GE.2006.0122
TA - GE.2006.0122 - 2006-09-01 - X._____/Administration cantonale des impôts, Y._____ SA
1 septembre 2006Français8 min
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N° affaire:
GE.2006.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts, Y.________ SA
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
MARCHÉS PUBLICS
OMC
QUALITÉ POUR AGIR
RÉCIPROCITÉ{RAPPORT INTERNATIONAL}
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
A-IMP-9
aLMP-VD-1-2
aLMP-VD-3a-2
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à soumissionner l'entreprise dont le siège se situe dans un pays non partie aux accords internationaux sur le libre-échange et qui n'accorde pas la réciprocité aux entreprises suisses. Faute d'intérêt à voir la décision d'adjducation modifiée, cette entreprise n'a pas qualité pour agir et son recours doit être déclaré irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er septembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Jacques Monod, assesseurs. M.
Patrick Gigante, greffier.
recourante
X._________________, c/o 1.***************,
à Casablanca, Maroc,
autorité intimée
Département des finances, Administration
cantonale des impôts, à Lausanne,
tiers intéressé
Y._________________, à Renens
VD,
Objet
Marchés publics
Recours X._________________c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 5 juillet 2006 adjugeant l'intégration de nouvelles
fonctionnalités dans un logiciel existant à Y._________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 5 juillet 2006, le Conseil d’Etat du
Canton de Vaud, sur proposition du Chef du Département des finances, a adjugé à
Y._________________ l’extension du logiciel de taxation des personnes physiques
à l’ensemble des processus de taxation pour tous les types d’impôts, pour les
personnes physiques et la poursuite de l’automatisation des processus de
taxation et de communication vers les tiers.
Cette adjudication a été prononcée à l’issue d’une
procédure de gré à gré. Elle a pour but de confier à Y._________________,
prestataire ayant développé l’application de taxation actuelle et qui en
effectue la maintenance, la réalisation et la mise en œuvre de fonctionnalités
supplémentaires.
La valeur globale du marché est de 4'500'000 francs.
B.
Cette adjudication a été publiée dans la Feuille des avis
officiels du 14 juillet 2006, avec indication des voies et délais de recours.
C.
En temps utile, X._________________, à Casablanca/Maroc, a
saisi, par la plume de Z._________________, « directeur des
opérations », le Tribunal administratif d’un recours contre la
décision d’adjudication précitée, en concluant à son annulation. En substance,
elle reproche au Département des finances d’avoir suivi la procédure de gré à
gré, alors que la clause d’exception en la matière n’était, selon elle, pas
réalisée.
D.
Par avis du 25 juillet 2005, le magistrat instructeur a
enregistré le recours et a imparti un délai au 14 août 2006 à X._________________
pour effectuer une avance de frais de 10'000 francs, en rendant celle-ci
attentive qu’à défaut de paiement, son pourvoi serait déclaré irrecevable,
conformément à l’art. 39 LJPA.
Dans le même avis, le magistrat instructeur a
réservé la question de la recevabilité du recours au regard de la législation
sur les marchés publics, un délai au 14 août 2006 étant imparti à X._________________pour
établir que le Maroc, état dans lequel elle a son siège, est signataire d’un
accord international sur les marchés publics et accorde la réciprocité.
Le magistrat instructeur a en outre assorti
provisoirement le recours de l’effet suspensif. Dans ses déterminations du 7
août 2006, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) s’en est
remise à justice sur ce point.
E.
X._________________ n’ayant pas effectué l’avance de frais
requise, le délai initialement imparti à cet effet a été prolongé au 25 août
2006, par avis du 22 août 2006. A cette date, le greffe du Tribunal
administratif a tenté d’envoyer par télécopie également à X._________________ce
dernier avis, en vain.
L’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans
le délai prolongé.
F.
Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 39 al. 1 LJPA, le recourant peut être
invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de
l’émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d’effectuer le versement
demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours
irrecevable.
a) Le délai pour effectuer une avance de frais est
un délai imparti par l’autorité. Même si la LJPA ne le prévoit pas
expressément, il est admis qu’un tel délai peut être prolongé pour des motifs
suffisants si la partie en fait la demande (cf. Benoît Bovay, Procédure
administrative, p. 379). Dans la pratique du Tribunal administratif, une
première prolongation du délai imparti dans l’accusé de réception pour effectuer
une avance de frais est toujours admise, ne serait-ce que de quelques jours, et
on peut considérer qu'il s'agit d'une règle quasi coutumière. Cette pratique ne
fait cependant l'objet ni d'une règle écrite ni d'une jurisprudence publiée (v.
arrêt CP 2005.0014 du 27 janvier 2006).
b) En l’espèce, l’avance de frais requise par le
magistrat instructeur n’a été effectuée ni dans le délai initialement imparti
au 14 août 2006, ni dans le délai prolongé au 25 août 2006. La célérité et
l’urgence qui dominent la procédure en matière de marchés publics s’opposent en
effet à ce qu’une nouvelle prolongation fût octroyée à la recourante à cet
effet, ce d’autant moins qu’elle ne s’est jamais manifestée dans ce sens. Pour
ce seul motif déjà, le présent recours doit, conformément à l’art. 39 al. 1
LJPA, être déclaré irrecevable.
2.
Par surabondance de moyens toutefois, il y a lieu de
constater que le recours doit être considéré comme irrecevable, la recourante
n’ayant de toute façon pas qualité pour agir à l’encontre de la décision
d’adjudication querellée.
a) Les soumissionnaires disposent dans les cantons
d’un accès différent aux marchés visés par l’Accord intercantonal du 25
novembre 1994 sur les marchés publics (ci-après : AIMP) selon qu’ils ont
leur domicile, leur siège ou leur établissement. A teneur de l’art. 9 AIMP, en
effet :
« Le présent accord s'applique aux
soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège:
a. dans un canton partie à l'accord;
b. dans un Etat signataire d'un accord international sur les marchés
publics »
L’AIMP permet une ouverture internationale des
marchés publics en transposant l’Accord international du 15 avril 1994 sur les
marchés publics, approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 décembre 1994 et ratifié
par la Suisse le 19 décembre 1995 (ci-après : AMP). L’accès est ainsi
garanti aux soumissionnaires d’Etats parties aux accords internationaux, sous
réserve de réciprocité toutefois (v. sur ce point, Evelyne Clerc, L’ouverture
des marchés publics : effectivité et protection juridique, Fribourg 1997,
p. 428). Il en résulte qu’un soumissionnaire étranger n’a pas accès à un marché
à une collectivité soumise à l’AIMP lorsque son Etat de provenance n’offre pas
un accès équivalent aux marchés des collectivités publiques (ibid., p. 429).
La loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés
publics (ci-après : LVMP) ne reprend sans doute pas cette
disposition ; cependant, elle réserve expressément, à son article 1er
al. 2, l’application des accords intercantonaux. A teneur de l’art. 3a al. 2
LVMP du reste, les dispositions des marchés publics soumis aux traités
internationaux transposent les accords internationaux dans le droit cantonal.
Or, le Maroc, Etat dans lequel la recourante a son
siège, n’est pas partie à l’AMP, lequel prévoit du reste, en son article III,
une disposition interdisant la non discrimination. Force est, dans ces
conditions, de constater que la recourante ne peut soumissionner en Suisse et
dans le canton de Vaud, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à l’adjudication
du marché litigieux.
b) A teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. En principe, la qualité pour recourir suppose un
intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée ; le juge ne
se prononcera que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un
préjudice concret (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème
éd., Berne 2002, n° 5.6.2.3). On peut faire abstraction de cette exigence
lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant
qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il
existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question
litigieuse (ATF 125 II 497 consid. 1a/bb p. 499/500; 118 Ib 1 consid. 2b p. 8).
La recourante, qui ne peut prétendre à
l’adjudication du marché, n’a elle-même aucun intérêt à la modification de la
décision qu’elle attaque. Dès lors, faute de lui reconnaître la qualité pour
agir, son pourvoi doit être déclaré irrecevable.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à
déclarer le recours irrecevable. Un émolument d’arrêt sera mis à la charge de
la recourante. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours formé par X._________________ contre la
décision d’adjudication du 5 juillet 2006 est irrecevable.
II.
Un émolument d’arrêt de 2'000 (deux mille) francs est mis
à la charge de X._________________, Casablanca/Maroc.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.