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Décision

GE.2006.0122

TA - GE.2006.0122 - 2006-09-01 - X._____/Administration cantonale des impôts, Y._____ SA

1 septembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 5 juillet 2006, le Conseil d’Etat du

Canton de Vaud, sur proposition du Chef du Département des finances, a adjugé à

Y._________________ l’extension du logiciel de taxation des personnes physiques

à l’ensemble des processus de taxation pour tous les types d’impôts, pour les

personnes physiques et la poursuite de l’automatisation des processus de

taxation et de communication vers les tiers.

Cette adjudication a été prononcée à l’issue d’une

procédure de gré à gré. Elle a pour but de confier à Y._________________,

prestataire ayant développé l’application de taxation actuelle et qui en

effectue la maintenance, la réalisation et la mise en œuvre de fonctionnalités

supplémentaires.

La valeur globale du marché est de 4'500'000 francs.

B.

Cette adjudication a été publiée dans la Feuille des avis

officiels du 14 juillet 2006, avec indication des voies et délais de recours.

C.

En temps utile, X._________________, à Casablanca/Maroc, a

saisi, par la plume de Z._________________, « directeur des

opérations », le Tribunal administratif d’un recours contre la

décision d’adjudication précitée, en concluant à son annulation. En substance,

elle reproche au Département des finances d’avoir suivi la procédure de gré à

gré, alors que la clause d’exception en la matière n’était, selon elle, pas

réalisée.

D.

Par avis du 25 juillet 2005, le magistrat instructeur a

enregistré le recours et a imparti un délai au 14 août 2006 à X._________________

pour effectuer une avance de frais de 10'000 francs, en rendant celle-ci

attentive qu’à défaut de paiement, son pourvoi serait déclaré irrecevable,

conformément à l’art. 39 LJPA.

Dans le même avis, le magistrat instructeur a

réservé la question de la recevabilité du recours au regard de la législation

sur les marchés publics, un délai au 14 août 2006 étant imparti à X._________________pour

établir que le Maroc, état dans lequel elle a son siège, est signataire d’un

accord international sur les marchés publics et accorde la réciprocité.

Le magistrat instructeur a en outre assorti

provisoirement le recours de l’effet suspensif. Dans ses déterminations du 7

août 2006, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) s’en est

remise à justice sur ce point.

E.

X._________________ n’ayant pas effectué l’avance de frais

requise, le délai initialement imparti à cet effet a été prolongé au 25 août

2006, par avis du 22 août 2006. A cette date, le greffe du Tribunal

administratif a tenté d’envoyer par télécopie également à X._________________ce

dernier avis, en vain.

L’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans

le délai prolongé.

F.

Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 39 al. 1 LJPA, le recourant peut être

invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de

l’émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d’effectuer le versement

demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours

irrecevable.

a) Le délai pour effectuer une avance de frais est

un délai imparti par l’autorité. Même si la LJPA ne le prévoit pas

expressément, il est admis qu’un tel délai peut être prolongé pour des motifs

suffisants si la partie en fait la demande (cf. Benoît Bovay, Procédure

administrative, p. 379). Dans la pratique du Tribunal administratif, une

première prolongation du délai imparti dans l’accusé de réception pour effectuer

une avance de frais est toujours admise, ne serait-ce que de quelques jours, et

on peut considérer qu'il s'agit d'une règle quasi coutumière. Cette pratique ne

fait cependant l'objet ni d'une règle écrite ni d'une jurisprudence publiée (v.

arrêt CP 2005.0014 du 27 janvier 2006).

b) En l’espèce, l’avance de frais requise par le

magistrat instructeur n’a été effectuée ni dans le délai initialement imparti

au 14 août 2006, ni dans le délai prolongé au 25 août 2006. La célérité et

l’urgence qui dominent la procédure en matière de marchés publics s’opposent en

effet à ce qu’une nouvelle prolongation fût octroyée à la recourante à cet

effet, ce d’autant moins qu’elle ne s’est jamais manifestée dans ce sens. Pour

ce seul motif déjà, le présent recours doit, conformément à l’art. 39 al. 1

LJPA, être déclaré irrecevable.

2.

Par surabondance de moyens toutefois, il y a lieu de

constater que le recours doit être considéré comme irrecevable, la recourante

n’ayant de toute façon pas qualité pour agir à l’encontre de la décision

d’adjudication querellée.

a) Les soumissionnaires disposent dans les cantons

d’un accès différent aux marchés visés par l’Accord intercantonal du 25

novembre 1994 sur les marchés publics (ci-après : AIMP) selon qu’ils ont

leur domicile, leur siège ou leur établissement. A teneur de l’art. 9 AIMP, en

effet :

« Le présent accord s'applique aux

soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège:

a. dans un canton partie à l'accord;

b. dans un Etat signataire d'un accord international sur les marchés

publics »

L’AIMP permet une ouverture internationale des

marchés publics en transposant l’Accord international du 15 avril 1994 sur les

marchés publics, approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 décembre 1994 et ratifié

par la Suisse le 19 décembre 1995 (ci-après : AMP). L’accès est ainsi

garanti aux soumissionnaires d’Etats parties aux accords internationaux, sous

réserve de réciprocité toutefois (v. sur ce point, Evelyne Clerc, L’ouverture

des marchés publics : effectivité et protection juridique, Fribourg 1997,

p. 428). Il en résulte qu’un soumissionnaire étranger n’a pas accès à un marché

à une collectivité soumise à l’AIMP lorsque son Etat de provenance n’offre pas

un accès équivalent aux marchés des collectivités publiques (ibid., p. 429).

La loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés

publics (ci-après : LVMP) ne reprend sans doute pas cette

disposition ; cependant, elle réserve expressément, à son article 1er

al. 2, l’application des accords intercantonaux. A teneur de l’art. 3a al. 2

LVMP du reste, les dispositions des marchés publics soumis aux traités

internationaux transposent les accords internationaux dans le droit cantonal.

Or, le Maroc, Etat dans lequel la recourante a son

siège, n’est pas partie à l’AMP, lequel prévoit du reste, en son article III,

une disposition interdisant la non discrimination. Force est, dans ces

conditions, de constater que la recourante ne peut soumissionner en Suisse et

dans le canton de Vaud, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à l’adjudication

du marché litigieux.

b) A teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. En principe, la qualité pour recourir suppose un

intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée ; le juge ne

se prononcera que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un

préjudice concret (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème

éd., Berne 2002, n° 5.6.2.3). On peut faire abstraction de cette exigence

lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances

identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant

qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il

existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question

litigieuse (ATF 125 II 497 consid. 1a/bb p. 499/500; 118 Ib 1 consid. 2b p. 8).

La recourante, qui ne peut prétendre à

l’adjudication du marché, n’a elle-même aucun intérêt à la modification de la

décision qu’elle attaque. Dès lors, faute de lui reconnaître la qualité pour

agir, son pourvoi doit être déclaré irrecevable.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

déclarer le recours irrecevable. Un émolument d’arrêt sera mis à la charge de

la recourante. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé par X._________________ contre la

décision d’adjudication du 5 juillet 2006 est irrecevable.

II.

Un émolument d’arrêt de 2'000 (deux mille) francs est mis

à la charge de X._________________, Casablanca/Maroc.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.