie par le
bateau "Jess" remontait en l'occurrence au 22 mai 2001, et la
recourante avait été avertie cette année-là encore que la prochaine inspection
se ferait en cale sèche de manière à permettre l'examen des parties immergées
de la coque. Cette exigence n'avait rien de disproportionné si l'on considère
que le bateau n'avait alors plus été sorti de l'eau depuis une vingtaine
d'années (v. rapport d'inspection du 18 octobre 2006) et que certaines parties
de sa coque ne pouvaient être inspectées autrement. L'inspection du 17 octobre
2006.
a d'ailleurs révélé des perforations, quand bien même l'expertise du 27
novembre 2005 dont se prévalait la recourante certifiait que le bateau était
"dans un excellent état" et que la coque et les
superstructures étaient "en parfaite condition". Dès lors que,
après une première prolongation, puis une seconde, soit plus de deux ans après
l'échéance du délai fixé par la loi pour procéder à l'inspection, celle-ci
n'avait toujours pas eu lieu, le SAN était parfaitement fondé à retirer le
permis de navigation. Le fait que, sur la base trompeuse de l'expertise
susmentionnée et dans la perspective d'une inspection en cale sèche annoncée à
bref délai, le juge instructeur a suspendu d'exécution de cette mesure, n'enlève
rien à son bien-fondé.
Il s'ensuit que, s'il n'était pas devenu sans objet,
le recours aurait été rejeté et la décision attaquée maintenue. L'émolument
dont cette décision est assortie, conformément à l'art. 24 du règlement du 7
juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la
navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1), est ainsi justifié et doit être confirmé.
4.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de
justice sera mis à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le
recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 4 juillet 2006 est confirmée en tant qu'elle met à la charge de Lemajess SA
un émolument administratif de 200 francs.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de Lemajess SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 22 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.